Suspension of debt-enforcement mainlevée refused pending modification proceedings

C3 13 96Kantonsgericht25.06.2013Dismissed

Zusammenfassung

The cantonal civil chamber dismissed the debtor’s appeal against a definitive mainlevée order. The appellant sought suspension of the mainlevée proceedings until the court handling his separate request to modify provisional measures had ruled. The court held that suspension is exceptional and that, in summary debt-enforcement proceedings, the principle of speed prevails. It found no reason to delay the creditor’s mainlevée request, especially as the debtor remained bound by the existing maintenance order until changed. The request for legal aid was also denied because the appeal lacked prospects of success. No court fees were charged, but the appellant had to pay CHF 30 in costs to the respondent.

Regest

Art. 126 CPC; suspension of summary debt-enforcement proceedings and definitive mainlevée pending parallel modification proceedings: suspension remains exceptional and may be refused where the summary nature of the procedure and the creditor’s interest in prompt enforcement prevail. In mainlevée proceedings, the judge examines only the formal probative force of the enforcement title, not the underlying claim; the pendency of a potentially influential parallel action does not by itself justify delay. Where the appeal lacks any prospect of success, legal aid must be refused under Art. 117 lit. b CPC. In such cases, no fees may exceptionally be taken, while party costs may still be allocated according to the applicable tariff (consid. 2-5).

Gesamter Gesetzestext

C3 13 96

DÉCISION DU 25 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre civile

Jean-Pierre Derivaz, juge ; Laure Ebener, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ , intimée au recours, représentée par Maître B_________

(mainlevée définitive)

recours contre la décision du 16 mai 2013 de la juge suppléante de district


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Vu

le commandement de payer notifié à X_________ à l’instance de Y_________ dans la

poursuite no xxx de l’office des poursuites et faillites du district de C_________ ;

la requête de mainlevée déposée le 20 mars 2013 par la poursuivante devant le

tribunal de district;

la décision rendue le 16 mai 2013 par la juge suppléante de district, prononçant :

"1.

L’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de

314 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 février 2013.

L’émolument de justice arrêté à 50 fr., de même qu’une indemnité de 100 fr. allouée à

Y_________ à titre de dépens, sont mis à la charge de X_________.

X_________ payera à Y_________

  • 50 fr. à titre de remboursement des avances

  • 100 fr. à titre d’indemnité pour les dépens." ;

le recours interjeté le 4 juin 2013 par X________, au terme duquel il a pris les

conclusions suivantes :

"1.

Le présent recours est recevable.

L’effet suspensif est accordé au présent recours

La décision rendue par la Juge suppléante du Tribunal de C_________ le 15 mai 2013 est

annulée

Statuant à nouveau

La procédure de mainlevée définitive (LP 13 62) dans la poursuite n°xxx de l’Office des

poursuites de C_________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en modification de

mesures provisionnelles introduite le 31 janvier 2013 par X_________ (C2 13 18).

Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la

charge de Y_________.

Ou si mieux n’aime le Tribunal cantonal

La cause xxx est renvoyée à la Juge suppléante du Tribunal de C_________, l’invitant à

suspendre la procédure de mainlevée définitive (xxx) dans la poursuite n°xxx de l’Office des

poursuites de C_________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en modification de

mesures provisionnelles introduite le 31 janvier 2013 par X_________ (xxx).

Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la

charge de Y_________

Sur la requête d’assistance judiciaire

L’assistance judiciaire totale est accordée à X_________.

Me A_________lui est désignée avocate d’office." ;

l’ensemble des actes de la cause ;


  • 3 -

Considérant

que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC, 251

let. a CPC et 30 al. 2 LALP) ;

qu'en vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions

finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet

d'un appel ; que l'appel n'est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive

ou provisoire au sens des articles 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ;

qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et

321 al. 2 CPC) courant dès la réception par le recourant - le 28 mai 2013 au plus tôt -

de la décision attaquée ;

qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les

preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures

soumises à la maxime inquisitoire car le recours "a pour fonction principale de vérifier

la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première

instance" (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n° 2516) ; qu’en

revanche,

la

présentation

de

nouveaux

moyens

juridiques

est

recevable

(Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013,

n. 3 ad art. 326 CPC) ;

que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement

inexacte des faits (art. 320 CPC) ;

que l'autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise

application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance

(Freiburghaus/Afheldt, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois

aux seuls moyens invoqués (Hohl, op. cit., nos 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs

au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément

en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid.

