Divorce granted; maintenance limited to August 2015

C1 13 109Bezirksgericht Martigny06.03.2014Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The first-instance court in Martigny and St-Maurice granted the husband's unilateral divorce action. It held that the wife's move to Switzerland and the couple's circumstances made the marriage life-shaping, but it limited post-divorce maintenance to CHF 1,300 per month from October 2013 until August 2015, with a lump sum payment covering arrears. The wife’s request for an equitable pension-law compensation was rejected because the husband had retired before the marriage and no relevant contributions were shown. Matrimonial property claims were not pursued further. Costs were largely shifted to legal aid, with reduced party costs awarded to the husband.

Omnilex-Regeste

Art. 125 CC; fixation of post-divorce maintenance where the marriage was life-shaping due to cultural uprooting; the three-step method applies: determine the standard of living and available means, assess self-support capacity, then fix the equitable contribution by solidarity. In a medium-income setting, the expanded minimum-vital method with distribution of the surplus may be used; where a spouse has relocated abroad and the local cost of living differs markedly, the foreign price level may be taken into account (consid. 3.2). The duration of maintenance remains limited by the duration of the marriage and the retirement horizon of the creditor spouse; if the creditor fails to establish post-retirement need under the adversarial principle, no maintenance is due beyond retirement age (consid. 3.3). Art. 124 CC requires that occupational pension claims have arisen during marriage; if retirement predated the marriage and no contributions during the marriage are shown, no equitable compensation is owed (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

JUGCIV /14

C1 13 109

JUGEMENT DU 6 MARS 2014

Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice

Le juge des districts de Martigny et St-Maurice

Stéphane Abbet

en la cause

X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ , défenderesse, représentée par Maître B_________

(divorce sur demande unilatérale)


  • 2 -

Faits

1.

1.1 X_________, né le xxx 1942, et Y_________, née le xxx 1960, se sont rencontrés

en juin 2005 en C_________ [all. 30 admis]. Le 13 novembre 2007, Y_________ a

quitté C_________ pour s’installer en Suisse [all. 33 admis]. Elle s’est mariée avec

X_________ le 18 janvier 2008 à D_________ [all. 1 et 34 admis].

1.2 Le 14 janvier 2011, X_________ a refusé de signer l’attestation de ménage

commun pour le motif que la vie commune n’était pas possible. Le 29 août 2011, le

Service de la population et des migrations a ainsi refusé de prolonger l’autorisation de

séjour de Y_________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été

confirmée par décision du Conseil d’Etat du 20 juin 2012, puis par arrêt du Tribunal

cantonal du 16 novembre 2012 (A1 12 137) et enfin par arrêt du Tribunal fédéral du

2 août 2013 (2C_1258/2012).

1.3 X_________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale

le 24 mars 2011. Aux termes de la transaction judiciaire conclue le 26 avril 2011 (C2

11 96), les époux sont convenus notamment de suspendre la vie commune dès cette

date, le mari s’engageant à verser à l’épouse une contribution mensuelle de 1'500 fr. le

1er mai 2011, puis de 1'900 fr. dès lors et jusqu’en avril 2012.

1.4 Le 22 mars 2012, Y_________ a requis la modification des mesures protectrices

de l’union conjugale en ce sens qu’une contribution de 2'409 fr. lui soit allouée dès le

1er mars 2011. Le juge de céans rejeta cette requête le 25 avril 2012. A la suite de

l’appel intenté avec succès par l’épouse (décision du Tribunal cantonal du 27 juin

2012), le juge de céans alloua, par voie de mesures superprovisionnelles, une

contribution de 3'800 fr. à l’épouse à payer le 15 octobre 2012, puis de 1'900 fr. dès le

1er novembre 2012.

1.5 Par transaction judiciaire du 7 décembre 2012, la contribution mensuelle a été

arrêtée à 1'800 fr. dès le 1er janvier 2013 et jusqu’en juin 2013.

2.

2.1 Le 30 avril 2013, X_________ a déposé une demande unilatérale en divorce en

prenant les conclusions suivantes :


  • 3 -

Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le

divorce pour cause de suspension de la vie commune au sens de l’art. 114 CC.

Il est donné acte aux parties que le régime matrimonial est liquidé et qu’elles n’ont plus aucune

prétention à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre.

Les frais sont mis à la charge de Y_________.

