Reopening of criminal proceedings and standing of victim’s relative

P3 13 49Kantonsgericht08.04.2014Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Court dismissed Dame X.’s criminal-law appeal against the refusal to reopen the preliminary proceedings concerning Y. after a fatal alpine accident. It held that the appellant, as a relative of the victim, no longer had party status once she had settled and waived her civil claims against Y. On the merits, the Court confirmed that the request for reopening under Art. 323 CPP failed because no new facts or evidence had emerged that could establish criminal responsibility. It also found no breach of the in dubio pro duriore principle or Art. 7 CPP, and no basis to infer a guarantor duty for Y.

Regest

Art. 116 al. 2, 117 al. 3, 119 al. 2, 323 al. 1 et 310 al. 2 CPP; art. 7 al. 1 CPP; qualité du proche de la victime et reprise du préliminaire après non-entrée en matière. Le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante qu’à la condition de faire valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. La reprise d’une procédure préliminaire close par non-entrée en matière suppose, par analogie avec l’art. 323 al. 1 CPP, des faits ou moyens de preuve nouveaux non contenus dans le dossier antérieur et propres à remettre en cause l’absence de responsabilité pénale; les exigences sont moins strictes qu’en cas de classement, mais la nouveauté et la pertinence demeurent indispensables. Le principe in dubio pro duriore n’impose l’ouverture d’une instruction que lorsque la condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement; à défaut d’indices suffisants, la non-entrée en matière est admissible.

Gesamter Gesetzestext

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Procédure pénale*–**qualité de plaignant d’un proche –*reprise de

la procédure préliminaire - ATC (Juge de la chambre pénale) du

18 septembre 2013, Dame X. c. Office régional du Ministère

public du Bas-Valais et Y. - TCV P3 13 49 - arrêt du Tribunal

fédéral 6B_1015/2013 du 8 avril 2014

Qualité de plaignant d’un proche de la victime ; reprise de la procé-

dure préliminaire

  • Le proche de la victime, tel que défini par l’art. 116 al. 2 CPP, ne peut se constituer

partie plaignante que s’il peut faire valoir des prétentions civiles propres dans la pro-

cédure pénale (art. 119 al. 2 CPP, ATC consid. 1.1).

  • La reprise de la procédure préliminaire close à la suite d’une ordonnance de non-

entrée en matière est soumises aux mêmes conditions qu’en cas d’ordonnance de

classement, avec toutefois des exigences moins élevées (art. 323 al. 1 CPP ; ATF

consid. 5.1)

  • En l’espèce, les faits invoqués n’étant ni nouveaux ni aptes à rendre la personne

visée responsable pénalement du décès du fils de la recourante, il n’y a pas lieu de

reprendre la procédure préliminaire (ATF consid. 5.2).

  • Absence de violation du principe in dubio pro duriore (art. 7 al 1 CPP, ATF consid.

7.2).

Angehöriger des Opfers als Privatkläger; Wiederaufnahme des Vor-

verfahrens

  • Der Angehörige des Opfers, wie er in Art. 116 Abs. 2 StPO definiert wird, kann sich

nur als Privatkläger konstituieren, wenn er im strafrechtlichen Verfahren eigene Zivil-

ansprüche geltend machen kann (Art. 119 Abs. 2 StPO; KGE E. 1.1).

  • Die Wiederaufnahme des mit einer Nichtanhandnahmeverfügung abgeschlossenen

Vorverfahrens erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie im Falle einer Ein-

stellungsverfügung, jedoch mit weniger hohen Anforderungen (Art. 323 Abs. 1 StPO;

BGE E. 5.1).

  • Im vorliegenden Fall sind die vorgetragenen Tatsachen weder neu noch tragen sie

dazu bei, die betroffene Person strafrechtlich für den Tod des Sohnes der Beschwer-

deführerin verantwortlich zu machen, weshalb das Vorverfahren nicht wieder aufzu-

nehmen ist (BGE E. 5.2).

