Appeal against non-entry into criminal proceedings dismissed

P3 13 136Kantonsgericht16.01.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X_________ appealed a juvenile judge's non-entry order following her rape complaint against Y_________. The cantonal criminal chamber held that no formal investigation had been opened and that a non-entry order remained available. On the merits, it found no sufficient indications that Y_________ had induced or assisted the later sexual acts committed by F_________ and G_________, and that his passive conduct did not amount to complicity or a legal duty to intervene. The appeal was dismissed, CHF 800 in costs were imposed on X_________, and no indemnity was awarded to Y_________.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 CPP; non-entry into proceedings in juvenile criminal matters; complicity by omission and threshold for opening an investigation. A non-entry order is permissible where the file manifestly shows that the constituent elements of the offence or the conditions for prosecution are not fulfilled. Under the principle in dubio pro duriore, proceedings must continue only where conviction appears more likely than acquittal or the chances are balanced, especially in serious offences. Mere passive conduct, absent incitement, causal assistance, or a legal duty to act, does not establish complicity; the authority may refuse to open an investigation when the accusation lacks sufficient evidentiary basis.

Gesamter Gesetzestext

Par arrêt du 25 septembre 2014 (6B_190/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

en matière pénale interjeté par X__________ contre ce jugement

P3 13 136

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2014

Tribunal cantonal du Valais

La Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière

en la cause entre

X_________, recourante, représentée par Maître A_________

et

Y_________ , intimé

et

TRIBUNAL DES MINEURS , intimé

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP)

recours contre l'ordonnance du 12 juillet 2013 du Tribunal des mineurs


  • 2 -

Vu

la dénonciation pénale pour viol déposée le 13 août 2012, vers 23 heures, par

X_________, à la suite de faits étant survenus quelques heures auparavant sur son

lieu de travail, à la garderie d’enfants « B_________ », à C_________ ;

le rapport de dénonciation de la police cantonale du 24 septembre 2012 ;

l’ordonnance de non-entrée en matière de la juge des mineurs du 12 juillet 2013

concernant le cas de Y_________, mettant les frais de procédure à la charge de l’Etat

du Valais ;

le recours de X_________ du 24 juillet 2013, concluant en bref à l’annulation de

l’ordonnance attaquée et à l’ouverture d’une instruction contre Y_________, avec suite

de frais et dépens ;

la lettre de la juge des mineurs du 26 juillet 2013, accompagnée de son dossier P1 13

540 ;

l’absence de détermination écrite de Y_________ ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge du Tribunal cantonal contre les

ordonnances du juge des mineurs (art. 393 al. 1 let. a CPP, 30 al. 2, 39 al. 1 et 3

PPMin et 8 al. 1 LAPPMin ; Bürgin/Biaggi, Commentaire bâlois, Schweizerische

Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 39 PPMin ; voir

aussi Jositsch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Mikolasek, Schweizerische Jugendstraf-

prozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 39 PPMin ; Aebersold, Schweizerisches

Jugendstrafrecht, 2011, p. 271) ;

qu’en particulier, l’ordonnance de non-entrée en matière du juge des mineurs est

déférable par la voie du recours devant un juge unique de la chambre pénale (art. 310

al. 2 et 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès

et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, n’ayant en principe à connaître que de ce

qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours n’examine que les griefs

soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345

consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221

consid. 1.2) ;


  • 3 -

que, d’après l’art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le

juge des mineurs rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il

ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas

réunis ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285

consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il

n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de

l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2) ; que, d’un point

de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement

ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86

consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_760/2012 du 20 septembre 2013

consid. 4 ; 1B_571/2012 du 11 septembre 2013 consid. 4 ; 6B_482/2013 du 30 juillet

2013 consid. 3.2) ;

que, sur un plan formel, à examiner préliminairement, la recourante reproche à la juge

des mineurs de ne pas avoir statué immédiatement au sens de l’art. 310 al. 1 let. a

CPP ;

qu’en l’occurrence, il ressort des actes du dossier qu’aucune décision formelle

d’ouverture d’instruction n’a été prononcée ; que, lors même que la juge des mineurs a

procédé à ses propres constatations en audience, le stade de l’ouverture de

l’instruction n’en a pas pour autant été franchi (cf. arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre

2013 consid. 2.2) ; qu’il n’est pas non plus décisif sous cet angle que près de onze

mois se soient écoulés entre le dépôt de la dénonciation pénale et l'ordonnance de

non-entrée en matière, le simple écoulement du temps n’entraînant pas un tel effet, ce

qui habilitait la magistrate à rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf.

arrêts 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2 et 1B_111/2012 du 5 avril 2012

consid. 2.2 ; ATC P3 12 207 du 27 mars 2013, P3 12 24 du 25 septembre 2012 consid.

