Irrégular notification of debt collection summons not nullity

LP 11 8Kantonsgericht02.08.2011Dismissed

Zusammenfassung

The supervisory authority in debt-enforcement proceedings rejected the association’s complaint. It held that an irregular payment-order notification is not normally absolutely void, but merely challengeable within ten days. For an association not entered in the commercial register, service may be made on a representative; on the facts, C. could be treated as such based on the contractual appearances and the creditor’s good-faith reliance. The association also waited too long to complain and could not use nullity proceedings to revive remedies it had failed to exercise in time.

Regest

Art. 22 LP; irregular service of a payment order is, as a rule, not null and void but merely voidable within the ten-day complaint period under Art. 17 LP; absolute nullity exists only where the act never reached the debtor. In proceedings against a legal person or association, service under Art. 65 and 67 LP must be effected on a representative authorized to receive debt-collection acts; the concept of representative is to be construed broadly in light of the protective purpose of the service rules. Good-faith reliance on outward appearances may justify service on a person held out as president or manager. Nullity cannot be invoked to cure a party’s failure to object in due time.

Gesamter Gesetzestext

Poursuite pour dettes

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Poursuite pour dettes – notification des actes de poursuite à une personne

morale – ATC (Autorité supérieure en matière de LP) du 2 août 2011, X. CEF

c. Y. – TCV LP 11 8

Notification des actes de poursuite

: nullité des mesures

– Le prononcé de la nullité d’une mesure de poursuite constitue l’exception

(art. 22 al. 1 LP; consid. 3 a/aa).

– En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas

sanctionnée de nullité absolue

: l’acte est simplement annulable dans le délai de

plainte de dix jours (consid. 3 a/aa).

– Principes relatifs à la notification des actes de poursuite contre une personne

morale, en l’occurrence contre une association non inscrite au registre du com-

merce; notion de représentant de la personne morale (art. 65 al. 1 ch. 3 et 67

al. 1 ch. 2 LP; consid. 3/bb et cc).

Réf. CH: art. 17 LP, art. 65 LP, art. 67 LP, art. 52 CC, art. 61 CC

Réf. VS: –

Zustellung von Betreibungsurkunden: Nichtige Verfügungen

– Die Feststellung der Nichtigkeit einer betreibungsamtlichen Verfügung stellt die

Ausnahme dar (Art. 22 Abs. 1 SchKG

; E. 3a/aa).

– Grundsätzlich ist die fehlerhafte Zustellung eines Zahlungsbefehls nicht nichtig:

Die Betreibungshandlung ist lediglich innert der Beschwerdefrist von zehn Tagen

anfechtbar (E. 3a/aa).

– Grundsätze für die Zustellung von Betreibungsurkunden an eine juristische Per-

son, vorliegend an einen Verein, der nicht im Handelsregister eingetragen ist;

Begriff des Vertreters der juristischen Person (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 3 und 67 Abs. 1

Ziff. 2 SchKG; E. 3/bb und cc).

Ref. CH: Art. 17 SchKG; Art. 65 SchKG, Art. 67 SchKG, Art. 52 ZGB; Art. 61 ZGB

Ref. VS: –

Considérants (extraits)

  1. La recourante prétend que la poursuite n° … est entachée de

nullité au motif que la notification du commandement de payer ne

satisferait pas aux exigences de l’art. 65 al. 1 ch. 3 LP, dans la mesure

où, à teneur de ses statuts du 15 juin 2009 signés par A. en sa qualité

de président et par B. en sa qualité de secrétaire, ainsi que des infor-

mations fournies au préposé par C. le 8 septembre 2010, celui-ci ne

serait pas habilité à représenter l’association débitrice, X. CEF.

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a) aa) Le prononcé de la nullité d’une mesure constitue l’exception

et a lieu seulement dans les cas exceptionnels: l’exigence de sécurité

du droit impose qu’une telle sanction, vu ses conséquences graves et

durables, ne soit constatée que pour des motifs qualifiés (Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 7 ad

art. 22 LP). En principe, la notification irrégulière d’un commandement

de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue

: l’acte est simple-

ment annulable dans le délai de plainte de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP.

