Salary claims against bankruptcy estate dismissed as unsubstantiated

C1 14 188Bezirksgericht Martigny23.03.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

An employee sued the bankruptcy estate of his former employer for unpaid wages and alleged post-bankruptcy salary claims. The court held that the pre-bankruptcy amount of CHF 21,204.40 was only a bankruptcy claim already definitively admitted in third class and could not be pursued as a debt of the estate. The larger claim for CHF 256,544 failed because the pleadings did not sufficiently substantiate the factual basis for the wage components claimed, and because a merits action on a foreign-currency claim had to be brought in the contract currency rather than only in Swiss francs. The action was dismissed, with costs and party compensation imposed on the plaintiff.

Omnilex-Regeste

Art. 262 LP; action against the bankruptcy estate for alleged mass debts; substantiation requirement and currency of the claim. A creditor whose asserted claim is not recognised as a debt of the mass may sue the competent civil court on the merits without a time limit. However, claims already definitively admitted only as bankruptcy claims are not recoverable in an action against the estate. Under the burden of assertion, the facts essential to the legal subsumption must be pleaded concretely; mere reference to documentary breakdowns is insufficient. In a merits action concerning a foreign-currency obligation, the claimant must conclude in the contractual currency pursuant to Art. 84 CO; conclusions solely in Swiss francs are inadmissible as to the substantive claim (consid. 4.1-4.3).

Gesamter Gesetzestext

JUGCIV /14

C1 14 188

DÉCISION DU 23 MARS 2015

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice

Stéphane Abbet, juge unique

en la cause

X_________ , demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Masse en faillite de Y_________ Sàrl en liquidation , défenderesse, représentée par

Maître N_________

(dettes de la masse ; art. 262 LP)


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 22 août 2014, X_________ a ouvert action contre la

masse en faillite de Y_________ Sàrl en liquidation (ci-après : la masse en faillite) et a

pris les conclusions suivantes :

Die Konkursmasse der Y_________ SARL in Liquidation bezahlt X_________ den Betrag von

CHF 21'204.00 für offene Löhne bis zum Tage der Konkurseröffnung sowie CHF 256'544.00

für aufgelaufene Löhne zwischen dem 01.08.2008 und 31.12.2010 samt Verzugszins von 5%

seit Fälligkeit der Forderung, jeweils der Forderung, jeweils abzüglich erhaltener

Entschädigungen.

Dem Kläger sei eine angemessene Parteientschädigung nach GTar zuzusprechen.

Die Kosten von verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Beklagten.

Für Gerichts- und Parteikosten wird die Verrechnung erklärt.

B. Dans sa réponse du 13 octobre 2014, la masse en faillite a conclu au rejet de la

demande.

C. Les parties ont renoncé à tout autre moyen de preuve que les titres déposés,

l’édition de titres, en particulier du dossier C1 12 275 (action en contestation de l’état

de collocation).

D. Dans ses plaidoiries écrites du 26 janvier 2015, la défenderesse a confirmé les

conclusions de sa réponse.

E. Dans son mémoire du 16 mars 2015, le demandeur a modifié ses conclusions et a

conclu comme suit :

Die Klage von X_________ wird gutgeheissen.

Die inzwischen erfolgte Kollokation in den I. Rang einer Lohnforderung von X_________ über

CHF 21'204.40 wird bestätigt.

Es wird eine Forderung im I. Rang, subsidiär im 3. Rang von CHF 256'544 zu Gunsten

X_________ und zu Lasten der Konkursmasse Y_________ Sàrl für aufgelaufene Löhne

zwischen dem 01.08.2008 und 31.12.2010 kolloziert.

[…]


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SUR QUOI LE JUGE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET ST-MAURICE

I. Statuant en faits

1.

1.1 Le 13 octobre 2005,X_________ a conclu avec Y_________ Sàrl un contrat de

travail de durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2010 [all. 1 admis ; dossier

C1 12 275, pièce 2].

1.2 Par décision du 12 mars 2007, Y_________ Sàrl a été déclarée en faillite [all. 2

admis]. Le 11 avril 2007, la première assemblée des créanciers a désigné une

administration spéciale en la personne de Me N_________ avocat à A_________.

