Appeal against seizure opposition rejected

LP 16 32Kantonsgericht09.03.2017Dismissed

Zusammenfassung

The Valais cantonal court rejected, insofar as admissible, X_________ and Y_________'s appeal against the dismissal of their opposition to a seizure ordered in aid of enforcement of a foreign judgment. It held that the appellants did not validly challenge the facts, did not prove an alleged assignment of the claim to H_________ SA, and did not establish any partial extinction of the debt through liquidation proceeds. The seizure of the fur coats was upheld as plausibly targeting the debtor's assets, with any ownership dispute reserved for revendication proceedings. The request for security was also rejected. Costs and party compensation were imposed on the appellants jointly and severally.

Regest

Art. 278 LP, 271 al. 1 ch. 6 LP; opposition to seizure based on an enforceable title: in appellate review, the court examines only the grounds duly pleaded and rejects purely appellatory criticism. Where the seizure is founded on an enforceable judgment, the creditor need not make the claim itself merely probable; extinction or transfer of the claim must be proved by an enforceable title or admitted without reservation. Alleged assignment inferred from an advertisement and a simple assent formula does not suffice absent proof of acceptance and essential terms. Disputed ownership of seized movables is, save where obvious, to be litigated by revendication under Arts. 106 ss LP, not in seizure opposition; security may be excluded for seizure under Art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Gesamter Gesetzestext

Par arrêt du 18.04.17 (5A_280/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

en matière civile interjeté par X_ et Y_ contre ce jugement.

LP 16 32

JUGEMENT DU 9 MARS 2017

Tribunal cantonal du Valais

Autorité de recours en matière de poursuite et faillite

Stéphane Spahr, juge; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;

en la cause

X_________ et Y_________ , recourants, représentés par Me M_________

contre

Z_________ , intimé au recours, représenté par Me N_________

(opposition au séquestre; art. 271 ch. 6 et 278 LP)

recours contre la décision du 24 juin 2016 du juge suppléant I du district de

O_________


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Faits et procédure

A. Y_________ et Z_________, anciens partenaires dans plusieurs sociétés,

s’affrontent devant les tribunaux depuis 2002.

Le 5 juin 2007, le Tribunal de commerce de A_________ a rendu un jugement

ordonnant notamment l’exécution forcée de la promesse d’achat de 93'058 actions de

la société B_________, en main de Z_________, par C_________ et solidairement par

Y_________, D_________ et B_________; il a solidairement condamné ces derniers à

payer le prix des actions, soit 2'468'828.74 euros, avec intérêts au taux légal dès le

18 novembre 2006.

Par arrêt du 19 mai 2009, la Cour d’appel de A_________ a confirmé ce jugement,

faisant courir les intérêts à compter du 7 janvier 2007 et condamnant solidairement

Y_________ ainsi que les sociétés C_________, B_________ et D_________ à payer

la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts et 50'000 euros en

application de l’article 700 CPCfr. Statuant le 16 avril 2013, la Cour de cassation a

rejeté l’ensemble des pourvois formés contre ce jugement, annulant uniquement la

condamnation de Y_________ et consorts au paiement de 50'000 euros de dommages

et intérêts.

Le 12 juin 2014, une annonce de cession de la créance résultant de ces décisions de

justice a été publiée dans le journal "E_________". Le nom du créancier n’était pas

mentionné et toute proposition devait être faite par écrit à Mes F_________ et

G_________, avocats à A_________. Le 18 juin 2014, la société de droit H_________

SA, par le président de son conseil d’administration, I_________, a adressé aux

avocats précités le courrier suivant :

"Messieurs,

Pour faire suite à votre annonce parue le 12 juin 2014 dans le journal 'E_________', je vous prie de

bien vouloir trouver celle-ci avec la mention 'Bon pour Accord sur la chose et le prix'.

Par ailleurs, afin de clore ce dossier, vous voudrez bien m’adresser toute la documentation.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.".

En annexe figurait une copie de l’annonce avec la mention manuscrite précitée, signée

par I_________ (LP 14 1266 p. 84 s.).

