Protection of federal IT applications and systems

30005106Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)25.06.1991Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Council adopted an ordinance on the protection of IT applications and systems in the federal administration. It sets a general duty to secure systems against external influence and unauthorized access, requires risk assessments and concrete security measures, allocates responsibilities to the OFI and specialist bodies, and imposes reporting and supervisory duties. Existing systems must be reviewed and adapted within five years, and the ordinance entered into force on 15 June 1991.

Omnilex-Regeste

Art. 61 Abs. 1 RVOG; protection of IT applications and systems in the federal administration; the ordinance establishes minimum security requirements for all administrative units, requiring system-wide protection against external influence and unauthorized access. Security must be based on a prior risk assessment and cover premises, hardware and software, communications, data, documentation, access control, integrity, confidentiality, availability, and fallback arrangements. Competence for preparation, coordination, and control lies with the OFI in cooperation with the federal security service and other specialist bodies; operating units remain responsible for implementation and reporting. Existing systems are subject to a transitional adaptation period of five years.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 24 25 juin 1991

1288 Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'ad- ministration fédérale

1292 Installations de tir pour le tir hors du service (ordonnance sur les installations de tir)

1301 Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)

1303 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1305 Licences du personnel navigant de l'aéronautique

1306 Instruments de mesure de longueur. O

1310 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie

1287

Ordonnance concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale

du 10 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:

Section 1: But et champ d'application

Article premier But

1 Lors de la planification, de la réalisation et de l'exploitation d'applications et de systèmes informatiques (systèmes) dans l'administration fédérale, il faut s'assurer que ces systèmes sont protégés contre les influences extérieures et contre tout accès non autorisé.

2 Tous les domaines du traitement des données doivent être protégés, notamment:

a. Les lieux (immeubles, locaux, transport de supports de données);

b. Les systèmes (matériels, logiciels, logistique);

c. L'utilisation des systèmes (exploitation, applications);

d. Les communications (transport de données par câbles, réseaux);

e. Les données personnelles (protection des données);

f. Les données;

g. La documentation.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique à toutes les unités administratives de la Confédération selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration. Les mesures générales de sécurité (section 2) définissent les exigences minimales.

2 Toutes les unités administratives soumises à l'ordonnance participent à l'élabo- ration des instructions et des directives qui correspondent aux exigences mini- males. L'Office fédéral de l'informatique (OFI) dirige ces travaux en accord avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC).

3 Lorsque c'est nécessaire, les unités administratives peuvent édicter des exigences plus élevées en matière de sécurité.

4 Seules les mesures générales de sécurité s'appliquent au Département militaire fédéral, au Conseil des écoles polytechniques fédérales, à l'Entreprise des PTT et

RS 172.010.59 1) RS 172.010

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1991 - 370

RO 1991

Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale

aux Chemins de fer fédéraux. Ces unités administratives sont responsables, dans leur domaine respectif, de préparer, d'ordonner, de réaliser et de contrôler les mesures de sécurité.

Section 2: Mesures générales de sécurité

Art. 3 Evaluation des risques

1 Tout système fait l'objet d'une évaluation des risques.

2 L'évaluation est effectuée par les responsables de l'application en collaboration avec les organes compétents.

3 L'évaluation des risques se fonde sur les critères suivants:

a. La nécessité de protéger les données (protection des données personnelles, classification, valeur de reconstitution);

b. La grandeur du système;

c. La valeur du système;

d. La durée admissible d'une panne;

e. La probabilité du risque.

Art. 4 Mesures de sécurité

1 Les mesures de sécurité doivent garantir que:

a. Les systèmes sont protégés contre les influences extérieures;

b. Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes et aux archives des supports de données;

c. Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes, aux données, aux programmes et aux réseaux;

d. Les données sont adéquatement protégées contre les écoutes et les accès non autorisés lors des transmissions et des transports;

e. Les données et les programmes sont protégés contre les falsifications, les pertes et les enregistrements à distance non autorisés;

f. Les systèmes sont protégés contre les pannes en fonction de la nécessité qu'il y a de les préserver. Des solutions de substitution et de rechange doivent être prévues en cas de catastrophe.

2 Les responsables des applications désignent les personnes qui ont l'autorisation d'accéder aux lieux ou aux données. Il faut protéger tout particulièrement les systèmes contre les accès incorrects ou illicites de ces personnes.

3 Les dispositions de l'ordonnance du 10 décembre 19901) sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile ainsi que de l'ordonnance du 1er mai 19902) concernant la protection des informations militaires sont réservées.

