Appeal rejected: mediation and visit supervision ordered

C1 12 150Kantonsgericht10.01.2014Dismissed

Zusammenfassung

The father appealed a child-protection decision concerning his daughter, challenging the family mediation proposal, the suspension-related instruction, and the equal allocation of first-instance costs. The Valais cantonal judge held the appeal admissible but rejected it on the merits. He found the pupillary authority competent to act because it had already been seized in child-protection proceedings before the divorce case, and confirmed that Art. 307(3) CC allowed the authority to propose mediation and give related instructions. The supervised-visitation curatela remained undisputed. Appeal costs and party compensation were imposed on the father; legal aid was denied for lack of prospects.

Regest

Art. 307 al. 3 CC, art. 308 al. 2 CC, art. 315a al. 3 CC; child-protection authority competent to act despite pending divorce when proceedings were previously opened and urgent intervention is required. The authority may, within the framework of protective measures and the principle of proportionality, order or at least propose family mediation and issue ancillary instructions designed to safeguard the child’s welfare and the exercise of personal relations. A curatela limited to supervision of visitation is particularly apt in cases of entrenched parental conflict. Where the family-law matter is of a protective nature, costs may be allocated at the authority’s discretion. Legal aid is refused where the appeal lacks any reasonable prospects of success.

Gesamter Gesetzestext

C1 12 150

Tribunal cantonal du Valais

LE JUGE DE LA II e COUR CIVILE

Stéphane Spahr, assisté de Bénédicte Balet, greffière, siégeant à Sion, le 10 janvier

2014;

dans la cause civile

X_________ , appelant, représenté par Me A_________

contre

Y_________ , appelée, représentée par Me B_________

(art. 307 al. 3 CC; mesure de protection de l’enfant)

appel contre la décision du 2 juillet 2012 de la Chambre pupillaire de C_________

concernant l’enfant D_________


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Faits et procédure

1. X_________, né le xxx 1985, et Y_________, née le xxx 1985, se sont mariés au

Kosovo, le 27 décembre 2005. Une fille est issue de leur union : D_________, née le

xxx 2007.

Les époux X_________ et Y_________ ont vécu dans l'appartement des parents de

l'époux, à C_________. Le 1er septembre 2009, les époux X_________ et

Y_________ se sont séparés. Le 25 février 2010, ils ont conclu une convention de

mesures protectrices de l'union conjugale. Ils sont notamment convenus que dame

Y_________ conserverait le logement familial. La garde de l'enfant D_________ était

attribuée à la mère. Quant au droit de visite, celui-ci devait être mis en œuvre de la

manière la plus large possible et, sauf meilleure entente entre les intéressés, il

s'exercerait un week-end sur deux du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, la moitié

des vacances de Noël et de Pâques, et deux semaines en été. X_________ s'est

engagé à verser une contribution mensuelle de 800 fr. pour l'entretien de son enfant et

de 500 fr. pour l'entretien de son épouse. Par décision du 12 avril 2010, le Tribunal de

district de C_________ a homologué cette convention.

Depuis le 1er juillet 2011, X_________ travaille comme monteur sanitaire pour le

compte de l'entreprise E_________. Il perçoit un salaire mensuel net de 3748 fr. 70. Il

vit au domicile de ses parents, à C_________. Quant à dame Y_________, en 2012,

elle œuvrait régulièrement le matin, pour la société F_________, et le soir, dans une

nurserie, pour un revenu mensuel net moyen de 2500 francs.

