Subrogated commune denied reimbursement of adult child support

C1 13 65Kantonsgericht14.04.2014Dismissed

Zusammenfassung

The Valais Cantonal Court dismissed the appeal of the Commune of A_________ against a district judgment rejecting its action for reimbursement of social assistance paid to D_________. The commune had argued that the parents owed maintenance under Art. 277 CC and, alternatively, under Art. 328 CC. The court held that D_________ had not shown the diligence required to complete her studies in normal time and had, without acceptable reason, broken off contact with her parents. It also held that Art. 328 CC did not apply because education costs are not vital needs and the child's father had support priority. The appeal was dismissed; costs were allocated against the commune.

Regest

Art. 277 al. 2 CC; Art. 328 CC; subrogated public authority's claim for adult-child maintenance and family support debt; post-majority maintenance may be refused where the child does not pursue studies with the requisite diligence and, in particular, unjustifiably and faultily severs personal relations with the parents. A reduction is not required where the conduct of the maintenance creditor makes any contribution inequitable. The support debt of Art. 328 CC is subsidiary, limited to vital needs, and cannot be used to shift ordinary education costs or bypass the priority of nearer maintenance debtors. A municipality acting by legal subrogation may pursue assigned past claims, but absent a specific basis it cannot demand future maintenance payments directly to the adult child.

Gesamter Gesetzestext

C1 13 65

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause

Commune municipale de A_________ , appelante et demanderesse, représentée par

Me B_________,

contre

X_________

et

Y_________ ,

appelés

et

codéfendeurs,

représentés

par

Me C_________

(entretien de l’enfant majeur : art. 277 CC ; dette alimentaire : art. 327 s. CC)


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Procédure

A. Le 27 février 2010, D_________ a ouvert action devant le tribunal du district de

A_________ à l’encontre de ses parents, Y_________ et X_________ (ci-après : les

époux X_________ et Y_________), concluant à ce que ceux-ci contribuent à son

entretien en lui versant d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er février

2009, le montant de 3’500 francs (C1 10 35). Dans ce cadre, elle a également présenté

une requête de mesures provisionnelles (C2 10 46) qu'elle a retirée le 26 avril 2010. Le

14 mars 2012, D_________ a déclaré retirer son action "en raison de la subrogation

légale au sens de l’art. 289 al. 2 CCS" en faveur des collectivités publiques qui l’ont

assistée financièrement. Par décision rendue le 16 avril 2012, la juge de première

instance a pris acte du retrait de la demande, rayé la cause C1 10 35 du rôle et mis les

frais de justice à la charge de D_________.

B. Par mémoire-demande déposé le 7 octobre 2010, la commune municipale de

E_________ et la commune municipale de A_________ ont ouvert action à l’encontre

des époux X_________ et Y_________, prenant les conclusions suivantes (C1 10

  1. :

Mme et M. X_________ et Y_________ à F_________ rembourseront les montants de l’aide

sociale versés à Mme D_________ par les Communes de A_________ et E_________ depuis

octobre 2008 jusqu’au 30 septembre 2010, soit Fr. 5'299.- en faveur de la Commune de

E_________ et Fr. 44'023.35 en faveur de la Commune de A_________.

Mme et M. X_________ et Y_________ à F_________ rembourseront à la Commune de

A_________ tous les montants versés en cours de procédure jusqu’au jugement en force, selon

décompte à déposer par la Commune de A_________.

Les contributions suivantes à dire de justice seront versées directement à Mme D_________

selon procédure pendante.

Tous les frais d’instruction, de procédure et de jugement sont à la charge de Mme et

M. X_________ et Y_________ à F_________.

Mme et M. X_________ et Y_________ à F_________ verseront aux Communes de

A_________ et E_________ une équitable indemnité pour les dépens.

Au terme de leur réponse, les époux X_________ et Y_________ ont conclu à ce que

les collectivités publiques soient déboutées de toutes leurs conclusions, sous suite de

frais et dépens. A l’issue du second échange d’écritures, chaque partie a maintenu ses

conclusions.

C. Le débat préliminaire s’est tenu le 6 juillet 2011. L’instruction de la cause a

comporté l’édition de titres et, notamment, du dossier C1 10 35 et de celui de la


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chambre pupillaire de A_________, l’audition de témoins et l’interrogatoire des

codéfendeurs. Le 31 janvier 2012, les communes de A_________ et de E_________

ont précisé leurs conclusions, sollicitant notamment que la contribution mensuelle

future à l’entretien de D_________ soit fixée à 3'500 francs. L’instruction close le

25 septembre 2012, les parties ont opté pour le dépôt de mémoires-conclusions. Au

terme de leur ultime écriture du 25 octobre 2012, les communes de A_________ et de

E_________ ont pris les conclusions définitives suivantes :

Mme et M. X_________ et Y_________ à F_________ rembourseront les montants de l’aide

sociale versés à Mme D_________ par les Communes de A_________ et E_________ depuis

octobre 2008 jusqu’au 22 octobre 2012, soit Fr. 5'299.- en faveur de la Commune de

E_________ et Fr. 86'582.60 en faveur de la Commune de A_________, soit au total

Fr. 91'881.60, correspondant à un montant mensuel de Fr. 1'914.20.

Les contributions suivantes par Fr. 3'500.-, dès le 1er novembre 2012, seront versées directement

à Mme D_________.

Tous les frais d’instruction, de procédure et de jugement sont à la charge de Mme et

M. X_________ et Y_________ à F_________.

Mme et M. X_________ et Y_________ à F_________ verseront aux Communes de

A_________ et E_________ une équitable indemnité pour les dépens.

Quant aux époux X_________ et Y_________, ils ont, au terme de leur

mémoire-conclusions déposé le 31 octobre 2012, sollicité de l’autorité de jugement de :

Débouter l[es] demanderesse[s] de toutes [leurs] conclusions.

Dire que les époux X_________ et Y_________ ne doivent rien pour l’entretien de leur fille

D_________.

Mettre les frais de procédure et les dépens à charge des demanderesses.

D. Par jugement daté du 24 janvier 2013, mais expédié le 30 suivant, la

juge de district a rendu le prononcé suivant :

La demande de la Commune de E_________ est rejetée.

La demande de la Commune de A_________ est rejetée.

Les frais, par 2000 francs, sont mis à la charge de la commune de E_________ pour 200 fr. et à

la charge de la commune de A_________ pour 1800 fr.

La commune de E_________ paiera à Y_________ et X_________, créanciers solidaires, 600 fr.

à titre de dépens et 100 fr. à titre de remboursement des avances.

La commune de A_________ paiera à Y_________ et X_________, créanciers solidaires,

5400 fr. à titre de dépens et 900 fr. à titre de remboursement des avances.

E. Contre ce prononcé, la commune de A_________ exclusivement a, par écriture du

4 mars 2013, interjeté appel, prenant les conclusions suivantes :

L’appel est admis. Partant, le jugement du 24 janvier 2013 du Juge I du district de A_________

est annulé.


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Mme et M. X_________ et Y_________ à F_________ rembourseront les montants de l’aide

sociale versés à D_________ et G_________ par la Commune de A_________ depuis octobre

2009 jusqu’au 22 octobre 2012, soit Fr. 86'582.60 en faveur de la Commune de A_________.

Les contributions suivantes par Fr. 3'500.-, dès le 1er novembre 2012, seront versées directement

à Mme D_________.

Tous les frais d’instruction, de procédure et de jugement sont mis à la charge de Mme et

M. X_________ et Y_________ à F_________.

Mme et M. X_________ et Y_________ à F_________ verseront aux Communes de

A_________ et E_________ une équitable indemnité pour les dépens.

Au terme de leur réponse envoyée le 23 avril 2013, les époux X_________ et

Y_________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la

confirmation du jugement de première instance.

SUR QUOI LA JUGE

I. Préliminairement

1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en

vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de

la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif

(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action alimentaire a été introduite le

7 octobre 2010 – soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais du

24 mars 1998 (CPC/VS) –, le jugement motivé a été expédié aux parties le 30 janvier

  1. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.

a) En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de

l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur une contestation relative à l’obligation d’entretien (art. 277 CC),

respectivement d’assistance (art. 328 CC ; cf. arrêt 5C.298/2001 du 21 février 2002

consid. 1), dont la valeur litigieuse dépasse très largement les 30'000 fr., la seule


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conclusion relative au remboursement des montants versés par l’aide sociale de la

commune de A_________ s’élevant à 86'582 fr.60. Partant, la voie de l’appel est

indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié aux

parties au plus tôt le 31 janvier 2013, correspondant au jour suivant celui de son

expédition sous pli recommandé, de sorte qu’en interjetant appel le lundi 4 mars 2013,

et tenant compte du report du délai au premier jour ouvrable suivant un samedi

(art. 142 al. 3 CPC), l’appelante a agi en temps utile.

b) aa) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,

Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).

En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée

par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –

ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige

se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales

de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du

12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). Toutefois, dans

les causes soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, la motivation de

l'appel peut être brève et succincte (arrêts 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.

