Rules on accident insurance statistics and data handling

30005278Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)20.09.1994Other

Zusammenfassung

The Federal Department of the Interior issued an ordinance on 15 August 1994 establishing the accident-insurance statistics system under Art. 105 OLAA. It defines the statistical categories to be compiled, assigns tasks to the commission, the CNA-run centralization service, and insurers, and regulates data transmission, anonymization, secrecy, access by public bodies, disclosure to third parties, billing of special services, publication, and security measures. The ordinance entered into force retroactively on 1 August 1993.

Regest

Art. 105 OLAA; accident-insurance statistics, data transmission and confidentiality: the competent department may regulate uniform statistical reporting by insurers, centralize data processing, and define the tasks of the supervising commission and the central statistics service. Data may be used only for statistical purposes and disclosed to insurers, authorities, or third parties only under the ordinance's specific conditions, in anonymized form where required, and subject to secrecy, security, and cost-allocation rules. The regulation may also provide for centralized data banks, publication safeguards, and special disclosure exceptions for scientific or public-interest work, provided the protected interests of insured persons and enterprises remain preserved.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 37 20 septembre 1994

1908 Statistiques de l'assurance-accidents

1914 Fixation des prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins

1915 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools

1917 Utilisation des récoltes de pommes de terre

1918 Utilisation des récoltes de fruits à pépins

1920 Fixation des prix des pommes de terre

1921 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

1907

Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents

du 15 août 1994

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 105 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents (OLAA),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Objet

1 Les assureurs sont tenus, dans le cadre de l'assurance obligatoire, de collaborer à l'établissement des statistiques uniformes suivantes:

a. la statistique du nombre des accidents et des maladies professionnelles;

b. les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles;

c. les statistiques des prestations d'assurance et des masses salariales assurées servant de base à la statistique annuelle des risques;

d. les statistiques spéciales, notamment celles qui concernent la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la structure des frais de guérison et des frais pour soins, les déductions et réductions opérées sur les presta- tions ainsi que les statistiques relatives aux rentes;

e. la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents.

2 Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:

a. la mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de survivants;

b. la modification de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de rentes complémentaires;

c. le remariage des veuves et des veufs;

d. l'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une rente d'orphelin de père et mère.

Art. 2 Bases de traitement

1 Les statistiques doivent reposer sur les bases nécessaires à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Les données requises peuvent être centralisées dans des banques de données.

RS 431.835 1) RS 832.202

1908

1994 - 522

Statistiques de l'assurance-accidents

RO 1994

2 La statistique des risques doit en particulier reposer sur les masses salariales soumises à contribution et les primes nettes par entreprises ou genres d'entre- prises ainsi que sur les prestations pour soins, remboursements de frais, indemni- tés journalières, valeurs des rentes, indemnités pour atteinte à l'intégrité, indem- nités en capital et recettes provenant d'actions récursoires, pris en compte dans chaque cas.

3 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins doit reposer sur les coûts annuels des prestations pour guérison et pour soins et sur les tarifs médicaux.

Section 2: Organisation

Art. 3 Organes

Les organes chargés de l'établissement des statistiques sont:

a. la commission des statistiques de l'assurance-accidents (commission);

b. le service de centralisation des statistiques (service de centralisation);

c. les assureurs.

Art. 4 Commission

1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme la commission, sur proposition des assureurs. Celle-ci se compose de:

a. quatre représentants de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);

b. deux représentants de l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents;

c. un représentant des caisses-maladie;

d. un représentant commun des autres assureurs.

2 La CNA assume la présidence de la commission et en assure le secrétariat.

3 La commission s'organise elle-même. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents de la commission. En cas d'égalité de voix, une proposition est réputée avoir été rejetée. L'article 14 est réservé.

4 La commission détermine, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la statistique, le genre, la périodicité, l'époque, l'étendue et la publication des applications statistiques. Elle surveille du point de vue technique l'activité du service de centralisation et veille à la coordination avec d'autres statistiques.

5 La commission est placée sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Art. 5 Service de centralisation

1 La CNA gère le service de centralisation. Dans l'accomplissement de ses tâches, ce service est indépendant de la CNA; il dépend par contre de celle-ci du point de vue administratif.

1909

Statistiques de l'assurance-accidents

RO 1994

2 Le service de centralisation établit les statistiques uniformes sur la base des données livrées par les assureurs et selon les directives de la commission.

