District court lacked subject-matter jurisdiction over legal aid request

C2 17 444Bezirksgericht Sitten19.01.2017Dismissed

Zusammenfassung

X filed a request for legal aid with the District Court of B after already initiating conciliation before the commune judge in a family-law modification case concerning parental authority, custody and child maintenance. The district judge held that legal aid had to be decided by the authority seized of the main proceedings, namely the commune judge, and that the district court lacked subject-matter jurisdiction. The request was therefore declared inadmissible. No costs and no party compensation were ordered.

Regest

Art. 59, 60, 119 CPC; Art. 4 CPC; Art. 4, 5 OAJ; Art. 6 LAJ: competence to decide a request for legal aid depends on the authority seized of the main proceedings. Legal aid may be requested before or during lis pendens; however, once conciliation has been filed and lis pendens is established under art. 62 CPC, the authority hearing the principal matter is, absent a special cantonal rule, competent to rule on the request. The court examines competence ex officio. If another authority is already seized in conciliation, the district court must not enter into the legal-aid request (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

C2 17 444

DÉCISION DU 19 JANVIER 2018

Le juge du district de Sion

Christian Zuber, juge ; Isis Lambiel, greffière ;

en la cause

X _________ , instant, représenté par M _________, avocat,

contre

Y _________ , intimée, représentée par N _________, avocate.

(assistance judiciaire ; incompétence ratione materiae)


  • 2 -

Vu

l’action en modification des décisions prises par l’autorité de protection intercommunale

de l’enfant et de l’adulte au sujet de l’autorité parentale, de la garde et de la

contribution d’entretien de l’enfant A _________ déposée le 10 novembre 2017 par X

_________ à l’encontre d’Y _________ auprès du Tribunal du district de B _________,

action déclarée irrecevable le 17 novembre 2017, faute d’autorisation de procéder

délivrée par le Juge de commune (SIO C1 17 209) ;

la requête en conciliation déposée le 15 novembre 2017 par X _________ à l’encontre

d’Y _________ auprès du Juge de commune de B _________ dans le cadre d’une

action en modification des décisions prises par l’autorité de protection intercommunale

de l’enfant et de l’adulte au sujet de l’autorité parentale, de la garde et de la

contribution d’entretien de l’enfant A _________ (dossier 484/17) ;

l’écriture du 22 novembre 2017 du Vice-Juge de la commune de B _________, dont la

teneur était la suivante :

J’accuse réception de votre courrier du 15 novembre, reçu à l’office le 16. En annexe, vous trouverez

l’attestation de dépôt correspondante.

S’agissant de l’assistance judiciaire, je vous retourne en annexe les deux exemplaires du mémoire du 10

novembre 2017 avec les pièces annexées, en vous invitant, dans un unique délai de 10 jours, à présenter

cette requête auprès du Tribunal de district en demandant le bénéfice de l’assistance judiciaire avant

litispendance au sens de l’art. 119 CPC. Dans ce cadre, vous voudrez bien requérir en outre que

l’assistance judiciaire comprenne les frais de la procédure de conciliation, par 250 fr., qui devront être

avancés par l’Etat du Valais.

la requête d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017, mais datée du 10

novembre 2017, par X _________ auprès du juge de céans (SIO C2 17 444) ;

les actes des causes susmentionnées ;

Considérant

que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont

aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC) ; qu’en particulier, le

tribunal doit être compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) ;

qu’il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;


  • 3 -

que, conformément à l’art. 119 al. 1 et 3 CPC, le tribunal statue, en procédure

sommaire, sur la requête d’assistance judiciaire qui peut être présentée avant ou

pendant la litispendance ; que l’art. 62 al. 1 CPC fixe le début de la litispendance au

moment du dépôt de la requête de conciliation, de la demande, de la requête en justice

ou de la requête commune de divorce ;

que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés,

l’exonération des frais judiciaires et l’éventuelle commission d’office d’un conseil

juridique (art. 118 al. 1 CPC, art. 3 al. 1 LAJ; ATF 130 I 180 consid. 2.2); que

l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2

CPC; art. 3 al. 2 LAJ; arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2.1;

5A_997/2014 du 27 août 2015 consid. 4) ;

que la compétence matérielle et fonctionelle pour trancher une requête d’assistance

judiciaire relève du droit cantonal (art. 4 CPC ; Bühler, Berner Kommentar, n. 12 ad art.

