Non-entry order annulled; instruction must be opened

P3 14 102Kantonsgericht16.02.2015Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X_________ appealed a prosecutor’s non-entry order concerning injuries sustained when a sauna door glass exploded at a fitness center. The cantonal criminal chamber held that the prosecutor had already conducted an investigation far beyond simple preliminary verification, including hearings, document collection, a conciliation attempt, and a suspension for settlement talks. Because such activity required a formally opened instruction, the non-entry order was annulled and the file sent back with an order to open an instruction. Appeal costs and compensation of CHF 700 each were awarded against the State of Valais.

Omnilex-Regeste

Art. 309 CPP, 310 al. 1 let. a CPP; non-entry order after extensive investigative activity. The prosecutor may, before formally opening an instruction, undertake only preliminary verifications and police investigations. If he carries out an advanced evidentiary inquiry amounting in substance to an instruction, a subsequent non-entry order is inadmissible; the proper course is to open an instruction and, where appropriate, decide later on a dismissal. Mere passage of time, access to the file, hearings of persons called to give information, or even substantive inquiry steps do not by themselves replace the formal opening required by Art. 309 al. 3 CPP. Costs follow the outcome of the appeal; the successful appellant is entitled to reasonable compensation (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

P3 14 102

ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2015

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée

et

Y_________ , intimé, représenté par Maître N_________

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)

recours contre l’ordonnance du ministère public du 5 juin 2014


  • 2 -

Vu

les événements du 19 janvier 2012, durant lesquels X_________ a été blessé lors de

l’explosion de la vitre de la porte du sauna à proximité de laquelle il se trouvait, dans

l’établissement de fitness le « A_________ SA », à B_________ ;

la plainte pénale déposée le 19 avril suivant par X_________ contre (notamment)

Y_________ (administrateur de A_________ SA) pour lésions corporelles graves

(art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), et lésions

corporelles par négligence (art. 125 CP), en raison de l’accident susmentionné ;

les mandats d’investigation à la police des 4 et 9 mai 2012 ;

le procès-verbal d’audition par la police de X_________ du 29 août 2012 ;

les procès-verbaux d’audition par la police, à titre de personnes appelées à donner des

renseignements,

de

C_________,

D_________,

E_________,

F_________,

G_________, H_________ et I_________, respectivement les 5, 19, 21, 22,

29 octobre, 11 et 20 novembre 2012 ;

le procès-verbal d’audition par la police de Y_________ du 18 janvier 2013 ;

le rapport de dénonciation de la police cantonale du 28 janvier 2013, duquel il ressort

que X_________ a subi diverses plaies sur tout le corps, diverses coupures profondes

sur les bras ainsi qu’une rupture partielle à 50% du tendon extendeur de l’index gauche

suite à l’explosion de la vitre en question, que personne n’a été directement témoin de

l’accident et qu’un cas similaire d’explosion était déjà survenu quelque temps

auparavant dans le secteur féminin ;

le courrier du 23 avril 2013, par lequel le procureur a demandé à l’office central du

ministère public la production du dossier P1 12 175 relatif à une plainte déposée par

A_________ SA contre X_________ (affaire connexe à la présente cause, où le

recourant a été condamné par le Tribunal de district de B_________ pour contrainte

sur l’intimé) ;

le mandat de comparution adressé aux parties par le ministère public le 25 juillet 2013

en vue d’une audience de conciliation ;


  • 3 -

la séance de conciliation du 17 octobre 2013, au terme de laquelle il a été convenu de

suspendre la procédure pour permettre aux parties de trouver un arrangement ;

l’ordonnance du procureur du 3 février 2014, par laquelle les parties ont été informées

que la procédure serait reprise si aucun accord n’était trouvé au 14 février suivant ;

le mandat de comparution adressé aux parties par le ministère public le 17 février

suivant en vue de leurs auditions respectives ;

le procès-verbal d’audition de la partie plaignante du 9 avril 2014 ;

le procès-verbal d’audition du prévenu du même jour ;

l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public le 5 juin 2014 ;

le recours formé devant la Chambre pénale par X_________ contre cette ordonnance

le 15 juin 2014 ;

le courrier du 1er juillet 2014 du procureur, par lequel il a renoncé à se déterminer et

versé son dossier P1 12 175 en cause ;

la détermination du 14 juillet 2014 de Y_________ et ses annexes ;

la détermination complémentaire du 19 août 2014 de X_________ ;

Considérants

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393

al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2

let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité

de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013

du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que

les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1

et la référence).


  • 4 -

1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie

plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un

intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière

(art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396

al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de forme (art. 396 al. 1 CPP), est

donc recevable.