3 Les frais occasionnés par l'établissement et la gestion du service de centralisa- tion sont à la charge des assureurs. Ils sont supportés pour une moitié propor- tionnellement aux masses salariales annoncées et pour l'autre moitié propor- tionnellement aux primes nettes.

Art. 6 Assureurs

1 Chaque assureur est tenu de livrer au service de centralisation les données nécessaires à l'établissement des statistiques prévues à l'article premier, 1er alinéa.

2 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut, lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais.

3 Les assureurs établissent la statistique des risques sur la base des mêmes données qu'ils ont fournies au service de centralisation.

Section 3: Transmission des données au service de centralisation

Art. 7 Transmission par les assureurs

1 Chaque assureur doit livrer ses données au service de centralisation dans les délais impartis, de manière exacte et complète et à ses frais.

2 Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données qu'il com- munique.

3 La commission détermine, après consultation des assureurs, le genre et l'éten- due des données à livrer au service de centralisation.

Art. 8 Modalités de transmission

1 Dans la mesure du possible, les assureurs transmettent les données sans référence directe aux personnes ou entreprises concernées. Si les données sont néanmoins transmises avec de telles références (notamment nom, adresse, numé- ro AVS), celles-ci doivent être éliminées dès que possible.

2 Le service de centralisation détermine, en collaboration avec les assureurs, les modalités techniques de la transmission. Il veille en particulier à ce que les assureurs utilisent des formulaires de même conception et de même contenu.

Section 4: Utilisation et protection des données

Art. 9 Obligation de garder le secret

1 Les personnes chargées de la transmission ou du traitement des données sont tenues au secret.

1910

Statistiques de l'assurance-accidents

RO 1994

2 Les données rassemblées ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Sous réserve des articles 10 à 15, le service de centralisation ne communique aucune information reçue aux assureurs ou à des tiers.

Art. 10 Renseignements aux assureurs

Outre les résultats statistiques globaux, chaque assureur reçoit des renseigne- ments sur les données qu'il a livrées au service de centralisation. La commission détermine l'étendue de la communication et statue sur la prise en charge des frais.

Art. 11 Renseignements aux organes de l'assurance-accidents et de la prévention des accidents

1 Le service de centralisation fournit à l'OFAS et à l'Office fédéral des assurances privées, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) les renseignements statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ces renseigne- ments ne peuvent être fournis que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes concernées.

2 La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux renseignements qui leur sont fournis.

Art. 12 Renseignements à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

1 Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) les données nécessaires à la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFIAMT.

Art. 13 Renseignements à l'Office fédéral de la statistique

1 Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS.

Art. 14 Renseignements à des tiers

La commission peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, autoriser le service de centralisation à communiquer des données à des tiers qui en font la demande, à condition que:

1911

Statistiques de l'assurance-accidents

RO 1994

a. le secret médical soit assuré et que les données soumises au secret médical ne soient communiquées que sous forme condensée;

b. les données soient utilisées pour des travaux statistiques présentant un intérêt scientifique ou public;

c. les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes, entreprises ou assureurs concernés;

d. le destinataire s'engage par écrit à ne pas utiliser les données pour un autre but que celui de sa demande, à ne pas copier les supports de données et à les restituer ou les détruire une fois le travail terminé;

e. les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée.

Art. 15 Facturation des applications particulières

1 Les frais occasionnés par des applications particulières en faveur d'un assureur, d'un groupe d'assureurs, de la CFST, du bpa, de l'OFIAMT ou d'autres intéressés sont facturés séparément par le service de centralisation.

2 La commission établit, après consultation des assureurs, des directives sur les modalités de facturation.

Art. 16 Publication des statistiques

La commission se charge des publications nécessaires. Les résultats des statis- tiques qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être établis de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

Art. 17 Mesures de sécurité

1 Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notam- ment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des données.

2 Lors de la transmission des données, au service de centralisation, chaque assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci.

3 Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données contenant des renseignements qui permettent d'identifier des personnes, des entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus néces- saires au dépouillement.

1912

Statistiques de l'assurance-accidents

RO 1994

Section 5: Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1993.

15 août 1994

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

N36982

1913

,

Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception:

a. Produite dans des alambics 7.70

Francs

b. Produite dans des distilleries à colonne 7.50

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.