3 ; 4D_56/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3).

bb) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider

d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en

première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves

écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de


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toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un

droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF

138 III 374 consid. 4.3.1). Du reste, la maxime inquisitoire prescrite par l’art. 280 al. 2

CC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2010 (voir désormais l’art. 296 al. 1 CPC) –

et qui n’est d'ailleurs applicable que de manière atténuée dans le cadre de l'action

ouverte par l'enfant majeur (Wullschleger, in Schwenzer [Hrsg.], FamKomm

Scheidung, Band I, 2011, n. 20 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 CC et les références) –

ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en

renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve

disponibles (arrêt 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.2.3).

cc) En l’occurrence, le conseil initialement des codemanderesses a souligné en

préambule de son écriture d’appel que la commune de E_________ - dont l’action a

été rejetée au motif que ses prétentions pour les mois d’octobre et novembre 2008

étaient, lors de l’introduction du procès le 7 octobre 2010, prescrites au regard de l’art.

279 CC -, ne participait pas à la procédure d’appel, seule la commune de A_________

revêtant la qualité d’appelante. En tant que le jugement de première instance se

rapportait à la commune de E_________, il ne fait donc pas l’objet de l’appel, de sorte

que les ch. 1 et 4 du dispositif sont entrés en force.

L’appelante a, dans la partie intitulée "faits" de son écriture, présenté de manière

succincte sa propre version des événements, sans expliquer, moyens de preuve à

l’appui, en quoi celle retenue par la juridiction inférieure procéderait d’une constatation

inexacte des faits. Toutefois, à lire la partie "droit" de son mémoire, l’appelante, qui se

réfère pour partie du moins à certains moyens probatoires précis, reproche à la

première juge d’avoir constaté inexactement les faits et violé les art. 277 et 328 ss CC

en retenant que D_________, d’une part, n’avait pas démontré sa motivation à

achever sa formation dans des délais normaux, et, d’autre part, refusait fautivement

toute relation personnelle avec ses parents. Les faits correspondants seront donc

revus par la juge de céans dans la mesure nécessaire à l’examen des questions de

droit soulevées, compte tenu des exigences moindres de motivation en matière d’appel

lorsque la cause était soumise, en première instance, à la procédure "simple et rapide"

commandée par le droit fédéral (cf. art. 280 aCC), correspondant en procédure civile

valaisanne à la procédure accélérée des art. 300 ss CPC/VS. Partant, l’appel est

suffisamment motivé et donc recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière.

L’appelante a sollicité, d’une part, l’interrogatoire des parties, d’autre part,

l’aménagement d’une audience publique. Pour ce qui est du premier point, force est de


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constater que l’interrogatoire des codéfendeurs – de même que celui de D_________,

qui ne revêt que le statut de témoin dans le cadre de l’action introduite par les

collectivités publiques subrogées – a déjà été recueilli en première instance, tant dans

le cadre du dossier au fond (SIE C1 10 185) que dans celui des mesures

provisionnelles (SIE C2 10 46). Aussi, la répétition de ce moyen de preuve n'apparaît

pas utile à la connaissance de la cause, étant encore souligné que l’appelante ne s’est

pas davantage prévalue de la survenance de faits nouveaux au sens de l’art. 317 CPC,

pour la preuve desquels l’interrogatoire des parties s’avérerait le moyen adéquat. Par

ailleurs, l’art. 316 al. 1 CPC ne conférant pas aux parties le droit de s'exprimer

oralement devant l'autorité d'appel (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4),

l’aménagement d’une audience publique en procédure appel est d’autant moins

nécessaire que les parties y ont déjà renoncé en première instance, préférant déposer

des mémoires-conclusions. La requête tendant à ce que l’autorité d’appel interroge

derechef les parties et tienne une audience publique est en conséquence écartée.

c) Enfin, sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure

accélérée de l’ancien droit cantonal de procédure - correspondant désormais à la

procédure simplifiée (cf. ATF 137 III 311 consid. 5.1.2 in fine) - trouvait application en

première instance, la présente cause peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c

LACPC).

II. Statuant en faits

2. a) Y_________ et X_________ (ci-après : les époux X_________ et Y_________)

sont les parents de D_________, née le xxx 1986. Dès l’année 2002, les époux

X_________ et Y_________ ont rencontré des difficultés avec leur fille, celle-ci fuguant

et entretenant de mauvaises fréquentations. En 2003, elle a accepté d’aller en internat,

à l’Ecole H_________, à I_________, avant d’être renvoyée de cette institution en

raison de son mauvais comportement selon ses parents, respectivement parce qu’elle

ne parvenait pas à s’intégrer d’après les affirmations de l’intéressée. Courant mars

2003, D_________ a été hospitalisée suite à un accident survenu à J_________, alors

qu’elle était sous l’emprise de l’alcool. A l’issue de son hospitalisation, elle a dû

finalement accepter, sur recommandation de son médecin, de retourner vivre à la

maison. Fin septembre 2003, D_________ a accepté d’intégrer l’école privée

K_________, à A_________. En raison de son manque d’assiduité, elle a redoublé


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l’année xxx. Alors qu’elle était âgée de 17 ans, D_________ a fait la connaissance de

L_________, âgé de 34 ans, marié et déjà père de plusieurs enfants ; elle a entamé

une relation amoureuse avec lui. Passant tout son temps avec L_________, elle s’est

désintéressée totalement de sa famille et de ses études, échouant une première fois à

ses examens de maturité.

b) Finalement, D_________ a obtenu son diplôme de maturité en 2006. Elle souhaitait

alors plus que tout vivre avec son ami, L_________, lequel, vu ses charges familiales,

n’entendait pas participer aux frais de logement. Les époux X_________ et

Y_________ pour leur part ont refusé de payer la totalité du loyer, n’ayant pas

l’intention de loger gratuitement L_________, et ont proposé à leur fille de prendre une

chambre à M_________. En juillet 2006, D_________ a débuté un stage préparatoire

de 3 mois en vue de fréquenter l’école N_________, puis un stage de 9 mois auprès

de M_________, qui a pris fin le 31 juillet 2007. Au terme de ces stages, pendant

lesquels elle bénéficiait d’un revenu mensuel brut de l’ordre de 1'000 fr. (rapport du

CMS du 25 octobre 2006), elle a décidé d’entreprendre une formation de 3 ans en

biotechnologie auprès de N_________.

c) En septembre 2006, D_________, alors âgée de presque 20 ans, a volontairement

arrêté de prendre la pilule contraceptive, dans le but avoué d’avoir un enfant de

L_________. Les époux X_________ et Y_________ ont interdit à celui-ci de se

rendre dans leur propriété.

Le 18 septembre 2006, D_________ s’est présentée à la réception du Centre médico-

social de A_________, affirmant avoir été mise dehors de la maison, avoir été victime

de violence de la part de ses parents et ne plus vouloir retourner vivre chez eux. Le

25 octobre 2006, O_________, assistant social au CMS, a rédigé un rapport de

situation d’où il ressort en substance que D_________ s’est montrée, lors d’un des

entretiens avec lui, d’une "violence verbale soudaine et inattendue", et a réfuté avoir un

concubin en la personne de L_________. Lorsque le CMS a pris contact avec les

époux X_________ et Y_________, ceux-ci se sont "tout de suite proposés pour

trouver un arrangement, sans devoir passer par l’aide sociale", soulignant aussi être

"exaspérés par le comportement de leur fille qui montr[ait] des exigences, une

agressivité et des violences verbales répétitives". D’après le rapport, les époux

X_________ et Y_________ se sont rapidement investis et ont proposé à leur fille une

chambre à P_________, à 2 minutes à pied de sa place de stage, et ont été d’accord

de participer jusqu’à la fin du stage, en juin 2007, aux frais de pension et de logement.

Une convention a été élaborée et remise pour signature lors de l’entretien du 6 octobre


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  1. A cette occasion, D_________ a refusé de parapher la convention, exigeant,

sous menace de déposer une plainte pénale contre ses parents, de différer son départ

du logement de famille jusqu’au 15 octobre, prétextant avoir beaucoup d’affaires à

déménager. Vu l’obstination de D_________, la médiation menée par le CMS n’a pas

abouti.

Le 12 octobre 2006, D_________ a elle-même élaboré une convention, libellée en ces

termes:

Y_________ und X_________,

Erstens : Meine Erste Bedingung ist[,] das meine Eltern (Y_________ & X_________) aufhör[en] den

L_________ zu belästigen und da[s] in allen Formen! [W]enn Ihr wollt[,] dass ich eure Bedingungen

erfülle.

Als zweites : Ich bin einverstanden eure Bedingungen einzuhalten unter einer Bedingung dass Ihr die eure

auch einhaltet. Das w[ä]re folgendes:

Ihr wisst dass ich verpflichtet sei euer Kind zu helfen bi[s] es sein Studium fertig hat oder bi[s] 25 Jahren.

