Direct representation in construction contract and set-off

C1 12 4Kantonsgericht07.05.2013Partially Granted

Zusammenfassung

Y sued X and his company for unpaid construction work on a riding center. After evidence and expert appraisal, the district judge ordered X to pay CHF 48,650 and rejected the claim against the company. On appeal, X challenged the amendment of claims, denied personal contractual liability, and invoked set-off for horse boarding and riding lessons. The cantonal court held the amended claim admissible, found that X had contracted personally rather than as representative of J__________, rejected the set-off, and confirmed the principal award. It partially allowed Y's cross-appeal on costs and redistributed first-instance and appellate costs.

Regest

Art. 32 CO, 374 CO; representation directe et fixation a posteriori de la rémunération de l'entrepreneur; le cocontractant qui ne se présente pas comme représentant au moment de la conclusion ne peut se prévaloir d'une représentation directe sans circonstances permettant au tiers d'en déduire l'existence; une désignation ultérieure du débiteur sur les factures est insuffisante. Lorsque le prix n'a pas été convenu, la rémunération se détermine selon la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur; l'expert judiciaire peut fonder la preuve du bien-fondé de la facture. La compensation suppose l'identité des sujets des obligations et la preuve de la créance invoquée. Les frais suivent le sort des demandes et peuvent être répartis différemment entre consorts selon la part de succès de chacun (consid. 8-12).

Gesamter Gesetzestext

C1 12 4

JUGEMENT DU 7 MAI 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger,

juges ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X__________ , appelant, représenté par Maître A__________

contre

Y__________ , appelé, représenté par Maître B__________

(contrat d’entreprise, parties au contrat)

recours contre le jugement du juge du district de C_________ du 9 novembre 2011


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 28 mai 2001, Y__________ a ouvert action contre

X__________ et D__________, prenant les conclusions suivantes :

Monsieur X__________, est condamné à payer à Monsieur Y__________ la somme d'au minimum

Fr. 16'400.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000, correspondant aux ouvrages effectués

sur son droit distinct et permanent de la Commune de E__________.

D__________ est condamnée à payer à Monsieur Y__________ la somme de Fr. 49'485.-, avec

intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000, correspondant aux ouvrages effectués sur la parcelle

N° xxx de la Commune de E__________.

Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur X__________ et de

D__________ dans la mesure que justice dira.

Une juste indemnité est octroyée à Monsieur Y__________ pour ses dépens d'avocat.

Le 14 février 2002, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, avec suite de

frais et dépens.

Les parties ont maintenu leurs conclusions lors du second échange d'écritures.

Au débat préliminaire du 5 novembre 2002, elles ont proposé leurs moyens de

preuves. Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'audition de témoins et l'interrogatoire

des parties, l'instruction a comporté la mise en œuvre d'une expertise. Désigné en

qualité d'expert, F__________ a rendu son rapport le 30 octobre 2003, ainsi que deux

rapports complémentaires, les 8 avril 2004 et 6 septembre 2004.

Au terme de l'instruction, le 22 avril 2005, le juge a transmis le dossier au Tribunal

cantonal pour jugement. Le 12 mai 2006, cette autorité a suspendu la cause jusqu’à

droit connu sur l’affaire pénale ouverte contre G__________ et H__________ à la suite

des dénonciations de X__________. La cause pénale a pris fin le 10 mai 2011 à la

suite du constat de l’irrecevabilité de l’appel déposé par X__________ contre l’arrêt de

non-lieu prononcé par le juge d’instruction le 12 juillet 2010.

Le 7 juillet 2011, le tribunal cantonal a retourné le dossier au juge de district, désormais

compétent pour juger l’affaire en 1ère instance en application des articles 75 al. 2 LTF, 4

et 5 LACPC.

B. D__________ a modifié sa raison sociale en I__________ le 22 décembre 2008.

C. Le demandeur a modifié ses conclusions comme suit à l’issue de la procédure

probatoire :

Monsieur X__________, solidairement avec I__________, est condamné à payer à Monsieur

Y__________ la somme de Fr. 8'525.- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2000, pour les

travaux effectués sur son droit de superficie distinct et permanent de la Commune de E__________.


  • 3 -

I__________, solidairement avec Monsieur X__________, est condamnée à payer à Monsieur

Y__________ la somme de Fr. 40'125.- avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000,

correspondant aux travaux effectués sur la parcelle N° xxx de la Commune de E__________.

Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur X__________ et de

I__________, solidairement entre eux.

Il est alloué à Monsieur Y__________ une juste indemnité pour ses dépens d'avocats.

