AI revision: no pension; judicial expertise costs borne by insurer

S1 11 183Kantonsgericht27.08.2012Confirmed

Zusammenfassung

The insured appealed the cantonal AI office’s refusal of all benefits after a third revision request alleging psychiatric deterioration. The court ordered an independent psychiatric expertise, which concluded that the insured suffered from a non-incapacitating depressive episode and retained full work capacity in adapted work. Relying on that report, the court held that the disability rate stayed at 16%, below the threshold for a pension or vocational measures. The appeal was dismissed, the refusal of benefits confirmed, and the expert fees were put on the AI office because its prior medical instruction had been incomplete.

Regest

Art. 28 al. 2 LAI, art. 17 LAI; revision of an AI decision and probative value of medical expertise. Where a judicial expert report is prepared by a specialist on the basis of complete investigations and with full knowledge of the file, the court must follow it absent concrete indications calling its reliability into question. Psychiatric diagnoses that are not supported by objective findings and do not entail functional incapacity do not establish a revised entitlement to benefits. If the disability degree remains below the statutory threshold, neither a pension nor vocational measures are due. Under art. 45 al. 1 LPGA and art. 78 al. 3 RAI, judicial expertise costs may be charged to the insurer when further clarification was necessary because the administrative investigation was insufficient; in such a case, the insurer bears the indispensable evidentiary costs.

Gesamter Gesetzestext

JUGCIV

S1 11 183

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier

et Jean-Pierre Zufferey, juges; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

Z___________ , recourant, représenté par A___________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(art. 87 al. 3 et 4 RAI; révision; entrée en matière; frais d’expertise)


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Faits

A. Manœuvre dans le bâtiment, Z___________, né en 1960, a mis un terme à cette

activité en janvier 1992 en raison d’une hernie discale et s'est annoncé à l'assurance-

invalidité en septembre 1993. L'Office cantonal AI du Valais (OAI) lui a refusé une

première fois une rente d'invalidité aux motifs que l'inactivité du requérant n'était pas

justifiée sur le plan médical et que le taux de son incapacité de gain n'atteignait que

12% (décision du 15 septembre 1995, confirmée céans par jugement du 6 mai 1996).

B. Le 27 décembre 2001, l’assuré a présenté à l'OAI une demande de révision en

raison d'une péjoration de son état de santé. Cette aggravation n’ayant toutefois pas

été rendue plausible, l’office intimé a refusé d'entrer en matière sur sa demande de

révision (décision du 17 septembre 2002, confirmée par ATCA du 17 janvier 2003,

S1 02 321).

C. Z___________ s'est annoncé une nouvelle fois à l'AI en août 2005 en alléguant

souffrir d'asthme, de cervicalgies, de troubles d'ordre psychique et des suites d’un

infarctus antéro-septal. L'OAI est entré en matière sur cette nouvelle requête et a

complété son dossier sur le plan médical. Il a notamment organisé une expertise

psychiatrique du requérant chez le Prof. B___________, laquelle ne lui a pas permis

de confirmer l'aggravation annoncée, la situation étant inchangée sur le plan physique

et les limitations psychiques n'étant que subjectives.

Par décision du 26 novembre 2007, l'OAI a refusé en conséquence toutes prestations

(rente et mesures d'ordre professionnel) au requérant, celui-ci ne présentant qu'un taux

d'invalidité de 14%. Cette décision a été confirmée céans par jugement du 8 septembre

2008 (S1 08 119).

D. Le 27 avril 2009, Z___________ a présenté à l’AI une troisième demande de

révision au motif que son état psychique s’était aggravé, ce qu’a confirmé sa

psychiatre, la Dresse C___________. L’OAI a dès lors mis en œuvre une nouvelle

expertise psychiatrique du requérant chez le Prof. B___________, laquelle lui a permis

de constater que l’aggravation annoncée n’était pas significative, de sorte que

l’exercice d’une activité lucrative adaptée était toujours exigible de l’intéressé dans la

même mesure qu’en 2007.