2.1 Avant de se séparer, dame Y_________ est entrée en relation avec une

représentante d'un centre LAVI, car elle craignait des représailles de la famille de son

mari. Elle a vécu dans un foyer avant de s'installer dans un appartement sis à

C_________. Depuis décembre 2009, elle est suivie par le centre de psychiatrie et de

psychothérapie de l'hôpital de C_________. Le 29 juin 2010, la Dresse G_________ et

la psychologue H_________ ont informé la présidente de la chambre pupillaire de

C_________ que dame Y_________ craignait que sa fille fût maltraitée

psychologiquement par sa grand-mère paternelle lors de l'exercice du droit de visite :

elle pleurait avant de partir chez son père et, parfois, n'avait pas l'envie de se rendre

chez lui; de retour de chez son père, elle était "déstabilisée". Elles invitaient donc la

présidente à mandater l'OPE "pour évaluer le contexte familial du père de

D_________, en particulier, les relations entre la fillette et sa famille du côté paternel,


  • 3 -

ainsi que l'environnement dans lequel D_________ est reçue et passe des week-

end[s] quand elle rend visite à son père". Le 9 juillet 2010, la chambre pupillaire de

C_________ (ci-après : la chambre pupillaire) a demandé à l'office pour la protection

de l'enfant (OPE) de procéder à une "enquête sociale".

Le 31 mars 2011, l'intervenante en protection de l'enfant, I_________, a déposé son

rapport. Elle a indiqué que D_________ voit son père "régulièrement et qu'elle semble

avoir du plaisir à le rencontrer, en dépit du conflit conjugal". Selon dame I_________,

l'épouse est persuadée que sa fille est "victime de maltraitance de la part de sa grand-

mère"; quant au mari, il réfute ces accusations et soutient que sa femme est venue en

Suisse "par intérêt personnel et financier". De l'avis de l'intervenante, le comportement

des parents constitue "un facteur de risque pour le développement de D_________ car

elle met l'enfant dans un conflit de loyauté qui pourrait à terme nuire à son évolution".

Dame I_________ a proposé à la chambre pupillaire d'attribuer à l'OPE un mandat

d'assistance éducative pour une durée d'un an "avec pour objectif d'aider les parents à

coopérer à l'éducation de D_________, d'apprendre à lui mettre des limites et de

respecter le territoire de chacun des deux parents". Par décision du 12 mai 2011, la

chambre pupillaire a désigné l'OPE comme "organe de surveillance et d'information au

sens de l'art. 307 al. 3 CC", en rappelant aux parents "qu'il leur incombe de respecter

le droit de regard" de cet organe. L'OPE a chargé dame I_________ du mandat en

question.

Durant l'année 2011, X_________ a ouvert action en divorce contre son épouse.

2.2 Le 24 mai 2012, informée que, depuis deux mois, les relations personnelles entre

D_________ et son père avaient cessé "sans raison apparente", la chambre pupillaire

a écrit à dame Y_________ pour exiger d'elle qu'elle respecte le "droit de visite établi".

Par lettre du 2 juillet 2012, le conseil de X_________ a indiqué à la chambre pupillaire

que son client ne souhaitait "rien d'autre que soit respectée la décision judiciaire

s'agissant de son droit de visite".

Le même jour, la chambre pupillaire a tenu séance. A cette occasion, dame

I_________ a relevé qu'il y avait un "important conflit parental" et que l'enfant

D_________ était "prise dans un conflit de loyauté". Quant à la mandataire de dame

Y_________, elle a relevé que la grand-mère paternelle de D_________ avait déposé

plainte pénale contre sa cliente pour diffamation, ce qui n'avait pas amélioré la

situation. Le conseil de X_________ a souligné qu'il était inadmissible que son client

ne puisse pas voir sa fille, puisqu'il était tout à fait en mesure de s'en occuper.


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2.3 Au terme de cette séance, la chambre pupillaire a pris la décision suivante :

"1.

Le droit de visite de X_________ sur sa fille D_________ est réservé; il s'exercera, sauf

meilleure entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au

dimanche soir 18h00, une semaine à Noël et Pâques, le jour de fête déterminant étant

passé alternativement chez et l'autre des parents, et deux semaines en été.

Une curatelle de surveillance au droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instituée

au bénéfice de D_________, avec effet immédiat.

L'Office pour la protection de l'enfant est désigné en qualité de curateur de surveillance au

droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC de D_________, avec effet immédiat et a pour

mandat particulier de :

veiller à ce que les modalités pratiques du droit de visite soient respectées, si

nécessaire de fixer un planning;

veiller au bon déroulement du droit de visite, à savoir de veiller à ce que D_________

ne subisse pas les conséquences des tensions interfamiliales,

informer la Chambre pupillaire si d'autres mesures devaient être prises.