Auf meiner Seite werde ich da[s] Licht im Korridor ausmachen, da[s] Tor zumachen und meine Sachen

selbst abwaschen. Sobald ihr eure[n] Vertrag mit mir unterzeichnet habt.

Wenn Ihr meine Bedingungen an[ehmt] werde ich völlig von eurem Leben aussteigen und Ihr werdet mich

mehr nicht wieder sehen und ich werde [e]uch nicht mehr [b]elästigen und da[s] in allen Formen des

Wortes.

Meine Bedingungen sind die [Fol]genden:

Gleichheit in unsere[r] Familie und gegen[über] meinen Geschwistern. X_________ hat mir immer

gesagt[,] dass sie alle ihre Kinder gleich behandelt[.] Da[s] kann sie jetzt einmal bewei[s]en.

In etwa verdiene ich in der M_________ 900 F[r]. Ihr sollt den Rest bezahl[en,] da[s] w[ä]re:

100.- Für essen in der M_________

500.- F[r]. für Studio (pro Monat)

150.- F[r]. für meine Bucher … (pro Monat)

100.- F[r]. für Kleidung (pro Monat)

30.- F[r]. für den Coiffeur (pro Monat)

70.- F[r]. für Handy (pro Monat)

100.- F[r]. für den Führerschein (für 15 Monaten)

100.- F[r]. für PC den ich für die M_________ und für die Schule brauche (für 15 Monaten)

1150.- F[r]. die Ihr [m]ir dann pro Monat gibt. Plus alle Versicherungen (Krankenkasse, Zahnarzt…) die Ihr

auch bezahlen mu[s]st[.] I[ch] werde euch dann die Rechnungen schicken darüber. Mit de[n] 900.-[,] die

ich dann [v]erdiene[,] [b]ezahle ich (Essen, Dusch Produkte, OB, Kino…). Nach diesen 9 Monaten [i]n der

M_________ m[ü]sst ihr dann die gesamt[e] Summe bezahlen[,] da[s] bedeutet die 900.- plus 1050.- was

eine Total[s]umme macht von 2050.- minus dann den PC in 15 Monaten & minus den Führerschein in 15

Monaten[.] [Das] gibt dann eine Summe von 1850.- für de[n] Rest die Ihr während 3 Jahren bezahlen

m[üss]t.

Da[s] bedeutet[,] dass ihr mir jetzt während 3 Monaten (biss [sic] zum 22 Juni 2007) die [G]esamt[s]umme

von 1150.- bezahlt und dann während 12 Monaten (22 Juni bis März 2008) bezahlt ihr mir die

[G]esamt[s]umme von 2050.- und nach de[n] 12 Monaten (2008-2011) bezahlt ihr mir während 3 Jahren

die [G]esamt[s]umme von 1850.-. Und das [b]ezahl[t] Ihr auf [das] Konto von D_________[.] [K]

onto[n]ummer steht unten.

Und da[s] was man nicht vergessen darf[,] da[ s] ist natürlich mein Sozusagen Abitur Geschenk[,] da[ s] Ihr

mir nie geschenkt habt[.] [J]etzt habt Ihr die Möglichkeit die Zeit wieder aufzuholen[,] da[s] w[ä]re ein

20’000.- F[f.] Auto[,] da[ s] Ihr mir so heilig versprochen habt.

Ich persönlich finde dass ich noch sehr [l]ieb mit euch bin. Denn da[s] ganze Geld[,] dass ich ihr nicht

gegeben habt während diese[r] 4 Monat[e]. Denn normalerweise sollte ich mehr von euch verlangen.

Da[s] einzige[,] was ich will[,]l da [s] ist Gleichheit zwischen unsere Familie und zwischen meinen Brüdern.

Es ist ein ständiges Nehmen und ein Geben.


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PS: Ich muss natürlich zuerst eine Wohnung suchen[. A]ber sobald Ihr unterzeichnet, werde ich

spätestens 2 Wochen später weg sein und die Schlüssel gebe ich euch persönlich dann in die Hand

zurück (Haus und Zimmer Schlüssel). Damit es keine Probleme mehr zwischen un[s] gibt. Ab diese[m]

Moment[,] wo Ihr den Vertrag unterzeichnet habt[,] werde ich euch nie mehr [b]elästigen und da[s] in allen

Formen[,] die es gibt. So macht jeder sein Leben[,] ohne da[ss] wir uns die Haare greifen müssen.

PS: mein Bankkonto Nummer ist: 269-477810.M1Z

Toujours d’après le rapport, le 17 octobre 2006, X_________ a appelé le CMS pour

informer que la situation avait empiré, D_________ ayant laissé bien en vue des lettres

faisant état de menaces envers elle et son mari. Les époux X_________ et

Y_________ ont alors contacté un avocat, lequel a, le 20 octobre 2006, adressé un

courrier à D_________. Celui-ci faisait état des souffrances de ses parents, du

caractère insupportable des menaces proférées à leur encontre par le biais des

messages laissés dans l’appartement leur conseillant de faire attention quand ils

boiraient du lait (cf. risque d’empoisonnement) et, faute pour les intéressés de trouver

une autre solution pour protéger leur propre intégrité et celle de leur fils Q_________,

intimait l’ordre à leur fille de quitter le logement de famille d’ici au 31 octobre 2006.

Aux termes du rapport du CMS du 25 octobre 2006, son auteur a relevé que "tout

a[vait] été mis en œuvre pour que Mlle D_________ puisse bénéficier et accepter l’aide

parentale pour sa formation", que la prénommée s’était "mise en échec en n’acceptant

pas les propositions, pourtant justes et équitables" de ses parents, et qu’il n’était "donc

pas du ressort de l’aide sociale de se substituer aux parents et donner ainsi du crédit

au comportement inadéquat de Mlle D_________". Sur la base de ce rapport, la

commune de E_________ a, le 13 novembre 2006, rejeté la demande d’aide sociale

présentée par D_________. En décembre 2006, celle-ci a rédigé des lettres à ses

parents, présentant ses excuses pour les avoir menacés (" […] es mir Leid tu[t] dass

ich euch bedroht habe […]") et en raison des méchancetés qu’elle avait proférées à

leur encontre ("[…] Ich mich entschuldige für die Böshaftigkeiten die ich euch gesagt

habe […]"), promettant de ne plus le faire à l’avenir, tout en clamant son amour pour

eux.

d) En janvier 2007, après 4 mois d’essais infructueux, D_________ est tombée

enceinte de L_________, lequel lui a promis de se séparer de son épouse, ce qu’il n’a

pas fait, pas plus qu’il n’a pris de logement commun avec elle. D_________ est donc

restée chez ses parents, et le 11 octobre 2007, elle a donné naissance à un fils,

prénommé G_________. L_________ n’a pas assisté à l’accouchement et n’a pas

reconnu l’enfant. Pendant toute une année, les époux X_________ et Y_________ se

sont occupés de leur fille et de leur petit-fils. Tandis que sa mère, gardait l’enfant en


  • 11 -

son absence, D_________ a pu débuter les cours en biotechnologie auprès de

N_________, se présentant aux examens de la session de février 2008 ainsi qu’à celle

de juin 2008, n'obtenant toutefois que 26 crédits sur les 60 nécessaires pour la réussite

de l’année. Lors de la séance du 8 mai 2008, la chambre pupillaire de E_________,

informée de la naissance de G_________ sans lien de filiation établi avec son père,

n’a pu que constater le refus de D_________ de livrer l’identité de L_________.

La situation s’est dégradée durant l’été 2008. D_________, qui avait renoué avec

L_________, a demandé à ses parents de financer le logement où elle souhaitait vivre

avec son concubin, menaçant, à défaut, de ne plus les laisser revoir G_________ et de

ne pas continuer les études si une voiture ne lui était pas offerte.

Le 18 septembre 2008, une séance s’est tenue devant la chambre pupillaire de

E_________. A cette occasion, D_________ a déclaré en substance ne pas avoir

repris ses études à N_________, qu’elle résidait toujours avec ses parents – lesquels

subvenaient à ses besoins de même qu’à ceux de G_________ –, qu’elle pensait

placer celui-ci occasionnellement à la crèche afin de le sociabiliser, qu’elle pensait être

en droit de recevoir un véhicule de la part de ses parents, comme cela avait été le cas

pour ses deux frères, qu’elle n’avait jamais entretenu de bons contacts avec sa mère,

et, enfin, que le père de G_________ refuserait de le reconnaître, de peur de voir son

propre ménage brisé, mais qu’il serait en mesure d’assumer financièrement l’entretien

de l’enfant. De son côté, X_________ a également été entendue par la Chambre

pupillaire, relatant en substance que, de son point de vue, sa fille D_________ ne

s’était pas investie dans ses études l’été passé, manquant de motivation, qu’elle

conditionnait la poursuite de ses études à l’obtention d’un véhicule automobile et

qu’enfin, elle leur avait interdit, ainsi qu’à son frère Q_________, le droit d’approcher

G_________. A la fin de son audition, elle a indiqué que son époux et elle-même

étaient disposés à continuer à subvenir aux besoins de leur fille et de leur petit-fils,

mais qu’ils attendaient "du respect en retour". Le 18 septembre 2008 également, la

Chambre pupillaire a mandaté R_________, responsable de région au sein de l’Office

de protection de l’Enfant (OPE), afin d’établir un rapport d’évaluation sociale

concernant D_________.

e) En octobre 2008, la situation s’est encore dégradée. Le 3 octobre 2008,

D_________ a déposé une nouvelle demande d’aide sociale. Le même jour, le CMS a

été contacté par l’OPE afin de trouver une solution pour héberger D_________ et son

fils pour le 8 octobre 2008, "délai d’expulsion de [la prénommée] du domicile paternel".

