Federal gazette issue with ordinances and errata

30005193Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)16.02.1993Other

Zusammenfassung

This gazette issue publishes several federal ordinances, treaty approvals and treaty texts, plus two errata notices. It includes amendments to agricultural import duties, an ordinance on direct federal tax maturity and interest, NLFA approval procedures, and immediate measures against contagious equine metritis. It also publishes the Swiss approval and text of the two UN human rights covenants. The final pages contain corrections to a military controls ordinance and to a stamp duty law publication note.

Regest

Official gazette publication of federal ordinances, treaty instruments and errata; no adjudicative legal issue is decided. Such texts operate as regulatory or legislative notices, and errata serve to correct prior official publication errors without substantive judicial reasoning.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 6 16 février 1993

710 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

717 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct

719 Approbation des projets selon l'arrêté sur le transit alpin (Ordonnance sur les procédures applicables aux NLFA)

723 Mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE) Droits économiques, sociaux et culturels

724 - Arrêté fédéral

725 - Pacte international

Droits civils et politiques

747 - Arrêté fédéral

750 - Pacte international

805 Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses. Convention avec la Principauté de Liechtenstein

Errata:

811 Ordonnance sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA)

812 Loi fédérale sur les droits de timbre

709

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 27 janvier 1993

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1993.

27 janvier 1993

Département fédéral des finances: Stich

S35719

  1. RS 632.111.722.1; RO 1992 2093

710

1993 - 126

RO 1993

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

66.40

1901.1011

241.20

1905.2010

136.00

0710.4000

23.00

1012

137.30

2020

106.60

1704.1010

56.40

1013

137.30

2030

84.40

1020

53.30

1021

73.00

3011

207.70

1030

45.70

1022

23.50

3019

126.20

9010

121.30

2081

503.50

3021

110.50

9020

37.40

2082

397.20

3022

125.50

9031

32.00

2083

137.40

4010

114.90

9041

58.70

2091

493.90

4021

102.70

9042

52.80

2092

236.20

4029

96.30

9043

42.50

2093

160.00

9011

149.70

9050

75.20

2099

103.10

9012

94.10

9060

100.40

9051

31.80

9013

128.00

9091

60.80

9052

26.80

9014

149.70

9092

45.60

9061

953.70

9019

90.90

9093

30.40

9062

727.30

9092

125.10

1806.1010

68.40

9063

439.20

9093

114.60

1020

48.10

9064

427.50

9094

102.90

2011

973.80

9065

251.80

9095

79.80

2012

742.70

9066

191.00

2001.9021

19.60

2013

430.30

9067

131.80

2004.9023

22.80

2014

476.60

9071

640.00

2005.2011

151.50

2015

265.50

9072

324.60

2012

110.90

2019

201.40

9073

77.80

8000

19.60

2091

181.20

9074

75.20

2008.1110

57.20

2092

140.30

9075

64.70

9993

19.60

2093

98.00

9081

475.50

2101.1090

113.10

2094

41.80

9082

419.30

2090

77.70

2095

144.20

9089

135.90

2106.1011

120.20

2096

85.40

9091

504.50

9021

51.90

2097

122.50

9092

261.20

9022

44.10

2099

41.80

9093

156.00

9023

33.10

3111

111.60

9094

104.80

9040

23.50

3119

83.50

9095

31.60

9081

692.90

3121

119.80

9096

27.70

9082

319.10

3129

40.90

1902.1100

54.90

9083

296.80

3211

161.00

1900

52.80

9084

142.90

3212

132.50

2000

51.40

9091

227.80

3213

92.60

3000

46.90

9092

146.00

3290

40.90

4010

52.80

9093

77.10

9011

133.00

4090

45.70

9094

43.10

9019

80.60

1904.9090

31.10

9095

38.50

9021

122.50

1905.1010

123.30

9096

17.70

9029

34.80

1020

129.00

2905.4300

177.90

711

C

Importation de produits agricoles transformés

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

CE

AELE

TR SK

CZ IL

des PED

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg brut

0403.1010

76.40

66.40

66.40

66.40

66.40

0710.4000

25.00

23.00

23.00

23.00

23.00

1704.1010

97.40

56.40

56.50

56.40

56.40

1020

94.30

53.30

53.30

53.30

53.30

1030

86.70

45.70

45.70

45.70

45.70

9010

174.30

121.30

121.30

121.30

121.30

9020

90.40

37.40

37.40

37.40

37.40

9031

85.00

32.00

32.00

32.00

32.00

9041

111.70

58.70

58.70

58.70

58.70

9042

105.80

52.80

52.80

52.80

52.80

9043

95.50

42.50

42.50

42.50

42.50

9050

128.20

75.20

75.20

75.20

75.20

9060

153.40

100.40

100.40

100.40

100.40

9091

113.80

60.80

60.80

60.80

60.80

9092

98.60

45.60

45.60

45.60

45.60

9093

83.40

30.40

30.40

30.40

30.40

1806.1010

78.40

68.40

68.40

68.40

68.40

1020

58.10

48.10

48.10

48.10

48.10

2011

974.80

TN1)

973.80

TN

TN

2012

743.70

TN

742.70

TN

TN

2013

431.30

TN

430.30

TN

TN

2014

477.60

TN

476.60

TN

TN

2015

266.50

TN

265.50

TN

TN

2019

202.40

TN

201.40

TN

TN

2091

191.20

181.20

181.20

181.20

181.20

2092

150.30

140.30

140.30

140.30

140.30

2093

108.00

98.00

98.00

98.00

98.00

2094

51.80

41.80

41.80

41.80

41.80

2095

154.20

144.20

144.20

144.20

144.20

2096

95.40

85.40

85.40

85.40

85.40

2097

132.50

122.50

122.50

122.50

122.50

2099

51.80

41.80

41.80

41.80

41.80

3111

121.60

111.60

111.60

111.60

111.60

3119

93.50

83.50

83.50

83.50

83.50

3121

129.80

119.80

119.80

119.80

119.80

3129

50.90

40.90

40.90

40.90

40.90

3211

171.00

161.00

161.00

161.00

161.00

3212

142.50

132.50

132.50

132.50

132.50

3213

102.60

92.60

92.60

92.60

92.60

3290

50.90

40.90

40.90

40.90

40.90

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

brut

  1. TN = taux normal

712

RO 1993

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

CE

AELE

TR SK

CZ IL

des PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

par 100 kg brut

1806.9011

143.00

133.00

133.00

133.00

133.00

9019

90.60

80.60

80.60

80.60

80.60

9021

132.50

122.50

122.50

122.50

122.50

9029

44.80

34.80

34.80

34.80

34.80

1901.1011

251.20

241.20

241.20

241.20

241.20

1012

147.30

137.30

137.30

137.30

137.30

1013

147.30

137.30

137.30

137.30

137.30

1021

93.00

73.00

73.00

73.00

73.00

1022

43.50

23.50

23.50

23.50

23.50

2081

513.50

503.50

TN

2082

407.20

397.20

TN

2083

147.40

137.40

137.40

137.40

TN

2091

513.90

493.90

493.90

2092

256.20

236.20

236.20

2093

180.00

160.00

160.00

160.00

160.00

2099

123.10

103.10

103.10

103.10

103.10

9051

51.80

31.80

31.80

31.80

TN

9052

46.80

26.80

26.80

26.80

TN

9061

955.10

TN

953.70

TN

TN

9062

730.30

TN

727.30

TN

TN

9063

464.20

TN

439.20

TN

TN

9064

464.50

TN

427.50

TN

TN

9065

282.80

TN

251.80

TN

TN

9066

232.00

TN

191.00

TN

TN

9067

132.80

TN

131.80

TN

TN

9071

684.00

640.00

640.00

640.00

TN

9072

368.60

324.60

324.60

324.60

TN

9073

121.80

77.80

77.80

77.80

TN

9074

119.20

75.20

75.20

75.20

TN

9075

108.70

64.70

64.70

64.70

TN

9081

485.50

475.50

TN

9082

429.30

419.30

TN

9089

145.90

135.90

135.90

135.90

TN

9091

524.50

504.50

504.50

9092

281.20

261.20

261.20

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 503.50

1901.2082 = Fr. 397.20

1901.2091 = Fr. 493.90 1901.2092 = Fr. 236.20

  • autres

TN

  1. 1901.9081/9082, 9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 475.50

1901.9082 = Fr. 419.30

1901.9091 = Fr. 504.50 1901.9092 = Fr. 261.20

  • autres

TN

par 100 kg

713

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR SK

CZ IL

des PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

1901.9093

176.00

156.00

156.00

156.00

156.00

9094

124.80

104.80

104.80

104.80

104.80

9095

51.60

31.60

31.60

31.60

31.60

9096

47.70

27.70

27.70

27.70

27.70

1902.1100

57.90

54.90

54.90

54.90

TN

1900

55.80

52.80

52.80

52.80

TN

2000

95.40

51.40

51.40

51.40

TN

3000

90.90

46.90

46.90

46.90

TN

4010

55.80

52.80

52.80

52.80

TN

4090

89.70

45.70

45.70

45.70

TN

1904.9090

75.10

31.10

31.10

31.10

TN

1905.1010

138.30

123.30

123.30

123.30

TN

1020

189.00

129.00

129.00

129.00

129.00

2010

196.00

136.00

136.00

136.00

136.00

2020

166.60

106.60

106.60

106.60

106.60

2030

144.40

84.40

84.40

84.40

84.40

3011

267.70

207.70

207.70

207.70

207.70

3019

186.20

126.20

126.20

126.20

126.20

3021

137.50

110.50

110.50

110.50

TN

3022

185.50

125.50

125.50

125.50

125.50

4010

141.90

114.90

114.90

114.90

TN

4021

162.70

102.70

102.70

102.70

102.70

4029

156.30

96.30

96.30

96.30

96.30

9011

150.70

149.70

149.70

149.70

149.70

9012

95.10

94.10

94.10

94.10

94.10

9013

143.00

128.00

128.00

128.00

TN

9014

164.70

149.70

149.70

149.70

149.70

9019

105.90

90.90

90.90

90.90

TN

9092

152.10

125.10

125.10

125.10

TN

9093

174.60

114.60

114.60

114.60

114.60

9094

162.90

102.90

102.90

102.90

102.90

9095

139.80

79.80

79.80

79.80

79.80

2001.9021

25.00

19.60

19.60

19.60

19.60

2004.9023

25.00

22.80

22.80

22.80

22.80

2005.2011

161.50

151.50

151.50

151.50

TN

2012

120.90

110.90

110.90

110.90

TN

8000

25.00

19.60

19.60

19.60

19.60

2008.1110

101.20

57.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

19.60

19.60

19.60

19.60

2101.1090

157.10

113.10

113.10

113.10

TN

2090

121.70

77.70

77.70

77.70

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 77.70

  • des autres PED

Fr. 103.70

du tarif douanier

714

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR SK

CZ IL

des PED

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

par 100 kg brut

2106.1011

164.20

120.20

120.20

120.20

TN

9021

171.90

51.90

51.90

51.90

TN

9022

164.10

11.10

44 10

44.10

TN

9023

153.10

33.10

33.10

33.10

TN

9040

67.50

23.50

23.50

23.50

TN

9081

736.90

692.90

692.90

692.90

TN

9082

363.10

319.10

319.10

319.10

TN

9083

340.80

296.80

296.80

296.80

TN

9084

186.90

142.90

142.90

142.90

TN

9091

271.80

227.80

227.80

227.80

TN

9092

190.00

146.00

146.00

146.00

TN

9093

121.10

77.10

77.10

77.10

TN

9094

87.10

43.10

43.10

43.10

TN

9095

82.50

38.50

38.50

38.50

9096

61.70

17.70

17.70

17.70

TN

2905.4300

179.40

177.90

177.90

177.90

177.90

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 38.50

  • autres

TN

Fr

S35719

715

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

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1

716

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct

du 10 décembre 1992

Le Département fédéral des finances,

vu les articles 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD);

vu l'article premier, lettre c, de l'ordonnance du 18 décembre 19912) sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct,

arrête:

Article premier Termes d'échéance

1 Le terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d'échéance, conformément à l'article 162, 1er alinéa, LIFD.

2 Sont réservés les termes spéciaux d'échéance prévus à l'article 161, 3e et 4e alinéas, LIFD.

3 Pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile (période fiscale selon l'art. 79, 2e al., LIFD), l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut avancer le terme d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial.

