Interim prohibition on sale denied in succession dispute

C1 13 100Kantonsgericht18.06.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Valais cantonal court dismissed X__________'s appeal against the district judge's refusal to order a provisional restriction on alienation over property owned by her father, Y__________. The court held that, as beneficiary under a succession pact, she had only an expectancy from a residual fideicommissary substitution and no present claim that could be protected by provisional measures. Her reliance on a handwritten note, later marriage/succession arrangements, and earlier correspondence did not change that assessment; new evidence was mostly inadmissible or irrelevant. The superprovisional land-register entry had to be deleted, and X__________ was ordered to pay costs and party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 261 al. 1 CPC; Art. 494 al. 3 CC; beneficiary of a succession pact has no standing to obtain provisional measures protecting a mere expectancy during the disposer’s lifetime. Where the claimant lacks a present material right and invokes only a future entitlement under a residual fideicommissary substitution, interim relief by way of a land-register restriction on alienation is excluded. A handwritten later disposition or subsequent pact does not alter the binding effect of the succession pact absent mutual amendment or revocation. New evidence in appeal is admissible only under Art. 317 CPC; if the appeal fails to motivate why the first-instance assessment was wrong, it is dismissed (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

C1 13 100

DÉCISION DU 18 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge ; Laure Ebener, greffière

en la cause

X__________ , appelante, représentée par Me A_________

contre

Y__________ , appelé, représenté par Me B_________

(mesures provisionnelles)


  • 2 -

vu

la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au terme de laquelle

X__________ a pris les conclusions suivantes :

"1.

La requête est admise.

Ordre est donné au Registre foncier de C_________ d’inscrire sur la PPE No xxx et sur 1/31 de

la PPE No xxx une restriction du droit d’aliéner.

Monsieur Y__________ est condamné à tous les frais de procédure et de décision.

Il est alloué à Madame X__________ une juste indemnité pour ses dépens d’avocat." ;

la décision du 26 février 2013 par laquelle le juge de district a prononcé les mesures

superprovisionnelles suivantes :

"1.

Ordre est donné au Registre foncier de C_________ d’inscrire une restriction au droit d’aliéner

sur l’unité de copropriété par étages n° xxx, 220/10000e de la parcelle de base n° xxx de la

commune de C_________ et sur la part de copropriété de 1/31e de l’unité de copropriété par

étages n° xxx, parcelle de base n° xxx de la commune de C_________, propriétés de

Y__________, à C_________.

Le sort des frais, arrêtés à 100 fr., est renvoyé à fin de cause." ;

la détermination de Y__________ du 14 mars 2013 au terme de laquelle il a conclu à

ce que la décision de mesures superprovisionnelles soit rapportée et à ce que la

requête de X__________ soit rejetée, avec suite de frais et dépens ;

le dispositif rendu le 22 mars 2013 par le juge de district, libellé comme suit :

"1.

La requête de mesures provisionnelles déposée le 25 février 2013 par X__________ est rejetée.

En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 26 février 2013 est

rapportée.

Ordre est donné au registre foncier de C_________ de radier l’annotation de la restriction au droit

d’aliéner prise le 26 février 2013, à titre superprovisionnel, sous PJ n° 2013/1031/0.

Les frais, par 200 fr. (débours forfaitaires du registre foncier : 50 fr. ; émoluments : 150 fr. ou

450 fr. en cas de demande de motivation), sont mis à la charge de X__________, laquelle

versera à Y__________ le montant de 1200 fr. à titre de dépens." ;

le courrier du 26 mars 2013 par lequel X_________ a formé une demande de

motivation de ce prononcé ;

la décision motivée, expédiée aux parties le 11 avril 2013, reprenant le dispositif

reproduit ci-avant, portant toutefois les frais à 500 fr. ;

l’appel interjeté le 25 avril 2013 par X__________, dont les conclusions sont ainsi

libellées :

"1.

L’appel est admis.


  • 3 -

La décision de mesures superprovisionnelles rendue le 26 fvérier 2013 n’est pas rapportée.

Ordre est donné au Registre foncier de C_________ de maintenir l’annotation de la restriction au

droit d’aliéner prise le 26 février 2013 à titre provisionnel.

Tous les frais de procédures, de décision et de jugement sont mis à la charge de Monsieur

Y__________.

