Federal Gazette issue publishing ordinances and agreement

30005215Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)20.07.1993Other

Zusammenfassung

This Federal Gazette issue, dated 20 July 1993, publishes several federal regulatory texts: amendments to the ETH Zurich examinations ordinance, the reverse-duty ordinance, the timetable ordinance, and the accident-prevention premium supplement ordinance, as well as a Swiss-Italian framework agreement on cross-border cooperation. Each text specifies its own entry-into-force date or, for the agreement, its conclusion and entry into force by exchange of notes. No adjudicative dispute or procedural determination is involved.

Regest

Official gazette publication; where a text is promulgated by ordinance or treaty, its legal effect derives from the instrument’s own transitional and entry-into-force clause. Such publications are normative acts or treaty texts, not judicial decisions, and therefore do not resolve individual claims or liabilities.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 28 20 juillet 1993

2064 Ordonnance générale concernant les examens à l'école polytechnique fédérale de Zurich (OGEx EPFZ)

2066 Ordonnance sur le régime du revers

2067 Contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

2069 Ordonnance sur les horaires (OH)

2071 Supplément de primes pour la prévention des accidents

2072 Coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales. Accord-cadre avec l'Italie

2063

Ordonnance générale concernant les examens à l'école polytechnique fédérale de Zurich (OGEx EPFZ)

Modification du 11 novembre 1992

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:

I

L'ordonnance générale du 17 septembre 19861) concernant les examens à l'école polytechnique fédérale de Zurich est modifiée comme il suit:

Titre

Ne concerne que le texte allemand

Art. 5, 2ª et 3ª al.

2 Une épreuve, une partie avancée des examens théoriques ou une série d'é- preuves est réussie lorsque le candidat obtient une note ou une moyenne de 4 au moins.

3 Lorsque le candidat satisfait aux exigences du contrôle des prestations effectué selon le système des crédits, il obtient la totalité des unités de crédit fixées pour l'enseignement en question. Si les unités de crédit n'ont pas été accordées à la suite de prestations insuffisantes, le candidat peut se soumettre une deuxième fois au contrôle.

Art. 6, 1er al.

1 Si un candidat à échoué à une épreuve, à une partie avancée des examens théoriques ou à une série d'épreuves, il peut les répéter une fois. La répétition doit avoir lieu dans le délai d'une année. Si le candidat s'est présenté à ces examens dans une autre haute école, il doit les repasser dans le délai d'une année, en règle générale dans cette même école.

Art. 7a Droits d'auteur et archivage

1 Le rédacteur d'un travail de semestre ou de diplôme est réputé être son auteur au sens de la législation sur les droits d'auteur.

  1. RS 414.132.1

2064

1993 - 387

Examens à l'école polytechnique fédérale de Zurich (OGEx EPFZ) RO 1993

2 Les épreuves écrites ainsi que les procès-verbaux d'épreuves orales doivent être conservés durant deux ans après l'examen, puis être détruits. Font exception les épreuves contestées par voie de droit. Les documents de valeur tels les travaux de semestre et de diplôme ainsi que les modèles d'architecture sont rendus à leurs auteurs.

Art. 10a Reconnaissance d'examens passés dans d'autres hautes écoles

1 Les examens et parties d'examens passés dans une autre haute école dans le cadre d'un programme dont le plan d'études et d'examen a été préalablement défini de manière individuelle sont reconnus.

2 La série d'épreuves est réussie lorsque la moyenne entre les notes obtenues dans une autre haute école dans les branches prévues par le plan d'études et d'examen individuel et les notes obtenues à l'EPFZ est suffisante au sens du règlement d'examen.

3 Le recteur détermine la clef selon laquelle les notes sont transposées lorsque l'échelle est différente.

4 Pour les examens passés dans une autre haute école, la dénomination des branches est en règle générale reportée dans sa forme originale et le nom de l'école est indiqué.

Art. 15, 1er al.

1 Le recteur communique par décision aux candidats les résultats de la série d'épreuves ou de la partie avancée des examens théoriques.

