Chain fixed-term contracts and overtime pay

C1 06 22Kantonsgericht03.05.2007Partially Granted

Zusammenfassung

X. appealed in an employment dispute arising from repeated fixed-term contracts with Y. SA. The appellate court held that even if the chain of contracts were abusive, the last contract ran until 19 December 2003 and X. had no just cause to leave on 27 June 2003, so his departure amounted to abandonment of employment. The court upheld the denial of the 13th salary for 2003. It nevertheless revised the overtime award: only 0.4 hour was proven for 2001-2002, but 49.52 overtime hours in 2003 had to be compensated at 125%, because the variable-hours clause of the collective agreement did not apply in 2003.

Regest

Art. 2 al. 2 CC; art. 334 al. 1 CO: chained fixed-term employment contracts are not per se unlawful, but they become ineffective where they serve to circumvent dismissal protection or the acquisition of employment-related rights; if no objective, reasonable social or economic grounds exist, the clause of duration is disregarded and the relationship is treated as one of indefinite duration. Art. 337d al. 1 CO: where the worker leaves without just cause and despite formal notice to resume work, abandonment of employment is constituted. Art. 321c CO and art. 42 al. 2 CO: overtime must be proved by the worker; spontaneously performed work is not overtime unless justified in the employer's interest, and the court may estimate only once the existence of overtime and the relevant circumstances are sufficiently established. A collective agreement may regulate the compensation rate, but only within its own scope of application.

Gesamter Gesetzestext

ATC (Cour civile II) du 3 mai 2007, X. c. Y. SA.

Contrats de travail en chaîne; rémunération des heures supplémentaires.

– Notion de contrat de durée indéterminée; prohibition de la conclusion de

«contrats en chaîne», sauf s’ils se fondent sur des motifs d’ordre social ou écono-

mique, objectifs et raisonnables (art. 2 al. 2 CC, 334 al. 1 CO; consid. 5b).

– En l’espèce, abandon d’emploi du travailleur (art. 337d al. 1 CO; consid. 5c).

– Notion d’heures supplémentaires. Ne constituent pas des heures supplémen-

taires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, sans que des

circonstances exceptionnelles ne les justifient dans l’intérêt de l’employeur (art.

321c CO; consid. 6c).

– La preuve des heures supplémentaires incombe au travailleur; application éven-

tuelle de l’art. 42 al. 2 CO (consid. 6c).

– Rémunération des heures supplémentaires en cas d’horaire variable (art. 13 ch.

2 let. h CCT romande du second oeuvre; consid. 6d).

Kettenarbeitsverträge; Entschädigung der Überstunden.

– Begriff des unbefristeten Arbeitsverhältnisses; Verbot der Kettenarbeitsverträge,

ausser wenn sie auf wirtschaftliche oder soziale, sachliche und vernünftige

Motive gründen (Art. 2 Abs. 2 ZGB, 334 Abs. 1 OR; E. 5b).

– Im konkreten Fall Verlassen der Arbeitsstelle durch den Arbeitnehmer (Art. 337d

Abs. 1 OR; E. 5c).

– Begriff der Überstunden. Keine Überstunden sind die Arbeitsstunden, die der

Arbeitnehmer spontan erbringt, ohne dass besondere Umstände sie im Interesse

des Arbeitgebers rechtfertigen (Art. 321c OR; E. 6c).

– Der Nachweis der Überstunden obliegt dem Arbeitnehmer; eventuelle Anwen-

dung von Art. 42 Abs. 2 OR (E. 6c).

– Entschädigung der Überstunden im Fall der gleitenden Arbeitszeit (Art. 13 Ziff. 2

lit. h GAV romand du second oeuvre; E. 6d).