Art. 2 Perception par acomptes préalables

1 L'Administration fédérale des contributions peut autoriser l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l'impôt fédéral direct par acomptes préalables.

2 Un intérêt rémunération l'article 4 est accordé sur les paiements par acomptes.

3 Un intérêt moratoire n'est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.

Art. 3 Intérêt moratoire

1 L'intérêt commence à courir 30 jours:

a. après la notification du bordereau définitif ou provisoire;

b. après le terme initial d'échéance pour les rappels d'impôt (art. 151, 1er al., LIFD);

RS 642.124

  1. RS 642.11; RO 1991 1184

  2. RS 642.118

.

1993 - 9

717

Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct

RO 1993

c. après la notification de prononcés d'amendes et de décisions sur frais au sens de l'article 185 LIFD.

2 Le Département fédéral des finances fixe le taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice1) à la présente ordonnance.

3 Le taux d'intérêt s'applique, durant l'année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d'intérêt applicable au début d'une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu'à l'issue de celle-ci.

Art. 4 Intérêt rémunérati

1 L'intérêt rémunérationt accordé sous réserve du 2e alinéa:

a. sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu'à l'échéance initiale;

b. sur des avoirs des contribuables, également après l'échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.

2 Aucun intérêt n'est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.

3 Le Département fédéral des finances fixe le taux d'intérêt rémunérationr chaque année civile et le publie dans un appendice1) à la présente ordonnance. Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d'intérêt au-delà de l'année civile jusqu'à l'échéance de l'impôt.

Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser

1 L'intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d'une réduction ultérieure d'un bordereau définitif ou provisoire.

2 Le taux d'intérêt pour des impôts à rembourser correspond au taux de l'intérêt moratoire selon l'article 3, 2e alinéa.

3 Le taux d'intérêt s'applique à toutes les créances des contribuables durant l'année civile concernée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995 et s'applique pour la première fois aux impôts de l'année 1995.

10 décembre 1992

Département fédéral des finances: Stich

35720

  1. Cet appendice est publié en décembre et les taux qui y figurent sont valables pour l'année civile suivante. Il paraîtra pour la première fois en décembre 1994 pour l'année civile 1995.

718

Ordonnance sur l'approbation des projets selon l'arrêté sur le transit alpin (Ordonnance sur les procédures applicables aux NLFA)

du 20 janvier 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 21 de l'arrêté fédéral du 4 octobre 19911) sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Arrêté sur le transit alpin),

C

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les procédures d'approbation des avant-projets et des projets mis à l'enquête pour les nouvelles lignes des Chemins de fer fédéraux (CFF) visées aux articles 5 et 8 de l'arrêté sur le transit alpin du 4 octobre 1991, et pour celle de la Société du chemin de fer des Alpes bernoises Berne-Loetsch- berg-Simplon (BLS) visée à l'article 6.

Art. 2 Prise de position des autorités

1 Le délai pour prendre position est de trois mois pour les cantons; pour des raisons importantes, il peut être prolongé d'un mois au maximum.

2 Les cantons consultent les communes concernées et se prononcent également, dans leur avis, sur les observations des communes.

3 Les autorités fédérales concernées se prononcent également, dans leur prise de position, sur les avis des cantons. Elles remettent leur prise de position au plus tard deux mois après réception des avis des cantons.

Art. 3 Information du public

1 La population directement concernée par les nouvelles lignes doit être informée de manière complète sur l'avancement de la planification et du projet, après information des cantons. L'information du public incombe aux CFF et au BLS.

2 Les prises de position des cantons et des offices fédéraux sur l'avant-projet seront rendues publiques de manière appropriée.

RS 742.104.2 1) RS 742.104; RO 1993 47

1993 - 43

719

RO 1993

Procédures applicables aux NLFA

Section 2: Approbation de l'avant-projet

Art. 4 Autorité compétente

L'Office fédéral des transports (office fédéral) mène la procédure et prépare les propositions à soumettre au Conseil fédéral.

Art. 5 Contenu du dossier d'avant-projet

Le dossier doit contenir:

a. un plan d'ensemble;

b. les plans de situation des ouvrages conformément à l'article 11, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1991 sur le transit alpin, des constructions de chantier et de desserte au 1 : 25 000;

c. les profils en long au 1 : 25 000/2500;

d. les plans de situation (avec les dimensions des gares et des terminaux) au 1:5000;

e. les profils en long au 1 : 5000/500;

f. les profils en travers caractéristiques au 1 : 200;

g. les plans des places de raccordement et des installations de chargement des automobiles;

h. les plans des ouvrages d'art importants et des ouvrages de croisement;

i. les profils géologiques en long et les projections horizontales;

k. le rapport technique avec une comparaison des variantes et un programme de construction;

  1. la proposition d'établissement des étapes des travaux et leur calendrier, conformément à l'article 11, 5e alinéa, de l'arrêté sur le transit alpin du 4 octobre 1991;

m. le rapport d'impact sur l'environnement, deuxième étape, y compris le concept de gestion des matériaux (art. 11);

n. le rapport relatif à l'aménagement du territoire, comprenant les résultats de l'examen et de la pesée des intérêts, conformément aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 2 octobre 19891) sur l'aménagement du territoire, et les résultats de la participation, conformément à l'article 4 de la loi fédérale du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire, de même qu'une carte d'ensemble;

o. une estimation des coûts avec une précision de + 15/-10 pour cent.

Art. 6 Degré de précision

1 L'avant-projet doit être mis au point avec les autorités fédérales et les cantons, de sorte qu'il n'y ait pas d'écart de plus de 100 m par rapport à l'axe du tracé de la ligne, aux points de raccordement, à l'implantation des gares, des terminaux, des installations de chargement des automobiles et des ouvrages de croisement. S'il

  1. RS 700.1

  2. RS 700

720

Procédures applicables aux NLFA

RO 1993

faut s'attendre à de plus grands écarts en tracé souterrain, ceux-ci seront mis en évidence et justifiés.

2 L'avant-projet doit correspondre aux règles reconnues de la technique. Sont notamment admises en tant que règles reconnues de la technique, les normes suisses et les directives de l'office fédéral. Les divergences devront être mises en évidence et justifiées.

Art. 7 Variantes

1 Après consultation de l'office fédéral, les chemins de fer peuvent présenter des variantes si le tracé de la ligne n'a pu être arrêté avec les autorités fédérales et les cantons avant l'élaboration de l'avant-projet.

2 Pour un même tronçon, ils ne pourront présenter qu'une seule variante en sus de l'avant-projet.

3 Toute variante présentera le même état de planification que l'avant-projet et elle établira une comparaison avec le tracé prévu, notamment quant aux coûts et aux conséquences au niveau de l'exploitation, de la technique, du calendrier des travaux et des impacts sur l'environnement.

Art. 8 Nombre de dossiers

1 Les CFF et le BLS doivent produire deux dossiers pour l'office fédéral, trois pour l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, un pour chaque autre office fédéral concerné et trois par canton.

2 L'office fédéral et les cantons peuvent demander des dossiers supplémentaires si cela permet d'accélérer la procédure.

Art. 9 Approbation de l'avant-projet

1 L'avant-projet en entier est à soumettre au Conseil fédéral pour approbation.

2 L'approbation peut ne porter que sur des parties de l'avant-projet.

3 L'avant-projet approuvé sera communiqué aux cantons comme plan sectoriel au sens de l'article 13 de la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire.

4 Avec l'approbation de l'avant-projet, il sera décidé si l'on renonce à la procédure d'examen préliminaire au sein de l'administration, procédure prévue par les articles 3 à 9 de l'arrêté fédéral du 21 juin 19912) sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer.

  1. RS 700

  2. RS 742.100.1

721

Procédures applicables aux NLFA

RO 1993

Art. 10 Approbation de parties de l'avant-projet

Exceptionnellement, des parties d'un avant-projet peuvent être soumises au Conseil fédéral pour approbation, à condition:

a. qu'elles ne portent pas préjudice au tracé de la ligne, et

b. que leur réalisation soit une condition sine qua non du respect des délais de la construction des nouvelles lignes.

Art. 11 Concept de gestion des matériaux

1 Avec l'avant-projet, les CFF et le BLS présenteront à l'office fédéral un projet ad hoc sur l'utilisation des matériaux d'excavation et des déblais (concept de gestion des matériaux). Ce concept sera mis au point avec les cantons.

2 Le concept de gestion des matériaux doit donner des renseignements sur:

a. la quantité estimée pour l'utilisation, le stockage intermédiaire, le dépôt et les emplacements entrant en ligne de compte;

b. les accès et les sorties ainsi que les constructions servant à la desserte.

Section 3: Dispositions finales

Art. 12

1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est chargé de l'exécution.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.

20 janvier 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35721

722

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE)

Modification du 29 janvier 1993

I.'Office vétérinaire fédéral arrête:

I

L'ordonnance du 26 avril 19881) concernant des mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE) est modifiée comme il suit:

Art. 2, 3e et 4e al.

3 Ils doivent faire examiner bactériologiquement les étalons d'élevage une fois par an, entre le 1er janvier et le début de la saison de monte.

4 Les cantons peuvent ordonner que les étalons d'élevage soient aussi examinés pendant et après la saison de monte.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 février 1993.

29 janvier 1993

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

35724

  1. RS 916.411.3

1993 - 135

723

Arrêté fédéral concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

du 13 décembre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19911), arrête:

Article premier

1 Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Pacte.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).

Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé.2)

24 mars 1992

Chancellerie fédérale

34267

.

  1. FF 1991 I 1129 2) FF 1991 IV 1052

724

1993 - 7

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Texte original

Conclu à New York le 16 décembre 1966 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19911) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992

Les Etats parties au présent Pacte,

considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,

considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme, prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

sont convenus des articles suivants:

Première partie

Article premier

  1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développe- ment économique, social et culturel.