Ce n’est que si l’acte n’est pas du tout parvenu en mains du débiteur

que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être

constatée en tout temps. Lorsque, malgré le vice de la notification, le

commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du pour-

suivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance;

dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou

pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a

eu effectivement connaissance de l’acte (ATF 128 III 101; 120 III 114; 112

III 81; 110 III 9; 104 III 12). Il n’y a pas lieu de notifier à nouveau un com-

mandement de payer, signifié irrégulièrement, lorsque aucun intérêt

digne de protection ne l’exige (ATF 112 III 81; ATC LP 03 42 du 17 octo-

bre 2003 consid. 1 b/bb).

bb) En cas de poursuite contre une personne morale, le poursui-

vant doit, dans sa réquisition de poursuite, énoncer, entre autres élé-

ments, le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Selon la

jurisprudence, le créancier doit également indiquer dans la réquisition

le nom d’un représentant autorisé de la personne morale auquel le

commandement de payer puisse être notifié (ATF 119 III 57; 116 III 10

consid. 1b; 109 III 4). L’art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont

réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de

poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but

de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences atta-

chées à la notification d’un acte de poursuite, de garantir une notifica-

tion effective à l’un ou l’autre des représentants autorisés afin qu’il

puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l’op-

portunité d’y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF

118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b).

cc) Dans une procédure de poursuite ouverte, comme en l’espèce,

contre une association qui n’est pas inscrite au registre du commerce,

la notification des actes de poursuite doit s’effectuer à son «représen-

tant»; est considéré comme tel le «président de l’administration» ou le


«gérant» (art. 65 al. 1 ch. 3 LP; ATF 100 III 23 consid. 2 et 3; Hunkeler,

Kurzkommentar SchKG, 2008, n. 5 ad art. 65 LP). Le terme de «représen-

tant» («Vertreter », «rappresentante delle medesime») indiqué à l’art. 65

al. 1 LP est générique. Il comprend les organes prévus pour représen-

ter les personnes morales qui peuvent acquérir la personnalité dans le

système fermé du CC (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et faillite, 1999, vol. I, n. 13 ad art. 65 LP). La dési-

gnation, à l’art. 65 al. 1 ch. 3 LP, du représentant des autres personnes

morales par les mots «le président de l’administration» («Präsident der

Verwaltung», «presidente dell’amministrazione») et le «gérant» («Ver-

walter», «amministratore») n’a pas de signification précise. Il s’agit tant

de l’organe individuel ou du président de l’organe collectif, qui tirent

leur pouvoir de la loi ou des statuts, que de toute personne en charge

de la gestion de la personne morale, comme par exemple un directeur

ou un fondé de procuration, qui ne tiennent pas leurs pouvoirs de la loi

ou des statuts (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, 2005, n. 15 ad

art. 65 LP; Gilliéron, n. 49 ad art. 65 LP). La notification ne doit être

effectuée qu’auprès d’un seul représentant choisi librement parmi les

personnes autorisées (ATF 125 III 384; 65 III 72; Jeanneret/Lembo, n. 9

ad art. 65 LP).

b) En l’occurrence, il est établi que, par le biais de la poursuite

n° …, Y. cherchait à obtenir de l’association X. CEF le paiement de pres-

tations découlant notamment du contrat du 24 août 2009 de prise en

charge physiothérapeutique conclu, pour la période du 15 août 2009 au

15 mai 2010, entre lui-même, en tant que physiothérapeute, et cette der-

nière. L’intimé a, sur la base du contrat précité, signé par C. en qualité

de président de l’association et par A. comme Manager Général, indi-

qué comme débiteur «Association X. CEF, Par son Président C., Rue G.

n° 10, J.».

Comme relevé, l’association débitrice n’était pas inscrite au regis-

tre du commerce (art. 52 al. 2 et 61 CC), de sorte que le créancier n’était

pas à même, par cette voie, de connaître d’une manière indiscutable les

personnes habilitées à représenter cette entité juridique (Perrin/Chap-

puis, Droit de l’association, Zurich , 3e éd., p. 20 sv.). Il est notoire qu’à

ce moment-là, en sa qualité de partie à un contrat avec l’association

sportive en question, l’intimé ne possédait pas d’autres informations

que celles contenues dans le contrat précité, de sorte qu’on ne saurait

lui reprocher, en sa qualité de tiers de bonne foi, de s’y être fié et d’avoir,

dans sa réquisition de poursuite, désigné C. en tant que représentant

autorisé à recevoir les actes de poursuite de l’association X. CEF.

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Par ailleurs, la version de la recourante, présentée dans son écri-

ture de recours, selon laquelle C. ne serait ni gérant, ni président de

l’association X. CEF, n’est pas plausible. On peine en effet à concevoir

pour quels motifs celui-ci aurait apposé sa signature à la dernière page

du contrat du 24 août 2009 de prise en charge physiothérapeutique,

alors qu’il n’aurait, selon ses dires, rien à voir avec cette association

sportive. Les apparences créées par celle-ci vis-à-vis de Y., en sa qua-

lité de tiers de bonne foi, dans le cadre du contrat précité doivent lui

être opposées.

