Official administration of an estate may be ordered ex officio

C2 10 248Bezirksgericht Sitten03.08.2010Granted

Zusammenfassung

The District Court of Sion held that official administration of an estate is a safeguard measure aimed at preserving the succession assets and may be ordered ex officio. It further ruled that the appointment of an executor testamentary does not exclude such a measure. In the case at hand, there was a serious dispute over the estate and uncertainty as to the devolution of the inheritance, so the authority acted within its discretion in appointing an official administrator. The challenge against that appointment was therefore not well founded.

Regest

Art. 551 ff., 554, 555 and 556 CC; official administration of a succession as a safeguarding measure. The measure serves the preservation of estate assets and must be ordered and executed without delay and ex officio, irrespective of the parties’ succession claims and of who created the risk. Under Art. 554(1) CC, the statutory grounds are exhaustive and include the general clause of Art. 554(1)(4) CC by reference to other federal-law cases, notably Art. 556(3) CC. The authority has a margin of appreciation, which must be exercised in light of all circumstances; where the provisional management of the estate entails risk, especially in the event of conflict among heirs or uncertainty as to entitlement, an official administrator may be appointed. A testamentary executor does not per se bar official administration; it merely affects the practical choice of manager (consid. 5a–c).

Gesamter Gesetzestext

Droit civil - administration d’office de la succession - jugement du Tribunal du

district de Sion du 3 août 2010, dame X. c. les hoirs de X. - SIO C2 10 248

Administration d’office de la succession

– Notion d’administration d’office de la succession et conditions de sa réalisation

(art. 551 ss, 554 et 555 CC; consid. 5a).

– L’administration et la gestion des biens de la succession est l’activité principale

de l’administrateur officiel (art. 554 CC; consid. 5b).

– En l’espèce, admission de la désignation d’un administrateur officiel de la succes-

sion (consid. 5c).

Réf. CH: art. 554 CC, art. 555 CC, art. 556 CC

Réf. VS: -

Erbschaftsverwaltung

– Begriff der Erbschaftsverwaltung und Voraussetzungen ihrer Anordnung (Art.

551 ff., 554 und 555 ZGB; E. 5a).

– Die Verwaltung der zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte ist Hauptaufgabe

des Erbschaftsverwalters (Art. 554 ZGB; E. 5b).

– Im konkreten Fall Zulassung der Bezeichnung eines Erbschaftsverwalters (E. 5c).

Ref. CH: Art. 554 ZGB, Art. 555 ZGB, Art. 556 ZGB

Ref. VS: -

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Considérants (extraits)

(...)

  1. a) L’administration d’office de la succession (art. 554 et 555 CC)

est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conserva-

tion des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts

cités). A ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai et d’of-

fice (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.2; Karrer, Commen-

taire bâlois, n. 19 ad art. 554 CC; Schuler-Buche, L’exécuteur testa-

mentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et

comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20), indépendamment de la

vocation successorale des intéressés (ATF 120 II 293 consid. 2) et de

la question de savoir qui a suscité les motifs justifiant de l’instituer

(arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2).

L’art. 554 al. 1 CC indique les circonstances dans lesquelles le

juge ordonne l’administration d’office d’une succession: en cas

d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas au

juste qui est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un

héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus

(ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière géné-

rale «aux autres cas prévus par la loi». Ces cas sont uniquement

ceux qu’énumère le droit civil fédéral (Boson, Les mesures de sûreté

en droit successoral, art. 551-559 CC, in: RVJ 2010 p. 114). Parmi eux,

on trouve le cas indiqué à l’art. 556 al. 3 CC, qui accorde au juge la

faculté, après la remise du testament, soit d’envoyer les héritiers

légaux en possession provisoire des biens, soit d’ordonner l’admi-

nistration d’office de la succession (arrêt 5A_502/2008 du 4 mars

2009 consid. 2; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé

suisse, IV, p. 631; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 10 ad art.

554 CC). A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse

être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers présente un

risque particulier, l’autorité ordonnera donc l’administration d’of-

fice (Steinauer, op. cit., n. 888; Karrer, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC).