  1. RS 172.015

  2. RS 510.411

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RO 1991

Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale

Section 3: Application

Art. 5 Organes compétents

1 La préparation et le contrôle des mesures destinées à protéger les systèmes incombent à l'OFI en collaboration avec le service de sécurité de l'administration fédérale. L'OFI conseille les unités organiques responsables et assure la coordina- tion entre les organes compétents.

2 Les organes suivants soutiennent l'OFI dans l'exécution de leurs tâches et conseillent les unités organiques responsables:

a. Les responsables de l'informatique des départements surveillent notamment l'application des mesures de sécurité en matière d'informatique dans leur domaine de compétence.

b. Le service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice se prononce sur les projets qui touchent des données personnelles et doit participer au contrôle des systèmes.

c. L'Office des constructions fédérales planifie et surveille l'application des mesures de sécurité prises dans les domaines techniques et de la construc- tion.

d. L'Office central fédéral des imprimés et du matériel soutient les organes compétents, dans le cadre de ses tâches, lors de l'acquisition de nouveaux produits.

e. D'autres organes, qui sont compétents pour certains secteurs administratifs ou domaines spécialisés précis, ou pour l'exploitation de systèmes.

3 Les unités organiques assument la responsabilité de l'exploitation de leurs systèmes.

Art. 6 Applications des mesures de sécurité

1 Les unités organiques qui exploitent un système sont responsables de l'observa- tion et de l'exécution des mesures prescrites en matière de sécurité.

2 Les dépenses consacrées à la sécurité doivent être comprises dans la planifica- tion et dans le calcul de la rentabilité en tant que coûts inhérents au projet. Si les moyens financiers ne permettent pas de réaliser après coup des mesures de sécurité supplémentaires dans des systèmes et des applications existantes, les possibilités de financement doivent être indiquées lors de l'évaluation des risques.

3 Les informaticiens responsables des offices arrêtent les mesures de sécurité concrètes après entente avec les utilisateurs, les responsables de l'informatique des départements, l'OFI et le service de la protection des données si des données personnelles sont touchées. Les mesures de sécurité doivent être contrôlées régulièrement pour savoir si elles sont toujours d'actualité.

4 Les services supérieurs contrôlent périodiquement si les mesures de sécurité sont respectées.

5 La protection des systèmes doit être assurée à toutes les phases, jusqu'à leur liquidation.

1290

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Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale

Art. 7 Obligation d'annoncer

1 Les unités organiques responsables annoncent en temps utile à l'OFI la planification de systèmes, conformément aux directives techniques de la CIC.

2 Les unités organiques responsables ainsi que les organes compétents annoncent à l'OFI, par la voie hiérarchique, tous les faits qui touchent la sécurité des systèmes ou une mesure de sécurité particulière.

3 Les unités organiques responsables élaborent, deux ans après la mise en service d'un système ou chaque fois que l'OFI le demande par la voie hiérarchique, un rapport sur l'état, l'efficacité et l'utilité des mesures de sécurité.

4 L'OFI informe le service de la protection des données si des données se rapportant à des personnes sont touchées.

Section 4: Dispositions finales

Art. 8 Exécution

L'OFI édicte les instructions et les directives nécessaires après entente avec les autres organes compétents (art. 5, let. a à e) et surveille leur exécution.

Art. 9 Disposition transitoire

Les systèmes existants doivent être examinés dans un délai de cinq ans et au besoin adaptés à la présente ordonnance.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1991.

10 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

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Ordonnance sur les installations de tir pour le tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir)

du 27 mars 1991

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 32 de l'organisation militaire 1),

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier But et champ d'application

1 La présente ordonnance fixe les exigences concernant l'emplacement, la cons- truction, l'entretien et l'utilisation des installations de tir à 300, à 25 et à 50 m, servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service et où sont tirées des munitions d'ordonnance.

2 Elle fixe les contrôles et permet ainsi:

a. De créer les conditions nécessaires à une organisation disciplinée du tir;

b. D'assurer la sécurité nécessaire;

c. De limiter au mieux les atteintes à l'environnement.

3 Elle règle les mesures de protection contre le bruit à l'intérieur du stand de tir.

4 Pour les installations de tir appartenant à la Confédération, des prescriptions fédérales particulières règlent la planification et l'exécution de la construction ainsi que les modalités d'utilisation.

Art. 2 Installations de tir à 300 m

L'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir, (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance), reviennent aux communes en vertu de l'article 32, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation militaire. Cette obligation ne vaut pas pour les autres installations de tir.

