Rural Land Law Ordinance and related amendments

30005231Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)09.11.1993Other

Zusammenfassung

This Federal Gazette issue publishes the Federal Council’s Rural Land Law Ordinance of 4 October 1993 and several related amendments. The ordinance defines rendement value calculation, estimation rules, land-register mention exceptions and ex officio deletions, and access to remedies by the Federal Office of Justice. It also repeals prior valuation and debt-relief ordinances, amends the land register ordinance and the agricultural rent ordinance, and sets the ordinance’s entry into force on 1 January 1994.

Regest

Art. 10 al. 2 and Art. 86 al. 2 LDFR; adoption of implementing rules on rendement value, land-register mentions, and procedural remedies. The ordinance fixes rendement value by reference to a representative calculation period and interest rate, binds estimation organs to the federal guide, requires mention of non-agricultural use unless authorized under spatial planning law, and provides for ex officio deletion once such mentions become obsolete. It also clarifies that the Federal Office of Justice is entitled to lodge administrative remedies against final cantonal appeal decisions (consid. 1-4 as reflected in the ordinance structure).

Gesamter Gesetzestext

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 44 9 novembre 1993

2904 Droit foncier rural (ODFR)

2908 Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (Ordonnance sur l'organisation du LFEM)

2911 Loi sur l'aide aux universités. O

2912 Ordonnance sur le régime du revers

2914 Promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés

2915 Règlement des employés CFF (RE CFF)

2916 Loi sur la durée du travail, LDT

2918 Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT

2920 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

2923 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'Al. O 94

2925 Assurance-invalidité (RAI)

2928 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidi- té (OPC-AVS/AI)

2929 Allocation pour perte de gain (RAPG)

2931 Adaptations des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires. O 94

2933 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1993 2934 Errata: Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouve- ments transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

2903

Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)

du 4 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 10, 2e alinéa, et 86, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur le droit foncier rural (LDFR),

arrête:

Section 1: Valeur de rendement

Article premier Mode et période de calcul

1 Est réputée valeur de rendement le capital dont l'intérêt (rente), calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l'entreprise ou de l'immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles.

2 Pour calculer la rente, le revenu d'exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente.

3 Pour établir la valeur de rendement, on se fonde sur la période de calcul de 1977 à 1984 et sur un taux d'intérêt moyen de 5,1 pour cent. Dans des circonstances particulières, il est possible de se référer à une autre période et d'appliquer le taux d'intérêt correspondant à celle-ci.

Art. 2 Modalités de l'estimation

1 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'estimation dans un guide d'estima- tion2). Les entreprises et les immeubles agricoles devront être estimés conformé- ment à ce guide.

2 Les règles et les indications numériques figurant dans le guide lient les organes d'estimation.

3 L'estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes attachés aux entreprises et aux immeubles agricoles.

4 Le résultat de l'estimation fera l'objet d'un procès-verbal.

RS 211.412.110

  1. RS 211.412.11; RO 1993 1410

  2. Le Guide d'estimation du Conseil fédéral du 7 mai 1986 est une annexe de la présente ordonnance. Il n'est pas publié au RO, mais on peut se le procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

2904

1993 - 679

Droit foncier rural

RO 1993

Section 2: Mention au registre foncier

Art. 3 Exceptions à l'obligation de mentionner

1 Les mentions prévues par l'article 86, 1er alinéa, lettre b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l'utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire.

2 Les immeubles qui font partie d'une entreprise accessoire non agricole au sens de l'article 3, 2e alinéa, LDFR font obligatoirement l'objet d'une mention.

Art. 4 Radiation d'office des mentions

1 Les autorités qui édictent les plans d'affectation conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ordonnent la radiation d'office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d'une modifica- tion définitive du plan d'affectation.

2 Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l'article 60, lettre a, LDFR ordonnent la radiation d'office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet.