D. Le 9 novembre 2011, le juge du district a rendu le jugement suivant :

La demande en paiement est admise en ce sens que X__________ est condamné à verser à

Y__________ les sommes de 8525 francs et 40'125 francs avec intérêts à 5% dès le septembre

  1. X__________ est condamné aux frais et dépens.

La demande en paiement à l’encontre de I__________ est rejetée avec suite de frais et dépens.

Y__________ est condamné aux frais et dépens.

En conséquence, les frais, par 10'265 francs, sont mis à la charge de Y__________ et X__________

pour moitié chacun.

Le montant de 5'132,50 francs sera prélevé sur les avances de 6'345 francs effectuées par

Y__________, le solde de 1'212,50 francs sera restitué à ce dernier.

Le montant de 5'132,50 francs sera prélevé sur les avances de 3'795 francs effectuées par

X__________, ce dernier devant s’acquitter d’un montant supplémentaire de 1'337.50 francs.

En conséquence, X__________ versera une indemnité de 8'000 francs à Y__________ à titre de

dépens.

En conséquence, Y__________ versera une indemnité de 8'000 francs à I__________ à titre de

dépens.

E. Contre ce jugement notifié le 17 novembre 2011, X__________ a formé appel le

3 janvier 2012 concluant :

principalement au rejet de l’action dirigée contre lui, avec suite de frais et dépens ;

subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande pour le montant de 40'125 fr. et au rejet de celle-ci

pour le montant de 8525 fr., avec suite de frais et dépens ;

plus subsidiairement à la condamnation au paiement de 8525 fr. et au rejet du solde, avec répartition

des frais en fonction de cette conclusion.

F. Y__________ s’est déterminé le 9 mars 2012, concluant au rejet du recours et

déposant simultanément un appel joint sur la répartition des frais et dépens, concluant

à ce que ceux-ci soient mis entièrement à la charge de X__________.

Préliminairement

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de 1ère instance (art. 308 al. 1 let.

a CPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins

(art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse qui correspond au montant encore


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litigieux au moment du jugement de première instance (Hohl, Procédure civile II,

no 2324), s’élève à 48'650 francs.

1.2 Le jugement querellé a été notifié le 17 novembre 2011. Le délai de trente jours est

arrivé à échéance le 3 janvier 2012, compte tenu des féries de Noël et du fait que le

17 décembre était un samedi (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 CPC). Le recours remis à la

poste le 3 janvier 2012 est ainsi recevable.

1.3 L’appel a été expédié à Y__________ le 8 février 2012 avec un délai de réponse

de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). Déposé le 9 mars 2012, l’appel joint est également

recevable.

2.

2.1 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du

droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein

pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou

étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance

(Reetz/Theiler, no 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office,

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance

et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, op. cit.,

no 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont

remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit., no 2400), ne réexaminant d’office les

faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement

si les deuxièmes juges ont des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la

maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par

analogie ; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure

civile, in JT 2010 III, p.137 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime

inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88).

Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du

recours. En vertu de l’article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en cause

par le recourant n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à

l’autorité d’appel (Hohl, op. cit., n° 2374). Cette dernière peut confirmer la décision

attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause à la

première instance (art. 318 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, X__________ s’oppose à l’augmentation des conclusions intervenue

à la fin de la procédure devant le juge de district ; il remet par ailleurs en cause les faits

retenus par le premier juge ainsi que les conclusions que le magistrat en a tirées.

Y__________ ne conteste que la répartition des frais et des dépens, sollicitant qu’ils

soient mis à la charge exclusive de X__________.


  • 5 -

Faits

3.

3.1 X__________ est administrateur unique avec signature individuelle de

I__________, de siège social à E__________ (anciennement D__________). Depuis

le 17 août 2000, la société est propriétaire, à la suite d’un échange avec la commune

de E__________, du fonds no xxx sur lequel est érigé un centre équestre qui comprend

un manège, des écuries et une buvette. En vertu du droit de superficie no xxx grevant

la parcelle no xxx, concédé par la commune le 12 mai 1997, soit avant l’acquisition de

l’immeuble par D__________, X__________ était propriétaire de ces bâtiments.

Jusqu'en octobre 2000, le centre était exploité par J__________, en faillite depuis le

22 juin 2006 (faillite suspendue faute d’actifs), société qui avait notamment pour but la

construction, la location et la vente de centres sportifs destinés à la pratique de

l'équitation ; X__________ en était l’associé-gérant et disposait du droit de signature

individuelle.

3.2 Y__________ exerce la profession d'agriculteur indépendant. Parallèlement, il

exploite sous la raison individuelle « K__________», une entreprise d'aménagement et

d'entretien extérieurs. Il a fait la connaissance de X__________ en été 1999, période

durant laquelle ses enfants ont fréquenté le centre équestre de E__________ ; son fils,

L__________, y a suivi des cours d'équitation et sa fille, M__________, y a travaillé six

mois comme écuyère, d'août 1999 à février 2000.

