Federal Gazette issue with legislative and ordinance texts

30005209Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)08.06.1993Other

Zusammenfassung

This official gazette issue publishes several federal ordinances, a federal law on the Swiss National Library, amendments to PTT organization rules, agricultural tariff modifications, and related errata. The texts mainly concern administrative reorganization, library mandate and governance, customs duties for processed agricultural products, and price supplements for feedstuffs. Most provisions are set to enter into force on 1 June 1993, with the Swiss National Library Act entering into force on the same date after the referendum period expired.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 22 8 juin 1993

1770 Intégration de l'Administration fédérale des blés dans l'Office fédéral de l'agriculture

1771 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale

1772 Tâches des départements, des groupements et des offices

1773 Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)

1778 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1785 Loi fédérale sur l'organisation des PTT. O

1788 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1789 Encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature. R d'ex.

1790 Errata: Ordonnance sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA)

1769

Ordonnance concernant l'intégration de l'Administration fédérale des blés dans l'Office fédéral de l'agriculture

du 19 mai 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 58, 2e et 3e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:

Article premier

La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:

Art. 58, 1er al., let. C

La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et les services ci-après:

Biffer: Administration fédérale des blés Eidgenössische Getreideverwaltung Amministrazione federale dei cereali

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1993.

19 mai 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35970

  1. RS 172.010

1770

1993 - 278

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale

Modification du 19 mai 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 24 février 19821) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. f, ch. 9 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.

19 mai 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35971

  1. RS 172.010.14

1993 - 279

1771

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices

Modification du 19 mai 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:

Art. 13, ch. 4, let. f et g, ainsi que ch. 9

  1. Office fédéral de l'agriculture

f. Préparer et exécuter les actes législatifs sur l'approvisionnement du pays en céréales panifiables;

g. Préparer et exécuter les traités internationaux sur l'approvisionnement en céréales.

  1. Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.

19 mai 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35972

  1. RS 172.010.15

1772

1993 - 280

Loi fédérale sur la Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)

du 18 décembre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19921), arrête:

Section 1: Objet

Article premier

La présente loi règle les tâches et l'organisation de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).

Section 2: Activités de la Bibliothèque nationale

Art. 2 Mandat

1 La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre accessible et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d'autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse.

2 Elle dresse et tient à jour la liste des banques de données qui ont un lien avec la Suisse et qui sont accessibles au public.

3 Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.

Art. 3 Mandat de collection

1 La Bibliothèque nationale collectionne les informations imprimées ou conser- vées sur d'autres supports que le papier, qui:

a. paraissent en Suisse;

b. se rapportent à la Suisse, à ses ressortissants ou à ses habitants ou

c. sont créés, en partie ou en totalité, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.

2 Dans l'accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec les associations d'éditeurs et de producteurs. Elle

RS 432.21 1) FF 1992 II 1421

1993 - 23

1773

RO 1993

Loi sur la Bibliothèque nationale

conclut si possible avec ces associations des accords garantissant l'acquisition des imprimés et des autres supports d'information.

Art. 4 Définition du mandat de collection

1 Le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la Bibliothèque nationale et l'adapte aux évolutions nouvelles.

2 Il peut exclure du mandat les imprimés et autres supports d'information:

a. qui sont collectionnés et rendus accessibles au public par une autre institu- tion;

b. qui sont d'importance mineure pour la Suisse;

c. qui ne s'adressent qu'à un cercle restreint de personnes ou sont destinés à un usage essentiellement privé.

Art. 5 Accès aux collections

La Bibliothèque nationale facilite l'accès public de ses collections, notamment de ses salles de lecture ainsi que par le service du prêt.

Art. 6 Archives littéraires suisses

1 La Bibliothèque nationale gère les Archives littéraires suisses.

2 Les Archives littéraires suisses ont pour tâche d'acquérir, de collectionner, de répertorier et de rendre accessibles au public les fonds et les archives personnelles des personnes qui sont de nationalité suisse ou qui sont liées à la Suisse et dont l'œuvre est importante pour la vie culturelle et intellectuelle du pays.

Art. 7 Liste des banques de données

La Bibliothèque nationale dresse et tient à jour la liste des banques de données accessibles au public:

a. qui sont gérées en Suisse;

b. qui sont gérées à l'étranger, mais qui contiennent des données ayant une importance particulière pour la Suisse.