Art. 3 Installations de tir collectives

Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, on s'efforcera d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir commune. L'article 32 de l'organisation militaire règle une expropriation éventuelle.

RS 510.512 1) RS 510.10

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1991 - 272

Installations de tir pour le tir hors du service

RO 1991

Art. 4 Exigences techniques

Le chef de l'instruction émet des directives concernant les exigences techniques en matière de construction d'installations de tir pour le tir hors du service et il définit les zones dangereuses requises.

Art. 5 Coordination

Les installations de tir doivent s'insérer dans les concepts de planification régionale existants et correspondre aux directives sur la protection de l'environne- ment. Avant la mise en chantier de nouvelles constructions ou d'agrandissements, contact sera pris suffisamment tôt avec les services cantonaux compétents.

Art. 6 Servitudes

Si le terrain nécessaire à une installation de tir, zones dangereuses comprises, n'est propriété ni de la commune ni de la société de tir, les contrats de servitudes nécessaires doivent être conclus et inscrits au registre foncier. La loi fédérale sur l'expropriation1) règle le cas d'une éventuelle expropriation.

Art. 7 Interdiction de tir en rafales

Le tir en rafales est interdit à toutes les distances sur toutes les installations de tir. Cette interdiction ne s'applique pas aux installations de tir à courte distance des places d'armes.

Art. 8 Tirs de l'armée

La procédure pour l'utilisation d'une installation de tir par la troupe est définie par le règlement sur l'instruction et l'organisation des cours de troupe (IOT)2), ainsi que par le règlement sur l'instruction et l'organisation dans les écoles (IOE)2).

Section 2: Prestations des communes et des sociétés de tir

Art. 9 Obligations des communes

Toutes les installations nécessaires pour le tir à 300 m et leur entretien ainsi que leur renouvellement sont à la charge des communes, notamment:

a. L'acquisition des terrains:

  1. l'acquisition ou la location des terrains ainsi que la justification de droits de construction pour l'établissement d'une installation de tir adaptée aux circonstances, avec les voies d'accès et les places de parc indispensables;
  1. RS 711

  2. Pas publié dans le RO.

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Installations de tir pour le tir hors du service

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  1. la conclusion des contrats de servitudes nécessaires et leur inscription au registre foncier.

b. La construction des installations de tir qui comprennent:

  1. le stand de tir avec l'espace réservé au tir, la possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations sanitaires et le magasin de munitions;

  2. les installations électriques, les possibilités de liaison avec la ciblerie, la sonnerie ou les signaux lumineux;

  3. les mesures nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB du 15 déc. 1986)1);

  4. la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec toutes les installa- tions annexes;

  5. les jeux de cadres et de cibles ou les cibles électroniques;

  6. la butte et le parapet devant les cibles avec la plaque blindée régle- mentaire;

  7. les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux, blindés régle- mentairement et, le cas échéant, les revêtements nécessaires, l'amé- nagement dans le stand d'installations permettant la même hauteur d'épaulement pour les trois positions de tir lorsque des pare-balles l'exigent;

  8. les dispositifs de barrages et d'avertissement.

Art. 10 Contribution des communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m

Les communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m ont l'obligation de contribuer, sous forme d'un montant équitable, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et à la rénovation des installations de tir assignées à leurs habitants. L'article 24 de l'ordonnance du 27 février 19912) sur le tir hors du service règle les modalités de l'assignation d'installations de tir.

Art. 11 Obligations des sociétés de tir

1 La construction du bâtiment et d'installations complémentaires, de même que leur entretien, sont à la charge des sociétés.

2 Les sociétés de tir sont responsables du contrôle de la sécurité d'exploitation et de la mise en place des moyens de barrage de toutes les installations.

3 La publication des avis de tir incombe aux sociétés de tir. Les avis de tir doivent être affichés à temps, aux endroits désignés à cet effet par la commune et être communiqués aux propriétaires fonciers et aux fermiers. Si nécessaire, ils seront notifiés dans l'organe officiel de publication de la commune.

  1. RS 814.41

  2. RS 512.31; RO 1991 662

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Installations de tir pour le tir hors du service

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Section 3: Tirs dans les installations de tir des places d'armes

Art. 12 Utilisation des installations de tir des places d'armes par les sociétés de tir

1 Les sociétés de tir reconnues peuvent obtenir l'autorisation d'utiliser les installa- tions de tir d'une place d'armes avec l'équipement et le matériel dont elle est dotée, dans la mesure où le déroulement des tirs de la troupe n'en souffre pas.