  • Keine Verletzung des Grundsatzes in dubio pro duriore (Art. 7 Abs. 1 StPO; BGE

E. 7.2).

Faits (résumé)

A. Le 12 juillet 2009, A. et B. ont été victimes d'un accident mortel,

alors qu'ils gravissaient la face sud du Combin de Valsorey. Une


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pierre détachée par un alpiniste inconnu a heurté l'un des deux pré-

nommés, lequel a entraîné son compagnon dans sa chute.

B. Par décision du 23 novembre 2009, l'Office du juge d'instruction du

Bas-Valais a refusé de suivre à la plainte des époux X., parents de B.

Le refus d'ouvrir une instruction a été confirmé le 26 février 2010 par

le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du

Valais. Dame X. a formé un recours en matière pénale contre le

jugement cantonal, en demandant notamment l'ouverture d'une ins-

truction contre Y. du chef d'homicide par négligence. Celui-ci avait

quitté la cabane de Valsorey avec A. et B. pour faire l'ascension avec

eux ; trente minutes après leur départ, constatant que ses crampons

étaient défaillants, il avait renoncé à l'excursion et fait demi-tour. Par

arrêt du 30 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Statuant par la suite sur une demande de révision de cet arrêt pré-

sentée par dame X. il l'a rejetée le 16 mars 2011.

C. Le 11 mai 2011, dame X. a demandé la reprise de la procédure

préliminaire, en se référant à un article publié sur internet par C., qui

était monté au sommet du Combin de Valsorey le jour de l'accident.

Elle a également demandé la reprise de la procédure préliminaire en

tant qu'elle était dirigée contre Y., au motif qu'il avait commis une

grave négligence en utilisant des souliers inadaptés pour l'ascension,

en quittant la cordée qu'il formait avec ses deux compagnons et en les

retardant par rapport aux autres cordées les précédant.

Dans le cadre d'une enquête préliminaire, la police a procédé aux

auditions de C., ainsi que de D. et E., tous deux guides de montagne.

Les deux premiers ont indiqué n'avoir pas été témoins de l'accident,

tandis que E. a exposé avoir entendu le bruit d'une pierre qui tombait,

puis avoir vu celle-ci heurter la cordée qui le suivait ; il n'a pas su dire

si la pierre en question s'était détachée spontanément ou si elle avait

été mise en mouvement par un alpiniste. Après avoir recueilli le

rapport d'investigations de la police du 25 août 2012, le Ministère

public du canton du Valais a, par deux ordonnances du 19 février

2013, refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales ou dénoncia-

tions du 11 mai 2011 contre inconnu et contre Y.

D. Dame A. a fait recours à la chambre pénale contre ces deux déci-

sions. Elle a produit une transaction judiciaire conclue le 10 juillet


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2013 par elle-même, son mari et son fils, avec Y. devant la Cour civile

du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le 18 septembre 2013, le Tribunal cantonal (Juge de la Chambre

pénale) a pris acte du retrait du premier recours et rejeté le second

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants (extraits)

1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute

partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

modification d’une décision. La notion de partie doit être comprise au

sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la

partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être

considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu’ils

aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt

juridiquement protégé (arrêt 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid.

4.1 et la référence citée).

En vertu de l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du

fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à

l’art. 116 al. 2 CPP. Il s’agit notamment des parents de celle-ci. Selon

l’art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes

droits que celle-ci lorsqu’ils se portent partie civile contre les préve-

nus. Les termes « se portent partie civile » de la version française doi-

vent s’interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles,

comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die

Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere

pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le

droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme

demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit

du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme

la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir

des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement

dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que

s’il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale.

Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas

pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer


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partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles

(art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2 et la référence citée).

La qualité pour former appel du proche de la victime dans l’optique de

mettre en cause l’acquittement – total ou partiel – du prévenu est

réalisée uniquement si ledit acquittement est susceptible d’avoir une

incidence directe sur le sort des conclusions civiles prises dans la pro-

cédure. A défaut, l’appel sur le plan pénal du proche de la victime est

irrecevable (arrêt 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.5).