Dans un projet de décision du 20 juin 2011, puis par décision formelle du 29 septembre

2011, faisant suite aux objections de l’assuré du 18 juillet 2011, l’OAI lui a refusé toutes

prestations (rente et mesures de reclassement), à l’exception d’une aide au placement

qui pourra lui être octroyée sur simple demande écrite de sa part.

E. Z___________ a recouru céans le 4 octobre (recte : novembre) 2011 en critiquant

les conclusions du Prof. B___________ et en demandant notamment l’aménagement

d’une nouvelle expertise, nécessaire pour lever les contradictions existant entre les

deux expertises de ce psychiatre. Il a ainsi conclu, sous suite de frais et dépens, à

l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il fût mis au bénéfice d’une rente de


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l’assurance-invalidité. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à

l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Le 3 janvier 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision

du 29 septembre 2011.

Le recourant a répliqué le 24 janvier 2012 en confirmant l’aggravation psychiatrique

annoncée, attestée par un nouveau rapport du 6 décembre 2011 de la Dresse

C___________.

Vu les contradictions existant sur l’état de santé psychique de l’assuré, la Cour a mis

en œuvre une expertise judiciaire de celui-ci chez le Dr D___________, FMH en

psychiatrie et psychothérapie. Son rapport y relatif du 4 juin 2012 a été notifié aux

parties le 5 juin suivant.

Le recourant ne s’est pas prononcé à son sujet dans le délai imparti par le Tribunal.

Après avoir pris l’avis de son Service médical régional (SMR), l’OAI s’est déterminé le

26 juin 2012 en approuvant les constatations et les conclusions de l’expert.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le taux d’invalidité du recourant, singulièrement sur son droit à des

prestations de l’assurance-invalidité.

2. La décision entreprise ainsi que les jugements de 1996, 2003 et 2008 de la Cour de

céans exposent correctement les dispositions légales relatives à la notion et au taux

d’invalidité ainsi qu’à la révision des rentes. Il convient donc d’y renvoyer.

3.1 Comme ce fut le cas en 2005, l’OAI est entré en matière sur la nouvelle demande

de révision présentée par l’assuré le 27 avril 2009. Il sied donc pour la Cour d’examiner

si c'est à bon droit que l'administration a confirmé le refus d’une rente d’invalidité et

d’un reclassement professionnel, ou si au contraire le requérant présente un taux

d'invalidité permettant l'octroi de telles prestations.

3.2 Z___________ a souffert d'une hernie discale L5-S1 droite en janvier 1992. Depuis

lors, il n’a plus repris d’activité lucrative. Les renseignements médicaux recueillis à

cette occasion ont permis de constater qu'il n'existait qu'un syndrome lombaire

modéré, que la hernie ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale et que le patient

pouvait poursuivre à plein temps une activité lucrative adaptée permettant l'alternance

des positions et excluant le port de charges lourdes. D’autre part, l’expertise

psychiatrique du 17 janvier 1996 du Dr E___________ a permis d'exclure un trouble

somatoforme douloureux chronique, une psychopathologique sévère, un état dépressif

et un trouble de la personnalité, de sorte qu'aucune invalidité ne pouvait être retenue


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sur le plan psychique. C'est ainsi une perte de la capacité de gain de 12% seulement

qui a été constatée par l'OAI dans sa décision du 15 septembre 1995 et confirmée par

la Cour de céans le 6 mai 1996.

3.3 Au terme de la demande de révision présentée à l’AI le 22 août 2005, le SMR a

constaté qu’il n'y avait pas d'aggravation significative de l'état de santé du requérant

depuis la décision de 1995, les limitations fonctionnelles étant restées les mêmes et

l'exigibilité d'une activité adaptée à 100% étant toujours d'actualité dans un emploi

évitant les poussières, acariens et irritants bronchiques, et permettant une position de

travail alternée, sans port de charges ni travaux lourds.