  2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international, En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

RS 0.103.1 1) RO 1993 724

1993 - 4

725

RO 1993

Droits économiques, sociaux et culturels

  1. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie

Article 2

  1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

  2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

  3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Article 4

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.

Article 5

  1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impli- quant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.

726

C

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

  1. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie

Article 6

  1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

  2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

Article 7

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.

Article 8

  1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:

a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par

727

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures néces- saires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.

c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limita- tions autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

  1. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

  2. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 19481) de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 9

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 10

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:

  1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.

  2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

  3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour

.

  1. RS 0.822.719.7; RO 1976 689

728

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au- dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

Article 11

  1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

  2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribu- tion des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutri- tionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

C

Article 12

  1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

  2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

729

RO 1993

Droits économiques, sociaux et culturels

Article 13

  1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éduca- tion doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développe- ment des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

  2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein . exercice de ce droit:

a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'en- seignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

  1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établisse- ments autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes mini- males qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éduca- tion, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

  2. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être pres- crites par l'Etat.

Article 14

Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire

730

C

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Article 15

  1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:

a) De participer à la vie culturelle;

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

  1. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

  2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispen- sable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

  3. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

Quatrième partie

Article 16

  1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

  2. a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet égale- ment aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.

Article 17

  1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu'établira le Conseil économique et social dans un délai d'un an à

731

RO 1993

Droits économiques, sociaux et culturels

compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.

  1. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.

  2. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

Article 18

En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institu- tions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes com- pétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.

Article 19

Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux fins d'étude et de recommandation d'ordre général ou pour information, s'il y a lieu, les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l'article 18.

Article 20

Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.

Article 21

Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l'Assemblée générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.

732

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

Article 22

Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.

Article 23

Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre inter- national destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recomman- dations, la fourniture d'une assistance technique et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études.

Article 24

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 25

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

C

Cinquième partie

Article 26

  1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisa- tion des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

  2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

733

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

  1. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.

  2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 27

  1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

.

Article 29

  1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

  2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assem- blée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

  3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 30

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

734

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 26;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 29.

Article 31

  1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

  2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26.

Suivent les signatures

34267

735

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

Champ d'application du Pacte le 1er janvier 1993

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A) Succession (S)

Afghanistan

24 janvier

1983 A

24 avril

1983

Albanie

4 octobre

1991 A

4 janvier

1992

Algérie 1)

12 septembre 1989

12 décembre

1989

Allemagne 2)

17 décembre

1973

3 janvier

1976

Angola

10 janvier

1992 A

10 avril

1992

Argentine

8 août

1986

8 novembre

1986

Australie

10 décembre

1975

10 mars

1976

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre

1978

Azerbaïdjan

13 août

1992 A

13 novembre

1992

Barbade 1)

5 janvier

1973 A

3 janvier

1976

Belarus

12 novembre

1973

3 janvier

1976

Belgique 1)

21 avril

1983

21 juillet

1983

Bénin

12 mars

1992 A

12 juin

1992

Bolivie

12 août

1982 A

12 novembre

1982

Brésil

24 janvier

1992 A

24 avril

1992

Bulgarie

21 septembre 1970

3 janvier

1976

Burundi

9 mai

1990 A

9 août

1990

Cambodge

26 mai

1992 A

26 août

1992

Cameroun

27 juin

1984 A

27 septembre

1984

Canada

19 mai

1976 A

19 août

1976

République centrafricaine

8 mai

1981 A

8 août

1981

Chili

10 février

1972

3 janvier

1976

Chypre

2 avril

1969

3 janvier

1976

Colombie

29 octobre

1969

3 janvier

1976

Congo1)

5 octobre

1983 A

5 janvier

1984

Corée (Nord)

14 septembre 1981 A

14 décembre

1981

Corée (Sud)

10 avril

1990 A

10 juillet

1990

Costa Rica

29 novembre

1968

3 janvier

1976

Côte d'Ivoire

26 mars

1992 A

26 juin

1992

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark1)

6 janvier

1972

3 janvier

1976

République dominicaine

4 janvier

1978 A

4 avril

1978

Egypte .

14 janvier

1982

14 avril

1982

El Salvador

30 novembre

1979

29 février

1980

Equateur

6 mars

1969

3 janvier

1976

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  2. Objections, voir ci-après.

736

RO 1993

Droits économiques, sociaux et culturels

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Espagne

27 avril

1977

27 juillet

1977

Estonie

21 octobre

1991 A

21 janvier

1992

Finlande

19 août

1975

3 janvier

1976

France 1)

4 novembre

1980 A

4 février

1981

Gabon

21 janvier

1983 A

21 avril

1983

Gambie

29 décembre

1978 A

29 mars

1979

Grande-Bretagne 1)

20 mai

1976

20 août

1976

Guernesey, Jersey, Ile de

Man, Bermudes, Iles

Vierges britanniques, Iles

Caïman, Iles Falkland et

dépendances, Gibraltar,

Hong Kong, Montserrat,

groupe Pitcairn, Sainte-

Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques

20 mai

1976

20 août

1976

16 mai

1985 A

16 août

1985

Grenade

6 septembre

1991 A

6 décembre

1991

Guatemala

19 mai

1988 A

19 août

1988

Guinée

24 janvier

1978

24 avril

1978

Guinée-Bissau

2 juillet

1992 A

2 octobre

1992

Guinée équatoriale

25 septembre

1987 A

25 décembre

1987

Guyana

15 février

1977

15 mai

1977

Honduras

17 février

1981

17 mai

1981

Hongrie

17 janvier

1974

3 janvier

1976

Inde 1)

10 avril

1979 A

10 juillet

1979

Irak

25 janvier

1971

3 janvier

1976

Iran

24 juin

1975

3 janvier

1976

Irlande 1)

8 décembre

1989

8 mars

1990

Islande

22 août

1979

22 novembre

1979

Israël

3 octobre

1991

3 janvier

1992

Italie

15 septembre

1978

15 décembre

1978

Jamaïque

3 octobre

1975

3 janvier

1976

Japon1)

21 juin

1979

21 septembre

1979

Jordanie

28 mai

1975

3 janvier

1976

Kenya1)

1er mai

1972 A

3 janvier

1976

Lesotho

9 septembre 1992 A

9 décembre

1992

Lettonie

14 avril

1992 A

14 juillet

1992

Liban

3 novembre

1972 A

3 janvier

1976

Libye

15 mai

1970 A

3 janvier

1976

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

737

C

Grèce

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A) Succession (S)

Lituanie

20 novembre 1991 A

20 février

1992

Luxembourg

18 août

1983

18 novembre

1983

Madagascar1)

22 septembre 1971

3 janvier

1976

Mali

16 juillet

1974 A

3 janvier

1976

Malte 1)

13 septembre

1990

13 décembre

1990

Maroc

3 mai

1979

3 août

1979

Maurice

12 décembre

1973 A

3 janvier

1976

Mexique 1)

23 mars

1981 A

23 juin

1981

Mongolie

18 novembre

1974

3 janvier

1976

Népal

14 mai

1991 A

14 août

1991

Nicaragua

12 mars

1980 A

12 juin

1980

Niger

7 mars

1986 A

7 juin

1986

Norvège 1)

13 septembre

1972

3 janvier

1976

Nouvelle-Zélande 1)

28 décembre

1978

28 mars

1979

Ouganda

21 janvier

1987 A

21 avril

1987

Panama

8 mars

1977

8 juin

1977

Paraguay

10 juin

1992 A

10 septembre 1992

Antilles néerlandaises

11 décembre

1978

11 mars

1979

Pérou

28 avril

1978

28 juillet

1978

Philippines

7 juin

1974

3 janvier

1976

Pologne

18 mars

1977

18 juin

1977

Portugal 2)

31 juillet

1978

31 octobre

1978

Roumanie

9 décembre

1974

3 janvier

1976

Russie

16 octobre

1973

3 janvier

1976

Rwanda 1)

16 avril

1975 A

3 janvier

1976

Saint-Marin

18 octobre

1985 A

18 janvier

1986

Saint-Vincent-et-les-Grena-

dines

9 novembre

1981 A

9 février

1982

Iles Salomon

17 mars

1982 S

7 juillet

1978

Sénégal

13 février

1978

13 mai

1978

Seychelles

5 mai

1992 A

5 août

1992

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Somalie

24 janvier

1990 A

24 avril

1990

Soudan

18 mars

1986 A

18 juin

1986

Sri Lanka

11 juin

1980 A

11 septembre 1980

Suède 1)

6 décembre

1971

3 janvier

1976

Suisse

18 juin

1992 A

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre

1976 A

28 mars

1977

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  2. Objections, voir ci-après.

738

Pays-Bas1) 2)

11 décembre

1978

11 mars

1979

C

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Syrie

21 avril

1969 A

3 janvier

1976

Tanzanie

11 juin

1976 A

11 septembre 1976

Tchécoslovaquie

23 décembre

1975

23 mars

1976

Togo

24 mai

1984 A

24 août

1984

Trinité-et-Tobago 1)

8 décembre

1978 A

8 mars

1979

Tunisie

18 mars

1969

3 janvier

1976

Ukraine

12 novembre

1973

3 janvier

1976

Uruguay

1er avril

1970

3 janvier

1976

Venezuela

10 mai

1978

10 août

1978

Vietnam

24 septembre 1982 A

24 décembre

1982

Yémen

9 février

1987 A

9 mai

1987

Yougoslavie

2 juin

1971

3 janvier

1976

Zaïre

1er novembre 1976 A

1er février

1977

Zambie 1)

10 avril

1984 A

10 juillet

1984

Zimbabwe

13 mai

1991 A

13 août

1991

Réserves et déclarations

Algérie

  1. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'Etat pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.

  2. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 13 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif.

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application des dispositions ci-après:

a) L'alinéa a, sous-alinéa i, de l'article 7, en ce qui concerne l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un même travail;

b) Le paragraphe 2 de l'article 10, en ce qui concerne la protection spéciale à accorder aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants;

c) L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

739

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

.

En effet, le Gouvernement de la Barbade, qui souscrit pleinement aux principes énoncés dans lesdites dispositions et s'engage à prendre les mesures voulues pour les appliquer intégralement, ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en œuvre intégrale des principes en question.

Belgique

  1. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas néces- sairement l'obligation pour les Etats de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui pré- valent dans les sociétés démocratiques.

  2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équi- table en cas de mesure d'expropriation ou de nationalisation.

Congo

Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13.

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrent le principe de la liberté de l'en- seignement en laissant les parents libres de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics et autorisent des particuliers à créer et à diriger les établissements d'enseignement.

De telles dispositions violent dans notre pays le principe de la nationalisation de l'enseignement et le monopole donné à l'Etat dans ce domaine.

Danemark

Le Gouvernement danois ne peut, pour le moment, s'engager à observer entière- ment les dispositions de l'alinéa d de l'article 7 concernant la rémunération des jours fériés.