2 L'autorisation d'utiliser les installations de tir d'une place d'armes est donnée par la division places d'armes et de tir de l'Etat-major du groupement de l'instruction (DPA), 3003 Berne.

3 La DPA et l'intendance de la place d'armes concernée règlent, après entente avec le commandement de la place d'armes responsable, avec la société de tir et avec la commune, les conditions financières de l'utilisation des installations et de l'équipement.

Art. 13 Responsabilité des sociétés de tir et indemnités à payer

1 Les sociétés de tir répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence aux installations de la place d'armes.

2 Lorsqu'elles utilisent les installations des places d'armes et font appel au personnel responsable, les sociétés de tir versent les indemnités fixées dans l'ordonnance du Département militaire fédéral du 10 janvier 19911) concernant les taxes et émoluments perçus en échange de prestations (Ordonnance concer- nant les taxes et émoluments du DMF).

3 Les installations de tir des places d'armes sont mises gratuitement à la disposi- tion des sociétés et des organisateurs pour:

a. Le tir en campagne;

b. Les cours de jeunes tireurs;

c. Les concours de jeunes tireurs;

d. Les tirs des équipes CISM de l'Etat-major du groupement de l'instruction;

e. L'instruction et les tirs de performance des associations suisses de tir.

Section 4: Expertise des installations de tir

Art. 14 Officiers fédéraux de tir

1 Les officiers fédéraux de tir expertisent les installations destinées au tir hors du service avec armes portatives ou armes de poing.

2 Ils fournissent toutes les indications nécessaires à la construction rationnelle d'une installation de tir et doivent, pour cette raison, être appelés assez tôt à collaborer à la planification de toute installation de tir où seront tirées des munitions d'ordonnance.

  1. RS 510.461; RO 1991 636

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Installations de tir pour le tir hors du service

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3 Ils fixent les exigences techniques de sécurité pour les constructions et les mesures à prendre hors du stand en matière de protection contre le bruit.

4 Ils peuvent exceptionnellement déléguer le contrôle des mesures qu'ils ont prescrites au président de la commission cantonale de tir intéressée.

5 Les frais résultant de la collaboration des officiers fédéraux de tir sont à la charge de la Confédération.

Art. 15 Expert fédéral des installations de tir

1 L'expert fédéral des installations de tir est compétent en matière de construction et de sécurité d'installations de tir hors du service avec armes à feu portatives ou armes de poing. Il est subordonné à l'Etat-major du groupement de l'instruction.

0

2 Il est consulté à temps pour la construction de nouvelles installations et lorsque des circonstances particulières de sécurité l'imposent.

3 En outre, il assume les charges de l'officier fédéral de tir dans le domaine des installations de tir des places d'armes.

4 Il procède à l'expertise des nouveautés techniques et en autorise l'usage après avoir consulté le chef de la section des activités hors du service et l'assurance accidents des sociétés suisses de tir.

5 Il introduit les officiers fédéraux de tir dans leurs fonctions, les informe périodiquement de ses expériences en matière de construction d'installations de tir, notamment de l'évolution de la technique et de la construction.

Section 5: Procédure d'homologation

Art. 16 Etude de projets

Lors de l'étude du projet d'une installation de tir, les travaux suivants doivent être exécutés à la charge du maître de l'ouvrage:

a. L'étude des divers emplacements, compte tenu des intérêts privés et publics;

b. La définition de l'envergure du projet (nombre de cibles);

c. La visite d'installations de tir modèles;

d. Le choix du système de cibles;

e. L'établissement des plans de construction du stand de la ciblerie (échelle 1:100);

f. Le report des zones dangereuses sur la carte nationale 1 : 25 000;

g. L'établissement d'un profil du terrain, partant du stand et allant jusqu'à la limite maximale de la zone dangereuse, à l'échelle 1 : 10 000 ou 1 : 5000;

h. L'établissement d'un plan de situation comprenant les zones dangereuses se trouvant dans le secteur de l'installation de tir à l'échelle 1 : 1000;

i. L'établissement du devis à l'intention de l'autorité communale responsable;

k. La détermination et l'appréciation de l'exposition probable au bruit des zones voisines de l'installation de tir future, selon les directives du service cantonal compétent.

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Installations de tir pour le tir hors du service

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Art. 17 Permis de construire

1 Avant que ne débutent les travaux de construction, de transformation ou d'agrandissement d'installations de tir, les plans de construction sont remis, en double exemplaire, à l'officier fédéral de tir compétent.