4.

4.1 A cette époque, X__________ souhaitait agrandir la buvette du manège, en

déplaçant l’’une des parois de celle-ci. Y__________ a proposé de le faire, obtenant

l'assurance, en contrepartie, que les frais de logement et de nourriture ne seraient pas

déduits du salaire de sa fille. X__________ étant satisfait du travail de Y_________, il

lui a par la suite confié d’abord la transformation totale de la buvette, puis celle d'un

carré extérieur et la création d'un second carré ainsi que d'un parking (p. 293, 298).

Les travaux se sont déroulés de septembre 1999 à mai 2000. Il ne ressort pas du

dossier que les parties étaient convenues d'un prix.

4.2 Le demandeur soutient qu'en août 2000, son épouse, G__________, a établi à

l'adresse de X__________ deux factures qu'elle lui a apportées en mains propres

(p. 193-4). La première portait sur un montant de 16'400 fr. et concernait les travaux

d'agrandissement de la buvette. Aux termes de la seconde, le prix des travaux

extérieurs s'élevait à 49'485 francs. A la demande de X__________, G__________ a

refait ces factures, datées du 15 août 2000, en indiquant comme destinataires

D__________ pour les travaux d'aménagement extérieurs (C2 00 231 p. 10) et

J__________ pour la buvette (C2 00 231 p. 9). A réception, X__________ a biffé le

nom « J__________ », l'a remplacé à la main par D__________, raison sociale qu’il a

ensuite tracée pour indiquer à nouveau J__________. Y__________, qui a déposé les

pièces sur lesquelles figurent ces modifications manuscrites, en a donc eu


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connaissance. Invité à s’expliquer sur ces changements, X__________ a répondu qu'il

avait fait une confusion (R 171 p. 300).

4.3 X__________ conteste avoir reçu en premier lieu des factures établies à son nom;

il prétend qu'elles ont toutes deux été adressées spontanément à J__________ ; il a

effectivement déposé en cause deux factures datées du 15 août 2000, aux termes

desquelles Y__________ a réclamé le paiement des montants de 49'485 fr. et

16'400 fr. à cette société. L’affirmation de X__________ est cependant inexacte. En

effet, en séance du 11 septembre 2000 tenue dans la procédure d'inscription d'une

hypothèque légale, Y__________ a déposé les deux factures adressées aux deux

sociétés, avec les corrections manuscrites mentionnées ci-devant (cf. consid. 4.2).

X__________ a par ailleurs admis qu'avant leur envoi, il ne s'était jamais fait connaître

expressément comme représentant de l'une ou l'autre société (rép. 168, p. 299). Il

n’est en outre pas établi que les époux G_________ et Y_________ auraient eu

connaissance de l’existence de ces sociétés au moment où les travaux leur ont été

confiés. Le seul fait que leur fille M__________, majeure à l’époque, travaillait au

manège et recevait des décomptes de salaire au nom de J__________, ne suffit pas à

cet égard, rien n’indiquant qu’elle ait soumis ces pièces à ses parents. Il en va de

même de l’éventuelle implication de sa mère dans la lettre de résiliation du contrat de

travail, celle-ci étant datée du 19 février 2000 (dos. pénal p. 136), soit une date

postérieure à la conclusion du contrat d’entreprise dont l’exécution avait commencé au

mois de septembre précédent. Quant à D__________, qui n’avait été fondée que le

22 octobre 1999, elle n’est devenue propriétaire de la parcelle no xxx qu’au mois d’août

2000, de telle sorte que l’on ne voit pas, à défaut d’autres éléments au dossier, de

quelle manière les époux G_________ et Y_________ auraient eu connaissance de

son existence. Dans ces circonstances, l’on ne peut retenir que ceux-ci auraient, de

leur propre initiative, choisi d'adresser les factures aux deux sociétés, puis ensuite à

l’une de celles-ci seulement, soit J__________.

Par ailleurs, le témoin N__________, qui, pour le besoin des travaux a mis à

disposition du chantier une machine, a déclaré que X__________, tout en l'invitant

d'abord à se faire payer par Y__________, lui avait indiqué comme débiteur la société

« D_________ » à qui il avait adressé ses factures, le 19 avril et 20 juin 2000. Selon ce

témoin, « X__________ essayait de brouiller les pistes au sujet de la société

(J__________ ou D__________) » qui devait le payer.

Au vu de ces éléments, la cour retient que G__________, comme son mari, était

persuadée que c’est X__________ personnellement qui était leur débiteur, que c’est à

lui qu’elle avait d’abord adressé les factures et que c'est nécessairement d'après les

instructions reçues de celui-ci qu’elle a modifié le nom des destinataires.

