Wine label deemed misleading under food law

A1 12 182Kantonsgericht22.03.2013Dismissed

Zusammenfassung

The winery appealed against an order requiring it to change a wine label bearing the name "Cervino" and a Matterhorn image. The court held that the Foodstuffs Act protects against misleading indications of origin and applies independently of trademark law. Considering the overall presentation, the name was not a mere fantasy designation: it could make consumers think the wine came from vineyards in the Matterhorn/Valais region. The appeal was dismissed and the finding of misleading labeling was upheld.

Regest

Art. 18 al. 3 LDAI; misleading indications and presentations in wine labeling; the assessment turns on the overall visual impression and the legitimate understanding of the average consumer, not on proof of actual deception. A geographical designation is misleading if it objectively suggests a provenance that does not correspond to reality. A term is a fantasy designation only if the geographical reference is aberrant for the product; this is not the case where, for beverages and especially wine, the designation evokes a plausible production region. Food-law protection applies cumulatively and independently of trademark law. The risk of deception is reinforced where cantonal wine law precisely regulates designations (consid. 2.1, 3.1, 3.3, 4).

Gesamter Gesetzestext

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RVJ / ZWR 2014

Santé publique

Gesundheitswesen

ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2013 – A1 12 182

Etiquette de bouteille de vin

  • Rapport entre les législations en matière de marque et de denrées alimentaires

(consid. 2.1).

  • Interdiction de tromperie : notion d’indications et de présentations trompeuses

(art. 18 al. 3 LDAI ; consid. 3.1).

  • Dénominations trompeuses et de fantaisie (consid. 3.3).

  • Risque de tromperie d’autant plus grand que le droit valaisan réglemente précisément

les dénominations (art. 59 ss OVV ; consid. 4)

Weinetikette

  • Verhältnis zwischen der Gesetzgebung im Bereich des Markenrechts und jenem der

Lebensmittelgesetzgebung (E. 2.1).

  • Täuschungsverbot : Begriff täuschender Angaben und Aufmachungen(Art. 18 Abs. 3

LMG; E. 3.1).

  • Täuschende Sachbezeichnungen und Fantasiebezeichnungen (E. 3.3)

  • Die Täuschungsgefahr ist umso grösser, als die Walliser Gesetzgebung die

Bezeichnungen genauestens regelt (Art. 59 ff. der Verordnung über den Rebbau und

den Wein; E. 4).

Faits (résumé)

Le 18 mars 2011, le Service de la consommation et affaires vétéri-

naires (SCAV) contesta l’échantillon n° 37693, « Assemblage Dôle

‘Sang Barbare’ et Humagne rouge, A.O.C. Valais 2009, CERVINO »,

prélevé le 18 février 2011 auprès de la cave X_______. L’étiquette,

qui comportait une représentation du Matterhorn surmontée du nom

« CERVINO », laissait à tort penser que le vin provenait de la région

du Cervin. Ce service spécialisé exigea de la cave qu’elle lève cette

« non-conformité » en modifiant l’étiquetage et le graphisme en

conséquence, décision confirmée en Conseil d’Etat et déférée céans

par X_______.


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Considérants (extraits)

1. Le recours est recevable (art. 14 de la loi concernant l’application

de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du

21 mai 1996 – LALDAI ; RS/VS 817.1 et art. 80 al. 1 let. a et c, 44

al. 1 let. a et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juri-

diction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; cf. cependant, s’agis-

sant du délai, ATF 127 II 91 consid. 1 et la référence ainsi que RB

2003 Nr. 7 p. 49 ss).

2.1 La loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et

les objets usuels (LDAI ; RS 817.0) a notamment pour but de protéger

les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées ali-

mentaires (art. 1 let. c), telles les indications et les présentations

propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la pro-

venance de ces denrées (art. 18 al. 2 et 3). Or, c’est précisément au

vu d’un tel risque que le SCAV a prononcé une contestation au sens

de l’article 27 LDAI. L’affaire s’inscrit donc bien dans le cadre de cette

législation dont le Tribunal fédéral a confirmé l’applicabilité aux pro-

duits viticoles (ATF 135 II 243 consid. 5.3). Les doutes non étayés de

la cave, pour qui le litige ressortirait au droit des marques, sont à cet

égard infondés. Loi de police visant la défense d’intérêts publics, la

LDAI poursuit des buts différents de la loi fédérale du 28 août 1992

sur la protection des marques et des indications de provenance

(LPM ; RS 232.11). Il s’ensuit que ces législations peuvent s’appliquer

cumulativement et indépendamment l’une de l’autre (S. Holzer,

Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geogra-

phische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, p. 220 ;

L. Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, p. 108 s.).

