Private pool permit partially annulled for missing energy review

A1 07 139Kantonsgericht30.01.2009Partially Granted

Zusammenfassung

A neighbor challenged a municipal permit for an open-air private pool built above garages on parcel 197. The court held that the neighbor had standing to invoke any legal ground, but rejected her arguments on utilization index, support-pillar safety, lack of signature on the plans, setback rules, and aesthetics. It found, however, that the file was incomplete under the cantonal energy legislation: the municipality had to review the energy justification and related water-discharge issues at the permit stage, not after the pool's commissioning. The Council of State decision was therefore annulled and the matter remitted to the municipality for completion.

Regest

Building permit; outdoor swimming pool; utilization index, setbacks, aesthetics, energy law. A neighboring appellant with standing may invoke any breach of law, irrespective of whether the invoked rule primarily protects private or public interests (consid. 1c). An exterior pool outside the building volume is not included in the floor-area calculation for the utilization index; earthworks qualifying as external amenities are not subject to façade-based setback rules unless the regulation provides otherwise, and an aesthetic challenge fails absent a concrete incompatibility with the surroundings (consid. 2, 4, 5). By contrast, cantonal energy-law requirements must be examined at the permit stage through the required energy justification and specialized review; they may not be deferred to a later operational control. An authorization issued without such examination is incomplete and must be annulled and remitted for supplementation (consid. 6, 7).

Gesamter Gesetzestext

RVJ/ZWR 2010

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Jurisprudence de la Cour de droit public et de la

Commission de recours en matière fiscale

Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung

und der Steuerrekurskommission

Constructions

Bauwesen

Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009

Construction d’une piscine privée à l’air libre

– Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-

geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de

l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur

l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-

lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de

situation (consid. 3b).

– Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les

distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-

ples aménagements extérieurs (consid. 4c).

– Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).

– Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au stade

de l’autorisation de bâtir qui ne peut légaleme

nt renvoyer cette question à un

contrôle ultérieur, une fois la piscine mise en service (consid. 6 et 7).

Bau eines privaten, offenen Schwimmbades

– Der beschwerdeführende Nachbar kann auch Rechtsverletzungen geltend

machen, die seine Interessen nicht berühren (E. 1c), auch solche betreffend die

Standfestigkeit des zu erstellenden Gebäudes (E. 3a); als Grunddienstbarkeitsbe-

rechtigter kann er nicht rügen, Art. 31 Abs. 2 BauV sei verletzt, weil seine Unter-

schrift auf dem Situationsplan fehle (E. 3b).

– Die Bestimmungen über die Ausnützungsziffer sind nicht anwendbar bei Grenz-

abständen (E. 4a-b) und auch nicht bei Erdaufschüttungen, bei denen es sich um

blosse Umgebungsarbeiten handelt (E. 4c).

– Abweisung der Rüge der Verletzung von Bestimmungen über die Bauästhetik (E. 5).

– Bestimmungen betreffend Energieverbrauch sind bei der Erteilung der Baubewil-

ligung anzuwenden und dürfen nicht auf eine spätere Kontrolle nach Inbetrieb-

nahme des Schwimmbades verschoben werden (E. 6 und 7).

TCVS A1 07 139


Faits

A. Y. SA est propriétaire de la parcelle n° 197 du cadastre de la com-

mune de Z., terrain que le règlement intercommunal sur les construc-

tions (RIC), approuvé par le Conseil d’Etat pour cette commune le

21 septembre 1994, range en zone 2A de construction dans l’ordre dis-

persé, de densité 0.4, pour sa partie nord située en amont d’une route

communale en zone 11 destinée à la pratique des activités sportives

pour une partie triangulaire au sud qui touche au virage que termine à

cet endroit la route. Quatre garages d’une surface de 86 m2, enterrés à

l’exception de leur face sud, occupent cette partie sud du n° 197. Le

quatrième garage et une porte de service sur le côté ouest se trouvent

sur l’assiette de la servitude de passage à piétons et à véhicules consti-

tuée le 24 janvier 1992 par le prépossesseur de Y. SA, en faveur de la

parcelle n° 196, propriété de dame X., bâtie d’un chalet à l’ouest et en

retrait du préposseur de Y. Des projets d’aménagement de cette servi-

tude en voie d’accès souterrraine au chalet de dame X. existent depuis

1994 (cf. plans de reconstruction des garages approuvés le 25 mai 1994

ou plan de situation approuvé le 9 septembre 1999).

