Official gazette entries on export subsidies, EPO rules, and errata

30005120Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)01.10.1991Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This gazette issue publishes three regulatory acts: a Federal Department of Finance amendment fixing October 1991 export contribution rates for agricultural base products, a decision amending the EPO Implementing Regulations concerning oral proceedings and powers of attorney, and an erratum correcting a reference in the ordinance on dangerous substances for the environment. Each text states its own entry-into-force date or correction date.

Omnilex-Regeste

Official gazette publication; regulatory amendments and errata are effective according to their express entry-into-force clauses or correction notices. Where the publication substitutes regulatory text, the new wording replaces the prior provision in full for the identified rule or annex item; where an erratum is issued, the corrected reference governs the published text.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 38 1er octobre 1991

2102 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2104 Délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution de la Convention

2106 Errata: Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement

2101

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 20 septembre 1991

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

52.30

1103.1110

19.40

3020

468.20

1190

122.70

ex 0402.1000

331 .-

ex

2110

595.30

1104.1910

122.70

ex

2120

1373.30

2910

122.70

ex

9110

217 .-

ex

3000

122.70

ex

9910

217 .-

1701.1100

22.20

ex

0010

903.50

9900

22.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

122.70

3020

13.20

1102.1010

122.70

4010

22.20

9011

122.70

4021

63 .-

4029

13.20

ex 0405.0010

1166.50

1200

22.20

ex

0090

866 .-

1702.1010

17.20

3019

22.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 1636

2102

1991 - 596

1910

122.70

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.

20 septembre 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34678

2103

Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens

RS 0.232.142.21; RO 1977 1780

Décision du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d'exécution

Entrée en vigueur le 1er octobre 1991

Texte original

Article premier

Le règlement d'exécution de la Convention est modifié comme suit:

  1. La règle 2, paragraphe 6, est remplacée par le texte suivant:

«(6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.»

  1. La règle 101 est modifiée comme suit:

2.1 Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«(1) Les mandataires agissant devant l'Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l'Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels il y a lieu d'exiger le dépôt d'un pouvoir. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d'exemplaires. Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.»

2.2 Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«(4) Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la Convention.»

1991 - 582

2104

Délivrance de brevets européens

RO 1991

2.3 Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«(8) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l'avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.»

Article 2

Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1991.

34675

2105

Errata

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement

Modification du 14 août 1991 (RO 1991 1981)

Annexe 4.11, chiffre 2, 1er alinéa, phrase introductive

Au lieu de:

1 d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, 2e alinéa, lorsque:

Lire:

1 . d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, 1er alinéa, lorsque: .

17 septembre 1991

Chancellerie fédérale

R34687

2106

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-38 vom 01.10.1991 (S. 2101-2106) RO-1991-38 du 01.10.1991 (p. 2101-2106) RU-1991-38 del 01.10.1991 (p. 2101-2106)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

38

Cahier

Numero

Datum

01.10.1991

Date

Data

Seite

2101-2106

Page

Pagina

Ref. No

30 005 120

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

regulatory amendmentexport contributionspatent procedurepowers of attorneyerratum

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Amendment of export contribution rates for agricultural base products for October 1991

Extrahierter Entscheid

The tariff rates were revised as listed and the amendment entered into force on 1991-10-01.

Extrahierte Begründung

The Federal Department of Finance fixed the rates by tariff number in the annexed table.

Kernrechtsfrage

Amendment of selected rules of the EPO Implementing Regulations

Extrahierter Entscheid

Rules 2 and 101 were replaced in the specified wording, and the decision entered into force on 1991-10-01.

Extrahierte Begründung

The text expressly substitutes new paragraphs and clarifies language, powers of attorney, and multiple representatives.

Kernrechtsfrage

Correction of erratum in the ordinance on dangerous substances for the environment

Extrahierter Entscheid

A textual correction was published for Annex 4.11, item 2, introductory sentence.

Extrahierte Begründung

The erratum replaces a reference to the second paragraph with a reference to the first paragraph.

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