(…)

3. Au fond, le procès porte sur le point de savoir si, comme l’ont

retenu les autorités précédentes, l’étiquette de la recourante viole

l’interdiction de tromperie ancrée à l’article 18 LDAI.

3.1 Sont réputées trompeuses les indications et les présentations

propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la

provenance de la denrée alimentaire (art. 18 al. 3 LDAI ; cf. ég. art. 10

al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimen-


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taires et les objets usuels – ODAIOUs ; RS 817.02). C’est notamment

le cas lorsqu’une désignation laisse penser à tort que le produit ou

ses composants pourraient provenir d’une certaine région (ATF 104 IV

140 consid. 3b). L’appréciation doit être portée au regard du besoin

légitime d’information du consommateur moyen qui, en règle géné-

rale, ne connaît pas les prescriptions détaillées applicables (ATF 130

II 83 consid. 3.2). Savoir si la présentation d’une denrée alimentaire

est trompeuse ne dépend pas seulement de sa désignation, mais de

son identité visuelle globale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2011

du 20 janvier 2012 consid. 6.2). Point n’est besoin de prouver qu’un

certain nombre de consommateurs pourraient être induits en erreur ; il

suffit que l’indication soit objectivement propre à tromper (ATF 124 II

398 consid. 3b). Cependant, la seule possibilité que le consommateur

appréhende faussement le produit ou sa désignation n’est pas

suffisante (arrêt 2C_559/2011 précité consid. 6.2 ; cf. ég. message du

Conseil fédéral in : FF 1989 I p. 889).

3.2 Le nom « Cervino » comporte, en soi, une référence géogra-

phique. Avec raison, la recourante ne conteste pas cette évidence

que le SCAV s’est appliquée à étayer en se référant aux images asso-

ciées à ce terme sur internet ainsi qu’au contenu du site

www.cervino.it. Le sommet italo-suisse appelé « Matterhorn » en

allemand, « Cervin » en français, se nomme « monte Cervino » en

italien. La composante géographique de la dénomination litigieuse est

d’autant plus manifeste que l’étiquette épinglée par le SCAV reproduit

la montagne en question, mondialement connue.

3.3 La cave réfute le caractère trompeur de la dénomination

« Cervino », arguant qu’elle serait de fantaisie.

3.3.1 La protection qu’offre l’article 18 LDAI en matière d’indication de

provenance se recoupe avec celle résultant de l’interdiction de trom-

perie statuée en la matière par l’article 47 LPM (L. Hirt, op. cit.,

p. 106). Dans le cadre de cette dernière disposition, il y a risque de

tromperie dès qu’une marque évoque, chez le consommateur, un

endroit qui ne correspond pas au lieu d’origine ou de fabrication du

produit ou des composants déterminant ses qualités (K. Troller, Précis

du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 124). Ce risque peut

être d’emblée écarté si la dénomination en cause est de fantaisie

(ATF 128 III 454 consid. 2.2 ; L. Hirt, op. cit., p. 35). Sont considérés

de fantaisie les noms géographiques qui n’évoquent pas chez le


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consommateur l’idée que la marchandise vient de l’endroit dont elle

porte le nom, cette idée étant aberrante (K. Troller, op. cit., p. 125 ;

E. Marbach, SIWR III/1, n° 400). Tel est le cas de bananes ou de café

« Matterhorn » (L. Hirt, op. cit., p. 34 s.) ou de plumes à réservoir

« Mont Cervin » (K. Troller, Manuel du droit suisse des biens imma-

tériels, T. I, 2e éd., p. 235). Associée à du vin, cette dénomination fait

par contre référence au Valais (L. Hirt, op. cit., p. 34 s.) ; elle a donc

une signification géographique. En matière de boissons, la prove-

nance géographique du produit revêt en effet une importance particu-

lière. S’agissant d’une bière de marque « Alaska », il a été jugé que le

public aura majoritairement tendance à considérer qu’il s’agit là d’une

indication de provenance (cf. E. Marbach, op. cit., note de bas de

page 534 ad n° 403 citant l’arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/1994 du

2 août 1994 consid. 3 in : FDBM 1994 I p. 76 ; cf. ég. ATF 135 III 416

consid. 2.6.2 reprenant cet exemple).