L’administration d’office est une mesure conservatoire et elle doit

être prononcée lorsque la gestion provisoire présente des risques,

en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués

(arrêt 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2). Ainsi, lorsque le

défunt a laissé un testament et que le passage effectif des biens aux

héritiers risque d’être mis en danger, par exemple en cas de désac-

cord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n’est pas

claire (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2; Piotet, op. cit.,


p. 631; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 554 CC et n. 10 ad art. 556

CC; Escher, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 556 CC), l’art. 556

al. 3 CC permet au juge de désigner un administrateur d’office qui

aura pour tâche d’assurer la conservation de l’hérédité et d’éviter

le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d’autres

intéressés. L’autorité compétente dispose d’un certain pouvoir

d’appréciation (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2). Elle

doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce pour

évaluer le risque d’atteinte à la dévolution de l’hérédité en cas d’en-

voi provisoire en possession des héritiers légaux (Escher, op. cit., n.

14 ad art. 556 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 10 ad art. 556 CC). Selon

certains auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d’or-

donner une administration d’office (cf. arrêt 5P.352/2006 du 19

février 2007 consid. 4). Ainsi, lorsqu’un exécuteur testamentaire a

été désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d’y procéder, la

gestion de la succession par l’exécuteur testamentaire offrant en

général une sécurité suffisante (Steinauer, op. cit., n. 889; Karrer, op.

cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC). Par ailleurs, lorsque l’administra-

tion d’office est ordonnée, l’autorité désigne en règle générale l’exé-

cuteur testamentaire comme administrateur d’office (art. 554 al. 2

CC; Steinauer, op. cit., n. 889, note n. 66). Cette disposition permet

ainsi au défunt, non pas d’exclure l’administration officielle de sa

succession, mais de choisir la personne qui administrera cette der-

nière (Boson, op. cit., p. 118).

b) L’administration et la gestion des biens composant la succes-

sion est l’activité principale de l’administrateur officiel. Celui-ci doit

notamment encaisser les créances échues, dénoncer les contrats inu-

tiles, payer les dettes liquides pour éviter une poursuite ou un procès

ou des intérêts moratoires (cf. Escher, op. cit., n. 15 ad art. 554 CC; Kar-

rer, op. cit., n. 44 ss ad art. 554 CC; Piotet, op. cit., p. 630; Schuler-Buche,

op. cit., p. 153). Les compétences de l’administrateur officiel - plus res-

treintes que celles de l’exécuteur testamentaire, dont l’institution pré-

sente par ailleurs des similitudes avec l’administration d’office - sont

ainsi limitées à des fonctions conservatoires, soit à des actes indispen-

sables au maintien de la succession (arrêt 5A_717/2009 du 2

février 2010 consid. 4.1). Il n’est ainsi pas habilité à prendre des

mesures de liquidation, ni à préparer et encore moins à réaliser le par-

tage, et ne peut pas donner d’avances aux héritiers. L’administrateur

d’office gère la succession en son propre nom, en vertu de pouvoirs

propres et indépendants, dans le cadre de l’administration officielle. Il

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n’est pas le représentant des héritiers (cf. Karrer, op. cit., n. 1-5 et 48 ad

art. 554CC; Piotet, op. cit., p. 627 et 630; Schuler-Buche, op. cit., p. 157

et 161). La situation procédurale de l’administrateur officiel n’est pas

réglée dans la loi, mais elle a été précisée par la jurisprudence et la doc-

trine (ATF 116 II 131 consid. 2 et 3 p. 132 ss; RDAF 2001 II p. 521 et la

jurisprudence citée; Escher, op. cit., n. 16 ad art. 554 CC; Karrer, op. cit.,

n. 39 et 50 ss ad art. 554 CC; Piotet, op. cit., p. 630 et la note 32 renvoyant

aux p. 150s.; Schuler-Buche, op. cit., p. 171 ss). Ainsi, il a été reconnu

que l’administrateur d’office a qualité pour agir et défendre aux procès

tendant à établir la consistance de la succession et aux poursuites pour

ou contre la succession. La participation à ces procès fait en effet par-

tie de l’administration de la succession. Dans ces cas, l’administrateur

officiel y intervient ès qualité et en son propre nom.