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Le Tribunal du travail a considéré que les parties avaient été

liées par des contrats de travail de durée déterminée du 1er janvier au

15 mars 1996 et de 1998 à 2003. Il a admis la licéité de ce procédé, motifs

pris que lesdits contrats ne prévoyaient pas de temps d’essai, que le

travailleur était soumis au régime de la prévoyance professionnelle et

était assuré contre la perte de gain en cas de maladie, et qu’ils visaient

essentiellement à garantir aux deux parties une stabilité profession-

nelle. Le demandeur, quant à lui, soutient que les rapports de travail

étaient, conformément à la présomption de l’art. 334 al. 2 CO, de durée

indéterminée, ce qui ressort d’ailleurs du rapport de la commission

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paritaire professionnelle du second œuvre valaisan du 14 mai 2003. Au

surplus, d’éventuels contrats en chaîne devraient être tenus pour abu-

sifs du moment qu’ils viseraient à éluder les dispositions relatives aux

congés et à faire obstacle aux prétentions du travailleur en matière

d’empêchement de travailler, de prévoyance professionnelle et de

longs rapports de travail. Le recours systématique à ce type de contrat

permettrait en outre à la défenderesse de ne pas avoir à rémunérer ses

employés pendant les fêtes de fin d’année et de refréner toute velléité

de démission de leur part, l’engagement de personnel dans le domaine

de la menuiserie intervenant principalement en été.

b) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée

prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Le droit suisse n’in-

terdit pas aux parties de passer un nouveau contrat de durée détermi-

née à la suite d’un contrat de même nature. Néanmoins, l’art. 2 al. 2 CC,

qui prohibe la fraude à la loi, s’oppose à la conclusion de «contrats en

chaîne» (Kettenverträge) qui ont pour but de contourner l’application

des dispositions sur la protection contre les congés ou d’empêcher la

naissance de prétentions juridiques dépendant d’une durée minimale

des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2; 119 V 48 consid. 1c;

JAR 2000 p. 105; 1998 p. 122; SJ 1993 p. 509; Wyler, Droit du travail, Berne

2002, p. 324 et 336; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du

contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 6 ad art. 334 CO; Staehelin,

Commentaire zurichois, n. 74 ad art. 319 CO et n. 5 ad art. 334 CO). De

tels contrats ne sont par ailleurs licites que s’ils se fondent sur des

motifs - d’ordre social ou économique (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 334

CO) - objectifs et raisonnables (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 7 ad art.

334 CO). A ainsi été jugé admissible l’engagement d’un travailleur sai-

sonnier pour une nouvelle période déterminée au terme de laquelle un

permis B lui serait délivré (ATF 129 III 618 consid. 6.2). Apparaissent éga-

lement justifiés les motifs relatifs aux possibilités d’emploi qu’une

entreprise serait à même de fournir à la suite d’une rationalisation de

ses activités (RJN 1995 p. 72) ou au remplacement d’une personne

malade ou présentant une autre incapacité lorsque la date du retour est

prévisible mais que la prévision ne se réalise pas (Wyler, op. cit., p. 325).

En outre, la reconduction de contrats de travail de durée limitée peut

parfaitement répondre à l’intérêt de certaines catégories de travail-

leurs, tels que les artistes, les sportifs professionnels ou les étudiants,

qui n’entendent pas se lier pour une longue période (Staehelin, eod.

loc.; Streiff/von Kaenel, eod. loc.). Il n’y a, en règle générale, pas d’abus

de droit dans la succession de deux contrats seulement. Cependant, le


nombre de contrats passés n’est à lui seul pas déterminant pour déci-

der s’il y a abus ou non (JAR 2000 p. 106). Si le renouvellement de

contrats de travail n’est pas objectivement justifié, la clause prévoyant

une durée déterminée n’a aucun effet et le contrat de travail est consi-

déré comme un contrat de durée indéterminée - avec une durée mini-

male (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 7 ad art. 334 CO p. 590) - correspon-

dant à la somme de toutes les périodes d’emploi (Wyler, op. cit., p. 324;

Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne, Stutt-

gart, Vienne 1996, n. 6 ad art. 334 CO p. 294) et ce même si celles-ci ont

subi des interruptions momentanées (Brunner/Bühler/Waeber/Bru-

chez, eod. loc.). Par contre, les autres clauses contractuelles demeurent

valables. Une résiliation ordinaire des rapports de travail ne peut dès

lors intervenir - de part et d’autre - que pour le terme de la durée déter-

minée convenue et non pas au cours de celle-ci, à moins qu’un temps

d’essai ait été stipulé par les parties (Staehelin, op. cit., n. 5 et 24 ad art.