5.

5.1 Y__________ est propriétaire de deux chevaux. Son fils utilisait également la

jument O__________, qui lui appartenait en copropriété, ainsi qu'à P__________.

X__________ prétend que ces trois chevaux ont été alternativement ou simultanément

en pension au manège de E__________ d'août 1999 à mai 2000. Le demandeur


  • 7 -

reconnaît que O__________, pendant l'hiver 1999-2000, a passé au maximum une

vingtaine de nuits au manège de E__________, car il l'y amenait systématiquement la

veille des concours, afin de pouvoir partir plus tôt le lendemain matin.

5.1.1 Q__________, dont le cheval était alors en pension au manège de

E__________, a déclaré qu'elle y avait vu les chevaux de Y__________, sans pouvoir

dire s'ils y étaient en pension. Quant à R__________, elle a affirmé que les chevaux

de Y_________ étaient, en 1999, en pension au manège de E__________.

5.1.2 Par courrier du 17 octobre 2000, X__________ a informé P__________ que son

cheval avait séjourné au manège de E__________ d'août 1999 à mai 2000 et

qu'aucun paiement n'avait été fait pour les pensions, ce qui représentait un montant de

8250 fr., plus intérêts. Il se réservait le droit de mettre en gage O__________.

P__________, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté ces prétentions. Lors de

son audition, elle a expliqué qu'elle avait été « fort étonnée » de ce courrier, car elle ne

connaissait pas X__________ et avait placé sa jument en pension chez les

Y___________. Elle a déclaré qu'elle avait relevé des incohérences au sujet du

fourrage et des dates et qu'elle avait eu le sentiment d'avoir affaire à un escroc qui

tentait de lui soutirer de l'argent.

5.1.3 S__________, qui était alors gérant de la buvette et écuyer, a déclaré que les

chevaux de la famille Y__________ n'avaient jamais été en pension au manège, mais

qu'ils y passaient la nuit précédant les concours. Y__________ les prenait en charge à

l'aube pour les transporter sur le lieu de compétition ; il transportait également les

chevaux de X__________.

5.2 En définitive, seule R__________ a confirmé la version de X__________.

Cependant, la présence des chevaux du défendeur s'explique d'une part par le fait que

sa fille, M__________, travaillait alors comme écuyère au manège, et que son fils,

L__________, y suivait des cours d'équitation. Les défendeurs n'ont produit aucun

contrat à ce sujet, alors que Q__________ et R__________, qui avaient placé leurs

chevaux en pension au centre équestre de E__________, avaient toutes deux conclu

un contrat écrit avec J__________. Enfin, le demandeur a admis que la nuit qui

précédait les concours, il amenait son cheval au manège, afin de pouvoir partir tôt le

lendemain. Dans ces conditions, la déclaration de dame R_________, qui ne

fréquentait le centre équestre que comme cavalière, est moins fiable que celle de

S_________, lequel était employé du centre et a confirmé la version du demandeur.

Ce témoignage, celui de P_________, ainsi que l'absence de contrat écrit relatif à une

pension, sont de nature à convaincre la cour que les faits se sont déroulés tels que les

décrit le demandeur, à savoir que ses chevaux n'étaient pas en pension au manège de

E__________, mais qu'ils y passaient la nuit avant les concours.

6. Selon les déclarations de G__________ et de L__________, celui-ci a pris durant

l'hiver 1999-2000, avec sa jument O__________, environ 10 à 15 leçons, qui ont été

payées par l'acquisition d'un abonnement de 300 francs. Concernant ces leçons,

S__________ a déclaré qu'il en avait donné quelques-unes, confirmant que

L__________ utilisait son propre cheval. T__________ a estimé les cours donnés par


  • 8 -

S__________ à 3, 5 ou 10, tandis qu'elle-même avait donné à L__________ un ou

deux cours, confirmant que G__________ s'était acquittée du paiement des cours. Le

tribunal retient par conséquent que L__________ a pris entre 10 et 15 leçons

d'équitation durant lesquelles il utilisait son propre cheval, leçons que sa mère a

payées directement. Le défendeur n'a pas allégué le prix de celles-ci.