1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4) ;

que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad

art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte

que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition

(Hohl, op. cit., n° 2509) ;

que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est

manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de

la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,

d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-

ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables

(ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ;


  • 4 -

qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la

décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité

supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer

son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une

argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des

faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de

nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid.

2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid.

1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait

incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement

appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF

129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de

surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence

sur le sort de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été

différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53

consid. 3.4) ;

qu’en l’espèce, la juge de district a considéré que la décision de mesures provisoires

du 16 janvier 2009 - modifiant la décision de mesures protectrices de l’union conjugale

du 27 mars 2008 - rendue par le juge du district de C_________, fixant la contribution

due par le poursuivi à l’entretien de l’enfant D_________, née le xxx 2003, à 464 fr. par

mois, payable d’avance, le premier jour du mois, la première fois le 1er janvier 2009,

constituait un titre mainlevée définitive à concurrence de 464 fr. ;

qu’elle a précisé que la mère de la fillette était admise à exercer en son nom propre les

droits de l’enfant mineur ;

qu’après avoir écarté le moyen libératoire invoqué par le poursuivi, à savoir celui pris

de la compensation, elle a levé définitivement l’opposition à concurrence de 314 fr.

(soit 464 fr. sous déduction d’un versement de 150 fr.) avec intérêt à 5 % dès le

2 février 2013, la poursuite portant sur la contribution due pour le mois de février 2013 ;

que la magistrate avait préliminairement, dans la même décision, écarté la demande

de suspension de la procédure formée par le poursuivi ;

que celui-ci requérait en effet que la juge de mainlevée sursoie à statuer jusqu’à droit

connu sur la requête de modification des mesures provisoires prononcées le 16 janvier

2009, qu’il avait introduite le 31 janvier 2013 devant le juge du district de C_________

et qui était toujours pendante (ENT C2 13 18) ;

que la magistrate a reconnu qu’une décision sur ladite requête devait être

prochainement rendue, à la suite de l’audience qui s’était tenue le 15 mai 2013,

laquelle décision pouvait avoir une influence quant au montant de la contribution due

par l’opposant ; qu’elle a néanmoins considéré qu’une suspension de la procédure de

mainlevée violerait le principe de la célérité, dans la mesure où la procédure de

modification des mesures provisionnelles pourrait durer plusieurs mois en cas de

recours ; qu’elle a rappelé que le droit fédéral impose, en matière de mainlevée, une


  • 5 -

procédure sommaire qui se caractérise par sa rapidité et par une administration des

preuves limitée en principe aux moyens immédiatement disponibles ;

qu’elle a ainsi refusé de suspendre la cause ;

que le recourant s’en prend à ce refus, sans critiquer la décision pour le surplus ;

qu’il rappelle que, conformément à l’article 126 CPC, l’instruction d’une cause peut être

suspendue lorsqu’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée

préjudicielle sur la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière

décisive ; qu’il soutient que la juge de district a violé cette disposition, qui tend

notamment à l’économie de procédure ;

qu’il admet que la procédure de mainlevée est de nature sommaire et est dès lors

soumise à une exigence de célérité ; qu’il fait toutefois valoir que la procédure de

modification des mesures provisionnelles est également régie par ce principe et que le

juge saisi de l’affaire tarde à statuer sur sa requête, se rendant l’auteur d’un déni de

justice ;

qu’à bien le comprendre, une suspension de la procédure serait en outre de nature à

éviter que dame Y_________ n’introduise chaque mois une nouvelle poursuite,

engendrant des frais qui ne pourront jamais être recouvrés, compte tenu de sa

situation financière, induisant en outre chez lui un préjudice moral ;

que le recourant semble ainsi admettre qu’une suspension serait en principe contraire

au principe de célérité, mais soutenir que les circonstances particulières du cas

d’espèce commandent de donner suite à sa requête ;

que ses arguments ne convainquent toutefois pas ;

que certes, en vertu de l’article 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la

procédure si des motifs d’opportunité le commandent (al. 1) ; que la procédure peut

notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al.

  1. ;

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d’un procès doit toutefois

rester l’exception ; que, dans les cas douteux ou limites, le principe de célérité prime

(ATF 130 V 90 consid. 5 ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC) ; que la règle vaut d’autant plus

pour les procès présentant une certaine urgence, en particulier pour les causes

soumises à la procédure sommaire (décision du 19 octobre 2011 du Tribunal cantonal

des Grisons, consid. 3 [KSK 11 60]) ;

que la procédure de mainlevée est précisément soumise à la procédure sommaire (art.