1.2.1 En l’espèce, on observe tout d’abord que, dans sa détermi-

nation du 13 mai 2013, la recourante reconnaît qu’il n’y a aucun motif

valable d’ouvrir une instruction contre inconnu. Une telle déclaration,

assortie d’une conclusion concernant le seul Y., équivaut à un retrait

du recours du 6 mars 2013 dirigé contre la première ordonnance de

non-entrée en matière du procureur du 19 février 2013. Il convient

donc d’en prendre acte, ce qui dispense d’examiner si F. et G., qui

escaladaient également le Combin de Valsorey au moment du drame,

doivent encore être auditionnés en qualité de témoins.

1.2.2 En ce qui concerne le recours du 6 mars 2013, dirigé contre la

seconde ordonnance de non-entrée en matière du procureur du

19 février 2013, on relève ensuite que, selon transaction judiciaire

passée par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de

Vaud le 10 juillet 2013, la recourante a accepté, avec son mari et son

fils, de retirer la poursuite, d’un montant de 300 000 fr., qu’ils avaient

introduite contre Y., tout en donnant à ce dernier quittance pour solde

de tous comptes et de toutes prétentions. Cela étant, on ne voit pas

quelles prétentions civiles propres la recourante, qu’il convient de

qualifier juridiquement de « proche de la victime » au sens de

l’art. 116 al. 2 CPP, puisque mère de feu B., pourrait encore faire

valoir dans la procédure pénale. De même, on ne distingue pas quelle

incidence directe la non-entrée en matière litigieuse serait susceptible

d’avoir sur le sort de ses conclusions civiles. Il s’ensuit que la recou-

rante n’est plus partie plaignante, donc plus partie. La voie du recours

n’étant ouverte qu’aux parties (art. 382 al. 1 CPP), son second

recours est ainsi irrecevable, faute de qualité pour recourir.

Par arrêt du 8 avril 2014, le Tribunal fédéral (Cour de droit pénal) a

rejeté le recours interjeté par dame X. contre cette ordonnance.

S’agissant des conditions d**e reprise de la procédure préliminaire, la

Haute Cour a relevé ce qui suit.


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4.1 En ce qui concerne le recours dirigé contre l'ordonnance de non-

entrée en matière concernant Y. - qui reste seule litigieuse en instan-

ce fédérale -, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan l'a tout

d'abord déclaré irrecevable. Elle a ensuite précisé que même s'il était

recevable, le recours ne pourrait qu'être rejeté. L'arrêt attaqué repose

ainsi sur une double motivation. En pareil cas, le recourant doit, sous

peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au

droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence rela-

tive aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

Dès que l'une des motivations permet de maintenir la décision entre-

prise, le recours doit être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 ; 132 I 13

consid. 6).

4.2 Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'examiner si la recourante,

qui est légitimée à contester la première argumentation de l'autorité

cantonale relative au défaut de la qualité pour recourir, s'est vue

dénier à tort le droit de recourir en instance cantonale. Il ressort en

effet des considérants qui suivent que les griefs invoqués par la

recourante à l'encontre de la motivation au fond développée par la

cour cantonale pour conclure que la non-entrée en matière concer-

nant la procédure à l'encontre de Y. était justifiée sont mal fondés.

5. La recourante invoque tout d'abord une violation de l'art. 323 CPP,

en soutenant que l'ordonnance de non-entrée en matière a empêché

la reprise de la procédure préliminaire.

5.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise

d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classe-

ment entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de

preuve ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressor-

tent pas du dossier antérieur (let. b). Les deux conditions sont cumu-

latives et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent

des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la

décision sur laquelle l'autorité entend revenir (Roth, Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 et 16 ad

art. 323 ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale,

2013, n. 3 ad art. 323). L'art. 323 CPP est également applicable à la

reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de

non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi

art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues


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à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins

élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 21 ad art. 310 CPP, Schmid, Schweizerische Strafprozess-

ordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 310 ; contra :

Roth, op. cit., n. 8 ad art. 323).