Il est rappelé que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de

l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

Il est proposé la mise en œuvre d'une médiation familiale à laquelle devront participer les

parents ainsi que les grands-parents paternels de D_________ et afin de s'assurer du bon

déroulement de la médiation, toutes les procédures civiles et pénales en cours devront

être suspendues.

Les frais de la présente décision s'élevant à 220 fr. sont mis à la charge par moitié de

Y_________ et de X_________ et seront à verser sur le CCP de la Chambre pupillaire au

moyen du bulletin de versement annexé.".

2.4 Par écriture du 26 juillet 2012, X_________ a formé appel de cette décision, en

prenant les conclusions suivantes :

"1.

Le présent appel est admis.

Les chiffres 5 et 6 de la décision du 2 juillet 2012 de la Chambre pupillaire de C_________

sont annulés.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de Madame Y_________, subsidiairement du fisc.

Une juste indemnité est allouée à Monsieur X_________ à titre de dépens.".

Dans la même écriture, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.


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Dame Y_________ s'est déterminée le 10 août 2012. Elle a également demandé

l'assistance gratuite et a conclu, sur le fond, au rejet de l'appel, avec suite de frais et

dépens à la charge de l'appelant.

SUR QUOI LE JUGE

Considérant en droit

3. En vertu de l'article 118 al. 1 aLACC, les décisions de la chambre pupillaire prises

en matière de protection de l'enfant peuvent être déférées au Tribunal cantonal; les

dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies

de recours sont applicables (art. 118 al. 3 aLACC). Les décisions de l'autorité tutélaire

en matière de protection de l'enfant sont de nature gracieuse (ATF 107 II 499 consid.

2b; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, n. 94 ad art. 275 aCC), en sorte

que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). En outre, seul l'appel -

à l'exclusion du recours - est ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues

dans les affaires non pécuniaires (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 45 ad art. 308 CPC).

S'agissant d'une procédure sommaire, le délai pour interjeter appel est de dix jours

(art. 314 al. 1 CPC). La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2

let. c LACPC et 248 let. e CPC).

En l'espèce, X_________ a formé recours, le 26 juillet 2012, auprès de l'autorité de

céans, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision du 2 juillet

  1. Comme il a qualité pour recourir, son appel est dès lors recevable.

4. Aux termes de l’article 307 al. 1 aCC (cf. ég. art. 307 al. 1 CC), l’autorité tutélaire

prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est

menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état

de le faire. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les

circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant soit

compromis. Les dissensions entre les parents, même si elles ne portent pas

directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger

pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou

physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad

art. 307 CC).


  • 6 -

4.1 En vertu de l’article 307 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire peut, en particulier, rappeler

les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des

indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant,

et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et

d’information. Si elles doivent être nécessaires pour respecter le principe de

proportionnalité, les mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection

de l’enfant. Ce sont le degré de mise en danger ainsi que la capacité à coopérer des

père et mère qui doivent orienter le choix à effectuer (Meier, n. 10 ad art. 307 CC). La

notion de surveillance peut prendre la forme de la désignation d'une personne ou d'un

office qualifié qui aura un droit de regard et d'information; cette mesure joue un rôle

relativement important lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul parent; la

personne désignée n'a pas de pouvoirs propres; elle doit surveiller l'enfant

conformément aux instructions de l'autorité de surveillance, à laquelle elle fait rapport

(cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, p. 655, nos 1134 sv.).