3.3.2 Sur cet arrière-plan, la dénomination « Cervino » ne peut être

qualifiée comme étant de fantaisie. C’est un fait d'expérience que la

désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le

produit concerné provient de l’endroit désigné (cf. ATF 97 I 79

consid. 1 ; F. Gloor, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über

die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes -

Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des

Bundesgerichts in : sic! 2011 p. 4 ss). Comme l’a justement relevé

l’autorité précédente, si le consommateur moyen peut savoir

qu’aucune vigne n’est plantée sur le Cervin même, il risque néan-

moins de s’imaginer trouver du vignoble au pied de ce sommet ou

dans ses alentours. Ainsi pourrait-il croire, à tort, que l’assemblage

produit par la recourante provient de vignes plantées dans la région

du Matterhorn. A cet égard, on ne saurait considérer que, dans l’esprit

du public, « Cervino » ne ferait qu’évoquer le sommet comme tel, à

l’exclusion de sa région (cf. pour le signe Gotthard : arrêt du Tribunal

fédéral 4A.324/2009 du 8 octobre 2009 consid. 4 et 5.1). Preuve en

est le site internet www.cervino.it signalé par les instances précé-

dentes. L’étiquette litigieuse, qui combine une représentation du

Cervin et porte la dénomination « Cervino », renforce le consomma-

teur dans l’idée que le vin « Cervino » est un produit issu de domaines

situés dans cette célèbre région du Valais. Dans les circonstances

propres au cas d’espèce, ce nom n’a donc aucune valeur de fantaisie

ou de symbole qui exclurait, d'emblée, une indication de provenance.

La cave s’en défend vainement en soutenant que tout un chacun sait


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que la vigne est, en Valais, cultivée à une altitude variant entre 450 et

800 mètres. A supposer que le consommateur moyen ait cette con-

naissance-là, ce qui est douteux, il faudrait encore, pour écarter tout

risque de tromperie, que la localisation des vignobles valaisans lui soit

connue tout autant que la topographie de ce canton et de ses vallées,

ce dont on ne peut raisonnablement présumer. Il s’ensuit que le

Conseil d’Etat a confirmé à bon droit un risque de tromperie, dont il n’y

a pas lieu de nier l’existence du fait qu’à la marque Valais est associé

l’emblème du Cervin.

(…)

4. Le risque de tromperie dénoncé par le SCAV se justifie d’autant

plus que le droit valaisan réglemente précisément les dénominations

(art. 59 ss de l’ordonnance cantonale sur la vigne et le vin du 17 mars

2004 – OVV ; RS/VS 916.142). L’article 60 alinéa 3 prescrit ainsi que

les vins d’assemblage doivent être commercialisés sous une appella-

tion de fantaisie avec la dénomination géographique, tandis que les

articles 63 ss OVV énoncent les conditions auxquelles les vins

peuvent revêtir une dénomination de commune, de région, celle de

« clos », de « Château », de « Domaine », une dénomination cadas-

trale ou encore d’un lieu-dit. Or, comme l’ont relevé les autorités pré-

cédentes, l’article 10 alinéa 2 lettre f ODAIOUs interdit les indications

ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec

des désignations protégées par une législation cantonale analogue à

celle de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP

(RS 910.12), telle l’OVV. Comme le soulignait à juste titre le SCAV

dans ses observations du 26 juillet 2011, cette réglementation canto-

nale pourrait ainsi amener le consommateur à penser qu’il existerait

une zone au pied de la région du Cervin méritant l’appellation

« Cervino », ce qui n’est pas le cas.

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