Extraordinary acquisition by prescription of land parcel

C2 15 81Bezirksgericht Sitten05.05.2015Granted

Zusammenfassung

X_________, represented by counsel, requested authorization to be registered as owner of parcel no. xxx1 in the Commune of A_________ by extraordinary prescription. The court ordered official publications, no oppositions were filed within the deadline, and the applicant showed more than 30 years of peaceful possession. The tribunal held that the requirements of Art. 662 CC were met and authorized registration. It also set the costs at CHF 1,000 and charged them to the applicant.

Regest

Art. 662 CC; extraordinary acquisitive prescription of an unregistered parcel or of a parcel whose owner is unknown; where the applicant proves uninterrupted and peaceful possession as owner for more than thirty years and no opposition is lodged after official publication, the court must authorize registration, the decision being merely declaratory (consid. 2-5). In Valais, prescription under Art. 662 al. 1 CC remains possible so long as the federal or equivalent provisional land register has not been introduced. In a unilateral procedure, costs are borne by the applicant, subject to the applicable tariff rules.

Gesamter Gesetzestext

DECCIV /14

C2 15 81

DÉCISION DU 5 MAI 2015

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier

en la cause

X_________ , instante, représentée par Maître M_________

(acquisition par prescription extraordinaire ; art. 662 CC)


  • 2 -

vu

la requête du 2 mars 2015 déposée par X_________, à A_________, représentée par

Me M_________, avocat à B_________, concluant :

La demande est admise et Madame X_________ est déclarée propriétaire de la parcelle n° xxx1, plan n° xxx de

la Commune de A_________.

Il est ordonné au Registre foncier de B_________ d'inscrire Madame X_________ comme propriétaire de la

parcelle n° xxx1, plan n° xxx de la Commune de A_________.

l’ordonnance du 3 mars 2015 du tribunal, adressée au Bulletin Officiel et à la commune

de A_________, à la teneur suivante :

LE JUGE I DU DISTRICT DE B_________

A la requête de Mme X_________ représentée par Me M_________, avocat à B_________, laquelle expose qu’elle-

même a possédé durant une période supérieure à trente ans paisiblement et comme propriétaire la parcelle suivante :-

Propriétaire inconnu

parcelle no xxx1, folio xxx, nom local « C_________ », pré/champ xxm2, autre verte xx m2

que cette parcelle n’est inscrite au nom d’aucun propriétaire et que Mme X_________ entend dès lors requérir du

Registre Foncier de B_________ l’inscription de cette parcelle à son nom, à titre de propriétaire, en application des

dispositions de l’art. 662 CCS

invite

toutes les personnes qui prétendraient avoir des droits sur ces parcelles à les consigner au Greffe du Tribunal de

B_________, dans un délai expirant le 30 avril 2015, à peine de voir le Juge ordonner l’inscription de cette parcelle au

nom de instante, de la manière indiquée ci-dessus.

Ainsi donné à B_________, le 3 mars 2015, pour être inséré dans trois numéros consécutifs du Bulletin Officiel du

Canton du Valais et être affiché durant trois semaines au pilier public de la Commune de A_________.

la communication, le 4 mars 2015, par la commune de A_________, de l’extrait de

cadastre de la parcelle n° xxx1, plan xxx, xx m2, pré, champ xx m2, autre verte xx m2,

de propriétaire inconnu (facturée 6 fr.) ;

l’avis au Bulletin Officiel (ci-après : BO) n° xxx du xxx 2015, p. xxx ;

l’avance de 1'500 fr. déposée par X_________ le 5 mars 2015 ;

l’avis au BO n° xxx du xxx 2015, p. xxx ; l’avis au BO n° xxx du xxx 2015, p. xxx ; la

facture du BO du 20 mars 2015, pour les trois publications, par 327 fr. 24 ;

l’avis de la commune de A_________ du 2 avril 2015, certifiant que l’avis concernant la

procédure éditale introduite par X_________ a été affiché durant trois semaines au

pilier public de la commune de A_________, savoir du 6 mars 2015 au 2 avril 2015 ;

l’absence de communication au greffe du tribunal du district de B_________ au 30 avril

2015 ;


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considérant

que la procédure sommaire est applicable aux demandes d'inscription de droits réels

immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 249 let. d ch. 2 CPC) ; que la

procédure de conciliation n'a pas lieu dans la procédure sommaire (art. 198 let. a

CPC); que le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre

foncier est compétent pour statuer sur les actions réelles (art. 29 CPC) ; que le tribunal

de district est compétent pour les affaires civiles (art. 4 LACPC) ; que, s’agissant d'une

affaire civile portant sur un bien fonds sis sur la commune de A_________, le tribunal

du district de B_________ est compétent aussi bien ratione materiae que ratione loci ;

que celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme

propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de

propriétaire (art. 662 al. 1 CC) ; que le possesseur peut, sous les mêmes conditions,

exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle par le

propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de

30 ans (art. 662 al. 2 CC) ; que l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune

opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les

oppositions ont été écartées (art. 662 al. 3 CC) ;

qu’un immeuble doit être considéré comme immatriculé au registre foncier au sens de

l'art. 662 CC (avec la conséquence que la prescription acquisitive n'est possible que

dans la très rare hypothèse de l'art. 662 al. 2 CC), non seulement s'il est immatriculé

au registre foncier fédéral (p. ex. commune de Sion, RVJ 1991 p. 526), mais

également s'il est immatriculé dans un registre cantonal provisoire assimilé au registre

foncier fédéral (registre foncier provisoire ; p. ex. commune de Vex, RVJ 1991 525,