334 CO; Streiff/von Kaenel, eod. loc.).

c) En l’espèce, il appert que la défenderesse, par contrat écrit du

20 décembre 2002, a réengagé le demandeur jusqu’au 19 décembre

  1. Il ne saurait donc s’agir, comme celui-ci le prétend, d’une recon-

duction tacite des rapports de travail au sens de l’art. 334 al. 2 CO (cf.

Staehelin, op. cit., n. 20 ad art. 334 CO). Il est par ailleurs établi que les

parties ont été liées par des contrats de travail de durée limitée du 15

janvier au 15 mars 1996, du 11 janvier au 23 décembre 1999, du 10 jan-

vier au 22 décembre 2000 et du 8 janvier au 21 décembre 2001. X. a éga-

lement travaillé au service de Y. SA en 1997, 1998 et 2002. L’on ignore

par contre la nature exacte des rapports contractuels pour ces trois

dernières années. Nonobstant la teneur du rapport de la commission

paritaire professionnelle du second œuvre valaisan du 14 mai 2003, il

semble toutefois hautement improbable que, pour l’année 2002, les

parties soient convenues d’un contrat de durée indéterminée, ce que

la défenderesse ne soutient du reste pas. Cela étant, au vu du nombre

des périodes d’engagement consécutives et du fait que les contrats de

travail qui se sont succédés étaient, en définitive, de même nature, il

paraît déjà douteux qu’on puisse les tenir pour licites (JAR 2000 p. 106;

Wyler, op. cit. p. 337). Cette question souffre néanmoins de demeurer

indécise en l’occurrence. En effet, même si l’on devait admettre l’exis-

tence d’un abus de droit de la part de la défenderesse, X. n’aurait de

toute manière pas été fondé à donner son congé pour le 30 juin 2003.

Le contrat de travail du 20 décembre 2002 ne prévoyant pas de temps

d’essai, il ne pouvait être valablement résilié que pour le terme

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convenu, soit, en l’espèce, pour le 19 décembre 2003. Au surplus, le

demandeur ne prétend pas, avec raison, avoir mis fin aux rapports de

travail pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO. Il suit de ces consi-

dérations que celui-ci a, le 27 juin 2003 à midi, quitté sans raison vala-

ble son poste, réalisant, ce faisant, un abandon d’emploi au sens de

l’art. 337d al. 1 CO (cf. ATF 121 V 277 consid. 3a), la défenderesse

l’ayant, qui plus est, mis expressément en demeure de reprendre son

emploi. Sur ce point, le jugement attaqué doit donc être confirmé. A

peine de reformatio in peius, il convient d’approuver le rejet de l’excep-

tion de compensation, soulevée par la défenderesse, en tant qu’elle a

trait à la réparation du dommage supplémentaire consécutif aux

annonces parues dans le Nouvelliste et à la location de personnel tem-

poraire. Y. SA ne saurait non plus élever en compensation le versement

de l’indemnité correspondant au quart du salaire mensuel (art. 337d al.