France

  1. Le Gouvernement de la République française considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

  2. Le Gouvernement de la République française déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.

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Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

  1. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne selon l'interprétation qui en est donnée à l'annexe de cette Charte.

Grande-Bretagne

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'aux fins du paragraphe 3 de l'article 2 les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïman, le groupe des Iles Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances et les Iles Turques et Caïques sont des pays en développement.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter l'article 6 comme n'excluant pas l'imposition des restrictions, fondées sur le lieu de naissance ou les conditions de résidence, à l'occupation d'un emploi dans une région ou un territoire donné aux fins de préserver les emplois des travailleurs de ladite région ou dudit territoire.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, en ce qui concerne le paiement d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés dans le secteur privé à Jersey, Guernesey, l'Ile de Man, les Bermudes et Hong Kong.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer à Hong Kong l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en reconnaissant le droit de toute personne à la sécurité sociale conformément à l'article 9, se réserve le droit de différer l'application de cette disposition dans les Iles Caïman et les Iles Falkland en raison du manque de ressources de ces territoires.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 2 de l'article 10 en ce qui concerne l'octroi d'un congé payé de maternité dans les Bermudes et les Iles Falkland.

Inde

En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions desdits articles seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde.

En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde

741

RO 1993

Droits économiques, sociaux et culturels

déclare que les dispositions dudit article s'appliqueront de manière à se confor- mer aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Constitution de l'Inde.

Irlande

Article 2, paragraphe 2:

Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à favoriser, stimuler et encourager l'usage de la langue irlandaise par tous les moyens appropriés, l'Irlande se réserve le droit d'exiger la connaissance de l'irlandais ou de la considérer comme un atout pour occuper certains emplois.

Article 13, paragraphe 2 a):

L'Irlande reconnaît le droit inalienable et le devoir des parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. Tout en reconnaissant que l'Etat a l'obligation d'assurer l'enseignement primaire gratuit et tout en exigeant que les enfants bénéficient d'un niveau minimal d'enseignement, l'Irlande se réserve cependant le droit de permettre aux parents d'assurer à domicile l'enseignement de leurs enfants, dès lors qu'ils se conforment à ces normes minimales.

Japon

  1. En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots «la rémunération des jours fériés» figurant dans lesdites dispositions.

  2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits écono- miques, sociaux et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.

  3. En ce qui concerne l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots «et notamment par l'instauration progressive de la gratuité» figurant dans lesdites dispositions.

  4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu'il a ratifié la Convention nº 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les mots «la police» figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots «membres de la police» figurant au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.

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Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

Kenya

Le Gouvernement kényen reconnaît et approuve les principes énoncés au para- graphe 2 de l'article 10 du Pacte, mais, étant donné la situation actuelle au Kenya, il n'est pas nécessaire ou opportun d'en imposer l'application par une législation · correspondante.

Madagascar

Le Gouvernement malgache déclare qu'il se réserve le droit de différer l'applica- tion du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit paragraphe 2 de l'article 13, et s'engage à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en œuvre, et notamment les incidences finan- cières, sont telles que l'application intégrale desdits principes ne peut être présentement garantie.

Malte

Article 13:

Le Gouvernement maltais déclare qu'il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase «et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions». Compte tenu cependant du fait que l'écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources financières et humaines, il est difficile d'assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.

Mexique

Le Gouvernement mexicain adhère au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant entendu que l'article 8 dudit Pacte s'appliquera dans la République du Mexique selon les modalités et conformément aux procédures prévues dans les dispositions applicables de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de ses lois et règlements.

Norvège

Avec réserve à l'article 8, paragraphe 1, d, stipulant que la pratique norvégienne actuelle qui consiste à renvoyer, par Acte du Parlement, les conflits du travail devant la Commission nationale des salaires (commission arbitrale tripartite permanente s'occupant des questions de salaires) ne sera pas considérée comme incompatible avec le droit de grève, droit pleinement reconnu en Norvège.

Nouvelle-Zélande

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 8 dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations

743

RO 1993

Droits économiques, sociaux et culturels

professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.

Compte tenu des circonstances économiques prévisibles à l'heure actuelle, le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de différer l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 relatives au congé de maternité payé ou accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

Pays-Bas

Article 8, paragraphe 1, alinéa d

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises. Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien qu'il ne soit pas certain que la réserve formulée soit nécessaire, il a préféré la forme d'une réserve à celle d'une déclaration. A ce sujet, le Royaume des Pays-Bas tient à s'assurer que l'obligation pertinente découlant du Pacte ne s'applique pas au Royaume en ce qui concerne les Antilles néerlan- daises.

Rwanda

La République rwandaise ne s'engage toutefois, en ce qui concerne l'enseigne- ment, qu'aux stipulations de sa Constitution.

Suède

La Suède se réserve sur le paragraphe d de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le droit à la rémunération des jours fériés.

Trinité-et-Tobago

A l'égard de l'article 8, 1) d, et 8, 2):

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago se réserve le droit de soumettre à des restrictions légales et raisonnables l'exercice des droits susmentionnés par les membres du personnel affecté à des services essentiels en vertu de la loi sur les relations professionnelles (Industrial Relations Act) ou de toute autre disposition législative la remplaçant, adoptée conformément aux dispositions de la Constitu- tion de la Trinité-et-Tobago.

Zambie

Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu'il se réserve le droit d'ajourner l'application de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l'enseignement primaire; en effet, si le Gouvernement de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit article et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur

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Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

intégralité, les problèmes de mise en œuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l'application intégrale des principes en question ne peut être garantie à l'heure actuelle.

Objections

Allemagne

La République fédérale d'Allemagne déclare ce qui suit à propos des déclarations qu'a faites l'Algérie lorsqu'elle a déposé des instruments de ratification concer- nant le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international de la même date relatif aux droits civils et politiques:

Elle interprète la déclaration énoncée au paragraphe 1 comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

Pays-Bas

A l'égard de la déclaration interprétative concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 formulée par l'Algérie:

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que ladite déclaration interprétative doit être considérée comme une réserve au Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ce Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie.

C

Portugal

Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations inter- prétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouverne- ment portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec le but et l'objet du Pacte.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et l'Algérie.

34267

745

Droits économiques, sociaux et culturels

RO 1993

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C

Arrêté fédéral concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

du 13 décembre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19911),

arrête:

Article premier

1 Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques est approuvé avec les réserves suivantes:

a. Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 2, lettre b:

La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception.

b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1:

Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

c. Réserves portant sur l'article 14, paragraphe 1:

Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.

La garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par «contrôle judiciaire final», on entend un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire.

  1. FF 1991 I 1129

1993 - 8

747

RO 1993

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. AF

d. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 3, lettres d et f:

La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

e. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 5:

Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.

f. Réserve portant sur l'article 20:

La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1.

La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b:

La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret.

h. Réserve portant sur l'article 26:

L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination, ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en formulant les réserves mentionnées ci-dessus.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer ces réserves si elles deviennent sans objet.

Art. 2

1 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît, pour une durée de cinq ans, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à prolonger cette période.

748

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. AF

RO 1993

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).

Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé.1)

24 mars 1992

34267

Chancellerie fédérale

  1. FF 1991 IV 1053

749

Texte original

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Conclu à New York le 16 décembre 1966 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19911) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992

Les Etats parties au présent Pacte,

considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,

considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme, prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

sont convenus des articles suivants:

Première partie

Article premier

  1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développe- ment économique, social et culturel.

  2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

RS 0.103.2 1) RO 1993 747

750

1993 - 5

Droits civils et politiques

RO 1993

  1. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie

Article 2

  1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

  2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

  3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4

  1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit inter-

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Droits civils et politiques

RO 1993

national et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

  1. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

  2. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5

  1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impli- quant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

  2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie

Article 6

  1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

  2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

  3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

  4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

752

--

Droits civils et politiques

RO 1993

  1. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

  2. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8

  1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

  2. Nul ne sera tenu en servitude.

  3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme inter- disant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent paragraphe:

i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 9

  1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

  2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

753

.

Droits civils et politiques

RO 1993

  1. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

  2. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

  3. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à répara- tion.

Article 10

  1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

  2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

  1. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 11

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

  1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

  2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

  3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

  4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

754

Droits civils et politiques

RO 1993

Article 13

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter a cette fin.

Article 14

  1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocra- tique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

  2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

  3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

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Droits civils et politiques

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g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

  1. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

  2. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

  3. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

  4. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15

  1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

  2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17

  1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

  2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

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Article 18

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

  2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

  3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

  4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19

  1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

  2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

  3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20

  1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

  2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

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Article 22

  1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.

  2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

  3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 19481) de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 23

  1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

  2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

  3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

  4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24

  1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

  2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

  3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

  1. RS 0.822.719.7; RO 1976 689

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a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimina- tion et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

Quatrième partié

Article 28

  1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

  2. Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

  3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29

  1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.

  2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.

  3. La même personne peut être présentée à nouveau.

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Article 30

  1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date de l'entrée en vigueur du présent Pacte.

  2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.

  3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

  4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

Article 31

  1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.

  2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32

  1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.

  2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

Article 33

  1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.

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  1. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Article 34

  1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.

  2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

  3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 35

Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

Article 36

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

Article 37

  1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.

  2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

  3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

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Article 38

Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartiali- té et en toute conscience.

Article 39

  1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

  2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a) le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40

  1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

  1. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

  2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consul- tation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

  3. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.

  4. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des com- mentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 41

  1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les

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communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par com- munication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement per- tinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

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ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observa- tions orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

  1. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42

  1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

  1. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 41.

  2. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

  3. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.

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  1. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.

  2. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

  3. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés: 2

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;

b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observa- tions orales présentées par les Etats parties intéressés;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

  1. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

  2. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformé- ment au paragraphe 9 du présent article.

Article 43

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignés conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

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Article 44

Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Article 45

Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.

Cinquième partie

Article 46

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 47

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

Sixième partie

Article 48

  1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisa- tion des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

  2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

  4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.

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  1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 49

  1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 51

  1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

  2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assem- blée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

  3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 52

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;

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b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.

Article 53

  1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

  2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.