Section 3: Voies de droit

Art. 5

1 L'Office fédéral de la justice a qualité pour interjeter:

a. un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale (art. 89 LDFR);

b. un recours devant la commission de recours DFEP contre les décisions sur recours prises en dernière instance cantonale (art. 51 LBFA2)).

2 Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l'Office fédéral de la justice.

Section 4: Dispositions finales

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a. l'ordonnance du 28 décembre 19513) sur l'estimation des domaines et des biens-fonds agricoles;

  1. RS 700

  2. RS 221.213.2

  3. RO 1951 1295, 1979 804

2905

Droit foncier rural

RO 1993

b. l'ordonnance du 16 novembre 19451) sur le désendettement de domaines agricoles;

c. l'ordonnance du 16 novembre 19452) visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles;

d. les articles 37 à 44 de l'ordonnance du 30 octobre 19173) sur l'engagement du bétail.

Art. 7 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 22 février 19104) sur le registre foncier est modifiée comme il suit:

T7.

Art. 71, 1er al.

1 Les justifications à fournir pour l'annotation de droits personnels sont: un acte authentique, lorsqu'il s'agit d'annoter un droit d'emption, un droit de réméré, une convention donnant aux créanciers hypothécaires postérieurs la faculté de profiter des cases libres, un droit de retour en matière de donation, un droit de préemption dont le prix est fixé à l'avance (droit de préemption limité); un acte sous seing privé, lorsqu'il s'agit d'annoter un droit de préemption sans indication du prix de vente (droit de préemption illimité), un bail à ferme ou à loyer.

Art. 71c Abrogé

  1. L'ordonnance du 11 février 19875) concernant le calcul des fermages agricoles est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2ª al.

2 La valeur de rendement, la valeur locative ainsi que la place normalement nécessaire en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'utilisation totale se définissent d'après l'ordonnance du 4 octobre 19936) sur le droit foncier rural et conformément au guide d'estimation édicté par le Conseil fédéral7).

  1. RS 9 110, RO 1952 1148, 1962 1315

  2. RS 9 142

  3. RS 211.423.1

  4. RS 211.432.1

  5. RS 211.213.221

  6. RO 1993 2904

  7. Le Guide d'estimation du Conseil fédéral du 7 mai 1986 est une annexe de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural. Il n'est pas publié au RO, mais on peut se le procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

2906

Droit foncier rural

RO 1993

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

4 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36284

2907

Ordonnance concernant l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur l'organisation du LFEM)

du 23 septembre 1993

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,

vu les articles 9, 2e alinéa, et 10, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche,

arrête:

Article premier Objet

La présente ordonnance règle l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (LFEM) ainsi que les tâches de la direction et de ses membres.

Art. 2 Organisation

1 Le LFEM se compose des secteurs suivants:

a. secteur d'essai et de recherche:

matériaux de construction, métaux/céramiques, chimie et domaines spé- ciaux, dont le centre d'activités est à Dübendorf;

b. secteur d'essai et de recherche:

textiles/habillement, chimie/biologie/environnement, techniques des com- munications/emballages, dont le centre d'activités est à Saint-Gall;

c. secteur logistique/controlling/marketing.

2 Le président2) de la direction fixe les détails de l'organisation. Lorsque la nature des tâches à accomplir l'exige, il crée des groupements fonctionnels communs aux différents secteurs.

Art. 3 Comité de direction

1 Le comité de direction se compose du président de la direction et des deux directeurs qui dirigent les secteurs d'essai et de recherche, ainsi que du chef du secteur logistique/controlling/marketing.

2 Le président de la direction désigne un directeur suppléant.

RS 414.165.1

  1. RS 414.165; RO 1993 853

  2. Les termes «président», «directeur», «chef» et «employé» désignent les personnes des deux sexes.

2908

1993 - 692

Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches RO 1993

3 Le comité de direction est compétent pour:

a. la nomination des fonctionnaires des classes 1 à 27;

b. l'engagement des employés des classes 1 à 31.