4.2 Lorsque l'enfant court un danger et que les mesures fondées sur l'article 307 CC,

notamment sur l'alinéa 3 de cette disposition, ne suffisent pas, l'autorité de protection

"nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son

appui dans le soin de l'enfant" (art. 308 al. 1 CC). L'institution d'une curatelle au sens

de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf.

art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce

danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures

plus limitées de l'article 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active

d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de

l'adéquation). Le principe de la proportionnalité constitue la pierre angulaire du

système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être

apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la

proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi

diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, l'indifférence des parents,

ou la violation par ceux-ci de leurs devoirs (art. 311 CC par analogie). La curatelle

éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale

sont dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles

(maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux ou éducatifs de l'enfant lui-

même (Meier, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur est appelé à agir sur la durée aux côtés

des père et mère (Meier, n. 11 ad art. 308 CC). L'assistance éducative au sens large

peut être combinée avec l'une des missions spécifiques prévues par l'article 308 al. 2


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CC, en particulier la surveillance des relations personnelles (Meier/Stettler, op. cit.,

p. 659, no 1141). La curatelle de surveillance fondée sur l'article 308 al. 2 CC fait partie

des modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de

visite. La curatelle peut être limitée à la surveillance des relations personnelles. Le

curateur dont le rôle se limite à surveiller l'exercice du droit de visite œuvre davantage

comme intermédiaire, négociateur et arbitre que comme un assistant de l'éducation

(Meier, n. 29 ad art. 308 CC). Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la

réglementation du droit de visite ou de sa modification. Il a pour tâche d'organiser les

modalités pratiques du droit de visite (fixation d'un calendrier, arrangements en rapport

avec les vacances, lieu et moment de l'accueil de l'enfant, vêtements à fournir,

permutation des jours d'exercice des droits de visite, modification mineure des horaires

en fonction de circonstances particulières; cf. Meier/Stettler, op. cit., p. 667 sv., nos

1160 sv.). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon

l'article 308 al. 2 CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation.

Il peut être judicieux d'ordonner pareille mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été

rencontrées durant le procès en divorce (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011

consid. 5.1; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 sv. et les réf.).

5. En l'espèce, la chambre pupillaire a institué une curatelle de surveillance des

relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) "afin de veiller au bon déroulement du droit de

visite que ce soit en ce qui concerne les modalités pratiques (ou) en ce qui concerne le

déroulement même (à savoir de veiller à ce que D_________ ne subisse pas les

conséquences des tensions interfamiliales)". Cette mesure n'a pas fait l'objet d'une

contestation. A raison, car elle est justifiée, compte tenu du conflit, aigu et chronique,

qui empêche toute communication entre les intéressés (cf. arrêt 5A_793/2010 du

14 novembre 2011 consid. 5.2).

6.1 La chambre pupillaire a également proposé la mise en œuvre d'une médiation

familiale à laquelle les parents ainsi que les grands-parents paternels de D_________

doivent participer. Elle a fondé cette proposition sur l'article 307 al. 3 CC et estimé

qu'une "médiation familiale pourrait permettre aux parents ainsi qu'aux grands-parents

de s'exprimer en présence d'un tiers extérieur, en terrain neutre, et de trouver une

solution à leur conflit sans que l'enfant [n']y soit mêlée".

En vertu de l'article 307 al. 3 aCC (ou art. 307 al. 3 CC), l'autorité tutélaire peut donner

des conseils s'agissant des soins, de l'éducation et de la formation de l'enfant. Ils

peuvent notamment porter sur les points suivants : consultation médicale,

fréquentation de cours de soins pour nouveaux-nés, consultation psychiatrique ou


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psychothérapeutique, fréquentation de cours ou de programmes de lutte contre la

dépendance (alcool, stupéfiants, médicaments, jeu) ou les violences domestiques, par

exemple (Meier, n. 12 ad art. 307 CC). L'autorité peut sur ces mêmes questions donner

des instructions (ou des consignes) aux père et mère en vue d'une action ou d'une

abstention concrète (par exemple, une interdiction de se rendre à l'étranger lorsque

des mutilations sexuelles sont à craindre; cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC). L'article 314

al. 2 CC, entré en vigueur dans le cadre du nouveau droit de la tutelle, précise

expressément que l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter

les parents de l'enfant à tenter une médiation (cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC et les réf.

