Amendments to Lake Constance fishing rules

30005171Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)22.09.1992Other

Zusammenfassung

The Federal Gazette issue publishes three connected regulatory acts. First, the Federal Department of the Interior designates the Federal Personnel Office as the authority responsible for security checks for future office holders in the Department. Second, the Federal Department of Finance amends the export-contribution rates for basic agricultural products for October 1992. Third, Switzerland and Baden-Württemberg revise the Lake Constance fishing agreement and its implementing ordinance, updating licensing categories, fishing gear rules, protection periods, control and marking requirements, and transitional provisions, with staggered entry into force.

Regest

Federal administrative and treaty amendments; designation of competent authority, adjustment of tariff-based export contributions, and modification of bilateral fishing regulations. Where a regulatory act expressly assigns a task or revises detailed implementing rules, the amendment takes effect according to its own entry-into-force clause and remains applicable only within the temporal scope fixed by the amending text. In bilateral treaty implementation, later agreed modifications govern the prior regulatory scheme to the extent and from the date specified in the amendment and accompanying protocol.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 36 22 septembre 1992

1714 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O du DFI

1715 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre

1717 - Ordonnance concernant l'Accord conclu avec le Pays de Bade-Wurtem- berg

1718 - Accord avec le Pays de Bade-Wurtemberg (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur)

1713

Ordonnance du DFI sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

du 1er juillet 1992

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale,

arrête:

Article premier

L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein du Département fédéral de l'intérieur.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992. Elle est applicable aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur.

1er juillet 1992

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

35449

RS 172.013.2 1) RS 172.013; RO 1992 1022

1714

1992 - 512

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 11 septembre 1992

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1992:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

50.70

1103.1110

26.30

3020

453.20

1190

123.40

ex 0402.1000

278.60

1104.1910

123.40

ex

2120

1325.60

2910

123.40

ex

9110

212.60

ex

3000

123.40

ex

9910

212.60

1701.1100

22.20

ex

0010

870.40

9900

22.20

ex

0090

825.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

123.40

3020

13.20

1102.1010

123.40

4010

22.20

9011

123.40

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1992 1588

1992 - 515

1715

ex

2110

582.70

1200

22.20

ex 0405.0010

1133.40

1910

123.40

C

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1992

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.

11 septembre 1992

Département fédéral des finances: Stich

S35452

1716

Ordonnance concernant l'accord conclu avec le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre

Modification du 30 octobre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu la modification du 12 décembre 1989 de l'accord du 2 novembre 19771) conclu entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre,

arrête:

I

L'ordonnance du 2 octobre 19782) concernant l'accord conclu avec le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre est modifiée comme il suit:

Art. 3, 3º al., let. i à n

3 . Tel est le cas lorsqu'il s'agit:

i. D'apporter des limitations à l'exercice de la pêche sur le territoire de la pêche générale par des prescriptions relatives aux zones protégées, en vertu du droit régissant la protection de la nature (§ 2, 3e al., RPLI);

k. D'abroger ou de modifier des décisions prises ou des autorisations accordées par la préfecture de Constance (§ 38, 4e al., RPLI);

  1. De s'entendre sur les modifications à apporter au RPLI (§ 37, 1er, 2ª et 3ª al., RPLI);

m. De déterminer la forme à donner aux cartes de légitimation pour pêcheurs et aux formules de demande y relatives (§ 6, 1er al., deuxième phrase, RPLI);

n. Abrogée

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 19923).

30 octobre 1991

34832

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 0.923.411

  2. RS 923.411

  3. Comme la modification de l'accord précité (RO 1992 1718) n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 1992, la présente modification n'est applicable qu'à compter de cette date.