1.3 L’activité de la société s’est poursuivie après la faillite. Le demandeur a reçu son

salaire de la part de la masse en faillite jusqu’au 31 juillet 2008 [all. 3-4 admis ; dossier

C1 12 275 pièces 15a à 15d].

1.4 Le 27 novembre 2007, un contrat de bail (location d’entreprise) a été signé entre la

masse en faillite et la société B_________ SA de siège à C_________, représentée

par D_________ et X_________. Ce contrat prévoyait notamment que B_________

« engagera directement M. et Mme X_________ [sic] et E_________ à partir du

1er janvier 2008 » [all. 15-18 contestés ; pièce 6]. Le 11 janvier 2008, X_________ a

signé un contrat de travail (« Anstellungsvertrag ») avec B_________ SA, contrat

prévoyant que les relations de travail commenceraient après la fin du contrat en cours

avec Y_________ en faillite (« nach Beendigung des bisherigen Vertrages mit der

Y_________ in Insolvenz ») [dossier C1 12 275, pièce 8].

1.5 Le 27 mars 2008, l’administrateur spécial de la faillite a licencié X_________ pour

le 31 mai 2008 [all. 5 admis].

1.5 L’administration spéciale de la faillite n’a admis à l’état de collocation, pour le

demandeur, qu’une créance de 21'204 fr. 40 colloquée en 3e classe et a rejeté le solde

de ses prétentions [all. 7 admis].

1.6 X_________ a ouvert action en contestation de l’état de collocation le

10 septembre 2008, a conclu à ce que la créance de 21'204 fr. 40 soit colloquée en

1er rang et a également fait valoir − en 1ère, subsidiairement en 3e classe − une

prétention de 256'544 fr. à titre de salaires pour la période du 1er août 2008 au


  • 4 -

31 décembre 2010 [all. 6 admis]. L’action a été rejetée par décision du Tribunal de

céans du 10 juillet 2013, aujourd’hui définitive [dossier C1 2012 275]. Le Tribunal a en

particulier considéré que, dans la mesure où la masse en faillite avait repris le contrat

de travail du demandeur à tout le moins jusqu’à la fin 2007, la prétention de 256'544 fr.

correspondant au salaire dû après la faillite (ou à une indemnité pour résiliation

immédiate injustifiée) ne pouvait être considérée comme une dette « dans la masse »,

partant qu’elle ne pouvait être colloquée ni en 1ère ni en 3e classe (consid. 3).

II. Considérant en droit

2. Lorsque, comme en l’espèce, une dette n'est pas reconnue comme dette de la

masse, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action

devant le juge civil compétent pour statuer sur le fond de la prétention en cause ; cette

action n'est soumise à aucun délai (ATF 125 III 293 consid. 2 ; STAEHELIN, Basler

Kommentar SchKG II, 2e éd. 2010, n. 33 ad art. 262). Déposée devant le tribunal de

céans, compétent tant à raison de la matière (s’agissant d’un litige du droit du travail

d’une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. : art. 4 al. 1 LACPC/VS et 29 al. 1 CPC a

contrario) que du lieu (art. 10 al. 1 let. b et 34 al. 1 CPC), en respect du délai de trois

mois de l’art. 209 al. 3 CPC [pièce 2], la demande est recevable.

3. S’agissant tout d’abord de la prétention de 21'204 fr. 40 correspondant aux salaires

impayés avant la faillite, il a été jugé définitivement qu’elle devait être admise à l’état

de collocation en 3e classe (consid. 1.6). Il ne s’agit dès lors pas d’une dette de la

masse mais d’une dette « dans la masse », dont le paiement éventuel interviendra lors

de la distribution des deniers (art. 264 LP). Elle ne peut dès lors faire l’objet du présent

procès dirigé contre la masse en faillite.

4. Le demandeur réclame en outre 256'544 fr., à titre de salaire pour les mois d’août

2008 à décembre 2010. Certes, après avoir dans se mémoire-demande clairement fait

valoir cette prétention à titre de dette de la masse au sens de l’art. 262 LP, il semble,

dans ses plaidoiries écrites, à nouveau prendre des conclusions en collocation du

montant en question dans la masse passive de la faillie − nonobstant leur rejet définitif

selon jugement du 10 juillet 2013. Il s’agit toutefois là (vraisemblablement) d’une erreur

de formulation, dans la mesure où le demandeur fait expressément référence à l’art.

