Revindication claim after land survey limits dispute

C1 13 296Kantonsgericht23.02.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X_________ and Y_________ sued the Commune of N_________ in revindication, claiming that 191 m2 had been taken from their parcels during road widening and official survey work. The district court rejected the action, holding that they were too late to dispute the boundary fixation. On appeal, the cantonal court held that the civil revendication claim under Art. 641 CC was not barred by the survey objection deadlines, but it nevertheless dismissed the appeal because the evidence did not prove that the official survey limits were wrong or that the commune had acquired the disputed strips. Costs were left against the appellants jointly.

Omnilex-Regeste

Art. 641 CC, art. 668 et 669 CC; mensuration officielle et contestation des limites: le défaut d’opposition lors de l’abornement ne prive pas le propriétaire du droit d’agir ultérieurement en revendication ou en constatation de propriété. Les délais cantonaux de la procédure de mensuration ne sauraient éteindre une action en revendication imprescriptible; ils ne créent tout au plus qu’une présomption d’exactitude des limites arrêtées. En revanche, le demandeur supporte le fardeau de prouver que sa propriété s’étend au-delà des limites figurant au plan et sur le terrain. À défaut d’une conviction judiciaire suffisante, l’action est rejetée. Consid. 3 et 4.

Gesamter Gesetzestext

Par arrêt du 3 décembre 2015 (5D_60/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière pénale interjeté par X_________ et Y_________ contre ce jugement.

C1 13 296

JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2015

Tribunal cantonal du Valais

Le juge de la Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Ludovic Rossier, greffier;

en la cause

X_________

et

Y_________ ,

demandeurs

et

appelants,

représentés

par

Me M_________

contre

Commune

de

N_________ ,

défenderesse

et

appelée,

représentée

par

Me O_________

(action en revendication; art. 641 CC)

recours contre le jugement du Tribunal de district de P_________ du 15 novembre

2013


  • 2 -

Procédure

A. Par écriture valant demande déposée le 21 décembre 2011, X_________, à

A_________, et Y_________, à B_________, ont ouvert action en revendication

contre la Commune de N_________, en prenant les conclusions suivantes :

"1)

Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 100 m2 à

détacher de la parcelle du chemin C_________ et à intégrer à la parcelle no xxx1.

Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 91 m2 à détacher

de la parcelle du chemin C_________ et de celle de la route de D_________ et à intégrer aux

parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.

Ordonner l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation à établir par le géomètre

définissant la parcelle no xxx2 avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de

253 m2, la parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de

1587 m2.

Ordonner à la Commune de N_________ de faire poser les limites de telle manière que les

surfaces revendiquées fassent partie des parcelles des demandeurs.

Condamner la Commune de N_________ en tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’au

versement d’une indemnité pour dépens aux demandeurs.".

Au terme de sa réponse du 20 février 2012, la Commune de N_________ a conclu au

rejet de l’action en revendication, sous suite de frais et dépens.

A l’issue du second échange d’écritures ordonné le 24 février 2012 par le juge de

première instance, chaque partie a maintenu ses conclusions, étant toutefois précisé

que X_________ et Y_________ ont rectifié les chiffres 1 et 2 comme suit :

"1)

Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 91 m 2 à détacher

de la parcelle du chemin C_________ et à intégrer à la parcelle no xxx1.

Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 100 m 2 à détacher

de la parcelle du chemin C_________ et de celle de la route de D_________ et à intégrer aux

parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.".

B. Les débats d’instruction se sont tenus le 25 mai 2012. Auparavant, une procédure

de preuve à futur avait été mise en œuvre à la requête de X_________ et

Y_________, notamment en vue d’effectuer le relevé de l’implantation de la lignée de

poiriers plantés sur leurs parcelles, en bordure du chemin C_________ et de la route

de D_________ (C2 12 68). L’instruction de la cause principale (C1 11 208) a

comporté l’édition de titres (extraits du cadastre, plans, etc.), l’audition de plusieurs

témoins (p. 179 ss), une inspection des lieux effectuée le 28 juin 2013 (p. 223 ss) et,


  • 3 -

enfin, l’interrogatoire de X_________ (p. 227 ss). Les parties ont en revanche renoncé

à la mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure au fond. L’instruction

close le 1er juillet 2013, les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites (p. 236).

Le 25 septembre 2013, X_________ et Y_________ ont déposé des "conclusions

motivées", tendant à ce qu’il plaise à l’autorité de jugement :

"1)

Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 91 m 2 à détacher

de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et à intégrer à la parcelle no xxx1.

Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 100 m 2 à détacher

de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et de celle de la route de D_________ no xxx6 et à

intégrer aux parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.

Ordonner au Bureau Géomètres E_________ l’établissement du verbal définissant le Nouvel Etat

résultant du jugement et l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation définissant la

parcelle no xxx2 avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de 253 m2, la

parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de 1587 m2.

Ordonner au Bureau Géomètre E_________ de poser les limites résultant du verbal établi.

Condamner la Commune de N_________ au paiement de tous les frais de procédure et de

jugement ainsi qu’au versement d’une indemnité pour dépens aux demandeurs ainsi qu’au

remboursement aux parties demanderesses des frais avancés pour les besoins de la procédure

soit CHF 415.80 + CHF 1'867.30 + CHF 200.-- + CHF 1'310.--.".

C. Au terme de son jugement du 15 novembre 2013, expédié le même jour, le juge de

district a prononcé le dispositif suivant :

"1.

La demande est rejetée.

Les frais de la présente procédure, fixés à 3460 fr. 80, sont mis à la charge de X_________ et de

Y_________, solidairement entre eux. Ces derniers supporteront en outre les frais de la procédure

de preuve à futur C2 12 68, à hauteur de 1310 fr., qu’ils ont déjà avancés.

X_________ et Y_________ verseront, solidairement entre eux, à la commune de N_________,

5000 fr. à titre de dépens et 50 fr. à titre de remboursement d’avances.".

D. Contre ce prononcé, X_________ et Y_________ ont, le 12 décembre 2013,

interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes :

" à titre principal :

L’appel est admis. Le jugement du Tribunal de P_________ du 15 novembre 2013 est annulé.

Il est ordonné à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 91 m 2 à

détacher de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et à intégrer à la parcelle no xxx1.

Il est ordonné à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 100 m 2 à

détacher de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et de celle de la route de D_________

no xxx7 et à intégrer aux parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.


  • 4 -

Il est ordonné au Bureau Géomètres E_________ l’établissement du verbal définissant le Nouvel

état résultant du jugement et l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation définissant la

parcelle no xxx2 avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de 253 m2, la

parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de 1587 m2.

Il est ordonné au Bureau Géomètre E_________ de poser les limites résultant du verbal établi.

La Commune de N_________ est condamnée au paiement de tous les frais de procédure et de

jugement de Ière instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité pour dépens de Ière

instance et d’appel aux demandeurs ainsi qu’au remboursement aux parties demanderesses des

frais avancés pour les besoins de la procédure soit CHF 415.80 + CHF 1'867.30 + CHF 200.-- +

CHF 1'310.--.

à titre subsidiaire :

L’appel est admis. Le jugement du Tribunal de P_________ du 15 novembre 2013 est annulé. La

cause est renvoyée au Tribunal de district pour nouveau jugement sur le fond et décision sur les

conclusions 2 à 5.

La Commune de N_________ est condamnée au paiement de tous les frais de procédure et de

jugement de Ière instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité pour dépens de Ière

instance et d’appel aux demandeurs ainsi qu’au remboursement aux parties demanderesses des

frais avancés pour les besoins de la procédure soit CHF 415.80 + CHF 1'867.30 + CHF 200.-- +

CHF 1'310.--."-.

Au terme de sa réponse déposée le 18 février 2014, la Commune de N_________ a

conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

SUR QUOI LE JUGE

I. Préliminairement

1.

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’action en revendication (art. 641 CC) –

laquelle peut être cumulée à l’action en constatation de la propriété du demandeur

(cf. infra, consid. 4.1.2) – est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse correspond à

celle de l’objet revendiqué (arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 1; Bohnet,

Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, n. 5 et 14 ad § 39, p. 456 ss). L'appel,

écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de

la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation


  • 5 -

(art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut, quant à elle, former un appel joint dans la

réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature

patrimoniale fondée sur l’article 641 CC, dont les conclusions tendent en substance à

ce que l’appelée et défenderesse rétrocède au total 191 m2, au prix de 150 fr. le m2

(cf. all. 57-58 [admis] et pièce 26, p. 71 ss) – d’où une valeur litigieuse arrêtée à

28'650 fr. en première instance –, aux appelants et demandeurs. Eu égard à cette

valeur litigieuse, non remise en cause par les parties, la voie de l’appel est

indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié comme

acte judiciaire au conseil commun des appelants et demandeurs le 18 novembre 2013,

de sorte que les intéressés ont agi en temps utile en interjetant appel le 12 décembre

1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T.

II, 2e éd., 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En

particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le

juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui

découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se

continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales

de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du

12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).


  • 6 -

A teneur de l'article 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause

à la première instance singulièrement dans le cas où un élément essentiel de la

demande n'a pas été jugé. Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de

l'article 318 al. 1 let. c CPC doit toutefois rester l'exception, l'instance d'appel devant en

règle générale soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC) soit statuer

elle-même à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3 et la

réf.). Un renvoi doit intervenir lorsque l'instruction à laquelle a procédé le premier juge

est incomplète sur des points essentiels pour la question à résoudre (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 in fine). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis

certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore

s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené

à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt

4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2; Sterchi, Commentaire bernois, n. 10 ad

art. 318 CPC; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.],

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC).

