Future evidence ordered to assess water infiltration defects

C2 11 298Bezirksgericht Sitten29.09.2011Granted

Zusammenfassung

The district judge in Sion granted the buyer’s request for future evidence concerning moisture, water infiltration, and flooding affecting her house. The buyer had noticed stains shortly after taking possession and suspected defects possibly linked to the neighboring property of Y. SA. The court found that an expert inspection was justified both to preserve evidence and to clarify the origin of the problem before a later merits action. Because the evidence would likely be delayed if ordered only in future proceedings on the merits, the request was admitted without setting a validation period.

Regest

Art. 158 CPC; future evidence may be ordered where the applicant shows a legitimate interest to preserve proof or to clarify an uncertain situation and assess the prospects of litigation. The measure is admissible not only when later taking evidence would be impossible, but also when it would be materially more difficult or delayed to the detriment of proof. An expert report may serve to determine causation, the extent of defects, remedial measures, duration and costs, and thus to provide the parties with a sufficiently complete basis for deciding whether to litigate further (consid. 2–3). In future-evidence proceedings, once the evidence has been taken, no validation period need be set as in ordinary provisional measures.

Gesamter Gesetzestext

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Procédure civile – preuve à futur – Décision du Juge du district de Sion du

29 septembre 2011, dame X. c. Y. SA et époux Z. – SIO C2 11 298

Preuve à futur: buts

– La procédure de preuve à futur permet d’assurer la conservation de la preuve, si

sa mise en œuvre ultérieure devait être impossible ou même simplement plus dif-

ficile. Elle peut aussi servir à évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou à

apporter une preuve, par exemple en levant une situation juridique incertaine

(art. 158 CPC

; consid. 2).

Réf. CH: art. 158 CPC

Réf. VS: –

Vorsorgliche Beweisführung: Zweck

– Die vorsorgliche Beweisführung erlaubt es, einen Beweis zu sichern, wenn des-

sen spätere Erhebung unmöglich oder auch nur erschwert wäre. Sie kann weiter

dazu dienen, die Prozessaussichten abzuschätzen oder einen Beweis beizubrin-

gen, z.B. indem eine unsichere Rechtslage geklärt wird (Art. 158 ZPO

; E. 2).

Ref. CH: Art. 158 ZPO

Ref. VS: –

Faits (résumé)

A. Par acte de vente du 23 juin 2010, dame X. a acquis des époux Z.

une parcelle à A. comprenant une habitation et un terrain, la vente

étant soumise aux garanties ordinaires et la maison se trouvant contre

un rocher appartenant à Y. SA.

Dans les jours suivant la prise de possession de l’immeuble, dame

X. a remarqué l’apparition de taches sur le mur du salon, côté rocher.

B. Après avoir obtenu plusieurs informations, dame X. a donné

l’avis des défauts aux époux Z. Selon l’architecte, de grandes quantités

d’eau couleraient le long du rocher et s’accumuleraient ensuite dans

les murs de la maison, l’origine de ces fuites d’eau étant indéterminée.

Les différents contrôles effectués n’ont cependant révélé aucun dys-

fonctionnement.

C. Selon dame X., eu égard à la situation géographique de la mai-

son et du rocher, cette eau pourrait provenir d’un problème d’étan-

chéité au niveau de la propriété de Y. SA ou d’un problème d’arrosage

de la pelouse de cette propriété.