A la suite de diverses objections de l’assuré, l’OAI a accepté de mettre en œuvre une

expertise psychiatrique de celui-ci chez le Prof. B___________, lequel a constaté que

les limitations psychiques du patient étaient purement subjectives, les constatations

objectives ne permettant pas de cautionner une quelconque incapacité de travail. Ces

nouvelles données médicales n'ont donc pas permis au SMR de reconnaître une

quelconque aggravation de l'état de santé du requérant, la situation demeurant

inchangée tant sur le plan physique que psychique, et l'atteinte à la santé n'étant pas

invalidante. Par décision du 26 novembre 2007 - confirmée céans le 8 septembre 2008

  • l'OAI a ainsi refusé toutes prestations au requérant aux motifs qu'une pleine capacité

de travail était toujours exigible de sa part dans un emploi adapté respectant les

limitations émises par le corps médical et que celle-ci permettait la mise en valeur

d'une capacité de gain de 86% résultant d'une comparaison des revenus avec et sans

invalidité (Fr. 52'047.75 / Fr. 60'868.55).

3.4 Le recourant a présenté une troisième demande de révision le 28 avril 2009 en

alléguant une aggravation de son état sur le plan psychiatrique uniquement. Il a

déposé à cet effet une nouvelle attestation de la Dresse C___________ du 27 mars

précédent faisant état d’une pathologie psychiatrique grave, notamment d’un trouble

schizotypique selon la CIM-10. L’OAI a repris en conséquence l’instruction de la cause

et mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique du requérant chez le

Prof. B___________. Du rapport y relatif du 31 juillet 2009, il ressort que l’assuré

présente depuis 1993 une réaction comportementale aux plaintes qu’il émet sur son

état de santé, sur le fait que celui-ci n’est pas reconnu comme susceptible d’entraîner

chez lui une incapacité totale de travail, et sur sa situation socio-économique. L’expert

retient ainsi le diagnostic d’ «état dépressif chronique réactionnel à une situation

médico-sociale qui ne justifiait pas d’incapacité de travail dans un emploi adapté et sur

lequel se sont greffés des troubles, qui, dans notre propre lecture culturelle,

apparaissent de nature schizotypique, mais qui, dans celle de M. Z___________,

pourrait n’être que le témoignage de croyances religieuses connues».

Le Prof. B___________ confirme donc la présence d’un épisode dépressif moyen et

d’un trouble schizotypique. Il constate que l’assuré ne travaille plus depuis 1993 et qu’il

refuse de reprendre toute activité lucrative, alors que la poursuite d’un traitement

psychiatrique et une participation à des activités occupationnelles devraient dans un

premier temps lui permettre d’éviter de s’enfermer encore plus dans une dérive


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fantasmatique. Son intégration sociale n’est pas totalement perdue puisqu’il trouve

encore du réconfort auprès de ses amis et qu’une aide thérapeutique pourrait encore

améliorer.

Dans un avis du 17 août 2009, le Dr F___________, psychiatre au SMR, a constaté la

très bonne qualité clinique-psychiatrique de l’expertise mais a relevé les hésitations du

Prof. B___________ quant au diagnostic posé, et l’absence d’une appréciation claire

sur la capacité de travail exigible de l’assuré. Il retient cependant que le recourant ne

souffre pas de troubles somatoformes (F45.0 - F45.4), mais d’autres troubles

névrotiques spécifiés (F48.8), voire d’un état de possession (F44.3) par un djinn. Si

l’état psychique du patient s’est aggravé depuis la précédente expertise de septembre

2007, il ne l’a pas été de manière significative, le nouveau diagnostic étant plutôt

d’intérêt académique et reflétant des nuances changeantes d’un tableau qui est à peu

près le même depuis de nombreuses années.

Dans un rapport du 20 avril 2011, la Dresse C___________ retient en revanche un

syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) en plus d’un trouble schizo-

affectif de type dépressif (F25.1), lesquels rendent impossible toute remise du patient

au travail. La symptomatologie présentée en mars 2009 persiste et va clairement dans

le sens d’une chronicisation et d’une pathologie psychiatrique grave (hallucinations

auditives et visuelles, sentiment de persécution, angoisse majeure, irritabilité

importante, etc.). Cet avis n’est pas partagé par le SMR (rapport du 6 juin 2011), raison

pour laquelle l’OAI a maintenu son refus de toutes prestations par décision formelle du

29 septembre 2011.