1991 - 694

1717

Accord

Traduction 1)

entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg relatif à la modification de l'Accord sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur)

Conclu le 19 novembre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1992

La Confédération suisse et

Le Pays de Bade-Wurtemberg,

vu les propositions du 12 décembre 1989 des plénipotentiaires de la Confédéra- tion suisse et du Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre,

sont convenus des dispositions suivantes:

I

L'accord conclu le 2 novembre 19772) entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur), amendé par les conven- tions des plénipotentiaires du 22 juin 19833) et du 13 novembre 19864), est modifié comme il suit:

Table des matières

§ 15

§ 15a Pêche au filet: tramails et autres filets fixes à faible chute

§ 15b Pêche au filet: hauts filets fixes

§ 15c Pose et retrait des filets

§ 17 Pêche à la ligne de fond

§ 25 Périodes de protection, longueurs minimales et autres restrictions

§ 27 Capture de poissons géniteurs, de petits animaux servant de nourriture aux poissons et captures spéciales

§ 30 Contrôle et marquage des engins de pêche

§ 3, 2e al., ch. 2

  1. celui qui, de la rive suisse, pêche à la ligne avec un flotteur fixe ou un hameçon simple.
  1. Traduction du texte original allemand (AS 1992 1718).

  2. RS 0.923.411; RO 1978 1754

  3. RO 1983 1611

  4. RO 1987 487

1718

1992 - 473

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

§ 6, 3ª al., ch. 2

  1. La carte de legitimation ... au § 8, 1er alinéa. La 1re phrase, chiffre 2, s'applique par analogie aussi au détenteur d'un droit de pêche privé, qui habite l'une des communes mentionnées au 2e alinéa et qui ne remplit pas les conditions prévues au § 8.

§ 8, 1er al., ch. 2

  1. a réussi un examen de capacité, dans le domaine de la pêche, après un apprentissage d'au moins deux ans.

§ 8, 1er al., ch. 3 et 4

  1. ne possède pas de carte de légitimation pour pêcheurs professionnels autorisant la pêche dans un autre lac ou cours d'eau,

  2. justifie d'une expérience d'une année au moins dans le domaine de la pêche en rivière ou de la pêche lacustre.

§ 8, 2ª al., ch. 1

  1. remplit les conditions prévues au 1er alinéa, chiffres 2 et 3, et

§ 8, 5ª et 6ª al.

(5) Les plénipotentiaires peuvent se mettre d'accord, pour une durée de cinq ans au plus, sur des réglementations prévoyant que les cartes de légitimation pour pêcheurs professionnels ne doivent être délivrées qu'en nombre limité, si une telle mesure s'avère nécessaire pour garantir une exploitation piscicole appropriée, en particulier pour protéger les peuplements de poissons.

(6) Lorsqu'une réglementation se fonde sur le 5e alinéa, il convient d'observer les mesures suivantes: la carte de légitimation pour pêcheurs professionnels ne peut être refusée, parce que leur nombre est limité, aux pêcheurs professionnels à qui une telle carte avait été délivrée jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation; une réglementation dérogatoire peut être adoptée pour les pêcheurs profession- nels qui pêchent aussi dans le lac Supérieur de Constance.

Les pêcheurs professionnels qui remplissent les conditions permettant de leur délivrer la carte de légitimation pour pêcheurs professionnels, mais qui néan- moins ne l'obtiennent pas parce que le nombre maximum de cartes est dépassé, seront inscrits sur une liste d'attente, dans l'ordre de leur première candidature. Ils seront pris en considération en fonction de la date de leur inscription sur la liste d'attente, lorsque le nombre des cartes de légitimation sera à nouveau inférieur au maximum fixé. Si une carte de légitimation pour pêcheurs profession- nels devient libre dans le cadre de la remise d'une entreprise piscicole à un parent ou parents par alliance en ligne directe descendante ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le successeur de l'entreprise recevra une carte de légitimation pour pêcheurs professionnels indépendamment de la liste d'attente.

1719

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

§ 10, 1er al.

(1) La carte de légitimation annuelle pour pêcheurs sportifs est délivrée à celui qui désire pêcher avec les engins cités au § 14, 2e alinéa, 1re phrase, et non à titre professionnel.

§ 11, 1er al.

(1) La carte de légitimation mensuelle pour pêcheurs sportifs est délivrée à celui qui désire pêcher avec les engins cités au § 14, 2e alinéa, 1re phrase, et non à titre professionnel, même s'il n'est pas domicilié dans l'une des communes mention- nées au § 6, 2ª alinéa.