4 Dans les affaires importantes mentionnées aux articles 2, 2e alinéa, et 4, 2€ à 4e alinéas, le président de la direction ne prend les décisions qu'après en avoir discuté au sein du comité de direction.

Art. 4 Président de la direction

C 1 Le président de la direction assume la responsabilité de la direction scientifique et administrative du LFEM.

2 Il prend les décisions concernant la planification, la recherche et les prestations de service du LFEM ainsi que l'allocation des moyens.

3 Il règle l'organisation et les compétences de la direction.

4 Il édicte des directives sur l'organisation et la logistique technique et scienti- fique.

5 Il met en place la commission industrielle du LFEM Saint-Gall et nomme les délégués.

Art. 5 Les directeurs

1 Les directeurs dirigent leur secteur d'essai et de recherche et répondent de son organisation et de ses activités vis-à-vis du président de la direction.

2 Ils sont compétents pour décider de l'allocation des moyens attribués à leur secteur.

3 Ils s'occupent en particulier:

a. de l'orientation stratégique de leur secteur;

b. de la coordination de la recherche et des prestations de service effectuées dans leur secteur;

c. de la coordination de la collaboration scientifique avec les hautes écoles et autres établissements d'enseignement, les institut de recherche, les services publics, et le secteur privé.

Art. 6 Chef du secteur logistique/controlling/marketing

1 Le chef du secteur logistique/controlling/marketing dirige son secteur et répond de ses activités vis-à-vis du président de la direction.

2 Il est compétent pour décider de l'allocation des moyens attribués à son secteur. 3 Il veille en particulier à:

a. apporter l'appui de son secteur aux secteurs d'essai et de recherche;

b. conseiller tous les membres du LFEM dans les affaires relevant de son secteur.

2909

Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches RO 1993

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 29 mars 19891) concernant l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1993.

23 septembre 1993

Au nom du Conseil des EPF:

Le président, Crottaz

Le secrétaire général, Fulda

N36274

L

  1. RO 1989 868

2910

Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

L'ordonnance du 29 avril 19921) relative à la loi sur l'aide aux universités est modifiée comme il suit:

Art. 61, 4e al.

4 La Confédération assume la moitié des frais du secrétariat de la Conférence universitaire suisse, indépendant de l'administration, et de ceux des commissions.

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1993.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36259

  1. RS 414.201

1993 - 688

2911

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 13 octobre 1993

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:

Compléments

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur fr./100 kg brut

5402.1000

Fils de multifilaments de polyamide à haute ténacité, blanc écru, d'un titre compris entre 940 et 1880 dtex

Fabrication profes- sionnelle de

40 .-

5402.2000

Fils de multifilaments de polyester à haute ténacité, blanc écru et teints en noir à la buse (spun-dyed), d'un titre compris entre 1100 et 2200 dtex

  • cordes et corde- lettes, tordues, tressées ou en construction en gaine tressée, de 1 à 20 mm de diamètre, à la pièce, pour divers usages (p. ex. en tant que câbles d'embarquement, pour la sécurité, le sauvetage et le balisage); cordes en construction en gaine tressée (no- tamment utilisées comme cordes de montagne, de varappe et de sauvetage); élingues rondes et cordes de levage;

33 .-

  1. RS 631.146.31

2912

1993 - 728

Régime du revers

RO 1993

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur fr./100 kg brut

  • rubans et sangles, tissés, à la pièce ou confectionnés, pour la montagne et la varappe, comme sangles de tractage, de levage et d'arri- mage, à la pièce d'une largeur de 5 à 250 mm, pour ouvraison à diverses fins (p. ex. comme sangles de sacs à dos, sangles de meubles, articles de sellerie) ou confec- tionnés comme ceintures de sécuri- té pour l'industrie, l'artisanat ct le service du feu Construction de parties électriques de machines et d'appa- reils

7211.3000

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite d'élasticité minimale de 355 MPa

-. 20

0

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er octobre 1993.