Une indemnité équitable est allouée à X_________.

2.2 Dans sa réponse du 29 août 2013, la défenderesse a conclu principalement au

rejet de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

5.3

Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le

divorce.

5.4

Le régime matrimonial est liquidé selon les règles légales et expertise à administrer.

5.5

X_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, dès l’entrée en force du jugement de

divorce, à Y_________ une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois pendant cinq ans dès

l’entrée en force du jugement de divorce.

5.6

X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC fixée à

30'000 fr. ou un montant à dire d’expert.

5.7

Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens

est mise à la charge de X_________.

5.8

Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.

2.3 Par transaction judiciaire du 22 juillet 2013, la durée de la contribution d’entretien

résultant de la transaction du 7 décembre 2012 (supra, consid. 1.5) a été prolongée, à

titre de mesures provisoires, du 1er juillet 2013 et jusqu’à droit connu sur l’arrêt du

Tribunal fédéral dans la cause 2C_1258/2012 (supra, consid. 1.4). Le dispositif de

cette décision a été adressé au Tribunal le 23 août 2013.

2.4 L’épouse vit à F_________ depuis le mois d’octobre 2013 [cf. décision du Service

de la population et des migrations du 29 août 2013 et message téléfaxé de l’épouse du

21 octobre 2013].

2.5 Le 2 décembre 2013, le conseil de la défenderesse a requis la reprise de la

procédure de mesures provisoires en exposant que X_________ avait cessé de payer

toute contribution dès le mois d’octobre 2013. Le 24 janvier 2014, il a conclu au

paiement à ce titre d’une contribution mensuelle de 1'800 fr. dès le 1er octobre 2013.


  • 4 -

2.6 L’instruction close le 24 janvier 2014, les parties sont convenues du dépôt de

plaidoiries écrites. Dans son mémoire du 26 février 2014, le demandeur a pris les

conclusions suivantes :

Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le

divorce.

La conclusion de la défenderesse relative au régime matrimonial est déclarée irrecevable,

subsidiairement rejetée.

La conclusion de la défenderesse tendant à l’octroi d’une indemnité équitable est rejetée.

La conclusion de la défenderesse tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien est rejetée,

subsidiairement la contribution réduite est limitée à la durée d’une année.

Les frais et dépens sont mis à la charge de Y_________.

2.7 Le même jour, la défenderesse a conclu comme suit :

4.1

Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le

divorce.

4.2

Le régime matrimonial est liquidé pour solde de tous comptes entre époux.

4.3

X_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, à Y_________ une pension alimentaire

de 1'800 fr. par mois pendant cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce.

4.4

X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC et fixée

ex aequo et bono à 30'000 fr.

4.5

Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens

est mise à la charge de X_________.

4.6

Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.

Considérant en droit

3. L’épouse réclame une contribution d’entretien pour elle-même de 1'800 fr. pour une

durée de cinq ans.

3.1 Selon l'art 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution


  • 5 -

équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de

l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la

mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins;

d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en

commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue

durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été

occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.

3.1.1 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation

financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le

mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation

des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence

concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un

mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des

enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1) ou en cas de déracinement culturel de

l'un des époux (arrêt 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

Un déracinement culturel a ainsi été admis dans le cas d’une épouse ayant quitté son

pays d’origine quelques mois avant la célébration du mariage uniquement pour venir

vivre en Suisse avec son mari, et cela même si le mariage a duré moins de trois ans

(arrêt 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3).

3.1.2 En l’occurrence, l’épouse a quitté son pays en novembre 2007, à l’âge de 47 ans

dans l’unique but de venir vivre en Suisse avec son futur époux. Le mariage a eu lieu

quelques mois plus tard. L’épouse a notamment cessé l’activité indépendante qu’elle

exerçait en C_________, activité qui lui permettait de bénéficier d’une situation stable

[all. 32 admis]. La vie commune a duré un peu plus de trois ans. La condition relative

au déracinement culturel est ainsi réalisée.

3.2.

3.2.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation

financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC

prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer

l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le

mariage. Lorsque la situation financière des époux est favorable, il convient de se

fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un

commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que ceux-ci ne

réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais


  • 6 -

supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges,

les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de

s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune.