.

§ 11, 2e al.

(2) La carte de légitimation mensuelle pour pêcheurs sportifs est toujours délivrée pour un mois à partir de la date d'établissement. ...

§ 11, 3ª al.

Abrogé

§ 14, 1er al.

(1) Les détenteurs de cartes de légitimation pour pêcheurs professionnels et pour pêcheurs auxiliaires (pêcheurs professionnels) ne peuvent pêcher qu'avec les filets, nasses et lignes de fond mentionnés dans les dispositions ci-après, ainsi qu'avec tous les engins dont les pêcheurs sportifs sont autorisés à faire usage. Ils sont tenus de participer à la capture des géniteurs ainsi qu'aux mesures spéciales visant à la conservation des peuplements.

§ 14, 3ª al.

(3) Les pêcheurs professionnels et les pêcheurs sportifs peuvent être appelés à communiquer leurs prises.

§ 15 Pêche au filet

(1) Peuvent être utilisés pour la pêche au filet:

  1. Les tramails et autres filets fixes à faible chute, conformément au § 15a,

  2. Les hauts filets fixes, conformément au § 15b.

Les tramails et autres filets fixes à faible chute ne peuvent être utilisés que comme filets de fonds, les hauts filets fixes uniquement en qualité de filets de fonds ou de filets flottants ancrés.

(2) Lors de la pose des filets, il convient d'observer un espace de 50 m lorsqu'il s'agit de tramails et autres filets fixes à faible chute, de 100 m lorsqu'il s'agit de

1720

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

hauts filets fixes et de 200 m lorsqu'il s'agit de filets flottants. Les filets «Ufer-zu- Ufer-Sätze» peuvent être fixés l'un à l'autre, sans espace.

(3) La beine, au sens des dispositions mentionnées ci-après, est la zone qui va de la rive jusqu'au mont. A l'endroit où le mont n'est pas très prononcé se situe la zone où l'eau peut atteindre jusqu'à cinq mètres de profondeur.

§ 15a Pêche au filet: Tramails et autres filets fixes à faible chute

(1) Les dimensions suivantes s'appliquent aux tramails et autres filets fixes à faible chute:

  1. Ouverture des mailles: 34 à 35 mm (filets pour capturer la perche), 38 à 39 mm, 50 mm au moins;

  2. Longueur du filet: 100 mm au plus;

  3. Hauteur du filet: 2 m au plus;

  4. Diamètre du fil: 0,12 mm au moins.

(2) Dans une entreprise de pêche peuvent être utilisés simultanément:

  1. Au plus douze filets fixes à faible chute ayant des mailles de 34 à 35 mm et

  2. Au plus six filets fixes à faible chute ayant des mailles de 50 mm au moins.

(3) Les restrictions indiquées ci-après s'appliquent à l'utilisation de tramails et autres filets fixes à faible chute:

  1. Du 1er juin au 31 octobre, ils peuvent être tendus seulement sur la beine et, là où le mont est prononcé, depuis celui-ci jusqu'à 200 m en direction du lac.

  2. Du 1er novembre jusqu'à l'ouverture de la pêche aux corégones géniteurs, les mailles devront avoir au moins 60 mm d'ouverture.

  3. Pendant la période de protection de la perche, seuls peuvent être utilisés des filets fixes à chute libre ayant une ouverture de 50 mm au moins.

(4) Dès la fin de la période de protection des corégones jusqu'au 31 mars, seuls peuvent être utilisés à la place du nombre correspondant de filets à mailles de 34 à 35 mm au plus quatre filets ayant des mailles de 38 à 39 mm d'ouverture.

§ 15b Pêche au filet: hauts filets fixes

(1) Les dimensions suivantes s'appliquent aux hauts filets fixes:

  1. Ouverture des mailles: 42 mm au moins;

  2. Longueur des filets: 100 m au plus;

  3. Hauteur des filets: 5 m au plus;

  4. Diamètre du fil: 0,12 mm au moins.

(2) Dans une entreprise de pêche peuvent être simultanément utilisés au plus six hauts filets fixes à l'extérieur de la beine. Pendant la période de protection des corégones, l'ouverture minimale des mailles est de 60 mm.