3.1 et P3 12 110 du 5 septembre 2012) ;

que, sur le fond, le dossier fait notamment ressortir que, le dimanche soir 12 août

2012, X_________ a appris sur le service en ligne D_________ à Y_________, avec

qui elle avait eu une relation intime précédemment et conservé des relations amicales,

qu’elle se trouverait seule à travailler en l’absence d’enfants, le lendemain, à la

garderie « B_________ », à C_________, où elle effectuait un stage d’un an après

avoir suivi un « SeMo » (semestre de motivation) ; que les intéressés ont ensuite

convenu qu’ils monteraient ensemble à la garderie, le 13 août 2012, en début d’après-

midi ; que, ce jour-là, à la gare de E_________, ils ont pris ensemble le train de 14h13

pour C_________ puis, selon les dires de Y_________, ont entretenu une relation

sexuelle consentante et protégée dans le bureau de la directrice ; qu’ensuite, sur

proposition de Y_________, F_________ et G_________, qu’il avait croisés le même

jour à la gare de E_________ et qu’il avait déjà eu l’occasion de présenter à la jeune

fille, ont pris le train pour C_________ et sont venus le rejoindre à la garderie vers

15h30 ; qu’après une visite des lieux, au moment où X_________ leur préparait un

sirop, Y_________ leur a annoncé qu’il venait d’entretenir une relation sexuelle avec


  • 4 -

elle ; qu’ayant constaté la présence d’une sorte de piscine pour enfants remplie de

boules en plastique et installée dans un petit local muni d’une porte coulissante (cf.

photographies du SIJ), les quatre jeunes gens ont décidé d’aller s’y amuser ; que,

probablement peu motivé par un nouveau rapprochement corporel, ludique ou autre,

Y_________ n’y est resté qu’un petit moment, préférant utiliser le natel de

X_________ pour aller sur le service en ligne D_________ puis, selon ses dires, est

revenu à quatre reprises à l’entrée du local, deux fois pour avertir les trois autres du

bruit excessif qu’ils provoquaient au risque d’incommoder une personne voisine et

aussi, à une occasion, pour photographier et filmer la scène avec le même téléphone

portable (photos et vidéo qui ont ensuite été supprimées) ; que, profitant de la situation

et de l’obscurité provoquée par l’extinction de la lumière, F_________ et G_________

ont entrepris, en coordonnant leur supériorité physique, des attouchements d’ordre

sexuel progressifs sur la personne de leur partenaire de jeu ; que, bien que les

circonstances exactes de l’enchaînement de ces faits n’ont pu être reconstituées de

manière incontestable, il est apparu que, malgré la volonté exprimée par la jeune fille

de ne pas dépasser un certain stade, F_________ est finalement parvenu - en dépit de

ses dénégations initiales - non seulement à baisser le pantalon et le slip de la jeune

fille afin d’introduire deux doigts dans son vagin mais encore à la pénétrer brièvement,

alors que G_________ s’est livré à des attouchements sur ses parties intimes et à de

actes de privauté sur son corps (bisous, suçon, mordillement voire morsure, cf. les

photos de la SIJ) avant de placer deux doigts dans son vagin et d’y effectuer des

mouvements de va-et-vient durant quelques secondes ;

que le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un

crime ou un délit (art. 25 CP) ; que la complicité suppose que le participant apporte à

l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte

que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette

assistance ; que, subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte

qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte

(ATF 132 IV 49 consid. 1.1) ; que l'assistance prêtée par le complice peut être

matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; que la simple

approbation de l’acte commis par un tiers n’est pas constitutive de complicité

psychique (ATF 113 IV 84 consid. 4) ; que la complicité par omission suppose toutefois

une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309

consid. 1a et c), de sorte que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le

résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 ;

134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées) ;

qu’en l’espèce, s’agissant de l’implication de Y_________ dans ces agissements

perpétrés sur la personne de X_________, il ne ressort nullement des déclarations de

ses amis F_________ et G_________ qu’il les ait incités à se rendre à C_________ en

vue d’obtenir, au besoin par la contrainte, les faveurs sexuelles de la jeune fille ; que, si