Le chalet existant antérieurement au-dessus des quatre garages

sur la parcelle n° 197 a été démoli et remplacé par un autre construit

par Y. à la suite d’une procédure d’autorisation introduite par

V. SA et mise à l’enquête publique au Bulletin Officiel (B.O) du

20 février 2004 (n° 8).

B. Le 23 novembre 2005, V. SA a demandé l’autorisation de cons-

truire, à 3m40 de la façade sud du chalet, une piscine enterrée d’une

surface de 55,86 m2, distante de 4m04 de la limite commune des nos 196

et 197, et d’aménager la toiture sur les garages. Le plan d’exécution du

3 octobre 2005 prévoit la construction d’une dalle de 25 cm posée sur

4 sommiers hauts de 75 cm s’appuyant sur les garages; des murets

d’1m40 ferment cette dalle sur ses quatre côtés enserrant la piscine;

un comblement du solde par du tout-venant déversé sur le devant est

également prévu; à l’ouest, un remblai garnit ce mur et aboutit au ter-

rain naturel sur la limite de propriété, cachant totalement la vue de ce

mur de caisson. Dans le couloir souterrain réservé pour accéder à la

parcelle n° 196 est dessiné un pilier destiné à supporter les charges

reprises par un sommier inversé à construire dans le prolongement

ouest du mur arrière des garages. Le soutènement sud se présente

avec un premier bandeau de 90 cm revêtu de bois qui surmonte la mar-

quise protégeant les portes de garages, suivi d’un deuxième de même

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hauteur en retrait de 50 cm et un dernier de 90 cm avec un retrait de

1 m 20 du précédent, des plantations devant occuper ces retraits.

Lors de l’enquête publique ouverte le 2 décembre 2005 pour ce

projet, dame X. s’est opposée en soulignant, le 7 décembre 2005, une

irrégularité dans les plans (report erroné de l’existant au sud-ouest),

l’absence d’avis d’ingénieur pour le poids supplémentaire sur les

garages, le manque d’indications sur les questions d’indice d’utilisa-

tion du sol, de consommation et d’évacuation des eaux.

Sous l’égide de la commission communale des constructions,

une séance de conciliation a permis aux parties, le 30 janvier 2006,

de préciser leurs attentes, à la requérante de produire un plan cor-

rigé et la proposition d’un ingénieur sur les charges supplémentaires

le 21 février 2006, mais pas de régler un différend lié à des aménage-

ments extérieurs de remise en état. Relancé le 2 juin 2006 par V. SA,

le conseil communal de Z. a accordé l’autorisation de construire sol-

licitée et rejeté l’opposition par décision du 12 mai 2006 notifiée le

23 juin 2006.

C. Les 4 et 14 juillet 2006, dame X. a demandé au Conseil d’Etat

d’octroyer l’effet suspensif au recours qu’elle annonçait, puis conclu à

l’annulation de la décision communale. A cet effet, elle alléguait n’avoir

pas eu connaissance de nouveaux plans et notait que la requérante

n’avait pas fourni de détermination consécutive à la proposition de son

ingénieur visant d’éventuelles charges supplémentaires à celles prises

en compte lors de la construction des garages. A l’écouter, la piscine

devait être soumise aux dispositions sur l’indice d’utilisation. Les ques-

tions sur le rejet séparé de ses eaux claires, après leur réchauffement,

devaient recevoir des réponses circonstanciées de la commune au vu

de documents dont Y. avait négligé la production.

Consulté dans le cadre de l’instruction de ce recours, l’ingénieur W.

précisa que la piscine ne reposait pas sur la dalle du garage, que les

charges supplémentaires étaient reprises, non par sa dalle, mais par les

porteurs de celui-ci voire par un pilier à réaliser dans le couloir d’accès

pour les charges provenant de la dalle extérieure aux garages et les rem-

blais sur celle-ci à l’ouest. Les 21 septembre 2006 et 13 février 2007, dame

X. maintint ses moyens, Y. ajoutant qu’elle n’avait jamais donné son

accord à la réalisation d’un pilier dans le couloir d’accès à son chalet.