Suivent les signatures

34267

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Champ d'application du Pacte le 1er janvier 1993

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier

1983 A

24 avril

1983

Albanie

4 octobre

1991 A

4 janvier

1992

Algérie 1)

12 septembre 1989

12 décembre

1989

Allemagne 1) 2)

17 décembre

1973

23 mars

1976

Angola

10 janvier

1992 A

10 avril

1992

Argentine 1)

8 août

1986

8 novembre

1986

Australie 1)

13 août

1980

13 novembre

1980

Autriche 1)

10 septembre

1978

10 décembre

1978

Azerbaïdjan

13 août

1992 A

13 novembre

1992

Barbade 1)

5 janvier

1973 A

23 mars

1976

Bélarus

12 novembre

1973

23 mars

1976

Belgique 1) 2)

21 avril

1983

21 juillet

1983

Bénin

12 mars

1992 A

12 juin

1992

Bolivie

12 août

1982 A

12 novembre

1982

Brésil

24 janvier

1992 A

24 avril

1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars

1976

Burundi

9 mai

1990 A

9 août

1990

Cambodge

26 mai

1992 A

26 août

1992

Cameroun

27 juin

1984 A

27 septembre 1984

Canada 1)

19 mai

1976 A

19 août

1976

République centrafricaine

8 mai

1981 A

8 août

1981

Chili1)

10 février

1972

23 mars

1976

Chypre

2 avril

1969

23 mars

1976

Colombie

29 octobre

1969

23 mars

1976

Congo1)

5 octobre

1983 A

5 janvier

1984

Corée (Nord)

14 septembre

1981 A

14 décembre

1981

Corée (Sud)1)

10 avril

1990 A

10 juillet

1990

Costa Rica

29 novembre

1968

23 mars

1976

Côte d'Ivoire

26 mars

1992 A

26 juin

1992

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark1)

6 janvier

1972

23 mars

1976

République dominicaine

4 janvier

1978 A

4 avril

1978

Egypte

14 janvier

1982

14 avril

1982

El Salvador

30 novembre

1979

29 février

1980

Equateur1)

6 mars

1969

23 mars

1976

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  2. Objections, voir ci-après.

769

Droits civils et politiques

RO 1993

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Espagne 1)

27 avril

1977

27 juillet

1977

Estonie

21 octobre

1991 A

21 janvier

1992

Etats-Unis1)

8 juin

1992

8 septembre 1992

Finlande 1)

19 août

1975

23 mars

1976

France 1)

4 novembre

1980 A

4 février

1981

Gabon

21 janvier

1983 A

21 avril

1983

Gambie 1)

22 mars

1979 A

22 juin

1979

Grande-Bretagne 1) 2)

20 mai

1976

20 août

1976

Guernesey, Jersey, Ile de

Man, Bermudes, Iles

Vierges britanniques, Iles

Caïman, Iles Falkland et

dépendances, Gibraltar,

Hong Kong, Montserrat,

groupe Pitcairn, Sainte-

Hélène et dépendances,

Iles Turques et Caïques

20 mai

1976

20 août

1976

Grenade

6 septembre 1991 A

6 décembre

1991

Guatemala

5 mai

1992 A

5 août

1992

Guinée

24 janvier

1978

24 avril

1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 A

25 décembre

1987

Guyana1)

15 février

1977

15 mai

1977

Haïti

6 février

1991 A

6 mai

1991

Hongrie 1)

17 janvier

1974

23 mars

1976

Inde 1)

10 avril

1979 A

10 juillet

1979

Irak

25 janvier

1971

23 mars

1976

Iran

24 juin

1975

23 mars

1976

Irlande 1)

8 décembre

1989

8 mars

1990

Islande 1)

22 août

1979

22 novembre

1979

Israël1)

3 octobre

1991

3 janvier

1992

Italie 1)

15 septembre

1978

15 décembre

1978

Jamaïque

3 octobre

1975

23 mars

1976

Japon 1)

21 juin

1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai

1975

23 mars

1976

Kenya

1er mai

1972 A

23 mars

1976

Lesotho

9 septembre

1992 A

9 décembre

1992

Lettonie

14 avril

1992 A

14 juillet

1992

Liban

3 novembre

1972 A

23 mars

1976

Libye

15 mai

1970 A

23 mars

1976

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  2. Objections, voir ci-après.

770

Droits civils et politiques

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Lituanie

20 novembre 1991 A

20 février

1992

Luxembourg1)

18 août

1983

18 novembre

1983

Madagascar

21 juin

1971

23 mars

1976

Mali

16 juillet

1974 A

23 mars

1976

Malte 1)

13 septembre

1990 A

13 décembre

1990

Maroc

3 mai

1979

3 août

1979

Maurice

12 décembre

1973 A

23 mars

1976

Mexique 1)

23 mars

1981 A

23 juin

1981

Mongolie

18 novembre

1974

23 mars

1976

Népal

14 mai

1991 A

14 août

1991

Nicaragua

12 mars

1980 A

12 juin

1980

Niger

7 mars

1986 A

7 juin

1986

Norvège1)

13 septembre

1972

23 mars

1976

Nouvelle-Zélande 1)

28 décembre

1978

28 mars

1979

Panama

8 mars

1977

8 juin

1977

Paraguay

10 juin

1992 A

10 septembre 1992

Pays-Bas1) 2)

11 décembre

1978

11 mars

1979

Antilles néerlandaises

11 décembre

1978

11 mars

1979

Pérou1)

28 avril

1978

28 juillet

1978

Philippines1)

23 octobre

1986

23 janvier

1987

Pologne 1)

18 mars

1977

18 juin

1977

Portugal2)

15 juin

1978

15 septembre 1978

Roumanic

9 décembre

1974

23 mars

1976

Russie 1)

16 octobre

1973

23 mars

1976

Rwanda

16 avril

1975 A

23 mars

1976

Saint-Marin

18 octobre

1985 A

18 janvier

1986

Saint-Vincent-et-les-Grena-

dines

9 novembre

1981 A

9 février

1982

Sénégal 1)

13 février

1978

13 mai

1978

Seychelles

5 mai

1992 A

5 août

1992

Slovénie 1)

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Somalie

24 janvier

1990 A

24 avril

1990

Soudan

18 mars

1986 A

18 juin

1986

Sri Lanka1)

11 juin

1980 A

11 septembre

1980

Suède 1)

6 décembre

1971

23 mars

1976

Suisse 1)

18 juin

1992 A

18 septembre

1992

Suriname

28 décembre

1976 A

28 mars

1977

Syrie

21 avril

1969 A

23 mars

1976

Tanzanie

11 juin

1976 A

11 septembre 1976

RO 1993

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  2. Objections, voir ci-après.

771

Droits civils et politiques

RO 1993

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Tchécoslovaquie 1) 2)

23 décembre

1975

23 mars

1976

Togo

24 mai

1984 A

24 août

1984

Trinité-et-Tobago1)

21 décembre

1978 A

21 mars

1979

Tunisie

18 mars

1969

23 mars

1976

Ukraine

12 novembre

1973

23 mars

1976

Uruguay

1er avril

1970

23 mars

1976

Venezuela 1)

10 mai

1978

10 août

1978

Vietnam

24 septembre

1982 A

24 décembre

1982

Yémen

9 février

1987 A

9 mai

1987

Yougoslavie

2 juin

1971

23 mars

1976

Zaïre

1er novembre

1976 A

1er février

1977

Zambie

10 avril

1984 A

10 juillet

1984

Zimbabwe 1)

13 mai

1991 A

13 août

1991

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41

Algérie

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Allemagne

La République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 41 du Pacte, reconnaît pour une nouvelle période de cinq années, à compter de la date d'expiration de la déclaration du 24 mars 1986, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications d'un Etat partie pour autant que ce dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d'Allemagne et par l'Etat partie en question.

Argentine

Le Gouvernement argentin reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  2. Objections, voir ci-après.

772

Droits civils et politiques

RO 1993

Autriche

Le Gouvernement de la République d'Autriche déclare aux fins de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Autriche reconnaît que le Comité des droits de l'homme est compétent pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Belgique

Le Royaume de Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Royaume de Belgique déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant la Belgique, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

Canada

Le Gouvernement canadien déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Canada, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concer- nant.

Chili

Le Gouvernement chilien reconnait, à partir de la date du présent instrument (7 septembre 1990), la compétence du Comité des droits de l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990.

Congo

En application de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement congolais reconnaît, à compter de ce jour (7 juillet 1989), la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susvisé.

773

RO 1993

Droits civils et politiques

Corée (Sud)

Le Gouvernement de la République de Corée reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte.

Danemark

Le Gouvernement du Danemark reconnaît par la présente, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, la compétence du Comité dénommé à l'article 41 pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Equateur

Le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a, b, c, d, e, f, g et h du paragraphe 1 de l'article 41 dudit Pacte.

La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Espagne

Le Gouvernement espagnol déclare, conformément aux dispositions de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît pour une période de cinq ans à partir de la date du dépôt de la présente déclaration (21 décembre 1988), la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Etats-Unis

Les Etats-Unis déclarent reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner, en vertu de l'article 41, les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne respecte pas les obligations que le Pacte lui impose.

Finlande

La Finlande déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quelle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme dénommé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

774

Droits civils et politiques

RO 1993

Gambie

Le Gouvernement gambien déclare, par la présente, que la Gambie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Grande-Bretagne

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Royaume-Uni, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

Hongrie

Le Gouvernement de la République populaire hongroise reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Irlande

Le Gouvernement irlandais déclare aux termes de la présente reconnaître, conformément à l'article 41, la compétence du Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du Pacte.

Islande

Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement islandais reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, auquel a trait l'article 28, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Italie

La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, élu en conformité avec l'article 28 du Pacte, à recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Luxembourg

Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformément à l'article 41, la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

775

Droits civils et politiques

RO 1993

Malte

Le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre Etat partie, à la condition que, dans un délai qui ne sera pas inférieur à douze mois avant la présentation d'une communication concernant Malte, cet Etat ait fait, conformément à l'article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

Norvège

La Norvège reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans les- quelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Nouvelle-Zélande

Le Gouvernement néo-zélandais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre Etat partie qui a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard, sauf si la déclaration en question a été faite par ledit Etat partie moins de douze mois avant le dépôt par cet Etat d'une plainte concernant la Nouvelle-Zélande.

Pays-Bas

Le Royaume des Pays-Bas déclare en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

Pérou

Le Pérou reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte inter- national relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte.

Philippines

Le Gouvernement philippin reconnaît, conformément à l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme, établi par ledit Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

776

Droits civils et politiques

RO 1993

Pologne

La République de Pologne reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

Russie

La Russie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour autant que cet Etat partie ait fait plus de douze mois avant la présentation de la communication une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité stipulée à l'article 41, pour les obligations auxquelles la Russie et l'autre Etat partie ont souscrit en vertu du Pacte.

Sénégal

Le Gouvernement sénégalais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte inter- national relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation, par lui, d'une communication concernant le Sénégal, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des com- munications le concernant.

Slovénie

La République de Slovénie reconnaît, en vertu de l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Sri Lanka

Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte, dans la mesure où l'Etat partie dont elles émanent a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard.

Suède

La Suède reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme énoncé dans l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans les-

777

RO 1993

Droits civils et politiques

quelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Suisse

La Suisse déclare, en vertu de l'article 41, qu'elle reconnaît, pour une durée de cinq ans (à partir du 18 juin 1992), la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Tchécoslovaquie

La République fédérale tchèque et slovaque reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Zimbabwe

Le Gouvernement du Zimbabwe reconnaît, à partir de la présente date (20 août 1991), la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Autres déclarations et réserves

Algérie

  1. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 22 du Pacte sur les droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'Etat pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.

  2. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution, comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien.

Allemagne

  1. Les articles 19, 21 et 22, en conjonction avec l'article 2, paragraphe 1, du Pacte seront appliqués dans le contexte de l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

  2. L'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte sera appliqué comme il suit: il incombe à la juridiction de révision de décider si l'accusé qui n'est pas en liberté doit assister personnellement à ses débats.