251 let. a CPC) ; que dans ce domaine, une suspension ne peut être ordonnée

qu’exceptionnellement (Staehelin, Commentaire bâlois, 2010, n. 63 ad art. 84 LP ; cf.

également RVJ 1990 p. 116 sv. ; décision du Tribunal cantonal des Grisons précitée) ;

qu’un auteur défend même l’opinion selon laquelle une telle procédure ne saurait en


  • 6 -

aucun cas être suspendue (Brogli, La procédure sommaire en droit des poursuites,

2003, p. 37) ;

qu’en l’espèce, à supposer que la procédure de modification des mesures provisoires

ne soit pas traitée avec la diligence nécessaire, question sur laquelle le juge de céans

n’est pas en mesure de se prononcer, il n’appartiendrait pas à la poursuivante d’en

supporter les conséquences, d’autant que le recourant ne fait pas valoir qu’elle adopte,

dans ladite procédure, un comportement dilatoire ;

que l’intéressée a en effet le droit à ce que sa requête de mainlevée soit traitée dans

les meilleurs délais ;

qu’on rappelle que, selon l’article 84 al. 2 LP, le juge de mainlevée doit, dès réception

de la requête, donner au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis

notifier sa décision dans les cinq jours ; que, même si elle renferme un délai d’ordre

(Staehelin, n. 62 ad art. 84 LP), cette disposition démontre l’exigence de célérité

particulière prévalant en la matière ;

que, par ailleurs, dans l’hypothèse où dame Y_________ introduisait chaque mois une

poursuite portant sur la contribution impayée, elle n’adopterait pas un comportement

critiquable ; que, tant que le juge saisi de la cause xxx n’a pas statué sur la requête de

modification introduite par le poursuivi, celui-ci reste tenu de verser la contribution

arrêtée par mesures du 16 janvier 2009 ; que le montant mis en poursuite, en

particulier, était dû le 1er février 2013, soit le lendemain du dépôt de ladite requête

seulement, bien avant que l’intéressé ne puisse se prévaloir (éventuellement) d’un

retard du juge à statuer ; que, par ailleurs, suspendre la présente procédure

n’empêcherait pas dame Y_________ d’introduire de nouvelles poursuites ;

qu’il y a d’autant moins lieu de faire droit à la demande du recourant que le montant

mis en poursuite a trait à la contribution d’entretien qu’il doit à sa fille, qui ne saurait

être privée des ressources financières nécessaires à son existence ; qu’au demeurant,

la somme litigieuse est peu élevée, même si elle peut, pour un débiteur dans une

situation financière précaire, représenter une charge importante ;

que, par ailleurs, l’octroi de la mainlevée définitive avant la décision sur la requête de

modification des mesures provisoires ne crée pas une situation irréversible pour le

recourant ; qu’en effet, le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force

probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la

créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. s) ; que le jugement de

mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception

de chose jugée quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; qu’il ne

prive donc pas le recourant du droit de soumettre à nouveau, le cas échéant, la

question litigieuse au juge ordinaire par l’action en annulation de la poursuite (art. 85

LP) ou de récupérer les montants qu’il aurait indûment payés par l’action en répétition

de l’indu (art. 86 al. 1 LP ; arrêt 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2 ; cf.

également Staehelin, n. 8 et 8a ad art. 80 LP) ;


  • 7 -

que, dans ces circonstances, c’est à raison que la juge de district a refusé de

suspendre la procédure de mainlevée ;

que le grief formé par le recourant étant écarté, il s’ensuit le rejet du recours ;

que celui-ci étant tranché, la requête d’effet suspensif est sans objet ;

que, dans la mesure où il était d’emblée dénué de chances de succès, la requête

d’assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC) ;

que, vu la situation financière précaire du recourant et le faible montant mis en

poursuite, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais ;

que, sur demande de l’autorité de recours, l’intimée a transmis une copie de la requête

de mainlevée et des pièces qu’elle a versées en première instance ; qu’elle n’a, en

revanche, pas été invitée à se déterminer ; que ses dépens sont dès lors fixés à

30 francs (art. 27 et 29 al. 2 LTar) ;

Prononce

Le recours est rejeté.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

Il n’est pas perçu de frais.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 30 fr. à titre de dépens.

Sion, le 25 juin 2013

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