3.5 En procédure, le recourant met en évidence des contradictions existant entre les

deux expertises du Prof. B___________ - lequel ne se prononce d’ailleurs pas

clairement sur la capacité de travail exigible de sa part - et fonde également ses griefs

sur le fait que la Dresse C___________ ne lui reconnaît aucune capacité de travail,

même dans un emploi adapté. Il demande en conséquence la mise en œuvre d’une

nouvelle expertise destinée à déterminer si, et le cas échéant, dans quelle mesure il

serait médicalement apte à reprendre un emploi adapté à son état de santé.

La Cour a accepté cette requête et a adressé l’assuré au Dr D___________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Après avoir résumé l’évolution de

l’état de santé du patient depuis 1992, l’expert a procédé à l’anamnèse professionnelle,

familiale, psychosociale et psychiatrique de l’assuré, a tenu compte de ses plaintes et

a décrit son status psychiatrique. Il a finalement retenu le diagnostic d’épisode

dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10), présent depuis le mois d’octobre

2005, lequel n’a toutefois aucune répercussion sur la capacité de travail du patient.

3.6 La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est

complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis

en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi

en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si

l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont


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dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/aa; 122 V 160 consid. 1c; RAMA

2000 p. 214 consid. 3a.

Tel est bien le cas de l’expertise du Dr D___________, laquelle n’a d’ailleurs fait l’objet

d’aucune remarque du recourant dans le délai que lui a imparti la Cour le 5 juin 2012

pour se déterminer à son sujet. Dans la partie «discussion et appréciation» l’expert

expose en effet de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n’a pu retenir le

diagnostic de trouble de la personnalité posé par la Dresse C___________, mais nié

par d’autres psychiatres, notamment par les Drs E___________ et B___________.

Pour qu’un diagnostic de trouble de la personnalité puisse être posé, il est nécessaire,

selon l’expert, que des dysfonctionnements intenses et permanents aient existé depuis

l’adolescence, ce qui n’est pas le cas du recourant. Le Dr D___________ constate en

effet (p. 15) que durant l’enfance et l’adolescence en Turquie l’inadaptation de l’assuré

n’a pas été le reflet d’une pathologie mentale mais de son engagement politique qui a

mené à son arrestation et à son emprisonnement et au fait qu’il s’est par la suite caché

vis-à-vis des autorités. De surcroît, il s’avère que Z___________ a été à même de

travailler normalement en Suisse de 1989 à 1992. S’il a mis un terme à toute activité

en 1992, c’est avant tout en raison d’une affection lombaire (cf. rapports du 15 juin

1995 du Dr G___________ et ATCA du 6 mai 1996 consid. 1b) et non pour des motifs

d’ordre psychiatrique, selon l’expertise du Dr E___________ du 17 janvier 1996.

Le Dr D___________ relève en outre (p. 16 s.) des contradictions répétées dans le

discours de l’assuré, lequel manque donc de fiabilité, et il note que ses dires doivent

être pris avec prudence. Le discours changeant n’est au demeurant pas le fruit d’une

pathologie mentale.

En ce qui concerne l’état dépressif du patient, apparu en automne 2005, l’expert

expose (p. 17 s.) qu’une symptomatologie dépressive a existé de manière continue

depuis lors, et probablement pas auparavant, ce qui exclut le diagnostic de trouble

dépressif récurrent posé par la Dresse C___________. En revanche, l’état actuel du

patient justifie le diagnostic d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique

(F32.10). Les constatations de l’expert lui permettent de retenir que l’ampleur de

certains éléments déterminants de la dépression (qu’il énumère de façon détaillée)

susceptibles d’agir sur l’aptitude au travail est telle qu’il n’y a pas de limitations

fonctionnelles incapacitantes sur le plan de la dépression.

Quant à la possible présence d’un trouble somatoforme douloureux envisagée par

certains

médecins,

mais

niée

par

le

Prof.

B___________

en

2007,

le

Dr D___________ ne peut la confirmer, le patient ne se plaignant nullement de

douleurs persistantes et intenses (p. 19). Le diagnostic de majoration de symptômes

physiques pour des raisons psychologiques ne peut non plus être retenu, vu l’absence

de mention de douleurs significatives.