Le Conseil d’Etat a rejeté le recours par décision du 27 juin 2007.

S’agissant de l’indice de densité, il a jugé que le conseil communal avait

légalement exclu de son calcul le volume de la piscine qui n’était pas

destiné à l’habitation ou à l’exercice d’activités professionnelles. Avec


l’observation des prescriptions de l’ingénieur W. et la réalisation du

pilier sur le terrain de Y., cette autorité a estimé que les plans approu-

vés donnaient les garanties de sécurité qu’exigeait l’article 27 al. 2 de

la loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1). Si les

plans ne permettaient pas de dire exactement la mesure hors sol de

l’angle sud-ouest de l’aménagement final, l’objet autorisé respectait en

toutes hypothèses les exigences de distances à la limite d’un mur et a

fortiori d’un remblai qui n’était, lui, pas soumis à une telle contrainte.

Finalement, constatant de plus que les griefs liés aux questions de l’eau

et de l’énergie étaient sommairement évoqués, le Conseil d’Etat a nié

que de tels motifs fussent recevables de la part d’un voisin que les dis-

positions invoquées n’avaient pas pour but de protéger.

D. Le 4 septembre 2007, dame X. interjeta un recours de droit admi-

nistratif qui concluait à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat. A

l’appui de ses conclusions, elle se plaignait que l’autorité attaquée ait

indûment restreint son pouvoir d’examen et confirmé un permis sans

examiner l’application de certaines dispositions de droit public dont la

recourante avait invoqué la violation. Au vu des importants mouve-

ments de terre qu’impliquait la réalisation de la piscine et de l’implan-

tation d’un cabanon sans autorisation, la recourante réclamait à nou-

veau l’application de la règle sur l’indice de construction; elle s’oppo-

sait à la réalisation du pilier sur son terrain et notait que, sans cet élé-

ment, la sécurité du nouvel ouvrage n’était pas garantie. La qualifica-

tion des modalités de réalisation du côté ouest (talus ou mur de soutè-

nement) lui paraissait indifférente, du moment que la surélévation de

2 m 70 ne respectait pas, à l’ouest, la distance de 4 m que tout aménage-

ment de terrain devait observer et qu’elle présentait en tout état de

cause un aspect esthétique insatisfaisant en façade sud, constat qui

rendait le projet contraire à l’article 26.7 RIC.

Le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours le 26 septembre 2007,

se déterminant brièvement sur chacun des griefs. La réponse commu-

nale du 4 octobre 2007 contestait l’argumentation de la recourante

sans formuler de conclusions. Y. SA exposait à nouveau les raisons qui

conduisaient à l’entendre au rejet des motifs exposés par la recourante

comme en précédentes instances; à sa réponse, elle joignait l’offre

détaillée fournie par l’entreprise qui réalisera la piscine et trois plans

qui situent l’emplacement du pilier dans le tunnel.

La réplique de la recourante du 3 décembre 2007 a donné lieu à des

dupliques que Y. SA (14 décembre 2007) et de la commune de Z. (17

décembre 2007). La recourante signalant que le plan qui figurait au dos-

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sier ne permettait pas de constater la distance entre le mur et la limite

de propriété à l’ouest, Y. SA, interpellée par le Tribunal, déposa un plan

le 21 avril 2008 d’où ressortait selon elle le respect de toutes les pres-

criptions à cet égard. Dame X. argua de l’insuffisance de ce document

qui ne reportait pas le terrain naturel à l’ouest et indiqua, le 6 mai 2008,

que les mesures proposées tombaient à faux du moment qu’elles pre-

naient la dalle supérieure des garages comme référence des cotes alors

qu’il fallait se référer à la cote correspondant à la dalle inférieure pour

obtenir la hauteur déterminant la distance pertinente; Y. SA contesta

ce raisonnement, le 19 mai 2008, en soulignant que les garages avaient

toujours été considérés comme enterrés, ce qui ramenait la hauteur

déterminante à la mesure de 1 m 80 et pas de 4 m 83. La recourante a

déposé le 2 juin 2008 deux photographies des lieux en leur état actuel

dont elle inférait que le terrain au niveau supérieur des garages ne pou-

vait être considéré comme terrain naturel puisqu’il avait été aménagé;

elle maintenait donc ses moyens.