1.2.2 En l’espèce, dans la première partie de leur écriture de recours (p. 2 à 9), les

appelants et demandeurs se plaignent d’une violation du droit, en tant que la juridiction

inférieure les a considérés comme étant déchus "de la possibilité de contester la

fixation des points […] déterminant les limites de leurs parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et

xxx1" (jugement entrepris, consid. 7b, p. 9). Compte tenu de ce résultat, le premier

juge a purement et simplement rejeté l’action. Puis, dans la seconde partie de leur

écriture du 12 décembre 2013 (p. 9 à 15), les appelants – qui ont conclu

principalement à la réforme du jugement et à l’admission des conclusions déjà

formulées dans leur plaidoirie écrite du 25 septembre 2013 –, ont réexposé en quoi

selon eux les faits allégués, tels qu’établis par des moyens de preuve précis du

dossier, et la correcte application du droit commandaient d’accueillir leurs conclusions.

Vu son raisonnement, la juridiction inférieure n’a pas procédé à l’appréciation des faits

déterminants au regard des prétentions invoquées par les demandeurs. En pareille

hypothèse, et lorsque le renvoi de la cause ne s’impose pas dans la mesure où le

dossier comprend les éléments nécessaires permettant à l’autorité d’appel de statuer à

nouveau (cf., infra, consid. 2), le procédé consistant à reprendre dans l’écriture d’appel

les moyens soulevés en première instance est correct, puisque les appelants ne

peuvent critiquer la motivation – inexistante sur ce point – du premier juge. Partant,

l’appel est suffisamment motivé et donc recevable dans cette mesure, si bien qu’il

convient d’entrer en matière.


  • 7 -

1.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée

trouvait application en première instance compte tenu de la valeur litigieuse ne

dépassant pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al.1 CPC), la présente cause peut ressortir à un

juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

II. Statuant en faits

2.

2.1 X_________ était propriétaire des parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et xxx1 sises au

lieu-dit "F_________", en zone à bâtir, sur territoire de la commune de N_________.

Les deux premiers biens-fonds (i.e. nos xxx2 et xxx3) ainsi que le quatrième (n° xxx1)

appartenaient auparavant au père de X_________, tandis que le troisième (n° xxx4) a

été acquis auprès de la fille de son précédent propriétaire, G_________ (all. 15

[admis]). Par acte d’avancement d’hoirie instrumenté le 27 mai 2011 par-devant

Me H_________, notaire de résidence à N_________, X_________ a cédé à sa fille,

Y_________, la propriété des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4; il est revanche demeuré

propriétaire du bien-fonds no xxx1 (all. 2-4 [admis] et pièces 3, 4 et 5).

2.2 Les trois parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4, contiguës, sont bordées, au nord,

respectivement au nord-est, par le chemin C_________ (anciennement appelé chemin

de D_________ [cf. all. 8 et pièce 7]), et, au sud, par la route de D_________. Quant à

la parcelle no xxx1, elle est bordée au nord/nord-est, par le chemin C_________ (voir

les plans du cadastre sous pièce xxx, p. xxx, p. xxx et pièce xxx, p. xxx [avec indication

des directions]).

Selon le point de vue défendu par X_________ et Y_________, que conteste la

Commune de N_________ (ci-après : la Commune), cette dernière a élargi le chemin

C_________ dès 1975 – d’un mètre et plus pris sur les parcelles situées en amont (sur

la droite en descendant), car de l’autre côté du chemin il existait un bisse, désormais

partiellement couvert –, et a construit le mur qui soutient le talus amont. Toujours selon

les premiers nommés, tous les propriétaires riverains de l’époque auraient laissé la

Commune utiliser les terrains pour procéder à l’élargissement du chemin C_________

(à l’époque, chemin de D_________), tout en en demeurant propriétaires de la surface

correspondante (all. 9-11 et 13 [contestés]). X_________ et Y_________ en veulent

pour preuve que I_________, propriétaire notamment de la parcelle no xxx8 – située,

bien que de manière non contiguë, entre les biens-fonds des demandeurs –, a signé


  • 8 -

en 1975 une convention avec la Commune, prévoyant notamment ce qui suit (all. 12 et

pièce 7) :

"Pour permettre l’élargissement du chemin de D_________, I_________ cède à la Commune de

N_________ une servitude de passage sur son terrain, nécessaire pour que la chaussée ait une largeur

maximum de 3 m 50, sur la parcelle No. xxx8 fo xxx

La Commune de N_________ fera inscrire cette servitude au registre foncier et en compensation de cette

cession renonce définitivement à l’appel à la plus value sur le terrain concernant l’élargissement faisant

l’objet de cette convention.

La Commune refera le mur normal à une hauteur de 1 m 20 sur la longueur totale du passage de la route.

La Commune ouvrira également un passage d’accès à la propriété de I_________ sur une largeur de 2. m

20 à l’endroit approprié d’entente entre les deux parties.

La Commune versera à I_________ une indemnité de Fr. 200.-- par arbre enlevé. (…)".

Il n’est en revanche nullement disputé qu’aucune procédure d’expropriation formelle

n’a eu lieu et qu’aucun contrat n’a été conclu entre la famille X_________ et la

Commune (all. 14 et 16 [admis]).

2.3 La procédure de mensuration cadastrale a débuté en 2005; la Commune a invité

les propriétaires des parcelles concernées à dégager les limites actuelles de leurs

biens-fonds et à les piqueter jusqu’au 8 octobre 2005 au plus tard. L’avis communal

précisait que "[p]assé le délai prévu, le géomètre, à partir des plans existants (plans

cadastraux ou plans d’expropriations) ou avec la commission d’exécution, procédera[it]

à la révision du piquetage et complétera[it], au besoin, le piquetage manquant" (all. 17-

18 [admis] et pièce 8, p. 37).

A cet égard, X_________ a avancé avoir effectué le piquetage avec les voisins, mais

n’avoir pas pu faire ressortir les points limites sur la route car ceux-ci avaient été

recouverts de bitume lors de l’élargissement du chemin; il a par ailleurs ajouté s’être fié

au fait que la Commune connaissait l’emplacement desdits points limites d’origine et

qu’elle ne les modifierait pas (all. 19 et 21 [ignorés] et 20 [contesté]).

Par courrier du 11 septembre 2006, la commission de mensuration de la Commune a

avisé les propriétaires concernés que le piquetage et l’abornement étaient achevés et

que la détermination des limites était mise à l’enquête publique pendant une période

de 30 jours à compter du 18 septembre 2006 (all. 22-24 [admis] et pièces 9 et 10, p. 38

ss). Cette même autorité a par ailleurs invité les propriétaires "à consulter les croquis

d’abornement et à contrôler l’emplacement des points limites pendant le délai de mise

à l’enquête, puisque, celle-ci terminée, tous les points non contestés seront réputés

exacts et qu’en cas de contestation ultérieure, tous les frais seront à la charge du


  • 9 -

recourant" (pièce 9, p. 38 ss); une annonce quasi similaire a été insérée par le

Département de l’économie et du territoire dans le Bulletin officiel du canton du Valais

du xxx 2006 (p. xxx). Etait joint au courrier du 11 septembre 2006 un "bulletin de

propriété" au nom de X_________, qui laissait apparaître les surfaces suivantes,

correspondant à celles figurant jusque-là sur les extraits de cadastre (p. 147 ss) : 612

m2 pour la parcelle no xxx2, 253 m2 pour la parcelle no xxx3 et 1587 m2 pour la parcelle

no xxx1. Il n’était en revanche nullement fait mention de la parcelle no xxx4, dont

X_________ était pourtant toujours propriétaire en 2006 (all. 23 [admis]). Le 30 avril

2008, la Commune a envoyé à X_________ la facture pour les travaux de piquetage-

abornement, avec en annexe un document laissant apparaître notamment les

informations suivantes en relation avec les quatre biens-fonds concernés par la

présente procédure (all. 25-26 [admis] et pièce 10, p. 42 s.) :

Parcelle

Surface

Quote-

part

Abornem.

Bornes

Chevilles

Croix

xxx2

612

1/1

Non subv.

1

1

xxx3

253

1/1

Non subv.

2

2

xxx4

292

1/1

Non subv.

2

1

xxx1

1587

1/1

Non subv.

1

1

5

A nouveau, les surfaces indiquées pour chacun des biens-fonds correspondaient à

celles figurant jusque-là sur les extraits de cadastre (all. 26 [admis] et 59bis à 61

[ignorés], et pièces 2 ss, p. 14 ss ["L’exactitude des surfaces et des limites n’est pas

garantie."]).

2.4. Par courrier du 17 novembre 2010, la commission de mensuration de la

Commune a transmis à X_________ un bulletin de propriété, sur lequel était indiqué

"la correspondance entre le cadastre communal et la mensuration officielle fédérale"; le

courrier précisait par ailleurs que les plans ainsi que le détail des surfaces pouvaient

être consultés au cadastre communal, et qu’"[u]ne fois l’enquête publique et les

réclamations traitées, les nouvelles parcelles ser[aient] introduites au Registre Foncier

de J_________" (all. 27 [admis] et pièce 11 [p. 44 ss]). X_________ a alors constaté

avec surprise que la surface de ses biens-fonds présentait au total une différence de

191 m2 à son détriment par rapport aux surfaces de l’ancien état, et qui peut être

représentée au moyen du tableau suivant (all. 28 [admis]) :


  • 10 -

No de parcelle

Etat 2006/2008

Etat 2010

Différence

xxx2

612 m2

558 m2

  • 54 m2

xxx3

253 m2

223 m2

  • 30 m2

xxx4

292 m2

276 m2

  • 16 m2

xxx1

1587 m2

1496 m2

  • 91 m2

Total

- 191 m 2

Le chemin C_________, en bordure des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4, est

immatriculé comme immeuble no xxx5, et, en bordure de la parcelle no xxx1, en tant

qu’immeuble no xxx9 (all. 30 et 32 [admis]), tandis la route de D_________, située au

sud, porte le no xxx7 (all. 31 [admis]). Dans son courrier du 11 décembre 2012 au juge,

la Commune a précisé ne pas être en mesure, en ce qui concerne les biens-fonds

nos xxx5 et xxx7, de "communiquer l’ancien état, étant donné que ces numéros ont été

attribués à ces deux parcelles lors de la mensuration" (p. 146).