2.

2.1 Sous l’angle formel, le recourant reproche au ministère public d’avoir rendu, à tort,

une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 CPP. Selon lui,

eu égard aux nombreuses investigations menées par le procureur suite au rapport de

dénonciation, ce dernier ne pouvait rendre qu’une ordonnance de classement, dès lors

qu’une instruction avait été menée. En outre, après ces mesures d’instruction, le

procureur aurait dû fixer aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles

réquisitions de preuves, en application de l’art. 318 al. 1 CPP. Ce faisant, le recourant

se plaint de ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de preuve éventuels, ce qui

consacrerait une violation de son droit d’être entendu.

2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction

lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres

constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été

commise. L’instruction s’ouvre par une simple ordonnance dans laquelle le ministère

public désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). Cette

ordonnance n’est pas nécessairement motivée ni notifiée (art. 309 al. 3 CPP). Elle doit

néanmoins revêtir la forme écrite, de sorte qu’en principe, le fait de procéder à des

actes d’enquête ne peut pas être considéré comme ouverture d’une instruction par

actes concluants (CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2011, n. 25 ad art. 309 CPP ; sauf si le ministère public ordonne une mesure de

contrainte, cf. art. 309 al. 1 let. b CPP, par exemple un mandat d’amener, cf. art. 207

CPP).

Au cours de la phase qui précède l’ouverture formelle d’une instruction au sens de l’art.

309 CPP sont menées les investigations policières des art. 306 et 307 CPP (art. 300

al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la

police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 2 CPP ; arrêt 1B_67/2012 du 29 mai

2012 consid. 2.2). Les informations recueillies lors de ces investigations policières

permettent au ministère public de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des


  • 5 -

faits dénoncés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1654). A ce

stade non encore judiciaire du procès pénal, le code prévoit que la procédure se

termine par une simple décision de non-entrée en matière lorsque les conditions de

celle-ci sont réunies (art. 309 al. 4 CPP ; arrêt 1B_183/2010 du 20 novembre 2012

consid. 3.3).

A teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de

police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut plus

rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l’art. 309

CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en

matière. Il peut ainsi demander des compléments d’enquête à la police, non seulement

lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi

lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il peut en outre, et cela ressort

textuellement de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, procéder à ses propres constatations (arrêt

6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence), ce qui comprend

notamment le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles,

de demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt

1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2), voire même une prise de position détaillée

(arrêt 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Si aucune décision formelle

d’ouverture d’une instruction n’est rendue par le ministère public, avec la mention des

prévenus et des infractions qui leur sont imputées comme l’exige l’art. 309 al. 3 CPP, la

procédure ne dépasse en principe pas le stade de l’investigation policière, quand bien

même il s’est écoulé près d’une année entre le dépôt de la plainte pénale et

l’ordonnance de non-entrée en matière. Le simple écoulement du temps ne saurait

donc donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêts 1B_455/2013 du 10 janvier

2014 consid. 3.2 ; 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2). De plus, il importe

peu que l’accès au dossier ait été accordé aux parties, que des personnes appelées à

donner des renseignements aient été auditionnées ou que les preuves essentielles

aient été administrées (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3 ;

1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1).

Le ministère public ne peut pas, en revanche, ordonner de mesures de contrainte sans

qu’une instruction ait été ouverte (art. 309 al. 1 let. b CPP ; arrêt 6B_431/2013 du

18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence). La question se pose dès lors de savoir

si le procureur a la faculté, dans le cadre de ses propres constatations, de citer les


  • 6 -

parties à une audition. Pour certains auteurs, le mandat de comparution n’est pas une

mesure de contrainte au sens où l’entend l’art. 196 CPP et le procureur peut entendre

une première fois les parties pour se faire une idée du dossier, pourvu qu’il n’y ait pas

contrainte (BRUNNER/HIEMGARTNER, Ouverture, Gedanken zum Zeitpunkt der

Untersuchungseröffnung gemäss Art. 309 StPO in : Liber amicorum für Andreas

Donatsch, p. 279, citant l’art. 131 al. 2 in fine CPP à titre d’illustration ; plus nuancé :

LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n.

10b ad art. 309 CPP ; contra : OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012,

n° 1371, p. 484 ; CORNU, op. cit., n. 3 ad art. 309 CPP). Dans ce contexte, la question

se pose également de savoir si le procureur peut tenter une conciliation avant

l’ouverture d’une instruction, par exemple en appliquant par analogie l’art. 316 CPP au

stade des investigations policières (pour un exemple dans ce sens, mais en relation

avec l’art. 314 CPP : ATC P3 14 177 du 5 décembre 2014). Il est vrai que la

conciliation n’est pas une mesure de contrainte et n’a pas pour objectif d’instruire la

cause (cf. notamment CORNU, op. cit., n. 24 ad art. 316 CPP qui rappelle également

que la conciliation peut être déléguée sans limite ; contra : SCHMID, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 4 ad art. 316 CPP).