La situation s’étant encore aggravée le lendemain, soit le 4 octobre 2008, la présidente


  • 12 -

de la Chambre pupillaire a placé D_________ et son fils en urgence à la pension

S_________. D_________ ayant demandé à emporter tous ses biens du domicile de

ses parents, R_________ a transporté le 8 octobre 2008 avec son véhicule privé

environ 10 sacs et 2 valises d’affaires personnelles, qui ont été stockées

provisoirement dans un local de la maison communale, compte tenu du manque de

place au foyer S_________.

Selon le rapport du CMS, D_________, qui avait effectué un stage auprès de

M_________ en 2007 où elle avait conservé d’excellents contacts, a postulé auprès de

cette entreprise et attendait une réponse pour y reprendre une activité lucrative à 60 ou

70%.

Suivant la proposition du CMS, la commune de A_________ a, par décision du

2 décembre 2008, octroyé à D_________, avec effet dès le 1er du même mois, une

aide mensuelle de 2'719 fr. (1'469 fr. de forfait pour l’entretien de base, 900 fr. pour le

logement, 150 fr. pour les frais de transport, et 200 fr. de supplément d’intégration pour

une personne seule avec enfant).

f) D_________ n’a plus suivi les cours à N_________ durant la suite de l’année

scolaire 2008-2009. Elle a pu bénéficier d’indemnités chômage de décembre 2008

jusqu’à la rentrée des classes, soit 795 fr. en décembre 2008, et 8'511 fr. au total pour

la période courant du 1er janvier 2009 au 10 septembre de la même année. Avec l’aide

du CMS de A_________, elle a pu s’inscrire pour l’année 2009-2010 en première

année "bachelor"auprès de la filière "technologies du vivant" de N_________. Les

frais d’écolage pour l’année 2009/2010 se montaient à 1'800 francs.

Le 12 janvier 2009, R_________ a remis son rapport à la chambre pupillaire de

E_________. Il en ressort que D_________, sans travail ni revenus, bénéficie de l’aide

sociale et qu’elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 50%. Elle souhaitait

poursuivre sa formation d’ingénieur en biotechnologie. Compte tenu de son absence

de formation professionnelle, de son jeune âge (22 ans à l’époque) et de son parcours,

le service social était prêt à soutenir ce projet afin de faciliter à l’intéressée un

débouché professionnel, "d’autant plus qu’elle avait déjà effectué une année d’école

qu’elle a échoué en raison de la venue de G_________". Le rapport souligne que,

depuis le départ du domicile de ses parents – qui avait été "indispensable" –,

D_________ n’avait plus eu de contacts avec ceux-ci ni le reste de sa famille, la

rupture demeurant totale. D_________ affirmait en revanche entretenir de bons

contacts avec le père de G_________, L_________, lequel était disposé à


  • 13 -

entreprendre les démarches pour enfin reconnaître son fils et assumer ses obligations

financières envers lui.

g) A l’instance du CMS, D_________ a, le 23 avril 2009, rédigé une lettre à ses

parents, ainsi formulée:

Chers parents,

Je vous écris cette lettre ca[r] moi D_________ a décid[é] de poursuivre mes études à N_________ à

T_________ ce septembre 2009.

C’est pour cela que je vous demande, vu mon âge légal de 22 ans[,] de bien vouloir me financer mes

études jusqu’à l’obtention de mon diplôme en tant qu’ingénieur en [b]iotechnologie.

Suite à une discussion avec [l']Office de la protection de l’enfance (Mr. R_________) et le Centre Médico-

social régional (Mr. O_________) qui m['ont] fait savoir que cela fai[t] parti[e] de votre devoir en tant que

parents, car la loi stipule que vous êtes dans l’obligation de financer mes études jusqu’à l’acquisition de

mon diplôme à N_________.

Si cela ne serai[t] pas le cas, je serais forcée de passer par les voies de la justice. Il serait préférable que

nous puissions trouver une entente afin d’éviter une procédure juridique et une dépense d’argent inutile.

J’attends avec impatience une réponse positive de votre part dans les plus brefs délais.

En réponse à ce courrier, les époux X_________ et Y_________ ont réagi par pli du

19 mai 2009, relevant ce qui suit : "Forderungen mit Drohungen sind kein Dialog, aus

diesen Gründen können wir auf dieses Schreiben nicht eingehen. Mit freundlichen

Grüssen. Deine Eltern".

h) Le 27 avril 2009, la commune de E_________ a envoyé aux époux X_________ et

Y_________ une facture pour la somme de 6'021 fr. à raison de l’aide sociale et des

autres prestations fournies pour leur fille D_________. Ceux-ci ont, par pli du 24 mai

2009, rétorqué que leur fille et L_________ étaient tous deux majeurs et avaient

provoqué cette situation, si bien qu’ils n’entendaient pas régler la facture. Le 3 juin

2009, la commune de E_________ a simplement pris acte du refus des époux

X_________ et Y_________ de payer l’aide sociale avancée pour leur fille.

A l’instar de la commune de E_________, la commune de A_________ a, le 25 juin

2009, envoyé un courrier aux époux X_________ et Y_________, leur demandant de

s’acquitter de la somme de 18'451 fr.05, correspondant à l’aide sociale versée à

D_________. Le 21 juillet 2009, les époux X_________ et Y_________ ont adressé à

la commune de A_________ une missive du même type que celle précédemment

signifiée à la commune de E_________, suivi, le 29 septembre 2009, d’un courrier de

leur avocate, soulignant que de nombreuses dépenses (frais médicaux et de crèche)

concernaient en réalité l’enfant de D_________, et devaient être assumées par le père

de G_________, et non ses grands-parents.


  • 14 -

A cet égard, la proposition formulée par L_________ de verser une contribution de

300 fr. à l’entretien de G_________ ayant été jugée insuffisante, la chambre pupillaire

de A_________ a, le 28 août 2009, décidé d’instituer une curatelle afin de représenter

l’enfant mineur pour faire valoir judiciairement sa créance alimentaire (art. 308 al. 2

CC). Finalement, le 25 janvier 2010, le curateur désigné est parvenu à faire signer à

L_________ une convention en vertu de laquelle celui-ci s'engageait à verser à

l’entretien de G_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le

1er février 2010, une contribution de 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne 6 ans

révolus (puis de 600 fr. jusqu’à 12 ans et enfin 650 fr. jusqu’à la majorité) ; il n’était en

revanche dû aucune "pension de retard pour la période antérieure". Par décision du

5 février 2010, la chambre pupillaire de A_________ a homologué en application de

l’art. 287 CC la convention d’entretien.

Dans l’intervalle, le 16 octobre 2009, D_________ avait cédé à la commune de

A_________ son "droit aux arriérés de prestations en espèces" à l’égard de ses

parents selon l’art. 277 CC, ainsi que les droits de G_________ à une contribution

d’entretien de la part de son père, L_________. Au total, la commune de A_________

a ainsi fourni à D_________ des prestations pour la somme de 77'216 fr.55 pour la

période courant du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2012.

i) Le 18 août 2011, D_________ a cessé ses études, "en raison de notes

insuffisantes" de son propre aveu. A l’en croire, elle n’avait pas non plus droit à une

bourse ou à un prêt d’honneur, vu la situation financière de ses parents qui

bénéficiaient selon la décision de taxation 2009 d’un revenu annuel de l’ordre de

170'000 fr., ainsi que d’une fortune nette imposable de plus de 3 millions de francs.

Elle a imputé les mauvaises notes obtenues en 2010-2011 au fait qu’il était très difficile

pour elle d’étudier et de s’occuper de son fils, qu’elle devait emmener à la crèche et

aller chercher en bus.