D. Le 15 septembre 2011, dame X. a déposé une requête de preuve

à futur à laquelle les époux Z. ne se sont pas opposés, alors que Y. SA

ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

TDSIO C2 11 298


Considérants (extraits)

  1. La procédure de preuve à futur prévue à l’art. 158 CPC est une

procédure probatoire spéciale (RVJ 1990 p. 229 consid. 3a

; Vouilloz, La

preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in

PJA 2009, p. 835 et les références citées à la note de pied 59). La preuve

à futur est ainsi admise lorsque la loi confère le droit d’en faire la

demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), comme par exemple à l’art. 367 al. 2

CO pour le contrat d’entreprise (Fellmann, Kommentar zur Schweize-

rischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 et 13 ad art. 158 CPC). La

preuve à futur permet aussi d’assurer la conservation de la preuve

(art. 158 al. 1 let. b CPC

; Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 1741,

p. 318

; Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad

art. 158 CPC), si sa mise en œuvre ultérieure devait être impossible ou

même simplement plus difficile (RVJ 2008 p.150 consid. 1b

; Fellmann,

op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC), comme par exemple l’audition d’un

témoin dont les jours sont comptés ou l’inspection d’une construction

présentant un risque d’effondrement (Vouilloz, op. cit., p. 835

; Schwei-

zer, op. cit., n. 11 ad art. 158 CPC). Enfin, la preuve à futur peut aussi

servir à évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une

preuve (p. ex. en levant une situation juridique incertaine

; cf.

Ducrot/Fux, Nouvelles législations relatives à l’organisation judiciaire

et à la procédure civile: Quoi de neuf pour le praticien valaisan, in: RVJ

2011, p. 54

; Fellmann, op. cit., n. 17 ad art. 158 CPC), à éviter des pro-

cès dénués de chance de succès (Vouilloz, op. cit., p. 835

; Message rela-

tif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, in: FF 2006

p. 6841 ss, p. 6925), ou à trouver, à la requête conjointe des parties, une

solution transactionnelle au litige (Passadelis, Schweizerische Zivil-

prozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 158 CPC) («intérêt digne de protec-

tion» au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC).

  1. Statuant en procédure sommaire, après le dépôt de pièces, et

à la suite de l’offre d’échange d’écritures entre les parties, le tribunal

dispose de tous les moyens de preuve utiles pour statuer valablement

(cf. art. 256 al. 1 CPC). Aucune séance n’est dès lors nécessaire.

En l’espèce, l’instante sollicite l’administration immédiate d’une

expertise afin de déterminer l’origine des problèmes d’humidité, d’in-

filtrations d’eau et d’inondations de sa maison, d’établir les mesures à

mettre en œuvre afin de pallier les arrivées d’eau, ainsi que de déter-

miner la durée et les coûts de ces mesures, le dommage relatif à ces

défauts et les responsabilités engagées.

Il apparaît ainsi vraisemblable que la mise en œuvre de l’expertise

sollicitée, si elle devait être renvoyée dans le cadre de la procédure au

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fond ultérieure, ne pourrait intervenir que dans plusieurs mois, ce qui

risquerait d’aggraver, dans l’intervalle, le dommage allégué (infiltration

d’eau) et, partant, également de compliquer l’établissement des causes

à son origine. Il y a également lieu de faire procéder à un constat glo-

bal de l’état de l’ouvrage afin d’établir notamment, vu le temps qui s’est

écoulé depuis la réception de l’ouvrage, les éventuels défauts existants

encore à ce jour, leurs origines, les travaux de réfection qui ont été exé-

cutés, leur bien-facture et ceux qui doivent encore être entrepris. Cette

expertise semble ainsi être de nature à permettre aux parties d’avoir

une vision complète de la situation et d’évaluer en toute connaissance

de cause les chances de succès d’un éventuel procès ultérieur, ce qui

constitue un autre motif d’admission au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC

in fine.

Dès lors, la requête de preuve à futur déposée doit être admise sur

la base de l’art. 158 al. 1 let. b CPC. En définitive, l’administration immé-

diate d’une expertise doit donc être ordonnée.

A la différence d’une procédure ordinaire de mesures provision-

nelles (cf. art. 263 CPC), il n’y a pas lieu, dans une procédure de preuve

à futur, d’impartir au requérant un délai de validation, la mesure ayant

déjà été exécutée (Hohl, op. cit., n. 1741, p. 318

; Schmid, Kurzkommen-

tar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 158 CPC).

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