De l’avis de X_________ et de Y_________, les 191 m2 manquants ont été attribués

au propriétaire du chemin C_________ et de la route de D_________, à savoir la

Commune, ce que réfute celle-ci (all. 29 [contesté]).

2.5 Par pli du 22 décembre 2010, X_________ a réagi en ces termes au courrier que

la commission de mensuration lui avait adressé le 17 novembre 2010 (all. 34 ss

[admis] et pièce 14, p. 49) :

"C’est avec surprise que j’ai pris connaissance de votre courrier concernant la mensuration officielle de

mes biens concernés dans ce lot 2

i) le champ de K_________

Je possède d’un seul tenant les prés inscrits sous 3 parcelles portant les numéros xxx2 / xxx3 et xxx4. La

surface totale étant jusqu’à présent de 1157m2, ramenée dans votre dernier courrier à 1057m2, soit une

diminution de 100m2 (environ 10% de moins) ce qui est énorme.

Cette propriété est bordée de 3 côtés par une route laquelle, auparavant, n’était qu’un chemin agricole très

étroit, non cadastré. Lors de l’élargissement de ce chemin en route carrossable goudronnée le terrain

nécessaire à ces travaux a été pris sur ma propriété, sans compensation, étant bien entendu que les

mètres carrés du terrain pris restaient dans le quota initial des mètres carrés du terrain.

ii) L_________

Cette propriété numéro xxx1 de 1587m2 a été ramenée à 1496m2, soit 91 m2 en moins.


  • 11 -

L’élargissement du chemin agricole qui borde tout le terrain en route goudronnée a été fait dans les

mêmes conditions que celles de ma propriété citée sous chiffre i). Lors de ces travaux un important mur en

pierres a été construit sur mon terrain et la limite que vous avez fixée contre ledit mur aurait dû être mise

sur la route.".

Aux termes de ce courrier, X_________ a proposé à la Commune de procéder soit au

rétablissement de la situation antérieure "au point de vue des m2 avec mention de

l’emplacement des limites" (1°) soit à l’achat "du terrain pris pour l’élargissement de ce

chemin en route, prix à convenir" (2°).

Ces propositions sont restées sans écho (all. 36 ss [admis]). Le 13 janvier 2011,

Q_________, géomètre intervenu pour le compte de la commission de mensuration, a

adressé un courrier à X_________, soulignant en substance que les parcelles de celui-

ci avaient déjà fait l’objet d’une mise à l’enquête lors de l’abornement des points limites

en octobre 2006 – phase à l’issue de laquelle une facture lui avait été envoyée, avec

indication des surfaces d’après les extraits cadastraux –, et que la seconde phase –

consistant en la mesure exacte des propriétés –, aboutissait souvent au constat de

l’existence d’un "déficit de surface, car les procédés de mensuration de l’époque ne

permettaient pas d’assurer une grande précision". Après avoir fourni ces explications,

le géomètre a indiqué qu’il considérait la réclamation de X_________ comme étant

réglée, et qu’il appartenait à l’intéressé, s’il n’était pas satisfait, de recourir auprès de

l’autorité communale (pièce 15, p. 52). C’est ce qu’a précisément fait X_________ qui,

par pli expédié le 21 janvier 2011, a déclaré maintenir "[s]on recours à l’encontre de

ces mensurations" (pièce 16, p. 53). Statuant le 9 juin 2011, la commission de

mensuration de la Commune a rejeté, sans frais, la réclamation de X_________, au

motif que celui-ci n’avait pas contesté l’abornement lors de la mise à l’enquête de sorte

qu’il était "trop tard pour invoquer les griefs concernant ces aspects de la procédure"

(pièce 18, p. 55 s.). Par écriture ("Recours") du 8 juillet 2011, X_________ a contesté

la décision qui précède auprès du juge du district d’Hérens, concluant à ce que "les

limites soient remises où elles se trouvaient antérieurement et que le nombre de m2 de

[s]es propriétés soit à nouveau calculé" (pièce 19, p. 57 ss). Le 11 du même mois, le

juge de district a déclaré irrecevable l’écriture en question, interprétée comme étant

une action en revendication, dans la mesure où elle n’avait pas été précédée d’une

procédure de conciliation devant le juge de commune (absence d'autorisation de

procéder) et ne respectait par ailleurs pas les exigences de forme prévues par le Code

de procédure civile suisse (pièce 20, p. 60).

Le 21 septembre 2011, le juge de commune de N_________ a délivré à X_________

l’autorisation de procéder (pièce 22, p. 65 ss). Avant de porter la cause devant le juge


  • 12 -

de district, X_________ a, par l’entremise de son homme de loi, proposé à la

Commune soit de rectifier les limites, avec octroi contre indemnisation d’une servitude

en faveur de la collectivité publique sur l’emprise de la route (1°), soit d'acheter du

terrain au prix du marché (2°), soit de maintenir les limites actuelles mais avec

constitution d’une servitude pour la densité et la dérogation de distance et

indemnisation pour la "nue-propriété" acquise par la collectivité publique (3°; all.

[admis] et pièce 23, p. 67 s.). Par courrier du 2 décembre 2011, la Commune a fait part

de son intention de maintenir la décision prise en son temps par la commission de

mensuration, "notamment par respect du principe d’égalité de traitement vis-à-vis des

autres recours" et a dès lors refusé d’entrer en matière sur les propositions présentées

(pièce 24, p. 69).

2.6 X_________ et Y_________ soutiennent en substance (cf. all. 45 ss [contestés])

que, le long du chemin C_________, la route a été élargie sur la droite, dans le sens

descendant (i.e. du côté de leurs parcelles), débordant d’environ un mètre sur le terrain

des propriétaires riverains. Les limites des parcelles nos xxx10, xxx11, xxx12 et xxx8,

voisines des leurs, auraient été fixées sur le chemin C_________ à une distance

d’environ un mètre du bord de la route : leurs propriétaires respectifs auraient conservé

la propriété des surfaces faisant l’objet de l’emprise de la route, contrairement aux

biens-fonds au cœur du litige. Par ailleurs, une bande d’une largeur inconnue aurait

également été enlevée du côté de la route de D_________, au sud-ouest desdits

biens-fonds; au total, X_________ et Y_________ auraient subi une perte de 100 m2

par rapport à l’ancien état des immeubles nos xxx2, xxx3 et xxx4, tel qu’indiqué au

cadastre.

Par ailleurs, les demandeurs prétendent que le chemin C_________ a été élargi en

débordant sur la parcelle no xxx1 et qu’un mur en béton y a été érigé : les surfaces

correspondantes auraient été sorties de la surface de ce bien-fonds, ce qui expliquerait

la différence de 91 m2 entre l’ancien état, tel qu’indiqué au cadastre, et le nouveau,

après la mensuration officielle (all. 51 ss [contestés]).

De son côté, la Commune avance que la différence globale de 191 m2 de surface entre

l’ancien état (2774 m2) et le nouvel état (2553 m2) des terrains représente une perte

inférieure à 7 % (cf. all. 64-66 [admis]), ce qui est "tout à fait courant et dans la

moyenne de l’ensemble des parcelles ayant fait l’objet de la mensuration officielle" (all.

67 [contesté]); par ailleurs, la commission de mensuration s’est fondée essentiellement

sur des points limites qui existaient déjà ou qui ont pu être rétablis au moyen de

documents existants (all. 68 ss [ignorés]).


  • 13 -

Les faits étant litigieux, il convient de les établir au vu des moyens de preuves figurant

au dossier, notamment des témoignages recueillis le 12 avril 2013 (p. 179 ss).

2.6.1 R_________ était en charge de la mise en place des archives communales, du

1er novembre 2010 au 31 décembre 2011 et a également fonctionné pendant 20 ans

comme conseiller communal, dont 12 ans comme vice-président de N_________; sa

cousine, S_________, est par ailleurs propriétaire de la parcelle n° xxx11, située à

proximité des parcelles de X_________ et Y_________, en bordure immédiate du

chemin C_________. Il a confirmé que celui-ci, il y a de cela plus de 30 ans, avait été

élargi à droite en descendant et qu’un mur avait été érigé pour tenir le talus, tandis que

du côté gauche s’écoulait un bisse d’arrosage, partiellement recouvert par la suite. A

son souvenir, lorsque les travaux d’élargissement sont arrivés à hauteur du chemin

C_________, les propriétaires des biens-fonds contigus à ce chemin ont reçu une

lettre leur annonçant la procédure d’expropriation (cf. p. 213), procédure qui n’a

toutefois pas été mise en œuvre : les riverains concernés par l’élargissement du

chemin C_________ sont ainsi restés propriétaires de la partie de leur parcelle utilisée

pour ces travaux; du reste, des points limites se trouvent sur le chemin C_________.

Ce dernier était autrefois un chemin muletier, d’une largeur inférieure à 3 mètres;

actuellement, il a une largeur de l’ordre de 3 mètres, sauf à la hauteur de la parcelle

no xxx13, où il présenterait une largeur d’environ 2,5 mètres (R1 ss, p. 179 ss).