B. Le 6 janvier 2011, le Tribunal de commerce de A_________ a, dans deux

jugements distincts, prononcé l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à


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l’encontre des sociétés D_________ et B_________. La créance précitée de

2'468'828.74 euros a été comptabilisée au passif du bilan de chacune de ces sociétés,

à hauteur de 3'097'135.21 euros, montant incluant les intérêts. Le liquidateur de ces

deux entités a requis, le 7 septembre 2015, et obtenu, le 26 février 2016, l’autorisation

du juge commissaire de signer deux protocoles d’accord distincts et indivisibles.

C. Le 20 octobre 2014, Z_________ a déposé auprès du tribunal du district de

O_________ une requête d’exequatur et de mesures conservatoires ( LP 14 1118)

contre Y_________ tendant à faire déclarer exécutoire en Suisse l’arrêt de la Cour

d’appel de A_________ RG 07/1271 du 19 mai 2009, tel qu’il résulte du dispositif de

l’arrêt de la Cour de cassation 411FD du 16 avril 2013, ainsi que, principalement, à

ordonner le séquestre à concurrence de 4'537'320 fr. sur divers biens de Y_________

(avoirs bancaires, biens mobiliers, unités d'étages à J_________ et à K_________).

Par ordonnance du 28 octobre 2014 adressée respectivement aux offices des

poursuites de O_________ et de J_________, le juge suppléant I du district de

O_________ (ci-après : le juge suppléant de district) a accueilli la demande de

séquestre et, conjointement, par dispositif du même jour, reconnu et déclaré

exécutoires les jugements français fondant le séquestre. Le 10 novembre 2014,

X_________ et Y_________ se sont opposés au séquestre, soutenant notamment que

la créance invoquée par Z_________ avait été cédée à H_________ SA, le 18 juin

2014, à la suite de l'annonce publiée dans le journal "E_________" (cf., supra, A).

Par assignation du 9 octobre 2014, H_________ SA avait requis le Tribunal de Grande

Instance de A_________ de constater l’existence d’un contrat de cession entre

Z_________ et elle, et d’ordonner la réalisation forcée aux conditions prévues dans

l’offre. Cette procédure est vraisemblablement toujours pendante.

Le 6 janvier 2015, H_________ SA a formé une requête en intervention accessoire,

dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre, rejetée par décision du

13 janvier 2015 du juge suppléant de district. Les recours interjetés successivement au

Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral contre cette décision, ont été soit rejeté, le

19 août 2015, pour le premier, soit déclaré irrecevable, le 2 novembre 2015, pour le

second.

Les opposants ont fait valoir leurs arguments par écritures des 16 janvier et 18 avril

D. Statuant le 24 juin 2016, le juge suppléant de district a prononcé :


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"1. L'opposition, formée le 10 novembre 2014, au séquestre (n° xxx1 de l'office des poursuites du

canton de J_________ ; n° xxx2 de l'office des poursuites du district de O_________) ordonné dans

la procédure LP 14 1118, le 28 octobre 2014, est rejetée.

  1. Les frais de la présente décision arrêtés à 1'500 fr., ainsi qu'une indemnité de 3'000 fr., allouée à

l'intimé à titre de dépens, sont mis à la charge de Y_________ et X_________, solidairement entre

eux.".

Dans sa décision, il a retenu, en substance, que l’offre de cession de créance parue le

12 juin 2004 dans le journal "E_________" devait faire l’objet d’une proposition d’achat.

Or la simple mention "Bon pour accord sur la chose et sur le prix. le 18/6/2014" n’était

pas suffisante - ni le prix ni le cocontractant n’étant indiqués - et aucune pièce du

dossier ne rendant vraisemblable la conclusion d’un contrat de cession postérieur entre

H_________ SA et Z_________. L’annonce devait être considérée comme une

invitation à conclure, après accord sur les éléments essentiels, car d’autres acheteurs

potentiels auraient pu répondre, nonobstant le bon pour accord de H_________ SA,

sans que Z_________ se trouve lié avec chacun d’eux. En l’absence d’autres éléments

de preuve, les opposants avaient échoué à rendre immédiatement vraisemblable la

qualité de cessionnaire de cette dernière.