L’expert se distance en outre du diagnostic de trouble schizotypique posé par la

Dresse C___________, le patient n’ayant pas de comportement excentrique, bizarre


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ou singulier, ne présentant pas d’anomalie de la pensée et des affects qui ressemblent

à celles de la schizophrénie, la tendance au retrait social s’inscrivant dans le cadre de

la dépression.

La Dresse C___________ retient également le diagnostic de trouble schizo-affectif,

type dépressif. Ce trouble fait référence à la coexistence d’une symptomatologie

typiquement

schizophrénique

avec

une

symptomatologie

dépressive

ou

maniaque/hypomaniaque que l’assuré ne présente pas, selon les constatations du

Dr D___________. Celui-ci estime toutefois que le pronostic est défavorable, même si,

sur un plan purement médico-théorique, l’aptitude au travail est entière sur le plan

psychique dans n’importe quelle activité (p. 20). Sur un plan pratique, le

déconditionnement professionnel, l’absence de toute motivation pour s’engager dans

un processus de reprise du travail, le sentiment de colère, la revendicativité et le fait

que l’assuré est persuadé d’être définitivement inapte à quelque activité que ce soit,

constituent des éléments qui s’opposeront à la reprise d’une activité professionnelle.

En résumé, conclut le Dr D___________ (p. 21), «il s’agit d’un assuré de 52 ans qui

souffre d’un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, affection qui n’est

pas à l’origine d’une diminution de l’aptitude au travail. Les diagnostics de trouble de la

personnalité ainsi que de modification de la personnalité après une expérience de

catastrophe ne doivent pas être retenus et il en est de même pour ceux de trouble

schizotypique et de trouble schizo-affectif. Le syndrome douloureux somatoforme

persistant ou la majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques

ne sont plus d’actualité. Sur le plan médical théorique, la capacité de travail est entière

sur le plan psychique».

3.7 Lorsqu’une expertise est établie par un spécialiste reconnu, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge

ne saurait l’écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de

son bien-fondé (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb; 122 V 161 consid. 1c

et les références).

En l’espèce, l’expertise du Dr D___________ - non critiquée, on le rappelle, par le

recourant - répond en tous points aux critères jurisprudentiels précités de sorte que les

juges doivent lui accorder une pleine valeur probante, d’autant plus que l’expert a

clairement exposé et discuté les raisons pour lesquelles il s’éloignait des diagnostics

posés par la Dresse C___________ et de l’incapacité de travail totale attestée depuis

plusieurs années, et confirmait la plupart des constatations et conclusions du

Prof. B___________.

Il s’ensuit que le recourant dispose toujours, comme lors des décisions administratives

de 1995, 2002 et 2007, d’une pleine capacité de travail dans un emploi adapté à ses

troubles physiques. L’aggravation psychique annoncée n’ayant pu être confirmée par

les experts, au terme d’examens approfondis et complets, c’est à bon droit que l’OAI a

retenu que le recourant présentait toujours une capacité de travail totale dans


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l’exercice de n’importe quelle activité légère et adaptée à son état de santé respectant

les mêmes limitations que précédemment, à savoir une position de travail alternée, le

port de charges limité à 20 kg de manière occasionnelle, l’absence de travaux lourds et

d’exposition à la poussière, aux acariens et aux irritants bronchiques.

Le fait que le recourant se déclare totalement inapte à reprendre une quelconque

activité lucrative ne lui est d’aucun secours. Il est en effet de jurisprudence que chaque

assuré doit faire tout son possible, en accomplissant au besoin des efforts

considérables (ATF 113 V 28 consid. 4), pour atténuer le mieux possible les

conséquences de son invalidité. Est donc seule décisive l’activité que l'on peut

raisonnablement exiger de l’assuré dans une situation médicale donnée et non celle

qu’il serait éventuellement disposé à accomplir. Procéder autrement reviendrait à

assurer la simple perte de gain, quelle qu'en soit la cause (commodité personnelle,

raisons familiales, conjoncture économique, voire le manque de bonne volonté), ce que

le législateur n’a, à l’évidence, pas voulu (ATCA T. du 6 juin 2005, S1 05 38, avec les

renvois; cf. aussi ATF 107 V 20 consid. 2c, 105 V 178 consid. 2).