I_________ est le propriétaire notamment de la parcelle no xxx8 située au bord du

chemin C_________. Il a confirmé que ce chemin a été élargi en 1975 à droite en

descendant et qu’un mur a été construit côté amont pour tenir le talus, tandis qu’à

gauche coulait un bisse désormais partiellement recouvert. Il n’y a pas eu de

procédure d’expropriation, mais signature avec la Commune de la convention figurant

sous pièce 7 (cf., supra, consid. 2.2); la servitude prévue n’a toutefois jamais été

inscrite, sans qu’il n’en connaisse la raison. Sur présentation du plan établi dans le

cadre de la procédure de preuve à futur (cf., infra, consid. 2.6.3), il a confirmé que le

point limite, situé au nord-ouest de sa parcelle no xxx8 (et désigné par la lettre A), se

trouvait sur le chemin C_________, d’une largeur d’environ 3 m 50 et que la partie de

la route dont il était propriétaire avait une largeur de l’ordre de 50 cm. A la suite de la

mensuration officielle, il n’avait par ailleurs subi aucune diminution de surface d’après

ses souvenirs (R11 ss, p. 183 ss).

T_________ est propriétaire des biens-fonds nos xxx14 et xxx10, situés dans le

prolongement des propriétés de Y_________ et en bordure du chemin C_________

(R22 ss, p. 186 ss). Lorsqu’elle a emménagé en 1982 dans la maison familiale érigée


  • 14 -

sur la parcelle n° xxx10, le chemin C_________, qui était autrefois un chemin muletier,

avait été élargi. Le chemin en question empiète sur la parcelle n° xxx10; le propriétaire

de celle-ci à l’époque de l’élargissement de la route – à savoir le beau-père de dame

T_________ – avait alors exigé de la Commune de rester propriétaire de la bande de

terrain utilisée à cette fin. Sur présentation du plan dressé dans le cadre de la

procédure de preuve à futur, elle a souligné que le point limite entre sa parcelle

n° xxx10 et la parcelle voisine n° xxx11 se trouvait sur le chemin C_________.

U_________ est propriétaire du bien-fonds no xxx13 contigu à la parcelle no xxx1 de

X_________, en bordure du chemin C_________; elle y a érigé une villa en 1981 (R29

ss, p. 189 s.). Quand elle était encore une enfant, le chemin C_________ était un "petit

chemin", non carrossable. Elle n’a pas été en mesure de dire si, lors des travaux

d’élargissement de la route, une procédure d’expropriation avait eu lieu; elle a en

revanche confirmé que le goudronnage de la place devant le garage de sa villa avait

été effectué par la Commune, de mémoire afin de servir de compensation pour la

bande de terrain (80 cm) utilisée afin d’élargir le chemin C_________.

Q_________ est l’ingénieur géomètre intervenu, au sein de la société Géomètres

E_________ SA, lors des travaux de mensuration officielle (R36 ss, p. 192 ss). Sur

présentation du plan d’abornement (pièce 29, p. 91), il a précisé qu’étaient détaillées

sur celui-ci les différentes catégories de points limites déterminés lors du piquetage; au

moment de cette opération, le géomètre se fondait tout d’abord sur les points limites

visibles, puis sur les points indiqués par les propriétaires et, finalement, sur les plans

cadastraux existants. Sur présentation du plan dressé dans le cadre de la procédure à

futur, Q_________ a indiqué que le "traitillé qui longe [le] chemin [C_________] est

une limite de nature qui pourrait correspondre à la limite du goudron de la route", et

que des points limites se trouvaient sur le chemin C_________, par exemple en ce qui

concerne les parcelles nos xxx11 et xxx12. S’agissant plus précisément du bien-fonds,

propriété de X_________ (no xxx1), les points limites figurant sur le plan d’abornement

correspondaient pour l’essentiel à des anciennes bornes existantes, respectivement à

des points limites existants (cf. croix sur le mur). Le géomètre a souligné que lorsque

des limites sont déterminées à partir de documents existants, "un moyen de contrôle

consiste à superposer le résultat du piquetage à l’ancien plan cadastral afin de

constater si les dimensions de la parcelle concernée [étaient] respectées"; la

réalisation de cette superposition permettait, dans le cas particulier, de constater que

les dimensions des parcelles étaient "pour l’essentiel respectées". Concernant les

points limites de la parcelle no xxx2, posés du côté de la route de D_________, le


  • 15 -

géomètre a relevé qu’ils étaient alignés avec ceux des parcelles nos xxx3 et xxx4 et

qu’en outre, parmi ces points limites, il y avait de vieilles bornes existantes. Interpellé

sur la présence de souches d’arbres sur la parcelle no xxx2, dont trois quasiment sur la

ligne de démarcation avec la route de D_________, il a affirmé qu’elles auraient pu

avoir une importance "si le propriétaire avait indiqué, au moment du piquetage, que la

limite de la propriété se trouvait plus à l’ouest de ces souches". Dans le cadre de la

procédure de mensuration officielle, les anciennes surfaces, telles que résultant du

cadastre, restent mentionnées sur les documents "jusqu’au dernier stade de la

procédure". A la question de savoir si, selon son avis, une perte de surface de l’ordre

de 7 % n’avait rien d’exceptionnelle dans le cadre d’une procédure de mensuration, le

géomètre a répondu en détail comme suit (R45, p. 195) :

"Oui, c’est exact. En principe, on constate, lors de mensurations, que la perte de surface est de l’ordre de

10 %.

Pour répondre à votre question, les anciennes surfaces mentionnées sur les anciens extraits résultaient de

calculs effectués avec les moyens du bord, c’est-à-dire avec des chevillères ou des lattes graduées.

Souvent, c’était les instituteurs de la région qui avaient effectué ces mesures. Je tiens à dire qu’en ce qui

concerne N_________, les anciens plans étaient tout à fait corrects et utilisables. Cela n’empêche pas

l’apparition d’une perte de surface lors de la réalisation de la mensuration officielle. Cette dernière a pour

objectif de lever les imprécisions des anciennes mesures. La mensuration officielle assure la propriété du

point de vue des surfaces et des limites. (…)

Pour la commune de N_________, il y a eu en moyenne une perte de surface de 10%.".

Géomaticien, V_________ a confirmé que, jusqu’au dernier stade de la procédure de

la mensuration officielle, les anciennes surfaces restaient indiquées sur les documents

(R50 ss, p. 197). Selon son expérience, une perte de surface de l’ordre de 7 % dans le

cadre de la procédure de mensuration officielle ne présentait pas un caractère

extraordinaire. La perte s’expliquait "par la différence de méthode de travail et de

matériel utilisés pour mesurer la surface des parcelles. Avant la mensuration officielle,

la surface des parcelles était mesurée au moyen de théodolites qui est un appareil

pour prendre des mesures et des distances. Des lattes graduées étaient également

utilisées. Actuellement et dans le cadre de la mensuration officielle de la commune de

N_________, ce sont des appareils électroniques qui ont été utilisés" (R56, p. 198).

Sur présentation du plan d’abornement (pièce 29), le géomaticien a précisé que les

croix inscrites sur le mur qui sépare la parcelle no xxx1 du chemin C_________ ont été

apposées à partir du plan cadastral. L’ancien plan cadastral était régulièrement mis à

jour lors de mutations ou de constructions, par exemple en cas d’élargissement de

route.


  • 16 -

Enfin, lors de son interrogatoire du 28 juin 2013, X_________ a présenté une version

des faits correspondant pour l’essentiel à celle exposée dans les écritures déposées

par l’entremise de son avocat (R58 ss, p. 227 ss). Il a toutefois indiqué n’avoir "pas

participé au piquetage des limites de [s]es parcelles longeant la route de D_________

et le chemin C_________" (R73 in fine, p. 232).

2.6.2 De nombreux plans figurent au dossier. Celui-ci comprend notamment le plan

cadastral initial au 1:1000e – dont on ignore toutefois à quelle date il a été établi,

respectivement modifié, compte tenu des mises à jour auxquelles a fait référence le

témoin V_________ (p. 152) –, ainsi que le plan après mensuration officielle au

1:1000e également (p. 160), tels que déposés le 11 décembre 2012 par la Commune

(p. 146 ss). Les calques correspondants à ces deux documents (p. 206 [plan cadastral]

et 207 [plan après mensuration officielle]), établis à la même échelle, ne laissent

apparaître après superposition aucune différence perceptible pour les parcelles

nos xxx3 et xxx4. Pour la parcelle no xxx2, le point limite sis à l’emplacement où le

chemin C_________ présente un virage à droite (en descendant) est situé légèrement

plus au sud, si bien qu’il en résulterait une modeste diminution de surface, dont le

nombre de m2 n’est pas déterminable. Quant à la parcelle no xxx1, la superposition des

plans ne révèle aucune modification significative des limites du bien-fonds. Même aux

yeux d’un non-spécialiste – étant ici rappelé que les demandeurs ont renoncé à

l’administration d’une expertise dans le cadre de la cause au fond –, les différences

anecdotiques constatées entre les plans concernés ne permettent manifestement pas

d’étayer la thèse des intéressés selon laquelle la Commune se serait appropriée des

bandes de terrain représentant au total 191 m2 lors de l’élargissement – admis par tous

les témoins (cf., supra, consid. 2.6.1) – du chemin C_________ et de la route de

D_________.

Le plan d’abornement réalisé en août 2006 (et mis à jour en 2007 après la mise à

l’enquête) laisse apparaître, ce qui rejoint le témoignage de Q_________, que

l’immense majorité des points limites, singulièrement pour les parcelles nos xxx2 (au

nord-est [chemin C_________] ainsi qu'au sud-ouest [route de D_________]) et xxx1

(au nord-est [chemin C_________]), correspondent d’ailleurs à des points limites

existants ou rétablis à partir de documents existants (cf. pièce 29, p. 91).