Le juge suppléant de district a ensuite écarté l’argument de non-remise des actions

soulevé par les opposants pour s'opposer au versement d'intérêts moratoires, en

relevant que le dispositif du jugement français était de nature condamnatoire, qu'il ne

soumettait son exécution à aucune condition et que l’exécution de la contre-prestation

n’entrait dès lors pas en considération. En outre, Y_________ n’avait pas offert sa

propre prestation ou consigné le montant dû, de sorte que l’argument de l’abus de droit

était mal fondé.

Après avoir rappelé que la question de l’insaisissabilité des actifs séquestrés devait

être examinée dans le cadre de la plainte, et non de l’opposition au séquestre, le

premier juge a rappelé que celle de la titularité des biens pouvait être débattue dans la

procédure d’opposition, mais que la décision définitive relevait exclusivement de la

procédure en revendication prévue par les articles 106 ss LP. Il a estimé que, tant au

regard du droit français que du droit suisse, le régime matrimonial de la communauté

réduite aux acquêts applicable aux époux X_________ et Y_________ ne permettait

d’établir aucune présomption de copropriété à l’égard des tiers. Puisque l’époux était

inscrit au registre foncier comme seul propriétaire des immeubles séquestrés et

comme le compte bancaire était ouvert à son nom propre, il était présumé, sous l’angle

de la vraisemblance, en être l’unique propriétaire. Quant aux biens mobiliers,

entreposés dans les appartements (propriété exclusive de Y_________), le magistrat a


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tenu pour vraisemblable qu’ils appartiennent également à ce dernier, à charge pour

l’épouse d’agir par la voie de la revendication, ce d’autant que l’office doit saisir les

biens si leur propriété est douteuse et que le représentant des époux, présent lors de

la saisie, n’a formulé "aucune mention quant à la copropriété des objets mobiliers

garnissant l'appartement".

Le juge de l'opposition a enfin précisé qu’il ne lui incombait pas de statuer sur la

vraisemblance d’une créance reconnue dans le cadre d'un jugement étranger dont la

reconnaissance en Suisse résulte des dispositions de la Convention de Lugano; il en

va de même de l'argument relatif à la réduction éventuelle du montant de la créance,

"eu égard au montant qui 'sera reçu dans le cadre de la liquidation de B_________ et

de D_________'" : le simple fait allégué par les opposants que ce montant n’a pas

encore été versé, s’opposerait déjà à ce qu’il en soit tenu compte. Il a également rejeté

la demande de sûretés au motif que le droit national ne pouvait conditionner les

mesures conservatoires à la constitution d’une caution, car cette mesure serait

contraire à la Convention de Lugano révisée.

E. Le 11 juillet 2016, X_________ et Y_________ ont interjeté recours contre cette

décision, concluant à son annulation, ainsi que, principalement, à la levée du

séquestre, subsidiairement, à la réduction de son montant à raison de 1'315'244 fr. 17

(contre-valeur de 1'217818.68 euros; "en raison de la non-prise en considération des

intérêts") et de 1'639'003 fr. (contre-valeur de 1'517'596 euros; en raison des

protocoles transactionnels avec B_________ et D_________"), à la levée du séquestre

des "3 manteaux de fourrure 'L_________'" ainsi qu’à la fixation de sûretés à hauteur

de 1'500'000 fr., le tout sous suite de frais et dépens.

Par détermination du 29 août 2016, Z_________ a conclu au rejet de toutes les

conclusions des recourants.

Le 12 septembre 2016, les époux X_________ et Y_________ ont fait valoir des

observations spontanées.

Par décision séparée du 30 septembre 2016, le juge de céans a rejeté la demande de

suspension de la cause contenue dans le recours.

Par arrêt du 17 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en

matière civile formé le 1er novembre 2016 par les époux X_________ et Y_________

contre cette décision.


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Considérant en droit

1. En vertu de l’article 278 al. 3 LP, la décision du juge suppléant de district (art. 30 al.

1 let. a LALP) sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours (cf. ég. art.