Il est alloué à Madame X__________ une juste indemnité pour ses dépens d’avocat. " ;

la requête d’effet suspensif contenue dans cette écriture ;

les observations de Y__________ du 1er mai 2013 sur la requête d’effet suspensif, et

sa conclusion tendant au rejet de celle-ci ;

sa détermination sur l’appel du 13 mai 2013, au terme de laquelle il a conclu à son

rejet ;

l’ensemble des actes de la cause ;

considérant

que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles

peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;

qu’en l’occurrence, il s’agit d’un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse

atteint manifestement 30'000 fr. ;

qu’au surplus, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248

let. d et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelante - le 15 avril

2013 - de la décision querellée ;

que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2

let. c LACPC) ;

que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC),

en fait et en droit ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière

succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté

les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-

ordnung, 2013 n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui

suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se

livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit

être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,

ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant

attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374

consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet

réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité


  • 4 -

d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ;

Hungerbühler, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess-

ordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ;

que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.

310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la

mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation

inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, n. 6, 13 ss et 27 ss

ad art. 310 CPC) ; qu’elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t.

II, 2010, nos 2396 et 2416) ;

qu'en vertu de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont

pris en compte que s'ils sont invoqués ou produit sans retard (let. a) et qu'ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b);

que la seconde condition (let. b) - contrairement à la précédente, qui concerne

indistinctement les vrais et faux novas - ne vise par définition que les faux novas, à

savoir les faits (et moyens de preuve) qui existaient déjà lors de la fixation et l'objet du

litige devant la première instance ; qu'il incombe au plaideur qui désire les invoquer

devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien

qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la

première instance (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art.

317 CPC) ; que la loi ne précise pas selon quels critères il faut déterminer si la partie a

agi avec la diligence requise ; que celle-ci se mesure selon des critères objectifs

(Volkart, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n.

13 ad art. 317 CPC, Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, n. 62 ad

art, 317 CC) ;

qque X__________ est la fille de Y__________, issue du premier mariage de celui-ci ;

que l’intéressé a épousé en deuxièmes noces D_________; que le couple a conclu le

6 mai 2002 un pacte successoral aux termes duquel, notamment, celle-ci a institué

"héritier universel de tous [s]es biens mobiliers et immobiliers, sans exception", son

époux Y__________, à charge pour lui de délivrer à son décès le "solde restant de [l]a

succession" à sa fille, X__________ (soit la belle-fille de la disposante) ;

que D_________ était en particulier propriétaire d’un appartement situé à

C_________, ainsi que de ses annexes, soit une cave, une place et un grenier, ce

dernier n’apparaissant toutefois pas sur les extraits délivrés par le registre foncier

(unité d’étage no xxx de la parcelle de base no xxx et unité d’étage no xxx de la même

parcelle de base [à raison d’1/31e]) ;

qu’un document manuscrit daté du 7 mai 2004 et supposément signé de la main de

D_________, dont X__________ a déposé une copie en cause, manifeste la volonté

de celle-là que "l’appartement", notamment, revienne à celle-ci (désignée dans ledit


  • 5 -

document par X_________) ; que l’enveloppe renfermant le document en question,

dont seule une copie figure au dossier, porte l’indication suivante : "à mon décès et au

décès de Y_________", suivie à nouveau de la signature supposée de D_________;

que celle-ci est décédée le 3 octobre 2004 ; que le document précité du 7 mai 2004,

dont on ignore où se trouve l’original, n’a pas été remis au juge de commune

compétent, ni à son décès, ni ultérieurement ;

que, le 9 février 2011, Y__________ a conclu un contrat de mariage et pacte

successoral avec E_________, sa nouvelle épouse, dans lequel il était notamment

"rappelé" que l’appartement et ses annexes, occupés actuellement par le premier,

reviendrait à son décès à sa fille X_________, "conformément au pacte successoral du

6 mai 2002" conclu avec sa précédente épouse ; que Y__________ demandait à

l’intéressée d’en laisser la jouissance à sa belle-mère E_________, aussi longtemps

qu’elle le souhaiterait, contre paiement d’un loyer de 850 fr., charges non comprises ;

que X__________ et son père ont, en 2012, entrepris des pourparlers, par

l’intermédiaire de Mes F_________, A_________ et B_________, en vue du transfert

de l’appartement et de ses annexes à l’intéressée ;

que les négociations n’ont pas abouti ;

qu’au début de l’année 2013, Y__________ a mis l’appartement en vente, par

l’intermédiaire de l’agence G_________ ;

que, se prévalant d’un droit sur l’appartement de C_________ et de ses annexes,

qu’elle fondait sur le pacte successoral du 6 mai 2002, sur le document manuscrit du

7 mai 2004, sur le pacte successoral du 9 février 2011, ainsi que sur les courriers