Art. 8 Prestations

La Bibliothèque nationale fournit des prestations dans le domaine de la diffusion de l'information. Elle peut accepter des mandats de documentation ou de recherche en bibliothéconomie.

Art. 9 Autres activités

Le Conseil fédéral peut charger la Bibliothèque nationale d'autres activités qui entrent dans le cadre de son mandat.

1774

Loi sur la Bibliothèque nationale

RO 1993

Art. 10 Coopération et coordination

1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec d'autres institutions, suisses ou étrangères, qui exercent une activité similaire; ce faisant, elle tient tout particulièrement compte des institu- tions qui sont actives dans les domaines de l'audiovisuel et des autres nouveaux supports d'information.

2 Elle s'efforce d'instaurer une répartition des tâches.

3 En étroite collaboration avec d'autres grandes bibliothèques publiques, elle assure des tâches de coordination, en particulier dans le domaine de l'automatisa- tion des bibliothèques.

Section 3: Emoluments

Art. 11

1 La Bibliothèque nationale peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu'elle fournit.

2 Le Conseil fédéral fixe l'objet et le montant des émoluments.

Section 4: Aides financières et rapports avec d'autres institutions

Art. 12 Aides financières

1 La Confédération peut allouer des aides financières aux institutions publiques des cantons et des communes qui travaillent en collaboration avec la Bibliothèque nationale et qui:

a. fournissent des prestations dans le domaine du traitement de l'information ou de la bibliothéconomie ou

b. possèdent et complètent d'importants stocks d'imprimés ou d'autres sup- ports d'information tombant sous le coup du mandat.

2 Le versement des aides financières peut être subordonné à l'obligation de rendre accessibles au public les informations imprimées ou conservées sur d'autres supports que le papier acquises ou produites avec l'aide de la Confédération.

Art. 13 Rattachement d'institutions

1 La Confédération peut exceptionnellement reprendre et rattacher à la Biblio- thèque nationale, sur leur demande, les institutions qui possèdent d'importantes collections d'informations imprimées ou conservées sur d'autres supports que le papier, répondant au mandat de collection.

2 Le Conseil fédéral décide de la reprise.

1775

Loi sur la Bibliothèque nationale

RO 1993

Section 5: Commission

Art. 14

1 Le Conseil fédéral nomme une commission de la Bibliothèque nationale suisse (commission) comprenant neuf membres.

2 La commission:

a. conseille la Bibliothèque nationale dans toutes les questions en rapport avec l'accomplissement de ses tâches;

b. suit le développement de la bibliothéconomie;

c. peut faire des propositions au Département fédéral de l'intérieur en matière de bibliothéconomie;

d. donne son avis sur des projets d'actes législatifs ayant trait aux activités de la Bibliothèque nationale ou étant de nature à les influencer;

e. encourage la coopération en matière de bibliothéconomie.

3 La commission doit être consultée avant que ne soient prises des décisions importantes en matière de bibliothéconomie.

Section 6: Dispositions finales

Art. 15 Exécution

1 Le Conseil fédéral applique la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.

2 Il peut conclure des accords de coopération internationale relatifs aux activités de la Bibliothèque nationale.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 29 septembre 19111) sur la Bibliothèque nationale suisse est abrogée.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 18 décembre 1992

Le président: Piller

Le secrétaire: Lanz

  1. RS 4 193 204

1776

Loi sur la Bibliothèque nationale

RO 1993

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1993 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1993.

21 mai 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35086

  1. FF 1993 I 5

1777

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 24 mai 1993

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.