319 let. a CPC et 30 al. 2 LALP) auprès du Tribunal cantonal. Le délai de recours est

de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'opposition à l’ordonnance de séquestre

(art. 278 al. 1 et 2 LP), qui porte sur des mesures provisionnelles (ATF 135 III 232

consid. 1.2), étant soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l’espèce, remis à la poste le 11 juillet 2016, le recours a été formé dans le délai

légal de dix jours courant dès la réception, par le mandataire du recourant, le 1er juillet

2016, de la décision attaquée. Le juge soussigné est au surplus compétent pour

statuer en qualité de juge unique (art. 30 al. 2 LALP et 20 al. 3 LOJ).

2. L’article 278 al. 3 2ème phr. LP (qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 326

al. 1 CPC) permet aux parties d’alléguer des faits nouveaux et de présenter de

nouvelles preuves (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Il s’agit en tout cas des faits

nouveaux "proprement dits" (vrais nova), soit ceux intervenus après la décision de

première instance; il a en revanche laissé ouverte, respectivement n'a pas abordé, la

question de la recevabilité des pseudo nova (ATF 140 précité; arrêts 5A_364/2008 du

12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2).

En l’occurrence, les pièces nos 26 et 27 annexées au recours, postérieures au

prononcé entrepris, sont recevables. En revanche, les deux arrêts de la cour de

cassation française du 6 mars 1996 (pce n° 28) et du 27 novembre 1990 (pce n° 29),

sont antérieurs. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de jurisprudence citée à l’appui

des thèses juridiques des recourants - et non d’arrêts concernant les parties - il ne

s’agit pas de nouveaux faits ou moyens de preuve, mais de droit étranger, dont le

contenu doit être établi d’office, avec la collaboration des parties (art. 16 al. 1 LDIP;

ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Leur dépôt en cause est donc admis.

3. Dans la procédure d'opposition, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés

par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure

d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge

réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a


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ordonné (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). L'opposant doit tenter de démontrer que son

point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt

5A_685/2014 consid. 3 et les réf.). La procédure d'opposition ayant le même objet que

la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et

tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur

opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 et les réf.). Son pouvoir d’examen n’est

toutefois pas plus étendu que celui qu’il avait lorsqu’il a accueilli la requête de

séquestre. Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce

qui concerne le cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à

titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et ensuite d'un examen

sommaire du droit (arrêt 5A_925/2012 consid. 9.3 et les réf.).

La juridiction de recours ne jouit pas d'un pouvoir d'examen plus étendu que celui du

juge de l'opposition. Elle examine également, au degré de la simple vraisemblance, si

les conditions du séquestre sont réalisées. Elle revoit librement le droit (cf. arrêt

5A_925/2012 précité).

4. Aux termes de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let.

a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

4.1 L’autorité de recours examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise

application du droit - fédéral, cantonal ou étranger -, écrit ou non écrit, par le juge de

première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber-

ger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3s ad art.

320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL,

Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024). Il incombe donc au recourant,

à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer

précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II

249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024). Il n'est pas

indispensable qu'il mentionne expressément les dispositions légales - le numéro des

articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui

auraient été violés; il suffit que, à la lecture de son exposé, on comprenne clairement

quelles règles juridiques auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente

(ATF 140 III 86 consid. 2).

4.2 L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 5 ad

art. 320 CPC). Le recourant qui se plaint d’arbitraire n’est pas admis à contester la


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décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d’appel où l’autorité supé-

rieure jouit d’un plein pouvoir d'examen. Il ne saurait dès lors se contenter d’opposer

son opinion à celle de la juridiction précédente mais doit démontrer, par une argumen-

tation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou

une appréciation des preuves manifestement insoutenable, les critiques de nature ap-

pellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I

57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b).

5.1 Tout en se référant à l’état de fait développé dans la décision - qu’ils qualifient

d’incomplet -, les recourants présentent leur propre version sur quelque 10 pages,

sans alléguer - et encore moins démontrer - en quoi les faits auraient été retenus

arbitrairement par le premier juge, se trouveraient en contradiction avec des pièces du

dossier ou résulteraient de déductions insoutenables. Ainsi formulée, la critique des

faits est irrecevable.

