Agency contract and equitable compensation for wrongful obstruction

C1 06 67Kantonsgericht24.08.2007Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellate civil court held that the parties had concluded an agency contract for recruiting students in Germany. It found that the principals could not unilaterally abolish the agent’s exclusivity or stop the agreed monthly advances before the contractual review point and without the agent’s consent. Their conduct was a wrongful breach that prevented the agent from performing successfully. The court awarded equitable compensation under the agency provisions, calculating it from the unpaid retainers minus the expenses the agent no longer had to bear, and set the amount at CHF 84,600 plus interest; it rejected any higher claim.

Omnilex-Regeste

Art. 418a, 418f al. 1, 418m al. 1 et 18 al. 1 CO; contrat d’agence et indemnité équitable: l’agence se distingue du contrat de travail par l’indépendance organisationnelle de l’agent et par le caractère durable du rapport. L’interprétation du contrat obéit d’abord à la volonté réelle des parties, subsidiairement au principe de la confiance; même une clause apparemment claire peut être éclairée par son contexte, mais non écartée sans raison sérieuse. Une modification contractuelle unilatérale, notamment quant à l’exclusivité et aux avances sur commissions, n’est admissible que si elle ressort du contrat ou d’un accord subséquent. Lorsque le mandant, par sa faute, empêche l’agent d’exercer utilement son activité, celui-ci a droit à une pleine indemnité correspondant à l’intérêt positif, soit aux provisions attendues sous déduction des économies réalisées (consid. 8a-b).

Gesamter Gesetzestext

ATC (Cour civile II) du 24 août 2007, Dame X. c. Y. et Z. SA.

Contrat d’agence; indemnité équitable.

– Notion de contrat d’agence (art. 418a CO; consid. 6a).

– Interprétation du contrat; principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; consid. 7a).

– Clauses contractuelles d’exclusivité d’un agent recruteur et d’avances sur com-

missions (consid. 7b).

– Notion d’indemnité équitable à allouer à l’agent en raison de la faute du mandant

(art. 418f al. 1, 418m al. 1 CO; consid. 8a).

– Calcul de l’indemnité équitable dans le cas d’espèce (consid. 8b).

Agenturvertrag; angemessene Entschädigung.

– Bergriff des Agenturvertrags (Art 418a OR; E. 6a).

– Auslegung des Vertrags; Vertrauensprinzip (Art. 18 Abs. 1 OR; E. 7a).

– Ausschliesslichkeitsklausel eines Rekrutierungsagenten und Kommissionsvor-

schuss (E. 7b).

– Begriff der angemessenen Entschädigung, die der Auftraggeber wegen seines Ver-

schuldens dem Agenten zu bezahlen hat (Art. 418f Abs. 1, 418m Abs. 1 OR; E. 8a).

– Berechnung der angemessenen Entschädigung im konkreten Fall (E. 8b).

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Aux termes de l’art. 418a CO, le contrat d’agence est celui par

lequel une personne est chargée, à titre permanent, par un ou plu-

sieurs mandants de négocier la conclusion d’affaires ou d’en conclure

en leur nom et pour leur compte, sans être liée envers eux par un

contrat de travail.

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Sur le plan juridique, l’agent dispose d’une indépendance qui le

distingue du travailleur, soumis à l’employeur par une relation de

subordination (Dreyer, Commentaire romand, Code des obligations I,

Genève 2003, n. 1 ad art. 418a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd.,

Genève 2003, p. 744, nos 5136 sv.; Bühler, Commentaire zurichois, Obli-

gationenrecht, Der Agenturvertrag, Zurich 2000, n. 3 et n. 17 ss ad art.

418a CO). Il est en principe libre d’organiser son travail et de disposer

de son temps comme il l’entend; il n’est pas non plus lié par des ins-

tructions de son mandant et peut engager son propre personnel. L’au-

tonomie de l’agent se manifeste aussi parfois dans le fait qu’il tient sa

propre comptabilité et qu’il est locataire des locaux de l’agence (Wet-

tenschwiler, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 3e éd., Bâle

2003, n. 3 ad art. 418a CO; Bühler, n. 18 ad art. 418a CO).

