No indictment for data theft without special protection

P3 05 28Kantonsgericht19.05.2005Partially Granted

Zusammenfassung

The Chamber pénale resolved a disagreement between the public prosecutor and the investigating judge over whether X. should be sent to trial for alleged data theft and unlawful access to a computer system. It held that the requirements of Arts. 143 and 143bis CP were not met because X. had access through work credentials and did not circumvent a special security barrier; mere organizational or moral restrictions were insufficient. The chamber therefore refused a renvoi on those counts and adopted the non-lieu solution for them, while noting that other charges were not within the scope of this procedure.

Regest

Art. 113 ch. 1 let. d CPP; renvoi ou non-lieu en cas de divergence entre ministère public et juge d’instruction. Le renvoi suppose que la condamnation apparaisse vraisemblable; le non-lieu se justifie lorsque les faits ne réalisent pas l’infraction invoquée ou qu’un empêchement juridique exclut la poursuite. Art. 143 CP exige des données non destinées à l’auteur et spécialement protégées contre son accès; une simple barrière morale, organisationnelle ou contractuelle ne suffit pas. Art. 143bis CP vise l’intrusion de type «hacker» dans un système spécialement protégé. L’appréciation de la protection spéciale se fait concrètement selon les standards de sécurité; elle ne dépend pas de la seule habileté de l’auteur à contourner l’organisation mise en place (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

ATC (Chambre pénale) du 19 mai 2005, Office du ministère public du

Bas-Valais c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais.

Opportunité d’établir l’arrêt de renvoi (art. 113 ch. 1 let. d CPP).

– Compétence de la Chambre pénale en la matière (consid. 1).

– Distinction entre arrêt de renvoi et arrêt de non-lieu (consid. 2).

– Définition des infractions de soustraction de données et d’accès indu à un sys-

tème informatique (art. 143 et 143bis CP; consid. 3a); application de ces dispo-

sitions en l’espèce (consid. 3b).

Möglichkeit des Erlasses des Überweisungsbeschlusses (Art. 113 Ziff. 1 lit. d StPO).

– Kompetenz der Strafkammer zum Erlass des Überweisungsbeschlusses (E. 1).

– Unterscheidung zwischen Einstellungs- und Überweisungsbeschluss (E. 2).

– Erläuterung der Widerhandlungen der unbefugten Datenbeschaffung (Art.

143 StGB) und des unbefugten Eindringens in ein Datenverarbeitungssystem

(Art. 143bis StGB; E. 3a); Anwendung dieser Bestimmungen im vorliegenden

Fall (E. 3b).

Faits (résumé)

A. La société Y. SA est une société active dans le domaine des

services internet, notamment dans la création de sites internet et

l’hébergement de messagerie. Dès juin 2001, X., diplômé de l’école

d’informatique de Sierre, a travaillé en qualité d’informaticien-sta-

giaire dans cette entreprise. Sa tâche a consisté au développement

des sites internet. A la suite de problèmes de réseau interne surve-

nus à la fin janvier 2002, les responsables de cette compagnie ont

procédé à des contrôles techniques. Les résultats de leurs recher-

ches les ont conduits à suspecter X. d’avoir accédé de façon indue

à un domaine du réseau interne dont l’accès était, selon eux, spéci-

fiquement protégé et d’avoir effectué des copies de logiciels (figu-

rant sous «Back Office») de la société, évalués alors au bilan à

...... fr., ainsi que d’autres données confidentielles de celle-ci et de

ses clients. Il a encore été constaté que X. avait envoyé, dans le cou-

rant du mois de janvier 2002, les fichiers copiés, via courrier

électronique, à son adresse privée.

B. En raison de ces soupçons, Y. SA a déposé, le 12 mars 2002,

plainte pénale contre X. pour soustraction de données (art. 143 CP),

accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP) et violation du

secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), subsidiai-

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TCVS P3 05 28


rement pour tentative de cette infraction. Le lendemain, le juge d’ins-

truction du Bas-Valais (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la

visite domiciliaire et la perquisition dans tous les locaux et véhicules

de l’intéressé ainsi que le séquestre de tous objets en relation avec

des infractions.

Interrogé, X. a soutenu ne pas avoir transmis à des tiers les don-

nées soustraites auprès de son employeur. Il a prétendu avoir agi de

la sorte, soit pour continuer son travail à domicile, soit par curiosité.

Le dossier ne révèle pas qu’il ait fait usage des données en question

ou les ait divulguées.