5.2 Dans leur argumentation "au fond", ils reprochent au premier juge de n’avoir "pas

non plus pris note des allégations factuelles no 32 à 44 des observations du 18 avril

2016, établies par pièces nos 17 à 20". Opposant une phrase de la décision attaquée

("il sied de relever que le dispositif du jugement, fondant le cas de séquestre, ne donne

pas ordre à Z_________ de remettre les actions, objet de l’exécution forcée de la

promesse d’achat des 93058 actions") à un extrait du dispositif du jugement français

qui "ordonne l’exécution forcée de la promesse d’achat des 93'058 actions de

B_________, propriété de M. Z_________, par C_________ et solidairement […]", les

recourants affirment que, "comme démontré aux §96-98 des observations du 18 avril

2016, la créance est au maximum de 2'468'828,75 euros en capital" et "ne comprend

donc pas les intérêts, chiffrés par M. Z_________ lui-même à 1'217'818,68 euros, soit

1'315'244,17 CHF (au taux de 1.08)".

Un tel procédé, consistant à renvoyer au contenu d’écritures antérieures, ne satisfait

manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. ég. ATF 134

II 244 consid. 2.3 et la réf.). Aucune critique du raisonnement du premier juge n’étant

valablement formulée, le grief est également irrecevable.

Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le dispositif du jugement,

à la base du séquestre, ne donne pas ordre à Z_________ de remettre les actions,

objet de l’exécution forcée de la promesse d’achat, mais condamne Y_________ au

paiement solidaire de 2'468'828 fr. 54 avec intérêt au taux légal dès le 18 novembre

  1. Selon le jugement français, l’exécution de la promesse de vente n’est

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dépendante d'aucune condition. En particulier, cette créance n’est "pas soumise à

condition suspensive" (cf. ATF 134 III 433).

6. En droit, les recourants invoquent une violation des dispositions des articles 271 al.

1 et 272 al. 1 ch. 1 LP. Ils ne contestent pas l’existence d’un titre exécutoire mais, se

prévalant d’une prétendue cession, estiment que l’intimé n’est plus titulaire de la

créance invoquée à leur encontre, ajoutant que, à la suite de procédures transaction-

nelles relatives à la liquidation des sociétés B_________ et D_________, le montant

en capital doit être réduit des "montants réservés, puis versés" par ces sociétés. Ils

reprochent au juge suppléant de district de ne pas avoir examiné ce dernier point.

6.1 Le séquestre est une mesure provisionnelle conservatoire (ATF 133 III 589 consid.

1 et 2; 135 III 232 consid. 1.2) ayant pour fonction de sauvegarder l’état de fait et

d’assurer l’exécution forcée du jugement à venir (BOHNET, Code de procédure civile

commenté, 2011, n. 6 ad art. 262 CPC). Il est également une mesure conservatoire au

sens de l’article 47 CLrév (GUILLAUME/PELLATON, Le séquestre en tant que mesure

conservatoire visant à garantir l’exécution des décisions en application de la

Convention de Lugano, in Quelques actions en exécution, Bohnet [éd.], 2011, n. 47 p.

203).

En effet, depuis le 1er janvier 2011, l’article 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit un nouveau cas

de séquestre, qui peut être ordonné "lorsque le créancier possède contre le débiteur un

titre de mainlevée définitive" (arrêt 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1). La loi

vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP (ATF 139 III 135 consid.

4.2; arrêt 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Ce cas de séquestre est réalisé

lorsque le créancier peut invoquer un jugement exécutoire suisse ou étranger, y

compris un jugement étranger "non-Lugano" (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2).

Contrairement aux cas de séquestre prévus aux chiffres 1 à 5 de l’article 271 al. 1 LP,

le créancier n’a pas à rendre vraisemblable l’existence de sa créance, car celle-ci

découle directement du titre produit (cf. JdT 2012 II 80 p. 84 et les réf.).