2 L'expert fédéral des installations de tir approuve les plans des installations nouvelles. Les officiers fédéraux de tir approuvent les plans de transformation ou d'agrandissement des installations existantes.

3 L'officier fédéral de tir doit être consulté avant toute modification des plans de construction approuvés, de même lorsqu'il s'agit de modifier le tracé de routes ou de chemins dans les zones dangereuses.

4 Les installations de tir, à l'exception des installations de tir des places d'armes, sont soumises à la procédure ordinaire du permis de construire.

Art. 18 Expertise d'une installation de tir

1 Une fois terminées la construction, les transformations ou les extensions d'installations de tir, du stand ou de la ciblerie, l'officier fédéral de tir procède à l'expertise.

2 L'expertise des constructions ou des installations comportant des problèmes particuliers de sécurité doit être assurée en présence de l'expert fédéral des Installations de tir.

Art. 19 Rapport d'expertise en matière d'installations de tir

1 L'officier fédéral de tir établit le rapport d'expertise en matière d'installation de tir à l'intention de l'autorité militaire responsable.

2 Ce rapport est en outre porté à la connaissance:

a. De l'autorité communale intéressée, qui le transmettra au maître de l'ou- vrage et à la société de tir;

b. De l'expert fédéral des installations de tir;

c. Du président de la commission de tir intéressée;

d. De l'assurance-accidents des sociétés suisses de tir.

Art. 20 Homologation d'une installation de tir

1 Se fondant sur le rapport d'expertise, l'autorité militaire responsable autorise l'installation de tir et délivre l'autorisation de l'utiliser.

2 Une autorisation provisoire peut être donnée par l'officier fédéral de tir.

Art. 21 Notification à l'Office fédéral de la topographie

Les officiers fédéraux de tir annoncent les emplacements de nouvelles installa- tions de tir ou la suppression d'installations existantes à l'Office fédéral de la topographie, 3084 Wabern-Bern, en en indiquant le lieu selon la carte nationale 1 : 25 000 et les coordonnées.

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Installations de tir pour le tir hors du service

RO 1991

Art. 22 Fermeture ou suppression d'une installation de tir

1 La fermeture, la fermeture partielle ou la suppression d'une installation de tir est décrétée par l'autorité militaire compétente. La fermeture peut être décrétée, soit à la demande des propriétaires, soit obligatoirement.

2 L'officier fédéral de tir peut, pour des raisons de sécurité, ordonner la fermeture provisoire d'une installation de tir jusqu'à la décision de l'autorité militaire.

3 Des installations de tir satisfaisant aux exigences légales ou qui peuvent être modifiées à cette fin, ne peuvent être supprimées que lorsqu'une installation de rechange est disponible et prête à fonctionner.

Section 6: Installations de tir particulières

Art. 23 Installations de tir pour le tir de nuit

1 Pour les installations de tir où des tirs de nuit sont prévus, l'officier fédéral de tir établit un rapport d'expertise particulier.

2 Les frais d'expertise sont à la charge des sociétés de tir qui utilisent l'installation. 1

Art. 24 Installations de tir destinées à d'autres genres de tir

1 L'approbation et le contrôle d'installations de tir où aucune munition d'ordon- nance n'est tirée (petit calibre, air comprimé, armes se chargeant par la bouche, installations pour le tir de chasse, arbalète), relèvent de la compétence des autorités cantonales ou communales.

2 Lesdites autorités peuvent demander l'avis de l'officier fédéral de tir en tant que spécialiste de l'expertise, à la charge du commettant.

3 Si de telles installations sont mises en place dans des installations de tir du genre de celles qui sont citées à l'article premier, l'officier fédéral de tir en assure l'expertise.

4 Les prescriptions vérifiées par l'expert fédéral des installations de tir ainsi que les directives émises par l'assurance-accidents des sociétés suisses de tir sont applicables pour l'expertise de telles installations.

0

Art. 25 Installations de tir en campagne

Si des sociétés de tir effectuent des tirs hors du service en dehors des installations reconnues, elles consulteront l'officier fédéral de tir qui expertisera et autorisera l'utilisation du terrain de tir et ces installations. Les frais qui en découlent sont à la charge de la Confédération.