24 mai 1993

Département fédéral des finances: Stich

S35979

  1. RS 632.111.722.1; RO 1993 710

1778

1993 - 386

RO 1993

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

64.00

1901.1011

236.40

1905.2010

133.80

0710.4000

23.80

1012

133.90

2020

105.20

1704.1010

53.60

1013

133.90

2030

82.70

1020

50.90

1021

71.60

3011

204.90

1030

43.90

1022

23.60

3019

124.80

9010

117.90

2081

497.70

3021

109.30

9020

35.70

2082

389.90

3022

124.20

9031

30.50

2083

134.30

4010

113.70

9041

55.90

2091

488.40

4021

101.60

9042

50.90

2092

232.80

4029

94.90

9043

41.50

2093

158.20

9011

148.00

9050

73.80

2099

101.20

9012

93.20

9060

98.00

9051

35.90

9013

126.60

9091

57.40

9052

30.30

9014

148.00

9092

43.10

9061

943.10

9019

90.10

9093

28.70

9062

718.70

9092

124.00

1806.1010

64.60

9063

433.20

9093

112.70

1020

45.50

9064

419.00

9094

101.50

2011

963.00

9065

245.40

9095

78.10

2012

733.80

9066

182.60

2001.9021

20.20

2013

424.50

9067

126.10

2004.9023

23.50

2014

467.20

9071

632.90

2005.2011

148.70

2015

258.70

9072

321.00

2012

109.30

2019

192.60

9073

76.90

8000

20.20

2091

176.30

9074

73.30

2008.1110

57.20

2092

136.20

9075

61.80

9993

20.20

2093

94.60

9081

470.10

2101.1090

110.50

2094

39.50

9082

411.50

2090

75.30

2095

140.90

9089

132.80

2106.1011

117.30

2096

82.00

9091

498.90

9021

49.10

2097

120.60

9092

257.40

9022

41.70

2099

39.50

9093

154.40

9023

31.20

3111

108.50

9094

103.20

9040

24.30

3119

80.20

9095

30.70

9081

684.90

3121

117.90

9096

26.70

9082

315.10

3129

38.60

1902.1100

53.60

9083

290.90

3211

156.70

1900

51.30

9084

138.00

3212

128.60

2000

50.90

9091

225.60

3213

89.40

3000

46.30

9092

143.40

3290

38.60

4010

51.30

9093

74.70

9011

129.90

4090

45.20

9094

40.70

9019

77.40

1904.9090

30.30

9095

36.50

9021

120.60

1905.1010

116.40

9096

18.60

9029

32.90

1020

121.80

2905.4300

0.00

1779

Importation de produits agricoles transformés

Fr.

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

CE

AELE

TR SK EE

CZ IL LV RO

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

74.00

64.00

64.00

64.00

64.00

0710.4000

25.00

23.80

23.80

23.80

23.80

1704.1010

94.60

53.60

53.60

53.60

53.60

1020

91.90

50.90

50.90

50.90

50.90

1030

84.90

43.90

43.90

43.90

43.90

9010

170.90

117.90

117.90

117.90

117.90

9020

88.70

35.70

35.70

35.70

35.70

9031

83.50

30.50

30.50

30.50

30.50

9041

108.90

55.90

55.90

55.90

55.90

9042

103.90

50.90

50.90

50.90

50.90

9043

94.50

41.50

41.50

41.50

41.50

9050

126.80

73.80

73.80

73.80

73.80

9060

151.00

98.00

98.00

98.00

98.00

9091

110.40

57.40

57.40

57.40

57.40

9092

96.10

43.10

43.10

43.10

43.10

9093

81.70

28.70

28.70

28.70

28.70

1806.1010

74.60

64.60

64.60

64.60

64.60

1020

55.50

45.50

45.50

45.50

45.50

2011

964.00

TN1)