En cas d'opposition à une ordonnance de séquestre prise en application de la

disposition précitée, le juge ne statue pas sous l'angle de la vraisemblance, comme il le

ferait pour les autres cas de séquestre; l'extinction ou la réduction de la dette doit ainsi

être prouvée par un titre exécutoire ou être admise sans réserve par le créancier, à

l'instar de ce qui vaut en matière de mainlevée définitive, dès lors que le séquestrant

se fonde sur un titre exécutoire (arrêt 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1; cf.


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ég. ATF 140 III 372 consid. 3 et 124 III 501 consid. 3a concernant une procédure de

mainlevée définitive).

Par "extinction de la dette", l'article 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement,

mais encore toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b), en particulier

la compensation (art. 120 ss CO); un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la

créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans

réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf.; arrêt 5D_180/2012

du 31 janvier 2013 consid. 3.3.3). De même, le cessionnaire peut se prévaloir d'un

jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive lorsqu'il peut

démontrer immédiatement sa qualité d'ayant cause (ATF 140 III 372 consid. 3).

6.2.1 En l’espèce, les recourants soutiennent tout d’abord que la créance invoquée

dans la présente procédure a fait l’objet d’une cession à un tiers, de sorte que l’intimé

n’en est plus titulaire. Alors même que le séquestrant est au bénéfice d’un jugement

exécutoire, partant d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP, les

recourants ne prétendent pas posséder un titre exécutoire ou un document attestant

que l’intimé reconnaît sans réserve avoir cédé valablement la créance litigieuse. Au

contraire, il ressort des allégués et des pièces déposées par les opposants eux-mêmes

que la prétendue cession de créance fait l’objet d’une procédure judiciaire initiée le

9 octobre 2014 devant les autorités françaises. Par ailleurs, rien n’indique qu’un accord

  • sur la chose et sur le prix - a été trouvé entre le cédant et la société prétendument

cessionnaire. A cet égard, le fait de répondre à une offre parue dans un journal ne

saurait emporter conclusion d’un contrat de vente. En effet, l'annonce en question

mentionnait qu’une proposition écrite devait être faite à Mes F_________ et

M G_________ à ce sujet. Or, les recourants se réfèrent uniquement à la mention

portée au pied de l’annonce "Bon pour accord sur la chose et le prix. le 18/6/2014", de

sorte que l’on ignore si leur proposition a été acceptée. De plus, les éléments invoqués

(allégué n° 22; LP 14 1266 p. 240 et recours p. 14), notamment les conclusions prises

par les avocats de l’intimée dans la procédure précitée (pce n° 10; LP 14 1266 p. 296),

dans lesquelles ils admettent avoir agi de bonne foi dans le cadre de pourparlers, ne

signifient pas encore que les parties étaient convenues de la "chose" et du "prix"

(cf. art. 1583 CCfr). Enfin, le raisonnement du premier juge, selon lequel la seule

acceptation des termes de l'annonce ne valait pas conclusion de la vente, ne peut

qu’être approuvé; celle-ci doit être interprétée "comme une invitation une probable

transaction à l'égard de potentiels intéressés, après accord sur les éléments essentiels

du contrat". Ainsi plusieurs acheteurs potentiels auraient pu répondre à l’annonce, sans


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que le cédant ne soit lié avec chacun d’entre eux. Les recourants ont dès lors échoué à

établir par titre que le séquestrant n’était plus titulaire de la créance invoquée.

6.2.2 Les recourants prétendent ensuite que la créance a été réduite dans le cadre de

procédures transactionnelles relatives à la liquidation des sociétés B_________ et

D_________, codébiteurs solidaires de Y_________ et ayant conduit à l’extinction de

la dette de ces deux sociétés. Ils affirment que, dès lors qu’il y a quatre débiteurs

solidaires - Y_________, C_________, D_________ et B_________ -, le créancier,

quel qu’il soit, i.e. Z_________ ou H_________ SA, ne saurait être payé deux fois. Les

montants réservés, puis versés par celles-ci, par 1'517'596 euros, soit 1'639'003 fr. (au

taux de 1.08), doivent être déduits de la créance. Les recourants reprochent au

premier juge de n’avoir pas pris ce point en considération et d’avoir oublié d’examiner

le grief relatif à la réduction du montant de la créance, invoquant implicitement un

violation de leur droit d’être entendu.