Lors de son dernier interrogatoire, le 25 septembre 2012, elle a ajouté être inscrite au

chômage depuis 2 mois et percevoir des indemnités mensuelles de l’ordre de

1'000 francs. Elle a affirmé vouloir reprendre ses études et recommencer l’année

qu’elle avait ratée.

j) La commune de A_________ remet en cause l’appréciation des preuves par

l’autorité de première instance, singulièrement en ce qui concerne le fait que

D_________ assumerait exclusivement les torts en refusant tout contact avec ses

parents. Outre les rapports émanant du CMS, de l’OPE et de la Chambre pupillaire,


  • 15 -

dont il a déjà été fait état, le dossier comprend les déclarations des différents

protagonistes et intervenants.

aa) L_________ a affirmé que les relations entre D_________ et ses parents n’étaient

"pas faciles", et qu’il avait assisté à plusieurs disputes. Après la naissance de

G_________, il n’a plus eu de contacts avec les époux X_________ et Y_________, et

s’est vu interdire par X_________ de prendre contact avec D_________. Il a toutefois

relevé ne pas avoir eu de problèmes particuliers avec les parents X_________ et

Y_________, qui l’avaient traité normalement, bien qu’il ne leur ait pas signalé dès le

début de sa relation avec D_________ qu’il était en fait marié et avait déjà plusieurs

enfants. Hormis la contribution prévue en faveur de G_________ en vertu de la

convention ratifiée par la Chambre pupillaire, il n’avait pas dû payer d’autres frais.

bb) Auditionnée en qualité de témoin le 25 septembre 2012, D_________ a confirmé

avoir coupé tout contact avec ses parents depuis l’ultimatum que ceux-ci lui avaient

fixé pour déménager et quitter la maison, en présence de l’intervenant de l’OPE. Elle a

affirmé que ses parents n’avaient pas non plus essayé de reprendre contact avec elle,

et qu’ils portaient une grande responsabilité du fait qu’elle se sentait "mal dans sa

peau". Elle a enfin affirmé être prête à reprendre contact avec ses parents "pour [lui]

permettre de poursuivre [s]es études", tout en estimant qu’un "contact régulier avec

[s]es parents ne pourrait qu’empirer les choses". Elle a également "espacé" ses

contacts avec sa grand-mère maternelle, après avoir vainement demandé que celle-ci

lui consente un prêt "pour acheter une voiture [qui lui] aurait permis de circuler plus

facilement notamment pour amener et chercher G_________ à la crèche".

cc) Frère de D_________, U_________ travaillait à Londres en 2008, mais est revenu

séjourner chez ses parents à 8 ou 9 reprises durant cette année-là. Il a observé que la

vie familiale était devenue plus difficile, "du fait du manque de respect du couple [i.e. sa

sœur D_________ et L_________] envers la famille" ; la cohabitation avec

L_________ était très difficile lorsque celui-ci était présent, mettant de la musique,

faisant du bruit et montrant peu de respect. D_________ voulait aller vivre avec

L_________, ce qui n’était pas le cas de celui-ci, et elle voulait que ses parents leur

financent un appartement de 4 pièces. U_________ a ajouté avoir été surpris que ses

parents accueillent à bras ouverts D_________ lorsqu’elle était enceinte ; tout s’est

cependant bien passé avec elle durant cette période, et jusqu’au baptême de

G_________, puis la situation "a tourné à 180 degrés et elle s’est dégradée fortement".

A la question de savoir s’il estimait sa sœur sincère lorsque celle-ci soutenait, dans le

cadre de la procédure de mesures provisionnelles en 2010, vouloir renouer avec sa


  • 16 -

famille, U_________ a répondu qu’il éprouvait beaucoup de doutes à ce sujet,

l’intéressée n’ayant même pas tenté de reprendre contact notamment pour

l’anniversaire de leur père, mais ayant seulement envoyé une "lettre de chantage et

impersonnelle" (i.e. la missive du 23 avril 2009). Au terme de son audition du

15 septembre 2010, U_________ a ajouté que sa soeur avait été le centre des

discussions familiales pendant des années, que sa mère partait en larmes lorsque le

nom de D_________ était évoqué, et que ses parents avaient peur d’un contact avec

elle car ils avaient été marqués par ce qui s’était passé. Enfin, il a fini sa déposition en

ces termes : "Il faut dire qu’il faut que les choses soient faites comme le veut

D_________. Dans le cas contraire, D_________ n’accepte rien".

dd) Egalement frère de D_________, Q_________ a été auditionné comme témoin le

15 septembre 2010. Il a indiqué en préambule que ses relations avec sa sœur avaient

été bonnes par le passé, et qu’il avait lui-même quitté la maison à 18 ans dans une

situation conflictuelle avant de réintégrer le foyer parental pour poursuivre ses études.

Les relations de D_________ avec sa famille s’étaient fortement dégradées lorsqu’elle

sortait avec L_________, le couple faisant beaucoup de bruit et ne respectant rien ni

personne. Les parents X_________ et Y_________ n’ont pas été d’accord de payer un

logement également pour L_________. Q_________ a assisté à des scènes où sa

sœur exigeait de leurs parents la fourniture d’un appartement et d’une voiture,

proférant des menaces, ouvrant le réfrigérateur et montrant des briques de lait en

disant que certaines étaient empoisonnées. Q_________ a insisté sur le fait que cette

période avait été très difficile au niveau émotionnel pour lui aussi, dans la mesure où il

s’entendait bien jusque-là avec sa sœur. Il avait par la suite déménagé, éprouvant de

la peur par rapport à L_________, qui l’avait menacé, et n’osant plus manger ce qu’il y

avait dans le frigo. Après la naissance de G_________, D_________ a, un soir, insulté

toute sa famille, disant à sa mère qu’elle ne reverrait plus G_________ si un

appartement et une voiture ne lui étaient pas donnés. Y_________ a alors empoigné

D_________ et l’a mise à la porte. L’intéressée a ensuite interdit à ses parents, ainsi

qu’à Q_________, de revoir G_________. A la question de savoir s’il estimait sa sœur

sincère lorsque celle-ci affirmait, en 2010, vouloir renouer avec sa famille, Q_________

a répondu par la négative, motivant sa réponse du fait que l’intéressée n’avait jamais

repris contact et qu’elle devait savoir qu’il lui suffisait de téléphoner à ses parents. Il a

pensé qu’il appartenait à sa sœur de "faire le premier pas, vu la manière dont la

rupture a[vait] été consommée".


  • 17 -

ee) Interrogée le 25 septembre 2012, X_________ a relaté avoir connu à

l’adolescence de D_________ les problèmes que rencontrent bien des parents, et

relevé que "personne n’a[vait] été parfait". Elle a par contre estimé qu’après la

naissance de G_________, son époux et elle-même avaient tout mis en œuvre pour

permettre à leur fille de vivre sa maternité tout en poursuivant ses études. De son point

de vue, la rupture est due "essentiellement à l’attitude" de D_________, "qui a refusé

de communiquer, qui n’a plus accepté de partage et qui a refusé toutes les solutions"

proposées. D’après X_________, la situation a tourné lorsque L_________ a reconnu

G_________ et a eu des contacts avec lui : à ce moment, D_________ a souhaité

vivre avec le père de son enfant et non plus avec sa propre famille. Elle a enfin réfuté

avoir interdit à sa fille de revoir L_________.

ff) Y_________ a pour sa part relaté que sa relation avec sa fille avait été "bonne et

normale" lorsque celle-ci était encore aux études, mais que l’intéressée avait changé

son comportement "à 100%" après que L_________ a reconnu la paternité de

G_________, s’enfermant dans sa chambre et refusant tout contact, même avec son

frère. D_________ a également fait pression pour recevoir une voiture, menaçant

sinon de ne plus aller aux cours. Pour reprendre l’expression de Y_________, "en

résumé, c’était une catastrophe".

gg) Dans ses renseignements écrits du 8 octobre 2010, R_________ a indiqué ne

"pas pouvoir affirmer que D_________ avait été simplement jetée à la rue sans que les

parents se soucient de rien d’autre". Les relations entre D_________ et sa famille

étaient très tendues et un état de crise s’est installé en septembre 2008. Intervenu au

domicile de la famille D_________, R_________ a pu constater, après discussion, que

tant du point de vue de D_________ que de celui de sa mère, X_________, le

dialogue et la cohabitation étaient devenus impossibles et qu’une séparation devait

rapidement intervenir. Après le départ de D_________ du domicile familial, ses parents

se sont fait du souci pour elle et G_________ et ont contacté R_________ à plusieurs

reprises afin d’avoir des nouvelles d’eux et connaître dans quelles conditions ils

vivaient. De l’avis de ce responsable, les divergences et désaccords ne permettaient

plus de trouver des solutions concertées et acceptées par D_________ concernant sa

formation, son mode de vie et l’organisation de la prise en charge de G_________.