5.2 Il ressort du dossier qu'à réception de la lettre de la recourante du

11 mai 2011, le Ministère public a donné différents mandats d'investi-

gation à la police, afin qu'elle procède notamment à l'audition de C.,

D. et F. Au regard du résultat de ces investigations, le Ministère public

est arrivé à la conclusion que l'enquête complémentaire réouverte à la

suite de la plainte pénale du 11 mai 2011 n'avait apporté aucun élé-

ment nouveau susceptible de remettre en cause l'absence de respon-

sabilité pénale de Y. sous l'angle des faits et du droit. La cour

cantonale a confirmé cette appréciation, en considérant qu'à défaut de

faits nouveaux, le procureur n'avait pas à reprendre la procédure préli-

minaire en tant qu'elle était dirigée contre Y.

5.3 La recourante se limite en l'occurrence à soutenir que l'audition

des trois alpinistes prénommés, ainsi que la séance (du 10 juillet

  1. devant le Tribunal cantonal vaudois ont mis en évidence de

nouveaux faits et moyens de preuve. Avec son argumentation, la

recourante ne démontre toutefois pas que les conditions de l'art. 323

al. 1 CPP étaient réalisées, malgré le degré d'exigence moins élevé à

l'aune duquel celles-ci devaient être appréciées. Le fait qu'elle invo-

que - l'ascension par l'Épaule du Grand Combin est liée à un risque

accru de chutes de pierres dès qu'une cordée perd contact avec la

cordée la précédant - n'est pas nouveau et ne parle à tout le moins

pas en faveur d'une responsabilité de Y. Le risque important de

chutes de pierre dans le massif du Grand Combin ressort déjà du

rapport d'enquête initial du 26 août 2009 et est apparemment

également mentionné dans les guides du Club alpin suisse (édition

1970 et 1983) cités par la recourante dans ses déterminations du

13 mai 2013 en procédure cantonale. Par ailleurs, quoi qu'en dise la

recourante, les excuses présentées par Y. dans le cadre de la tran-

saction judiciaire du 10 juillet 2013 ne peuvent pas être considérées

comme la reconnaissance d'erreurs propres qui relèveraient d'une

responsabilité pénale. Le prénommé a exprimé envers la famille X.

« ses regrets et excuses par rapport à la part qu'il a pu prendre dans

le déroulement des événements du 12 juillet 2009 » (ch. II de ladite

transaction). On ne saurait déduire de ces termes un aveu de


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responsabilité pour le décès du fils de la recourante. Par conséquent,

en l'absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux, le Ministère

public n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire, de sorte que

le grief tiré de la violation de l'art. 323 CPP est mal fondé.

6. La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale une

appréciation arbitraire des faits et une violation de l'art. 117 CP, en ce

qu'elle a nié que Y. eût une « fonction de protecteur » à l'égard de ses

deux compagnons et qu'il occupât la position d'un garant (cf. art. 11

al. 2 let. c CP).

6.1 Dans son arrêt du 30 novembre 2010, auquel la cour cantonale a

en partie renvoyé, le Tribunal fédéral a déjà examiné dans une large

mesure les griefs réitérés par la recourante. En particulier, il a retenu

qu'il ne ressortait pas des faits déterminants que Y. avait bénéficié en

matière d'alpinisme d'une expérience significativement supérieure aux

deux autres participants, de sorte qu'il n'avait pas à leur égard de

devoirs particuliers, telle l'obligation de leur recommander d'aban-

donner l'ascension (en relation avec la toux dont souffrait A. au

moment de l'excursion). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, considéré

que Y. ne pouvait être mis en cause au motif qu'il était parti avec des

crampons insuffisants, puisqu'il avait renoncé à l'excursion et s'était

séparé de ces deux compagnons de cordée avant que l'état de ses

crampons ne provoquât un accident.