963.00

TN

TN

2012

734.80

TN

733.80

TN

TN

2013

425.50

TN

424.50

TN

TN

2014

468.20

TN

467.20

TN

TN

2015

259.70

TN

258.70

TN

TN

2019

193.60

TN

192.60

TN

TN

2091

186.30

176.30

176.30

176.30

176.30

2092

146.20

136.20

136.20

136.20

136.20

2093

104.60

94.60

94.60

94.60

94.60

2094

49.50

39.50

39.50

39.50

39.50

2095

150.90

140.90

140.90

140.90

140.90

2096

92.00

82.00

82.00

82.00

82.00

2097

130.60

120.60

120.60

120.60

120.60

2099

49.50

39.50

39.50

39.50

39.50

3111

118.50

108.50

108.50

108.50

108.50

3119

90.20

80.20

80.20

80.20

80.20

3121

127.90

117.90

117.90

117.90

117.90

3129

48.60

38.60

38.60

38.60

38.60

3211

166.70

156.70

156.70

156.70

156.70

3212

138.60

128.60

128.60

128.60

128.60

3213

99.40

89.40

89.40

89.40

89.40

3290

48.60

38.60

38.60

38.60

38.60

des PED

LT

par 100 kg brut

  1. TN = taux normal

1780

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR

SK

EE

LV

LT

RO

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

1806.9011

139.90

129.90

129.90

129.90

129.90

9019

87.40

77 40

77.40

77.40

77.40

9021

130.60

120.60

120.60

120.60

120.60

9029

42.90

32.90

32.90

32.90

32.90

1901.1011

246.40

236.40

236.40

236.40

236.40

1012

143.90

133.90

133.90

133.90

133.90

1013

143.90

133.90

133.90

133.90

133.90

1021

91.60

71.60

71.60

71.60

71.60

1022

43.60

23.60

23.60

23.60

23.60

2081

507.70

497.70

TN

2082

399.90

389.90

TN

2083

144.30

134.30

134.30

134.30

TN

2091

508.40

488.40

488.40

2092

252.80

232.80

232.80

2093

178.20

158.20

158.20

158.20

158.20

2099

121.20

101.20

101.20

101.20

101.20

9051

55.90

35.90

35.90

35.90

TN

9052

50.30

30.30

30.30

30.30

TN

9061

944.50

TN

943.10

TN

TN

9062

721.70

TN

718.70

TN

TN

9063

458.20

TN

433.20

TN

TN

9064

456.00

TN

419.00

TN

TN

9065

276.40

TN

245.40

TN

TN

9066

223.60

TN

182.60

TN

TN

9067

127.10

TN

126.10

TN

TN

9071

676.90

632.90

632.90

632.90

TN

9072

365.00

321.00

321.00

321.00

TN

9073

120.90

76.90

76.90

76.90

TN

9074

117.30

73.30

73.30

73.30

TN

9075

105.80

61.80

61.80

61.80

TN

9081

480.10

470.10

TN

9082

421.50

411.50

TN

9089

142.80

132.80

132.80

132.80

TN

9091

518.90

498.90

498.90

9092

277.40

257.40

257.40

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 497.70

1901.2082 = Fr. 389.90

1901.2091 = Fr. 488.40

1901.2092 = Fr. 232.80

  • autres

TN

  1. 1901.9081/9082, 9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 470.10

1901.9082 = Fr. 411.50

1901.9091 = Fr. 498.90 1901.9092 = Fr. 257.40

  • autres

TN

CZ IL

RO 1993

des PED

1781

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

CE

AELE

TR SK

CZ

des PED

EE

LT

LV RO

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1901.9093

174.40

154.40

154.40

154.40

154.40

9094

123.20

103.20

103.20

103.20

103.20

9095

50.70

30.70

30.70

30.70

30.70

9096

46.70

26.70

26.70

26.70

26.70

1902.1100

56.60

53.60

53.60

53.60

TN

1900

54.30

51.30

51.30

51.30

TN

2000

94.90

50.90

50.90

50.90

TN

3000

90.30

46.30

46.30

46.30

TN

4010

54.30

51.30

51.30

51.30

TN

4090

89.20

45.20

45.20

45.20

TN

1904.9090

74.30

30.30

30.30

30.30

TN

1905.1010

131.40

116.40

116.40

116.40

TN

1020

181.80

121.80

121.80

121.80

121.80

2010

193.80

133.80

133.80

133.80

133.80

2020

165.20

105.20

105.20

105.20

105.20

2030

142.70

82.70

82.70

82.70

82.70

3011

264.90

204.90

204.90

204.90

204.90

3019

184.80

124.80

124.80

124.80

124.80

3021

136.30

109.30

109.30

109.30

TN

3022

184.20

124.20

124.20

124.20

124.20

4010

140.70

113.70

113.70

113.70

TN

4021

161.60

101.60

101.60

101.60

101.60

4029

154.90

94.90

94.90

94.90

94.90

9011

149.00

148.00

148.00

148.00

148.00

9012

94.20

93.20

93.20

93.20

93.20

9013

141.60

126.60

126.60

126.60

TN

9014

163.00

148.00

148.00

148.00

148.00

9019

105.10

90.10

90.10

90.10

TN

9092

151.00

124.00

124.00

124.00

TN

9093

172.70

112.70

112.70

112.70

112.70

9094

161.50

101.50

101.50

101.50

101.50

9095

138.10

78.10

78.10

78.10

78.10

2001.9021

25.00

20.20

20.20

20.20

20.20

2004.9023

25.00

23.50

23.50

23.50

23.50

2005.2011

158.70

148.70

148.70

148.70

TN

2012

119.30

109.30

109.30

109.30

TN

8000

25.00

20.20

20.20

20.20

20.20

2008.1110

101.20

57.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

20.20

20.20

20.20

20.20

2109.1090

154.50

110.50

110.50

110.50

TN

2090

119.30

75.30

75.30

75.30

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 75.30 Fr. 101.30