119 CPC) ;

que, selon l’art. 6 de la Loi sur l’assistance judiciaire du 11 février 2009 (LAJ), l’autorité

saisie du dossier s’assure, durant toute la procédure, que les conditions du droit à

l’assistance judiciaire subsistent ; que, selon l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance sur

l’assistance judiciaire du 9 juin 2010 (OAJ), la requête d’assistance est adressée par

écrit à l’autorité saisie de la cause ; que l’octroi et le retrait de l’assistance relève de la

compétence de l’autorité saisie de la procédure principale (art. 5 al. 1 OAJ) ;

qu’avant l’entrée en vigueur de la procédure civile fédérale unifiée, les art. 8 et 9 de

l’Ordonnance concernant l’assistance judiciaire et administrative du 7 octobre 1998

avaient la même teneur que les articles 4 et 5 OAJ actuels ; que ces dispositions

étaient interprétées comme fondant la compétence, au niveau communal, du juge de

commune ou du président de la chambre pupillaire en matière civile et du président du

Tribunal de police, en matière pénale, pour statuer sur une demande d’assistance

judiciaire (Conférence des Juges de première instance du canton du Valais,

Commentaire à l’usage des autorités judiciaires communales, p. 97) ;

que, lorsqu’une requête d’assistance judiciaire est déposée dans le cadre d’une

procédure de conciliation, soit après la création de la litispendance, mais avant que le

tribunal de première instance ne soit saisi, les cantons ont prévu des réglementations


  • 4 -

différentes (BJM 2013 p. 43 consid. 2.2) ; que le canton de Berne a ainsi confié à

l’autorité de conciliation la compétence de statuer sur l’assistance judiciaire requise

dans un litige où le CPC prévoit la conciliation (art. 13 al. 3 LiCPM ; Bühler, op. cit., n.

16 ad art. 119 CPC) ; qu’à défaut d’une disposition de compétence particulière, il

appartient à l’autorité de conciliation saisie de la procédure principale de statuer sur la

requête d’assistance judiciaire déposée devant elle (Huber, Schweizerische

Zivilprozessordnung, DIKE Kommentar, n. 17 ad art. 119 CPC ; BJM 2013 p. 43

consid. 2.4) ;

qu’en l’espèce, en adressant sa requête en conciliation auprès du juge de commune le

15 novembre 2017, X _________ a créé la litispendance ; que le Vice-Juge de la

commune de B _________ a d’ailleurs délivré aux parties en date du 22 novembre

2017 une attestation de dépôt de la requête en conciliation ; qu’il n’est dès lors plus

question d’une requête d’assistance judiciaire déposée avant litispendance ; qu’étant

saisi de la cause principale pour conciliation, il appartenait au Vice-Juge de la

commune de B _________ de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée

par X _________ ; que l’écriture du 22 novembre 2017 du Vice-Juge de commune est

d’autant plus surprenante que ce dernier a rendu, le 5 octobre 2017, une décision

octroyant l’assistance judiciaire totale à un autre justiciable (dossier 359/17) ; qu’en

outre, ni le Tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral n’ont considéré que le juge de

commune de C _________ avait erré lorsqu’il a refusé d’accorder l’assistance judicaire

qu’un demandeur lui avait requise en procédure de conciliation (arrêt 4D_88/2017 du

15 décembre 2017) ;

qu’eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le Tribunal

de district est incompétent à raison de la matière pour trancher une requête

d’assistance judiciaire lorsque le juge de commune est d’ores et déjà saisi d’une

demande en conciliation ; que la demande d’assistance judiciaire déposée le 12

décembre 2017 par X _________ devant le Tribunal du district de B _________ doit

dès lors être déclarée irrecevable ;

qu’il n’est pas perçu de frais ; qu’il n’est pas alloué de dépens, la partie intimée n’ayant

pas été invitée à se déterminer ;

Par ces motifs,


  • 5 -

PRONONCE

La requête d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017 par X _________

devant le Tribunal du district de B est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 19 janvier 2018

Schlagwörter

legal aidsubject-matter jurisdictionconciliationlitispendenceadmissibilitycosts