24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36973

  1. RS 681.61

1914

1994 - 527

Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 7 avril 19931) concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools est modifiée conformément au texte ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.

24 août 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36974

.

  1. RS 683.21

1994 - 528

1915

1

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools

RO 1994

Annexe 1 (art. 1er, let. a)

Eau-de-vie de fruits à pépins

Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, sont fixés comme il suit:

  • 2779 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20℃;

  • 3370 francs par hectolitre à 100 pour cent;

  • 2441 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (=72,43% du volume) à la température de référence de 20° C.

N36974

1916

Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit:

Art. 7a, 4e al. Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.

24 août 1994

.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36975

  1. RS 916.113.31

1994 - 529

1917

Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er, 5€ à 8ª al.

1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise de transformation, s'élèvent au moins à:

Francs

a. Pommes à cidre spéciales 32 .-

b. Pommes à cidre ordinaires 28 .-

c. Poires à cidre 24 .-

d. Autres fruits à cidre 19 .-

5 Pour financer les mesures d'entraide volontaires de la branche prises par la Fruit-Union Suisse, des retenues volontaires sont imputées aux prix à la produc- tion par les cidreries professionnelles.

6 Si aucune mesure d'entraide volontaire de la branche n'est arrêtée, les produc- teurs de fruits à cidre sont contraints d'accepter des retenues sur les prix à la production à titre de participation aux coûts d'utilisation des excédents.

7 Le Département fédéral des finances fixe le montant des retenues selon l'article 5, 6e alinéa. A cet effet, il est tenu compte du budget de la Régie fédérale des alcools, du volume attendu des récoltes et des conditions du marché. Les déductions ne doivent pas dépasser 25 pour cent du prix à la production.

8 Les exploitations reconnues, qui produisent conformément aux directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique ou selon des méthodes qui correspondent à ces directives, sont dispensées des retenues.

  1. RS 916.133.12

1918

1994 - 530

Utilisation des récoltes de fruits à pépins

RO 1994

II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.

24 août 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36976

1919

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:

Art. 5, 2e al.

2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.

24 août 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36977

  1. RS 942.311.395

1920

1994 - 531

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Texte original

Modification des annexes 1, 2, 6 et 7

Approuvée par le Conseil fédéral le 29 juin 1994 Entrée en vigueur le 1er octobre 1994

Annexe 1, modèle du carnet TIR Entre le titre «Modèle du carnet TIR» et le paragraphe 1 insérer Version 1

Ajouter après le paragraphe 2 actuel:

Version 2

  1. Pour le transport du tabac et de l'alcool au titre desquels une garantie plus élevée peut être demandée à l'association garante, conformément à la note explicative 0.8.3 de l'annexe 6, les autorités douanières devront demander des carnets TIR portant distinctement sur la couverture et tous les volets la mention «TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les catégories de tabac et d'alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page 2 de la couverture.

1

Insérer à la fin de l'annexe 1 le nouveau modèle de carnet TIR (ci-joint)

Annexe 2, article 3

Paragraphe 9, avant-dernière ligne Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii)

Paragraphe 11 a) iii), première ligne

Remplacer courroie par lanière

1994- 532

1921

Convention TIR

RO 1994

Annexe 6

Note explicative 0.8.3

Ajouter après le texte actuel:

Dans le cas de transport d'alcool et de tabac, sur lequel des précisions sont données ci-après, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximal qui peut être réclamé aux associations garantes à une somme égale à 200 000 dollars des Etats-Unis:

  1. Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu- mique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10).

  2. Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu- mique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208).

  3. Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10).

  4. Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20).

  5. Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.10).

Note explicative 2.3.11 a)

Remplacer 2.3.11 a) par 2.3.11 a)-1

Note explicative 2.3.11 c)

Remplacer 2.3.11 c) par 2.3.11 a)-2 et Alinéa 11 c) par Alinéa 11 a)

Note explicative 2.3.11 c)-1, première ligne

Supprimer 2.3.11 c)-1

Note explicative 2.3.11 c)-2

Remplacer 2.3.11 c)-2 par 2.3.11 a)-3 et paragraphe 11 par paragraphe 11 a)

Croquis nº 3

Remplacer paragraphe 11 par paragraphe 11 a)

Annexe 7, première partie

Article 2

Ajouter après le texte actuel:

  1. Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la défini- tion de l'annexe 6, note explicative 0.1 e) de la Convention, à condition qu'elles

1922

Convention TIR

RO 1994

soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois, le verre pourra être admis, mais si l'on utilise un verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d'un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l'extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu'ils sont définis dans l'article 1 e) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles qu'elles sont définies dans la note explicative 0.1 e) de l'annexe 6 de la Conven- tion.