Dans le cadre de la procédure de preuve à futur mise en œuvre en 2012 à la requête

de X_________ et Y_________, le géomètre W_________, désigné expert judiciaire, a

été invité (C2 12 68, p. 10) notamment à reporter sur le plan de la mensuration

officielle réalisé par la société Géomètres E_________ SA – agrandi au 1:500e (au lieu


  • 17 -

de 1:1000e) –, le positionnement de la dernière ligne d’arbres plantés sur les parcelles

nos xxx2, xxx3 et xxx4 du côté de la route de D_________. Il apparaît que trois

souches de poiriers sont situées à l’extrême limite en bordure de la parcelle no xxx2 et

de la parcelle no xxx7 correspondant à la route de D_________. La partie goudronnée

de cette dernière, délimitée au moyen d’un traitillé (cf. Q_________; supra, consid.

2.6.1), est toutefois située à une distance d’environ 2 mètres de la limite. Quant au

traitillé destiné à représenter, au nord/nord-est, le chemin C_________ (bien-fonds

no xxx5), son tracé se situe par endroit à l’intérieur des limites des propriétés de

particuliers (cf. au nord de la parcelle no xxx2, et à l’est des parcelles nos xxx10, xxx11,

xxx12 notamment); les propriétaires concernés ont du reste confirmé, lors de leur

témoignage, qu’une partie du chemin empiétait sur leur bien-fonds.

Enfin, le géomètre Q_________ a produit le 10 juillet 2012 un tableau comparatif où

figurent, pour chacune des parcelles du même secteur dans lequel la mensuration

officielle a été effectuée, la surface selon l’ancien et le nouvel état, ainsi que la

différence de superficie qui en résulte en pour cent (pièce 34, p. 119). Il en ressort que

le bien-fonds no xxx2 a subi une diminution de surface de 9 % (558 m2 au lieu de

612 m2); la parcelle no xxx3, de 12 % (223 m2 au lieu de 253 m2); la parcelle no xxx4,

de 5 % (276 m2 au lieu de 292 m2), et la parcelle no xxx1, de 6 % (1496 m2 au lieu de

1587 m2); la parcelle no xxx15, contiguë à l'immeuble no xxx4 et située en bordure de la

route de D_________, a subi une diminution de surface de 8 % et la parcelle voisine

no xxx16, de 7 %, tandis que l'immeuble no xxx17, pourtant également situé en bordure

de la route de D_________, a pour sa part connu une augmentation de 9 % (341 m2 au

lieu de 312 m2). Quant aux parcelles sises le long du chemin C_________, elles ont

connu des différences de surface allant de (chiffre arrondi) 0 % (nos xxx12, xxx18 et

xxx8 [avec toutefois des pertes de 1 à 3 m2]) à -3 % (nos xxx11 et xxx13).

2.6.3 Cela étant, au vu des déclarations concordantes des témoins (cf., supra, consid.

2.6.1) et du nouveau plan établi par la société Géomètres E_________ SA, il est certes

plausible que l’élargissement par la Commune de la route de D_________ et du

chemin C_________ – lesquels n’ont été immatriculés en tant qu’immeubles (portant

les nos xxx5, xxx7 et xxx9) qu’au cours de la procédure de mensuration officielle (cf.,

supra, consid. 2.4) –, soit intervenu en débordant sur les terrains riverains, appartenant

à des particuliers. La présence de trois souches d’arbres quasiment sur la démarcation

entre le bien-fonds no xxx2 au sud-ouest et la route de D_________ pourrait certes

constituer un indice de l’inexactitude des points limites, puisque "jamais les paysans ne

plant[aient] les arbres fruitiers à l’extrême limite" (cf. appel, p. 15), règle d’expérience


  • 18 -

consacrée en droit cantonal complémentaire à l’article 146 al. 1 LACC/VS (cf. distance

par rapport à la limite de deux mètres pour les pêchers, abricotiers, pruniers et

cognassiers, et de trois mètres pour les autres arbres fruitiers). D’un autre côté,

comme l’a relevé à juste titre le géomètre Q_________ lors de son audition, les points

limites en question sont alignés avec ceux des parcelles voisines du bien-fonds no xxx2

situées dans son prolongement, au sud, et dont l’exactitude n’a pas été remise en

cause. Enfin – et surtout –, l’élargissement de la route et du chemin par la Commune

ne signifie pas pour autant que celle-ci se soit appropriée, lors de l’immatriculation de

ces voies carrossables, du terrain appartenant aux riverains : en effet, selon le propre

raisonnement de X_________ et Y_________, que confirme l’administration des

preuves (cf. ég. procès-verbal d’inspection des lieux du 28 juin 2013 [p. 223]), un

certain nombre de points limites se trouvent sur le chemin C_________ et les riverains

ont ainsi conservé la propriété sur la surface correspondante. C’est d’ailleurs dans

cette optique que la Commune, à l’époque, a conclu un contrat avec le propriétaire de

la parcelle no xxx8, I_________, prévoyant notamment la constitution d’une servitude

de passage en faveur de la collectivité publique correspondant à l’emprise de la route

(cf., supra, consid. 2.2), et, en compensation pour cet empiètement, a pris à sa charge

les coûts de construction du chemin d’accès privé sur le bien-fonds no xxx13, comme

en a témoigné U_________ (cf., supra, consid. 2.6.1).

Partant du principe que les parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4 ont perdu au total 100 m2

par rapport à l’ancien état (cf., supra, consid. 2.4), X_________ et Y_________

réclament la restitution de cette surface à la Commune "à répartir sur la longueur totale

indiquée par le [g]éomètre qui est de 62 mètres" le long du chemin C_________

(cf. Q_________, R38, p. 194) "plus 52 mètres" en bordure de la route de D_________

(cf. Q_________, R38, p. 194), en préconisant la pose de limites à 0,90 mètres (100 m

/ [62 + 52], soit 0,877) "à l’intérieur de chacune des deux routes" (appel, p. 15). Quant

à la parcelle no xxx1, qui aurait perdu 91 m2 en comparaison de l’ancien état (cf.,

supra, consid. 2.4), les intéressés sollicitent de détacher cette surface du chemin

C_________ (no xxx5) – dont la ligne de démarcation représente une longueur de

97,8 mètres (Q_________, R39, p. 194) –, en apposant les limites à 0,93 mètres "du

pied du mur sur la route" (appel, p. 15). Le raisonnement de X_________ et

Y_________ se focalise donc exclusivement sur la surface des terrains telle

qu’indiquée initialement dans le plan cadastral, en partant de la prémisse selon

laquelle elle était exacte, sans tenir compte du fait que les moyens de mesure de

l’époque étaient rudimentaires, comme mis en évidence de manière pertinente et

crédible par le géomètre Q_________ et le géomaticien V_________ (cf., supra,


  • 19 -

consid. 2.6.1), en comparaison de la technologie actuelle utilisée lors de la

mensuration officielle. En outre, quoi qu’en disent les intéressés, leurs propriétés ne

sont pas les seules parcelles du secteur à être concernées par des différences de

surface entre l’ancien et le nouvel état pouvant aller jusqu’à 7 % ou 8 %.

C’est ainsi dire, au terme de cet examen des moyens de preuve figurant au dossier,

que l’autorité d’appel de céans n’a pas pu se forger la conviction que les limites, telles

que figurant sur le plan réalisé dans le cadre de la procédure de mensuration officielle,

n’étaient pas correctes et se situaient au-delà du territoire actuellement circonscrit des

propriétés de X_________ et Y_________.

Les conséquences à tirer de cet état de fait seront examinées au considérant 4 ci-

après.

III. Considérant en droit

3. Dans un premier moyen, les appelants reprochent à l’autorité de première instance

d’avoir interprété de manière erronée la nature des délais pour agir prévus en matière

de mensuration officielle et d’avoir en particulier transgressé le principe de la primauté

du droit fédéral "en conférant à la décision (administrative) d’abornement des effets

incompatibles (…) avec le caractère imprescriptible de l’action en revendication de

l’article 641 CC". La juridiction inférieure aurait ainsi, en violation du droit, considéré

qu’ils étaient déchus du droit d’agir en revendication (appel, ch. II.B, p. 5 ss).

3.1

3.1.1 L’introduction du registre foncier tel qu’il découle des articles 942 à 977 CC – soit

le "registre foncier fédéral" par opposition aux anciennes institutions de publicité

foncière que les cantons avaient mis en place (en Valais, cadastre; cf. RVJ 1993

p. 266 consid. 3a; Roux, L’introduction du registre foncier fédéral dans les cantons

romands, thèse Lausanne, 1993, p. 105 s.) – est une entreprise de longue haleine.

Selon l’article 950 al. 1 CC, chaque immeuble doit pouvoir être identifié à l’aide des

données de la mensuration officielle, notamment du plan du registre foncier

(cf. art. 942 al. 2 CC); cela implique que, en règle générale, la mensuration du sol

précède l’introduction du registre foncier (art. 40 Tit. fin. CC; Steinauer, Les droits

réels, T. I [cité ci-après : Steinauer, T. I], 5e éd., 2012, no 542, p. 202, et no 546, p. 203


  • 20 -

s.). La loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (RS 510.62; LGéo) fixe les

exigences qualitatives et techniques en matière de mensuration (cf. art. 950 al. 2 CC);

quant à l’exécution la mensuration, elle relève de la compétence des cantons (cf. art.

34 al. 2 let. a LGéo ainsi que les art. 12 et 43 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la

mensuration officielle du 18 novembre 1992 [RS 211.432.2; OMO] et art. 210 al. 1

LACC/VS; arrêt 5D_115/2010 du 21 février 2011 consid. 1.1).