262 LP (en lien avec la reprise du contrat de travail par la masse au sens de l’art. 211

al. 2 LP) en page 14 de son mémoire. Au demeurant, les conditions d’une modification


  • 5 -

des conclusions ne paraissent pas remplies (cf. art. 227 et 230 CPC). Le Tribunal s’en

tient dès lors aux conclusions initiales de la demande.

4.1 Relevant de la procédure ordinaire (art. 243 CPC a contrario), la cause est

soumise à la maxime des débats, maxime en vertu de laquelleles parties doivent

alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et offrir les moyens de preuve

permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). C'est le droit matériel qui détermine

dans quelle mesure il faut préciser les faits invoqués pour qu'on puisse leur appliquer

les dispositions déterminantes de ce droit (ATF 127 III 365 consid. 2b ; 123 III 183

consid. 3e). Pour que soit satisfaite l'exigence de la motivation suffisante

(Substanziierungspflicht), il faut que les faits qui seront soumis à la subsomption avec

la norme invoquée soient décrits « dans leurs cours ou contours essentiels

conformément aux usages de la vie courante ». S’il n’est pas nécessaire que les faits

soient décrits dans leurs moindres détails, il faut toutefois que les allégués soient

suffisamment précis et concrets pour que, supposés vrais, ils permettent de conclure à

la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (ATF 136 III 322 consid.

3.4.2 ; arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, destiné à publication). Le

devoir d’allégation a également pour but de permettre à la partie adverse de contester

les faits en connaissance de cause ou d’en entreprendre la contre-preuve (ATF 136 III

322 consid. 3.4.2 ; 127 III 365 consid. 2b et les références). Les parties ne peuvent en

particulier se contenter de faire allusion à des faits en se référant à un dossier fût-il

censé allégué et reproduit dans son entier ; elles doivent au contraire énoncer

régulièrement les faits qui résultent de ce dossier et qu’elles entendent invoquer (HOHL,

Procédure civile, vol. I, n. 755-756).

4.2 La prétention du demandeur est fondée sur le contrat de travail conclu avec la

faillie. Selon la motivation en droit − qui reprend pour l’essentiel les considérants de la

décision du 10 juillet 2013 (C1 12 275) − le salaire serait dû par la masse en raison du

fait que celle-ci, en assurant l’activité de l’employeur après sa faillite, a repris le contrat

de travail qui la liait au demandeur. Dans ses plaidoiries écrites, le demandeur précise

fonder sa créance sur l’art. 337c CO selon lequel, en cas de résiliation immédiate du

contrat de travail injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports

de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat

conclu pour une durée indéterminée (al. 1), sous déduction notamment des revenus

tirés d’un autre travail (al. 2).

A la lecture de la pièce 25, éditée le 6 novembre 2014 par le demandeur sur requête

de la défenderesse, on comprend que le montant de 256'544 fr. correspondrait à la


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« Differenz Total Brutto Feb. 2007- Dez 2010 » et comprendrait les salaires brut pour

les mois de février et mars 2007 puis d’août 2008 à décembre 2010 (10'666 fr. 67 par

mois) ainsi que la moitié des primes d’assurance-maladie allemandes et suisses pour

les mois en question (« 50% DKV [KV DE] » : 439 fr. 86 par mois ; (« 50% Sansan [KV

CH] » : 51 fr. 05 par mois ), des prestations pour le solde des vacances 2008 (« Wert

Rest Urlaub 2008 » : 17'600 fr.), sous déduction des salaires réalisés en 2008

(34'818 fr.), 2009 (63'593 fr.) et 2010 (21'260 fr.).