en note 20). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé, avec une grande

partie de la doctrine et l'Obergericht zurichois (FamPra.ch 2009 p. 256 no 27), que

l'autorité tutélaire est habilitée non seulement à exhorter les parents mais également à

leur ordonner ("Pflichtmediation") de mener une thérapie ou une médiation, en se

fondant sur l'article 307 al. 3 CC (arrêt 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 et

les réf.; Revue de la protection des mineurs et des adultes 2010, p. 127, RJ 10-10;

notamment, pour leur permettre de réaliser que la reprise d'un dialogue est dans

l'intérêt des enfants).

Par ailleurs, l'article 273 al. 2 CC prescrit que, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice

du droit de visite est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité

tutélaire peut rappeler les père et mère notamment à leurs devoirs et leur donner des

instructions. Comme modalités d'exercice de ce droit, l'autorité tutélaire peut envisager,

en particulier, la médiation familiale dans le but d'aplanir les difficultés rencontrées

dans l'exercice du droit de visite (Leuba, Commentaire romand, n. 23 ad art. 274 CC;

cf. ég. Meier/Stettler, op. cit., p. 427, no 727; Schwenzer, Commentaire bâlois,

Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2010, n. 24 ad art. 273 CC).

6.2 Selon l'appelant, vu la procédure de divorce pendante entre les époux

X_________ et Y_________ devant le tribunal de district de C_________, il

appartenait à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité tutélaire, de prendre les mesures

adéquates à la protection de l'enfant, puisque "la mise en place d'une médiation" ne

constitue pas une "mesure immédiatement nécessaire" au sens de l'article 315a al. 3

ch. 2 CC.

Il sied toutefois de relever que la chambre pupillaire était saisie depuis juin 2010 d'une

procédure en protection de l'enfant. Elle a mis en œuvre un rapport d'évaluation

sociale, a prononcé une décision fondée sur l'article 307 al. 3 CC, le 12 mai 2011, puis

a été interpellée, en mai 2012, à la suite d'un problème dans l'exercice du droit de


  • 9 -

visite. Elle a donc statué dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant

introduite avant la procédure judiciaire en divorce. Elle était dès lors compétente pour

le faire en application de l'article 315a al. 3 ch. 1 CC. Par ailleurs, le conseil de

l'appelant a comparu à la séance du 2 juillet 2012 et a défendu les intérêts de son

mandant, sans contester la compétence de l'autorité tutélaire. De plus, la chambre

pupillaire se devait d'agir de manière urgente pour régler le problème survenu en

rapport avec le droit de visite (cf., à cet égard, art. 315a al. 3 ch. 2 CC). Elle devait le

faire avec les moyens que lui confère la loi, notamment en appliquant la règle de

l'article 307 al. 3 CC. Elle ne pouvait, comme semble le soutenir l'appelant, régler la

question du droit de visite en laissant le soin à l'autorité judiciaire (juge du divorce)

d'examiner si d'autres mesures devaient être prises en rapport avec ledit droit de visite.

L'argument de l'appelant, fondé sur l'incompétence de l'autorité tutélaire, doit dès lors

être rejeté.

6.3 L'appelant soutient que l'article 307 al. 3 CC ne représente pas une base

suffisante permettant à la chambre pupillaire d'ordonner la mise en œuvre d'une

médiation familiale. Sur ce point, il se trompe à un double titre. D'une part, l'article 307

al. 3 CC (comme d'ailleurs l'art. 273 al. 2 CC; cf. ég. art. 314 al. 2 nCC) permet à

l'autorité tutélaire de proposer et même d'ordonner une médiation familiale; il est

renvoyé, sur cette question, aux développements figurant au considérant 6.1

(cf. supra). D'autre part, il sied de souligner que, contrairement à ce que soutient

l'intéressé, l'autorité tutélaire n'a pas imposé une médiation familiale; elle a "proposé"

la mise en œuvre d'une telle mesure pour permettre aux parents de D_________ de

"trouver une solution à leur conflit". Ce n'est pas parce que l'invitation à suivre une

médiation familiale figure dans le dispositif de la décision entreprise, que ladite

médiation devient une mesure imposée (cf. Meier, n. 15 ad art. 307 CC). Rien

n'empêchait non plus que la recommandation faite aux grands-parents paternels de

D_________ de participer aussi à la médiation familiale soit mentionnée dans le

dispositif de la décision attaquée, car elle était dénuée de tout caractère obligatoire.