IL

  • des autres PED

1782

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR SK EE

CZ IL LV RO

Fr

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2106.1011

161.30

117.30

117.30

117.30

TN

9021

169.10

19.10

49.10

49.10

TN

9022

161.70

41.70

41.70

41.70

TN

9023

151.20

31.20

31.20

31.20

TN

9040

68.30

24.30

24.30

24.30

TN

9081

728.90

684.90

684.90

684.90

TN

9082

359.10

315.10

315.10

315.10

TN

9083

334.90

290.90

290.90

290.90

TN

9084

182.00

138.00

138.00

138.00

TN

9091

269.60

225.60

225.60

225.60

TN

9092

187.40

143.40

143.40

143.40

TN

9093

118.70

74.70

74.70

74.70

TN

9094

84.70

40.70

40.70

40.70

TN

9095

80.50

36.50

36.50

36.50

9096

62.60

18.60

18.60

18.60

'I'N

2905.4300

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 36.50

  • autres

TN

S35979

1783

C

des PED

LT

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

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1784

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT

Modification du 12 mai 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

L'ordonnance du 22 juin 19701) relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT est modifiée comme il suit:

Titre

Adjonction de l'abréviation (OLO-PTT)

Article premier Conseil fédéral

Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président du Conseil d'ad- ministration ainsi que le président de la Direction générale.

Art. 2, 1er al., let. f, h à k Abrogées

C

Art. 3, 1er al., let. c à g

1 Indépendamment des attributions mentionnées dans la loi sur l'organisation des PTT, il appartient au Conseil d'administration:

c. De fixer le plan directeur et les stratégies de base des PTT ainsi que de se prononcer sur le plan stratégique de l'entreprise;

d. De donner son avis sur les affaires qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, selon l'article 14, 1er alinéa, lettres c, d, i, k et m de la loi sur l'organisation des PTT;

e. D'approuver la collaboration avec des tiers selon l'article 13a de la présente ordonnance;

f. D'approuver les prêts et hypothèques consentis dans l'intérêt du service;

g. D'approuver les cautionnements et sûretés consentis dans l'intérêt du service;

  1. RS 781.01

1993 - 349

1785

Organisation de l'Entreprise des PTT. O

RO 1993

Art. 4, 1er al., deuxième phrase Abrogée

Art. 5, 2ª et 4e al., let. a, f et h

2 Les affaires de la Direction générale sont réparties entre les trois départements par le règlement sur l'organisation et les attributions. Les décisions relatives aux affaires importantes sont prises par le collège directorial, les affaires qui revêtent une importance particulière pour l'ensemble de l'entreprise étant subordonnées à l'approbation du président.

4 Il appartient notamment à la Direction générale:

a. D'édicter les ordonnances relatives au service, dans la mesure où cette compétence a été déléguée à l'Entreprise des PTT;

f. De nommer les fonctionnaires qui sont rangés dans la 31ª classe de traitement et au-dessous, sauf les sous-directeurs, les chefs de division et les suppléants des chefs de division principale de la Direction générale ainsi que les directeurs d'arrondissement postal et les directeurs des télécommunica- tions;

h. Abrogée

Art. 6 1. Arrondissements postaux

1 L'Entreprise des PTT se compose des arrondissements postaux suivants: Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint- Gall et Zurich.

2 Des arrondissements postaux peuvent être supprimés ou réunis à d'autres si la gestion de l'entreprise s'en trouve notablement simplifiée.

Art. 7, 2ª al.

2 Des arrondissements des télécommunications peuvent être supprimés ou réunis à d'autres si la gestion de l'entreprise s'en trouve notablement simplifiée.

Art. 8, 2ª al.

2 Les obligations et l'organisation des directions d'arrondissement postal et des directions des télécommunications sont définies par les départements dans leurs règlements sur l'organisation et les attributions.

Art. 11, 1er al.

1 Les comptes annuels de l'Entreprise des PTT comprennent le compte de résultats et le bilan.

1786

Organisation de l'Entreprise des PTT. O

RO 1993

Après le titre de subdivision D. Dispositions générales

Art. 13a Collaboration de l'Entreprise des PTT avec des tiers

1 L'Entreprise des PTT peut prendre les participations dans des sociétés privées ou collaborer d'une autre manière avec des tiers:

a. Dans le domaine des prestations indirectes et des prestations accessoires des services postaux et des services de télécommunications;

b. Dans le domaine des services postaux et des services de télécommunications qu'elle fournit en concurrence avec des tiers.