2.3 En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement ces questions.

En effet, le procureur ne s’est ici pas contenté d’opérer certaines vérifications, mais il

s’est livré à une instruction avancée de l’affaire. Il a ainsi récolté des informations,

demandé la production d’un dossier pénal, transmis une copie du rapport de police au

plaignant et accueilli ses observations, tenté la conciliation, suspendu la procédure

pour permettre aux parties de trouver un arrangement (étant précisé que le procès-

verbal de conciliation contient la désignation du prévenu et des infractions qui lui sont

reprochées, ce qui pourrait remplir matériellement les conditions de l’art. 309 al. 3

CPP). Il a également auditionné les parties et invité le prévenu à déposer une série de

pièces complémentaires (cf. procès-verbal d’audition du prévenu du 9 avril 2014,

question 15). Tous ces actes d’enquête vont nettement au-delà de la simple

constatation. En outre, selon le procureur, il n’existait plus d’autre mesure susceptible

d’éclaircir les circonstances de l’accident (autres témoins, expertises, etc. ; cf. consid.

5.2 de l’ordonnance litigieuse), de sorte que « l’examen » du dossier a pratiquement

été réalisé dans son intégralité (à tout le moins du point de vue du procureur). En tout

état de cause, une enquête aussi approfondie en dehors d’une instruction n’est pas

compatible avec l’art. 309 al. 1 let. a CPP.


  • 7 -

2.4 Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure

afin que la procédure d’instruction soit menée en bonne et due forme par le ministère

public et, cas échéant, qu’une ordonnance de classement soit rendue.

2.5 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant.

3.

3.1 Le recourant obtient gain de cause. L’intimé s’étant expressément abstenu de

prendre position sur le grief qui a conduit à l’admission du recours (cf. détermination du

14 juillet 2014, n° 1, p. 3), il ne succombe pas à la présente décision, en dépit de

l’aspect peu nuancé de ses conclusions. Les frais de la procédure de recours sont

donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416 et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument,

qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause

(art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22

let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté

forfaitairement à 700 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

3.2 Etant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit aux parties une juste

indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al.

3 CPP). Les honoraires d’avocat, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment

d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le

temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt

6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la

complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me M_________, auteur

d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 700 francs. Les prestations de Me N_________

n’ont en revanche pas été utiles à l’admission du présent recours, dans la mesure où il

s’est expressément abstenu de prendre position sur le grief ayant conduit à ladite

admission. L’intimé n’a ainsi pas droit à une indemnité. Ses débours sont quant à eux

insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP).


  • 8 -

Prononce

Le recours est admis. En conséquence, l’ordonnance du ministère public du Valais

central du 5 juin 2014 est annulée et le procureur enjoint d’ouvrir une instruction.

Les frais de la procédure de recours, par 700 francs, sont mis à la charge de l’Etat

du Valais.

L’Etat du Valais versera à X_________ une indemnité de 700 francs pour ses

dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il n’est pas alloué d’autre

indemnité à ce titre.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 16 février 2015

Schlagwörter

non-entry orderinstructionpreliminary investigationright to be heardconciliationcriminal procedurecostscompensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor could issue a non-entry order after extensive pre-instruction investigative steps instead of formally opening an instruction.

Extrahierter Entscheid

The prosecutor had gone beyond mere preliminary verification and conducted an advanced investigation; this was incompatible with a non-entry order and required a formal instruction.

Extrahierte Begründung

The file showed repeated investigative acts, a conciliation attempt, suspension for settlement talks, party hearings, and requests for additional documents. Such steps exceeded the limited pre-instruction stage and could not be treated as simple verification under Article 309 CPP.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was denied a proper opportunity to request evidence under Article 318 CPP.

Extrahierter Entscheid

Not examined separately because the appeal was allowed on the procedural defect concerning the stage of the proceedings.

Extrahierte Begründung

Once the court held that the matter had to be handled as an instruction, further grievances became unnecessary to decide.

Kernrechtsfrage

Costs and compensation for the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appellant obtained a full costs award; the State of Valais must pay CHF 700 in costs and CHF 700 as compensation to the appellant.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was admitted, costs followed the outcome; the respondent did not obtain compensation because his submissions were not useful to the admissible issue.

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