3.1.1.1 L’abornement constitue la première phase de la mensuration proprement dite :

il comprend la détermination des limites et la pose de démarcations (art. 11 al. 1

OMO). Les dispositions relatives à l’abornement se trouvent essentiellement dans le

droit cantonal (cf. art. 12 OMO; Huser/Chaulmontet, Droit suisse de la mensuration,

2000, p. 59). En Valais, la procédure d'abornement des immeubles est réglée par la loi

sur la mensuration officielle et l’information géographique du 16 mars 2006 (RS/VS

211.6; ci-après : la loi cantonale) ainsi que l’ordonnance sur la mensuration officielle du

29 juin 2006 (RS/VS 211.600; ci-après : l’ordonnance cantonale). L’article 15 al. 1 de la

loi cantonale dispose que la détermination des limites des immeubles est du devoir des

propriétaires (al. 1), ceux-ci étant invités par publication officielle et par lettre

recommandée de la commission de mensuration, à procéder à cette détermination (al.

2); si les propriétaires ne peuvent s’entendre ou si malgré une convocation régulière ils

ne se présentent pas, la détermination des limites est effectuée par la commission de

mensuration en collaboration avec l'ingénieur géomètre inscrit au registre des

géomètres, en charge des travaux, les frais y relatifs étant mis à la charge des

propriétaires concernés par décision de la commission (al. 3). Quant à l’article 6 al. 3

de l’ordonnance cantonale, il prévoit notamment que les limites sont déterminées sur la

base des indications et des déclarations des propriétaires, des actes de mutation

inscrits au registre foncier, de la description des biens-fonds du cadastre communal et

des plans du cadastre, des anciens titres d'acquisition et des contrats de servitudes

existants. Une fois établis, les croquis concernant la détermination des limites sont

déposés publiquement pendant une durée de 30 jours (art. 16 al. 1 de la loi cantonale).

Les propriétaires concernés peuvent alors former une réclamation motivée contre la

décision fixant les limites auprès de la commission de mensuration nommée par le

conseil communal (cf. art. 8 et 16 al. 3 de la loi cantonale). A l'encontre de la décision

rendue sur réclamation, ils peuvent ensuite ouvrir action auprès du juge civil compétent

dans un délai de 30 jours, le CPC étant applicable (cf. art. 16 al. 4 de la loi cantonale;

cf. ég. art. 211 et 212 LACC/VS; arrêt 5D_115/2010 précité consid. 1.1).


  • 21 -

3.1.1.2 La mensuration au sens strict – correspondant à la deuxième étape – englobe

l’établissement des "premiers relevés" (art. 18 à 30 OMO, art. 18 ss de la loi cantonale;

Huser/Chaulmontet, op. cit., p. 64 s.). Un premier relevé consiste à saisir les éléments

de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d'une mensuration officielle

approuvée définitivement (art. 18 al. 1 OMO et 18 al. 1 de la loi cantonale). L’article 19

de la loi cantonale dispose que, après vérification par l’instance de surveillance et

examen préalable par la Direction fédérale des mensurations cadastrales, le

département ordonne un dépôt public des documents de la mensuration officielle

pendant une durée de 30 jours (al. 1). Les propriétaires concernés en sont informés

par publication officielle et par une lettre de la commission de mensuration (al. 2); ils

peuvent contester le contenu des documents de la mensuration officielle par voie de

réclamation motivée auprès de la commission de mensuration, dans le délai prescrit

(al. 3). Contre la décision sur réclamation, les propriétaires peuvent ouvrir action

auprès du juge civil dans un délai de 30 jours, le code de procédure civile suisse étant

applicable (al. 4).

3.1.1.3 L’abornement n’a qu’une portée juridique secondaire comparé à la

mensuration proprement dite. Le droit fédéral, qui fixe quelques règles minimales de

procédure (cf. art. 28 al. 3 OMO [enquête publique de 30 jours; publication officielle;

décision sur opposition pouvant faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale

disposant d’un libre pouvoir d’examen; etc.]), laisse en revanche entièrement aux

cantons la compétence de régler les questions liées aux effets juridiques de

l’abornement. Il est donc possible – comme en droit valaisan (cf. art. 16 al. 3 de la loi

cantonale) – de prévoir, à ce stade déjà, une enquête publique qui offre la possibilité

de faire opposition. Selon des auteurs de doctrine, cette solution paraît judicieuse, car

les signes de démarcation font naître une certaine présomption quant à l’exactitude du

tracé des limites (Huser/Chaulmontet, op. cit., p. 63; cf. ég. Huser, Schweizerisches

Vermessungsrecht, 3e éd., 2014, no 522 ss, p. 125 s.).

La procédure de mise à l’enquête permet aux propriétaires concernés de prendre

connaissance des résultats des travaux de mensuration et de constater, le cas

échéant, les défauts manifestes. Cela permet ainsi d’éviter que, à la suite d'erreurs

grossières dans les documents de la mensuration, ne surviennent ultérieurement des

insécurités juridiques et que ne soient intentées des actions en rectification du registre

foncier (art. 975 CC; Huser/Chaulmontet, op. cit., p. 86). De telles actions ne sont

cependant pas exclues. Un assentiment du propriétaire foncier ne doit pas non plus


  • 22 -

être déduit de l’absence de dépôt d’une éventuelle réclamation (Huser, op. cit., no 581,

p. 138).

Selon l’article 29 al. 1 OMO, au terme de l'enquête publique et après le règlement des

oppositions formées auprès de la première instance, l'autorité cantonale compétente

approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la

mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du

registre foncier, dès lors que les données répondent aux exigences qualitatives et

techniques prévues par le droit fédéral (let. a), qu'un éventuel examen préalable a

fourni un résultat favorable (let. b), et que les défauts relevés par un examen préalable

(cf. art. 26 OMO) ont été corrigés (let. c). Il apparaît ainsi, au vu de la formulation en

italique qui précède, que la réglementation en matière de mensuration ne peut pas

régler toutes les contestations de droit privé; pour ces dernières, la mise en œuvre des

moyens offerts en procédure civile est suffisante (Huser, op. cit., no 599 in fine,

p. 142).

3.1.2 La réglementation de l’ensemble du droit privé fédéral relève, en vertu de l’article

122 Cst. féd., de la compétence de la Confédération. A peine de violer le principe de

primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 I 468 consid. 2.3.1), le droit

cantonal ne peut déployer des effets que dans les domaines où le droit fédéral prévoit

une réserve en sa faveur : en matière de droits réels, de telles réserves figurent aux

articles 695 CC (autres passages), 709 CC (usage des sources), 740 CC (usages

locaux) et 828 CC (purge hypothécaire) ainsi qu’aux articles 52 et 55 Tit. fin. CC

(Wiegand, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd., 2011, n. 3 Vor art. 641 ss

CC).

Le droit d’agir, de prétendre à un droit en justice, peut s’éteindre de par l’expiration

d’un délai. C’est le cas lors du non-respect des délais de déchéance, qui peuvent être

classés en plusieurs catégories (cf. Bohnet, n. 139 ad art. 59 CPC; cf. ég. Spiro, Die

Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. II,

1975, p. 931 ss). Selon la nature du droit, le droit matériel fédéral prévoit que l’action

s’éteint ("se périme") à l’expiration d’un certain délai (délai de péremption;

"Verwirkung") ou qu’elle est paralysée ("se prescrit"; "Verjährung"). Les droits autres

que les créances, qui sont en règle générale l’objet d’actions formatrices, sont soumis

à des délais de péremption (cf., par ex., les art. 263, 521, 533 CC et les actions en

annulation des art. 273 al. 1 et 706a al. 1 CO; cf. ég. Benn, in Commentaire bâlois,

Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 142 CPC); partant, les actions

formatrices se périment. Par contre, les créances qui font l’objet d’actions


  • 23 -

condamnatoires sont sujettes à prescription (cf., par ex., les art. 60, 127 et 128 CO);

partant, les actions condamnatoires se prescrivent. La terminologie utilisée par le

législateur fédéral n’est cependant pas toujours claire : ainsi, la loi indique souvent que

l’action "se prescrit" alors qu’en réalité elle se périme (cf. les art. 521, 533 al. 1 CC et

929 al. 2 CC; Hohl, Procédure civile, T. I, 2001, no 151, p. 47 s.). Qu’il s’agisse de la

péremption ou de la prescription, les deux moyens sont considérés comme relevant du

fond et conduisent, s’ils sont admis, au rejet de la demande et non à son irrecevabilité

(ATF 118 II 447 consid. 1b/bb; arrêt 4C.366/2002 du 31 janvier 2003 consid. 2.2); la

prescription n’est toutefois pas relevée d’office, mais présuppose que le défendeur

l’invoque à titre d’exception (cf. art. 142 CO; Bohnet, n. 139-140 ad art. 59 CPC; Hohl,

op. cit., nos 178-179, p. 52, et no 194, p. 56).

De jurisprudence constante, l'action en revendication est imprescriptible (ATF 48 II 38

consid. 2c; arrêt 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.2.2 in fine; Meier-Hayoz,

Commentaire bernois, n. 74 ad art. 641 CC; Wiegand, n. 54 ad art. 641 CC; Haab,

Commentaire zurichois, n. 37 ad art. 641 CC; Steinauer, T. I, no 1023, p. 363). En

revanche, l’écoulement du temps peut avoir fait perdre au demandeur son droit de

propriété lui-même, du fait qu’un tiers est devenu propriétaire par prescription

acquisitive au sens des articles 728 et 661 ss CC (Steinauer, T. I, no 1023a, p. 363).