(3) Pendant la période de protection du brochet, la distance à respecter jusqu'au mont est de 100 m au moins; les filets ayant des mailles supérieures à 44 mm ne peuvent être utilisés que comme filets de fond pendant cette période.

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Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

(4) En dehors de la période de protection du brochet, quatre filets au plus ayant des mailles de 60 mm peuvent être tendus en sus de ceux mentionnés au 2e alinéa pendant la période du 15 mai au 30 septembre, mais uniquement sur la beine.

§ 15c Pose et retrait des filets

(1) Du coucher jusqu'à deux heures avant le lever du soleil, la pose des filets est interdite et leur retrait du coucher jusqu'au lever du soleil.

(2) Lorsque des hauts filets fixes sont placés pendant la nuit (Überabendsatz) au sens du § 15a, 1er alinéa, et du § 15b, 1er alinéa, ils ne peuvent être tendus qu'à partir de 17 heures au plus tôt pendant l'horaire d'été et qu'à partir de 15 heures de la fin de l'horaire d'été jusqu'au 19 décembre et doivent être retirés le lendemain jusqu'à 10 heures au plus tard.

1

1

Du 1er novembre au 15 mai, les filets placés à l'extérieur de la beine et du 1er janvier au 15 mai également ceux placés sur la beine peuvent rester tendus pendant deux nuits et un jour. Du 20 décembre jusqu'au début de l'horaire d'été, il est loisible de retirer et de tendre les filets toute la journée, à l'exception du mercredi où ils doivent être retirés jusqu'à 10 heures au plus tard et être tendus jusqu'à 15 heures au plus tôt.

(3) Lorsque des filets sont posés pendant la première moitié de la journée (Übermorgensatz), seuls peuvent être utilisés des filets fixes à faible chute. Ils doivent être retirés au plus tard jusqu'à 11 heures. Ceux qui restent au-delà de cette heure seront considérés comme filets flottants. Est réservé le 2e alinéa, 3ª phrase.

(4) Les filets doivent former un angle droit avec le mont lorsqu'ils sont tendus la nuit (Überabendsatz) ou pendant la première partie de la journée (Übermorgen- satz); font exception à cette disposition

  1. la pêche à l'est de la ligne Fehrenhorn-Ermatinger Landsteg,

  2. la pêche aux filets flottants (Treibsatz),

  3. la pêche (Ufer-zu-Ufer-Satz),

  4. la pêche sur la beine avec des filets ayant des mailles d'au moins 60 mm d'ouverture.

1

(5) Des filets ayant des mailles d'au moins 60 mm d'ouverture et des filets fixes à faible chute seront utilisés pour traquer le poisson (Treibsatz). Leur pose peut commencer au plus tôt à partir du lever du soleil. Quatre filets au plus pourront être utilisés. Les filets ne doivent pas rester dans l'eau plus de quatre heures et ils seront retirés au plus tard à 16 heures pendant .l'horaire d'été et à 14 heures en dehors de l'horaire d'été.

(6) Lorsque des filets sont fixés en deux points à une même rive (Ufer-zu-Ufer- Satz), seuls six filets fixes à faible chute au plus pourront être utilisés. Une fois que les poissons capturés en ont été sortis, les filets doivent être retirés au plus tard jusqu'au coucher du soleil. S'agissant du «Ufer-zu-Ufer-Satz», le nombre des filets n'est pas limité et il est permis d'utiliser en sus, pour sortir les poissons capturés,

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RO 1992

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

un traîneau (Wättle) de 100 m de long au maximum, dont les mailles ont au moins 34 mm d'ouverture. Il est interdit de tirer le traîneau au moyen de bateaux à moteur.

§ 16, 1er al.

