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P1 18 5 ΓÇó Invalid administrative penalty order; proceedings finally closed
P1 18 5Bezirksgericht Entremont25.04.2018Granted
The district judge of Entremont examined the validity of an administrative penalty order issued by the Valais labour protection service against X, who had been fined CHF 800 for an alleged LDét reporting violation. The court held that the service could impose only administrative sanctions through the administrative procedure, not a penal order under criminal procedure. It therefore declared the penalty order invalid and definitively closed the administrative penal proceedings. The collected fee of CHF 300 was charged to the Canton of Valais, no court fee was levied for the district proceedings, and X had to bear her own defence expenses.
Art. 6, 9 and 12 LDét; Art. 329 al. 4, 423 al. 1, 429 al. 1 let. a and 430 al. 1 let. c CPP; distinction between administrative sanctions and administrative penal sanctions. Where the competent cantonal control authority imposes sanctions that are qualified as administrative under LDét, it must proceed according to administrative law and cannot use the penal-order procedure of Arts. 352 ss CPP. A penal order issued outside that procedural framework is formally invalid; the first-instance court must then declare it invalid and finally close the proceedings. Costs follow the statutory allocation, and defence costs are compensable only if relevant and not insignificant.
DECPEN /14
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ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2018
Le juge du district de l ’ Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du
Valais (SPT) , Sion
contre
X _________ (GB), prévenue
(invalidité de l’ordonnance pénale ; classement définitif)
vu
l’ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2017 par le Service de protection des
travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT) qui a notamment
condamné X _________ à une amende de 800 fr. pour infraction aux dispositions de
l’art. 6 LDét ;
la transmission par le SPT, le 4 avril 2018, de l’affaire au tribunal du district de
l’Entremont qui a été invité à examiner la validité de l’opposition formée par X
_________ ;
le dossier constitué par le SPT ;
l’ordonnance du 9 avril 2018 impartissant au SPT et X _________ l’unique délai de 10
jours pour faire valoir leurs éventuelles observations à propos de la validité de
l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017 ;
l’absence de détermination du SPT et de X _________ dans le délai imparti ;
considérant
que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de
l’opposition (art. 356 al. 2 CPP) ;
qu’à teneur de son article premier, la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement
applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus
par les contrats-types de travail (LDét) du 8 octobre 1999 règle les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une
période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à
l'étranger (a) dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la
direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la
prestation ou (b) ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au
groupe de l'employeur (al. 1) ;
que cette loi règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs
en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des
dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au
sens de l'art. 360a du code des obligations (CO ; al. 2) ;
qu’en Valais, le SPT est l'organe cantonal de contrôle au sens de la LDét (art. 4 al. 1
de la loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la
loi fédérale sur le travail au noir [LALDétLTN] du 12 mai 2016) ;
qu’en tant qu'organe cantonal de contrôle, le SPT prononce les sanctions prévues par
la LDét (art. 7 al. 1 let. d LDét et 15 al. 1 let. a LALDétLTN) ;
qu’en l’occurrence, le SPT a retenu que la prévenue avait violé l’obligation de l’art. 6 al.
1 LDét, aux termes duquel, avant le début de la mission, l'employeur annonce à
l'autorité désignée par le canton […], par écrit et dans la langue officielle du lieu de la
mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment : a. l'identité
et le salaire des personnes détachées en Suisse ; b. l'activité déployée en Suisse ; c. le
lieu où les travaux seront exécutés ;
que le SPT a infligé une amende de 800 fr. à la prévenue et a mis les frais de contrôle
à la charge de celle-ci ;
que ces sanctions sont fondées sur l’art. 9 LDét (cf. al. 2 let. a et g), qui traite des
sanctions administratives, alors que l’art. 12 LDét traite des sanctions pénales
administratives ;
que le SPT est bien compétent pour prononcer les deux types de sanctions ;
qu’en revanche, dès lors qu’il s’agit de sanctions administratives et non pénales
administratives, le SPT doit appliquer la procédure administrative idoine (décision,
possibilité de réclamation dans les 30 jours puis de recours au Tribunal cantonal [Cour
de droit public] dans les 30 jours ; cf. art. 64 et 67 de la loi cantonale sur le travail du 12
mai 2016 [LcTr], par le renvoi de l’art. art. 15 al. 3 LALDétLTN) ;
que le SPT ne peut pas suivre la procédure pénale applicable aux prononcés pénaux
administratifs (ordonnance pénale, avec possibilité d’opposition dans le délai de 10
jours et renvoi du dossier au juge pénal de district, possibilité d’appel ensuite au
Tribunal cantonal [Cour pénale] ; cf. art. 352 ss CPP par renvoi de l’art. 357 CPP et art.
399 CPP) ;
qu’il convient partant de constater que, sous l’angle formel, le SPT n’avait pas la
possibilité de rendre l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017, laquelle est dès lors
invalide ;
que la poursuite pénale administrative doit ainsi être définitivement classée (art. 329 al.
4 CPP) ;
que l’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais
(art. 423 al. 1 CPP) et il est - exceptionnellement (art. 14 al. 2 LTar) - renoncé à la
perception de frais pour la procédure devant le tribunal ;
que la prévenue supporte ses frais de défense (port, temps perdu ; art. 429 al. 1 let. a
CPP) qui sont considérées comme « insignifiants », au sens de l’art. 430 al. 1 let. c
CPP (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 14 ad art.
430).
Prononce
L’ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2017 par le Service de protection des
travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT) est invalide.
La poursuite pénale administrative dirigée contre X _________ est définitivement
classée.
L’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais.
Il est renoncé à la perception de frais pour la procédure devant le tribunal du
district de l’Entremont.
X _________ supporte ses frais de défense.
Sembrancher, le 25 avril 2018