Quant aux parents X_________ et Y_________, ils paraissaient épuisés par la

situation et se trouvaient dans l’incapacité de trouver une solution à la crise qu’ils

vivaient avec leur fille. Enfin, au terme de ses renseignements écrits, R_________ a


  • 18 -

certifié ne pas avoir déconseillé aux parents X_________ et Y_________ de reprendre

contact avec leur fille.

hh) Cela étant, si X_________ ne s’est pas cachée du fait qu’avec son époux, elle

avait été confrontée comme d’autres parents aux problèmes de sa fille durant son

adolescence et que "personne n’a[vait] été parfait", la commune de A_________ ne

peut inférer de cette seule affirmation (cf. appel, ch. IV.2.3, p. 8) que les torts sont

partagés. En effet, en dépit des multiples incartades qui ont émaillé l’adolescence

tumultueuse de D_________ (scolarité en dents-de-scie, fugues, placement en internat

à I_________), de la relation de celle-ci avec L_________ (qui était déjà marié et père

de plusieurs enfants et n’a jamais eu l’intention de s’installer durablement avec elle) et

de son choix d'avoir un enfant de L_________ (alors qu'elle n'avait même pas débuté

sa formation professionnelle), toutes situations qu'ils désapprouvaient, les époux

X_________ et Y_________ ont, jusqu’aux événements du mois d’octobre 2008, fait

preuve d’une rare patience. Ils ont ainsi accepté que leur fille, alors âgée de plus de

vingt ans, revienne à la maison pour y préparer sereinement sa maternité et reprenne

ses études, bien qu’elle avait préalablement proféré des menaces à leur encontre fin

2006, quand son projet d’obtenir 1'150 fr. par mois plus une voiture s’est vu opposer

une fin de non-recevoir. L’affirmation de la Commune selon laquelle l’"OPE a par

ailleurs reconnu les torts partagés entre parents et fille" (cf. appel, ch. IV.2.4, p. 8) se

fonde sur une lecture tronquée du rapport de l’OPE du 12 janvier 2009, qui n’a fait que

constater le caractère inéluctable du départ, le 4 octobre 2008, de D_________ du

domicile de ses parents. L’auteur dudit rapport, R_________, a par ailleurs souligné

dans ses renseignements écrits du 8 octobre 2010 que les divergences entre les

parties ne permettaient "ainsi plus de trouver de solutions concertées et acceptées par

D_________ concernant sa formation, son mode de vie et l’organisation de la prise en

charge de G_________". Il résulte surtout des déclarations crédibles des époux

X_________ et Y_________, corroborées par celles de Q_________ - qui compte tenu

de ses bonnes relations antérieures avec sa sœur n’avait pas de motif de noircir le

portrait de celle-ci lors de son audition comme témoin en 2010 - et enfin de celles,

objectives, de O_________, assistant social au CMS qui a rédigé plusieurs rapports de

situation à partir de l’année 2006, que D_________ a fait preuve de violence verbale

envers ses parents et s’est montrée intransigeante, exerçant un chantage affectif en

menaçant de rompre toute relation avec eux - et de ne pas les laisser voir leur petit-fils,

dont ils se sont occupés et qu’ils ont entretenu durant sa première année d’existence -,

si ses exigences n’étaient pas satisfaites comme elle les avait posées. L’attitude de

refus de D_________ s’est d’ailleurs perpétuée tout au long de la procédure judiciaire,


  • 19 -

qui a pourtant duré plus de 2 ans sans qu’elle ne cherche à reprendre contact avec ses

géniteurs. Son comportement ne saurait par ailleurs être mis sur le compte du jeune

âge de l’intéressée, celle-ci n’étant en effet plus une adolescente, mais une jeune

femme de 28 ans désormais elle-même mère d’un enfant. Aussi, pour l’ensemble de

ces motifs, la juge de céans constate que D_________ refuse, sans raison acceptable,

tout contact avec sa famille.

III. Considérant en droit

3. a) aa) Selon la jurisprudence constante, la contribution d'entretien due à l'enfant par

ses père et mère, fondée sur les art. 275 ss CC, relève du droit privé. L'art. 289 al. 2

CC prévoit une cession légale de la créance d'entretien à la collectivité publique (art.

166 CO), lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2;

123 III 161 consid. 4b). La collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en

justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les

tiers débiteurs (ATF 137 III 193 consid. 3.3) et d'exiger des sûretés (ATF 106 III 18

consid. 2). Elle fait valoir la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant, qui est et

demeure, malgré la cession, une prétention fondée sur un rapport de droit privé (arrêt

5A.56/2007 du 6 juin 2007 consid. 1.2, non publié aux ATF 133 III 507). Selon un

auteur de doctrine, qui ne motive toutefois pas plus avant son propos, pour des raisons

pratiques, la légitimation active de la collectivité publique devrait être reconnue

également pour les créances futures (Breitschmid, Basler Kommentar, 2010, n. 11 in

fine ad art. 289 CC).

Aux termes de l’art. 20 de la loi sur l'intégration et l'aide sociale, du 29 mars 1996

(LIAS ; RS/VS 850.1), la commune, respectivement le canton sont tenus de faire valoir

les contributions au titre de l'obligation d'entretien des art. 276 et 277 CC ou de la dette

alimentaire de l’art. 328 CC pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans

les droits du bénéficiaire de l'aide en vertu des art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC (al. 1). S'il

n'est pas possible d'arriver à un accord, l'action sera portée devant l'autorité judiciaire

ordinaire (al. 2). Le fait que le droit de subrogation prévu par l'art. 289 al. 2 CC pour la

collectivité publique qui assume l'entretien de l'enfant est concrétisé dans une

disposition du droit public cantonal relatif à l'aide sociale cantonale ne modifie toutefois

pas la nature civile de la contestation opposant cette collectivité aux débiteurs de


  • 20 -

l'entretien; de ce point de vue, le droit cantonal ne revêt pas de portée propre (sur

l’ensemble de la question, cf. arrêt 8C_501/2009 du 23 septembre 2009 consid. 4.3 ;

Haffter, Der Unterhalt des Kindes als Aufgabe von Privatrecht und öffentlichem Recht,

1984, p. 218).

bb) La faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers à la place

de celui-ci est désignée par la doctrine de langue allemande par les termes de

"Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis" (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 ;

Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 142; Hinderling/Steck, Das

Schweizerische Ehescheidungsrecht, 1995, p. 457 s.; cf. ég. Bohnet, Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 97-98 ad art. 59 CPC et n. 9 ad Intro. art. 84-90

CPC). Elle existe dans le procès en divorce, lorsque le parent auquel l'autorité

parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur,

les contributions d'entretien dues à celui-ci (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2) ou lorsque le

créancier qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de l'art. 260 LP

agit en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses

risques et périls (ATF 139 III 391 consid. 5.1).

b) En l’espèce, D_________ a, le 16 octobre 2009, cédé à la commune de

A_________ ses prétentions fondées sur l’art. 277 CC à l’égard de ses parents,

X_________ et Y_________, en contrepartie de l’aide sociale reçue de cette

collectivité publique. Les propres prétentions de cette dernière envers les

codéfendeurs et appelés devront donc être analysées au regard du droit privé, soit plus

précisément des art. 277 respectivement 328 ss CC. Faute de disposition légale

spécifique et en l’absence d’une cession conventionnelle pour les créances futures, la

conclusion no 3 de la demanderesse et appelante tendant à ce que les codéfendeurs

s’acquittent à l’avenir – dès le 1er novembre 2012 – directement en mains de

D_________, du montant de 3'500 fr. à son entretien, est infondée. Elle l’est d’autant

plus que, lorsqu’elle intervient en tant que cessionnaire de la créance d’entretien en

vertu de l’art. 289 al. 2 CC, la collectivité publique concernée agit en son nom propre et

pour son propre intérêt, et non plus dans celui du bénéficiaire de l’entretien (absence

de "Prozessstandschaft").

4. Dans un premier moyen, l’appelante reproche à la juridiction inférieure d’avoir

considéré à tort que les conditions de l’art. 277 CC n’étaient pas réunies. Selon elle,

D_________, qui à l’heure actuelle ne bénéficie pas d’une formation suffisante, est en

mesure d’achever, dans des délais normaux, sa formation de 3 ans dans la filière

"technologies du vivant" auprès de N_________. Par ailleurs, les appelés et


  • 21 -

codéfendeurs, compte tenu de leurs moyens financiers conséquents et du fait que la

rupture des relations personnelles n’est pas imputable exclusivement à leur fille selon

le point de vue défendu par l’appelante, ne sauraient refuser de participer au

financement de la formation de l’intéressée (cf. appel, ch. IV.2, p. 7 s.).

a) aa) Aux termes de l’art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure

jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de

formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une

telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Sous l'ancien droit, l'obligation d'entretien des parents au-delà de la majorité revêtait un

caractère exceptionnel (ATF 118 II 97 consid. 4a; 117 II 127 consid. 3b). Ce principe

doit toutefois être relativisé sous le nouveau droit. L'abaissement de l'âge de la

majorité à 18 ans – depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 1126) – a en effet pour

conséquence que le nombre d'enfants sans formation appropriée au moment de la

majorité a sensiblement augmenté, dès lors que la plupart des apprentis et des

gymnasiens ont plus de 18 ans lorsque, respectivement, ils terminent leur

apprentissage ou obtiennent leur maturité (ATF 129 III 375 consid. 3.3; arrêt

5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, in FamPra.ch 2005, p. 415 ss ). Aussi,

contrairement à ce que pourrait suggérer la lecture du consid. 4.2.3 du jugement

entrepris, l’obligation pour les parents de participer à l’entretien de leur enfant au-delà

de sa majorité ne revêt pas un caractère exceptionnel, singulièrement lorsque

l’intéressé se destine à une formation académique ou auprès d’une autre haute école.