En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de

l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie

antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier

(ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). L’application de cette méthode se justifie en

particulier en cas de situation financière moyenne - soit jusqu’à des revenus cumulés

de 8'000 à 9'000 fr. (arrêt 5A_288 du 27 août 2008 consid. 5.3 ; HOHL, Quelques lignes

directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des

contributions d’entretien, in Fountoulakis et al. [éd.], Droit de la famille et nouvelle

procédure, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 106 s.).

Lorsque l’une des parties vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte du niveau de vie de

ce pays dans le calcul du montant de base du minimum vital (cf. arrêt 5A_462/2010

consid. 3.1). Ce calcul peut être effectué sur la base de données publiées, notamment

dans l’enquête « UBS sur les prix et salaires – une comparaison du pouvoir d’achat

dans

le

monde »

(dernière

édition

disponible

online :

septembre

2012 ;

http://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/wealth_management_research/pric

es _earnings.html) (arrêt 5A_99/2009 consid. 2.2).

3.2.2 En l’occurrence, la situation financière du couple durant le mariage peut être

qualifiée de moyenne. Aucune des deux parties n’a allégué qu’ils réalisaient des

économies, en sorte que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de

l’excédent peut trouver application.

X_________ perçoit une rente AVS de 1'952 fr. par mois ainsi qu’une rente de la

Caisse E_________ de 3'158 fr. par mois [all. 3-4 admis], soit un revenu mensuel total

de 5'110 fr. Après déduction du montant de base du minimum vital (1'200 fr.) et de ses

charges (élargies) établies pour un total de 1'690 fr. (intérêts hypothécaires : 306 fr.

[pièce 5], taxes eaux : 78 fr. [pièce 8], assurance bâtiment : 96 fr. [pièce 12],

assurance-ménage : 84 fr. [pièce 13], impôts : 740 fr. [pièces 9-11], assurance-

maladie : 310 fr. [all. 9 ; dossier C2 12 99, pièce 17], assurance-véhicule : 76 fr. [pièce

15]) son disponible est de 2'220 fr.

L’épouse vit à F_________ depuis le mois d’octobre 2013. Elle ne perçoit à ce jour

aucun revenu ni aucune rente [cf. pièce 23]. Selon l’enquête UBS précitée, le niveau

des prix à F_________, avec ou sans loyer, correspond à environ 60% du niveau


  • 7 -

suisse (Zurich). Le montant de base pour une personne seule (1'200 fr.) doit ainsi être

réduit dans la même proportion, à savoir à 720 fr. Pour le surplus, l’épouse n’a allégué

ni établi le montant ni le paiement d’aucune charge courante (logement - l’épouse a

admis être propriétaire d’un petit appartement de 45 m2 à F_________ - soins,

contributions publiques, etc.) depuis son retour en C_________, se contentant

d’affirmer que ses revenus et sa fortune ne lui permettaient pas de pourvoir à son

entretien décent [all. 101]. Seul un déficit de 720 fr. doit ainsi être pris en compte.

Ainsi, après couverture du déficit de l’épouse, subsiste un disponible de 1'500 fr.

(2'220 - 720). Ce montant doit être réparti en tenant compte de la différence de niveau

de vie entre la Suisse et la C_________ soit 563 fr. (1'500 x [60/160]) pour l’épouse et

937 fr. pour l’époux (1'500 x [100/160]) - afin de garantir que ce niveau de vie soit

comparable pour les deux époux.

3.3

3.3.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner

dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à

l'étape précédente du raisonnement. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de

longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à

exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au

moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois

pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en

fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation

d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III

102 consid. 4.2.2 ; arrêt 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2).

3.3.2 L’épouse a une formation de plâtrière-peintre [all. 81 admis]. Avant le mariage

elle travaillait de façon indépendante [all. 32 admis]. Au moment de la séparation, elle

était âgée de 50 ans. Certes, la vie commune n’a duré qu’un peu plus de trois ans.

Dans ces conditions, la limite d’âge de 50 ans doit être relativisée. Cela étant, il

convient également de tenir compte de la perte de clientèle induite par la cessation de

son activité indépendante et son absence du pays durant près de six ans. Le Tribunal

fédéral a d’ailleurs reconnu qu’il ne lui serait pas facile de retrouver un travail en

C_________ (arrêt 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Dans ces conditions,

on ne peut exiger d’elle qu’elle finance par son travail l’entretien arrêté sous ch. 3.2.2.