c) En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir la recou-

rante, aucun des enfants du de cujus n’a requis l’administration d’of-

fice de la succession. Cette question ne revêt toutefois aucune

importance, dans la mesure où le magistrat communal pouvait

ordonner une telle mesure d’office (cf. art. 551 al. 1 CC). Dès lors, il

est sans intérêt pour la présente cause de déterminer si un héritier

légal, privé de sa qualité d’héritier et désigné légataire par testa-

ment, serait ou non fondé à requérir une telle mesure. Ce premier

grief soulevé par la recourante à l’encontre de la décision entreprise

est dès lors dénué de toute consistance. Il reste donc à analyser si le

magistrat communal a commis l’arbitraire en décidant, dans les cir-

constances concrètes, d’instituer une administration d’office de la

succession en application de l’art. 556 al. 3 CC, conformément au

renvoi de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC.

Dans la présente affaire, force est de constater qu’un âpre litige

divise les parties sur la dévolution de l’hérédité. Quoi qu’en dise la

recourante, le sort de la succession est par ailleurs encore incertain,

les héritiers prétérités pouvant toujours agir en nullité et/ou en

réduction pour voir leur qualité d’héritier réservataire reconnue.

Trois des enfants du défunt se sont d’ailleurs déjà manifestés pour

contester la vocation héréditaire de la recourante. Dans ces circons-

tances, si un exécuteur testamentaire n’avait pas été désigné, il tom-

bait sous le sens que la gestion provisoire de la succession ne pou-

vait pas, sans risque, être laissée en main commune aux héritiers

légaux. En ce cas, l’institution d’une administration d’office de la suc-

cession n’aurait pas, loin s’en faut, été arbitraire. En effet, le risque

que l’un ou l’autre des héritiers légaux porte atteinte à la substance


des biens successoraux au détriment éventuel d’un cohéritier - si la

disposition testamentaire devait être annulée ou réduite - ne pouvait

être écarté d’emblée. La particularité du cas d’espèce réside donc

dans le fait que le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire.

Celui-ci, une fois entré en fonction, se chargerait de l’administration

de la succession. Il est donc exact qu’une sécurité suffisante aurait

sans doute pu être assurée dans le cas particulier par l’entrée en fonc-

tion de l’intéressé, sans instituer une administration d’office (cf. Stei-

nauer, op. cit., n. 889). Cependant, cette faculté, admise par une par-

tie de la doctrine, n’est pas mentionnée à l’art. 556 al. 3 CC. Le

Tribunal fédéral n’a fait que la citer dans un arrêt récent (cf. arrêt

5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4), sans toutefois prendre posi-

tion sur celle-ci. Dans le cas d’espèce, le magistrat communal, qui

bénéficiait d’un pouvoir d’appréciation important, a choisi de mettre

en œuvre une des mesures prévues par la loi à défaut d’opter pour

une solution préconisée par une partie de la doctrine et qui ne res-

sort pas expressément du texte légal. Ce faisant, on ne saurait retenir

qu’il a commis l’arbitraire, même si une autre solution apparaissait

concevable ou même préférable. D’ailleurs, si la désignation d’un exé-

cuteur testamentaire devait avoir pour effet d’empêcher la mise en

œuvre d’une administration d’office de la succession, on ne compren-

drait pas la raison d’être de l’art. 554 al. 2 CC. En conséquence, le

magistrat communal n’avait pas à délivrer à l’exécuteur testamen-

taire désigné une autre lettre de créance que celle qui lui a été adres-

sée, portant, en l’état, sur sa seule qualité d’administrateur officiel de

la succession.

Remarque

Depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le 1erjan-

vier 2011, la décision en matière d’administration d’office de la succession

est susceptible de recours devant le Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b

LACPC).

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