Art. 21, al. 1bis

1bis Les règlements d'examen fixent quelles parties des examens théoriques peuvent être avancées et dans quel délai elles doivent être passées.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

11 novembre 1992

Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda

N36052

2065

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 30 juin 1993

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:

Complément

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur Fr./100 kg brut

7605.2100

Fils en aluminium

Etirage et mise en œuvre industrielle

-. 60

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.

30 juin 1993

Département fédéral des finances: Stich

N36063

  1. RS 631.146.31

2066

1993 - 520

Ordonnance réglant le contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 103 et 106, 8e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière 1), arrête·

Article premier Trafic triangulaire improprement dit

Le trafic triangulaire improprement dit comprend tout transport de marchandises entre la Suisse et un pays tiers, effectué par des véhicules immatriculés en Italie, à condition que ceux-ci ne transitent pas par l'Italie.

Art. 2 Contingent

1 Le trafic triangulaire improprement dit avec la Suisse (transport de marchan- dises) effectué par des véhicules automobiles immatriculés en Italie est soumis à un contingent.

2 Sont exemptés les véhicules automobiles d'un poids total en charge autorisé jusqu'à 3,5 tonnes.

3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) fixe le contingent annuel.

Art. 3 Attribution du contingent

1 Le DFTCE octroie le contingent aux autorités italiennes.

2 L'Office fédéral des transports remet le contingent annuel au Ministère italien des transports au début de chaque année civile.

Art. 4 Autorités suisses

1 La feuille de contrôle doit être présentée à toute réquisition des autorités suisses.

2 Lors du passage de la frontière, la feuille de contrôle doit être présentéc aux organes de la douane suisse pour oblitération.

RS 741.694.541 1) RS 741.01

1993 - 519

2067

Contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules RO 1993 automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

Art. 5 Disposition pénale

Celui qui ne répond pas à l'obligation de présenter la feuille de contrôle et de la faire oblitérer sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36059

2068

Ordonnance sur les horaires (OH)

Modification du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

T

L'ordonnance du 16 octobre 19911) sur les horaires est modifiée comme il suit:

Art. 16 Modification de l'horaire pendant la durée de validité

1 L'horaire ne peut être modifié qu'à titre exceptionnel. Une modification est notamment admise:

a. en cas de circonstances non prévisibles au moment de l'établissement de l'horaire; ou

b. si les pouvoirs publics n'ont pas assez de moyens financiers à consacrer au transport régional des voyageurs.

2 Lorsqu'une entreprise souhaite modifier son horaire en raison de circonstances imprévisibles, elle doit présenter le projet de modification à l'office au moins quatre semaines avant l'entrée en vigueur et, si la modification concerne le trafic international, en informer aussi la Direction générale des douanes. Elle est tenue de justifier la modification. Les entreprises doivent publier les modifications au moins huit jours avant l'entrée en vigueur.

3 Lorsqu'une entreprise a l'intention de modifier son horaire pour le transport régional des voyageurs, faute de moyens financiers suffisants de la part des pouvoirs publics, elle communique les modifications prévues aux cantons concer- nés. Ceux-ci peuvent, dans les vingt jours, lui soumettre des requêtes motivées à l'encontre des modifications. L'entreprise fait savoir par écrit aux cantons dans les dix jours dans quelle mesure elle approuve leurs requêtes. Si elle les rejette, les cantons peuvent en appeler à l'office dans les quatorze jours suivant la réception de la réponse. Pour sa part, l'office se prononce dans les dix jours. Sa décision peut faire l'objet d'un recours.

4 Les horaires affichés dans les stations doivent être rectifiés à temps.

  1. RS 742.151.4

1993 - 450

2069

Ordonnance sur les horaires

RO 1993

II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36058

2070

Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents

Modification du 30 juin 1993

0

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 juillet 19831) fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents est modifiée comme il suit:

Art. 2

Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels s'élève à 0,75 pour cent des primes nettes de l'assurance des accidents non professionnels.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36054

  1. RS 832.208

1993 - 444

2071

Traduction 1)

Accord-cadre entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales

Conclu le 24 février 1993 Entré en vigueur par échange de notes le 26 avril 1993

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République italienne,

dans le but de faciliter l'application de la Convention-cadre européenne du 21 mai 19802) sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités territoriales et conscients des avantages liés à la coopération transfrontalière des collectivités et entités régionales et locales pour réaliser une coopération européenne toujours plus étroite,

conviennent de ce qui suit:

Article premier

Les Parties s'efforcent de favoriser les initiatives prises par les collectivités et entités régionales et locales tendant à établir et à développer la coopération transfrontalière.