C’est ainsi à une contribution de 1'283 fr., (720 fr. + 563 fr. : supra, consid. 3.2.2),

montant arrondi à 1'300 fr., que l’épouse a droit.


  • 8 -

3.3.3 Eu égard au fait que la requête de reprise de la procédure de mesures

provisoires (supra, consid. 2.5) n’a à ce jour fait l’objet d’aucune décision, partant que

l’épouse ne perçoit aucune contribution depuis le mois d’octobre 2013 - date qui

correspond d’ailleurs à son départ pour F_________ - il se justifie de fixer

rétroactivement le début du paiement de la contribution dès le mois d’octobre 2013

(art. 126 al. 1 CC ; PICHONNAZ, CR CC I, n. 8 ad art. 126). Plus précisément, il convient

d’en ordonner le paiement par un unique versement de 9’100 fr. le 1er avril 2014 pour

les mois d’octobre 2013 à avril 2014, puis à raison de 1'300 fr. le premier jour de

chaque mois, la première fois le 1er mai 2014.

3.3.4 Il reste à déterminer la durée de la contribution. A cet égard, la défenderesse a

admis qu’en C_________, l’âge de la retraite était de 55 ans pour les femmes [pièce

19]. Cette assertion est confirmée par le rapport de l’OCDE « Panorama des pensions

2013 :

les

indicateurs

de

l’OCDE

et

du

G20 »

disponible

sur

le

site

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-fr.. Selon ce rapport (p. 318 ss), les

droits à une pension professionnelle de vieillesse sont ouverts dès que l’âge de la

retraite est atteint, à condition d’avoir cotisé durant un minimum de cinq années ; il

n’est pas nécessaire de prendre sa retraite pour percevoir une pension ; celle-ci est

fondée à la fois sur une composante de base (« compte notionnel » qui comprend une

fraction forfaitaire de base) et une composante financée par capitalisation.

La défenderesse n’a formulé aucun allégué ni présenté aucun moyen de preuve quant

au montant prévisible de sa pension. Elle n’a non plus indiqué aucun critère - durée et

montants des cotisations notamment - permettant d’en déterminer la quotité. Elle n’a

enfin nullement prétendu que cette pension serait insuffisante pour financer son train

de vie. S’agissant d’une question soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277

al. 1 CPC), il lui appartenait pourtant d’établir que toutes les conditions d’octroi de la

contribution étaient remplies (PICHONNAZ, op. cit., n. 180 ad art. 125). Faute de l’avoir

fait pour la période postérieure à sa retraite, aucune contribution d’entretien ne peut lui

être allouée après qu’elle aura atteint l’âge de 55 ans soit au mois d’août 2015.

Cette solution se justifie également en application du principe selon lequel la confiance

que l'épouse a pu placer dans le soutien de son époux - confiance qui constitue le

fondement de la contribution d’entretien après divorce - ne saurait être protégée

indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage expressément prévu

par l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.3). La durée de

l’entretien doit ainsi être limitée en fonction de la durée du mariage, cela même dans

les cas où l’on ne peut exiger du créancier d’entretien qu’il reprenne une activité


  • 9 -

lucrative (arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 7.3). Dès lors qu’en l’espèce la

durée déterminante de la vie commune est de 3 ans et 3 mois et que l’épouse a

bénéficié d’une contribution de 1'900 fr. puis de 1'800 fr. depuis le mois de mai 2011 (à

l’exception des mois de mai à août 2012 : supra : consid. 2.5), il n’y a pas lieu, au sens

de la jurisprudence précitée, de lui allouer une contribution au-delà du mois

d’août 2015.

3.4 Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un

époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit

donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité

contributive de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde

sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid.

4.2.3). En l’occurrence, les ressources du débirentier - rentes AVS et 2e pilier (supra,

consid. 3.2.2) - lui sont assurées jusqu’à son décès, de sorte que sa capacité à payer

la contribution d’entretien fixée ci-dessus est établie.

4.

4.1 Selon l’art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance

est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en

matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être

partagées pour d’autres motifs. L’octroi d’une indemnité équitable suppose ainsi

notamment que des prétentions en matière de prévoyance professionnelle aient été

acquises durant le mariage ; le calcul de l’indemnité se fonde en effet sur la prestation

de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance (arrêt 5A_47/2008 du

3 novembre 2008 consid. 7.1 ; PICHONNAZ, CR CC I, n. 46 et 49 ad art. 124).