Ces arguments, soulevés par les recourants dans leurs observations du 18 avril 2016,

ont été écartés explicitement par le premier juge (décision p. 12), qui a considéré que

ce moyen, dans la mesure où il impliquait un nouvel examen du jugement français sur

le fond - prohibé par les règles du droit international privé - n’avait pas à être examiné

et n’aurait, au demeurant, aucune incidence, du moment que le montant allégué n’avait

pas encore été versé, aux dires mêmes des opposants. Leur reproche d’absence de

prise en considération de ces faits et de leurs conséquences juridiques est partant mal

fondé.

Par ailleurs, dans la mesure où les recourants invoquent une extinction - partielle - de

la dette, il leur incombe de l’établir par titre ou admission sans réserve du créancier (cf.

consid. 5.1 supra). Or, il ressort des pièces déposées, en particulier de l’autorisation de

signer les protocoles d’accord, que les montants dus par les deux sociétés codébitrices

de la créance fondant le séquestre ne sont que réservés, plus exactement séquestrés

jusqu’à droit connu sur l’identité du créancier et le sort des procédures judiciaires

pendantes. Dans ces circonstances, l’extinction de la dette, même partielle, n’est pas

établie par titre et ne peut être retenue dans la présente procédure

7. Dans un ultime grief, les recourants affirment qu’il est manifeste que l’époux ne peut

être propriétaire des "3 manteaux de fourrure 'L_________'" saisis, de sorte que le

séquestre sur ces biens doit être levé. Ensuite, invoquant une appréciation erronée de

l’article 1145 du Code civil français, ils soutiennent que la poursuite ne peut porter sur


  • 12 -

les biens dépendant de leur communauté matrimoniale, au motif que l’épouse n’aurait

jamais signé le moindre document ou engagement.

7.1 Tel que formulé, le reproche relatif aux fourrures est irrecevable, car il ne satisfait

pas aux exigences de motivation de l’article 320 let. a CPC, les recourants ne

procédant à aucune critique de l’argumentation juridique contenue dans la décision

entreprise.

Quoi qu'il en soit, à supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté pour les motifs

suivants.

7.1.1 Conformément à l'article 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les

"biens du débiteur". Il peut dès lors être ordonné uniquement si les biens à séquestrer

appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne

répond en principe de ses obligations que sur ses biens (ATF 105 III 107 consid. 3;

arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Doivent être considérés comme biens

de tiers tous ceux qui, en vertu des règles du droit civil, appartiennent à une personne

physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est ainsi

déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016

consid. 4.2; ATF 107 III 103 consid. 1). Ainsi, le créancier a le droit de faire exécuter le

séquestre sur tous les biens qu'il déclare appartenir au débiteur et de faire trancher par

le juge civil tout litige sur la propriété des biens appréhendés. L'office des poursuites ne

peut refuser l'exécution d'un séquestre en préjugeant des questions de fait ou de droit

relevant de la compétence exclusive du juge civil. Le séquestre n'est donc exclu que si

les principes juridiques et les faits sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont

évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 107 consid. 3a et les réf.).

En revanche, il incombe au créancier séquestrant de rendre vraisemblable le droit de

propriété du débiteur, en particulier lorsque les biens concernés apparaissent

appartenir à un tiers en raison de la possession, de l’inscription au registre foncier, du

contenu du titre ou de l’intitulé du compte ou du dépôt bancaire (ATF 130 III 579

consid. 2, 126 III 95). Les éventuelles contestations doivent être faites et liquidées

dans la procédure de revendication des articles 106 à 109 LP (art. 275 LP;

STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, p. 256 n. 50).

7.1.2 En droit français, le régime de la communauté est celui qui s’établit à défaut de

contrat (art. 1393 al. 1 et 1400 CCfr). Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé

acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par

application d’une disposition légale (art. 1402 CCfr). Le paiement des dettes dont


  • 13 -

chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut

toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de

l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la

communauté s’il y a lieu (art. 1413 CCfr).