D’une manière générale, l’entretien n’est dû au-delà de la majorité que si les deux

conditions suivantes sont réunies cumulativement : d’une part, l’enfant ne doit pas

avoir encore acquis une formation appropriée lors de l’accès à la majorité, d’autre part,

les circonstances doivent permettre d’exiger des parents qu’ils continuent à subvenir à

l’entretien des enfants (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 2009, n. 1075, p. 620).

bb) Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à donner à

ce dernier la possibilité d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les

connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à

ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est

nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de

ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de

la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). A cet égard, on ne saurait considérer que d'une


  • 22 -

manière générale la maturité constitue l'aboutissement de la formation, ce titre

conduisant naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau

universitaire (ATF 117 II 127 consid. 3b ; arrêt 5C.205/2004 précité consid. 4.2). La

formation doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit

s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté. La loi n'impose pas

l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance

décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard

d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à

ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève

période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais

de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un

certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des

succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés

dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b ; arrêts 5A_563/2008 du

4 décembre 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 520 ; 5C.40/2004 du 5 mai 2004

consid. 4.1). Plus le laps de temps écoulé depuis l’interruption des études a été long,

moins l’obligation d’assurer le financement de celles-ci demeurera à la charge des

parents (Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, 1999, p. 94 et

les réf. sous note de pied 403). Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral

continue à faire référence au critère du plan d’ensemble de la formation

("Lebensplan"), sans exiger toutefois qu’il soit réglé dans les détails (Meier/Stettler, op.

cit., n. 1081, p. 622 s. ; cf. ég. arrêt 5C.249/2006 du 8 décembre 2006, consid. 3.2.2, in

Pra 2007 no 78). Enfin, plus l’enfant est âgé, plus grandes seront les exigences pour

qu’il puisse continuer d’obtenir l’aide des parents (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,

1998, n. 20.31 in fine, p. 131).

cc) L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur

poursuivant sa formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances, et

notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là

attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus

de la part des parents de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois

que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée

subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111

II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas

où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus

injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité

profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité


  • 23 -

reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a

assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2; 120 II 177 consid. 3c;

arrêt 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, in FamPra.ch 2005, p. 414).

Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un

enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives

émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui

en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce

dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du

divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté

correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (sur

l’ensemble de la question, cf. arrêts 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2, in

FamPra.ch 2007, p. 442 ss ; 5C.205/2004 précité consid. 5.1 ; 5A_627/2013 du

11 décembre 2013 consid. 6.1.2). Si le juge peut en effet tenir compte du jeune âge du

créancier de l’entretien, lorsque celui-ci a moins de 20 ans, il est en revanche moins

tolérable qu’un majeur plus âgé continue de violer les devoirs que lui impose l’art. 272

CC (Henriod, op. cit., p. 108).

Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la

contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans

son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment

en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au

parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in RJB 1987, p. 109 ss, spéc. p.

111; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 135 ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC;

Meier/Stettler, op. cit., n. 1099, p. 633 ; Piotet, in Commentaire romand, Code civil I,

Bâle 2009, n. 16 in fine ad art. 277 CC; Hausheer/Verde, Mündigenunterhalt, in

Jusletter du 15 février 2010, no 54). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est

confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification

du code civil suisse (Filiation), à teneur duquel: "Les facteurs importants sont, à côté

des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique actuelle, les

dépenses qu'ils font pour d'autres enfants et les rapports entre parents et enfant. Si

l'enfant n'a pas donné aux parents l'aide et les égards qu'il leur doit (art. 272 du projet),

les parents sont déliés en tout ou partie de cette obligation supplémentaire" (FF 1974 II

1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la

réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC

(ATF 111 II 413 consid. 5a; arrêts 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2, in

FamPra.ch 2012, p. 497 ss ; 5A_563/2008 précité consid. 5.3; 5C.274/2006 du


  • 24 -

18 décembre 2006 consid. 3.2; 5C.94/2006 précité consid. 3.4 in fine*;*cf. ég. Henriod,

op. cit., p. 119 ss).

b) aa) En l’occurrence, D_________ n’est actuellement qu’au bénéfice d’un diplôme

de maturité, acquis en 2006 après un premier échec et après avoir redoublé une autre

année au cours d'un parcours scolaire chaotique. La maturité ne constitue pas une

formation suffisante, mais la condition préalable à la poursuite d’études académiques

ou auprès d’une autre haute école, telle la N_________. On l’a vu, D_________ a

entrepris en 2006 un stage préparatoire de 3 mois auprès de cet établissement puis de

9 mois auprès de l’entreprise M_________. Elle avait en vue de débuter le cycle

"bachelor"dans la filière "technologie du vivant" et d’obtenir, au terme d’une formation

de 3 ans, le titre d’ingénieur HES. Sa volonté de mener à terme ce projet dans un délai

raisonnable paraît toutefois s'être toutefois rapidement étiolée. Elle n'a pas obtenu le

nombre de crédits nécessaires, durant l'année académique 2007-2008, pour réussir

son année. Pourtant, ses parents la soutenaient, tant sur le plan financier qu’en

gardant l’enfant durant les heures de cours. En automne 2008, alors qu’elle s’était vue

opposer par ses parents une fin de non-recevoir par rapport à ses exigences

financières en vue de se mettre en ménage avec le père de son enfant, elle a

suspendu ses études. Après une période où elle s’est inscrite au chômage,

D_________ a, en automne 2009, repris sa formation, qu’elle a ensuite à nouveau

interrompu en 2011, en raison de ses mauvaises notes. C’est le lieu de préciser qu’à

cette époque, la rupture d’avec ses parents remontait à plus de 3 ans, si bien qu’une

relation de cause à effet entre cet événement familial et son échec scolaire est exclue.

En outre, son fils G_________ avait près de 4 ans, soit un âge auquel un enfant peut

être plus facilement gardé par des tiers (crèche), voire fréquente déjà l’école enfantine,

ce qui laisse davantage de temps libre à une jeune mère pour s’adonner aux études.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante, vraisemblablement sur la

base de l’interrogatoire de D_________ du 25 septembre 2012, il n’existe aucun

document au dossier attestant du fait que la prénommée ait passé avec succès ne fût-

ce que sa première année de formation. Tout au plus y trouve-t-on l’attestation établie

le 25 novembre 2009 par la N_________ selon laquelle l’intéressée a validé 26 crédits

sur les 60 nécessaires afin de passer l’année 2009/2010, première année "bachelor".

C’est ainsi dire, dans ce contexte, que la perspective que D_________, désormais

âgée de 28 ans, fasse preuve d’assiduité dans ses études et, partant, achève dans un

délai raisonnable sa formation auprès de N_________ doit être réfutée.


  • 25 -

bb) S’agissant de la cessation de toutes relations personnelles entre D_________ et

ses parents, il a été retenu que la première nommée, après avoir été soutenue par ses

parents afin d’obtenir en 2006 sa maturité, au terme d’un parcours scolaire chaotique,

puis avoir encore bénéficié, après les avoir menacés et insultés, de leur aide en

2007/2008 alors qu’elle était enceinte puis avait mis au monde son enfant, a rompu ses

relations avec eux, de même qu’avec ses frères, du fait que ses parents n’avaient pas

satisfait à ses exigences financières. Dans ce contexte, le refus de tout contact avec

ses parents opposé par D_________, qui n’était plus une adolescente immature en

2008, et encore moins en 2010 lors de l’introduction de l’action, est imputable dans une

mesure prépondérante, pour ne pas dire exclusive, à l’intéressée. Aussi, parce que les

défendeurs ne sauraient voir leur rôle de parents limité à celui de simples contributeurs

pour la formation de leur fille, cette absence intentionnelle bien qu’irrationnelle de toute

relation personnelle de D_________ avec ses géniteurs justifiait le refus, et pas

seulement une réduction (cf. supra, consid. 4a/cc in fine), de toute participation au

financement des études de leur fille.

cc) En définitive, comme l'a constaté l'autorité de première instance, les conditions

d’application de l’art. 277 CC ne sont, à double titre, pas réunies, de sorte que

l’appelante n'a pas droit à voir l’assistance sociale fournie à D_________ remboursée

par les codéfendeurs.

5. L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 328 CC, estimant que l’autorité

de première instance ne pouvait dénier que cette disposition serve de fondement à

l’entretien de D_________, voire de son fils G_________, étant posé que le père de

celui-ci, L_________, ne pouvait, compte tenu de ses autres charges de famille,

subvenir davantage à ses besoins que la contribution de 550 fr. versée

mensuellement.

a) aa) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance,

est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et

descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Le

cercle des parents tenus au soutien est exhaustif, et les cantons ne peuvent l’élargir

(arrêt 1P.254/2002 du 6 novembre 2002 consid. 4.2 ; RVJ 2005 70 consid. 8 ). Le droit

à l’assistance recouvre en principe l’alimentation, le logement, l’habillement ainsi que

les soins médicaux (Meier/Stettler, op. cit., n. 957, p. 551 ; cf. ég. ATF 136 III 1 consid.