(1) Les nasses peuvent avoir un filet conducteur d'une longueur maximale de 20 m et d'une hauteur d'un mètre au plus ainsi que des ailes latérales d'une longueur maximale de 10 m chacune et d'une hauteur d'un mètre au plus. ...

§ 16, 5ª al.

(5) Entre le coucher et le lever du soleil, il est interdit de poser et de retirer des nasses.

§ 17, titre (uniquement en allemand)

§ 17, 1er al.

(1) Du 1er octobre au 30 avril, les lignes de fond ne pourront être placées que dans une eau ayant au moins un mètre de profondeur.

§ 17, 3ª al.

(3) § 16, 5e alinéa, est applicable par analogie.

§ 18, 2ª al.

(2) ... Du 1er juin au 31 octobre, la capture d'anguilles est autorisée chaque jour jusqu'à 24 heures, mais uniquement de la rive et à partir du coucher du soleil. . . .

§ 19, 1er al., ch. 2

  1. les pêcheurs sportifs utilisant un filet fixe à faible chute, contrôlé en permanence, jusqu'à 10 m de long, 1 m de haut et dont les mailles ont une ouverture n'excédant pas 14 mm. ...

§ 19, 3ª al.

(3) § 16, 5e alinéa, est applicable par analogie.

§ 20, 1er al.

(1) ... Les pêcheurs professionnels qui arrivent plus tard sont tenus d'observer les distances prescrites aux § 15, 2e alinéa, et § 16, 2e alinéa, 2e phrase, à moins que les pêcheurs professionnels présents n'exercent la pêche en commun.

1723

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

§ 21, 5ª al.

(5) ... La pêche à l'intérieur de la surface délimitée par des pieux de barrage conformes aux prescriptions ne sera exercée que par le propriétaire du parc ou par les personnes qui bénéficient d'une autorisation écrite de celui-ci.

§ 22, 1er al.

(1) Le tableau suivant indique les heures du coucher et du lever du soleil au sens du présent accord:

Mois

Coucher du soleil HEC

Lever du soleil HEC

Janvier

17.30 h.

07.30 h.

Février

18.00 h.

07.00 h.

Mars en dehors de l'horaire d'été

19.00 h.

05.00 h.

Mars pendant l'horaire d'été

20.00 h.

06.00 h.

Avril

21.00 h.

05.30 h.

Mai

22.00 h.

05.00 h.

Juin

22.00 h.

04.30 h.

Juillet

22.00 h.

05.00 h.

Août

21.00 h.

05.30 h.

Septembre pendant l'horaire d'été

20.00 h.

06.30 h.

Septembre en dehors de l'horaire d'été

19.00 h.

05.30 h.

Octobre

19.00 h.

06.30 h.

Novembre

18.00 h.

07.00 h.

Décembre

17.00 h.

07.30 h.

.

La nuit est la période comprise entre le coucher et le lever du soleil.

§ 23, 2ª al.

(2) Pendant les jours fériés autres que ceux qui sont compris dans la période de capture des géniteurs de corégones, il est interdit de tendre ou de relever les filets ainsi que les nasses et les lignes de fond, à l'exception de ceux qui sont destinés à la capture de poissons devant servir d'amorces, à moins que cela ne soit indispen- sable pour préserver les engins de pêche de dommages. Le jour de la Fête-Dieu, la pose du «Überabendsatz» est autorisé.

..

§ 23, 3ª al.

(3) Il est interdit de tendre des filets pour traquer le poisson le jour de l'Epiphanie (6 janvier), le 1er mai, le 1er août, le 3 octobre et le mercredi précédant le Jeûne fédéral.

§ 25, titre

Périodes de protection, longueurs minimales et autres restrictions

1724

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

§ 25, 1er al.

(1) Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s'appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:

Espèce

Période de protection

Longueur minimale

Anguille

aucune

50 cm

Ombre de rivière

du 1er février au 30 avril

30 cm

Perche

les 15 jours qui suivent le début

de la période fixée par décision spéciale

Corégones (y compris

le Gangfisch)

du 15 octobre au 20 décembre

30 cm

Truites

du 1er octobre au 31 décembre

35 cm

Brochet

du 15 mars au 15 mai

40 cm

Sandre

aucune

35 cm

Silure

aucune

100 cm

Ecrevisses

à pattes rouges

du 1er octobre au 31 juillet

12 cm

Ecrevisses des torrents

du 1er octobre au 31 juillet

8 cm

§ 25, 5ª al.