  3. Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante: a) La possibilité d'un recours devant une juridiction supérieure ne doit pas être

778

Droits civils et politiques

RO 1993

ouverte dans tous les cas par le simple fait que l'inculpé a été condamné pour la première fois par la juridiction d'appel.

b) Lors d'infractions mineures, le pourvoi devant une juridiction supérieure n'est pas nécessairement admis dans tous les cas de condamnation à une peine non privative de liberté.

  1. Le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte sera appliqué comme il suit: dans le cas d'un adoucissement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas excep- tionnels précis, le droit en vigueur antérieurement reste applicable à des actes commis avant la modification de la loi.

Argentine

Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l'article 18 de la Constitution argentine.

Australie

Réserves

Article 10:

En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.

Article 14:

L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformé- ment à une disposition législative spécifique.

Article 20:

L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Common- wealth et les Etats fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.

Déclaration

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des Etats fédérés. L'application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des divers Etats et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.

C

779

RO 1993

Droits civils et politiques

Autriche

  1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'Etat autrichien, nº 209) relative au bannissement de la Maison de Habsbourg-Lorraine et à l'aliénation de ses biens, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'Etat autrichien, nº 501), par la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, nº 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, nº 30) et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, nº 172).

  2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de liberté stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour administrative fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la Constitution fédérale autrichienne.

  3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prison- niers mineurs avec des adultes de moins de 25 ans dont on n'a pas à craindre qu'ils puissent avoir une influence négative sur eux.

  4. L'article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux principes régissant la publicité des procès, tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 de la loi constitutionnelle fédérale, telle qu'elle a été modifiée en 1929, et que:

a) L'alinéa d du paragraphe 3 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;

b) Le paragraphe 5 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui stipulent qu'après un acquittement ou une condamnation à une peine légère prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer la culpabilité ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable le droit de soumettre cette déclaration de culpabilité ou cette condamnation à une peine plus sévère à une juridiction encore plus élevée.

c) Le paragraphe 7 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne.

  1. Les articles 19, 21 et 22, en liaison avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, seront appliqués, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les restric- tions légales visées à l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

  2. L'article 26 est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers

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permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l'assistance judiciaire gratuite visée à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte; en effet, bien qu'il souscrive aux principes énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en œuvre intégrale de cette disposition.

Belgique

  1. En ce qui concerne les articles 2, 3 et 25, le Gouvernement belge fait une réserve, en ce que la Constitution belge réserve aux hommes l'exercice des pouvoirs royaux. En ce qui concerne l'exercice des fonctions de la régence, les mêmes articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles constitu- tionnelles telles qu'elles seraient interprétées par l'Etat belge.

  2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, para- graphe 2 a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances excep- tionnelles, séparés des condamnés, doit s'interpréter conformément au principe déjà consacré par l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que les prévenus ne peuvent être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1). S'ils en font la demande, ceux-ci peuvent être admis à participer avec les personnes condamnées à certaines activités communautaires.

  3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, para- graphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi belge relative à la protection de la jeunesse. A l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées.

  4. Concernant l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in fine de cet article semble laisser aux Etats la faculté de prévoir ou non certaines dérogations au principe de la publicité du jugement. En ce sens, est conforme à cette disposition le principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d'exception au prononcé public du jugement. Quant au paragraphe 5 de cet article, il ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de Cassation, la Cour d'Appel, la Cour d'Assises.

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  1. Les articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention.

  2. Le Gouvernement belge déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du Pacte.

  3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 23 en ce sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile postule non seulement que la loi nationale fixe l'âge de la nubilité mais qu'elle puisse également réglementer l'exercice de ce droit.

Congo

Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11.

L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51/83 du 21 avril 1983 aux termes desquels, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20 000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi.

Corée (Sud)

Réserve

La République de Corée déclare que les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et celles de l'article 22 du Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée, y compris sa Constitution.

Danemark

  1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10. Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité d'adopter des solutions souples.

  2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.

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En droit danois, la faculté de prononcer le huis clos pendant un procès peut être plus large que celle qui est prévue dans le Pacte, et le Gouvernement danois estime que cette faculté ne doit pas être restreinte.

b) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l'article 14.

Au Danemark, la loi relative à l'administration de la justice contient des dispositions détaillées concernant les questions traitées dans ces deux paragraphes. Dans certains cas, la législation danoise est moins restrictive que le Pacte (par exemple, un verdict rendu par un jury en ce qui concerne la culpabilité ne peut pas être réexaminé par une juridiction supérieure; voir le paragraphe 5), tandis que dans d'autres cas elle est plus restrictive que le Pacte (par exemple, en ce qui concerne la réouverture d'un procès criminel ayant abouti à l'acquittement de l'accusé; voir le paragraphe 7).

  1. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20. Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark à la seizième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1961, lorsque la délégation danoise, compte tenu de l'article précédent du Pacte concernant la liberté d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre.

Etats-Unis

L'article 20 n'autorise pas les Etats-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'associa- tion protégée par la Constitution et les lois des Etats-Unis.

Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

Les Etats-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression «peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et/ou Quatorzième Amendements à la Constitution des Etats-Unis.

Dans la mesure où aux Etats-unis la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les Etats-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15.

La politique et la pratique des Etats-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les Etats-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 b et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces

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dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.

La Constitution et les lois des Etats-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les Etats-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel, fondée «uniquement» sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les per- sonnes ayant un statut déterminé.

Les Etats-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant à tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne.

Les Etats-Unis interprètent la référence à des «circonstances exceptionnelles» au paragraphe 2 a de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui-ci présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils · ont d'être séparés des condamnés. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémen- taires légitimes de tout système pénitentiaire.

Les Etats-Unis interprètent les alinéas b et d du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des Etats, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif.

Les Etats-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et

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judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement par les Etats et les administrations locales; pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des Etats ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.

Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office.

De l'avis des Etats-Unis, les Etats parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les Etats-Unis, le para- graphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression. Les Etats-Unis déclarent qu'ils continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.

Les Etats-Unis déclarent que le droit visé à l'article 47 ne peut être exercé que conformément au droit international.

Finlande

Pour ce qui est des paragraphes 2, b, et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements plus souples.

Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte.

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France

  1. Le Gouvernement de la République francaise considère que, conformément à l'article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

  2. Le Gouvernement de la République francaise émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi Nº 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes «dans la stricte mesure où la situation l'exige» ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre «les mesures exigées par les circonstances».

  3. Le Gouvernement de la République francaise émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.

  4. Le Gouvernement de la République francaise déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance Nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable.

  5. Le Gouvernement de la République francaise interprète l'article 14, para- graphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

  6. Le Gouvernement de la République francaise déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950.

  7. Le Gouvernement de la République francaise déclare que le terme «guerre» qui figure à l'article 20, paragraphe 1, doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.

  8. Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitu- tion de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.

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Gambie

Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent bénéficier, selon notre Constitution, de l'assistance judiciaire. En consé- quence, le Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 3, d, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

O

Grande-Bretagne

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres et au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu'aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu'ils soient les lois et procédures qu'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins.

Dans tous les cas où il n'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu'il apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes, et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les Iles Turques et Caïques l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des condamnés.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11 à Jersey.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les disposi- tions du paragraphe 1 de l'article 12 concernant le territoire d'un Etat comme s'appliquant séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni, qu'il peut estimer nécessaire de temps à autre, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 4 de l'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n'ont pas, à tel moment, le droit d'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

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Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à Hong-Kong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite, énon- cée à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14, dans la mesure où l'application de cette garantie est impossible dans les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïman, les Iles Falkland, le groupe Pitcairn et Sainte-Hélène et dépendances, faute d'hommes de loi en nombre suffisant.

Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l'article 20 dans l'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des questions d'ordre pratique dans l'intérêt de l'ordre public, il se réserve le droit de ne pas promulguer de nouvelles lois. Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l'acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l'un quelconque de ses territoires dépendants, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l'article 24 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b de l'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d'un Conseil exécutif ou législatif élu à Hong-Kong ainsi que l'alinéa c de l'article 25 dans la mesure où il concerne l'exercice des fonctions de juré dans l'Ile de Man.

Guyana

En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14: Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assis- tance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.

En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14: Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d'une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement d'appliquer ce principe.

Inde

En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la position du Gouvernement de la République de l'Inde est que les

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dispositions de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 22 de la Constitution de l'Inde. De plus, selon le système juridique indien, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la part de l'Etat n'ont pas obligatoire- ment droit à des indemnités.

En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa législation à l'égard des étrangers.

En ce qui concerne les articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions desdits articles seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde.

Irlande

Article 6, paragraphe 5:

En attendant l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation destinée à donner plein effet aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 6, si un cas non prévu par la loi en vigueur devait se présenter, le Gouvernement irlandais tiendrait compte des obligations assumées en vertu du Pacte en exerçant son droit de recommander la commutation de la peine de mort.

Article 10, paragraphe 2:

L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser progressivement.

Article 14:

L'Irlande se réserve le droit d'appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas correspondre en tous points au prescrit de l'article 14 du Pacte. L'Irlande formule la réserve que l'indemnisation du chef d'erreur judiciaire dans les circonstances définies au paragraphe 6 de l'article 14 peut intervenir selon des procédures administratives au lieu d'être régie par des dispositions législatives spécifiques.

Article 19, paragraphe 2:

L'Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d'exiger une licence pour opérer dans ces domaines.

Article 20, paragraphe 1:

L'Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique pour autant qu'il soit praticable. Etant donné qu'il est difficile de définir une

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infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté d'expression, elle se réserve le droit de n'examiner la possibilité d'apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu'au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 de l'article 20.

Article 23, paragraphe 4:

L'Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l'article 23, étant entendu que cette disposition n'implique en rien le droit d'obtenir la dissolution du mariage.

()

Islande

Réserves visant les dispositions suivantes:

  1. L'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 8, dans la mesure où il va à l'encontre des dispositions du droit islandais, lequel prévoit qu'une personne qui n'est pas le principal soutien de sa famille peut être condamnée à des périodes de travail obligatoire en paiement des arriérés de la pension alimentaire de son enfant ou de ses enfants.

  2. L'alinéa b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes. En principe, le droit islandais prévoit cette séparation, mais il n'est pas jugé opportun d'accepter une obligation aussi absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte.

  3. L'article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit islandais en vigueur pour ce qui est du droit des étrangers à recourir contre une décision d'expulsion.

  4. Le paragraphe 7 de l'article 14, relatif à la réouverture d'une affaire déjà jugée. Le code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu'il n'est pas jugé opportun de modifier.

  5. Le paragraphe 1 de l'article 20, étant donné que le fait d'interdire la propa- gande en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression. Cette réserve va dans le sens de la position adoptée par l'Islande à la seizième session de l'Assemblée générale.

Les autres dispositions du Pacte seront strictement observées.

Israël

En ce qui concerne l'article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci à laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause. Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer lesdites lois.