1298

Installations de tir pour le tir hors du service

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Art. 26 Installations de tir à 300 m partiellement ou complètement couvertes et installations de tir à 300 m souterraines

Les exigences techniques de sécurité et de construction pour de telles installations partiellement couvertes, complètement couvertes ou souterraines sont définies, cas par cas, par l'expert fédéral des installations de tir. Le DMF est compétent pour octroyer l'autorisation d'effectuer les exercices fédéraux dans de telles installations.

(

Art. 27 Pose de cibles à des distances plus courtes

L'autorisation de l'officier fédéral de tir est nécessaire pour pouvoir, à l'intérieur du champ de tir d'une installation de tir à 300 m, poser des cibles à des distances intermédiaires ou tirer depuis une position de tir choisie à une distance inter- médiaire.

Art. 28 Dérogation dans des cas particuliers

Lors de conditions particulières concernant la sécurité du terrain environnant une installation de tir ou de son arrière-terrain, l'expert fédéral des installations de tir et les officiers fédéraux de tir peuvent, cas par cas, déroger aux dispositions de la présente ordonnance en le justifiant dûment. Au cas où ces dérogations auraient quelque importance du point de vue de la lutte contre le bruit ou de la planification du territoire, elles devraient être soumises aux organes cantonaux spécialisés.

Art. 29 Routes nationales

L'expert fédéral des installations de tir décide de la possibilité de maintenir ou de construire une installation de tir le long de routes nationales ainsi que de tirer par-dessus de telles routes. Il tiendra compte de la configuration du terrain et des conditions particulières.

Section 7: Dispositions finales

Art. 30 Exécution

Le chef de l'instruction est chargé de l'application de la présente ordonnance.

Art. 31 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DMF du 6 mai 19691) sur les places de tir pour le tir hors du service (ordonnance sur les places de tir) est abrogée.

  1. Pas publiée dans le RO.

1299

Installations de tir pour le tir hors du service

RO 1991

Art. 32 Dispositions transitoires

1 Les installations de tir autorisées conformément au droit antérieur doivent, au plus tard d'ici à la fin de décembre 2000, répondre à toutes les exigences de la présente ordonnance.

2 Les petites installations de tir ne doivent pas obligatoirement être adaptées à la nouvelle ordonnance. Sont considérées comme petites installations celles qui comptent 6 cibles au maximum et dont la moyenne du nombre de coups tirés les trois dernières années n'excède pas 6000. Lors d'une transformation ou rénova- tion de l'installation de tir, dont le coût total dépasse 100 000 francs, toutes les exigences de la présente ordonnance doivent être respectées.

3 Si l'installation ultérieure d'un magasin de munitions cause des frais excessifs, l'officier fédéral de tir concerné peut autoriser le stockage des munitions en dehors du stand, mais en un lieu sûr.

4 Des rénovations ou des agrandissements d'installations de tir, dont les plans n'ont pas encore été approuvés par l'officier fédéral de tir au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont traités conformément à la nouvelle ordonnance.

Art. 33 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.

27 mars 1991

Département militaire fédéral: Villiger

34513

1300

Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)

Modification du 17 mai 1991

Le Département militaire fédéral,

après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:

I

Les chiffres 1 et 2.1 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF) du 22 novembre 19901) sont modifiés comme il suit:

  1. Les indemnités versées lorsque l'instructeur est domicilié hors de son lieu de service, conformément à l'article 23 de l'ordon- nance concernant le corps des instructeurs (OI), s'élèvent à:

Fr.

1.1 Pour chaque repas principal, 80 pour cent des indemnités selon chiffre 2.1 20 .-

1.2 Pour le petit déjeuner, 80 pour cent des indemnités selon chiffre 2.1, lorsque: a. Le départ du domicile a lieu avant 6 h. 30;

b. Le logement est conforme au chiffre 1.3 5.60

1.3 Lorsque l'instructeur ne peut rentrer chaque jour à son domi- cile, les dépenses effectives relatives au logement, conformé- ment aux factures ou au bail, jusqu'à un maximum mensuel de 800 .-

1.4 Lorsque le logement loué ou réservé reste temporairement inoccupé mais payé (absence de trois mois au plus) 1/30 des indemnités par nuit jusqu'à un montant de 800 .-

  1. RS 512.411; RO 1990 2023

1992 - 373

1301

Instructeurs. O du DMF

RO 1991

  1. Les indemnités pour voyages de service selon l'article 28 OI s'élèvent à:

2.1 Montant fixé conformément à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) sous réserve des chiffres 2.2 et 2.3:

pour un petit déjeuner

pour un repas principal

pour le logement sans petit déjeuner

en hôtel ou chez des particuliers; élèves de l'EM de l'EPFZ et ECI (ch. 2.3) non compris Fr.