Y_________ n’a ensuite pas manqué de se vanter auprès d’eux, au moment de la

préparation d’un sirop, d’avoir entretenu sur place une relation sexuelle avec

X_________ (fait que l’intéressée s’est gardée de porter à la connaissance des

enquêteurs) et de la laisser ainsi apparaître comme peu farouche, F_________ et

G_________, d’après leurs propres déclarations, n’ont pas été incités à tenter leur


  • 5 -

chance, n’ayant conçu l’idée de profiter des charmes de leur partenaire de jeu que

« sur le coup », soit après avoir commencé à s’ébattre plus étroitement avec elle dans

la piscine à boules, semble-t-il même après le départ de Y_________, (cf. P.-V.

audience du 20 novembre 2012 p. 71 et 81) ; que la thèse d’une machination ourdie

par ce dernier est ainsi dépourvue de consistance suffisante ; que l’on peut certes

penser que, lors de l’une ou l’autre de ses apparitions ultérieures à l’entrée du local et

peut-être lors de sa première éclipse, Y_________ a dû se rendre compte, selon son

expression, « qu’il allait se passer quelque chose de l’ordre du sexuel » (cf. P.-V.

audience du 20 novembre 2012 p. 89) ; qu’il n’en demeure pas moins que, pour

goguenarde et moralement critiquable qu’elle ait pu être, une telle attitude, guère

inédite de la part de jeunes gens se voulant décomplexés en ce domaine (ce qui

n’implique pas ipso facto une volonté d’encourager d’éventuels actes illicites), relève

du comportement passif et n’est pas susceptible d’être sanctionnée pénalement ; qu’à

cet égard, les faits qui viennent d’être relevés excluent d’emblée que l’on puisse

imputer à l’intéressé le statut de garant à l’endroit de la jeune fille ; que Y_________ se

soit soucié de ne pas être éclaboussé par une future dénonciation pénale de sa part

n’apporte rien de significatif en ce sens, que ce soit sous l’angle d’un aveu ou de

remords d’avoir failli à un devoir de protection, d’autant qu’initialement en tout cas, la

recourante elle-même a estimé qu’il n’avait rien fait de mal (cf. P.-V. audition du 14

août 2012 R. 181), ce qui l’a amenée à conserver certains contacts avec lui ;

qu’il résulte de ce qui précède qu’il est clair, à ce stade déjà, qu’on ne dispose pas de

charges suffisantes pour qualifier Y_________ de complice des agissements

imputables à F_________ et G_________ et qu’à tout le moins, un acquittement

apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte que l’ouverture d’une

instruction à son endroit ne se justifie pas ;

que, comme la recourante est déboutée, les frais de la procédure de recours sont mis

à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de

la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction

notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il

varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à une

complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art.

424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

que, comme Y_________ ne s’est pas déterminé au sujet du recours, il n’est pas

alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure y relative ;


  • 6 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de

X_________.

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure

de recours.

Sion, le 16 janvier 2014

Schlagwörter

non-entry orderjuvenile criminal procedurecomplicitysexual offenceinvestigation thresholdin dubio pro duriorecosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the juvenile judge could issue a non-entry order instead of opening an investigation.

Extrahierter Entscheid

The non-entry order was admissible; the lapse of time did not prevent such a decision because no formal opening of an investigation had occurred.

Extrahierte Begründung

Under Art. 310 CPP as applied via juvenile procedure rules, a non-entry order may be issued when the file shows no manifestly sufficient grounds; the investigation had not yet been formally opened.

Kernrechtsfrage

Whether sufficient suspicion existed to open an investigation against Y_________ as a participant in the sexual offences committed by others.

Extrahierter Entscheid

The file did not contain sufficient evidence to qualify Y_________ as an accomplice; an acquittal appeared more likely than a conviction.

Extrahierte Begründung

The court found no indication that Y_________ had incited the others to commit offences or had a legal duty to protect the complainant; his passive behavior and boasting were not enough for complicity.

Kernrechtsfrage

Whether the costs of the appeal should be borne by the appellant and whether compensation was due.

Extrahierter Entscheid

Appeal costs were imposed on the appellant and no compensation was awarded to Y_________.

Extrahierte Begründung

Because the appeal failed, procedural costs followed the losing party; no indemnity was due since Y_________ made no submissions.

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