C. X. a été inculpé de soustraction de données (art. 143 CP), d’ac-

cès indu à un système informatique (art. 143bis CP), de violation du sec-

ret commercial (art. 162 CP) et de violation du secret postal (art. 321ter

CP). Le 23 juin 2003, il a fait l’objet d’une inculpation complémentaire

pour soustraction de données personnelles (art. 179novies CP).

Après administration des moyens de preuve complémentaires

proposés par la lésée et l’inculpé, le magistrat instructeur a prononcé,

par ordonnance du 29 août 2003, la clôture de l’instruction de la cause

et transmis le dossier au ministère public en vue de l’établissement de

l’arrêt de renvoi. Au terme de son écriture du 28 novembre 2003, le

procureur du Bas-Valais, estimant injustifiée une mise en accusation

fondée sur les art. 143, 143bis et 321ter CP, a proposé au magistrat

instructeur de rendre un non-lieu sur ces points et de reprendre le

dossier pour la rédaction d’une ordonnance de renvoi en relation avec

les art. 5 et 23 LCD. Après avoir recueilli l’avis des autres parties, le

juge d’instruction a, par lettre du 3 février 2005, demandé à la Cham-

bre pénale de mettre fin à la divergence en tranchant au moyen d’un

arrêt de non-lieu ou de renvoi.

Considérants (extraits)

  1. En cas de divergence entre le ministère public et le juge d’ins-

truction sur la justification d’une mise en accusation, le dossier est

adressé à la Chambre pénale qui tranche elle-même par un arrêt de

non-lieu ou de renvoi (art. 113 ch. 1 let. d CPP).

  1. Si la condamnation paraît vraisemblable, il y a lieu de dresser

l’arrêt de renvoi, qui a pour effet de provoquer la saisine de l’autorité

de jugement. Au contraire, le non-lieu est l’acte par lequel l’autorité

judiciaire décide de renoncer à la continuation de la poursuite, c’est-

à-dire de traduire l’inculpé en jugement, soit en raison d’une insuffi-

sance des charges, soit pour un motif de droit. Il y a motivation en

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droit du non-lieu quand, sur le vu des éléments du dossier, le juge

arrive à la conclusion que les faits sur lesquels porte l’instruction ne

constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est objective-

ment réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies

en raison d’un moyen libératoire ou d’un fait justificatif comme la

mort du prévenu, la prescription, le retrait de la plainte ou l’exception

de chose jugée (RVJ 1997 p. 301 consid. 2a; Piquerez, Procédure

pénale suisse, Zurich 2000, n° 2942 ss; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., § 78 n. 3 ss; Schmid, Straf-

prozessrecht, 4e éd., n. 796 s.).

  1. A l’occasion de la révision du titre IIe de la partie spéciale du

Code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le législateur a intro-

duit de nouvelles dispositions, tels les art. 143, 143bis et 144bis, afin

de mieux réprimer la criminalité informatique.

a) L’art. 143 CP punit de la réclusion jusqu’à cinq ans au plus ou

de l’emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait des

données enregistrées ou transmises électroniquement, qui ne lui

étaient pas destinées et étaient spécialement protégées contre tout

accès indu de sa part. Sont visées les données elles-mêmes et aussi

les programmes ou les logiciels, soit les procédés permettant de les

traiter (FF 1991 II 954). La donnée ne doit pas être destinée à l’au-

teur et, de surcroît, être protégée contre tout accès indu de sa part.

A cet égard, le législateur a précisé qu’il ne s’agissait pas de proté-

ger indistinctement l’ensemble des données appartenant à autrui. Si

l’auteur est habilité à disposer des données mais outrepasse les

limites de son droit d’utilisation, en accédant à des données qui ne

lui sont en aucun cas destinées, l’art. 143 CP n’est pas applicable,

l’abus de confiance portant sur des données ne tombant donc pas

sous le coup de cette disposition (FF 1991 II 978; Weissenberger,

Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, n. 11 ad art. 143 CP; Trech-

sel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2e éd., n. 6 1e

partie ad art. 143 CP). La soustraction des données pénalement

répréhensible suppose ainsi l’existence d’une protection dite spé-

ciale, à définir de cas en cas, en fonction des standards habituels de

sécurité (Schmid, Computer- sowie Check- und Kreditkarten-Krimi-

nalität, Zurich 1994, § 4 n. 30; pour une description détaillée de tel-

les mesures, cf. n. 33 à 38); l’appréciation y relative ne saurait

dépendre de la capacité de l’auteur à déjouer le dispositif mis en

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place (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer

Teil I, 6e éd., § 14 n. 28). Ne constituent pas une sécurité suffisante

des instructions voire des interdictions orales ou écrites, ni des

mesures d’organisation en vue de séparer les fonctions au sein du

personnel (cf. Schmid, op. cit., § 4 n. 39).