Caserne etc. (ch. 2.2)

Fr.

Fr.

Fr.

Officiers généraux et ins- tructeurs

7 .-

25 .- 54 .- 12.50

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

17 mai 1991

Département militaire fédéral: Villiger

S34505

  1. RS 172.221.101

1302

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 17 juin 1991

O

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

53.60

1103.1110

19.70

3020

480.90

1190

121.50

ex 0402.1000

337.20

1104.1910

121.50

ex

2120

1398.20

2910

121.50

ex

9110

217.80

ex

3000

121.50

ex 0405.0010

1174.20

1200

22.20

ex

0090

875.40

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

121.50

3020

13.20

1102.1010

121.50

4010

22.20

9011

121.50

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 1123

1991 - 424

1303

ex

9910

217.80

1701.1100

22.20

ex

0010

911.20

9900

22.20

1910

121.50

ex

2110

597.70

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes .

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

17 juin 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34511

1304

Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique

Modification du 11 juin 1991

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

Le règlement du 25 mars 19751) concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN) est modifié comme il suit:

Art. 95, 1er al., let. e

1 Pour obtenir un permis spécial de vol aux instruments (avion), le candidat doit remplir les conditions ci-après:

e. Avoir reçu une instruction de vol aux instruments d'au moins 40 heures, dont une partie peut être accomplie sur un dispositif d'instruction admis par l'office. En fonction des caractéris- tiques techniques du dispositif d'instruction et compte tenu des prescriptions internationales applicables en l'occurrence, l'of- fice fixe le nombre d'heures à accomplir sur ce dispositif.

11

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

11 juin 1991

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

34517

  1. RS 748.222.1

1991 - 396

1305

Ordonnance sur les instruments de mesure de longueur

du 8 avril 1991

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 9, 2€ alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie; vu les articles 5, 7 à 11, 14, 27, 31, 2º alinéa, et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications),

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier Objet

1 La présente ordonnance règle les prescriptions techniques afférentes à l'appro- bation et à la vérification des instruments de mesure de longueur.

2 La présente ordonnance ne s'applique pas aux instruments de mesure définis dans l'ordonnance du 3 décembre 19733) sur les mesures de volume.

Art. 2 Définitions

1 Les instruments de mesure de longueur au sens de la présente ordonnance sont:

a. Des mesures matérialisées de longueur;

b. Des instruments et machines à mesurer la longueur;

c. Des instruments et machines à mesurer la superficie.

2 Les instruments de mesure de longueur au sens de la présente ordonnance comprennent:

a. Le transducteur ainsi que les dispositifs complémentaires qui lui sont attribués;

b. Tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou pour faciliter les opérations de mesurage;

c. Tout autre dispositif pouvant influer, de quelque manière que ce soit, sur le résultat de la mesure.

RS 941.201

  1. RS 941.20

  2. RS 941.210

  3. RS 941.211

. 1306

1991 - 378

Instruments de mesure de longueur

RO 1991

Art. 3 Condition de référence

Les résultats de la mesure sont, en règle générale, à rapporter à 20° C.

Section 2: Exigences afférentes aux instruments de mesure de longueur

Art. 4

1 La conception et les qualités métrologiques des instruments de mesure de longueur, telles que matériaux, construction, longueurs nominales, divisions, erreurs tolérées, inscriptions etc., doivent répondre à l'état actuel de la technique, comme il est décrit en particulier dans les normes et les recommandations internationales.

2 L'Office fédéral de métrologie (office) édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérification et des laboratoires de contrôle.

Section 3: Admission à la vérification

Art. 5 Approbation générale

Les mesures matérialisées de longueur et les instruments mécaniques à mesurer la longueur font l'objet d'une approbation générale au sens de l'article 11 de l'ordonnance sur les vérifications. Ils peuvent être vérifiés directement pour autant que leur construction satisfasse aux directives de l'office et qu'ils soient pourvus d'un sigle reconnu par l'office.

Art. 6 Approbation de modèle

1 Les instruments de mesure de longueur qui ne sont pas mentionnés à l'article 5 nécessitent, de la part de l'office, une approbation de modèle selon les articles 10, 12 et 13 de l'ordonnance sur les vérifications, afin qu'ils puissent être admis à la vérification.

2 L'office accorde l'approbation de modèle si la construction et les qualités métrologiques correspondent à l'état actuel de la technique, comme il est décrit en particulier dans les normes et les recommandations internationales.