Droit

  1. (...).

c) N’est attaquable que le dispositif de la décision, à l’exclusion

de ses motifs (B. Bovay, Procédure administrative, p. 344). Or, le dis-

positif du prononcé du 27 juin 2007 se borne à rejeter le recours sans

distinguer entre les diverses motivations que présentait dame X. et

dont quelques-unes avaient été déclarées irrecevables dans les consi-

dérants. Dès lors, son recours ne saurait porter sur des questions de

recevabilité, lors même que le considérant 5 de la décision semble

restreindre les motifs du recours aux seuls griefs qui concernent l’in-

térêt privé de la recourante, le point lié aux aspects d’approvisionne-

ment de la piscine ayant au surplus été écarté au vu du caractère

sommaire de la démonstration. En outre, la recourante a pu motiver

en détail son recours céans sur cette question. Il sied néanmoins de

rappeler que la personne dont la qualité pour recourir a été reconnue

parce qu’elle était touchée, personnellement et pratiquement, dans

ses intérêts de fait par le permis de construire accordé sur le terrain

voisin (art. 44 al. 1 LPJA) peut invoquer toute violation du droit (art.

47 al. 1 et 2 LPJA), indépendamment de la question de savoir si la dis-

position qu’elle invoque protège ses intérêts ou seulement les inté-

rêts de la collectivité en général (ACDP S. du 16 février 2007 consid. 7

et C. du 26 septembre 2008 p. 7). Cela n’interdit toutefois pas à l’auto-

rité de recours de constater, le cas échéant, que les dispositions


citées par le recourant n’entraînent aucune conséquence pour lui et

que les arguments qu’il avance à leur sujet ne lui procurent en réalité

aucun avantage pratique.

  1. a) Au vu de la dalle supplémentaire qu’implique la piscine et des

importants mouvements de terre qu’induit cette installation sur les

garages, dame X. maintient que l’objet aurait dû être soumis au calcul

de l’indice de construction applicable à la zone dans laquelle il se

trouve. Le conseil communal a retenu que la surface occupée par ce

volume ouvert ne comptait pas pour ce calcul, ce qu’a confirmé le

Conseil d’Etat en application de l’article 13 al. 1 LC.

b) Cette disposition définit l’indice d’utilisation comme le rapport

entre la surface brute totale déterminante des planchers et la surface

de la parcelle prise en considération (art. 13 al. 1 LC). L’ordonnance du

2 octobre 1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) précise le

mode de calcul de la surface déterminante des planchers comme celle

de la somme de toutes les surfaces d’étages au-dessus et au-dessous

du sol, qui servent directement à l’habitation ou à l’exercice d’une acti-

vité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet (art. 5 al. 2 OC).

Le glossaire annexé à l’OC reprend cette définition et cite, sous la

rubrique «surface brute de plancher utile (SBP)», toute une série de

locaux qui n’entrent pas en considération dans ce calcul ou d’autres

surfaces qui comptent comme surface utilisable; ces définitions se rap-

prochent d’ailleurs des notions et modes de calculs usuels en droit de

la construction (cf. A. Bonnard et consorts, Droit fédéral et vaudois de

la construction, p. 461 et 462). Le RIC les reprend notamment à son arti-

cle 30.10 let. a.

c) Sans être expressément exclue de la SBP par la liste du glossaire,

la piscine litigieuse n’en est pas moins un élément à l’air libre et exté-

rieur aux volumes de l’immeuble de vacances qu’il dessert. Elle n’est

pas destinée à l’habitation ou à l’exercice d’une quelconque activité

professionnelle ni utilisable à cet effet dans l’acception de la règle de

principe de l’article 5 al. 2 OC qui n’inclut aucun espace extérieur. C’est,

partant, à bon droit que le Conseil d’Etat a confirmé que les 56 m2 de

l’emprise de l’installation n’entraient pas, du fait de leur destination,

dans les utilisations prises en compte pour le calcul de la SBP. L’argu-

mentation de la recourante qui lie l’examen de cet objet aux garages,

au remblai ou au pilier de soutènement, sans la rattacher à une dispo-

sition légale autre que celles énumérées ci-devant, n’infirme en rien ce

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constat selon lequel la piscine extérieure est considérée comme un

volume de service du chalet, au même titre qu’un garage ou qu’une ter-

rasse, sans valeur d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle

qui l’assujettirait aux prescriptions sur l’indice d’utilisation.