13 octobre 1993

Département fédéral des finances: Stich

N36294

2913

Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés

Modification du 4 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse ordonne:

I

.

L'ordonnance du 29 juin 19881) sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés est modifiée comme il suit:

Art. 17a Indemnité pour les prestations extraordinaires d'exploitation à la suite des dégâts dûs aux intempéries à Brigue/Simplon

1 La Confédération indemnise complètement les entreprises de transport pour les frais supplémentaires non couverts résultant de l'exploitation extraordinaire du transport de véhicules à moteur accompagnés à travers le tunnel du Simplon.

2 L'indemnité est accordée jusqu'à la réouverture de bout en bout de la route du col du Simplon mais jusqu'à la fin mars 1994 au plus tard.

II

La présente modification entre en vigueur le 4 octobre 1993.

4 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36302

  1. RS 742.149

2914

1993 - 753

Règlement des employés CFF (RE CFF) (Règlement CFF 102.1) 1)

du 2 juillet 1993

Ce règlement remplace le règlement du 20 décembre 1968 du Conseil d'ad- ministration des CFF concernant les rapports de service des employés (R 102.1) (RO 1989 845), ainsi que le règlement du 2 septembre 1971 du Conseil d'ad- ministration des CFF concernant les rapports de service des auxiliaires (R 103.1) (RO 1989 845).

N36297

0

RS 742.389.21

  1. Ce règlement n'est pas publié dans le RO. Il peut être obtenu à la Centrale des imprimés CFF, Mittelstrasse 43, 3030 Berne.

1993 - 725

2915

Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT)

Modification du 19 mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19911), arrête:

I

La loi du 8 octobre 19712) sur la durée du travail est modifiée comme il suit:

Art. 4bis Bonification en temps

Le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps. Le Conseil fédéral fixe les taux de bonification et les tranches de temps auxquelles ils s'appliquent; il règle la compensation.

Art. 9, 2€ al. Abrogé

Art. 19 Mesures destinées à empêcher l'application de décisions et de dispositions illégales

Les autorités de surveillance sont tenues d'annuler, de modifier ou d'empêcher l'exécution de décisions et de dispositions prises par les organes ou services d'une entreprise lorsqu'elles sont contraires à la loi, à l'ordonnance, aux instructions, à la concession ou à des conventions internationales.

Art. 25, 1er al.

1 Lorsque le tort causé ou la faute de l'auteur sont de peu d'importance, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 27a Abrogé

  1. FF 1991 III 1281 2) RS 822.21

2916

1993 - 231

Loi sur la durée du travail

RO 1993

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter · Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 juin 1993 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34643

  1. FF 1993 I 986

2917

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Modification du 27 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 26 janvier 19721) relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) est modifiée comme il suit:

Art. 6, 2€ al., let. c et al. 2bis

2 Sont comptés dans la durée du travail:

c. le supplément de temps selon l'article 4bis de la loi, à savoir au moins:

  • 10 pour cent pour le service entre 22 et 24 heures,

  • 30 pour cent pour le service entre 24 et 4 heures, ainsi qu'entre 4 et 5 heures, lorsque le travailleur a pris son service avant 4 heures,

  • 40 pour cent au lieu de 30 pour cent, dès le début de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint sa 55e année.

2bis L'entreprise convient avec les travailleurs ou leurs représentants des moyens permettant de compenser la durée du travail résultant du supplément de temps selon le 2e alinéa, lettre c.

Art. 8, 4e al., let. e

4 La prolongation de la durée du travail conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la loi est autorisée dans les services suivants:

e. Pour les entreprises accessoires Service des wagons-restaurants, Service de buffet ambulant dans les trains, Pour les téléskis, dans tous les services.

Art. 35 Abrogé

  1. RS 822.211

2918

1993 - 714

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail

RO 1993

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

C

N36266

2919

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 27 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:

Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 45 200 francs par an, ses cotisations sont calculées conformé- ment à l'article 21.