Article 4

Paragraphe 9, avant-dernière ligne

Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii)

Paragraphe 11 a) iii), première ligne

Remplacer courroie par lanière

N36967

1923

Convention TIR

RO 1994

Page 1 de la couverture

[Annexe 1 page 9]

(Nom de l'Organisation Internationale)

CARNET TIR*

volets

T

inclus

1 Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au Valid for acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including

2 Délivré par Issued by

(nom de l'association émettrice / name of izmuing association)

3 Titulaire Holder

(nom, adresse, pays / name, address, country)

Signature du délégué de l'association émettrice et cachet de cette association Signature of authorized official of the issuing association and stamp of that association

5 Signature du secrétaire de l'organisation internationale Signature of the secretary of the international organization

(A remplir avant l'utilisation per le titulaire du camet / To be completed before use by the holder of the camet)

8 .Country of departure

7 Pays de destination (1) Country/Countries of destination ()

8 No(s) d'immatriculation du (des) véhicules(s) routiers(s) (') Registration No(s) of road vehicle(s) ()

9 Certificat(a) d'agrément du (des) véhicule(s) router(s) (No et date) (') Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No and date) ()

  1. No(s) d'identification du (des) conteneur(s) (') Identification No(s) of container() ()

11 Observations diverses Remarks

12 sigillure du titulaire du camet Signature of the carnet holder

(1) Biffer la mention inutile Strike out whichever does not apply

  • Voir annexe 1 de la convention TIR, 1975, élaborée sous les suspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe * See anez 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe

1924

Convention TIR

RO 1994

Page 2 de la couverture

RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR A Généralités

  1. Emission: Le camet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.

  2. Langue: Le camet TIR est imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont imprimées également en anglais, les -Règles relatives à l'utilisation du camet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte imprimé peuvent être ajoutés. Les camets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, à l'exception de la page 1 de la couverture, dont les rubriques sont également Imprimées en anglais ou en français. Les -règles relatives à l'utilisation du camet TIR» sont reproduites à la page 2 de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou en français à la page placée après le procès-verbal de constat.

  3. Validité: Le camet TIR demeure valable jusqu'à l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai fixé par l'association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couverture)

  4. Nombre de carnets: Il pourra être établi un seul camet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs conteneurs chargés soll sur un seul véhicule solt sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) ci-dessous).

  5. Nombre de bureaux de douane de départ et destination: Les transports effectués sous le couvert d'un camet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre. Le camet TIR ne peut être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également la règle 10 e) ci-dessous)

  6. Nombre de feuillets: Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le camet TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de départ (ou de destination) supplémentaire, 2 autres feuillets seront nécessaires

  7. Présentation aux bureaux de douane: Le camet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les conteneurs à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination Au demier bureau de douane de départ, la signature de l'agent et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets à utiliser pour la suite du transport (rubrique 17)

B. Manière de remplir le camet TIR

  1. Grattage, surcharge: Le camet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières

  2. Indication relative à l'immatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'immatriculation des remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et piace du No d'immatriculation, le No d'identification ou de fabrication

  3. Manifeste:

a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage d'une autre langue Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires.

b) Les indications portées sur le manifeste devraient fre dactylographiées ou polycopiées de manière qu'elles solent nettement lisibles sur tous les feuillets. Les feuillets fittsibles seront refusés per les autorités douanières.

c) Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes i) nombre de feuilles annexes (case 8), il) nombre et nature des colls ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases 9 à 11).

d) Lorsque le camet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conteneur sera indiqué séparément sur le manifeste Cette indication devra être précédée du No d'immatriculation du véhicule ou du No d'identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste).

·) De même, s'il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifesto

  1. Listes de collsage, photos, plans, etc: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités douanières exigeront que de teis documents soient annexés au camet TIR, ces derniers seront visós par les autorités douanières et attachés à la page 2 de la couverture Au surplus, une mention de ces documents sera faite dans la case 8 de tous les volets

  2. Signature: Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés par le titulaire du camet TIR ou par son représentant

C Incidents ou accidents

  1. S'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises perissent ou soient endommagées le transporteur s'adressera Immédiatement aux autorités douanières s'il s'en trouve à proximité ou, à défaut, à d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve Ces demières établiront dans le plus bref délai le procès- verbal de constat figurant dans le camet TIR.

