Revocation of divorce agreement after hearing

C1 11 149Kantonsgericht18.02.2013Dismissed

Zusammenfassung

The cantonal appellate court rejected the wife’s appeal in a joint-divorce case. The spouses had filed a complete divorce agreement and were heard by the judge, after which the wife sought to withdraw her consent, alleging an essential error regarding the liquidation of the matrimonial property. The court held that, after the hearing, spouses cannot freely revoke a joint divorce agreement before ratification. Revocation is only possible through a valid defect-of-consent argument, and the burden of alleging and proving such a defect lies with the party invoking it. The wife failed to prove an essential error, so the divorce judgment and settlement were confirmed.

Regest

Art. 111 CC; revocation of a joint divorce petition after the hearing; essential error. Once the spouses have been heard under Art. 111 CC and have confirmed their wish to divorce and their complete agreement, they are bound and may no longer freely revoke the settlement before judicial ratification. A refusal of the divorce is then possible only if a defect of consent under Art. 23 ss CO is established. The invoking party bears the burden of allegation and proof of the alleged defect (Art. 8 CC). An essential error requires a decisive factual mistake causally linked to the conclusion of the agreement; mere unproven assertions are insufficient (consid. 2.1, 2.3).

Gesamter Gesetzestext

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RVJ / ZWR 2014

Droit civil

Zivilrecht

Droit civil - requête commune de divorce - révocation de la

convention - ATC (Cour civile II) du 18 février 2013, dame X. c. X.

- TCV C1 11 149

Divorce sur requête commune - erreur essentielle

  • Notion de divorce sur requête commune avec accord complet (art. 111 CC ; consid.

2.1).

  • Après leur audition, les époux ne peuvent pas révoquer librement la convention de

divorce jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge (art. 111 CC ; consid. 2.1).

  • Pour éviter un jugement de divorce au sens de leur requête commune avec accord

complet, les époux peuvent demander au juge de refuser le divorce pour vice du

consentement (art. 111 CC ; consid. 2.1).

  • Notion d’erreur essentielle. La partie victime d'un vice du consentement supporte le

fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; art. 23 et 24

CO ; consid. 2.3).

Scheidung auf gemeinsames Begehren wesentlicher Irrtum

  • Begriff der Scheidung auf gemeinsames Begehren mit umfassender Einigung

(Art. 111 ZGB; E. 2.1).

  • Die Ehegatten dürfen die Scheidungsvereinbarung nach ihrer Anhörung bis zur

Genehmigung durch den Richter nicht mehr frei widerrufen (Art. 111 ZGB; E. 2.1).

  • Um ein Scheidungsurteil im Sinne ihres gemeinsamen Begehrens mit umfassender

Einigung zu verhindern, können die Ehegatten den Richter ersuchen, die Scheidung

aufgrund eines Willensmangels zu verweigern (Art. 111 ZGB; E. 2.1).

  • Begriff des wesentlichen Irrtums. Die Partei, welche einen Mangel des Vertragsab-

schlusses geltend macht, trägt hierfür die Behauptungs- und die Beweislast (Art. 8

ZGB; Art. 23 und 24 OR; E. 2.3).

Considérants (extraits)

2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé le divorce

en application de l’art. 111 CC alors qu'elle s'y était formellement

opposée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 juin

2011, estimant avoir été victime d'une erreur essentielle portant sur la

liquidation du régime matrimonial. A son avis, elle était en droit de

révoquer tant sa volonté de divorcer que la convention du 15 juin

2010 réglant les effets du divorce, de sorte que le juge aurait dû


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impartir à l'appelé un délai pour déposer une requête unilatérale

conformément à l'art. 113 CC.

2.1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête com-

mune et produisent une convention complète sur les effets acces-

soires, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclu-

sions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément

et ensemble; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein

gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention suscep-

tible d'être ratifiée (art. 111 al. 1 CC).