échangés par les avocats précités au courant de l’année 2012, craignant que son père

ne dispose de ces biens, X__________ a requis le juge de district d’ordonner, à titre

superprovisionnel puis à titre provisionnel, l’inscription d’une restriction du droit

d’aliéner ;

que, par écriture du 14 mars 2013, Y__________ a conclu au rejet de cette requête ;

qu’il a relevé qu’on se trouvait en présence d’une substitution fidéicommissaire pour le

surplus, reposant sur le pacte successoral du 6 mai 2002, si bien qu’il était en droit de

vendre l’appartement ; qu’il a ajouté que le pacte qu’il avait conclu le 9 février 2011

avec sa nouvelle épouse n’était d’aucune utilité à X__________, dans la mesure où il

ne conférait aucun droit à celle-ci ; qu’il a fait valoir qu’elle ne pouvait rien tirer non plus

du "testament non oral" de D_________, dès lors que l’on ne peut, par un testament,

de surcroît postérieur, modifier unilatéralement un pacte successoral ;

que le juge de distict, se référant au pacte successoral du 6 mai 2002, a considéré qu’il

existait une substitution fidéicommissaire réduite au solde, ce qui signifiait que

D_________avait

clairement

renforcé

la

situation

juridique

du

grevé,

soit

Y__________, et affaibli en conséquence celle de l’appelée, soit X_________; qu’il a

estimé que les dispositions prises unilatéralement par D_________le 7 mai 2004 n’y

changeaient rien, dans la mesure où, vu la nature contractuelle du pacte successoral,


  • 6 -

celui conclu le 6 mai 2002 ne pouvait être révoqué - voire précisé ou modifié - que

d’entente entre les parties ; qu’il a ajouté que X__________ ne pouvait pas non plus se

prévaloir du pacte successoral conclu par son père le 9 février 2011 avec sa nouvelle

épouse, dont elle ne pouvait tirer aucun droit du vivant des parties ;

que le magistrat a ensuite considéré que, en vendant l’appartement litigieux pour

subvenir à ses besoins, Y__________ n’accomplissait pas un acte de disposition

contraire à la bonne foi ; qu’il a ajouté que X__________ aurait pu, lors de la

délivrance de la succession de D_________, soit au décès de celle-ci, demander

notamment que le grevé lui fournisse des sûretés, en particulier, s’agissant de

l’immeuble litigieux, que la charge de restitution soit annotée au registre foncier ;

que le magistrat a conclu que X__________ avait échoué à rendre vraisemblable le

caractère illicite de l’acte de disposition envisagé par son père, soit la vente de

l’appartement sis à C_________ et de ses annexes ; qu’il a dès lors rejeté la requête

de mesures provisionnelles ;

que l’intéressée interjette appel ;

que, selon elle, les quatre conditions cumulatives permettant de prononcer des

mesures provisionnelles sont réalisées ; qu’elle est, "de toute évidence", "titulaire d’une

prétention au fond", déduite de plusieurs documents, soit des pactes successoraux

passés entre Y__________ et D_________, de la note manuscrite du 7 mai 2004 de

celle-ci, du contrat de mariage et pacte successoral passé entre Y__________ et

E_________, enfin des courriers échangés entre les avocats des parties, soit Mes

B_________, A_________ et F_________ ; qu’elle ajoute que la volonté de

Y__________ de vendre l’appartement constitue une atteinte ou un risque d’atteinte à

ses prétentions issues du droit des successions, soutenant que la vente de ce bien et

la dilapidation du produit de celle-ci entraîneront un préjudice difficilement réparable ;

qu’elle affirme que son père entend la spolier, au bénéfice de son épouse,

respectivement du fils de celle-ci ; qu’il possède une fortune considérable, en sus des

revenus qu’il perçoit de "la caisse de pension du BIT" et de l’AVS, de sorte qu’il n’a pas

besoin de vendre les biens litigieux ;

que, de l’avis de l’instante, le grevé doit agir conformément aux règles de la bonne foi ;

que l’attitude contradictoire de son père démontre qu’il est de mauvaise foi; que celui-ci

consentait en effet, en 2012, à lui transmettre la propriété de l’appartement, avant de

brutalement revenir sur cette proposition en début d’année 2013, et de décider de

vendre ce bien, au motif, non avéré selon elle, qu’il aurait besoin du produit de la vente

pour vivre ;

qu’elle affirme qu’une expertise médicale permettrait de démontrer que Y__________

n’est aujourd’hui plus totalement capable d’agir selon sa propre volonté ;

qu’elle allègue encore que, au décès de D_________, l’entente familiale était

excellente, si bien qu’elle n’avait alors pas estimé nécessaire de demander que son

père fournisse des sûretés en relation avec les immeubles litigieux ;


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qu’elle requiert en appel l’administration des moyens de preuve suivants : l’édition, par

Y__________, de tout acte notarié annulant le contrat de mariage et pacte successoral

passé entre lui-même et E_________, de la dernière décision de taxation,

respectivement de la dernière déclaration d’impôts de l’intéressé, des documents

attestant des versements de l’AVS et de la LPP aussi bien pour lui-même que pour son

