Legal aid costs and appeal costs in nullity proceedings

C3 04 158Kantonsgericht19.09.2005Dismissed

Zusammenfassung

X. SA challenged the grant of legal aid to Y. in an employment dispute. The cassation court held that Y.'s underlying claim was manifestly devoid of prospects of success, so legal aid had to be refused. It charged Y. with the costs of both the legal-aid proceedings and the nullity appeal. On depens, the court declined to defer the decision to the end of the main case and held that they must be fixed in the appeal judgment itself. The court noted but did not need to decide whether the relationship between Y. and X. SA qualified as an employment contract, given Y.'s role as a managing organ and board member.

Regest

Art. 13 OAJA; Art. 11 and 17 LTar; Art. 235 and 260 CPC: in legal-aid matters, the request must be refused when the intended action is manifestly devoid of prospects of success. Upon refusal, the applicant bears the costs of the legal-aid procedure and, in nullity proceedings, also the appellate costs. The rule of deferring depens to the end of the principal case applies only to the first-instance legal-aid request and does not govern the nullity appeal; the appellate court must determine the depens definitively in its judgment. The qualification of a relationship between a legal person and a managing organ as an employment contract requires a manifest subordination to the board, but that question need not be decided if the appeal fails on another ground.

Gesamter Gesetzestext

ATC (Cour de cassation civile) du 19 septembre 2005, X. SA c. Y.

Notion de contrat de travail; pourvoi en nullité: sort des dépens en matière d’as-

sistance judiciaire.

– Notion de contrat de travail entre une personne morale et un organe dirigeant;

nécessité d’un rapport de subordination manifeste à l’égard du conseil d’admi-

nistration (consid. 5).

– Sort des frais et dépens en matière d’assistance judiciaire (art. 13 al. 2 et 3 OAJA;

art. 11 et 17 LTar; consid. 6b).

– Sort des frais du pourvoi en nullité en cas de refus de l’assistance judiciaire (art.

252 al. 1, 235 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 1 OAJA; art. 11 et 17 LTar; consid. 7a).

– Sort des dépens du pourvoi en nullité: il n’y a pas lieu de prévoir leur renvoi à

fin de cause (art. 260 CPC; art. 13 al. 3 OAJA; art. 4 al. 1 LTar; consid. 7b).

Begriff Arbeitsvertrag; Nichtigkeitsklage: Kostentragung bei unentgeltlichem

Rechtsbeistand.

– Begriff des Arbeitsvertrags zwischen der juristischen Person und einem

geschäftsleitenden Organ; Notwendigkeit eines offenkundigen Unterordnungs-

verhältnisses zum Verwaltungsrat (E. 5).

– Tragung der Kosten und Entschädigungen im Verfahren um unentgeltlichen

Rechtsbeistand (Art. 13 Abs. 2 und 3 VGAR; Art. 11 und 17 GTar; E. 6b).

– Tragung der Kosten im Nichtigkeitsklageverfahren bei Verweigerung des unent-

geltlichen Rechtsbeistands (Art. 252 Abs. 1, 235 Abs. 1 und 2 ZPO; Art. 13 Abs. 1

VGAR; Art. 11 und 17 GTar; E. 7a).

– Tragung der Entschädigungen im Nichtigkeitsklageverfahren: es besteht kein

Grund, über die Entschädigung erst mit der Hauptsache zu befinden (Art 260

ZPO; Art. 13 Abs. 3 VGAR; Art. 4 Abs. 1 GTar; E. 7b).

Considérants (extraits)

  1. Vu l’admission du grief tiré de l’absence des chances de succès

de l’action en dommages-intérêts fondée sur l’absence de justes motifs

de résiliation immédiate du contrat de travail l’ayant lié à X. SA, la déci-

sion attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de se pencher

sur les nombreux autres reproches formulés par la recourante à l’en-

contre de la décision querellée. En particulier, il n’y a pas lieu d’exami-

ner l’éventuelle absence d’indigence du requérant, condition cumula-

tive posée à l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. art. 2 al. 1 et 2 LAJA),