3.1.3 Les autorités judiciaires cantonales ont déjà eu l’occasion de se prononcer quant

à la nature du délai dont disposait le propriétaire foncier pour contester l’abornement

en saisissant le juge en vertu de l’article 34 du Décret concernant les mensurations

cadastrales (désormais abrogé), qui prévoyait qu’au-delà de ce délai, le bornage était

"définitif" (cf. RVJ 1985 p. 264 consid. 2). Dans la jurisprudence en question, l’autorité

de jugement – après avoir rappelé que les cantons ne pouvaient instaurer de délai de

péremption en droit civil fédéral sauf dans les domaines demeurés de leurs

compétences (Spiro, op. cit., p. 988 s.) –, a considéré que l’article 34 dudit Décret ne

saurait causer la perte des droits découlant de l’article 641 al. 2 CC (action négatoire)

en soumettant leur exercice au respect d’un délai péremptoire. L’absence de saisine

du juge permettait tout au plus de considérer que "l’abornement est définitif, et d’aller

de l’avant dans la mensuration du sol. Le propriétaire conserve ses droits vis-à-vis des

tiers qui ne sont pas protégés par la foi publique. Il est vrai qu’il lui sera plus difficile

d’apporter les preuves requises s’il a négligé d’intervenir sur sommation de la

commission exécutive. Mais cela signifie uniquement que son action présentera plus

de risques, selon les circonstances. En tout état de cause, le propriétaire négligent


  • 24 -

s’expose à supporter les frais supplémentaires de mensuration provoqués par son

retard" (RVJ 1985 précitée, spéc. p. 267).

3.2 En l’espèce, il est constant que les biens-fonds concernés par la présente cause

ont fait l’objet, en vue de l’introduction du registre foncier fédéral, d’une procédure de

mensuration officielle qui a débuté en 2005 (cf., supra, consid. 2.3) et pour laquelle les

différentes étapes ont été exposées au considérant 3.1.1. Si les parcelles des

appelants et demandeurs sont désormais inscrites au registre foncier fédéral, les

extraits figurant au dossier, dans leur état au 14 avril 2011, précisent que la surface

indiquée est "provisoire" et que "l’exactitude des surfaces et des limites n’est pas

garantie" (cf. pièces 2 ss, p. 14 ss). La juridiction de première instance, se fondant sur

l’avis d’un commentateur de procédure administrative selon lequel les délais de

procédure légaux sont des délais de péremption (Bovay, Procédure administrative,

2000, p. 378), ainsi que sur la systématique de la loi cantonale, prévoyant une

procédure de réclamation tant pour la première (abornement [cf. art. 16]) que pour la

seconde phase de la mensuration officielle (relevés [cf. art. 19]), a considéré que les

appelants étaient "actuellement déchus, notamment par souci de sécurité du droit […],

de la possibilité de contester la fixation des points – censés exacts et approuvés en

l’absence de contestation soulevée dans le délai utile – déterminant les limites de leurs

parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et xxx1" (jugement entrepris, consid. 7b, p. 9).

A tort.

Dans leur demande, les appelants et demandeurs se sont expressément prévalus de

l’article 641 CC (cf. demande, p. 7 in fine), qui constitue le fondement de l’action en

revendication (cf. ég., infra, consid. 4.1.2), laquelle est imprescriptible. Le

raisonnement adopté à l’appui de la décision publiée dans la RVJ 1985 relative à

l’ancien Décret concernant les mensurations cadastrales est pleinement transposable

à la loi cantonale actuelle. L’absence de réclamation initiale des appelants, au stade de

la procédure d’abornement, ne pouvait au mieux que faire naître la présomption de

l’exactitude des limites à ce moment-là, mais ne les privait pas du droit de contester

ultérieurement ce point lors de la deuxième phase, soit celle de l’établissement des

relevés (ou mensurations proprement dites), comme l’a d’ailleurs fait l’appelant

X_________ en déposant une réclamation motivée (cf. art. 19 al. 3 de la loi cantonale)

les 22 décembre 2010 et 21 janvier 2011 (cf., supra, consid. 2.5). L’interprétation

donnée par le premier juge, à savoir que les appelants seraient déchus du droit de

remettre en cause l’emplacement des limites, n’est par ailleurs pas conciliable avec

l’exigence posée par l’article 28 al. 3 let. e OMO, à savoir que la décision prise lors de


  • 25 -

la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale,

"cette dernière examinant librement la décision"; en effet, comme le droit fédéral ne

prescrit pas une procédure de mise à l’enquête en deux étapes (abornement, puis

relevés), mais réserve la possibilité de "recourir" contre la décision prise sur

réclamation, l’on ne voit pas que le droit cantonal puisse priver le propriétaire concerné

de la faculté de remettre en cause le positionnement des limites dans le cadre d’une

procédure civile ultérieure (cf., supra, consid. 3.1.1.3), ce d’autant que le texte légal

(cf. art. 16 al. 4 [abornement] et 19 al. 4 [mensuration proprement dite] de la loi

cantonale) ne prévoit aucune sanction expresse (telle la péremption) en cas

d’inobservation du délai de 30 jours pour ouvrir action auprès du juge civil.

L’interprétation de la juridiction inférieure n’est pas davantage compatible avec l’article

29 OMO, qui dispose que l’autorité cantonale (administrative) approuve les données de

la mensuration, notamment le plan du registre foncier, indépendamment des litiges à

régler par voie judiciaire, ce qui signifie que, même une fois les plans approuvés, leur

exactitude peut être remise en question par la voie judiciaire (cf., infra, consid. 4.1.1).

Les conséquences du non-respect du délai de 30 jours pour ouvrir action auprès du

juge civil peuvent donc tout au plus être celles décrites dans la RVJ 1985, à savoir que

la procédure (administrative) de mensuration officielle suive sa voie et que le

propriétaire négligent éprouve plus de difficultés ultérieurement à apporter la preuve du

fait que sa propriété s’étend au-delà des limites posées.

Il s’ensuit que la juridiction précédente ne pouvait rejeter l’action des demandeurs au

motif que ceux-ci étaient déchus du droit de contester le positionnement des limites,

faute d’avoir déposé une réclamation écrite lors de la mise à l’enquête publique du plan

d’abornement.

4. Reprenant dans une large mesure l’argumentation présentée dans leurs

conclusions motivées du 25 septembre 2013, les appelants soutiennent que les

conditions d’application de l’action en revendication étaient réunies, tant en fait qu’en

droit, de sorte que leurs conclusions principales auraient dû être accueillies (cf. appel,

ch. III. A et B, p. 9 ss).

4.1

4.1.1 Selon l’article 668 al. 1 CC, les limites des immeubles sont déterminées par le

plan et par la démarcation sur le terrain. Le plan dont il s’agit est celui qui est établi lors

de la mensuration officielle du sol selon les prescriptions du droit fédéral (cf. art. 950

CC, 21 ORF, 29 al. 1 let. e LGéo et 7 OMO; supra, consid. 3.1.1) et qui est un

document constitutif du registre foncier (Steinauer, Les droits réels, T. II [cité ci-après :


  • 26 -

Steinauer, T. II], 4e éd., 2012, no 1602, p. 112). Une fois mis en vigueur par l'autorité

compétente, le plan est un titre public au sens de l'article 9 CC et son exactitude est

présumée (arrêts 5A_365/2008 du 27 octobre 2008 consid. 3.1.2 et 6S.276/2004

consid. 3.1, in RNRF 2006, p. 215 ss). Pour la démarcation sur le terrain (au moyen de

bornes, chevilles, murs, cours d’eau, etc.) comme pour le plan, l’article 668 al. 1 CC

n’institue cependant qu’une présomption d’exactitude; le propriétaire peut donc en tout

temps établir que son droit de propriété s’étend au-delà de la limite marquée sur le

terrain et/ou dessinée sur le plan (Steinauer, T. II, no 1603, p. 113; cf. ég. Meier-

Hayoz, n. 11 et 15 ad art. 668 CC; Haab, n. 7 ss ad art. 668/669 CC). Dans les régions

où une nouvelle mensuration conforme à l’article 950 CC n’a pas encore eu lieu, les

anciens plans cantonaux ne peuvent être pris en considération dans le contexte de

l’article 668 al. 1 CC que si les institutions de publicité foncière cantonales produisent

les effets du registre foncier (Steinauer, T. II, no 1602, p. 112). Lorsque tel n’est pas le

cas, il faut s’en tenir à la démarcation sur le terrain et s’aider au besoin de tous les

moyens disponibles (description des immeubles contenues dans les cadastres et les

actes d’acquisition, témoignages, inspection des lieux, etc.; arrêt 5A_769/2011 précité

consid. 5.3.2; Steinauer, T. II, no 1605a, p. 114).

4.1.2 L’article 669 CC régit l’hypothèse où la limite entre deux fonds est incertaine, et

seulement cette hypothèse. L’incertitude peut provenir de ce que le plan ne permet pas

de déterminer la limite ou, plus fréquemment, de ce que les signes de démarcation sur

le terrain ont disparu ou ont, à l’évidence, été déplacés (glissement de terrain, travaux,

etc.).

Afin de lever l’incertitude quant aux limites, l’article 669 CC oblige chacun des

propriétaires, à la réquisition de l’autre, à prêter son concours en vue de la fixation des

limites. On en déduit deux actions : une action tendant au bornage ("Abgrenzungs-

klage") – pour le cas où l’un des propriétaires refuse sa collaboration –, et une action

en bornage ("Grenzscheidungsklage") – pour l’hypothèse où aucun des propriétaires

n’est en mesure de prouver les limites de son fonds (Steinauer, T. II, no 1607-1608, p.

114 s., et no 1610b, p. 117; cf. ég. Huser, op. cit., no 336, p. 81; ATF 45 II 581 ss).

