Challenge to refusal to reopen preliminary proceedings dismissed

P3 13 171Kantonsgericht24.03.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Valais Criminal Chamber rejected X_________'s appeal against the prosecutor's order refusing to reopen preliminary proceedings and refusing rectification of an earlier non-entry decision. The court held that the alleged new evidence and arguments were not new within the meaning of Art. 323 CPP, since they were already contained in the previous file or could and should have been raised in the earlier appeal. It also found no basis for rectification and no entitlement to reinstatement of the deadline. Legal aid was refused because the appeal was hopeless, and costs of CHF 500 were imposed on X_________.

Omnilex-Regeste

Art. 323 CPP; reprise de la procédure préliminaire après une ordonnance de non-entrée en matière: la réouverture suppose cumulativement des faits ou moyens de preuve nouveaux et pertinents, qui ne ressortent pas du dossier antérieur et n’étaient pas connaissables par l’autorité; la partie ne peut, sous couvert de révision étroite, se borner à réitérer des critiques déjà soumises ou tardivement omises dans la procédure de recours précédente (consid. 3-4). La rectification au sens de l’art. 83 CPP n’entre en ligne de compte qu’en cas d’imprécision, d’incomplétude ou de contradiction manifeste du dispositif, non pour remettre en discussion l’appréciation juridique. La restitution du délai selon l’art. 94 CPP exige un empêchement excusable; la simple méconnaissance du droit ne suffit pas. L’assistance judiciaire peut être refusée lorsque les conclusions sont d’emblée vouées à l’échec.

Gesamter Gesetzestext

Par arrêt du 2 septembre 2014 (6B_445/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable

le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 13 171

ORDONNANCE DU 24 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause

X_________ , recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC , intimé

(reprise de la procédure préliminaire ; art. 323 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP)

recours contre l’ordonnance du ministère public du 4 septembre 2013


  • 2 -

Vu

l’ordonnance de non-entrée en matière de l’office central du ministère public du 5 août

2013 rendue à la suite de la plainte-dénonciation pénale déposée le 30 avril 2013 par

X_________ à l’encontre notamment de A_________, agent auprès de la police

cantonale, en relation avec une intervention de la force publique du 18 janvier 2013 ;

la lettre du 8 août 2013 par laquelle le ministère public a transmis à X_________, à sa

demande, copie de la partie principale de son dossier ;

l’ordonnance de la chambre de céans du 28 août 2013 déclarant irrecevable, en raison

de sa tardiveté, le recours formé par X_________, le 20 août 2013, contre

l’ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée ;

la requête en révision et/ou rectification de l’ordonnance de non-entrée en matière du

5 août 2013 déposée le 3 septembre 2013 par X_________ faisant notamment état, en

référence aux moyens de preuve énoncés devant l’autorité de recours, d’une preuve

nouvelle au sens des art. 323 et 410 CPP ;

l’ordonnance de l’office central du ministère public du 4 septembre 2013 refusant

d’entrer en matière sur la demande de révision et rejetant la requête en rectification ;

l’écriture de recours du 13 septembre 2013 par laquelle X_________ a conclu

notamment et en substance à l’annulation, sous réserve de nullité, de l’ordonnance du

4 septembre 2013 « rejetant la révision et/ou la rectification de l’instruction », avec

suite de frais à la charge de la caisse d’Etat, « [e]n vertu de la garantie de l’assistance

judiciaire de l’art. 29 al. 3 Constitution fédérale. » ;

la détermination écrite du ministère public du 18 septembre 2013, accompagnée du

dossier P3 13 55 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur, donc également contre celle de

refus de reprendre la procédure préliminaire (cf. art. 322 al. 2 et 323 CPP, par renvoi

de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que

peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du

pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète

ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui

lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le

recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références) ;


  • 3 -

qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2013 (art. 382 al.