1 CO). En effet, elle n’a jamais expressément et valablement allégué -

comme il lui appartenait de le faire - avoir subi un quelconque dom-

mage (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 337d CO; Duc/Subilia, Commen-

taire du contrat individuel de travail: avec un aperçu du droit collectif

et public du travail, Lausanne 1998, p. 503; Rehbinder, Commentaire

bernois, n. 2 ad art. 337d CO). Ce constat s’impose d’autant plus qu’il

appert des pièces du dossier que la défenderesse a été en mesure de

trouver un remplaçant au demandeur à partir de la 28e semaine déjà,

soit dès le 7 juillet 2003 (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337d

CO p. 791 et les références; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,

n. 2 ad art. 337d CO). Partant, il y a lieu de réformer, à ce propos, le juge-

ment querellé. Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont dénié

à X. le droit au treizième salaire pour l’année 2003, l’art. 17 ch. 4 let. a

de la convention collective de travail romande du second œuvre du 1er

novembre 2000 (ci-après: CCT) disposant que cette prestation n’est

pas due par l’employeur si le travailleur quitte son emploi sans respec-

ter les délais de résiliation du contrat de travail.

  1. a) Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius impose

à la cour de céans d’allouer à la partie demanderesse le montant net de

5157 fr. 70 [4753 fr. 70 (salaire du mois de juin 2003) + 144 fr. (frais de

repas du mois de juin 2003) + 260 fr. (allocations familiales du mois de

juin 2003)].

b) Les premiers juges ont rejeté la demande en tant qu’elle portait

sur la rétribution des heures supplémentaires accomplies en 2001 et

2002, au motif que le temps de travail de X. n’avait pas excédé respec-


tivement 2238 heures en 2001 et 2212 heures en 2002. Par ailleurs, ils

ont retenu que celui-ci avait effectué 49,52 (53,62 - 4,1) heures excéden-

taires - et non supplémentaires - en 2003 et ont considéré qu’elles

devaient être rémunérées au tarif normal, compte tenu de l’horaire

variable instauré par la CCT. Pour sa part, le demandeur réclame, à titre

d’heures de travail supplémentaires, le paiement de 1969 fr. 66 pour

l’année 2003 et, sur la base du décompte du 14 mai 2003 de la commis-

sion paritaire professionnelle du second œuvre valaisan, de 4727 fr. 70

pour les années 2001 et 2002.

c) Aux termes de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des

heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou

l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le tra-

vailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure

où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le

lui demander (al. 1). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur,

compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une

durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période

appropriée (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de tra-

vail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en ver-

sant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause

contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une

convention collective (al. 3).

Pour que l’art. 321c CO s’applique, il faut que l’employeur ait

expressément ou tacitement demandé au travailleur d’effectuer des

heures supplémentaires. Que les heures accomplies au-delà de la limite

contractuelle aient été proposées plutôt qu’imposées par l’employeur

n’est pas décisif. Ce n’est que si le travailleur en prend l’initiative,

contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu, que la qualifi-

cation d’heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO prête à dis-

cussion (cf. ATF 116 II 69; 86 Il 155 consid. 2; Staehelin op. cit., n. 10 ad

art. 321c CO). En revanche, dès que c’est l’employeur qui y recourt, ces

heures sont réputées être réalisées dans son intérêt, au sens de la juris-

prudence précitée, que le travailleur les ait sollicitées ou qu’il les ait

approuvées en raison des revenus supplémentaires qu’elles lui procu-

rent (Müller, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse

Zurich 1986, p. 24; ATF 116 II 69). Ne constituent en revanche pas des

heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par

le travailleur, sans que des circonstances exceptionnelles ne les justi-

fient dans l’intérêt de l’employeur (ATF 116 II 69). Ainsi, le travailleur

soucieux et inquiet, qui travaille régulièrement le soir, le week-end ou

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durant ses vacances, par seul souci de méticulosité, n’effectue pas des

heures supplémentaires (Wyler, op. cit., p. 83). II en va de même du tra-

vailleur qui ralentit son rythme de travail pour créer un besoin

d’heures supplémentaires, une telle attitude étant contraire aux règles

de la bonne foi (Duc/Subilia, op. cit., n. 19 ad art. 321c CO).