  1. a) Citant l’article 27 al. 2 LC aux termes duquel les constructions

et installations ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des per-

sonnes ou à la propriété de tiers, dame X. prétend que rien ne démon-

tre que le pilier prévu dans le couloir d’accès, dont l’ingénieur W. a

reconnu la nécessité, mais dont on ne connaît pas les dimensions et les

cotes, pourra être construit puisqu’elle n’a pas donné son accord en

signant les plans relatifs à cet élément qui se trouve sur l’assiette de la

servitude de passage dont elle est bénéficiaire.

b) La recourante ne conteste pas qu’avec la construction du pilier

prévu sur les plans qui portent le sceau communal du 20 juin 2006 de

20 cm x 20 cm à 4 m 80 de l’entrée dans le couloir d’accès, la dalle sup-

portant le futur remblai et, sur l’arrière, la piscine, présentera toute

sécurité comme l’a affirmé l’ingénieur W. le 24 novembre 2006 en pré-

cédente instance. Le plan de situation du 22 janvier 2003 et le plan

d’aménagement permettent de constater que cet élément se trouve

dans l’emprise du n° 197 de telle manière qu’il ne nécessite pas la signa-

ture du propriétaire de la parcelle n° 196 sur laquelle il n’empiète pas.

Le projet autorisé respecte donc l’exigence de l’article 31 al. 2 OC qui

requiert la signature du propriétaire de la parcelle et pas de tous les

titulaires d’autres droits sur une chose. Enfin, il ne porte pas atteinte

aux prérogatives du titulaire de la servitude de passage dans la mesure

où le plan approuvé n’empiète pas sur la voie de circulation admise en

mai 1994 avec des piliers qui séparaient cette voie de l’accès piéton sur

sa gauche ni sur la rampe d’accès vers le sous-sol du n° 196 dessinée

sur le plan de situation qui porte le sceau du 9 septembre 1999. Telles

que formulées, les critiques liées à la sécurité de l’objet autorisé ou à

ses incidences sur la circulation souterraine sont ainsi infondées, ce

qu’a justement dit le Conseil d’Etat à ce propos.

  1. a) Le plan d’exécution approuvé dessine le mur ouest, qui

contient la piscine, à 4 m 04 de la limite entre les parcelles n° 196 et

n° 197, alors que la coupe longitudinale montre le terrain aménagé à la

même hauteur que le mur, ce terrain formant un talus descendant en

direction de la limite commune des deux biens-fonds; à l’angle sud-

ouest, un enrochement atteint la hauteur des garages et se prolonge


par un talus qui rejoint l’angle supérieur ouest du deuxième retrait de

soutènement au sud. La recourante Y. voit une violation de l’article 30.3

let. d RIC qui pose que la distance à la limite doit être respectée par rap-

port à tous les points de façade; en zone 2A, l’article 35.3 fixe les dis-

tances latérales à 5 m, dimension qui peut être réduite à 4 m lorsque la

hauteur de l’immeuble ne dépasse pas 10 m 50.

b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser (ACDP Q. du

10 décembre 2004 consid. 2b) que les normes ci-dessus prescrivent des

distances entre une limite de propriété et des ouvrages qui ont des

façades, terme que le législateur n’a pas défini lui-même, de sorte qu’il

l’utilise dans sa signification ordinaire «chacune des élévations exté-

rieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle ou

décorative» (cf. Larousse). Or, rien de tel n’existe dans le projet de Y.

qui n’est pas prévu avec un quelconque muret ou paroi hors sol à

l’ouest, de sorte que son autorisation ne saurait être refusée au vu des

règles sur les distances comptées depuis une façade.

c) Pour ce qui est du remblai, le considérant 4d de la décision

entreprise rappelle justement la jurisprudence selon laquelle ce type

d’aménagement du terrain, qui doit faire l’objet d’un examen dans le

cadre d’une autorisation de bâtir (ACDP B. du 30 septembre 2004,

consid. 2b), entre dans la catégorie des ouvrages d’aménagement exté-

rieur qui ne sont pas soumis aux règles de distance à la limite par oppo-

sition aux bâtiments, sauf exception prévue par la réglementation com-

munale (ACDP R.-M. du 20 janvier 2006 consid. 3a et les références

citées). Partant, le talus/remblai sur le côté ouest de l’aménagement

autorisé n’est pas un ouvrage qui contrevient à la disposition citée ni

à d’autres articles du RIC, par exemple ceux que comporte sa section

consacrée aux diverses réglementations qui ne traite pas de ce type de

construction.