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Italie

La République italienne, considérant que l'expression «arrestation ou détention illégales» contenue dans le paragraphe 5 de l'article 9 pourrait donner lieu à des divergences d'interprétation, déclare interpréter l'expression susmentionnée com- me visant exclusivement les arrestations ou détentions contraires aux dispositions du paragraphe 1er du même article 9.

Le paragraphe 4 de l'article 12 ne saurait faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Famille de Savoie dans le territoire de l'Etat.

Les dispositions de la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 sont considérées comme étant compatibles avec les dispositions italiennes existantes qui règlent la présence de l'accusé au procès et déterminent les cas où l'autodéfense est admise ou l'assistance d'un défenseur est requise.

Le paragraphe 5 de l'article 14 ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République italienne, règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour constitutionnelle pour les accusations portées contre le Président de la République et les Ministres.

Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 15 «si, postérieure- ment à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier», la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours.

De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.

·Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la Radio-Télévision nationale et avec les restrictions établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangers.

C

Japon

Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorqu'il a ratifié la Convention nº 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les mots «la police» figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots «membres de la police» figurant au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.

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Droits civils et politiques

Luxembourg

Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. A l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éven- tuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'assises.

Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, para- graphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisations.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et' 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument.

Malte

  1. Article 13:

Bien qu'il approuve les principes énoncés à l'article 13, le Gouvernement maltais n'est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article.

  1. Article 14, paragraphe 2:

Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits.

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Droits civils et politiques

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  1. Article 14, paragraphe 6:

Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte.

  1. Article 19:

Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d'expres- sion, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail.

(

D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19, pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi Nº 1 de 1987 intitulée «An Act to regulate the limitations on the political activities of aliens» (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l'article 41 (2) a) ii) de la Constitution maltaise.

  1. Article 20:

Selon le Gouvernement maltais, l'article 20 est compatible avec les droits · reconnus par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l'article 20.

  1. Article 22:

Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article.

Mexique

Article 9, paragraphe 5:

Conformément à la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et à ses lois et règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et, en conséquence, nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu. Néanmoins, si en raison d'une fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de tout individu, celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des lois applicables, à obtenir une réparation effective et juste.

Article 18:

Conformément à la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et

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Droits civils et politiques

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d'observer les cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspon- dants; néanmoins, les actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les lieux du culte et, en ce qui concerne l'enseignement, la validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n'est pas officiellement reconnue. Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.

Article 13:

Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l'article 33 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique.

Article 25, alinéa b:

Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposi- tion, l'article 130 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote ni celui d'être élus ni le droit d'association à des fins politiques.

Norvège

Avec réserves à l'article 10, paragraphe 2 b et paragraphe 3, en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes, à l'article 14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1.

Nouvelle-Zélande

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 10, lorsque du fait de l'absence de locaux appropriés suffisants il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt d'autres jeunes détenus dans un établisse- ment exige que l'un d'entre eux soit retiré de l'établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des personnes intéressées.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires.

Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une

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Droits civils et politiques

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représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.

Pays-Bas

Article 10:

Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais considère que les idées concernant le traitement des prisonniers sont à tel point sujettes à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase).

C

Article 12, paragraphe 1:

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un même Etat aux fins de cette disposition.

Article. 12, paragraphes 2 et 4:

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.

Article 14, paragraphe 3 d:

Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne marche du procès.

Article 14, paragraphe 5:

Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle.

Article 14, paragraphe 7:

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement appliqués. Ces articles sont ainsi conçus:

  1. Sauf en cas de révision d'une condamnation, dans des conditions prévues, nul ne peut être poursuivi à nouveau en raison d'une infraction pour laquelle un tribunal des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises aura rendu un jugement irrévocable.

  2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne pourra pas être poursuivie pour la même infraction: I) en cas d'acquittement ou de désistement d'action; II) en cas de condamnation suivie de l'exécution complète de la sentence, d'une remise de peine ou d'une annulation de la sentence.

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Droits civils et politiques

Article 19, paragraphe 2:

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations.

Article 20, paragraphe 1:

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposi- tion pour les Antilles néerlandaises.

Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énoncées soient en partie de caractère interprétatif, il a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.

Suède

La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte.

Suisse

Article 10, paragraphe 2, lettre b:

La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception.

Article 12, paragraphe 1:

Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

Article 14, paragraphe 1:

Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.

La garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels

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droits ou obligations. Par «contrôle judiciaire final», on entend un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire.

Article 14, paragraphe 3, lettres d et f:

La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

Article 14, paragraphe 5:

Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.

Article 20:

La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1.

La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Article 25, lettre b:

La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret.

Article 26:

L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte.

Trinité-et-Tobago

i) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, car aux termes de l'article 73) de la Constitution, le Parlement peut valablement adopter des lois même en contradiction avec les articles 4 et 5 de ladite Constitution;

ii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit, au cas où des installations appropriées feraient défaut dans les prisons, de ne pas appliquer les dispositions des articles 102), b, et 103), pour autant qu'elles prévoient que les jeunes détenus devront être séparés des adultes;

iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, compte tenu des

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dispositions légales internes qui imposent aux personnes souhaitant se rendre à l'étranger l'obligation de fournir un quitus fiscal;

iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 de l'article 14, car l'article 43 de la loi nº 12 de 1962 sur l'organisation judiciaire de la Cour suprême n'accorde pas aux condamnés un droit d'appel absolu, et dans certains cas le recours auprès de la Cour d'appel n'est possible qu'avec l'autorisation de celle-ci ou celle du Privy Council;

v) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago reconnaît le principe du droit à l'indemnité pour les personnes ayant subi une peine de prison à la suite d'une erreur judiciaire, mais n'est pas actuellement en mesure de lui donner l'application concrète prévue au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte;

vi) En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15 («Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier»), le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago interprète cette disposition comme s'appli- quant uniquement aux affaires pendantes. Aussi, aucun condamné à titre définitif ne pourra bénéficier de dispositions législatives postérieures à sa condamnation pour se voir appliquer une peine plus légère;

vii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'imposer les restrictions raisonnablement nécessaires et/ou prévues par la loi en ce qui concerne le respect du droit de réunion prévu à l'article 21 du Pacte;

viii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 26 du Pacte dans la mesure où elles portent sur l'exercice du droit de propriété à Trinité-et-Tobago, car, dans ce domaine, les étrangers doivent, en vertu du «Aliens Landholding Act», solliciter des autorisations qui peuvent leur être accordées ou refusées.

Venezuela

Le cinquième paragraphe de l'article 60 de la Constitution de la République du Venezuela stipule: «Nul ne pourra être l'objet d'une condamnation pénale sans avoir personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les personnes accusées de délits contre la chose publique peuvent être jugées par contumace, avec les garanties et dans la forme fixées par la loi.» La possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose publique soient jugées par contumace n'étant pas prévue à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, le Venezuela formule une réserve à ce sujet.

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Objections

Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve i) faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, il découle du texte et de l'historique du Pacte que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pactc.

La République fédérale d'Allemagne déclare ce qui suit à propos des déclarations qu'a faites l'Algérie lorsqu'elle a déposé des instruments de ratification concer- nant le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international de la même date relatif aux droits civils et politiques:

  • Elle interprète la déclaration énoncée au paragraphe 1 comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

  • Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 2 comme signifiant que l'Algérie, lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appro- priées, l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

La République fédérale d'Allemagne interprète la déclaration de la République de Corée comme signifiant qu'elle n'a pas l'intention de restreindre les obligations que lui impose l'article 22 en invoquant son système juridique interne.

Belgique

Le Gouvernement belge souhaiterait faire remarquer que le champ d'application de l'article 11 est particulièrement restreint. En effet, l'article 11 n'interdit l'emprisonnement que dans le cas où il n'existe pas d'autre raison d'y recourir que le fait que le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. ·L'emprisonnement n'est pas en contradiction avec l'article 11 lorsqu'il existe d'autres raisons d'infliger cette peine, par exemple dans le cas où le débiteur s'est mis de mauvaise foi ou par manœuvres frauduleuses dans l'impossibilité d'exé- cuter ses obligations. Pareille interprétation de l'article 11 se trouve confirmée par la lecture des travaux préparatoires (cfr. le document A/2929 du 1er juillet 1955).

Après avoir examiné les explications formulées par le Congo concernant la réserve émise, le Gouvernement belge est arrivé provisoirement à la conclusion que cette réserve est superflue. Il croit en effet comprendre que la législation congolaise autorise l'emprisonnement pour dettes d'argent en cas d'échec des

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autres moyens de contrainte, lorsqu'il s'agit d'une dette de plus de 20 000 francs CFA et lorsque le débiteur a entre 18 et 60 ans et qu'il s'est rendu insolvable de mauvaise foi. Cette dernière condition montre à suffisance qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation congolaise et la lettre et l'esprit de l'article 11 du Pacte.

En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 2 du Pacte susnommé, l'article 11 est exclu du champ d'application du règlement qui prévoit qu'en cas de danger public exceptionnel, les Etats Parties au Pacte peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. L'article 11 est un de ceux qui contiennent une disposition à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Toute réserve concernant cet article en détruirait les effets et serait donc en contradiction avec la lettre et l'esprit du Pacte.

En conséquence, et sans préjudice de son opinion ferme selon laquelle le droit congolais est en parfaite conformité avec le prescrit de l'article 11 du Pacte, le Gouvernement belge craint que la réserve émise par le Congo puisse constituer, dans son principe, un précédent dont les effets au plan international pourraient être considérables.

Le Gouvernement belge espère dès lors que cette réserve pourra être levée et, à titre conservatoire, souhaite élever une objection à l'encontre de cette réserve.

Grande-Bretagne

Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris note de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République de Corée, à l'occasion de son adhésion, sous le titre «Réserve». Il n'est toutefois pas en mesure de prendre position sur ces prétendues réserves en l'absence d'une indication suffisante quant à l'effet recherché, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la pratique des Parties au Pacte. En attendant de recevoir une telle indication, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve tous ses droits en vertu du Pacte.

Pays-Bas

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de l'historique du Pacte que la réserve i), formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouverne- ment du Royaume des Pays-Bas juge donc cette réserve inacceptable et formule officiellement une objection.

De l'avis du Gouvernement néerlandais, il découle du texte et de l'historique du Pacte que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée au sujet des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et de l'article 22 sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement néerlandais juge donc ces réserves inacceptables et formule officiellement une objection à leur régard.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Corée.

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D'autre part, les Pays-Bas ont formulé la même objection que celle faite par la Belgique.

Portugal

Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations inter- prétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec le but et l'objet du Pacte.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et l'Algérie.

Tchécoslovaquie

Le Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement de la Corée à l'égard des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et de l'article 22 du Pacte sont incompatibles avec le but et l'objet du Pacte. De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, ces réserves contre- disent le principe généralement admis en droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non- exécution d'un traité.

La République fédérale tchèque et slovaque estime donc que ces réserves ne sont pas valables. Mais la présente déclaration ne doit toutefois pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale tchèque et slovaque et la République de Corée.