Par ailleurs, l'autorité de tutelle est habilitée à rappeler les tiers, en particulier les

proches, à leurs propres devoirs, et à leur donner des instructions (cf. Meier, n. 11 et

16 ad art. 307 CC).

L'appelant reproche encore à la chambre pupillaire d'avoir violé le principe de célérité

et l'article 126 CPC en ayant ordonné à un procureur ainsi qu'à un juge de district de

suspendre une procédure pénale et une procédure civile pendantes. A nouveau,

X_________ se trompe lorsqu'il soutient que l'autorité intimée a prononcé la


  • 10 -

suspension desdites procédures. Celles-ci a simplement exhorté les parents de

D_________ à solliciter auprès des autorités judiciaires concernées la suspension des

procédures en question "afin de s'assurer du bon déroulement de la médiation"

proposée. Le point 5 du dispositif de la décision entreprise ne peut se comprendre

qu'ainsi. En effet, il tombe sous le sens que l'autorité intimée n'avait pas la compétence

de prononcer la suspension de procédures dont elle n'était pas saisie, ce que

personne, en particulier l'autorité tutélaire concernée, ne pouvait ignorer.

7. L'appelant conteste enfin la répartition des frais de décision par moitié entre les

parents. Il reproche d'abord à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé ce point de sa

décision. Il relève ensuite que la chambre pupillaire a pleinement reconnu le bien-fondé

de sa démarche, puisqu'elle a ordonné la mise en œuvre du droit de visite, et que c'est

le comportement de son épouse qui avait nécessité l'intervention de la chambre

pupillaire.

En vertu de l'article 107 al. 1 let. c CPC (cf. not. art. 34 al. 1 OPEA), les frais peuvent

être répartis selon la libre appréciation de l'autorité lorsque le litige relève du droit de la

famille. En l'espèce, on comprend que, même si elle n'y a pas fait expressément

référence, la chambre pupillaire a appliqué cette disposition légale. Elle a certes

reconnu le droit du père à pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille mais elle a

aussi pris en considération les craintes de la mère en relation avec l'exercice de ce

droit de visite en proposant une médiation et en imposant une curatelle de surveillance

des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Dans ces circonstances, c'est à juste

titre et de manière équitable que l'autorité intimée a réparti les frais de décision, fixés à

220 fr., par moitié entre les deux parents.

En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'éditer en

cause, comme le requiert l'appelant, le dossier des procédures pénale (plainte pour

diffamation) et civile (demande de divorce), les conditions d'admission de ces moyens

de preuve en appel n'étant quoi qu'il en soit pas réunies (cf. not. art. 317 al. 1 let. b

CPC).

8. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de

seconde instance, l’appelant. Pour les motifs qui viennent d’être développés, les

conclusions de l’intéressé étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès, raison

pour laquelle sa requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée (art. 117 let. b

CPC).


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Vu le sort réservé au recours, X_________ supporte les frais de la procédure d'appel,

fixés à 300 fr. (cf. art. 96 CPC et 18 sv. LTar).

L'appelée a droit à une indemnité à titre de dépens pour ladite procédure. Compte tenu

du temps utilement consacré à l'écriture de réponse du 10 août 2012 notamment, cette

indemnité, due par X_________, est arrêtée à 600 fr., honoraires et débours compris

(cf. art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). La demande d'assistance judiciaire gratuite

formée par dame Y_________ devient ainsi sans objet.

Par ces motifs,

prononce

L'appel est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de

X_________, qui versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. à titre de

dépens.

Sion, le 10 janvier 2014

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