7. Y__________ a soumis à l’expert le détail des travaux qu’il avait effectués. L’expert

a confirmé qu’ils avaient bien été exécutés dans la buvette et sur la parcelle. Il a

toutefois réduit les heures nécessaires à leur réalisation, retenant 185 h. (au lieu des

360 h. facturées) pour la buvette et 705 h. (au lieu des 913 h. facturées) pour les

travaux extérieurs ; il a en revanche confirmé les 112 h. de location d’un trax à

chenilles (p. 141 et 142). Au tarif horaire de 45 fr., il a évalué la prestation de

Y__________ à 8525 fr., montant incluant 200 fr. de frais de déplacement, pour la

buvette et à 40'125 fr., montant incluant 8400 fr. pour l’utilisation du trax, pour les

travaux extérieurs. Sur question complémentaire de X__________, l’expert a confirmé

qu’il savait qu’une partie des travaux de la buvette avaient été exécutés par des

employés de J__________ (p. 164). Comme il n’a pas modifié sa première estimation

des prestations de Y_________, il faut en déduire qu’il en a tenu compte et que la

facture n’inclut pas des prestations de tiers. Le contraire n’a en tous cas pas été

démontré et il appartenait à X__________ de solliciter un complément à cet égard si la

réponse de l’expert ne lui paraissait pas suffisante. Contrairement à ce qu’il soutient, il

pouvait, le cas échéant, interpeller l’expert après l’audition des témoins si les

déclarations de ceux-ci étaient de nature à modifier le résultat de l’expertise.

En toutes hypothèses, les travaux de tiers ont été minimes. S__________ a en effet

qualifié d’ « énorme » le travail qu'avait fourni le demandeur pour le manège. S'il a

relevé que lui-même et quelques personnes avaient donné des coups de main

ponctuels « 10 minutes par ci, 10 minutes par là », il a considéré comme ridicules ces

interventions en comparaison de l'activité déployée par Y__________.

Considérant en droit

8. L’appelant conteste l’augmentation des conclusions de la demande admise par le

juge de première instance.

8.1 L’article 75 aCPC, applicable à la présente cause qui a été introduite avant l’entrée

en vigueur du CPC, prévoit que le demandeur peut, dans une affaire pendante,

articuler une prétention autre ou complémentaire pour autant qu’elle soit dans un

rapport de connexité avec celle invoquée initialement. Une augmentation des

conclusions tombe sous le coup de cette disposition. Elle doit être en relation de

connexité avec la demande initiale. Cette condition est réalisée lorsque les états de

faits sont identiques ou voisins. L’article 75 al. 2 aCPC permet au juge de ne pas entrer

en matière sur les nouvelles conclusions si la situation juridique du défendeur s’en

trouve considérablement amoindrie ou la procédure notablement ralentie. La


  • 9 -

disposition n’est toutefois pas applicable d’office. Le défendeur qui entend contester la

modification de la demande doit soulever un incident dans les dix jours (Ducrot, Le

droit judiciaire privé valaisan, p. 227/228).

8.2. Dans le mémoire-conclusions, le demandeur a réduit ses deux prétentions aux

montants respectifs de 8525 fr. et 40'125 fr. retenus par l’expert, puis a conclu au

paiement solidaire de ces montants par X__________ et par sa société. De fait, il a

augmenté ses conclusions tant contre X__________ que contre I__________.

8.2.1 L’appelant a pu prendre connaissance des conclusions modifiées à réception du

mémoire-conclusions de l’appelé qui lui a été communiqué le 2 novembre 2011 et qu’il

a reçu le lendemain. Il avait ainsi la possibilité, ce qu’il n’a pas fait, d’élever une

contestation dans le délai de 10 jours prévu par l’article 299 al. 2 aCPC, le jugement lui

ayant été notifié le 17 novembre suivant. Déjà pour ce motif, sa contestation doit être

rejetée parce que tardive.

8.2.2 Dans tous les cas, le point de vue du premier juge doit être confirmé pour les

motifs qui suivent.

La modification querellée n’a pas prétérité la situation de l’appelant. L’action était

dirigée contre X__________, personnellement, et contre une société dont il est

l’administrateur unique. Les parties défenderesses ont en outre été assistées par le

même mandataire. X__________ a donc pu avancer ses moyens contre les deux

demandes et ne saurait raisonnablement soutenir qu’il aurait fait valoir d’autres

arguments contre la prétention dirigée initialement contre la seule société si l’action

avait été d’emblée dirigée contre lui. Dans la procédure, il n’a d’ailleurs nullement

distingué les deux demandes pour s’y opposer. Il les a contestées en bloc, soutenant

que c’est J__________ qui avait conclu avec Y__________ et prétendant en

conséquence qu’il y avait défaut de légitimation passive tant pour l’un que pour l’autre

défendeur. Quant aux créances en cause, il les a contestées sans faire valoir

d’arguments spécifiques contre l’une ou l’autre, mais prétendant qu’elles n’étaient pas

établies et pouvaient en outre être compensées. Enfin, les deux créances ont le même

fondement juridique – un contrat d’entreprise – et résultent du même état de faits, à

savoir l’exécution de travaux au manège qu’exploitait à l’époque le défendeur,

directement ou par l’intermédiaire de ses sociétés de telle sorte que l’augmentation est

en relation de connexité avec la demande initiale.