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Convention du 9 janvier 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunica- tions de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses

RS 0.783.595.14; RO 1979 25

Modification de l'Annexe

Annexe (état: 1992)

Liste des prescriptions légales suisses ainsi que des conventions et accords entre la Suisse et des Etats tiers, applicables dans la Principauté de Liechtenstein conformément à l'article 4 de la convention

I. Prescriptions légales concernant le service de la poste et des télécommunica- lions

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public (LTP) (RS 742.40) Ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public (OTP) (RS 742.401) Ordonnance d'exécution II de la loi sur le Service des postes, du 4 janvier 1960 (Ordonnance sur les concessions de transport par automobiles) (RS 744.11)

Prescriptions générales de service et tarifs de la Direction générale des PTT concernant le service des cars postaux (A2), du 6 juin 1988 (RS 744.171)

Arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1960 concernant les exceptions à la régale des postes (RS 747.224.25)

Loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des PTT (LO-PTT) (RS 781.0) Ordonnance d'exécution de la loi sur l'organisation des PTT, du 22 juin 1970 (RS 781.01)

Loi du 2 octobre 1924 sur le Service des postes (LSP) (RS 783.0)

Ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes (RS 783.01)

Ordonnance du DFTCE du 6 septembre 1967 relative à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes (RS 783.011)

Ordonnance du DFTCE du 26 février 1992 sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécom- munications et à la loi sur la radio et la télévision (RS 783.05)

Ordonnance du 23 septembre 1985 sur le service postal international (RS 783.501) Loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications (LTC) (RS 784.10)

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Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des PTT suisses

Ordonnance du 25 mars 1992 sur les services de télécommunications (OST) (RS 784.101.1)

Ordonnance du DFTCE du 31 mars 1992 sur les services de télécommunications (ODST) (RS 784.101.11)

Ordonnance de l'Entreprise des PTT du 14 avril 1992 sur les services de télécommunications (OST-PTT) (Feuille officielle des PTT 1992/258)

Ordonnance de l'Entreprise des PTT du 24 avril 1992 sur les redevances (Feuille officielle des PTT 1992/259)

Ordonnance du 25 mars 1992 sur les concessions en matière de télécom- munications (OCT) (RS 784.102.1)

Ordonnance du DFTCE du 31 mars 1992 sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) (RS 784.102.11)

Ordonnance du 25 mars 1992 concernant les examens des opérateurs des radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion (Ordonnance sur les examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion, OETR) (RS 784.102.3)

Ordonnance du 25 mars 1992 sur les installations d'usagers (OIU) (RS 784.103.1) Ordonnance du DFTCE du 31 mars 1992 sur les installations d'usagers (ODIU) (RS 784.103.11)

Ordonnance de l'OFCOM du 1er mai 1992 sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers (RS 784.103.12)

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) (RS 784.40)

Ordonnance du 16 mars 1992 sur la radio et la télévision (ORTV) (RS 784.401)

II. Autres prescriptions légales, en tant que leur application est exigée par l'exécution de la convention

Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité) (RS 170.32)

Ordonnance d'exécution de la loi sur la responsabilité, du 30 décembre 1958 (RS 170.321)

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0)

Loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires (RS 172.221.10) Règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RS 172.221.101)

Prescriptions C2 de la Direction générale des PTT du 1er avril 1985 (Rapports de service, recrutement et formation du personnel des PTT en apprentissage) (RS 781.612)

806

RO 1993

Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des PTT suisses

Prescriptions C3 de la Direction générale des PTT du 24 juin 1966 (Engagement et rapports de service des buralistes postaux) (RS 781.613)

Prescriptions C4 de la Direction générale des PTT du 22 septembre 1987 (instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT) (RS 781.614)

Prescriptions C5 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1981 (Rapports de service des employés des PTT) (RS 781.615)

Prescriptions C6 de la Direction générale des PTT du 1er juillet 1978 (Rapports de service des auxiliaires des PTT) (RS 781.616)

Prescriptions C7 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1980 (Rapports de service du personnel privé au service des buralistes postaux, des responsables d'offices de poste à libre service et des titulaires d'agences) (RS 781.617)

Prescriptions C8 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1985 (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) (RS 781.618)

Prescriptions C9 de la Direction générale des PTT du 1er juin 1982 (Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) (RS 781.619)

Prescriptions C10 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1978 (Rapports de service des nettoyeuses des PTT) (RS 781.620)

Prescriptions C11 de la Direction générale des PTT du 1er mai 1980 (Uniforme) (RS 781.621)

Prescriptions C13 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1973 (Assurance en cas d'accidents; droits et devoirs du personnel envers la CNA et l'Entreprise des PTT) (RS 781.623)

Prescriptions C14 de la Direction générale des PTT du 16 juillet 1985 (Maladies, accidents, protection des travailleurs) (RS 781.624)

Prescriptions C15 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1973 (Condi- tions régissant les nominations et promotions dans l'Entreprise des PTT) (RS 781.625)

Prescriptions C16 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1973 (Règle- ment sur la protection et le secret des renseignements recueillis dans le système d'information pour les affaires de personnel des PTT) (RS 781.626)

Prescriptions C17 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1987 (Règle- ment pour l'appréciation périodique du personnel et la planification de la relève de l'Entreprise des PTT) (RS 781.627)

Prescriptions C19 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1979 (Com- mission d'experts pour l'estimation des exigences attachées aux fonctions dans l'Entreprise des PTT) (RS 781.629)

Prescriptions C20 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1976 (Règle- ment sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) (RS 781.630)

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RO 1993

Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des PTT suisses

Prescriptions C21 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1973 (Durée du travail dans les exploitations) (RS 781.631)

Prescriptions C23 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1966 (Indemni- tés dans les services des ambulants et des automobiles; service des voyageurs (RS 781.633)

Prescriptions C25 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1986 (Règle- ment concernant la prévoyance en faveur du personnel privé et des nettoyeuses) (RS 781.635)

Prescriptions C27 de la Direction générale des PTT du 1er janvier 1976 (Appui financier accordé aux sociétés du personnel des PTT) (RS 781.637)

Prescriptions C28 de la Direction générale des PTT du 15 juillet 1974 (Règlement concernant le système des propositions d'amélioration dans l'Entreprise des PTT) (RS 781.638)

Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110)

Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3)

Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273)

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)

Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (RS 312.0)

Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) (RS 313.0) Ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32)

Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0)

Ordonnance du 5 avril 1978 sur le courant faible (RS 734.1)

Ordonnance du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort (Ordonnance sur les installations à courant fort) (RS 734.2)

Ordonnance du 24 juin 1987 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) (RS 734.26)

Ordonnance du DFTCE du 14 novembre 1989 sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation (RS 734.261)

Ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension (O sur les installations à basse tension, OIBT) (RS 734.27)

Ordonnance du DFTCE du 22 septembre 1989 sur les examens d'électricien d'exploitation et de monteur d'installations spéciales (RS 734.272.3)

Règlement de l'Association suisse des électriciens, du 1er avril/26 novembre 1953, concernant les épreuves du matériel d'installation et des appareils électriques

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RO 1993

Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des PTT suisses

ainsi que l'octroi du signe distinctif de sécurité (Règlement concernant le signe distinctif de sécurité)

Arrêté du Conseil fédéral du 24 octobre 1967 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24)

Ordonnance du 26 mai 1939 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort (RS 734.25)

Ordonnance du DFTCE du 1er mai 1979 sur la protection contre les perturbations électromagnétiques (RS 734.35)

Ordonnance du 7 juillet 1933 sur les parallélismes et les croisements de lignes électriques entre elles et avec les chemins de fer (RS 734.41)

Ordonnance du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques des chemins de fer (RS 734.42)

Ordonnance du 2 septembre 1970 sur les horaires (RS 742.151.4)

Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) (RS 822.21)

Ordonnance d'exécution de la loi sur la durée du travail, du 26 janvier 1972 (OLDT) (RS 822.211)

III. Conventions et accords internationaux

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 (avec son protocole final)1) (RS 0.783.51)

Règlement général de l'Union postale universelle du 14 décembre 19891) (RS 0.783.511)

Convention postale universelle du 14 décembre 1989 (avec son protocole final)1) (RS 0.783.52)

Arrangement du 14 décembre 1989 concernant les colis postaux (avec son protocole final)1) (RS 0.783.522)

Arrangement du 14 décembre 1989 concernant les mandats de poste 1) (RS 0.783.523)

Arrangement du 14 décembre 1989 concernant le service des chèques postaux1) (RS 0.783.524)

Arrangement du 14 décembre 1989 concernant les envois contre rembourse- ment1) (RS 0.783.525)

Accord du 4 juillet 1947 entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle (RS 0.783.53)

  1. La Principauté de Liechtenstein est elle-même Etat contractant.

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RO 1993

Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des PTT suisses

Accord additionnel à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle, du 13 juillet/27 juillet 1949 (RS 0.783.531)

Arrangement du 6 juin 1972 concernant l'échange de mandats de poste entre la Suisse et l'Australie (RS 0.783.591.58)

Convention de poste du 8 août 1861 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Italie (RS 0.783.594.541)

Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 19821) (RS 0.784.16)

Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécom- munications, du 6 novembre 19821) (RS 0.784.161)

Règlement télégraphique international du 11 avril 1973 (RS 0.784.162)

Règlement téléphonique international du 11 avril 1973 (RS 0.784.163)

Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécom- munications par satellites «INTELSAT»1) (RS 0.784.601)

Accord d'exploitation du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT»1) (RS 0.784.601.1)

Convention du 14 mai 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»1) (RS 0.784.602)

Accord d'exploitation du 14 mai 1982 relatif à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»1) (RS 0.784.602.1)

Convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation inter- nationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) (RS 0.784.607)

Règlement des radiocommunications du 21 décembre 1959 (RS 0.784.403)

Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (appliquée provisoirement dès le 5 mai 1989) (RS 0.784.405)

35691

1

  1. La Principauté de Liechtenstein est elle-même Etat contractant.

810

Errata

Ordonnance sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA) Modification du 21 décembre 1990 (RO 1991 112)

Insérer entre les articles 82 et 84, 2e alinéa, la modification suivante:

Article 83, 1er alinéa

1 Les données de la recrue sont tenues dans PISA jusqu'à ce qu'elles soient caduques sauf celles de l'appendice 5e, chiffres 1, 2 et 8 qui seront tenues jusqu'à la libération de ces obligations des hommes astreints aux obligations militaires; . . . (reste inchangé).

2 février 1993

R35723

Chancellerie fédérale

811

Errata

Loi fédérale sur les droits de timbre

Modification du 4 octobre 1991 (RO 1993 222)

Titre «Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur», 1er alinéa et note 1)

Au lieu de:

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)

  1. FF 1991 III 1558

Lire:

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 27 septembre 1992.1)

  1. FF 1992 VI 409

16 février 1993

Chancellerie fédérale

R35723

812

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-06 vom 16.02.1993 (S. 709-812) RO-1993-06 du 16.02.1993 (p. 709-812) RU-1993-06 del 16.02.1993 (p. 709-812)

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Amtliche Sammlung

Dans

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In

Raccolta ufficiale

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1993

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Anno

Band

1993

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Heft

06

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16.02.1993

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709-812

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