3 En règle générale, l'approbation de modèle n'est accordée que si le requérant peut prouver que l'instrument de mesure de longueur peut être entretenu et, si besoin est, réparé dans un délai raisonnable.

4 Les approbations étrangères sont reconnues si elles satisfont aux exigences de l'article 10 de l'ordonnance sur les vérifications.

1307

RO 1991

Instruments de mesure de longueur

Section 4: Vérification

Art. 7 Validité de la vérification

1 Pour les instruments de mesure de longueur qui ont fait l'objet d'une approba- tion générale (art. 5), la vérification est valable pour une durée illimitée.

2 Pour les autres instruments de mesure de longueur, la vérification exécutée durant une année civile (art. 6) est valable jusqu'à la fin de la sixième année civile suivant celle de la vérification. Lors de l'approbation, l'office peut fixer une durée de validité plus courte ou plus longue si les qualités métrologiques des appareils utilisés l'exigent ou le permettent. La vérification ultérieure aura lieu pendant l'année civile dont la fin marque l'échéance de la validité.

3 La vérification n'est valable que pour l'étendue de mesurage.

4 Un instrument de mesure de longueur sera contrôlé si, lors de l'inspection générale, il y a eu doute sur le respect des prescriptions légales.

5 Les parties des instruments de mesure de longueur exemptées de l'obligation d'être vérifiées selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les vérifications, doivent être pourvues d'une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officiellement», «imprimante non vérifiée officiellement», etc.

Art. 8 Procédure d'examen

1 En règle générale, l'instrument de mesure de longueur complet sera vérifié dans les conditions d'emploi usuelles.

2 L'examen doit se faire sur le lieu d'utilisation si la métrologie l'exige.

3 L'examen individuel d'éléments de l'instrument est autorisé uniquement lorsque des raisons impératives l'exigent.

Section 5: Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance d'exécution du 12 janvier 19121) concernant les mesures de lon- gueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce est abrogée.

Art. 10 Dispositions transitoires

1 Les instruments de mesure de longueur approuvés selon le droit antérieur peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans.

  1. RS 10 11; RO 1985 56, 1986 2013 2022, 1970 936, 1971 1796, 1973 450 2228

1308

Instruments de mesure de longueur

RO 1991

2 Les instruments de mesure vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être présentés à la vérification ultérieure après l'expiration des délais cités à l'article 7, 2ª alinéa.

3 Les compteurs de métrage ainsi que les machines à mesurer la longueur et la superficie qui sont utilisés dans le commerce de gros ne sont pas soumis à approbation.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.

8 avril 1991

Département fédéral de justice et police: Koller

34512

1309

Accord

de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988

RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159

Renouvellement de l'accord

Par échange de lettres des 22 avril/24 mai 1991, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1er mai 1991.

34518

1310

1991 - 428

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-24 vom 25.06.1991 (S. 1287-1310) RO-1991-24 du 25.06.1991 (p. 1287-1310) RU-1991-24 del 25.06.1991 (p. 1287-1310)

In

Dans

Amtliche Sammlung Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

24

Cahier

Numero

Datum

25.06.1991

Date

Data

Seite

1287-1310

Page

Pagina

Ref. No

30 005 106

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

information securityrisk assessmentaccess controldata protectionfederal administrationsystem securityreporting dutiestransitional rules

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether federal administrative units must protect IT systems against external influence and unauthorized access

Extrahierter Entscheid

Yes. The ordinance requires security across planning, implementation, and operation, covering locations, systems, use, communications, data, and documentation.

Extrahierte Begründung

Article 1 defines the protective purpose and Article 2 extends the ordinance to all federal administrative units, setting minimum security requirements.

Kernrechtsfrage

How risks and security measures for IT systems must be organized

Extrahierter Entscheid

Each system must undergo a risk assessment, and security measures must ensure access control, data protection, resilience, and backup arrangements.

Extrahierte Begründung

Articles 3 and 4 establish mandatory risk assessment criteria and enumerate the concrete security objectives and safeguards.

Kernrechtsfrage

Which bodies are competent for preparing, coordinating, controlling, and executing IT security measures

Extrahierter Entscheid

The OFI leads preparation and control in cooperation with the federal security service and other specialist bodies, while the operating units remain responsible for operation.

Extrahierte Begründung

Articles 5 to 8 allocate competences, reporting duties, execution responsibilities, and supervisory tasks among the OFI, specialist services, and operating units.

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