épouse, de tous ses comptes bancaires avec détails des écritures depuis le mois de

mai 2012, enfin l’édition, par E_________, de tous ses comptes bancaires avec détails

des écritures depuis la même date ; qu’elle semble également requérir une expertise

médicale, visant à démontrer que son père n’est plus totalement capable d’agir selon

sa propre volonté ; qu’il s’agit selon elle d’un "moyen de preuve qui n’était pas connu

au moment du dépôt de la requête et dont il a été simplement fait état lors de

l’audience de tribunal" ;

qu’elle dépose par ailleurs une copie des pages 1 et 3 d’un pacte successoral passé

entre D_________Y__________ le 28 octobre 1992, aux termes duquel celle-ci,

notamment, lui léguait ou, en cas de prédécès, à ses enfants H_________ et

I_________ ses biens immobiliers et mobiliers sis en J_________ et en Suisse, ainsi

que ses effets personnels, meubles, bijoux et autres biens, sous réserve d’un usufruit

incessible au profit de Y__________, sa vie durant ;

que, dans sa réponse sur l’appel, Y__________ relève qu’il est libre de disposer des

biens comme il l’entend sous réserve des règles de la bonne foi ; que, selon lui, aucun

élément au dossier ne permet de penser qu’il aurait l’intention de consentir des

donations importantes à des tiers au préjudice de sa fille, et affirme que telle n’est

d’ailleurs pas sa volonté ;

qu’aux termes de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures

provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention

dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette

atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b) ;

qu’il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let.

d et 254 al. 1 CPC), qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le

bien-fondé de sa prétention matérielle ; que, dans cette mesure, le juge n'a en principe

pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; qu’il doit, en se fondant sur des

éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans

exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140

consid. 4.1.2 ; 130 III 321 consid. 3.3) ; que, par ailleurs, il faut qu'au terme d'un

examen sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (Huber, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 25 ad art. 261 CPC) ;

que la substitution fidéicommissaire ("Nachverfügung") est une disposition par laquelle

le de cujus institue deux héritiers successifs, le premier étant tenu de délivrer la

succession au second à l'arrivée d'un certain terme (art. 488 al. 1 CC : "Le disposant a

la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers,

l'appelé.") ; que l'appelé comme le grevé sont des successeurs de l'auteur de la

substitution (Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 280, no 550) ; que celle-ci


  • 8 -

permet au de cujus d'avoir une influence plus durable sur le sort de ses biens, en ce

sens que le grevé ne peut pas disposer de ceux-ci et que ses héritiers ne peuvent

élever aucune prétention à leur sujet (Steinauer, op. cit., p. 282, no 552) ;

que le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué (art. 491 al. 1

CC) ; que le grevé héritier devient de plein droit propriétaire des biens à l'ouverture de

la succession du de cujus, mais à charge de restitution (art. 491 al. 2 CC) ; que les

biens soumis à la substitution forment, dans ses mains, un patrimoine distinct (Druey,

Grundriss des Erbrechts, 5ème éd., Berne 2002, p. 152, no 42), dont l'intéressé est

propriétaire sous condition résolutoire (Steinauer, op. cit., p. 286, no 561) ; que le de

cujus peut fixer le moment où la substitution se produit, c'est-à-dire le moment où

l'appelé prend la place du grevé ; qu’il peut le faire en posant un terme (par exemple :

"dix ans après mon décès") ou une condition (par exemple : " à la naissance de mon

premier petit-fils") ; que, s’il n'a rien précisé, la substitution s'ouvre à la mort du grevé

(art. 489 al. 1 CC) ; qu’à l'ouverture de celle-ci, le grevé ou ses héritiers doivent

restituer les biens à l'appelé, qui en devient de plein droit propriétaire ; que la restitution

est due en nature ; qu’il doit s'agir des objets mêmes qui faisaient partie de la

succession du de cujus (Steinauer, op. cit., p. 288, no 566a ; Bessenich, Commentaire

bâlois, 2011, n. 8 ad art. 491 CC) ;

que le de cujus a la possibilité de renforcer la situation juridique du grevé en limitant

son devoir de restitution à ce qui reste de la succession après qu'il en a joui et disposé

à sa guise ("substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels" ; "Nacherben-

einsetzung auf den Überrest") ; que, bien que non prévue par le Code civil, cette

institution est admise par la jurisprudence (ATF 133 III 309 consid. 5 ; arrêt

5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2) ; que le grevé peut alors librement

administrer les biens et en disposer ; qu’il est libre d'entamer le capital ; qu’il doit

seulement s'abstenir de poser des actes de disposition incompatibles avec le but

même de la substitution fidéicommissaire ; qu’en particulier, il ne peut en principe pas

disposer des biens pour cause de mort (ATF 100 II 92/95 ; Steinauer, op. cit., p. 289,

no 568 ; Druey, op. cit., p. 151, no 40 ; Bessenich, n. 9 ad art. 491 CC ; Aebi-Müller,

Die optimale Begünstigung des überlebenden Ehegatten, thèse Berne 2000, p. 186, no

07.132) ;

que l’autorité compétente fait dresser un inventaire de la succession échue au grevé

(art. 490 al. 1 CC) ; que, sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession

n’est par ailleurs délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés (art. 490 al. 2 1ère phr.