RVJ 1985 283) ; qu’il en est ainsi même lorsqu'une procédure d'inscription et

d'épuration des droits (non inscrits) constitués avant 1912 n'a pas eu lieu ; que la

prescription acquisitive des droits selon l'art. 662 al. 1 CC est donc désormais exclue

dans tous les cantons, ou toutes les parties de cantons, où les institutions de publicité

ont été jugées équivalentes au registre foncier fédéral (ou registre provisoire) ; que, par

contre, la prescription acquisitive selon l'art. 662 al. 1 CC demeure possible dans les

cantons, ou les parties de cantons, où les institutions de publicité n'ont pas été jugées

équivalentes au registre foncier fédéral (ATF 114 II 318, 322 ; STEINAUER, Les droits

réels, n. 2242c) ; que dans le Valais, l'acquisition par prescription extraordinaire des

droits est possible tant que le registre foncier fédéral (ou registre foncier provisoire) n'a

pas été introduit (RVJ 1997 p. 170, 171 ; RVJ 1995 p. 227, 230 ; REY, n. 250 ss ad


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art. 731 CC; LIVER, n. 163 ss ad art. 731 CC; BESSON, p. 142 ss; HUBER, Zur

ausserordentlichen, p. 206 ss; TERCIER, note, p. 559 ss; DESCHENAUX, p. 36; François

VOUILLOZ, L'acquisition, RVJ 1991 p. 505 ss) ; que le titulaire du droit doit en outre

avoir possédé ce droit paisiblement et sans interruption pendant trente ans ; que la

bonne foi n'est pas exigée (STEINAUER, op. cit., n. 2242d).

qu’à l'expiration du délai de 30 ans, l'usucapant devient propriétaire de plein droit et à

titre originaire ; que, pour se faire inscrire au registre foncier comme tel, il doit obtenir

une décision du tribunal ; que cette décision n'a qu'une portée déclarative (STEINAUER,

op. cit., n. 1583) ; qu’à la seule requête du possesseur, le tribunal est tenu de procéder

à plusieurs publications officielles invitant le légitime propriétaire à se faire connaître

(STEINAUER, op. cit., n. 1584) ; que si aucun propriétaire ne se fait connaître, le tribunal

déclare, sans autre examen, que les conditions de la prescription doivent être

considérées comme remplies ; que, dans ce cas, la décision relèvera de la procédure

non-contentieuse (STEINAUER, op. cit., n. 1584c) ; que ce n'est que dans le cas où un

propriétaire se fait connaître qu'il convient de vérifier si les conditions de l'art. 662 CC

sont remplies (STEINAUER, op. cit., n. 1584b a contrario) ;

que la parcelle no xxx1, plan no xxx, C_________, xx m2, pré champ xx m2, autre

verte xx m2, sise sur la commune de A_________, n'est inscrite au nom d’aucun

propriétaire, selon attestation du teneur de cadastre de A_________ du 4 mars 2015 ;

que la requérante allègue qu'elle-même a possédé ledit immeuble de manière

ininterrompue et paisiblement pendant plus de trente ans;

qu’ainsi X_________ a agi en possesseur de la parcelle litigieuse depuis plus de

30 ans, à savoir comme possesseur d'un terrain immatriculé au registre foncier sans

propriétaire connu ; que le tribunal a fait procéder aux publications officielles requises,

afin de déterminer si d'éventuels propriétaires souhaiteraient faire opposition ;

que les personnes qui s’opposeraient à la présente procédure et prétendraient avoir

des droits préférables sur cet immeuble ont été invitées à consigner leurs prétentions

au greffe du tribunal de district dans un délai expirant le 30 avril 2015, à peine de voir

le tribunal ordonner l’inscription dudit immeuble au nom de la requérante ;

que cet avis a été publié au BO du canton du Valais des 6, 13 et 20 mars 2015 (nos

10, 11 et 12) et affiché du 6 mars au 2 avril 2015 au pilier public de la commune de

A_________ ; que, dans le délai imparti, aucune prétention n’a été produite ;

qu’aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti ; que les exigences de l’art.

662 al. 2 CC sont ainsi réalisées (STEINAUER, n. 1581d et 2242b ; ATF 114 II 32


  • 5 -

consid. 2 p. 35), de sorte qu’il convient d’autoriser la requérante à faire inscrire à son

nom, à titre de propriétaire, l'immeuble précité; qu’il convient dès lors d’autoriser

l'inscription de X_________ comme propriétaire de la parcelle no xxx1, plan no xxx,

C_________, xx m2, pré champ xx m2, autre verte xx m2, sise sur la commune de

A_________;

que, s’agissant d’une procédure unilatérale, les frais incombent à la requérante ; qu’ils

comprennent les débours de l’autorité et l’émolument de justice (art. 2 et 17 LTar) ;

qu’ils se montent, vu la relative simplicité de la cause, débours compris (frais de

publication au BO : 327 fr. 24 ; frais du cadastre : 6 fr. ; émolument : 666 fr. 76), à

1'000 fr. ; que le greffe restituera 500 fr. à la requérante, sur les avances déposées ;

que tous les éventuels autres frais sont à la charge de la requérante, laquelle supporte

ses propres frais d’intervention ;

par ces motifs,

prononce

X_________, à A_________, est autorisée à faire inscrire à son nom, à titre de

propriétaire, la parcelle no xxx1, plan no xxx, C_________, xx m2, pré champ

xx m2, autre verte xx m2, sise sur la commune de A_________

Les frais, fixés à 1000 fr., sont mis à la charge de X_________.

Sion, le 5 mai 2015

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