Art. 18, 2ª al.

2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre e, LAVS est fixé au taux de 7 pour cent. Le capital propre est évalué selon les dispositions en matière d'impôt fédéral direct et arrondi au millier de francs supérieur.

Art. 21, 1er al.

1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 7200 francs par an, mais inférieur à 45 200 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

7 200

13 600

4,2

13 600

16 700

4,3

16 700

18 600

4,4

18 600

20 500

4,5

20 500

22 400

4,6

  1. RS 831.101

2920

1993 - 674

Assurance-vieillesse et survivants

RO 1993

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

22 400

24 300

4,7

24 300

26 200

4,9

26 200

28 100

5,1

28 100

30 000

5,3

30 000

31 900

5,5

31 900

33 800

5,7

33 800

35 700

5,9

35 700

37 600

6,2

37 600

39 500

6,5

39 500

41 400

6,8

41 400

43 300

7,1

43 300

45 200

7,4

Art. 53ter Droit aux bonifications pour tâches éducatives

1 Des bonifications pour tâches éducatives sont attribuées pour les années pendant lesquelles la bénéficiaire d'une rente de vieillesse divorcée a la garde d'enfants, quand bien même elle ne détenait pas l'autorité parentale sur ceux-ci, ou pendant lesquelles elle s'est occupée d'enfants recueillis.

2 Les bonifications pour tâches éducatives sont prises en considération pour le calcul des rentes dès la fin du mois au cours duquel le divorce est entré en force.

3 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives s'éteint au remariage de la femme divorcée.

0

Art. 53quater Montant des bonifications pour tâches éducatives

1 Pour déterminer le montant des bonifications pour tâches éducatives, il convient de multiplier le triple de la rente de vieillesse simple annuelle minimale par le nombre d'années pendant lesquelles des bonifications peuvent être portées en compte. Le produit est divisé par le nombre d'années de cotisations de l'assurée. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la valeur supérieure de la table des rentes en vertu de l'article 51, 1er alinéa, et additionné au revenu annuel moyen établi en fonction des principes généraux.

2 Le montant de la rente minimale au moment de la naissance du droit à la rente est déterminant.

3 La première année au cours de laquelle une bonification pour tâches éducatives peut être prise en considération, la bonification est attribuée pour l'année entière. Elle n'est plus attribuée pour l'année durant laquelle le droit à la bonification prend fin.

2921

C

Assurance-vieillesse et survivants

RO 1993

4 En cas de remariage, le montant déterminé en application du 1er alinéa et adapté à l'évolution des rentes intervenue depuis le début du droit aux bonifications est déduit du revenu annuel moyen. Le revenu annuel moyen fondé sur les revenus provenant d'une activité lucrative de la femme ne doit pas être recalculé.

Art. 111, 3e phrase

... L'article 118, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 165, 2e al., let. a

2 Les bureaux de révision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôle cantonaux, remplir les conditions suivantes:

a. En règle générale, être membres ordinaires de la Chambre Fiduciaire. L'office fédéral peut autoriser des exceptions;

Disposition finale de la modification du 27 septembre 19931)

1 Les articles 53ter et 53 quater sont applicables sur demande et concerneront, dès le 1er janvier 1994, également les rentes en cours.

2 Le montant des rentes au 1er janvier 1994 servira de référence pour déterminer le montant des bonifications pour tâches éducatives (art. 53 quater) lors du calcul des rentes de vieillesse en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36289

  1. RO 1993 2920

2922

Ordonnance 94 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI

du 27 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 1); vu l'article 3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) 2);

vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG),

arrête:

Section 1: Assurance-vieillesse et survivants

Article premier Barème dégressif des cotisations

Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ainsi que des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit:

Fr

a. la limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS est de 45 200

b. la limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS est de 7 200

Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative

1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS est fixée à 7100 francs.

2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépen- dante, prévue à l'article 8, 2e alinéa, LAVS ainsi que la cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 10, 1er alinéa, LAVS sont fixées à 299 francs par an.