2 Elle n'a pas le droit de contrôler entièrement une société privée qui fournit un service postal ou un service de télécommunications.

Art. 15, 2€ al.

2 Les décisions sont rendues par la Direction générale, les services qui lui sont subordonnés, les directions d'arrondissement et les services d'exploitation.

Art. 16, let. b, première partie de la phrase

Les autorités de recours sont:

b. La Direction générale, pour les décisions des services qui lui sont subordon- nés et des directions d'arrondissement; .. .

II

Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:

Art. 15, ch. 8, let. e

e. Emettre des emprunts pour le compte de l'Administration fédérale des finances, en vue de couvrir les besoins de trésorerie de la Confédéra- tion, de même que des entreprises et des établissements de cette dernière.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.

12 mai 1993

35973

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 172.010.15

1787

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 26 mai 1993

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le malt:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Malt, même torréfié:

ex 1010, 2010

  • non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

  • pour l'affouragement (100%)

32 .-

  • pour la consommation humaine (53%)

16.95

ex

1090, 2090

  • autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment

28 .-

II

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.

26 mai 1993

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35994 1) RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 2) RS 632.10 annexe

1788

1993 - 393

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature

Modification du 1er juin 1993

C

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 19661), est modifié comme il suit:

Art. 2, 4e al.

4 Une société fiduciaire expérimentée et indépendante est désignée comme organe de contrôle. L'élection par l'assemblée générale intervient en accord avec le Département fédéral de l'économie publique.

II

La présente modification entre en vigueur lc 10 juin 1993.

1er juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35989

  1. RS 935.121

1993 - 372

1789

Errata

Ordonnance sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA) Modification du 17 février 1993 (RO 1993 976)

L'annexe a la teneur corrigée ci-jointe.

12 mai 1993

Office fédéral de l'aviation civile

R35963

1790

Marques distinctives des aéronefs

RO 1993

Annexe (art. 5, 1er al., 6, 1er à 4ª al., 7, 2e et 3e al.)

Figure 1

ABODEFCI

EMNOPORS

UVWX

C

1234567890

130%

1/9 x

78°

+1/12 1

Détail A Détail B

Détail C

Mesures obligatoires:

  • Largeur du caractère: 2/3 de la hauteur

  • Largeur de la lettre «I» et du chiffre «1»: 1% de la hauteur

  • Largeur du trait: 1% de la hauteur

  • Longueur du trait d'union: 2/3 de la hauteur du caractère

  • Distance entre les caractères: 1% de la hauteur du caractère

  • Distance entre le trait d'union et la marque de nationalité ou d'immatricula- tion: 1/4 de la hauteur du caractère

  • Cas spéciaux pour les lettres «M» et «W» et pour le chiffre «7»: voir détails.

1791

Marques distinctives des aéronefs

RO 1993

Figure 2

56789

Inclinaison maximale de 30° vers la gauche par rapport à la verticale

290

Inclinaison maximale de 30° vers la droite par rapport à la verticale Autres indications comme pour les lettres et chiffres verticaux

1792

Marques distinctives des aéronefs

RO 1993

1/2 A

6

I

7

6

B=min. 15 cm (32 parts)

7

1

1

6

=

A = 1,5 B

Figure 3

1793

Marques distinctives des aéronefs

RO 1993

Figures 4 à 8 Les figures ne sont pas reproduites à l'échelle.

1

Figure 4a

Figure 4b

Figure 4c

HB-BXY

.

HB-VYZ +

Figure 5

Figure 6

1794

Marques distinctives des aéronefs

RO 1993

HB-XYZ 1

HB-XYZ

HB-VXY

HB-XYZ

HB-XYZ

Figure 7

1795

Marques distinctives des aéronefs

RO 1993

HB-XYZ

HB - 8888

Figure 8

1796

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-22 vom 08.06.1993 (S. 1769-1796) RO-1993-22 du 08.06.1993 (p. 1769-1796) RU-1993-22 del 08.06.1993 (p. 1769-1796)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

22

Cahier

Numero

Datum

08.06.1993

Date

Data

Seite

1769-1796

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