CC) ; que la règle vaut uniquement pour la substitution fidéicommissaire ordinaire ;

qu’en cas de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, le grevé n’a pas

l’obligation de fournir des sûretés (ATF 100 II 92 ["Les sûretés prescrites par l’article

490 al. 2 CC ont été prévues en fonction de l’obligation du grevé de maintenir la

succession intacte. Lorsque cette obligation n’existe pas, celle de fournir des sûretés

disparaît aussi."] ; arrêt 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.2 ; Schürmann, in

Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 13 ad art. 490 CC ; Druey, op.

cit., p. 152, no 42 ; Steinauer, op. cit., p. 291, no 572 ; contra : Cotti, in

Eigenmann/Rouiller [édit.], Commentaire du droit des successions, 2012, n. 25 ad art.

491 CC ; Weimar, Commentaire bernois, n. 23 ad art. 491 CC) ;


  • 9 -

que, lorsque la succession comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister

dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution (art. 490 al. 2 2ème phr.

CC) ; que cette annotation ne peut être imposée au grevé, qui peut choisir un autre

mode de sûretés (sûretés réelles ou personnelles garantissant le paiement d’une

éventuelle indemnité à l’appelé) ; que la réquisition doit donc émaner du grevé (Cotti,

n. 11 ad art. 490 CC ; Escher/Escher, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 490 CC ;

Weimar, n. 14 ad art. 490 CC ; Steinauer, op. cit., p. 292, no 573a) ; qu’une poursuite

tendant à la constitution de sûretés est exclue (Weimar, n. 20 ad art. 490 CC ;

Steinauer, loc. cit. ; Bessenich, n. 5 ad art. 490 CC ; Hrubesch-Millauer, in

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ème éd., 2012, n. 13 ad art. 490 CC) ;

qu’il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession lorsque le grevé ne

peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé (art. 490 al. 3 CC) ;

que tel est également le cas lorsque le grevé ne veut pas fournir de sûretés

(Escher/Escher, n. 9 ad art. 490 CC ; Weimar, n. 23 ad art. 490 CC ; Steinauer, op. cit.,

p. 292, no 574) ; que la décision doit être prise d’office par l’autorité

compétente (Steinauer, loc. cit. ; Bessenich, n. 5 ad art. 491 CC) ;

que l’ATF 100 II 92 a laissé ouverte la question de savoir s’il doit y avoir place pour une

administration d’office de la succession au sens de l’article 490 al. 3 CC même en

matière de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, lorsque les

expectatives de l’appelé sont mises en danger, comme par exemple lorsque le grevé

abuse manifestement de son droit de consommer les biens de la succession ; que

différents auteurs y répondent par l’affirmative (Steinauer, op. cit., p. 289, no 568 ;

Schürmann, n. 27 ad art. 491 CC ; Bessenich, n. 9 ad art. 491 CC ; Schmuki, Die

Nacherbeneinsetzung auf den Überrest, 1982, p. 61 sv.) ;

qu’il appartient en principe à l’appelé de requérir l’administration d’office (Steinauer,

loc. cit. ; Schürmann, n. 27 ad art. 491 CC) dans la mesure où l’autorité compétente n’a

généralement pas connaissance de faits qui nécessitent cette mesure (Hrubesch-

Millauer, n. 15 ad art. 490 CC) ; qu’il lui incombe de prouver l’existence d’une mise en

danger de ses droits (Schmuki, loc. cit. ; Escher/Escher, n. 9 ad art. 490 CC ;

Hrubesch-Millauer, n. 15 ad art. 491 CC) ; que la possession des biens est alors retirée

au grevé (Steinauer, op. cit., p. 292, no 575) ; qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci ait

commis une faute ou qu’un dommage soit déjà survenu (Steinauer, op. cit., p. 292, no

575 ; Bessenich, n. 5 ad art. 490 CC ; Weimar, n. 23 ad art. 490 CC ; Cotti, n. 14 ad

art. 490 CC) ;

que, s’il agit contrairement à la bonne foi, le grevé sera par ailleurs tenu de répondre

envers l’appelé du dommage qu’il aura ainsi occasionné (Schürmann, n. 27 ad art.