L'art. 111 al. 2 P/CC prévoyait que la confirmation de la volonté de

divorcer devait avoir lieu lors d'une « seconde audition personnelle »,

laquelle « devait permettre au juge de se convaincre de l'échec défi-

nitif du mariage sur la base de la volonté sérieuse et définitive des

époux de divorcer » (FF 1996 I 90); la simple confirmation écrite de

cette volonté ne suffisait pas, puisqu'elle « supprimerait toute possibi-

lité de dialogue entre le juge et les époux » et « risquerait [...] de

conduire à la production de lettres standards, établies avant même la

première audition et postdatées », ce qui rendait illusoire le « but pré-

ventif du délai de réflexion de deux mois » (ibidem). Le texte adopté

par les Chambres n'exigeait plus une seconde audition personnelle,

mais une confirmation écrite de la volonté des époux de divorcer

(art. 111 al. 2 CC; cf. à ce sujet: Reusser, Die Scheidungsgründe und

die Ehetrennung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999,

p. 15 ch. 1.19). Le législateur, à la suite du dépôt d'une initiative parle-

mentaire, a supprimé, avec effet dès le 1er février 2010, le délai de

réflexion de deux mois, laissant au juge la faculté de convoquer les

époux à plusieurs séances d'audition si pareille mesure s'avère

nécessaire (RO 2010 281; FF 2008 p. 1767 [Rapport de la commis-

sion des affaires juridiques du Conseil national], p. 1783 [Avis du

Conseil fédéral]).

En revanche, la loi est restée muette sur la question de savoir jusqu'à

quel moment chaque partie peut révoquer son accord en cas de

requête commune avec accord total ou partiel. L'actuel CPC ne

répond pas non plus à cette question. L'art. 287 CPC prévoit que si la

requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition

dont le déroulement est régi par le CC. Quant à l'art. 288 CPC, il

énonce que, si les conditions du divorce sur requête commune sont

remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (al. 1).


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Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les

concernant est contradictoire (al. 2). La suppression du délai de

réflexion semble ainsi créer une incertitude supplémentaire quant à la

portée obligatoire ou non des conventions sur les effets accessoires

accompagnant une requête commune.

Si l'on se réfère au rapport de la commission des affaires juridiques du

Conseil national du 16 avril 2007 (FF 2008 p. 1767), ainsi qu'à l'avis

du Conseil fédéral sur ledit exposé (FF 2008 p. 1783), on comprend

que le but de cette modification législative était également de suppri-

mer la possibilité pour l'un des époux de révoquer librement la

convention jusqu'à sa ratification par le juge, les intérêts des parties

étant suffisamment sauvegardés par l'obligation du magistrat saisi de

rejeter la requête en divorce s'il n’est pas convaincu, après l'audition

des parties, que c’est de leur plein gré et après mûre réflexion qu’elles

ont déposé leur requête en divorce et conclu la convention.

En effet, prenant acte des critiques dont était l’objet le délai de

réflexion et considérant que les pratiques différaient d’un canton à

l’autre lorsque la confirmation n’intervenait pas à l’issue du délai de

réflexion de deux mois, la commission des affaires juridiques du

Conseil national (ci-après : la Commission) a élaboré un avant-projet

visant à supprimer ce délai de réflexion et à laisser aux tribunaux la

liberté de décider s’ils préféraient, le cas échéant, procéder à plu-

sieurs auditions des époux en instance de divorce. Il était pour elle

insatisfaisant d’imposer un délai de réflexion avant que le divorce

puisse être prononcé, alors que les époux ont déposé une requête de

divorce mûrement réfléchie et que le divorce ne pouvait en tout état

de cause être prononcé que si le juge s’était assuré que c’est après

une réflexion approfondie et de leur plein gré que les époux avaient

déposé leur requête en divorce, ainsi qu'une convention susceptible

d’être ratifiée. Seule une minorité de la Commission a considéré qu’il

n’y avait pas lieu de procéder à une révision ponctuelle du droit du

divorce visant à flexibiliser le délai de réflexion.

Au cours de la consultation de l'avant-projet, la grande majorité des

participants ont approuvé la suppression du délai de réflexion obliga-

toire dans le cadre de la procédure de divorce sur requête commune,

en s’appuyant sur les mêmes arguments que ceux de la Commission.