Article 2

Dans le cadre du présent Accord, il faut entendre par collectivités et entités régionales et locales:

a) en ce qui concerne l'Italie: les régions, les provinces, les communes, les communautés alpestres, les consortiums communaux et provinciaux de services et d'ouvrages. La profondeur de la zone où doivent être localisées les entités locales italiennes habilitées à conclure les accords et ententes en question, et qui ne sont pas situées à la frontière, est de 25 kilomètres à mesurer de la frontière italo-suisse;

b) en ce qui concerne la Suisse: les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, ainsi que leurs communes, les consortiums et les associations de communes, les consortiums de régions, les communes bourgeoises, les régions de montagne et les consortiums de services et d'ouvrages.

‹ )

RS 0.131.245.4

  1. Traduction du texte original italien (RU 1993 2072).

  2. RS 0.131.1

2072

1993 - 500

Coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales RO 1993

Article 3

1 Les matières susceptibles de faire l'objet d'accords et d'ententes dans le cadre du présent Accord sont les suivantes:

a) développement urbain et régional; b) transports et communications;

c) énergie;

d) protection de la nature et de l'environnement;

e) enseignement et coopération scientifique et technique dans le cadre des compétences des parties;

f) formation, orientation et recyclage professionnel;

g) hygiène et santé;

h) culture et sports;

i) protection civile et aide réciproque en cas de catastrophe;

  1. tourisme;

m) problèmes rencontrés par les frontaliers;

n) promotion d'activités économiques et commerciales;

  1. activités concernant les parcs transfrontaliers, traitement des déchets, cons- truction d'égouts et de canalisations;

p) amélioration des structures agricoles;

q) infrastructures sociales.

2 Dans ce cadre et dans les limites des compétences attribuées par le droit interne de chaque Partie, les collectivités et entités régionales et locales peuvent conclure des accords et des ententes de coopération transfrontalière.

3 Les parties pourront convenir de l'élargissement éventuel de la liste sus- mentionnée, compte tenu des développements survenus sur le plan interne.

Article 4

1 Les accords et ententes sont conclus en se conformant aux procédures prévues par chaque Partie.

2 Les accords et ententes ne peuvent être interprétés de façon à modifier ou à priver d'effet les accords de coopération transfrontalière existants, sous dif- férentes formes, entre les Parties au présent Accord, ni affecter la faculté des Parties de conclure des accords en la matière.

3 Les charges financières résultant des accords et ententes, ainsi que des mesures relatives à leur mise en œuvre, n'incombent pas aux administrations centrales des Parties.

Article 5

Les Parties peuvent recourir à la voie diplomatique pour examiner les questions qui surgiraient quant à l'application et à l'interprétation des accords et ententes intervenus entre collectivités et entités régionales et locales conformément au présent Accord.

2073

Coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales RO 1993

Article 6

1 Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé par chaque Partie moyennant un préavis de six mois.

2 L'Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront notifié l'accomplissement des exigences contenues dans leurs législations constitution- nelles respectives.

Fait à Berne le 24 février 1993, en deux exemplaires, en langue italienne.

Pour le Conseil fédéral suisse: Mathias Krafft

Pour le Gouvernement de la République italienne: Franco Ferretti

N36048

2074

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-28 vom 20.07.1993 (S. 2063-2074) RO-1993-28 du 20.07.1993 (p. 2063-2074) RU-1993-28 del 20.07.1993 (p. 2063-2074)

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Amtliche Sammlung

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Jahr

1993

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Anno

Band

1993

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Heft

28

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20.07.1993

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2063-2074

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30 005 215

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