4 ; 133 III 507 consid. 5.1). Les frais de formation d’un étudiant majeur, en soi capable

de gagner un revenu, n’appartiennent pas aux besoins vitaux ; des exceptions sont

toutefois possibles lorsque l’achèvement des études est imminent (Koller, Basler


  • 26 -

Kommentar, n. 9 ad art. 328/329 CC et la réf. not. à l’ATF 50 II 1). Enfin, l’obligation

d’entretien à la charge des époux (art. 163 CC), des partenaires enregistrés (art. 12 s.

LPart) ou des père et mère à l’égard de l’enfant mineur ou majeur (art. 276 et 277 al. 2

CC) a la priorité sur la dette alimentaire (Meier, La dette alimentaire [art. 328/329 CC],

Etat des lieux, in RNRF 2010, p. 1 ss, n. 8, p. 6 ; arrêt 5C.186/2006 du 21 novembre

2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008, p. 452). Celle-ci doit être intentée contre les

débiteurs "dans l’ordre de leurs droits de succession" (art. 329 al. 1 CC). La disposition

renvoie ainsi aux art. 457 ss CC. En d’autres termes, le bénéficiaire (ou son ayant

droit) agira d’abord contre ses descendants en ligne directe de la première parentèle

successorale (enfants, petits-enfants), puis contre les ascendants en ligne directe

(père et mère) de la 2ème parentèle successorale (à l’exclusion de tout autre membre

de cette parentèle depuis l’abrogation de l’obligation des frères et sœurs), puis contre

les grands-parents (seuls parents en ligne directe de la 3ème parentèle successorale) et

enfin les arrière-grands-parents (Meier, op. cit., n. 9, p. 10). Il est par ailleurs

admissible de poser des exigences plus strictes lorsque le soutien est demandé à des

parents plus éloignés (cf. grands-parents) qu’entre parents et enfants (arrêts

5A_122/2012 du 21 juin 2012 consid. 2 ; 5C.186/2006 précité consid. 3.2.3).

bb) L’art. 329 al. 2 CC dispose que, si en raison de circonstances particulières, il

paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut

réduire ou supprimer la dette alimentaire. Ces circonstances particulières peuvent

concerner l’état des relations entre le débiteur et le créancier d’aliments, par exemple

lorsque celui-ci a provoqué une grave détérioration de ces relations, notamment en

violant ses propres obligations familiales à l’égard du débiteur (Hegnauer, op. cit., n.

29.13, p. 22). Une absence de toutes relations personnelles peut aussi entrer en ligne

de compte (arrêt 5C.298/2001 du 21 février 2002 consid. 3a, in FamPra.ch 2002,

p. 428 ss). Dans un arrêt remontant à un peu plus de 10 ans, la Haute Cour a ainsi

estimé qu’un père qui n’entretenait plus de contacts avec son fils parce que celui-ci

avait volontairement rompu les ponts avec son géniteur depuis plus de 20 ans ne

pouvait être obligé de payer au titre de la dette alimentaire (arrêt 5C.298/2001 précité

consid. 2d/cc ). Parmi les autres situations envisageables, on peut citer le cas où le

créancier a commis un délit grave à l’encontre du débiteur ou de ses proches, par

exemple en cherchant à supprimer le débiteur, ou en commettant des violences à son

encontre (Meier, op. cit., n. 71, p. 29 et la réf. à l’arrêt cantonal publié in AGVE 1981,

p. 19 ss). Ces circonstances, aussi personnelles soient-elles, peuvent être invoquées à

l’égard de l’ayant droit lui-même comme à l’égard de la collectivité publique subrogée

(Meier, op. cit., n. 76, p. 31 et les réf.).


  • 27 -

b) Dans le cas particulier, dès lors que D_________ est responsable de la rupture de

ses contacts avec ses parents, ses prétentions en entretien cédées à l’appelante, et

dont le bien-fondé a été réfuté au regard de l’art. 277 al. 2 CC, ne peuvent pas

davantage trouver assise sur l’art. 328 CC. Compte tenu du contexte familial, il serait

en effet inéquitable de mettre à la charge des codéfendeurs et appelés tout ou partie

du coût de financement et d’entretien de leur fille, qui se refuse sans raison valable à

entretenir des relations personnelles avec ses parents. S’ajoute à cela le fait que,

s’agissant d’un enfant majeur susceptible de travailler en dehors des études, le coût de

sa formation professionnelle n’appartient pas aux besoins vitaux visés par l’art. 328

CC, en particulier lorsque la formation ne parvient pas à bout touchant, mais devrait

durer encore plusieurs années. Pour ces deux motifs, les prétentions de l’appelante

sont mal fondées au regard de l’art. 328 CC.

Pour la première fois en instance d’appel, la demanderesse et appelante affirme, mais

sans la chiffrer, que l’assistance financière procurée l’a été non seulement à

D_________, mais également à son fils G_________. L’appelante perd toutefois de

vue que le devoir d’assistance des codéfendeurs et appelés, en tant que grands-

parents de G_________, n’est envisageable que si l’entretien n’est pas déjà assuré par

un parent plus proche. Or, dans le cas particulier, le père de l’enfant, L_________,

devait être appelé en premier lieu à contribuer à l’entretien de son fils. Les grands-

parents ne sauraient en effet pâtir du fait que l’appelante, par l’entremise de sa

Chambre pupillaire, ait accepté le 5 février 2010 – sans justification aucune – de ratifier

la convention prévue entre, d’une part, L_________ et, d’autre part D_________ et

G_________, emportant renonciation à réclamer du père les arriérés de contribution

d’entretien dus en principe depuis la naissance de l’enfant le 11 octobre 2007, soit plus

de 2 ans plus tôt.

En tant que l’autorité inférieure a également dénié à l’appelante la faculté, comme

collectivité publique subrogée, de se prévaloir de l’art. 328 CC pour réclamer le

remboursement des prestations sociales fournies à D_________, voire au fils de celle-

ci, sa décision ne viole pas le droit fédéral et ne peut être qu’approuvée.

Il s’ensuit le rejet intégral de l’appel.

6. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais

et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non

spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les

motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. consid. 8 du jugement entrepris), les frais


  • 28 -

de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 17 al.

2 LTar : de 280 à 8'000 fr.) à 2'000 fr., débours compris, sont mis à la charge de

l’appelante à raison de 1'800 fr. (90%) et de la commune de E_________ - qui n’a pas

recouru - à concurrence de 200 francs (10%). Compte tenu des avances fournies par

les codéfendeurs et appelés (1'000 fr.), créanciers solidaires, l’appelante leur

remboursera le montant de 900 fr. et la commune de E_________ celui de 100 francs.

Quant aux dépens auxquels peuvent prétendre les codéfendeurs et appelés,

créanciers solidaires, arrêtés à 6'000 fr. (cf. art. 34 al. 2 LTar : de 1'100 à 11'000 fr.)

compte tenu de l’activité utilement déployée par leur avocate commune, ils sont mis à

la charge de l’appelante à concurrence de 5'400 fr. et de la commune de E_________

à hauteur de 600 francs.

b) Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause qui

revêtait cependant un certaine ampleur, ainsi que des principes de la couverture des

frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance

d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),

arrêtés à 2'300 fr. (art. 16 et 19 LTar) sont mis à la charge de l’appelante, qui

succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci supporte ses propres frais d’intervention en

justice et versera aux codéfendeurs et appelés, créanciers solidaires – compte tenu

notamment de l’activité utilement déployée par leur conseil en instance d’appel, qui a

consisté en la rédaction et l’envoi d’une réponse motivée en faits et en droit d’une

trentaine de pages, et des autres critères exposés ci-avant, des dépens de 2'400 fr.,

débours compris.

Par ces motifs,


  • 29 -

Prononce

L’appel contre le jugement rendu le 24 janvier 2013 par la juge du district de

A_________, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force :

La demande de la commune municipale de E_________ est rejetée.

La commune municipale de E_________ paiera à X_________ et Y_________,

créanciers solidaires, une indemnité de 600 fr. à titre de dépens et 100 fr. à titre

de remboursement d’avances.

est rejeté ; en conséquence, il est statué :

La demande de la commune municipale de A_________ est rejetée.

Les frais de première instance, par 2'000 fr., sont mis à concurrence de 200 fr. à

la charge de la commune municipale de E_________ et à raison de 1'800 fr. à

celle de la commune municipale de A_________, laquelle versera en outre à

X_________ et Y_________, solidairement entre eux, une indemnité de 5'400 fr.

à titre de dépens et 900 fr. à titre de remboursement d’avances.

Les frais d’appel, par 2'300 fr., sont mis à la charge de la commune municipale

de A_________, qui supporte ses frais d’intervention en justice et versera à

X_________ et Y_________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'400 fr..

à titre de dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 14 avril 2014.

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