pas plus qu’il n’est utile de décider de l’éventuelle inexistence du

contrat de travail conclu le 8 novembre 2002, en raison de ce que la

recourante nomme l’interdiction de la double représentation. A cet

égard, l’on doit reconnaître, avec cette dernière, que la question de la

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TCVS C3 04 158


qualification du rapport juridique qui se noue entre la personne morale

et celui qui assume la fonction d’organe dirigeant de cette société se

pose lorsque, comme en l’espèce, celui qui exerce professionnellement

la fonction de directeur de la société est également membre de son

conseil d’administration; dans cette hypothèse, l’existence d’un contrat

de travail n’est admise que si la personne en question est restée dans

un rapport de subordination manifeste à l’égard du conseil d’adminis-

tration (arrêt 4C.2/2003 du 25 mars 2003 consid. 3; arrêt 4C.185/2002 du

27 septembre 2002 consid. 2; pour un état de la doctrine majoritaire et

de la pratique en la matière, cf. ATF 130 III 213 consid. 2.1). Même si cette

question se pose avec acuité dans la présente espèce - le rapport de

subordination de l’intimé à l’égard du conseil d’administration en place

lorsque le contrat de travail a été conclu n’étant pas des plus manifes-

tes -, il n’y a pas lieu d’y répondre dès lors que l’absence des chances

de succès des prétentions élevées par l’intimé à l’encontre de la recou-

rante a été admise pour un autre motif.

Pour cette même raison, la cour de céans renonce à examiner les

autres circonstances découvertes après coup et invoquées par la

recourante pour justifier la résiliation immédiate du contrat de travail,

telle la vente d’un avion inscrit dans les comptes de la recourante à

une société liechtensteinoise apparemment proche de l’intimé pour

un prix largement inférieur à sa valeur.

  1. La cause étant en état d’être jugée, la cour de céans rend une

nouvelle décision, en application de l’art. 234 al. 1 CPC.

a) Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater

que les perspectives pour Y. de gagner le procès intenté à X. S.A. pour

résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail sont notable-

ment plus faibles, à ce stade de la procédure, que les risques de le per-

dre, de sorte qu’un plaideur raisonnable de condition aisée renonce-

rait à s’y engager. La cause apparaissant d’emblée dénuée de chance

de succès, la requête d’assistance judiciaire totale formée par Y. le 27

août 2004 est rejetée.

b) Vu le sort de la requête, les frais de la procédure d’assistance

judiciaire sont mis à la charge de Y. (art. 13 al. 2 OAJA). Compte tenu

de la nature et la difficulté relative de la cause, de la situation finan-

cière des parties et des principes de la couverture des frais et de l’é-

quivalence des prestations (art. 11 LTar), il est perçu un émolument de

justice de 500 fr. (art. 17 LTar). Les dépens suivront le sort de ceux de

la cause au fond (art. 13 al. 3 OAJA).

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  1. a) La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la pro-

cédure de pourvoi en nullité sont supportés par l’intimé qui a conclu au

rejet du recours (art. 235 al. 1 et 2 CPC et art. 13 al. 1 OAJA, disposition

qui reprend le principe général énoncé à l’art. 252 al. 1 CPC en ce qui

concerne le sort des frais lorsque la requête d’assistance judiciaire est

rejetée; cf. sur ce point arrêt 5P.60/2003 du 23 avril 2003). L’émolument

pour la procédure de pourvoi en nullité est fixé entre 100 fr. et 4000 fr.

(art. 17 LTar). Eu égard à la nature et la difficulté relative de la cause, à

la situation financière des parties, aux frais effectifs de chancellerie et

aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des presta-

tions (art. 11 LTar), la cour arrête l’émolument de justice à 900 francs.

Par conséquent, en l’absence de débours (art. 2 al. 2 LTar), les frais de

la présente procédure sont arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de Y.

b) S’agissant des dépens, la question se pose de savoir s’ils doi-

vent être renvoyés à fin de cause en application de l’art. 13 al. 3 OAJA,

ou si tant leur montant que leur sort doivent être arrêtés au terme de

la présente décision conformément aux art. 4 al. 1 LTar et 260 CPC,

pratique initiée par le Tribunal cantonal à la suite d’un jugement rendu

le 17 janvier 2001 (cause C3 00 105). A cette occasion, la cour de cas-

sation a relevé que le renvoi des dépens à fin de cause prévu à l’art. 13

al. 3 OAJA ne s’appliquait qu’à la procédure devant le juge saisi de la

requête d’assistance judiciaire, compte tenu de leur montant en géné-

ral peu élevé, mais qu’il ne se justifiait pas en procédure de pourvoi

dès lors que cette dernière, même si elle avait pour objet une question

d’assistance judiciaire, était une procédure distincte, régie par les

dispositions du CPC, prenant fin avec le jugement sur recours, ce qui

impliquait donc qu’une décision sur les frais et dépens soit portée en

vertu de l’art. 4 al. 1 LTar. Depuis lors, le Tribunal cantonal a toujours

statué sur le sort des dépens de la procédure de pourvoi en nullité en

matière d’assistance judiciaire en application des règles du CPC, sans

reprendre, dans ses décisions subséquentes, les motifs qui l’ont

conduit à adopter cette position.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé cette pratique arbi-