Quant à l’art. 143bis CP, il concerne plus spécifiquement le pirate

(hacker) qui s’introduit, à l’aide d’un dispositif de transmission de

données, dans un système informatique, lequel doit aussi être «spé-

cialement protégé contre tout accès de sa part» (Corboz, Les infrac-

tions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 5 et 6 ad art. 143bis CP).

b) En l’espèce, il est constant qu’en étant simplement au béné-

fice du mot de passe lui permettant de s’acquitter de ses obligations

contractuelles, X. a pu accéder aux serveurs contenant les données

dont il s’est ensuite emparé. Bien que lesdits serveurs aient fait l’ob-

jet de diverses protections contre des intrusions de l’extérieur

(chambre forte, contrôles d’accès biométriques, pare-feu), cet

employé n’a rencontré aucune mesure de sécurité spécifique lui

entravant l’accès aux logiciels du «Back Office» recherchés ou

encore aux données d’Y. SA relatives aux adresses e-mail des abon-

nés au service de messagerie A.ch, de même que celles afférentes à

la liste des clients du site B., le tout «logins» et mots de passe com-

pris. C’est ainsi que, d’après le directeur C., rien qu’avec le «Back

Office» dont il a pu entrer en possession, qui lui permettait de réali-

ser des sites internet dans des conditions très favorables, X. aurait

été en mesure d’ouvrir sa propre entreprise ou de vendre à un

concurrent des données évaluées alors à ......francs. A cet égard,

comme on l’a déjà remarqué ci-dessus, il importe peu qu’en fonc-

tion de la formation ou des capacités de celui-ci, voire des rensei-

gnements fournis par des collègues mieux aguerris en ce domaine,

l’employé indélicat ait mis plus ou moins de temps pour trouver le

chemin des données recherchées, dès lors l’intéressé n’a dû sur-

monter aucun obstacle de sécurité mis en œuvre volontairement

par son employeur. Au contraire, faisant prévaloir des raisons de

rentabilité dont il n’appartient pas à la cour de vérifier le bien-

fondé, les organes d’Y. SA ont opté pour une barrière dite morale,

qui ne suffit évidemment pas à réunir les réquisits posés à l’art. 143

CP, lors même - tel que déjà évoqué en droit - que cette barrière

aurait été assortie d’instructions voire d’interdictions orales ou

écrites. Lesdits réquisits sont donc bien plus sévères que ceux

posés à l’art. 186 CP ou encore à l’art. 179 CP. Certes, avec la société

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lésée, qui cherche en vain à démontrer une analogie étroite entre les

conditions d’application de ces dispositions, on peut s’interroger

sur le sens de la protection pénale restreinte ainsi accordée par le

législateur, dans sa volonté de renoncer à réprimer ce qui équivaut

à un abus de confiance au sens large du terme. C’est bien la raison

pour laquelle ont déjà été relevés le peu d’incidence pratique de

l’art. 143 CP et même le caractère dépassé des moyens légaux mis

en œuvre dès 1995 pour lutter contre la criminalité informatique (cf.

Moreillon, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex

2001 p. 21). Il suit de là qu’un renvoi en jugement fondé sur l’art. 143

CP ne saurait se justifier.

Pour des motifs similaires, l’application de l’art. 143bis CP n’entre

pas en ligne de compte, outre que l’activité de l’employé X. ne peut

être assimilée à celle d’un «hacker» qui visite le site d’autrui en vue

d’en percer les défenses et, selon l’expression de Moreillon (op. cit., p.

22), d’en violer le domicile informatique.

Note

La cause pénale concernant X. a en revanche été renvoyée à

jugement s’agissant de la violation du secret des postes et des télé-

communications. Quant aux deux chefs d’accusation fondés sur les

art. 162 et 179 novies CP, au sujet desquels le ministère public s’était

dispensé de toute appréciation, il n’appartenait pas à la Chambre

pénale de statuer sur ces questions dans le cadre spécifique de la pro-

cédure prévue à l’art. 113 ch. 1 let. d CPP.

Par jugement du 28 juin 2005, destiné à publication dans la RVJ 3/2006,

le Juge des districts de Martigny et St-Maurice s’est prononcé sur la réali-

sation des conditions des art. 179 novies et 321 ter al. 1 CP.

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