491 CC ; Hrubesch-Millauer, n. 12 ad art. 491 CC ; Bessenich, n. 9 ad art. 491 CC) ;

qu’il appartient au droit cantonal de définir quelle est l’autorité compétente pour

procéder à l’inventaire conformément à l’article 490 al. 1 CC (Schürmann, n. 7 ad art.

  1. ; que cette autorité est également compétente en matière de sûretés au sens de

l’alinéa 2 de cette disposition (Schürmann, n. 15 ad art. 490 CC) ; que, s’agissant de

l’autorité compétente pour ordonner l’administration d’office au sens de l’article 490 al.


  • 10 -

3 CC, il y a lieu de se référer aux dispositions cantonales relative à l’article 554 CC

(Schürmann, n. 22 ad art. 490 CC ; Bessenich, n. 5 ad art. 491 CC ; Hrubesch-

Millauer, n. 15 ad art. 490 CC) ;

que l’article 90 al. 1 ch. 1 LACCS confie au juge de commune la compétence de

procéder à l’inventaire au sens de l’article 490 al. 1 CC ; que cette autorité est

également compétente en matière d’administration d’office de la succession au sens

de l’article 554 CC (art. 90 al. 1 ch. 5 LACCS), si bien qu’elle l’est pour l’administration

d’office au sens de l’article 490 al. 3 CC ;

que le pacte successoral est un contrat pour cause de mort conclu entre le de cujus et

un tiers relativement à la succession du premier (Steinauer, op. cit., p. 309, no 607) ;

que, contrairement au testament, il est irrévocable et à caractère contraignant ; que les

dispositions testamentaires précédentes contraires au pacte peuvent être attaquées ;

que le de cujus ne peut plus tester librement de manière contraire au pacte

successoral ; que le principe n’est cependant pas absolu (Cotti, n. 24 ad art. 494 CC) ;

que les parties peuvent par exemple révoquer le pacte ou le modifier d’un commun

accord (art. 513 al. 1 CC) ; que le pacte successoral sera en outre résilié de plein droit

lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant (art. 515 al. 1 CC) ; que le

de cujus peut par ailleurs révoquer le pacte unilatéralement s’il existe un motif

d’exhérédation (art. 513 al. 2 CC) ;

qu’en vertu de l’article 494 al. 3 CC, peuvent être attaquées les dispositions pour cause

de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte

successoral ; que le bénéficiaire doit en obtenir l’annulation par le biais d’une action

analogue à l’action en réduction des articles 522 ss CC (Steinauer, op. cit., p. 318,

no 633 ; Cotti, n. 75 ad art. 494 CC ; Breitschmid, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad

art. 494 CC ; Grundmann, in Abt/Weibel, n. 18 ad art. 494 CC ; Escher/Escher, n. 10

ad art. 494 CC), en particulier dans les délais fixés par l’article 533 CC (Cotti, loc. cit. ;

Breitschmid, n. 16 ad art. 494 CC ; Grundmann, loc. cit. ; Escher/Escher, loc. cit. ;

Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag : Bindung und Sicherung des (letzten) Willens des

Erblassers, 2008, p. 240, no 602) ; qu’il convient de préciser à cet égard que

l’exception du bénéficiaire du pacte successoral est imprescriptible (art. 533 al. 3 CC ;

Gauthier, Le pacte successoral, 1955, p. 86 ; Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag, p.

241, no 603) ;

que, du vivant du disposant, le bénéficiaire d’un pacte successoral ne peut rien

entreprendre pour protéger son expectative (Steinauer, op. cit., p. 317, no 630a ;

Breitschmid, n. 4 ad art. 494 CC) ; qu’il ne peut notamment pas requérir de mesures

provisionnelles et ne saurait obtenir une annotation d’une restriction du droit d’aliéner

sur un immeuble de la fortune du disposant (Gauthier, op. cit., p. 63 sv.) ;

qu’en l’espèce, l’appelante ne conteste pas, du moins pas expressément, les

considérations du juge de première instance selon lesquelles il existe, en vertu du

pacte successoral du 6 mai 2002 passé entre Y__________ et D_________, une

substitution fidéicommissaire limitée au solde résiduel, son père étant le grevé, elle-

même étant l’appelée ;