Des intéressés ont objecté que l’avant-projet, en prévoyant de suppri-

mer purement et simplement le délai de réflexion obligatoire et en


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donnant aux tribunaux la possibilité de procéder ou non à plusieurs

auditions des époux, ne prenait pas assez en considération que des

conventions peu réfléchies ou incomplètes pouvaient être conclues

sous l’effet de la pression. Ils ont souligné que la suppression du délai

de réflexion allait à l’encontre de son but qui est de protéger les per-

sonnes concernées. Un compromis a donc été proposé consistant à

prévoir une clause de révocation. Enfin, quelques participants ont

demandé le classement de l’initiative, arguant qu'il valait mieux pro-

céder à une réflexion globale sur les lacunes du nouveau droit du

divorce.

Sur la base de cette consultation, une minorité de la Commission a

considéré que cette mesure, qui vise à protéger les époux contre une

décision trop hâtive, n’était pas suffisante. C’est pourquoi, reprenant

une idée formulée au cours de la consultation, elle a proposé de

remplacer le délai de réflexion par un délai de révocation, les parties

ayant la faculté de révoquer par écrit la convention auprès du tribunal

dans les sept jours à compter de la première audition. Toutefois, la

Commission a rejeté cette proposition par 13 voix contre 8 et 2

abstentions. Le Conseil fédéral l'a également rejetée estimant que

celle-ci était identique, pour l’essentiel, au droit en vigueur, qui néces-

sitait pourtant une révision.

Ainsi, en procédant à une interprétation historique, il faut admettre

que le législateur, en supprimant le délai de réflexion et la nécessité

pour les époux de confirmer leur volonté de divorcer après leur audi-

tion par le juge, a souhaité écarter pour les époux, du moins après

leur audition, la possibilité de révoquer librement leur convention

jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge. En effet, s'il avait voulu

maintenir le système de l'ancien droit, il serait entré en matière sur la

proposition de la minorité des membres de la Commission. Tel n'a

toutefois pas été le cas. Dès lors, il y a lieu de considérer que la situa-

tion actuelle des époux - une fois qu'ils ont confirmé devant le juge

leur volonté de divorcer et les termes de leur convention - est iden-

tique à celle qui existait sous l'ancien droit, une fois la confirmation

donnée. Elles sont ainsi liées et la seule manière d'éviter un jugement

de divorce au sens de leur requête commune avec accord complet est

de demander au juge de refuser le divorce pour vice du consentement

(Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 25 ad 111 CC). Dans ce cas

de figure et comme pour n'importe quel contrat, la révocation unilaté-

rale d'une convention par l'un des époux n'est admissible qu'à cer-


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taines conditions strictes. Il ne peut tout au plus être question, avant la

ratification, que d'une annulation pour vices de la volonté (ATF 121 III

393 consid. 5c; 99 II 359 consid. 3b et les références; cf. Bühler/

Spühler, Commentaire bernois, Berne 1980, n. 149 s. ad art. 158

aCC). En effet, le magistrat doit, en principe, respecter la volonté des

parties et il ne doit pas empiéter sans nécessité sur leur liberté dans la

formation de leurs rapports patrimoniaux. Il ne peut ainsi refuser la

ratification d'une telle convention, même lorsqu'une partie le requiert,

si ce n'est pour des motifs importants (ATF 99 II 359 consid. 3c). Les

conditions de l'art. 140 al. 2 aCC - disposition qui reprend les cas

admis en jurisprudence (ATF 121 III 393 consid. 5c et les références;

cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 ch. 234.7) - constituent

de tels motifs.

2.2 En l'occurrence, les parties ont déposé le 30 septembre 2010 une

requête commune de divorce, ainsi qu’une convention réglant de

manière complète les effets accessoires. Seul manquait encore

l’attestation du fonds de prévoyance de l’époux. L’absence de ce

document n’avait toutefois aucune influence sur les termes de la

convention, puisqu’il n’avait pour but que de déterminer le montant

exact de la somme due à dame X., les parties étant convenues de la

répartition par moitié de la prestation de sortie acquise par l’appelé

durant le mariage. Les intéressés ont été entendus par le juge lors de

l'audience de divorce du 11 novembre 2010 et ils ont confirmé tant

leur volonté de divorcer que les termes de leur convention. Entre cette

audience et avant que le jugement de divorce ne puisse être pro-

noncé en raison du retard pris dans le dépôt des attestations LPP,

l'appelante s'est opposée au prononcé du divorce en invoquant une

erreur essentielle portant sur la seule question de la liquidation du

régime matrimonial. L'époux, pour sa part, a maintenu ses conclu-

sions. Dans ces circonstances, sous réserve de la validité de la révo-

cation par l'épouse de sa volonté de divorcer et de la convention du

15 juin 2010, il faut admettre qu'au moment du prononcé du divorce,

la requête commune de divorce du 30 septembre 2010 remplissait les

exigences de l'art. 111 al. 1 CC, voire celles de l'art. 112 CC.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’épouse