RS 831.104

  1. RS 831.10

  2. RS 831.20

  3. RS 834.1

1993 - 673

2923

RO 1993

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 94

Section 2: Assurance-invalidité

Art. 3

La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, prévue à l'article 3 LAI, est fixée à 43 francs par an.

Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile

Art. 4

La cotisation minimum des personnes sans activité lucrative, prevue à l'article 27, 2e alinéa, LAPG est fixée à 18 francs par an.

Section 4: Dispositions finales

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance 92 du 21 août 19911) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36283

  1. RO 1991 2113, 1992 1833

2924

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)

Modification du 27 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:

Art. 1bis, 1er al.

1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme il suit:

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

7 200

13 600

0,646

13 600

16 700

0,662

16 700

18 600

0,677

18 600

20 500

0,692

20 500

22 400

0,708

22 400

24 300

0,723

24 300

26 200

0,754

26 200

28 100

0,785

28 100

30 000

0,815

30 000

31 900

0,846

31 900

33 800

0,877

33 800

35 700

0,908

35 700

37 600

0,954

37 600

39 500

1,000

39 500

41 400

1,046

41 400

43 300

1,092

43 300

45 200

1,138

  1. RS 831.201

  2. RS 831.101

1993 - 675

2925

Assurance-invalidité

RO 1993

Art. 3ter Nourriture et logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure

Si les mesures médicales entraînent des frais de nourriture et de logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure, l'assurance octroie les prestations selon l'article 90, 3e et 4e alinéas. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, 2e al.).

Art. 5, 5e al., 2e phrase

5 Si l'assuré a des frais supplémentaires de ce genre du fait qu'il se trouve hors de chez lui, mais également hors d'un centre de formation, l'assurance octroie les prestations visées à l'article 90, 3e et 4e alinéas. . ..

Art. 6, 4e al.

4 Si l'assuré prend nourriture et logement non seulement hors de chez lui mais également hors d'un centre de formation, l'assurance assume les frais selon l'article 90, 3e et 4e alinéas. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, 2ª al.).

Art. 21bis, 1er al., 2e phrase et 4e al., let. a

La deuxième phrase est abrogée.

4 De l'indemnité journalière calculée conformément aux alinéas 1 à 3 ou selon l'article 20ter, 2e alinéa, sont déduits:

a. Un trentième du gain mensuel de l'activité lucrative obtenu par l'assuré pendant sa formation professionnelle;

Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance

1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances- maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'article 20 LAVS1). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

2 Sont considérées comme une avance, les prestations

a. librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;

  1. RS 831.10

2926

Assurance-invalidité

RO 1993

b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3 Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

Disposition finale de la modification du 27 septembre 19931)

Les nouvelles dispositions de l'article 21bis, 1er et 4e alinéas, lettre a, s'appliquent à la fixation d'indemnités journalières lorsque le droit à celles-ci naît après l'entrée en vigueur de la présente modification.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36290

  1. RO 1993 2925

2927

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC - AVS/AI)

Modification du 27 septembre 1993

1

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC - AVS/AI) est modifiée comme il suit:

Art. 22, 2ª al.

2 L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance- vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.

Art. 40, 4e al.

4 Le compte porte sur l'année civile; il doit être présenté à l'office fédéral d'ici au 31 décembre de l'année courante.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36291

  1. RS 831.301

2928

1993 - 676

Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)

Modification du 27 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:

Art. 9, 1er al., let. b

1 Sont réputées prestations d'entretien ou d'assistance:

b. La valeur du travail non rémunéré que la personne qui fait du service fournit en faveur de ces personnes. Cette valeur sera estimée par la caisse de compensation. Toutefois, elle ne dépassera pas le montant de 1210 francs par mois; si le travail est fourni en faveur de personnes âgées, malades ou infirmes, ce montant peut être porté à 1460 francs.