  1. Dame X. estime que, sous l’aspect esthétique, la piscine ne peut

être considérée comme enterrée et qu’avec un ouvrage surmontant de

2m 35 les garages, l’aménagement ne présentera pas l’aspect architec-

tural satisfaisant qu’exige l’article 27.7 al. 1 RIC et ne respectera pas

l’environnement naturel et construit dans lequel il s’inscrit, ce que pos-

tule l’article 17 al. 1 LC.

L’allégation selon laquelle la piscine émergerait du sol naturel est

contredite par les plans autorisés qui décrivent, dans la vue de face au

sud, du terrain aménagé sur les côtés est et ouest de l’installation et la

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même chose en plan sur les côtés nord et sud du bassin. La face sud

comportera certes une élévation de 1m 80 de l’acrotère actuel des

garages: ces travaux se réaliseront en trois hauteurs de 90 cm revêtues

de bois, dont la première reprendra la tête de la marquise existant sur

les entrées de garages et les deux suivantes seront en grande partie

cachées par les plantations que permettent les caissons formés par les

retraits de 50 cm et 1m 20, retraits qui animeront cette réalisation avec

des décalés longitudinaux sur la longueur de 15 m 45 que présente la

partie visible des 4 garages. Partant, le Conseil d’Etat et l’intimé contes-

tent à bon droit, dans leurs réponses des 26 septembre et 31 octobre

2007, que cet argument, qui n’avait pas été soulevé précédemment, soit

fondé, la surélévation n’introduisant nul corps étranger au secteur. Elle

s’apparente en effet à l’aménagement d’un talus et présente de ce fait

toutes les caractéristiques voulues pour une bonne intégration dans

l’environnement naturel du quartier et pour une amélioration de la

situation globale des garages dont il est aussi prévu de revêtir de bois

les surfaces bétonnées visibles.

  1. a) Finalement, le recours reprend et étaie ses griefs sur les

lacunes du projet quant à l’évacuation des eaux de la piscine, aux tech-

niques de filtration de ces eaux et au respect de la législation sur l’uti-

lisation rationnelle de l’énergie. Ces lacunes auraient conduit à ce que

la commune de Z. n’exerce pas le rôle que lui confient les lois y rela-

tives, ce que le Conseil d’Etat aurait, à tort, refusé de censurer. Dans sa

réponse du 26 septembre 2007 (ad 1), cette autorité a maintenu que le

dossier apportait des réponses suffisantes pour l’opposante et qu’il

appartenait à la commune de vérifier d’office le respect de ces pres-

criptions dès la mise en eau de la piscine. A sa détermination du

31 octobre 2007, Y. SA a joint une offre détaillée envoyée, le 5 octo-

bre 2007, par le fournisseur qui estime que l’équipement technique

qu’il propose pour cette piscine de 63 m3 correspond aux exigences

techniques les plus élevées de l’Office fédéral de la santé publique. Ce

fournisseur donne des réponses détaillées aux critiques de dame X.

(pièces 23 et 24).

b) Le recours du 4 septembre 2007 observe justement que la loi du

15 janvier 2004 sur l’énergie (LEn; RS/VS 730.1) et l’ordonnance du 9

juin 2004 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions

et les installations (OURE; RS/VS 730.100) chargent la commune de veil-

ler à l’application de la législation sur l’énergie dans les domaines de

sa compétence en matière d’autorisation de construire et spécifie que


les demandes d’autorisation qu’elle prévoit sont traitées dans le cadre

du droit ordinaire du permis de bâtir (art. 9 et 21 al. 1 LEn); la construc-

tion d’une piscine chauffée de plus de 8 m3 est soumise à une telle auto-

risation (art. 21 al. 1 OURE) dont les réquisits matériels sont fixés aux

articles 22 et 23 OURE; le respect de ces dispositions se vérifie au

moyen d’un justificatif énergétique que dépose le maître de l’ouvrage

comme partie intégrante de la demande de permis de bâtir (art. 32 al.