Or, même en adoptant une interprétation large des allégués du demandeur −

conclusion avec la faillie d’un contrat de travail d’une durée déterminée jusqu’au

31 décembre 2010, poursuite de l’activité de la faillie par la masse, versement du

salaire par la masse jusqu’en juillet 2008 et congé donné le 27 mars 2008 pour le

31 mai suivant par l’administrateur de la masse (all. 1-5 admis) − force est de constater

qu’aucun d’entre eux ne contient la moindre allusion à un quelconque poste figurant

sur ce décompte (montant du salaire brut ou net prévu dans le contrat, principe et

montant des primes d’assurances maladies prétendument dues par l’employeur,

salaire durant les vacances). Les allégués de la partie adverse (tous contestés sauf

l’allégué 21) sont également muets sur ces points. Au surplus, le décompte produit

sous pièce 25 comprend des postes antérieurs à la faillite alors que les conclusions y

relatives sont expressément limitées à la période du 1er août 2008 au 31 décembre

Les faits allégués ne permettent ainsi en aucune manière de conclure à la

conséquence juridique réclamée, de sorte que celle-ci doit être rejetée.

4.3 Même si l’on devait admettre que le montant du salaire annuel (80'000 euros ;

cf. dossier C1 2012 275, all. 4 admis) avait été allégué et établi de façon satisfaisante,

les prétentions auraient dû être rejetées pour un autre motif. En effet, s’agissant d’une

action sur le fond − et non d’un incident de la poursuite (cf. art. 67 al. 1 ch. 3 LP) −

portant sur créance exprimée en monnaie étrangère, le créancier doit prendre des

conclusions dans la monnaie convenue (art. 84 al. 1 CO), en indiquant éventuellement

sa contre-valeur en francs suisses. La faculté offerte au débiteur de payer en francs

suisses (art. 84 al. 2 CO) ne confère en effet au créancier aucun droit d’exiger le

paiement d’une créance en francs suisses. Si, comme en l’espèce, les conclusions

sont exprimées en francs suisses uniquement, elles doivent être rejetées, la prétention

au paiement d’une créance en francs suisses ne trouvant aucun fondement dans le

droit matériel (ATF 134 III 151 consid. 2 ; 137 III 158 consid. 3).


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5. Calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la

cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des

prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à

2'000 fr. (art. 13 et 16 al. 1 LTar) et est mis à la charge du demandeur qui succombe

(art. 106 al. 1 CPC).

La masse représentée par un administrateur spécial qui est avocat a droit à des

dépens (cf. HIERHOLZER, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd. 2010, n. 79 in fine ad art.

250), fixé d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de

la partie (art. 27 al. 1 LTar). X_________ versera ainsi à la masse en faillite de

Y_________ Sàrl une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, TVA comprise (art. 27

al. 5 LTar).

Par ces motifs,

PRONONCE

La demande est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de X_________.

X_________ versera à la masse en faillite de Y_________ Sàrl 2’500 fr. à titre de

dépens.

Martigny, le 23 mars 2015

Schlagwörter

bankruptcy estatewage claimcollocationsubstantiationforeign currencyemployment contractcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the action against the bankruptcy estate was admissible for the asserted debt of the mass

Extrahierter Entscheid

The action was admissible in principle as a civil action on the merits under Art. 262 LP, but only for claims genuinely alleged as mass debts.

Extrahierte Begründung

A creditor contesting non-recognition of a mass debt must sue the competent civil court; the court accepted jurisdiction and timeliness, but distinguished between debts in the estate and debts of the mass.

Kernrechtsfrage

Whether the CHF 21,204.40 wage claim before bankruptcy could be claimed against the estate in this action

Extrahierter Entscheid

No; that claim was definitively admitted only as a bankruptcy claim in third class and could not be asserted against the bankruptcy estate in this lawsuit.

Extrahierte Begründung

Because the amount was a claim 'in the estate' to be paid, if at all, in distribution, it was not a debt of the mass and therefore not the subject of an action against the estate.

Kernrechtsfrage

Whether the claimed CHF 256,544 for wages from August 2008 to December 2010 was sufficiently pleaded and could be awarded in Swiss francs

Extrahierter Entscheid

No; the claim failed for lack of sufficient substantiation and, in any event, the action pleaded a foreign-currency wage claim only in Swiss francs, which is not the proper contractual currency.

Extrahierte Begründung

The pleadings did not set out the essential factual bases for the wage components sought, and the figures in the filed breakdown included pre-bankruptcy items. Moreover, for a merits action on a foreign-currency claim, conclusions must be taken in the agreed currency.

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