Au terme de l’article 1415 CCfr, chacun des époux ne peut engager que ses biens

propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci

n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas,

n'engage pas ses biens propres.

7.2 En l’espèce, les trois manteaux de fourrure se trouvaient dans les appartements

propriété de l’époux, ce qui rend en effet vraisemblable qu’ils lui appartiennent

également. Les recourants se contentent d’affirmer qu’il est manifeste que celui-ci ne

peut en être propriétaire. De tels vêtements n’étant pas d’usage exclusivement féminin,

l’identité de leur propriétaire n’est pas "manifeste" et il incombait aux intéressés de

fournir un indice immédiat, telle une facture, une photographie du modèle ou de la

taille, permettant d’établir qu’ils sont propriété de l’épouse plutôt que de l’époux. Lors

de l’exécution du séquestre, le représentant des recourants n’a formulé aucune

revendication. Ils ne peuvent dès lors, dans la présente procédure, exiger que le juge

de séquestre se prononce sur des questions qui relève de la compétence exclusive du

juge civil.

Quant à la disposition du droit français invoquée par les recourants, elle ne leur est

d’aucun secours, puisqu’elle concerne l’hypothèse - non réalisée en l’espèce - d’un

cautionnement ou d’un emprunt, et ne remet pas valablement en cause le

raisonnement juridique de la décision entreprise, que le juge de céans fait sien, en

particulier la conclusion selon laquelle la présomption d'acquêts n'exerce aucun rôle

lorsque la propriété est litigieuse entre les époux et un tiers ("seul s'applique alors le

droit commun de la preuve de la propriété mobilière ou immobilière"). Au demeurant, à

défaut de preuve du contraire, les biens saisis sont présumés être des acquêts de

communauté (art. 102 CCfr), qui répondent pour les dettes de chaque époux, pour

quelque cause que se soit (art. 1412 CCfr), de sorte que leur séquestre pour des

dettes commerciales du mari ne viole pas le droit français.

En définitive, les principes juridiques et les faits sur lesquels la recourante fonde ses

prétentions n’étant pas évidents et souffrant discussion, l’intéressée est renvoyée à

agir par la voie de la revendication des articles 106 ss LP concernant ces biens


  • 14 -

mobiliers, le juge du séquestre devant procéder sur la base de la vraisemblance des

faits et se livrer à un examen sommaire du droit.

8. Les recourants ne formulent aucune critique de la décision en tant qu’elle refuse

d’ordonner des sûretés, mais se contentent d’en exiger à nouveau dans leurs

conclusions subsidiaires. Un tel procédé ne satisfait pas les exigences de motivation

d’un recours. Au demeurant, la condition de la fourniture de sûretés par le créancier

(art. 273 al. 1 phr. 2 LP) est explicitement exclue pour le cas de séquestre fondé sur

l’article 271 al. 1 ch. 6 LP (GUILLAUME/PELLATTON, op. cit., p. 208; STOFFEL/ CHABLOZ,

op. cit., n° 60 p. 208; JdT 2012 II 80 p. 84 et les réf.). La décision entreprise ne peut

dès lors qu’être confirmée à cet égard également.

En tous points mal fondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

9. Les frais sont mis solidairement à la charge des recourants, qui ont qualité de partie

qui succombe (cf. art. 106 al. 1 et 3CPC). Compte tenu du montant sur lequel porte le

séquestre, du degré moyen de difficulté de la cause et des principes de la couverture

des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la

procédure de recours qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2

let. b CPC), sont fixés à 2000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Au vu de la valeur litigieuse et de l’activité utilement exercée par le conseil de l’intimé,

qui a consisté en la rédaction d’une détermination, le recourant versera à Z_________

une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens (honoraires et débours compris; art. 95 al.

3 let. a-b CPC; art. 4 al. 1, 27 al. 1, 29 et 35 LTar).

Par ces motifs,


  • 15 -

Prononce

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de la procédure de recours, par 2000 fr., sont mis à la charge solidaire de

X_________ et Y_________.

X_________ et Y_________ verseront, solidairement, à Z_________ une

indemnité de 1200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.

Sion, le 9 mars 2017

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