traire, car contraire au texte clair de l’art. 13 al. 2 OAJA, lequel prévoit

le renvoi du sort des dépens à fin de cause. Se fondant sur l’avis de

Gapany (cf. Assistance judiciaire et administrative dans le canton du

Valais, in RVJ 2000 p. 142), le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi

des dépens à fin de cause signifiait qu’ils devaient suivre le sort des

frais de la procédure principale (arrêt 4P.313/2004 du 24 mars 2005).

Cette position a été confirmée par l’arrêt 4P.96/2005 du 31 mai 2005.

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L’application de cette disposition en procédure de recours peut

conduire à ce qu’une partie, qui a recouru sans succès contre une déci-

sion d’assistance judiciaire mais qui obtient gain de cause sur le fond,

se voie allouer des dépens également pour la procédure de pourvoi

alors même que son recours était inutile. Pareille solution est cho-

quante, parce que contraire au principe de base qui sous-tend le règle-

ment du sort des dépens en procédure civile valaisanne (dépens assu-

més, en principe, par la partie qui les a provoqués inutilement, cf. art.

260 al. 1 en lien avec l’art. 252 al. 1 CPC), et conduit à un résultat que le

législateur n’a pas voulu. Ce dernier a certes admis, pour des motifs

d’opportunité, que les dépens de la procédure devant le juge saisi de la

requête d’assistance judiciaire en première instance suivent le sort des

frais de la procédure principale, car ceux-ci sont, de manière générale,

de peu d’importance. Compte tenu de leur modicité à ce stade de la pro-

cédure, le législateur a jugé disproportionné un règlement distinct des

dépens eu égard aux intérêts en jeu (BSGC, session prorogée de novem-

bre 1988, p. 118). On peut se demander, avec Gapany (op. cit., note de

pied 132, p. 142), si cette réflexion, menée par le législateur à une

époque où la liste de frais était la règle et l’octroi de dépens l’exception,

est toujours d’actualité. Une chose est sûre, cette réflexion n’a de justi-

fication qu’en rapport avec la procédure d’assistance judiciaire devant

le juge saisi de la requête. Lorsqu’il y a recours, en effet, il est difficile

d’arguer de la modicité des dépens de cette procédure - laquelle peut

générer des dépens autrement plus élevés que ceux de la procédure

d’assistance judiciaire - et de la disproportion des intérêts en jeu pour

refuser de les régler différemment de ceux de la cause au fond. Gapany

ne s’y trompe pas, qui ne reprend cette solution que pour les dépens de

la procédure d’assistance judiciaire devant le juge saisi de la requête

(Gapany, op. cit., p. 141 et 142). S’agissant des dépens de la procédure

de recours, l’auteur cité estime que leur sort doit être renvoyé à fin de

cause par une application analogique de l’art. 13 al. 3 OAJA (Gapany, op.

cit., p. 142 2ème paragraphe). Cette solution soulève toutefois la ques-

tion de l’opportunité de reporter la charge décisionnelle de l’ampleur et

du sort des dépens de la procédure de recours en matière d’assistance

au juge du fond qui, pour statuer en connaissance de cause, devrait, au

terme de la procédure principale, réclamer le dossier à l’autorité de

recours. Aucun intérêt digne de protection ne commande de compli-

quer pareillement le traitement des dépens de la procédure de recours

en matière d’assistance judiciaire.

Dès lors que l’art. 13 al. 3 OAJA ne s’applique pas directement à la

procédure de recours en matière d’assistance judiciaire et qu’une

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application analogique conduit à un résultat peu opportun, le Tribunal

cantonal décide de maintenir sa pratique, qui a le mérite de régler

définitivement la question des dépens de la procédure de recours

conformément à la volonté clairement affichée du législateur valaisan

à l’art. 4 al. 1 LTar, disposition au demeurant postérieure à l’art. 13 al.

3 OAJA. En l’espèce, ils doivent être mis à la charge de l’intimé qui suc-

combe (art. 260 al. 1 CPC).

Le 5 décembre 2005, le Tribunal fédéral (Ire Cour civile) a rejeté le

recours de droit public formé par Y. contre ce jugement (4P.272/2005).

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