L’on doit encore relever que l’appelant, par son silence à la conclusion du contrat et

par ses tergiversations à réception des factures est en outre largement à l’origine des

incertitudes sur la personne des parties défenderesses ; son comportement ne mérite

dès lors aucune protection. Dans ces conditions, la modification doit être acceptée de

telle sorte que la demande est à cet égard recevable.

9. Si l’existence d’un contrat d’entreprise conclu à titre onéreux n’est plus contestée,

demeure litigieuse la question des parties au contrat et par conséquent la légitimation

du défendeur et appelant, celle de D__________ n’étant plus l’objet du présent appel.


  • 10 -

X__________ soutient en effet avoir agi en qualité de représentant de J__________,

qui exploitait alors le centre équestre.

9.1 Condition matérielle de la prétention litigieuse (ATF 121 II 168 consid. 2), la

légitimation active ou passive concerne l'existence même du rapport de droit sur lequel

la partie demanderesse se fonde pour ouvrir action. La légitimation active est donnée

lorsque le demandeur est le sujet actif du droit en cause, et la légitimation passive,

lorsque le défendeur est le sujet passif de ce droit (RVJ 1998 p. 256 consid. 2a;

Poudret, COJ, vol. 2, Berne 1990, ad art. 43 OJ, p. 114 ss). L'absence de légitimation

conduit au rejet de l'action; la question relève dès lors de la compétence de l'autorité

de jugement, qui l'examine d'office et librement (arrêt 4C.353/2004 du 29 décembre

2004 consid. 2.1 et les réf. citées).

9.2 La preuve de l'existence d'un rapport de représentation directe incombe à la partie

qui s'en prévaut (ATF 100 II 200 consid. 8a et réf. citées ; SJ 1984 p. 241 ; SJ 1982 p.

513 ; RVJ 1989 p. 185 consid. 3a ; RJJ 1994 p. 170 consid. 1b/aa ; Engel, Traité des

obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 386 ; Watter, Commentaire bâlois,

no 34 ad art. 32 CO).

Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par

un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsqu'au moment

de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le

représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il

contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou

s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre (art. 32 al. 2 CO). Selon les termes

de la disposition légale, la manifestation d'agir au nom d'autrui, expresse ou tacite, doit

intervenir au moment de la conclusion du contrat; en d'autres termes, si cette

déclaration est faite postérieurement à la conclusion du contrat, cela ne suffit pas à

établir l'existence d'un rapport de représentation (Zäch, Commentaire bernois, no 54 ad

art. 32 CO ; arrêt 4C.134/2005, consid. 2.4.2.1). La manifestation de la volonté d’agir

au nom d’autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants (ATF

120 II 197 consid. 2b ; 117 II 387 consid. 2a ; 109 III 112 consid. 4b). Cette

manifestation est expresse lorsque le représentant se fait connaître comme tel. Elle

intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire des circonstances prévalant

au moment de la passation de l’acte, l’existence d’un rapport de représentation (Zäch,

op. cit., no 46 ss ad art. 32 CO). Une interprétation en fonction des circonstances entre

en ligne de compte lorsque le contrat laisse planer le doute sur la question de savoir si

une personne a conclu en son nom propre ou comme représentant direct par exemple

d'une société (ATF 88 II 350 consid. 1d).

La représentation directe suppose, en outre, que le représentant ait agi en vertu de

pouvoirs, qu’il soit au bénéfice d’une procuration spéciale ou générale de ses associés.

Ce pouvoir peut résulter d’une déclaration expresse ou être conféré par actes

concluants (ATF 85 II 22 consid. 1, 79 II 389 ; Zäch, op. cit., n° 35 et 144 ad art. 33

CO ; Watter, op. cit., no 31 ad art. 33 CO).


  • 11 -

9.3 En l’espèce, l’appelant ne s’est pas fait reconnaître comme représentant de l’une

ou l’autre société au moment de la conclusion du contrat. Il n’a en outre pas établi

l’existence de circonstances dont l’appelé aurait dû déduire qu’il nouait des liens

contractuels avec J__________ et non avec lui directement. En particulier, le seul fait

que sa fille M__________, majeure à l’époque, était formellement au service de

J__________ et aurait reçu de la société quelques décomptes de salaire, - dont rien au

dossier ne laisse supposer qu’ils auraient été communiqués à Y__________ – ne suffit

pas à démontrer que celui-ci connaissait l’existence de la société et devait en déduire

que c’est avec elle qu’il allait se lier pour les travaux en cause. Les formulations

successives du destinataire des factures ne constituent en outre pas une circonstance

déterminante, puisqu’elle est survenue après la conclusion du contrat et qu’elle a de

surcroît été suscitée, de manière d’ailleurs confuse, par l’appelant lui-même. Enfin,

aucun élément au dossier, élément qu’il appartenait à l’appelant d’avancer et de

démontrer, ne laisse penser que l’on se trouverait dans la situation exceptionnelle où il

aurait été indifférent à Y__________ de contracter avec J__________ ou avec

X__________, ce que ce dernier ne prétend d’ailleurs pas. Il en résulte que les

rapports contractuels ont bien été noués entre Y__________ en qualité d’entrepreneur

et X__________ en qualité de maître de l’ouvrage.