Contrairement au mandat, le contrat d’agence est un rapport de

droit durable (arrêt 4C.66/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1; Wetten-

schwiler, n. 1 ad art. 418a CO; Tercier, op. cit., p. 743 sv., no 5135; Büh-

ler, n. 5 ss ad art. 418a CO). Cela va en général de pair avec une dépen-

dance économique accrue de l’agent envers le mandant (arrêt précité

du 11 juin 2002, consid. 2.1; Tercier, op. cit., p. 744, n° 5137), ce qui le

différencie du mandataire (Huguenin, Obligationenrecht, Besonderer

Teil, 2e éd., Zurich 2004, p. 150, n° 983; Bühler, n. 35 ad art. 418a CO).

b) En l’espèce, les parties admettent qu’elles se sont liées, en jan-

vier 2003, par un contrat d’agence. Dame X. estime que les défende-

resses ont modifié unilatéralement le contrat, en septembre 2003, en

supprimant avec effet immédiat d’une part la clause d’exclusivité et

d’autre part le versement des avances mensuelles sur commissions

(«retainers»). Quant aux défenderesses, elles considèrent qu’elles

étaient en droit de procéder à ces adaptations en application des

clauses contractuelles 2.4 et 7.1; elles soutiennent que, chaque année

au mois de septembre, le montant notamment des avances peut être

remis en question en fonction des résultats obtenus durant l’année en

cours.

  1. a) En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le

juge doit d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle inten-

tion des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations

inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser

la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la

volonté intime et concordante des parties ne peut être établie, il doit

rechercher leur volonté présumée en interprétant les déclarations et


les comportements selon la théorie de la confiance. Il lui faut détermi-

ner comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de

bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 130 III 417

consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). Le principe de la confiance permet

d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son com-

portement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime

(ATF 130 et 129 précités; 128 III 419 consid. 2.2).

L’autorité judiciaire doit prendre comme point de départ la lettre

du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa

conclusion (ATF 131 III 280 consid. 3.1; 127 III 444 consid. 1b). Le sens

d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de

sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1

CO). Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à pre-

mière vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but pour-

suivi par les parties ou d’autres circonstances que la lettre de ladite

clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 131

III 280 consid. 3.1; 130 III 417 consid. 3.2). Il n’y a cependant pas lieu de

s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y

a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur

volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

b) En vertu du contrat du 16 janvier 2003, dame X. bénéficiait d’une

clause d’exclusivité pour recruter en Allemagne des élèves pour le

compte des défenderesses, celles-ci s’engageant à ne pas mandater

d’autres agents sur le territoire allemand (clause 1.3.1; cf. toutefois les

exceptions énumérées exhaustivement dans la clause 1.3.2). Le contrat

prévoyait le recrutement de 45 nouveaux étudiants pour 2003; jusqu’en

2005, l’objectif était fixé à plus de 60 nouveaux inscrits. Pour que l’ex-

clusivité soit maintenue, 30 nouveaux élèves devaient être enregistrés

pendant la première année («in the first year»).

Ainsi que cela ressort des actes du dossier, il y a quatre rentrées

scolaires par année; la dernière d’entre elles intervient au début octo-

bre. Comme l’a précisé le témoin A., c’est à cette période que l’école

connaît le nombre de ses nouveaux étudiants pour l’année scolaire

concernée. Il n’empêche cependant que la teneur du point 2.4 du

contrat est claire : la remise en question de la clause d’exclusivité ne

pouvait intervenir qu’après une année d’activité de l’agent. Or, le 23

septembre 2003, dame X. n’avait œuvré que pendant à peine plus de

huit mois. Par ailleurs, même s’il fallait suivre le raisonnement de la

partie défenderesse et considérer que l’examen des résultats devait

intervenir au début octobre 2003, soit lors de la dernière rentrée sco-

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laire de l’année en question, la suppression de la clause d’exclusivité

était prématurée puisque signifiée quelques jours avant la prétendue

échéance prévue contractuellement pour l’examen des prestations

fournies par l’agent.

c) La demanderesse soutient également que les défenderesses

n’étaient nullement en droit de supprimer les avances sur commis-

sions prévues au point 3.5 du contrat. L’art. 7.1 de celui-ci permettait

certes d’envisager une adaptation après notamment un examen au

début septembre de chaque année des résultats obtenus («The wor-

king relationship will be evaluated in early September each year.»).

Mais une telle modification ne pouvait intervenir qu’après une négocia-

tion entre les parties et elle supposait un accord entre les intéressés;

or, les défenderesses n’ont jamais établi l’existence d’une entente avec

la demanderesse sur cette question. Si, il est vrai, le directeur B. a

demandé, lors de la réunion du 1er septembre 2003, à dame C. et à D. de

lui proposer des modifications du budget 2004 en relation notamment

avec les avances mensuelles versées à dame X. («retainer for 2004»)

sans que cette dernière ne réagisse, il ne ressort nullement des actes

du dossier que l’intéressée aurait accepté une suppression dès le mois

d’octobre 2003 des avances stipulées en sa faveur.