1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de ce prononcé (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1

CPP), est donc recevable sous cet angle ;

qu’à l’instar de la décision de refus de donner suite prévue à l’art. 46 ch. 3 CPP/VS,

l’ordonnance de non-entrée en matière ne jouit que d’une force de chose jugée

relative, comme cela résulte du renvoi à l’art. 323 CPP, en ce sens qu’elle ne protège

le prévenu qu’en l’absence de faits ou moyens de preuve nouveaux (Cornu, Code de

procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 17 ad art. 310 CPP ; ATC P3

11 95 du 30 novembre 2011 ; sur la question de l’autorité de la chose jugée, cf. ATF

125 III 241 consid. 1 ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a ; arrêts

4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 ; 6B_406/2009 du 19 mai 2009 consid. 1, cités

par l’ATC P3 12 76 du 2 octobre 2012) ; que, par rapport à l’institution de l’art. 410

CPP, qui s’applique aux jugements entrés en force, aux ordonnances pénales, aux

décisions judiciaires ultérieures et aux décisions rendues dans une procédure

indépendante en matière de mesures, l’art. 323 CPP vise donc une sorte de révision

étroite ; que les deux conditions cumulatives posées par cette disposition restreignent

le champ d’application de la révision, plus particulièrement en ce qui concerne la

condition relative au lien avec le dossier antérieur, dans la mesure où l’art. 323 al. 1 let.

b CPP exige que le fait ou le moyen de preuve nouveau n’en ressorte pas, étant

précisé que le fait ou le moyen de preuve ne peut être considéré comme nouveau que

si l’autorité n’a pas pu en avoir eu connaissance (Roth, Commentaire romand, n. 16 et

19 s. ad art. 323 CPP) ;

qu’en l’espèce, en relation avec sa plainte-dénonciation pénale du 30 avril 2013,

X_________ avait soulevé divers vices de procédure liés ou consécutifs à l’intervention

de la force publique au domicile de sa mère, B_________, le 18 janvier 2013, tels

qu’absence de mandat de perquisition, défaut d’information quant aux droits du

prévenu, récolte irrégulière de données signalétiques, contenu inexact de certains

procès-verbaux d’audition ou encore absence de sa signature au bas du rapport de

dénonciation ; que ces griefs ont été traités par l’ordonnance de non-entrée en matière

du 5 août 2013, entreprise par le recours du 20 août 2013 critiquant la méthode ainsi

que l’appréciation du ministère public et constatant, entre autres, « simplement des

infractions et actes délictueux matériellement commis par les forces de l’ordre, c’est-à-

dire : calomnies et diffamations, atteinte à l’honneur, fausses déclarations, délit

d’opinion etc… » ; que cette écriture a été encore assortie de doctes considérations en

droit pénal, orientées sur les art. 173, 174, 176, 303, 304 et 312 CP, puis 12, 13, 14 et

21 CP ;

que, dans sa requête en révision et/ou rectification du 3 septembre 2013, X_________

a affirmé du 5 août 2013 en substance que les moyens de preuve annexés son

mémoire de recours du 20 août 2013 présentent un caractère de nouveauté puisqu’il

n’a pu s’en prévaloir durant l’instruction (recte : l’enquête préliminaire) du fait que les

actes de la procédure, qualifiés de partiels, ne lui sont parvenus que le 9 août 2013 ;

que, toutefois, ces éléments étaient connus du ministère public puisque figurant dans


  • 4 -

son dossier précédent ; que, par ailleurs, les développements et arguments présentés

par X_________ sur cette base dans son recours du 20 août 2013, qui avait pour but

d’obtenir une modification de l’appréciation juridique opérée par cette autorité, ne

sauraient être assimilés à des faits ou moyens de preuve nouveaux et pertinents au

sens de l’art. 323 CPP ; qu’au surplus, il incombait à l’intéressé de les faire valoir en

temps utile à l’occasion de la précédente procédure de recours, sous peine de ne plus

pouvoir les représenter dans le cadre d’un processus de révision (cf. Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 8 ad art. 323 CPP) ; que, dans la

mesure où le recourant reproche au ministère public d’avoir eu connaissance

tardivement des actes principaux de procédure du fait qu’il ne les lui a communiqués

qu’après l’ordonnance de non-entrée en matière, il méconnaît qu’avant ce stade, cette

autorité n’avait pas à donner aux parties la possibilité d’exercer leur droit d’être

entendu, soit notamment à les interpeller en matière de preuves ou encore à leur

permettre de consulter le dossier (cf. arrêts 6B_641/2013 du 12 décembre 2013

consid. 3.2 ; 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 ; 1B_183/2012 du 20 novembre