Le fait que l’association soit dénommée X. CEF, apparemment en

référence aux trois fondateurs de l’association, est un indice supplé-

mentaire du rôle clé joué par C. au sein de cette entité. De plus, comme

il ressort de l’extrait du registre du commerce concernant la société X.

SA, en liquidation, édité d’office par l’autorité inférieure, C. et A. étaient

également des représentants autorisés de cette société jusqu’au

11 mars 2010. Il est donc hautement vraisemblable que cette société ait

entretenu des liens avec l’association X. CEF, toutes deux actives dans

le même domaine sportif, de sorte que le créancier pouvait, de bonne

foi, considérer que C. était aussi actif au sein de l’administration de

celle-ci.

c) Selon le procès-verbal de notification, l’acte de poursuite a, le

22 avril 2010, été notifié à dame C. (vraisemblablement l’épouse de C.),

à la rue G. n° 10 à J., soit, comme il ressort de l’extrait du registre du

commerce du Valais central versé d’office en cause par la cour de

céans, au siège de la société H. Sàrl dont C. est le gérant avec signature

individuelle. Sous cet angle la notification est parfaitement valable. Il

est en effet admis par la jurisprudence que l’office des poursuites peut

d’emblée notifier les actes de poursuite directement au représentant

autorisé à son domicile privé ou à l’endroit où il exerce habituellement

sa profession, sans nécessairement que la notification soit d’abord ten-

tée au bureau de la personne morale poursuivie (ATF 125 III 384; 119 III

59 consid. 3d; 120 III 66 consid. 3) et que, dans ce cas, il y a lieu d’appli-

quer les règles de l’art. 64 LP, de sorte que si le représentant n’y est pas

personnellement présent, l’acte peut valablement être remis à une per-

sonne faisant partie de son ménage ou à un employé (ATF 125 III 384;

72 III 72; 44 III 21; BlSchK 1994, p. 185 ss; Jeanneret/Lembo, n. 24 ad art.

64 LP et n. 18 ad art. 65 LP; Gilliéron, n. 13 sv. ad art. 64-66 LP et n. 19

ad art. 65 LP).


d) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment des

principes énoncés au considérant 3a/bb duquel il ressort que les

termes de «représentant», de «président de l’administration» et de

«gérant» figurant à l’art. 65 LP doivent être interprétés de manière large

et vu les circonstances du cas d’espèce – notamment, la non-inscrip-

tion au registre du commerce de l’association poursuivie et la mention

de l’intéressé en qualité de président de l’association dans le contrat

du 24 août 2009 – C. pouvait être considéré comme un représentant de

l’association autorisé à recevoir les actes de poursuite de l’association

X. CEF.

  1. En tout état de cause, l’association X. CEF a abusivement tardé

à se prévaloir de ses statuts pour contester la qualité de représentant

de C. En ne réagissant que le 8 septembre 2010, soit près de six mois

après le début de la poursuite, elle a fait preuve d’une négligence diffi-

cilement compréhensible: l’attitude manifestement déloyale consis-

tant à laisser une procédure se poursuivre pendant de nombreux mois

sans se plaindre de la moindre irrégularité est clairement contraire aux

règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection (ATF 113 III 2

consid. 2a et les réf.). La recourante n’a pas, sur la base de ce document

dont elle se prévaut aujourd’hui, déposé, en temps utile, de plainte

contre la notification du commandement de payer, fondée sur l’art. 67

LP, en vue de faire modifier, rectifier ou préciser la désignation de son

représentant. Elle ne s’est non plus pas prévalue d’un défaut de notifi-

cation dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire (art. 82

LP). Partant, la décision de mainlevée du 7 juillet 2010 est devenue défi-

nitive faute d’avoir fait l’objet d’une contestation en temps utile; les

moyens libératoires que la poursuivie pouvait articuler dans la procé-

dure de mainlevée – respectivement dans toute autre action du sys-

tème de la LP (art. 79 et 83 al. 2 LP) – ne doivent pas et ne peuvent en

aucun cas être soulevés par la voie d’une plainte (Gilliéron, n. 17 ad art.

17 LP et n. 69 ad art. 83 LP), respectivement être réparés par une déci-

sion de nullité (art. 22 LP). Comme relevé (cf. consid. 3a/cc), une telle

décision ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel (sanction extraordi-

naire) et non pour guérir les omissions d’un poursuivi inactif (Gilliéron,

n. 18 ad art. 22 LP et n. 16 ad art. 67 LP).

Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure de surveillance a nié,

à bon droit, l’existence d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 LP. Il s’en-

suit que le recours interjeté par l’association poursuivie doit être

rejeté.

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Schlagwörter

debt enforcementservice of processnullityvoidable actassociationgood faithrepresentativepayment order