En modifiant unilatéralement les termes de l’accord du 16 janvier

2003 et en ne remplissant plus leurs obligations contractuelles, les

défenderesses ont dès lors violé le contrat. En procédant comme elles

l’ont fait, les défenderesses ont empêché fautivement la demanderesse,

au sens de l’art. 97 CO, d’être active en Allemagne avec son réseau.

  1. a) En vertu de l’art. 418m al. 1 CO, lorsque le mandant, en contre-

venant à ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa

faute l’agent d’exercer son activité avec succès, il est tenu de lui payer

une indemnité équitable. Cette disposition s’inscrit dans la systéma-

tique de l’art. 418f al. 1 CO. Par indemnité équitable au sens de cet arti-

cle, il faut entendre une pleine indemnité, équivalant au gain (provi-

sion) convenu ou auquel l’agent pouvait s’attendre raisonnablement,

soit à la réparation du dommage subi (Dreyer, n. 1 ad art. 418m CO;

Bühler, n. 7 ad art. 418m CO). Elle correspond à l’intérêt de l’agent à

l’exécution du contrat (cf., notamment, Mustaki/Wyler, Le contrat

d’agence, in Les contrats de distributions, Mélanges offerts au Profes-

seur François Dessemontet à l’occasion de ses 50 ans, Lausanne 1998,

p. 46/52 et la réf. à Gautschi) : le mandant lui doit donc des dommages-

intérêts positifs (ATF 122 III 66 consid. 3c; cf. ég., en rapport avec les


art. 107 ss CO, Bühler, n. 8 ad art. 418m CO; Engel, Traité des obliga-

tions en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 732). Le montant de l’indem-

nité pour provisions manquées se calcule par rapport à la provision

convenue ou attendue, sous déduction des frais que l’agent aurait

éventuellement épargnés ou de ce qu’il a gagné en exécutant une autre

activité (Dreyer, n. 1 ad art. 418m CO; Bühler, n. 7 ad art. 418m CO et les

réf.; Mustaki/Wyler, op. cit., p. 50).

b) En l’espèce, les défenderesses ont violé leurs obligations

contractuelles en ne permettant plus à dame X. d’exercer de manière

exclusive son activité d’agent pour l’Allemagne et en ne lui versant plus

les avances mensuelles qui lui servaient notamment à financer son

réseau de sous-agents. La violation est fautive, les intéressées n’ayant

pas hésité à modifier unilatéralement le contenu du contrat d’agence

malgré l’opposition de la demanderesse.

aa) Le montant de l’indemnité correspond en la présente affaire à la

somme totale des avances («retainers») non perçues que les mandantes

s’étaient engagées à verser mensuellement à dame X. (cf. art. 3.5 du

contrat). Ces avances sont dues jusqu’à la fin septembre 2004, date à

laquelle l’intéressée a retrouvé une activité d’agent exclusif pour l’Alle-

magne auprès d’une autre société; elles se chiffrent à 105’000 fr. (12 x 8750

fr.). Doit être porté en déduction le montant des avances que dame X.

n’était plus tenue de payer à ses sous-agents durant cette période, leurs

contrats ayant été résiliés, soit 1700 fr. (1000 fr. + 700 fr.) par mois d’octo-

bre 2003 à fin septembre 2004. Le montant total de 20’400 fr. (12 x 1700 fr.)

constitue en effet des dépenses économisées par l’agent à la suite de la

cessation du rapport contractuel avec les défenderesses. C’est en défini-

tive la somme de 84’600 fr. (105’000 fr. - 20’400 fr.) que celles-ci doivent ver-

ser, solidairement entre elles (cf. art. 544 al. 3 CO), à dame X. à titre d’in-

demnité, avec intérêt à 5 % dès la date moyenne du 1er juin 2004 (Werro,

Les intérêts moratoires et compensatoires dans la responsabilité civile,

in Le temps dans la responsabilité civile, Berne 2007, p. 27/34; Spahr, L’in-

térêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351/372 sv.

et les réf. en note 123; cf. ég. ATF 131 III 12 consid. 9.4). L’intéressée ne sera

pas tenue de régler la taxe sur la valeur ajoutée en rapport avec le mon-

tant en question : celui-ci constitue une indemnité et non un revenu pour

une activité accomplie, raison pour laquelle il ne doit pas être majoré en

conséquence (cf. notamment Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch

zum Mehrwertsteuergesetz, 2e éd., Berne 2003, p. 128, no 315 ss et la réf.

en note 427; Guillaume, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehr-

wertsteuer, Bâle 2000, p. 66, nos 52 sv.).