  2. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées à la règle 13 ci-dessus Ladite autorité établira le procès-verbal de constat A moins que le camet ne porte la mention -marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus, il sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est disponible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des garanties suffisantes Dans ce demier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du camet TIR

  3. En cas de páril Imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chel sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités visées à la règle 13 ci-dessus Il aura alors à prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, avertira une des autorités visées à la régie 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vóriller le chargement, sceller le véhicule ou conteneur et établir le procès-verbal de constat.

  4. Le procès-verbal de constat restera joint au camet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.

  5. Il est recommandé aux associations de foumir aux transporteurs, outre au modèle inséré dans le camet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V de constat rédigées dans la ou les langues des pays à traverser.

[Annexe 1 page 10]

1925

.

Convention TIR

RO 1994

[Annexe 1 page 11]

Liste des marchandises devant être impérativement transportées sous le couvert de ce carnet TIR tabac/alcool

  1. Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus (code SH· 22.07.10)

  2. Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80%, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spintueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 22.08)

  3. Cigares (y compris ceux à bout coupé) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 24.02.10)

  4. Cigarettes contenant du tabac (code SH: 24.02.20)

  5. Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 24.03.10)

List of goods which must be transported under cover of this

tobacco/alcohol TIR carnet

(1) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholle strength by volume of 80% vol or higher (HS code: 22 07 10)

(2) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages (HS code 22.08)

(3) Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco (HS code: 24 02.10)

(4) Cigarettes containing tobacco (HS code: 24.02 20)

(5) Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion (HS code: 24.03.10)

Перечень грузов, которые должны перевозиться с применением настоящей книжки МДП

"Табачные изделия/Алкогольные напитки"

(1) Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему не менее 80% чистого спирта (код СС: 22.07.10)

(2) Неденатурированный этилоый спирт, содержащий по объему менее 80% чистого спирта; спирты, ликеры и другие спиртные напитки; соединения на спиртовой основе, используемые для изготовления напитков (код СС: 22.08)

(3) Сигары, манильские сигары и сигары типа "сигарильо", содержащие табак (код СС: 24.02.10)

(4) Сигареты, содержащие табак (код СС: 24.02.20)

(5) Курительный тавак, содержащий заменители тавака в любой пропорции или не содержащий их (код СС: 24.03. 10)

1926

Convention TIR

RO 1994

VOLET Nº 1 PAGE 1

, CARNET TIR

2 Bureau(x) de douane de départ 1 3

2

3 Nom de l'organisation internationale

Pour usage officiel

4 Tilulaire du camet (nom, adresse, pays)

5 Pays de départ

6 Pays de destination

7 No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s)

Documents joints au manifeste

MANIFESTE DE MARCHANDISES*

9 a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) b) Marques et Not"" des colle ou objets

10 Nombre et nature des colis ou objets, designation des marchandises 11 Poids brut en kg

16 Scelements ou marques d'identification

12 Total des produits figura sur le manifeste Destination

Nombre

13 % certifie que les Indication 1750puesqu'de douane de départ Tous rubrique 1 Litr dessus sont #kach complètes 14 Liou et data

Signature de l'agent et timbre à dete du bureau de douane

1 Bureau de douane

2 Bureau de douane

15 Signature du titulaire où de son représentant

3 Bureau de douane

18 Certificat de prise en charge ; ou de passage d'entrée)

19 Scelements ou marques d'identification reconnus intacts

20 Delel de tranek

21 Enregistré per le bureau de douane de

sous le No

22 Divers (Mindreire ficá, bureau où le transport doit être présenté, cic )

23 Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

SOUCHE Nº 1 PAGE 1 du CARNET TIR

1 Pris en charge per le bureau de douane de

2 Sous le No

3 Scellements ou marques d'identification apposés.

4 ]Scellements ou marques d'identification reconnus intacts

5 Divers (itinéraire facé, bureau où le transport doit être présenté, etc.)

6 Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

1927

[Annexe 1 page 12 (blanc)]