10. Selon les déclarations concordantes de parties, le prix de l’ouvrage n'a pas été fixé

d'avance.

10.1 Lorsque le prix n'a pas été fixé d'avance ou ne l'a été qu'approximativement, il se

détermine conformément à l'article 374 CO, soit a posteriori d'après la valeur du travail

et les dépenses de l'entrepreneur. Selon son texte clair, cette disposition ne concerne

que la détermination du montant de la rémunération ; elle s'applique lorsque - faute

d'accord des parties sur ce point- il faut fixer après coup la quotité de la rémunération

(Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, no 110, p. 34 ;

Tercier, Les contrats spéciaux, no 3647, p. 447 ; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois,

2e éd., no 4 ad art. 363 CO ; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 456 s.). En

conformité de l'article 8 CC, l'entrepreneur doit établir le bien-fondé de sa facture, soit

l'ampleur et la valeur de ses prestations (ATF 112 II 500 consid. 3c).

10.2 En l'espèce, le prix de l'ouvrage doit être fixé conformément à l'article 374 CO,

soit en fonction de la valeur du travail et des dépenses de l'entrepreneur. L'expert

judiciaire a relevé, dans son rapport, que l'ensemble des travaux facturés avaient été

réalisés. Il a arrêté à 8525 fr. le coût des travaux de menuiserie et à 40'125 fr. celui des

travaux d'aménagement extérieurs. Le demandeur a dès lors établi le bien-fondé de sa

rémunération à hauteur de ces montants. Contrairement à ce que soutient l’appelant,

l’expert a tenu compte du fait que certains travaux ont été effectués par des employés

de J__________ et l’appelant n’a pas démontré que l’appelé avait porté sur ses

factures des travaux qu’il n’avait pas exécutés. Par ailleurs, il n’a été ni allégué ni

démontré à quel titre des tiers seraient intervenus. L’appelant n’a en particulier pas

allégué qu’ils auraient agi à sa demande et qu’ils se seraient ainsi vus confier une

partie des travaux. Dès lors, il doit indemniser l’entrepreneur pour les travaux qu’il lui a

confiés, que celui-ci les ait exécutés personnellement ou avec l’aide de tiers, les


  • 12 -

relations entre ceux-ci et l’appelé ne le concernant pas en vertu du principe res inter

alios acta, nec nocet nec prodest.

Eu égard à la première interpellation, qui est constituée par la réception des requêtes

d'inscription d'hypothèque légale du 25 août 2000, la créance de l’entrepreneur devrait

porter à intérêt à 5 % (cf. art. 104 al. 1 CO) dès le lendemain du jour où elles sont

parvenues au débiteur. En vertu du principe ne ultra petita, l’intérêt ne sera toutefois

accordé que dès le 15 septembre 2000, comme requis (art. 66 al. 5 aCPC ; RVJ 2004

p. 130).

11. X__________ oppose en compensation les leçons d'équitation suivies par

L__________ et le prix de la pension des chevaux que le demandeur aurait selon lui

placés au manège de E__________. Il lui appartient dès lors, en vertu de l'article 8 CC

et si les conditions de la compensation sont réunies, de prouver l'existence et l'ampleur

de la créance invoquée en compensation.

11.1 Une des conditions de la compensation réside dans l'identité et la réciprocité des

sujets des obligations (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997,

p. 671 ; Jeandin, Commentaire romand, CO I, no 1ss ad art. 120 CO). En d'autres

termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre

(art. 120 al. 1 CO ; cf. ATF 126 III 361 consid. 6b p. 368 ; Aepli, Commentaire

zurichois, n. 21 ss ad art. 120 CO).

11.2 En l’espèce, selon les propres allégations de l’appelant, le manège de

E__________ était exploité par J__________. C’est par conséquent cette société qui

est l’éventuelle créancière de Y__________ pour l’hébergement de ses chevaux et les

cours d’équitation dispensés à son fils à l’époque concernée. Faute de cession de

créance à l’appelant – cession par ailleurs ni alléguée ni prouvée -, l’exception de

compensation doit être rejetée pour défaut d’identité et de réciprocité des sujets des

obligations. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il faille retenir, en

application des règles sur la représentation, que le contrat d’entreprise a été conclu

entre lui personnellement et l’appelé, ne le rend pas d’office créancier d’éventuelles

prestations que J__________ aurait fournies à ce dernier.