(5) Le nombre des prises est limité pour un pêcheur sportif à 10 corégones et à 50 perches par jour. Toutes les perches pêchées à la ligne seront ramenées à terre.

§ 26, 2ª al., ch. 4

  1. les mesures contre la prolifération de certaines espèces de poissons.

§ 26, 4ª al.

(4) L'immersion de poissons ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation d'un garde-pêche désigné par les Etats contractants. Pour éviter le propagation des maladies transmissibles de poissons et conserver l'identité génétique des peuple- ments, seuls pourront être immergés des poissons nés en incubation à partir de produits géniteurs prélevés sur des sujets du lac de Constance, pour autant que les plénipotentiaires n'en décident pas différemment. Un Etat contractant ne peut immerger des espèces de poissons et d'écrevisses non indigènes qu'après entente avec l'autre; cela s'applique également à des espèces indigènes de poissons qui ont été modifiées dans leur patrimoine génétique par des interventions biochimiques ou de technique génétique.

§ 26, 5e al.

(5) Seuls peuvent être utilisés comme poissons-appâts des poissons blancs pêchés dans le lac de Constance.

1725

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

§ 27, titre

Capture de poissons géniteurs, de petits animaux servant de nourriture aux poissons et captures spéciales

§ 27, 1er al.

(1) ... L'octroi de l'autorisation peut être lié à certaines conditions ou charges et des dérogations aux prescriptions mentionnées aux §§ 15 à 15c peuvent en outre y être fixées.

§ 27, 4ª à 6ª al.

(4) Les autorités mentionnées au § 12, 1er alinéa, peuvent accorder aux pêcheurs professionnels des autorisations pour des captures spéciales, notamment pour des mesures de conservation des peuplements selon § 14, 1er alinéa, 2e phrase. Le 1er alinéa, 2e phrase, et le 3e alinéa sont applicables par analogie.

(5) Seuls les Etats contractants . . .

(6) Aux fins de protéger . . .

§ 29, 5€ al., ch. 3

  1. de présenter les engins de pêche et les moyens auxiliaires utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers.

. § 30 Contrôle et marquage des engins de pêche

(1) Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s'ils répondent aux prescrip- tions et sont plombés par le garde-pêche compétent. L'acquéreur d'un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l'engin une nouvelle fois. Si un engin de pêche est volé ou perdu, sa perte doit être déclarée sans délai au garde-pêche compétent. Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions des mailles. Si un contrôle ultérieur révèle qu'un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets.

(2) La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, aux- quelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d'être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l'eau.

(3) Il y a lieu d'indiquer sur les filets ainsi que sur les nasses et lignes de fond l'adresse ou les initiales du propriétaire ou de les munir d'une quelconque marque

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distinctive ne pouvant prêter à confusion, qui doit être communiquée au service préposé à la surveillance de la pêche. Sur les filets et les lignes de fond, la marque sera apposée sur les bignets (flotteurs).

(4) La position des filets, nasses et lignes de fond doit être suffisamment signalée. Les dispositions relatives à la navigation restent applicables.

(5) Les filets et les nasses qui n'ont pas été plombés conformément au 1er alinéa, doivent être séquestrés par les gardes-pêche. Les filets, nasses et lignes de fond qui ne sont pas marqués conformément au 3e alinéa, peuvent être séquestrés par les gardes-pêche. Les engins séquestrés seront remis aux autorités compétentes, en vertu du § 35, pour poursuivre les auteurs d'infractions au présent accord.

§ 31

... interdit. Les pêcheurs professionnels ne peuvent emporter que le nombre de filets et de nasses autorisés à être utilisés simultanément.

§ 33, 5º al.

(5) ... absent. En cas d'absence occasionnelle du membre de la commission, son suppléant le remplace.