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bb) Contrairement à ce que la demanderesse réclame, il n’y a pas

lieu non plus de lui octroyer une indemnité d’un montant plus élevé au

motif qu’un recrutement annuel de 55 nouveaux élèves était «admis

(comme ) réaliste par les parties, notamment les défenderesses, lors

des séances des 1er septembre et 20 septembre 2003».

D’une part, ce sont les époux X. qui ont envisagé le recrutement de

55 nouveaux élèves en 2004 lors de la rencontre du 1er septembre 2003

vraisemblablement pour rassurer le directeur B. qui s’inquiétait du

nombre étonnamment bas de nouveaux étudiants enregistrés durant

les neuf premiers mois de l’année 2003, inférieur à l’objectif fixé lors de

la signature du contrat et aux chiffres de l’année 2002; B. n’a pas cru

que la demanderesse puisse obtenir le résultat annoncé puisqu’il a pris

les mesures contestées en vue de corriger la situation (suppression de

la clause d’exclusivité de l’agent et des avances avec effet dès la fin sep-

tembre 2003). Quant à dame C., en présence de laquelle, le 20 septem-

bre 2003, la demanderesse avait arrêté un objectif pour son équipe de

50 nouveaux étudiants à recruter en 2004, elle a expliqué que le mari

de la demanderesse avait articulé les chiffres de 33 nouveaux élèves

pour 2003 et 55 pour 2004 uniquement «pour justifier le budget que son

épouse touchait». A son avis, dame X. n’était pas capable d’atteindre

les objectifs présentés.

D’autre part, compte tenu des résultats affichés durant les neuf

premiers mois de l’année 2003 (recrutement d’un nombre d’élèves très

vraisemblablement inférieur à 23), on ne peut souscrire à la thèse selon

laquelle l’intéressée aurait vraisemblablement recruté plus de 30

élèves par année en 2003 et 2004 (chiffre retenu pour le calcul des

avances mensuelles de 8750 fr.; cf. point 3.5 du contrat). On doit au

contraire retenir sur la base des résultats obtenus pendant les trois

premiers trimestres 2003, comme l’ont estimé les sociétés défende-

resses en septembre 2003 lorsqu’elles ont pris la décision de modifier

le contrat de manière unilatérale, que dame X. n’aurait sans doute pas

rempli les objectifs fixés (recrutement de plus de 60 nouveaux étu-

diants jusqu’en 2005). La preuve d’un dommage supérieur au montant

de 84’600 fr. n’a dès lors pas été apportée par la demanderesse (cf. Büh-

ler, n. 6 ad art. 418m CO).

Schlagwörter

agency contractcontract interpretationtrust principleexclusivity clausecommission advancesequitable compensationpositive interestcausationdamages

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the parties had concluded an agency contract under Art. 418a CO

Extrahierter Entscheid

Yes. The relationship met the statutory definition of an agency contract, characterized by permanent activity, independence, and absence of employment subordination.

Extrahierte Begründung

The court distinguished agency from employment and emphasized the agent's organizational autonomy and the durable nature of the relationship.

Kernrechtsfrage

Whether the principals were entitled to unilaterally remove the exclusivity clause and stop commission advances

Extrahierter Entscheid

No. The contract required a yearly evaluation and any amendment to the advances presupposed an agreement; the unilateral change was premature and unsupported by consent.

Extrahierte Begründung

Applying Art. 18 CO and the trust principle, the court read the contract according to its text and context and found no basis for unilateral modification before the contractual review date.

Kernrechtsfrage

Whether the agent was entitled to an equitable compensation for the principals' fault under Arts. 418f and 418m CO

Extrahierter Entscheid

Yes. The principals wrongfully prevented the agent from performing exclusively and from receiving agreed advances, triggering a full indemnity for lost commissions, reduced by saved expenses.

Extrahierte Begründung

Equitable compensation corresponds to the agent's positive contractual interest and is calculated by reference to expected commissions minus avoided costs.

Kernrechtsfrage

How the equitable compensation should be calculated in this case

Extrahierter Entscheid

The compensation was fixed at CHF 84,600 with 5% interest from 1 June 2004; no VAT surcharge was due.

Extrahierte Begründung

The court accepted the unpaid advances as the reference loss, deducted saved payments to sub-agents, and rejected proof of any higher loss.

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