Dans certaines circonstances, des heures de travail supplémen-

taires seront dues même si l’employeur ne les a pas prescrites,

lorsqu’il doit apparaître au travailleur, au regard des circonstances,

qu’elles sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes de

l’employeur (ATF 116 II 69 consid. 4b; 86 II 155 consid. 2). Toutefois,

l’employé doit informer son patron des heures effectuées sans ordre

dans un délai utile, de manière à ce que celui-ci puisse, si nécessaire,

prendre des mesures d’organisation propres à éviter qu’une telle sur-

charge de travail ne se reproduise ou puisse, simplement, les avaliser

(ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157; Staehelin, op. cit., n. 10 et 14 ad art.

321c CO; Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 321c CO; Brühwiler, op. cit.,

n. 12 ad art. 321c CO; Wyler, op. cit., p. 83 et 89). Selon certains, le tra-

vailleur qui n’informe pas son employeur des heures supplémen-

taires dans un délai convenable est déchu du droit d’en déduire des

prétentions, voire est réputé y avoir renoncé (Staehelin, op. cit., n. 14

ad art. 321c CO; Brühwiler, op. cit., n. 12 ad art. 321c CO). Le Tribunal

fédéral a toutefois rappelé que la déchéance d’un droit ne doit être

admise que restrictivement, ce d’autant plus que le salaire constitue

la prestation principale de l’employeur dans le contrat de travail (ATF

129 III 171). En particulier, l’intérêt de l’employeur à être immédiate-

ment informé n’est pas patent, lorsqu’il pouvait au regard des cir-

constances se rendre compte que le temps de travail convenu ne suf-

fisait pas pour accomplir la tâche confiée. Dans un tel cas, il est à

même de prendre les mesures d’organisation qui s’imposent et l’on

peut attendre de lui, s’il veut connaître l’ampleur exacte des heures

supplémentaires effectuées, qu’il s’informe auprès de son employé.

Ainsi, lorsque le travailleur peut partir du principe que l’employeur a

connaissance de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires,

il n’est pas tenu de lui indiquer sans délai leur nombre exact. Dans

ces circonstances, il peut attendre jusqu’à ce qu’il soit à même d’ap-

précier si et dans quelle mesure une augmentation du temps de tra-

vail est nécessaire à long terme pour venir à bout des tâches qui lui

sont confiées. Cela vaut notamment lorsqu’il peut espérer compenser

les heures supplémentaires par du temps libre ou lorsqu’une telle

compensation a été convenue contractuellement. Après la fin des

rapports de travail, le travailleur n’est plus tenu d’indiquer sans tar-


der l’ampleur des heures supplémentaires. Sous réserve de l’abus de

droit, il doit faire valoir ses prétentions dans le délai de prescription

(ATF 129 III 171).

Il appartient au travailleur de prouver, d’une part, qu’il a accompli

des heures supplémentaires et, d’autre part, que celles-ci ont été

ordonnées par l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauve-

garde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêt 4C.92/2004 du 13 août

2004 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque le travailleur a

prouvé qu’il a fait des heures supplémentaires, mais que l’étendue ne

peut pas en être établie de manière exacte, le tribunal en fera l’estima-

tion, conformément à l’art. 42 al. 2 CO. Le travailleur devra toutefois

alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circons-

tances qui permettent d’apprécier le nombre d’heures supplémen-

taires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées

ont effectivement été fournies doit s’imposer au juge avec une certaine

force (consid. 4a non publié de l’ATF 123 III 84; cf. également Müller, op.

cit., p. 59; arrêt 4C.177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Favre/-

Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Lausanne 2001, n. 1.14 ad art. 321c

CO; Brühwiler, op. cit., n. 13 ad art. 321c CO).