20 de douane de depart

Convention TIR

RO 1994

VOLET Nº 2 PAGE 2

1 CARNET TIR

2 Bureau(x) de douane de départ 1 3

2

3 Nom de forganisation internationale

Pour usage officiel

4 Titulaire du camet (nom, adresse, pays)

5 Pays de départ

6 Pays de destination

7 No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s)

8 Documents joints au manifesto

MANIFESTE DE MARCHANDISES

9 .) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(e) b) Marques.@t N colis ou d

10 Nombre et ne des collyou objets,

"ignation des marchandises 11

16 Scellements

12 Total des produits figure our le manifesto Destination

13 Je certifi 'que les; indications pous

Bureau de douane de départ Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

exactes

1 Bureau de douane

2 Bureau de douane

14 15 Signature du titulaire ou de son représentant

3 Bureau de douane

16 Certificat de prise en charge ou de passage d'entrée)

24 Certificat de dácharge (bureau de douane de passage de sortie ou de destination)

119 Scellements ou marques d'identification reconnus Intacts

20 Delei de transit

25 Scellements ou marques d'identification reconnus intacts

21 Enregistré per le bureau de douane de

sous le No

25 Nombre de colis déchargés

22 Divers (Minéraire fová, bureau où le transport doit Mire présenté, etc.)

27 Réserves

ÇARNET TIR

23 Signature de l'agent et timbre & date du bureau de douane

26 Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

SOUCHE Nº 2 PAGE 2 du CARNET TIR

1 Arrivée constatée per le bureau de douane de

2 Scellements ou marques d'identification reconnus intacts

3 Déchargé colis ou objets (comme stipulé sur le manifeste)

4 Nouveaux scellements apposés

5 Réserves

6 Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

1928

[Annexe 1 page 13 (vert)]

Poids brut en kg

Nombre

à de douane de dupart

Convention TIR

RO 1994

Procès-verbal de constat établi en application de l'article 25 de la Convention TIR (voir également les règles 13 à 17 relatives à futilisation du cemet TIR)

1 Bureau(x) de douane de départ

2 CARNET TIR

3 Nom de l'organisation internationale

4 No(s) d'immatriculation du/des véhicule(s) routier(s) No(s) d'identification du/des conteneur(s)

5 Titulaire du camet

6 Le(s) scellement(s) douanier(s) det/sont

Intact(s) non Intact(s)

8 Ofsalvatione

7 Letercalipartida(s) de chargement ou conten lir(s) ont

non intact(s)

9

Tes dans les rubriques 3

10 a) Compartiment(s) de chargement oy conteneur b) Marques de Nos des colle ou objets

Nombre et nature des cole ou;objet, désign des med

12 Mou D

13 Observations (Indiquer notamment les quantités manquantes ou ditruites)

14 Date, lieu et circonstances de l'accident

15 Mesurentées pour que l'opéra

spposition de nouveaux scelle

transbordement des marche

R puisse se poursuit nombrede . (voir rubrique 16 ci-après).

ristiques

16 Si les march

ront de tranebordées caractéris No d'immatriculation

(i) router(s)

'Sof conteneur(s) de substitution

"No du certificat d'agrément

Nombre et caractéristiques des scellements

a) véhicule

No d'idelji cation

b) conteneur

17 Autorité ayant étali je présent procès-verbal

18 Viee du prochain bureau de douane touché per le transport TIR

Lieu/datentimbre

Signature

Signature

[Annexe 1 page 14 (jaune)]

Aucune marchepdles no ! Manquer Les marc rulles (D) coinme indiquetadans la rubri

C

[ Merquer d'une crobe les cases qui conviennent

1929

Convention TIR

RO 1994

Page 3 de la couverture

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET A General

  1. issue: The TIR camet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is established or resident

  2. Language: The TIR camet is printed in French, except for page 1 of the cover where the items are also printed in English; this page is a translation of the . Rules regarding the use of the TIR camet - given in French on page 2 of the cover Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted Camets used for TIR operations within a regional guarantee chain may be printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the cover where items are also printed in English or French The "Rules regarding the use of the TIR Camet" are printed on page 2 of the cover in the official language of the United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover

  3. Validity: The TIR camet remains valid until the completion of the TIR operation at the Customs office of destination, provided that it has been taken under Customs control at the Customs office of departure within the time-limit set by the issuing association (item 1 of page 1 of the cover)

  4. Number of carnets: Only one TIR camet need be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several containers loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10 d) below)