11.3 Même si les conditions de la compensation avaient été réunies, l’exception aurait

néanmoins dû être rejetée, l’appelant n’ayant pas démontré l’existence et l’ampleur de

sa créance. En effet, il n'est pas établi que les chevaux du demandeur ont été en

pension au manège de E__________, tel que l'allègue l’appelant, c'est à-dire de

manière continue d'août 1999 à mai 2000. Au surplus, les défendeurs n'ont pas allégué

régulièrement le prix de ces pensions. Il en va de même des cours pris par

L__________ pour lesquels le défendeur n'a prouvé ni l'étendue ni le coût. Au surplus,

il ressort des faits retenus que G__________ a payé les leçons d'équitation par le

versement d'un montant de 300 francs.

12. Appliquant l’article 252 al. 1 aCPC, le premier juge a fait supporter à chaque partie

la moitié des frais compte tenu du sort des actions intentées par Y__________, et mis

à leur charge respective des dépens équivalents à payer à l’autre partie.


  • 13 -

L’appelé, dans son appel joint conteste cette répartition faisant valoir qu’il a obtenu

gain de cause pour la totalité de la créance déterminée par l’expert, qu’il n’a pas été

requis d’avances distinctes des partie défenderesses et que celles-ci ont été

défendues par le même mandataire.

12.1 Selon l’article 253 al. 1 aCPC, en cas de consorité, - simple comme en l’espèce, -

ou nécessaire (Ducrot, op. cit. p. 182), le juge arrête la part des frais revenant à

chaque consort. Il peut décider qu’un consort répond pour la part d’un autre

subsidiairement en tout ou en partie, ou encore solidairement.

12.2 En l’espèce, bien que de valeurs litigieuses différentes, les demandes n’ont pas

exigé de mesures d’instruction spécifiques à l’une ou à l’autre. L’action dirigée contre

D__________ a toutefois été rejetée, même si la prétention réclamée à cette société a

finalement, et à la suite d’une modification des conclusions intervenue à l’issue de la

procédure de 1ère instance, été en grande partie mise à la charge de X__________.

Considérant que le demandeur obtient près de ¾ de ses prétentions initiales globales

et que le comportement de X__________ n’est pas étranger au cumul des demandes,

les frais sont répartis à raison d’un 1/3 à la charge de Y__________ et de 2/3 à celle de

X__________. Les dépens seront réduits dans la même mesure.

12.3 Les frais de 1ère instance sont fixés à 10'140 fr., montant correspondant aux

avances des parties - 6595 fr. par Y__________ et 3545 fr. par X__________ - sur

lesquelles ils sont prélevés. Vu leur sort, ils sont mis pour 1/3 (3380 fr.) à la charge de

Y__________ et pour 2/3 (6760 fr.) à celle de X__________. Ce dernier versera à

Y__________ 3215 fr. (6595-3380) à titre de remboursement d’avance.

12.4 Les dépens de Y___________, qui peuvent osciller entre 5800 fr. et 8200 fr.,

peuvent être confirmés au montant de 8000 fr., arrêté en 1ère instance et non contesté,

compte tenu de la valeur litigieuse et de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont

réduits d’un tiers pour les motifs indiqués ci-devant et arrêtés en définitive à 5334

francs.

Les dépens de X__________, pour les mêmes motifs, sont arrêtés à 2667 francs.

12.5 En appel, les frais, correspondant à l’émolument, sont fixés à 2000 francs. Vu le

sort de l’appel et de l’appel joint, ils sont supportés par X__________ qui versera à

Y__________ des dépens réduits arrêtés à 2500 fr. (art. 35 al. 1 LTar).

Prononce

L’appel principal est rejeté et l’appel joint est partiellement admis. En conséquence :

X__________ versera à Y__________ le montant de 48'650 fr. avec intérêt à 5%

dès le 15 septembre 2000.


  • 14 -

Les frais de 1ère instance par 10'140 fr. sont mis à raison de 3380 fr. à la charge de

Y__________ et à raison de 6760 fr. à la charge de X__________.

Les frais d’appel et d’appel joint par 2000 fr. sont mis à la charge de

X__________.

X__________ versera à Y__________ :

3215 fr. à titre de remboursement d’avances pour la première instance ;

7834 fr. à titre de dépens réduits (5334 fr. : première instance ; 2500 fr. :

seconde instance)

Y__________ versera à X__________ 2667 fr. à titre de dépens de première

instance.

Sion, le 7 mai 2013

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