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C2 14 78 ΓÇó Arbitrator challenge rejected for lack of standing
C2 14 78Bezirksgericht Entremont07.08.2014Dismissed
X_________ asked the District Court of Entremont to recuse Y_________ as arbitrator and appoint a replacement. The court held that the request had been directed against the arbitrator himself, although in recusal proceedings only the opposing party has standing to defend. It therefore dismissed the application ex officio for lack of standing. Court costs of CHF 200 were imposed on X_________, and no party compensation was awarded.
Art. 369 CPC; recusation of an arbitrator and designation of a substitute: the challenged arbitrator must be heard, but he is not the proper respondent to the recusal request; standing to defend belongs exclusively to the opposing party. If the application is directed solely against the arbitrator, it is to be dismissed ex officio for lack of standing. Costs follow the losing applicant under Art. 106 al. 1 CPC; absent a successful motion, no party indemnity is due.
DECCIV /14
C2 14 78
DÉCISION DU 7 AOÛT 2014
Tribunal du district de l’Entremont
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X_________ , requérant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________ , partie adverse
(récusation et remplacement d’un arbitre)
vu
la requête introduite le 6 août 2014 par X_________ :
9 février 2007, est récusé.
désignée en qualité d’arbitre pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4
du judicatum du 9 février 2007.
clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007.
A_________.
les titres produits ;
considérant
que les requêtes tendant à la récusation et au remplacement d’arbitres relèvent du
tribunal de district qui statue en instance cantonale unique (art. 356 al. 2 let. a CPC et
4 al. 2 let. b LACPC) ;
que la clause arbitrale invoquée par le requérant ne fixe pas le siège du tribunal arbitral
qui n’a pas non plus été arrêté ultérieurement par les parties au litige ;
que, dans la mesure où tant le domicile que le lieu de travail de l’arbitre sont situés à
D_________, sur le territoire du district de Martigny, il est vraisemblable que celui-ci,
même s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, y fixera le siège du tribunal arbitral
(art. 355 al. 1 CPC) ;
que, partant, la compétence du tribunal du district de l’Entremont comme juge d’appui
est douteuse (Weber-Stecher, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPC) ;
que cette question peut néanmoins rester indécise ;
qu’en effet, en cas de requête de récusation d’un arbitre, celui-ci doit être entendu ;
que, toutefois, la qualité pour défendre ne lui appartient pas, mais exclusivement à la
partie opposée au requérant (Weber-Stecher, op. cit., n. 9 ad art. 369 CPC) ;
qu’il est de surcroît patent que l’arbitre dont la récusation est demandée n’est pas
partie, cas échéant, à la procédure de nomination de son successeur ;
qu’en l’occurrence, certes, le requérant a pris contre son adversaire dans la cause au
fond une conclusion tendant au paiement des frais et des dépens des procédures de
récusation et de remplacement de l’arbitre ;
que le requérant a cependant demandé l’audition de cet adversaire non pas comme
partie aux procédures de récusation et de remplacement, mais en qualité de témoin ;
que le requérant a expressément et uniquement désigné l’arbitre comme partie
adverse aux procédures de récusation et de remplacement ;
que, dans ces circonstances, c’est sans équivoque contre l’arbitre que le requérant,
assisté d’un mandataire professionnel, a introduit sa requête ;
que, par conséquent, la requête doit être rejetée, d’office, faute de qualité pour
défendre de l’arbitre (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 366) ;
que les frais judiciaires (200 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du requérant
(art. 106 al. 1 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
La requête est rejetée.
Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 7 août 2014