  5. Number of Customs offices of departure and Customs offices of destination: Transport under cover of a TIR camet may involve several Customs offices of departure and destination but the total number of Customs offices of departure and destination shall not exceed four. The TIR camet may only be presented to Customs offices of destination if all Customs offices of departure have accepted the TIR camet (see also rule 10 e) below)

  6. Number of forms: Where there is only one Customs office of departure and one Customs office of destination, the TIR camet must contain at least 2 sheets for the country of departure, 2 sheets for the country of destination and 2 sheets for each country traversed. For each additional Customs office of departure (or destination) 2 extra sheets shall be required

  7. Presentation at Customs offices: The TIR camet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles, or container(s) at each Customs office of departure, Customs office en route and Customs office of destination At the last Customs office of departure, the Customs Officer shall sign and date stamp item 17 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey

B How to fill in the TIR camet

  1. Erasures, over-writing. No erasures or over-writing shall be made on the TIR camet. Any correction shall be made by crossing out the incorrect particulars and adding, If necessary, the required particulars Any change shall be initialled by the person making it and endorsed by the Customs authorities

  2. Information concerning registration. When national legislation does not provide for registration of trailers and semi-trailers, the identification or manufacturer's no shall be shown instead of the registration no

  3. The manifest:

a) The manifest shall be completed in the language of the country of departure, unless the Customs authorities allow another language to be used The Customs authorities of the other countries traversed reserve the right to require its translation into their own language In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to supply the driver of the vehicle with the requisite translations.

b) The information on the manifest should be typed or multicopied in such a way as to be clearly legible on all sheets. Illegible sheets will not be accepted by the Customs authorities.

c) Separate sheets of the same model as the manifest or commercial documents providing all the information required by the manifest, may be attached to the vouchers In such a case, all the vouchers must bear the following particulars i) the number of sheets attached (box 8) il) the number and type of the packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached sheets (boxes 9 to 11)

d) When the TIR camet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on the manifest This information shall be preceded by the registration no of the vehicle or the identification no of the container (item 9 of the manifest)

e) Likewise, if there are several Customs offices of departure or of destination, the entries conceming the goods taken under Customs control at, or intended for, sach Customs office shall be clearly separated from each other on the manifest

  1. Packing lists, photographs, plans, etc: When such documents are required by the Customs authorities for the identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the Customs authorities and attached to page 2 of the cover of the TIA camet In addition, a reference shall be made to these documents in box 8 of all vouchers

  2. Signature: All vouchers (items 14 and 15) must be dated and signed by the holder of the TIR camet or his agent

C Incidents or accidents

  1. In the event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en route the carrier shall immediately contact the Customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other competent authorities of the country he is in The authorities concerned shall draw up with the minimum delay the certified report which is contained in the TIR camet.

  2. In the event of an accident necessitating transfer of the load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above The said authority shall draw up the certified report Unless the camet carries the words - Heavy or bulky goods >, the vehicle or container substituted must be one approved for the transport of goods under Customs seals Furthermore, it shall be sealed and details of the seal affixed shall be indicated in the certified report However, If no approved vehicle or container is available, the goods may be transferred to an unapproved vehicle or container, provided it affords adequate safeguards in the latter event, the Customs authorities of succeeding countries shall judge whether they, too, can allow the transport under cover of the TIR camet to continue in that vehicle or container

  3. In the event of imminent danger necessitating immediate unloading of the whole or of part of the load, the carrier may take action on his own initiative, without requesting or waiting for action by the authorities mentioned in rule 13 above. It shall then be for him to furnish proof that he was compelled to take such action in the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures as the emergency may require,he shall notify one of the authorities mentioned in rule 13 above in order that the facts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed and the certified report drawn up

  4. The certified report shall remain attached to the TIR camet until the Customs office of destination is reached

17 In addition to the model form inserted in the TIR camet itself, associations are recommended to furnish carriers with a supply of certified report forms in the language or languages of the countries of transit.

[Annexe 1 page 15]

1

N36967

1930

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-37 vom 20.09.1994 (S. 1907-1930) RO-1994-37 du 20.09.1994 (p. 1907-1930) RU-1994-37 del 20.09.1994 (p. 1907-1930)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

37

Cahier

Numero

Datum

20.09.1994

Date

Data

Seite

1907-1930

Page

Pagina

Ref. No

30 005 278

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