6.2 En exposant sa propre version des faits et les négligences

qu'aurait à ses yeux commises Y., la recourante ne met en évidence

aucun nouvel élément de fait ou de droit dont le Tribunal fédéral

n'aurait pas déjà tenu compte et qui justifierait de s'écarter des consi-

dérants de son arrêt du 30 novembre 2010 ou des constatations de la

juridiction cantonale. Le seul argument nouveau, selon lequel la négli-

gence du prénommé ne reposerait pas sur l'utilisation de crampons

insuffisants, mais sur l'absence de chaussures de marche adaptées

permettant d'y poser des crampons, n'est pas pertinent. Le Tribunal

fédéral a précédemment examiné la problématique de l'équipement

inadapté en relation avec les crampons insuffisants, si bien que les

considérations y relatives valent aussi pour les souliers inadéquats.

Par ailleurs, en affirmant simplement que la juridiction cantonale aurait

apprécié de manière incorrecte la situation personnelle de Y., parce

que ses diplômes et son expérience dans le domaine sportif avaient


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fait de celui-ci un alpiniste aguerri, la recourante ne démontre pas que

l'appréciation de l'autorité précédente à ce sujet est arbitraire. Comme

l'a retenu à juste titre la cour cantonale, on ne peut déduire des

diplômes et de la pratique sportive mentionnés que le prénommé

aurait eu une expérience déterminante en matière d'alpinisme et qu'il

aurait pris ou dû prendre ses deux compagnons sous sa protection.

C'est en vain, enfin, que la recourante cite un extrait de la doctrine sur

l'art. 11 al. 2 let. c CP (Donatsch/Tag, Verbrechenslehre, 8e éd., 2006,

p. 306), puisque l'exemple d'une communauté de risques librement

consentie dans la situation d'alpinistes qui conviennent de faire

ensemble une ascension a été mentionné et pris en considération par

le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 30 novembre 2010. Pour le reste, il

suffit de renvoyer aux considérants de cet arrêt, en particulier en ce

qui concerne la prétendue violation de l'art. 117 CP.

7. Alléguant encore une violation de l'art. 7 CPP et du principe "in

dubio pro duriore" en relation avec le principe de la légalité (art. 5 al. 1

Cst.), la recourante soutient qu'il incombait au Ministère public d'ouvrir

une instruction et de procéder à une mise en accusation. Le Ministère

public avait en effet des indices suffisants de violation des règles de la

prudence de la part de Y. (matériel insuffisant, problème de santé de

A.) et aurait dû pencher en faveur de la poursuite pénale au lieu d'une

non-entrée en matière.

7.1 En vertu de l'art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues,

dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une

procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices

permettant de présumer l'existence d'infractions.

Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité

(art. 5 al. 1 Cst. et al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324

CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classe-

ment ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il appa-

raît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère

public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir

d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revan-

che, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considéra-

tion, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamna-

tion apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86

consid. 4.1.1).


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7.2 En l'occurrence, la cour cantonale a une nouvelle fois considéré

que les éléments constitutifs de l'homicide par négligence n'étaient

manifestement pas réunis. En plus des considérations de l'arrêt du

Tribunal fédéral du 30 novembre 2010 auxquelles elle renvoyait, elle a

retenu que rien n'indiquait qu'au moment du drame, Y. avait une expé-

rience en haute montagne supérieure à celle de A. et B. et qu'il aurait

dû, de ce fait, assumer une position de garant. Par ailleurs, la recou-

rante n'avait avancé aucun fait nouveau dans sa demande du 11 mai

2011 qui aurait pu conduire à une appréciation différente, de sorte

que le procureur n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire.

7.3 Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. La recourante

ne fait valoir aucun élément susceptible de faire douter de l'absence

de réalisation des conditions de l'infraction en cause. Elle reprend en

effet les mêmes faits qui ont déjà été examinés par le Tribunal fédéral

dans son arrêt du 30 novembre 2010 et qui l'ont conduit à retenir que

l'accident survenu le 12 juillet 2009 ne pouvait être imputé à une

négligence de Y. Le dossier ne contient par ailleurs aucun indice

permettant de parvenir à une conclusion différente de celle-ci. La

décision de non-entrée en matière n'est dès lors pas contraire à l'art. 7

al. 1 CPP, ni au principe « in dubio pro duriore ».

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