§ 34, 1er al., ch. 1 et 2

  1. Autorisation et exercice de la pêche (§ 3, 1er al., § 4, 2e al., § 10, 1er al., § 11, 1er al., 1re phrase, §§ 14 à 19, § 20, 1er al., 2e phrase, § 21, 3e al., 5e phrase, 4e al., 1re phrase, et 5e al., 2e phrase, § 23, 2e et 3e al., § 30, 1er, 3e et 4e al., §§ 31 et 38);

  2. Protection des peuplements de poissons et immersion (§§ 24, 25, 26, 2e al., ch. 2 à 4, 4e et 5e al., § 27, 1er al., 2e al., 1re phrase, 4e et 5e al.);

§ 36, 1er al.

(1) ... dix marks allemands/dix francs suisses et au plus de septante-cinq marks allemands/septante-cinq francs suisses. ...

§ 36, 2ª al.

(2) ... vingt marks allemands/vingt francs suisses.

§ 37, 1er al., ch. 4 à 6

  1. dans le § 24, les dispositions concernant les engins et méthodes de pêche prohibés;

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Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

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  1. dans le § 25, les dispositions concernant les espèces de poissons, les périodes de protection et les longueurs minimales ainsi que diverses autres restric- tions;

  2. dans le § 30, les dispositions concernant le contrôle et le marquage des engins de pêche.

§ 40

Les Etats contractants se communiquent jusqu'au 1er février de chaque année les statistiques sur les prises et sur les immersions de poissons.

§ 41, 1er al.

(1) La carte de légitimation pour pêcheurs professionnels sera délivrée aux pêcheurs inscrits dans le registre de pêche jusqu'au 31 décembre 1978 ...

§ 41, 2e al.

Abrogé

§ 41, 3ª et 4e al.

(3) Les filets et les nasses non plombés peuvent être utilisés au plus tard jusqu'à l'échéance des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Cette disposition s'applique aussi aux filets qui étaient autorisés jusqu'à présent, mais qui ne le sont plus en vertu du présent accord.

(4) Les pêcheurs professionnels qui, avant l'entrée en vigueur du présent accord, ont pêché ces cinq dernières années tant dans le lac Supérieur que dans le lac Inférieur de Constance, pourront toujours obtenir, en sus de la carte pour pêcheurs professionnels destinée à la pêche dans le lac Supérieur, une carte analogue de légitimation pour pêcher dans le lac Inférieur.

II

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les Etats contractants se sont communiqué l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet.

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Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

RO 1992

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent accord. Fait en deux originaux en langue allemande.

Berne/Stuttgart, le 19 novembre 1991.

Pour la Confédération suisse: B. Böhlen

Pour le Pays de Bade-Wurtemberg: R. Arnold

35423

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Protocole

de l'accord conclu entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg concernant la modification du 19 novembre 1991 apportée au règlement sur la pêche dans le lac Inférieur

En complément du présent accord, les Etats contractants sont convenus de ce qui suit:

  1. Le chiffre 1 du protocole du 2 novembre 19771) aura la version suivante: «1. Les heures indiquées dans le règlement sur la pêche dans le lac Inférieur s'appliquent aussi à l'heure d'été; l'avance d'une heure ne sera pas prise en considération.».

  2. Les plénipotentiaires arrêteront en commun le texte du règlement sur la pêche dans le lac Inférieur en se fondant sur la version résultant des modifications.

Fait en deux originaux en langue allemande.

Berne/Stuttgart, le 19 novembre 1991.

Pour la Confédération suisse: B. Böhlen

Pour le Pays de Bade-Wurtemberg: R. Arnold

35423

  1. RS 0.923.411; RO 1978 1754

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-36 vom 22.09.1992 (S. 1713-1730) RO-1992-36 du 22.09.1992 (p. 1713-1730) RU-1992-36 del 22.09.1992 (p. 1713-1730)

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Amtliche Sammlung

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Recueil officiel

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Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

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Heft

36

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Datum

22.09.1992

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1713-1730

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