  • 11 -

que, dans cette hypothèse, comme déjà spécifié, le grevé peut librement administrer

les biens et en disposer ; qu’il est libre d'entamer le capital ; qu’il doit seulement

s'abstenir de poser des actes de disposition incompatibles avec le but même de la

substitution fidéicommissaire ; qu’en particulier, il ne peut en principe pas disposer des

biens pour cause de mort (cf. supra) ;

que l’appelante n’en soutient toutefois pas moins être titulaire d’un droit (futur) sur les

immeubles de C_________, à la mort de son père ; qu’elle se prévaut d’un document

rédigé le 7 mai 2004 par D_________ et signé de sa main, dans lequel celle-ci

exprimait la volonté que l’appartement revienne à sa belle-fille ; qu’elle invoque en sus

le contrat de mariage et pacte successoral conclu entre son père et sa troisième

épouse le 9 février 2011, dans lequel il était rappelé que ce bien lui était destiné ;

qu’elle déduit également son droit des courriers échangés par les avocats en 2012 ;

qu’en appel, elle produit en sus une copie des pages 1 et 3 d’un pacte successoral

conclu le 28 octobre 1992 entre son père et D_________, par lequel celle-ci léguait à

sa belle-fille l’ensemble de sa fortune, notamment immobilière ;

qu’elle semble ainsi admettre qu’il existe une substitution fidéicommissaire, mais

considérer que celle-ci est ordinaire, du moins en tant que l’appartement de

C_________ est concerné ;

qu’elle ne motive toutefois pas son point de vue ; qu’elle se contente en effet de se

référer aux pièces en question pour affirmer qu’elle est "de toute évidence" titulaire

d’une prétention, sans exposer en quoi l’appréciation du juge du district selon laquelle

le document du 7 mai 2004 et le pacte successoral du 9 février 2011 ne lui confèrent

aucun droit du vivant de son père est erronée ; que son écriture ne satisfait pas, dès

lors, aux exigences de motivation en la matière ;

que, cela étant, les considérations du premier juge sont pertinentes ;

qu’a supposer que le document manuscrit du 7 mai 2004, dont on rappelle que

X__________ n’a produit qu’une copie, et que l’original n’a pas été remis au juge de

commune compétent, émane bien de D_________, il faudrait très vraisemblablement

considérer qu’il ne confère aucun droit à l’appelante du vivant de son père ; qu’en effet,

l’indication figurant sur l’enveloppe renfermant ce document révèle clairement la

volonté de la disposante que l’appartement ne revienne à sa belle-fille qu’au décès de

son époux ; que, d’ailleurs, l’appelante, sur ce dernier point, ne prétend pas le

contraire ; qu’au surplus, le contenu de ce document n’est pas compatible avec le

pacte successoral du 6 mai 2002, pourtant irrévocable, si ce n’est en vertu d’un accord

des parties, inexistant en l’occurrence ; que Y__________ peut en tout temps faire

valoir cet argument, l’exception dont il dispose étant imprescriptible (cf. supra) ; que

c’est dire que l’appelante se prévaut en vain du document manuscrit du 7 mai 2004 ;

qu’invoquer le pacte successoral du 9 février 2011 ne lui est guère plus utile ; qu’à

supposer même qu’il confère un quelconque droit à X__________, celle-ci, comme

bénéficiaire, n’a, du vivant du disposant, aucun moyen de protéger ses expectatives ;


  • 12 -

que Y__________ et E_________ peuvent d’ailleurs en tout temps modifier, voire

révoquer, ce pacte ;

que les courriers échangés entre les avocats des parties en 2012 ne lui sont non plus

d’aucune utilité ; que, si les intéressés ont entrepris des pourparlers tendant à

transférer la propriété de l’appartement litigieux à l’appelante, ceux-ci ont échoué, et ne

permettent pas de déduire un droit de l’intéressée ;

qu’enfin, les extraits du pacte successoral conclu le 28 octobre 1992 entre

Y__________ et D_________, dont l’appelante a produit une copie céans, sont

irrecevables ; que l’appelante ne démontre pas, en effet, qu’elle n’était pas en mesure

de déposer cette pièce en première instance ; que, quoi qu’il en soit, ce nouveau

moyen de preuve n’est pas pertinent ; que, dans le pacte successoral du 6 mai 2002,

les époux Y__________ et D_________ ont révoqué toutes dispositions de dernières

volontés antérieures, que ce soit sous la forme de testaments ou de pactes

successoraux ; que c’est dire qu’elle ne saurait déduire un quelconque droit du pacte

du 28 octobre 1992 ;

qu’en définitive, il faut admettre que l’appelante n’est titulaire que d’une expectative

résultant d’une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, en vertu du pacte

successoral du 6 mai 2002 ;

qu’il ressort des considérations exposées supra que le seul moyen à disposition de

