Official gazette issue on federal legal acts

30005087Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)12.02.1991Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This official gazette issue publishes several federal enactments, including constitutional amendments on energy and the nuclear moratorium, ordinances on military criminal justice, nature and landscape protection, peat bog protection, bird reserves, poultry farming, and remuneration of certain military officers, as well as federal decrees approving international conventions on international sales and double taxation with Côte d'Ivoire. It also records the relevant referendum expiry dates and entry into force notices, including retroactive effects where stated.

Omnilex-Regeste

Official publication of federal acts and ordinances; entry into force, retroactivity, and referendum expiration are determined by the respective enactment and by the published notice. Such gazette notices are declaratory in nature and do not resolve a disputed legal controversy.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 5 12 février 1991

246 Article constitutionnel sur l'énergie. AF

247 Initiative populaire «Halte à la construction de centrales nucléaires (mora- toire)» (modification de la constitution fédérale)

248 Justice pénale militaire (OJPM)

249 Protection de la nature et du paysage (OPN)

270 Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (ordonnance sur les hauts-marais)

293 Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire

296 Radio suisse sur ondes courtes. AF

297 Ordonnance sur l'aviculture

298 Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM)

Contrats de vente internationale de marchandises

306 - Arrêté fédéral

307 - Convention des Nations Unies

Double imposition avec la Côte d'Ivoire

341 - Arrêté fédéral

342 - Convention

360 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention

245

Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel sur l'énergie

du 6 octobre 19891)

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 240cties

1 Dans les limites de leurs compétences, la Confédération et les cantons s'em- ploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les exigences de la protection de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.

2 La Confédération établit des principes applicables:

a. A l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables;

b. A la consommation économe et rationnelle de l'énergie.

3 La Confédération:

a. Edicte des prescriptions sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils;

b. Encourage le développement de techniques énergétiques, en particulier en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables.

4 Dans la politique énergétique qu'elle applique, la Confédération tient compte des efforts des cantons et de leurs collectivités ainsi que de l'économie. Elle prend en considération les disparités entre les régions et les limites de ce qui est économiquement supportable. Les mesures touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont prises au premier chef par les cantons.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 23 septembre 1990.2)

2 Conformément à l'article 15, 3º alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 23 septembre 1990.

30 janvier 1991

Chancellerie fédérale

34087

  1. FF 1989 III 861

  2. FF 1991 I 275

  3. RS 161.1

246

1990 - 780

Initiative populaire «Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)»

(Modification de la constitution fédérale)

Arrêté fédéral du 23 mars 19901), article 1er, 2e alinéa

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Dispositions transitoires art. 19

Durant les dix ans suivant l'acceptation par le peuple et les cantons de la présente disposition transitoire, aucune autorisation générale ni autorisation de construire, de mise en service ou d'exploiter au sens du droit fédéral ne sera accordée pour de nouvelles installations destinées à la production d'énergie atomique (centrales nucléaires ou réacteurs servant à la production de chaleur). Sont considérées comme nouvelles les installations de ce type pour lesquelles l'autorisation de construire prévue par le droit fédéral n'a pas été accordée avant le 30 septembre 1986.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 23 septembre 1990.2)

· 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 23 septembre 1990.

30 janvier 1991

Chancellerie fédérale

34086

0

  1. FF 1990 I 1517

  2. FF 1991 I 275

  3. RS 161.1

1990 - 779

247

Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)

Modification du 21 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:

Art. 95 Pouvoir disciplinaire

1 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:

a. Aux commandants de troupe pour les fautes de discipline commises pendant le service, à l'exclusion de celles qui sont commises avant l'arrivée sur la place de rassemblement de la troupe et après son licenciement;

b. Aux autorités cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:

  1. Défaut à l'inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et dilapidation de matériel dans le domaine de l'équipement personnel et de l'équipement d'officier;

  2. Défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service;

c. Dans tous les autres cas, à l'office fédéral compétent et, pour les troupes cantonales, à l'autorité cantonale compétente.

2 Le Département militaire fédéral règle les compétences entre les cantons.

II

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.

21 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34191

  1. RS 322.2

248

1990 - 864

Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN)

du 16 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

en application de la Convention du 19 septembre 19792) relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe,

arrête:

Section 1: Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération

Article premier Principe

Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens de l'article 2 LPN et lors de l'établissement et la modification des textes légaux ainsi que des conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédé- ration et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature et du paysage.