Art. 10, 1er al., let. b

1 Sont réputées avoir besoin d'aide:

b. Les autres personnes qui sont entretenues ou assistées par la personne qui fait du service et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 2420 francs ou, si elles vivent avec la personne qui fait du service ou entre elles, n'atteint pas

Fr.

  1. pour la première personne 2020 .-

  2. pour la seconde personne 1420 .-

  3. pour chacune des autres personnes 810 .-

Art. 23a, 1er al.

1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,5 pour cent de ce revenu. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS 2), les cotisations sont calculées comme il suit:

  1. RS 834.11 2) RS 831.101

1993 - 678

2929

Allocations pour perte de gain

RO 1993

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr

7 200

13 600

0,269

13 600

16 700

0,276

16 700

18 600

0,282

18 600

20 500

0,288

20 500

22 400

0,295

22 400

24 300

0,301

24 300

26 200

0,314

26 200

28 100

0,327

28 100

30 000

0,340

30 000

31 900

0,353

31 900

33 800

0,365

33 800

35 700

0,378

35 700

37 600

0,397

37 600

39 500

0,417

39 500

41 400

0,436

41 400

43 300

0,455

43 300

45 200

0,474

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36293

2930

Ordonnance 94 sur l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires

du 27 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 16a de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG),

0

arrête:

Article premier Montant maximum de l'allocation totale

Le montant maximum de l'allocation totale selon l'article 16a LAPG est porté à 205 francs par jour.

Art. 2 Nouveaux taux des allocations Les taux journaliers suivants sont applicables:

Montant garanti Fr.

Montant maximum ou montant fixe Fr.

  • Allocation de ménage (art. 9, 1er al.)

52 .-

154 .-

  • Allocation pour personne seule (art. 9, 2€ al.)

31 .-

93 .-

  • Allocation de ménage pendant des services d'avancement (art. 11)

103 .-

154 .-

  • Allocation pour personne seule pendant des services d'avancement (art. 11)

62 .-

93 .-

  • Allocation pour enfant (art. 13)

19 .-

  • Allocation d'assistance (art. 14)

  • pour la première personne assistée

37 .-

  • pour chaque autre personne assistée

19 .-

  • Allocation d'exploitation (art. 15)

56 .-

  • Minimum garanti de l'allocation totale (art. 16, 2e al.)

90 .- /141 .-

RS 834.12 1) RS 834.1

1993 - 677

2931

Adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires. O 94 RO 1993

Art. 3 Valeur de l'indice

Le nouveau montant maximum de l'allocation totale correspond à la valeur de 1856 points de l'indice des salaires de l'OFIAMT (juin 1939=100).

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance 91 du 27 juin 19901) concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36292

  1. RO 1990 1108

2932

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1993

du 26 octobre 1993

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,

arrête:

Article premier Prix

1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1993, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net

Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.40 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 1.80

2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.

Art. 2 Suppléments

Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 8 novembre 1993.

0

26 octobre 1993

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

N36298

RS 942.311.494 1) RS 916.01

1993 - 748

2933

Errata

(Ne concerne que le texte français)

Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

RS 0.814.05; RO 1992 1125

Article 6, paragraphe 7

Au lieu de:

  1. Les Etats concernés peuvent subordonner ... pour la communication de certains renseignements .. .

Lire:

  1. Les Etats concernés peuvent subordonner ... à la communication de certains renseignements ...

Article 12

Au lieu de:

Les Parties coopèrent ... résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets.

Lire:

Les Parties coopèrent ... résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets et de leur élimination.

27 octobre 1993

R36300

Chancellerie fédérale

2934

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-44 vom 09.11.1993 (S. 2903-2934) RO-1993-44 du 09.11.1993 (p. 2903-2934) RU-1993-44 del 09.11.1993 (p. 2903-2934)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

44

Cahier

Numero

Datum

09.11.1993

Date

Data

Seite

2903-2934

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Ref. No

30 005 231

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