4.2 En l’occurrence, l’époux a pris sa retraite le 1er février 2003, soit cinq ans avant le

mariage. La Caisse de pension E_________ a par ailleurs attesté, le 10 décembre

2013, que, depuis le départ à la retraite de l’assuré, elle n’avait pu encaisser de sa part

aucun paiement ni cotisation [pièce 18]. Le paiement de telles cotisations n’est

d’ailleurs nullement allégué par la défenderesse. Il en résulte qu’aucune indemnité

équitable au sens de l’art. 124 CC n’est due par l’époux à l’épouse.

5. L’épouse a finalement renoncé à toute prétention relative à la liquidation du régime

matrimonial, admettant, dans ses plaidoiries écrites, que ce régime était liquidé « pour

solde de tous comptes entre époux ».

6.


  • 10 -

6.1 Dans la mesure où le demandeur obtient - à quelques mois près - gain de cause

sur l’ensemble des conclusions à tous le moins subsidiaires prises dans ses plaidoiries

écrites, alors que la défenderesse, au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe

dans une large mesure, les frais judiciaires, réduits à 600 fr., sont mis à la charge de

l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.2 Commis d’office à la représentation de la défenderesse, Me B_________ a droit à

une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), arrêtée, sur le vu de son activité

  • notamment : participation à quatre séances de resp. 15 min, 35, min, 40 min et

35 min, rédaction d’une détermination, d’une réponse, d’une duplique, de plaidoiries

écrites et de divers courriers - à 2'500 fr. (art. 30 al. 1 et 34 LTar).

6.3 Non dispensée du paiement de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC), Y_________

versera à X_________ 3'000 fr. à titre de dépens réduits.

Prononce

Le mariage contracté le 18 janvier 2008 par Y_________ et X_________ devant

l’Officier d’état civil de D_________ est dissous par le divorce.

X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle de 1'300 fr. à son

entretien du mois d’octobre 2013 au mois d’août 2015 inclusivement. Cette

contribution sera payée par un unique versement de 9’100 fr. le 1er avril 2014, puis

à raison de 1'300 fr. le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er mai

2014 et la dernière fois le 1er août 2015.

Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

Les frais judiciaires, réduits à 600 fr., sont mis à la charge de l’assistance

judiciaire.

L’Etat du Valais versera à Me B_________ 2'500 fr. à titre de rémunération du

conseil juridique commis d’office.

Y_________ versera à X_________ 3'000 fr. à titre de dépens réduits.

Martigny, le 6 mars 2014

Schlagwörter

divorcespousal maintenancecultural uprootingretirement ageequitable pension compensationlegal aidcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the marriage should be dissolved by divorce

Extrahierter Entscheid

The marriage was dissolved by divorce.

Extrahierte Begründung

The court granted the divorce in the dispositive part.

Kernrechtsfrage

Whether the wife was entitled to post-divorce maintenance, and in what amount and duration

Extrahierter Entscheid

The husband must pay CHF 1,300 per month from October 2013 through August 2015, with a lump sum for the accrued period up to April 2014.

Extrahierte Begründung

The marriage was life-shaping due to cultural uprooting; the wife could not reasonably be expected to earn her own support, but maintenance had to be limited by her retirement age and the short duration of the marital union.

Kernrechtsfrage

Whether an equitable pension compensation under Art. 124 CC was owed

Extrahierter Entscheid

No equitable compensation was owed.

Extrahierte Begründung

The husband had retired before the marriage and no pension contributions during the marriage were shown.

Kernrechtsfrage

Whether the matrimonial property regime claim remained to be decided

Extrahierter Entscheid

No further relief was granted on matrimonial property; all other and broader conclusions were rejected.

Extrahierte Begründung

The wife expressly accepted that the matrimonial property regime was settled for final account between the spouses.

Kernrechtsfrage

How costs and party expenses should be allocated

Extrahierter Entscheid

Court costs of CHF 600 were charged to legal aid; the State of Valais must pay appointed counsel CHF 2,500; the wife must pay the husband CHF 3,000 in reduced party costs.

Extrahierte Begründung

The husband substantially succeeded, while the wife largely failed and benefited from legal aid.

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