Les heures de travail supplémentaires ne doivent pas être confon-

dues avec le travail accompli durant les jours de congé ou les jours

fériés. En effet, le fait de travailler durant un jour de congé n’implique

pas encore un dépassement de l’horaire hebdomadaire convenu. II ne

présuppose pas non plus que la prestation du travailleur est nécessaire

à la marche de l’entreprise ou que son employeur l’a ordonnée ou auto-

risée. Or, ces éléments sont des conditions du droit à une rémunéra-

tion supérieure au salaire de base (ATF 128 III 271).

d) aa) Il convient d’emblée de préciser que, contrairement à ce que

semble penser la partie défenderesse, la déclaration écrite signée par

X. le 27 janvier 2003 ne saurait avoir d’incidence sur la prétention en

paiement d’éventuelles heures supplémentaires effectuées en 2001 et

2002 et qui n’auraient pas été rétribuées. Le travailleur ne peut en effet

renoncer valablement à la rémunération des heures de travail supplé-

mentaires qu’il a déjà accomplies (ATF 124 III 469 consid. 3).

bb) Selon le contrat du 22 décembre 2000, les parties sont conve-

nues, pour l’année 2001, d’un horaire variable, avec une durée de tra-

vail hebdomadaire de 42,5 heures (7 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h). A défaut

de preuve d’un accord contraire, la cour de céans retient que ce

contrat a été reconduit à ces mêmes conditions l’année suivante. Le

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demandeur n’a d’ailleurs jamais expressément allégué et encore moins

établi (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 14 ad art. 343 CO p. 930) qu’un

horaire de travail fixe avait été introduit pour l’année 2002. D’après

l’art. 13 ch. 2 let. h CCT, le travailleur n’a droit, en cas d’horaire varia-

ble, à la rémunération, sans majoration, des heures excédentaires

effectuées et non compensées par des congés que si celles-ci ont

dépassé respectivement le montant de 2158 pour l’année 2001 et celui

de 2132 pour l’année 2002. Le demandeur fonde ses prétentions sur le

décompte établi le 14 mai 2003 par la commission paritaire profession-

nelle du second œuvre valaisan. Or, il appert de celui-ci que X. a tra-

vaillé 2157,6 heures en 2001 et 2132,4 heures en 2002. Si l’on s’en tient

à ces chiffres - que la défenderesse ne semble plus remettre en cause

en procédure d’appel - le recourant ne peut prétendre, en tout et pour

tout, qu’au paiement, au tarif normal, de 0,4 heure excédentaire. Il

convient dès lors de lui allouer à ce titre, compte tenu d’une rémuné-

ration horaire de 31 fr. 82 (5655 fr. 10 ÷ 177,7; cf. art. 13 ch. 2 let. a CCT),

un montant brut de 12 fr. 72 (31 fr. 82 x 0,4).

cc) Personne ne conteste plus que X. a effectué 49,52 heures sup-

plémentaires en 2003. Seul demeure litigieux le mode de rétribution de

celles-ci. Dans ces conditions, on peine à discerner où le demandeur

veut en venir lorsqu’il s’efforce de démontrer que l’enregistrement de

son temps de travail par la machine de pointage de l’entreprise défen-

deresse ne correspondrait pas à la réalité. Cela étant, force est de

constater que, contrairement à ce qu’ont implicitement retenu les pre-

miers juges, le contrat de travail du 20 décembre 2002 ne prévoyait pas

un horaire de travail variable, si bien que l’art. 13 ch. 2 let. h CCT ne

saurait s’appliquer à la rémunération des heures de travail accomplies

au-delà de l’horaire contractuel par X. en 2003. Selon l’art. 15 ch. 4 let.

a CCT, l’employeur octroie au travailleur un supplément de salaire de

25 % pour les heures supplémentaires non compensées par du temps

libre. Partant, compte tenu du salaire horaire - non contesté par les par-

ties - fixé en première instance, il convient d’arrêter le montant brut de

la créance du demandeur, comme requis, à 1969 fr. 66 (31 fr. 82 x 49,52

x 125 %). Le jugement entrepris doit donc également être réformé sur

ce point.

Par arrêt du 13 septembre 2007 (4A_216/2007), le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours en matière civile et a rejeté, dans la mesure

de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par X.

contre ce jugement.

Schlagwörter

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