2012 consid. 3.3 ; ATC P3 13 157 du 19 décembre 2013 ; P3 12 194 du 18 février

2013 et P3 12 167 du 28 janvier 2013 consid. 2.1) ; qu’ainsi, même s’il fallait revenir

sur d’éventuels vices ayant prétendument affecté l’ordonnance de non-entrée en

matière du du 5 août 2013 et pour autant que l’on puisse déduire de son argumentation

prolixe que X_________ reproche au ministère public d’avoir rendu une ordonnance de

non-entrée en matière bien qu’il ait ouvert préalablement une instruction, force serait

de relever qu’il n’y a aucune trace au dossier d’une ordonnance au sens de l’art. 309

al. 3 CPP et que le ministère public pouvait procéder à certaines vérifications avant de

refuser d'entrer en matière, comme demander des compléments d'enquête à la police

ou procéder à ses propres constatations (arrêt 1B_363/2012 du 4 juin 2013 consid.

2.2) ;

qu’à cet égard, le recourant se méprend lorsqu’il estime qu’il a droit à une restitution de

délai selon l’art. 94 CPP pour réentreprendre l’ordonnance de non-entrée en matière

du 5 août 2013 du fait qu’il aurait utilisé une méthode de computation erronée, la seule

méconnaissance du droit ne constituant pas en soi un motif suffisant pour justifier une

telle restitution (ATF 103 IV 131 consid. 3, cité dans l'arrêt 1B_251/2012 du 3 juillet

2012 consid. 2; cf. également Stoll, Commentaire romand, n. 10 ad art. 94 CPP et la

réf. à l'arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2008 consid. 4.1) ;

qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’ordonner la reprise de la procédure

préliminaire, l’autorité attaquée n’a aucunement enfreint les dispositions spécifiques de

l’art. 323 CPP, celles de l’art. 410 CPP étant clairement inapplicables au type de

décision concerné ;

qu’enfin, comme rien ne démontre que le dispositif de l’ordonnance du 5 août 2013 ait

été peu clair ou incomplet voire en contradiction avec les considérants, il n’y avait

nullement matière à une rectification, au sens de l’art. 83 CPP, de la part du ministère

public ;


  • 5 -

qu’il suit de là que le recours doit être rejeté, de même que toute demande

d’assistance judiciaire, les prétentions du recourant étant d’emblée vouées à l’échec au

vu de ce qui a été relevé (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) ;

que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à

sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre

90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité

relative de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de

X_________.

Toute demande d’assistance judiciaire est rejetée.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 24 mars 2014

Schlagwörter

criminal procedurenon-entry decisionreopening of proceedingsnew evidencerectificationdeadline restitutionlegal aidcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the refusal to reopen the preliminary proceedings under Art. 323 CPP should be annulled because of newly discovered facts or evidence.

Extrahierter Entscheid

No. The material invoked was already known from the file and did not qualify as new facts or evidence within the meaning of Art. 323 CPP.

Extrahierte Begründung

Art. 323 CPP provides only a narrow reopening mechanism for non-entry decisions. The appellant merely repeated arguments from the earlier appeal and could have raised them in time; the prosecutor's prior knowledge of the material excluded novelty.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor's refusal to rectify the non-entry decision was unlawful.

Extrahierter Entscheid

No. The dispositive part of the prior decision was neither unclear, incomplete, nor contradictory, so there was no basis for rectification under Art. 83 CPP.

Extrahierte Begründung

Rectification is limited to obvious defects in the wording or coherence of the decision, which were not shown.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to reinstatement of the time limit under Art. 94 CPP.

Extrahierter Entscheid

No. A mere mistake of law or erroneous time computation did not justify reinstatement on the facts alleged.

Extrahierte Begründung

Restitution requires sufficient excuse; simple ignorance or misunderstanding of the law is not enough.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted for the appeal.

Extrahierter Entscheid

No, because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Under Art. 136 para. 1 let. b CPP, legal aid is refused when the requested relief is manifestly doomed to fail.

Kernrechtsfrage

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Extrahierter Entscheid

Costs were placed on the appellant.

Extrahierte Begründung

As the appellant lost, Art. 428 para. 1 CPP required him to bear the procedural costs; the fee was fixed at CHF 500.

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