X__________ pour protéger cette expectative est, éventuellement, l’administration

d’office de la succession, au sens de l’article 490 al. 3 CC, certains auteurs admettant

qu’elle puisse être ordonnée également en cas de substitution fidéicommissaire sur les

biens résiduels ; que cette mesure n’est toutefois envisageable qu’autant que

Y__________ agisse contrairement à la bonne foi, ce que l’appelante n’a pas

démontré, même au niveau de la vraisemblance ; qu’au demeurant, seul le juge de

commune est compétent en la matière ; qu’il n’appartient ainsi nullement au juge de

céans de mettre en œuvre un quelconque moyen de preuve tendant à déterminer si

Y__________ agit ou non contrairement à la bonne foi ;

que, par ailleurs, même si, comme semble le soutenir implicitement l’appelante, il

n’existait pas une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, mais une

substitution fidéicommissaire ordinaire, on ne pourrait ordonner l’annotation d’une

restriction du droit d’aliéner contre la volonté du grevé ; qu’une requête en ce sens

auprès du registre foncier ne pourrait émaner que de celui-ci, comme il ressort des

considérations exposées plus haut ;

que, dans ces conditions, la requête de X__________ tendant à l’annotation d’une

restriction du droit d’aliéner ne peut qu’être rejetée ;

qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la décision

entreprise ;

que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ;


  • 13 -

que vu le sort réservé à l’appel, il n’y pas lieu de modifier la répartition des frais de

première instance ; que l’appelante n’ayant au surplus pas émis de grief sur les

montants arrêtés par le juge de district, il n’y a pas lieu de les revoir ;

que les frais judiciaires d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.

106 al. 1 CPC) ;

que, compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause et de la valeur litigieuse,

ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations

(art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à

500 fr. (art. 18 et 19 LTar) ;

que les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première

instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar) ;

qu’ils varient entre 400 fr. et 4400 fr. (40 % de 1100 fr., respectivement de 11 000 fr.;

art. 34 al. 1 LTar) ; que l'activité du conseil de l’appelé a, pour l’essentiel, consisté à

prendre connaissance de l’écriture d’appel et à rédiger de brèves observations sur la

requête d’effet suspensif ainsi qu’une détermination sur le fond de deux pages ; qu’eu

égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les honoraires sont arrêtés à 750 fr.,

débours compris et sont mis à la charge de l’appelante ;

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :

La requête de mesures provisionnelles tendant à l’annotation d’une restriction du

droit d’aliéner sur l’unité d’étage n° xxx, 220/10000e de la parcelle de base n° xxx

de la commune de C_________ et sur la part de copropriété de 1/31e de l’unité

d’étage n° xxx de la parcelle de base n° xxx de la commune de C_________,

propriétés de Y__________, à C_________, est rejetée.

Sur présentation d’une expédition complète du présent jugement, munie d’une

attestation de son caractère exécutoire, le conservateur du registre foncier de

C_________ procédera à la radiation de la restriction du droit d’aliéner inscrite à

titre superprovisionnel sur l’unité de copropriété par étages n° xxx, 220/10000e de

la parcelle de base n° xxx de la commune de C_________ et sur la part de

copropriété de 1/31e de l’unité de copropriété par étages n° xxx, parcelle de base

n° xxx de la commune de C_________, propriétés de Y__________, à

C_________.

Les frais judiciaires, par 1000 fr. (500 fr. de frais de première instance et 500 fr. de

frais d’appel), sont mis à la charge de X__________.


  • 14 -

X__________ versera 1950 fr. à Y__________ à titre de dépens de première et

deuxième instances.

Sion, le 18 juin 2013

Schlagwörter

inheritanceprovisional measuresrestriction on alienationsuccession pactfideicommissary substitutionexpectancyland registercostsappeal admissibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the first-instance provisional order was admissible and timely

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible: the matter was patrimonial, the value in dispute exceeded CHF 10,000, and the appeal was filed within the statutory ten-day period.

Extrahierte Begründung

The court found the requirements of appealability and deadline compliance met under the CPC and cantonal law.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant showed a sufficiently protected claim justifying a provisional restriction on alienation

Extrahierter Entscheid

No. The appellant failed to make plausible a present right to the property; she had only an expectancy under a residual fideicommissary substitution.

Extrahierte Begründung

A beneficiary of a succession pact cannot, during the settlor's lifetime, protect an expectancy by provisional measures against the disposer. The documents invoked did not confer an enforceable present right, and the new evidence was either inadmissible or irrelevant.

Kernrechtsfrage

Whether the restriction on alienation should be maintained or the superprovisional entry restored

Extrahierter Entscheid

No. The request for annotation had to be rejected, so the superprovisional restriction was to be removed.

Extrahierte Begründung

Even on the appellant's alternative view, the register-filing sought against the will of the gravée could not be ordered; only the relevant possessor or competent authority could pursue such protective steps.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs and appellate party costs

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the judicial costs of both instances and pay the respondent party costs.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome of the appeal; no reason existed to alter the first-instance allocation.

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