Dès lors, dans la mesure où l’assuré ne travaille plus depuis de nombreuses années,

l’office intimé a, à juste titre, eu recours aux données statistiques de l’Enquête suisse

sur la structure des salaires (ESS) pour établir une comparaison des revenus avec et

sans invalidité (VSI 1999 p. 249 consid. 3b) et aboutir à un taux d’invalidité de 16%

(Fr. 55'689.- / Fr. 66'175.-), lequel n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité (art. 28

al. 2 LAI), ni à des mesures d’ordre professionnel (art. 17 LAI et VSI 2000 p. 63).

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l’OAI du

29 septembre 2011 est confirmée.

Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant et sont

compensés avec l’avance qu’il a effectuée.

5. Qu’en est-il des frais de l’expertise judiciaire effectuée par le Dr D___________ et

dont la note d’honoraires du 4 juin 2012 s’est élevée à Fr. 6'925.- (laquelle a été

acquittée par la caisse du tribunal le 20 juin 2012) ?

5.1 En règle générale, les frais d'une expertise mise en œuvre par le tribunal cantonal

des assurances en application du principe inquisitoire régissant la procédure cantonale

(art. 61 let. c LPGA) vont à la charge de la caisse du tribunal, parce qu'ils font partie

des frais de justice. Ils ne peuvent être mis à la charge de l'assureur social,

conformément à l'art. 61 let. a LPGA, que si celui-ci a agi témérairement ou avec

légèreté (arrêt 9C_580/2008 du 19 août 2008 consid. 5.1).

5.2 Dans un arrêt 137 V 210 du 28 juin 2011 toutefois, le Tribunal fédéral a développé

de nouveaux principes quant à la mise en œuvre d’expertises judiciaires. Alors qu’il

était de règle de renvoyer la cause à l’office AI lorsque les juges de première instance

constataient une lacune dans l’instruction et doutaient de la valeur probante des pièces

médicales déposées, ils doivent désormais, en règle générale, ordonner eux-mêmes

une expertise judiciaire lorsqu’ils considèrent que les faits médicaux nécessitent d’être


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clarifiés par le biais d’une expertise ou qu’une expertise administrative n’a pas valeur

probante sur un point pertinent. Dans un tel cas, les frais y relatifs incombent aux

offices AI (cf. Intégration Handicap, Droit et handicap 4/11 p. 8; cf. aussi consid. 4.4.2

p. 265 de l’ATF 137 V 210 et Lettre circulaire AI n° 314 du 6 août 2012).

5.3 En l’espèce, la Cour a estimé que l’assuré avait un droit à une expertise judiciaire

dans la mesure où elle ne pouvait accorder une pleine valeur probante à celle

effectuée par le Prof. B___________, dont le Dr F___________ du SMR lui-même

avait constaté les lacunes dans son avis du 17 août 2009. L’OAI a ainsi fait preuve de

légèreté en ne poursuivant pas l’instruction, en posant par exemple des questions

complémentaires au Prof. B___________ ou en mettant en œuvre une nouvelle

expertise dans la mesure où la question de l’exigibilité médico-théorique ne ressortait

pas du rapport de l’expert, où son diagnostic était critiqué par le Dr F___________ et

où l’expertise n’apportait pas de réponse à certaines questions de l’administration.

Dès lors, ne pouvant plus renvoyer la cause à l’office intimé afin d’accomplir cette

mesure probatoire, compte tenu des garanties procédurales à respecter, la Cour a

ordonné l’expertise judiciaire chez le Dr D___________ dont les frais doivent être mis

à la charge de l’OAI. Selon l’art. 45 al. 1 LPGA en effet, les frais de l’instruction sont

pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur

rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du

cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement (cf. aussi art. 78 al. 3

RAI et ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, 4.4.1.5 et 4.4.2).

6. Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g, a contrario, LPGA).

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté et la décision de l’OAI du 29 septembre 2011 est confirmée.

Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

Les frais d’expertise, par Fr. 6'925.-, sont mis à la charge de l’OAI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 27 août 2012

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