ne pouvait plus révoquer librement sa volonté de divorcer, ainsi que la

convention sur les effets accessoires. En revanche, il n'a pas examiné

la question cruciale de savoir si dame X. pouvait, dans le cas d’es-

pèce, se prévaloir d’une erreur essentielle pour révoquer son accord.


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En effet, la décision entreprise est muette à ce sujet. Il convient dès

lors d’examiner ce point, l’instance d’appel étant autorisée, eu égard à

son plein pouvoir, à substituer ses motifs à ceux de l’autorité de

première instance.

2.3 Par vices de consentement, il faut entendre les vices énoncés

aux art. 23 ss CO. L'erreur invoquée à ce titre doit être essentielle.

Cette caractéristique se détermine au regard du droit matériel (art. 24

al. 2 CO).

Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au

moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est

essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté

commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de consi-

dérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4

CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de

base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé

sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire

du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il

avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il

est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel

(ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2; 113 II 25 consid. 1;

109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt 4C.335/1999 du 25 août

2000 consid. 4c/aa). L'erreur doit donc concerner un élément de fait

décisif, sans lequel la partie qui s'en prévaut n'aurait pas conclu le

contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions (cf. ATF 118 II 297

consid. 2c p. 300 s.; 114 II 131 consid. 2). En d'autres termes, il doit

exister un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu

(Schmidlin, Commentaire bernois, n. 40 ss ad art. 23/24 CO).

Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur

due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat;

toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certai-

nes conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne

se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une

question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie

peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontrac-

tant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3;

117 II 218 consid. 3b).


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La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de

l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II

339; SJ 1997 p. 240 consid. 2b).

En l'espèce, l'appelante allègue qu'au moment de la signature de la

convention litigieuse, elle ignorait que certains actifs de l'entreprise

individuelle - constituant des acquêts - avaient été repris par la société

A. Sàrl lors de sa fondation. L'intéressée, alors qu'elle en avait la

charge, n'a cependant nullement établi cette allégation qui est contes-

tée par l'appelé. Quoi qu'il en soit, des indices sérieux démontrent que

l'épouse ne pouvait alors méconnaître ce fait comme elle le prétend.

Tout d'abord, dame X. a toujours œuvré au sein de l'entreprise indivi-

duelle de son époux en gérant l'aspect administratif de l'exploitation.

Dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer les biens que le

couple y avait, le cas échéant, investis et qui pouvaient lui revenir à

titre de participation aux acquêts. En outre, les parties ont été assis-

tées d'un mandataire professionnel pour élaborer leur convention. Il

paraît ainsi pour le moins improbable que les questions portant sur le

financement de la constitution de l'entreprise A. Sàrl, dont la quasi-

totalité des actions sont en mains de l'époux, n'ont pas été abordées

de manière précise lors des négociations de l'accord portant sur la

liquidation du régime matrimonial. Cela est d'autant plus invraisembla-

ble que l'épouse y avait développé par le passé une activité profes-

sionnelle. Enfin, la reprise d'actifs n'aurait pu échapper à leur manda-

taire commun puisqu'il ressort clairement de l'extrait du registre du

commerce que A. Sàrl, au moment de sa fondation, a envisagé une

reprise des biens de la raison individuelle « B. X. » pour un montant

de 30 000 francs.

L’existence même d’une erreur ne pouvant être retenue, une invalida-

tion de la convention ne saurait en conséquence être admise tant en

ce qu’elle concerne le principe même du divorce que les effets

accessoires.

L’appelante ne prétend, par ailleurs, pas que la convention du 15 juin

2010 n'est pas équitable sous l’angle de l’art. 140 al. 2 aCC. L’appel

est, partant, rejeté et la décision entreprise confirmée.

Schlagwörter

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