1 et 33 al. 1) et que la commune évalue au travers d’un préavis du ser-

vice cantonal, dans la mesure où elle ne fait pas appel à des tiers pour

ces tâches d’exécution et où elle ne possède pas elle-même les compé-

tences nécessaires à l’application des différentes prescriptions pro-

pres aux installations visées, dont les piscines chauffées (art. 33 al. 3

OURE). L’article 5.13 let. a ch. 1 RIC dispose, de son côté, que sont à

joindre à la demande les documents requis pour les projets de

construction soumis à la législation sur l’énergie, ce que fait d’ailleurs

aussi l’article 36 al. 1 let. d OC.

c) Des pièces produites par la requérante en annexe à la demande

qu’elle a signée le 23 novembre 2005 sur une formule destinée aux cons-

tructions de moindre importance, aucune ne permet de dire que Y. SA

avait joint un formuaire de justificatif énergétique au sens évoqué ci-des-

sus ou un autre document tel que le formulaire E8 (installation de chauf-

fage des piscines) mis à disposition par les services romands de l’énergie

(www.crde.ch/formulaires pour permis de construire). En lui-même, le

document que propose l’administration communale ne comporte aucune

référence aux questions énergétiques et cela a conduit à ce que les

organes de la commune de Z., ou des particuliers délégataires de cette

tâche, ne se préoccupent pas de l’exigence de couverture de la piscine

contre les déperditions, de la récupération de la chaleur contenue dans

l’eau évacuée, des moyens renouvelables de chaufffage de l’eau et de la

protection des parois contre les déperditions thermiques, toutes exi-

gences contenues aux articles 22 et 23 OURE. Or, le système institué par

la LEn et l’OURE postule cet examen dans le cadre du permis de bâtir (art.

33 al. 2 OURE), lequel ne peut être délivré que si la construction est

conforme aux dispositions du droit public qui comprend toutes les

normes applicables en matière de droit des constructions ou d’autres

législations qui s’insèrent dans la procédure d’octroi du permis (art. 41 et

24 al. 1 let. c OC). Céans, l’intimé a certes déposé en annexe à sa réponse

plusieurs compléments qui répondent selon toute vraisemblance en par-

tie aux prescriptions du droit cantonal pertinent, mais que le Tribunal ne

saurait juger faute de justificatif apprécié dans la procédure prévue à cet

effet.

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RVJ/ZWR 2010


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d) Partant, force est de constater que si l’autorisation de

construire délivrée par le conseil communal de Z. résiste aux griefs que

la recourante déduit du RIC, elle n’en est pas moins incomplète pour

tout ce qui concerne le droit public de l’énergie. Or, l’appréciation de

ces exigences ne saurait être renvoyée à l’expoitation de l’objet. Cette

autorité est donc invitée, afin d’assurer la concordance de son permis

avec toutes les dispositions pertinentes, à faire compléter le dossier de

construction par le dépôt du justificatif énergétique, puis à insérer

dans sa décision d’autorisation de bâtir son appréciation sur ce point

après avoir pris l’avis du service spécialisé du canton (art. 2 OURE) ou

du tiers qui la conseille à cet effet. A cette occasion, elle précisera une

modalité de déversement des eaux adaptée à l’objet requis en lieu et

place de la formule ordinaire que comporte la condition 3.7 qui se

réfère à de l’eau de pluie et pas à des eaux chlorées. Il convient à cet

effet de distinguer au moins les eaux de nettoyage des filtres qui doi-

vent aboutir à la STEP de la qualité que doit présenter l’eau de rinçage

avant tout déversement (cf. ch. 28 de l’annexe 3.3 à l’ordonnance fédé-

rale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux - RS 814.201) qui

aboutit en principe dans des eaux superficielles, voire pour une

période limitée, dans le réseau conduisant à la STEP.

  1. Le constat posé au considérant 6 conduit à l’annulation de la

décison du Conseil d’Etat qui, illégalement, confirme un prononcé com-

munal insuffisant et au renvoi de la cause à la commune pour décision

complémentaire (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

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