L’action en bornage n’est pas expressément prévue par le Code civil, mais est admise

par la jurisprudence et la doctrine (Rey/Strebel, n. 12 ad art. 669 CC; Tschümperlin,

Grenze und Grenzstreitigkeiten im Sachenrecht, thèse Fribourg 1984, p. 173); elle

constitue une action formatrice ("Gestaltungsklage"), tendant à fixer la limite qui sépare

les biens-fonds, mais n’a pas pour but de se prononcer sur l’étendue de la propriété

(Meier-Hayoz, n. 19 ad art. 669 CC; cf. ég. Rey/Strebel, n. 12-13 ad art. 669 CC; Haab,


  • 27 -

n. 22 ad art. 668/669 CC). Contrairement à l’action en revendication, l’action en

bornage tend seulement à la fixation d’une limite par le juge; le demandeur n’a pas

besoin de prendre des conclusions visant une limite déterminée. Le juge doit, pour

préserver ou rétablir la paix entre voisins, nécessairement déterminer une limite entre

les biens-fonds; l’action ne peut être rejetée pour défaut de preuve (Meier-Hayoz, n. 19

ad art. 669 CC). Le juge fixe l’emplacement exact de la limite, à l’intérieur de la zone

où les propriétaires reconnaissent que celle-ci doit nécessairement se situer. Pour ce

faire, il utilisera tous les renseignements dont il dispose, de la façon la plus équitable

(art. 4 CC; Steinauer, T. II, no 1610b, p. 117; Tschümperlin, op. cit., p. 177 s.).

Si l’emplacement de la limite est en lui-même certain, mais qu’un propriétaire prétend

que son droit s’étend au-delà de cette (fausse) limite, ce propriétaire doit agir par

l’action en revendication, l’action négatoire (art. 641 CC) voire par l’action en

constatation de propriété ("Grenzfeststellungsklage"; Steinauer, T. II, no 1608a, p. 115;

Meier-Hayoz, n. 22 ad art. 669 CC; concernant l’action en constatation de la propriété

["Eigentumfeststellungsklage"], cf. Wiegand, n. 68 ad art. 641 CC), ces différentes

actions pouvant être cumulées (Rey/Strebel, n. 13 ad art. 669 CC). Le fardeau de la

preuve incombe au demandeur (cf. art. 8 CC), qui doit prouver non seulement qu’il est

propriétaire, mais encore quelle est l’extension territoriale précise de sa propriété (arrêt

5A_769/2011 précité consid. 3.1 et l’arrêt cité; Tschümperlin, op. cit., p. 167 ss, spéc.

p. 170). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée que si le juge a

acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait.

Une certitude absolue n'est pas nécessaire; mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux

ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321

consid. 3.2; arrêt 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2). Il n'est pas

admissible de juger selon une simple vraisemblance lorsque la conviction du juge fait

défaut et que l’élément contesté demeure en définitive douteux (ATF 118 II 235 consid.

3c; arrêt 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 3.3.2).

4.1.3 En principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité

d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre

décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.

3.1; Hungerbühler, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung,

2011, n. 14 ad art. 311 CPC). Les conclusions prises par une partie doivent être

interprétées d'une manière objective selon le principe de la confiance (ATF 105 II 149

consid. 2a). Si des conclusions sont ambiguës, elles doivent être comprises à la


  • 28 -

lumière de la motivation contenue dans l'écriture (ATF 127 IV 101 consid. 1; arrêt

4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6).

4.2 En l’espèce, les appelants ont d’abord conclu à ce que la défenderesse leur

rétrocède 91 m2 à détacher de la parcelle no xxx5 (chemin C_________) et à intégrer

au bien-fonds no xxx1, ainsi que 100 m2 à détacher de la parcelle no xxx5 (chemin

C_________) et de l’immeuble no xxx7 (route de D_________) pour les intégrer aux

biens-fonds nos xxx2, xxx3 et xxx4. Telles que libellées, les conclusions en questions

(nos 2 et 3) s’inscrivent dans le cadre de l’action en revendication tirée de l’article 641

CC.

Les appelants et demandeurs ont par ailleurs conclu à ce que le géomètre procède à

"l’établissement du verbal définissant le Nouvel Etat résultant du jugement et

l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation définissant la parcelle no xxx2

avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de 253 m2, la

parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de

1587 m2", ainsi qu’à la "[pose d]es limites résultant du verbal établi" (cf. conclusions

nos 4 et 5). Interprétées à la lumière du raisonnement adopté dans la motivation

juridique de l’appel (p. 15), ces conclusions tendent à faire constater que la propriété

des appelants s’étend au-delà des limites actuelles telles que définies dans le cadre de

la procédure de mensuration officielle, et à faire apposer des limites, en bordure de la

parcelle no xxx1, à une distance de 0,93 mètres "du pied du mur sur la route"

C_________ (no xxx5), et en bordure des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4, à une

distance de 0,90 mètres sur le chemin C_________ (no xxx5) et la route de

D_________ (no xxx7). Seuls les appelants soutiennent que leur propriété s’étend au-

delà des limites existantes : il ne s’agit ainsi pas d’une action en bornage, où aucun

des propriétaires concernés ne serait en mesure de prouver les limites de son bien-

fonds. Il s’agit bien plutôt d’une action en constatation de la propriété

("Grenzfeststellungsklage"), qui présuppose que la partie demanderesse établisse de

manière précise jusqu’à quel point s’étend sa propriété. Or, il a été circonscrit en fait

(cf., supra, consid. 2.6.3) que les indices mis en avant par les demandeurs ne

permettaient pas à l’autorité de jugement de céans de se convaincre que les limites

posées dans le cadre de la procédure de mensuration officielle ne correspondaient pas

à celles antérieures, ni que les surfaces indiquées précédemment sur les extraits de

cadastre pour chacun des biens-fonds étaient exactes, contrairement à celles résultant

du nouvel état.


  • 29 -

Il s’ensuit que les appelants et demandeurs ne peuvent qu’assumer les conséquences

de l’échec de la preuve, et se voir ainsi déboutés de leurs prétentions à l’encontre de

l’appelée.

5. En résumé, l’appel s’avère infondé et l’action des appelants et demandeurs doit, par

substitution de motifs, être rejetée.

6.

6.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non

spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les

motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 9b, p. 10),

les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13

et 16 LTar : de 1800 à 5000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et

50'000 fr.) à 3000 fr., montant auquel s’ajoutent 460 fr. 80 de débours (344 fr.

[indemnités pour les témoins], 16 fr. 80 [indemnités kilométriques pour l’inspection

locale], 100 fr. [huissier]), soit 3460 fr. 80 au total, sont mis à la charge des

demandeurs, solidairement entre eux, qui rembourseront à la défenderesse l’avance

de frais effectuée à concurrence de 50 fr. et se verront facturer par le Tribunal de

première instance le solde de 160 fr. 80 (3460 fr. 80 – 3250 fr. [propres avances des

appelants] – 50 fr. [avance de l’appelée]). Les appelants et demandeurs conserveront

par ailleurs à leur charge les frais de la procédure de preuve à futur (HCO C2 12 68), à

hauteur de 1310 fr., qu’ils ont déjà avancés dans le cadre de ce dossier. Quant aux

dépens auxquels la défenderesse peut prétendre, arrêtés à 5000 fr. (cf. art. 27 ss et 32

al. 1 LTar : de 3600 fr. à 5400 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre 20'001 fr. et

30'000 fr.), compte tenu de l’activité utilement déployée par son avocat (cf. jugement

entrepris, consid. 9c, p. 10 s.), ils sont mis à la charge des demandeurs, solidairement

entre eux, qui supportent en outre leurs propres frais d’intervention en justice.

6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (i.e. 28’650 fr. [cf., supra, consid. 1.1]), du

degré de difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des

frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance

d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),

arrêtés à 1800 fr. (art. 16 et 19 LTar), sont mis à la charge solidaire des appelants, qui

succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils supportent leurs propres frais d’intervention en

justice et verseront solidairement à l’appelée – sur le vu notamment de l’activité

utilement déployée par son conseil en instance d’appel, qui a consisté en la rédaction

et l’envoi d’une courte réponse, ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég.


  • 30 -

art. 29 al. 2 LTar) – une indemnité de 500 fr. à titre de dépens, honoraires et débours

compris.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué :

La demande formée le 21 décembre 2011 par X_________ et Y_________ est

rejetée.

Les frais judiciaires, par 5260 fr. 80 (frais de première instance : 3460 fr. 80; frais

d'appel: 1800 fr.), sont mis à la charge solidaire de X_________ et Y_________,

qui supportent leurs propres frais d’intervention et verseront, solidairement, à la

Commune de N_________ une indemnité de 5500 fr. à titre de dépens et 50 fr. à

titre de remboursement d’avances.

Ainsi jugé à Sion, le 23 février 2015.

Schlagwörter

revendicationboundary determinationmensuration officielleburden of proofproperty lawcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether failure to object during the abornement stage barred the revendication action.

Extrahierter Entscheid

No. The owners were not forfeited from later challenging boundary placement in civil proceedings; non-objection only created a presumption of correctness and could make proof harder.

Extrahierte Begründung

Revindication under Art. 641 CC is imprescriptible. Cantonal survey deadlines cannot extinguish a federal property claim. The later civil stage remained available to contest boundaries.

Kernrechtsfrage

Whether the appellants proved that their property extended beyond the surveyed limits and that the commune had appropriated the disputed strips.

Extrahierter Entscheid

No. The evidence did not convince the court that the official survey limits were incorrect or that the earlier cadastral surfaces were accurate.

Extrahierte Begründung

Witnesses and plans suggested some road encroachment in the area, but the superposition of plans and the survey evidence did not support the claimed 191 m2 loss. The appellants failed to discharge their burden of proof.

Kernrechtsfrage

Allocation of first-instance and appeal costs.

Extrahierter Entscheid

Costs were left against the appellants jointly, including appeal costs and respondent's compensation.

Extrahierte Begründung

As the appellants lost on appeal, there was no reason to alter the lower court’s cost allocation; appeal costs follow the losing party.

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