Art. 2 Collaboration des organes spécialisés de la protection de la nature et du paysage

1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office fédéral de la culture (OFC) sont à la disposition des autorités com- pétentes pour les conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédéra- tion qui leur incombent.

2 Les autorités compétentes de la Confédération:

a. Demandent en général un préavis aux cantons lorsqu'il s'agit de projets qui constituent des tâches de la Confédération selon l'article 2 LPN;

b. Se mettent d'accord avec l'OFEFP et l'OFC sur la question de la collabora- tion de ces deux offices lorsqu'il s'agit de tâches de la Confédération.

RS 451.1

  1. RS 451

  2. RS 0.455

  3. RS 700

1990 - 701

249

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

3 Dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'article premier, les cantons veillent à la collaboration de leurs organes de la protection de la nature et du paysage.

4 La coopération de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) est réglée aux articles 7 et 8 LPN. En cas de projets d'importance secondaire ou d'urgence particulière, la CFNP et la CFMH peuvent confier des expertises à l'OFEFP ou à l'OFC.

Art. 3 Publication et mise à l'enquête

La publication et la mise à l'enquête de projets correspondant à des tâches de la Confédération selon l'article 2 LPN sont régies par les dispositions générales relatives à la juridiction administrative fédérale et celles de la législation fédérale spéciale applicable en la matière ou par le droit cantonal applicable.

Section 2: Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature et du paysage

Art. 4 Demande et proposition

1 Les demandes d'aide financière pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection selon l'article 13 LPN doivent être adressées aux autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage. Celles-ci les transmettent à l'OFEFP ou à l'OFC en y joignant leur proposition ainsi que les indications et documents nécessaires.

2 L'OFEFP et l'OFC édictent des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.

3 Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des mesures envisagées. Après entente avec l'OFEFP ou l'OFC, les autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage peuvent autoriser la mise en œuvre anticipée:

a. De mesures urgentes;

b. De prestations périodiquement renouvelables;

c. De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, qui ont force de chose jugée;

4 Lorsque les mesures prévues nécessitent des modifications importantes ou entraînent des frais supplémentaires, il y a lieu de présenter immédiatement une demande complémentaire. L'autorité compétente selon l'article 9 peut sinon refuser une augmentation de la subvention fédérale allouée.

250

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Art. 5 Taux de la subvention

1 L'aide financière est fixée en pour cent des frais, avec indication d'un montant maximum. Le taux est le suivant, selon la capacité financière du canton:

a. 20 à 35 pour cent des objets d'importance nationale;

b. 15 à 25 pour cent pour des objets d'importance régionale;

c. 10 à 15 pour cent pour des objets d'importance locale.

2 L'allocation d'une aide financière est généralement subordonnée à l'octroi, par le canton, d'une prestation qui atteindra, selon sa capacité financière, au moins:

a. 30 à 45 pour cent pour des objets d'importance nationale;

b. 25 à 35 pour cent pour des objets d'importance régionale;

c. 20 à 25 pour cent pour des objets d'importance locale.

3 Les subventions accordées par des collectivités territoriales de droit public de même que, dans des cas fondés, celles octroyées par des associations de protection de la nature et du paysage ayant donné leur accord, peuvent être imputées au montant alloué par le canton.

4 Le taux de la subvention peut être réduit, lorsque:

a. Le bénéficiaire trouve un intérêt personnel considérable dans les mesures envisagées;

b. Le bénéficiaire n'apporte pas la contribution personnelle que l'on peut attendre de lui et n'épuise pas les autres possibilités de financement;

c. La participation financière du canton est insuffisante.

5 Les aides financières peuvent être fixées, après entente avec les autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage, de manière forfaitaire ou globale, si cela permet d'atteindre l'objectif visé.

Art. 6 Frais subventionnables

1 Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.

2 Lors de travaux d'entretien et de restauration d'un objet, des subventions peuvent aussi être allouées en particulier pour des mesures imposées par la conservation de sa valeur et de son caractère (y compris la partie correspondante des honoraires de spécialistes).

3 Ne sont pas subventionnables:

a. Les intérêts du capital destiné au financement des ouvrages;

b. Les travaux et mesures exécutés en vue d'un meilleur rapport de l'objet.

Art. 7 Dispositions accessoires

L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a. L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;

251

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

b. L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEFP ou de l'OFC;

c. Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet;

d. Les experts désignés par l'autorité compétente selon l'article 9 peuvent, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui leur paraîtra désirable;

e. Les instructions des experts doivent être suivies;

f. Tous les relevés graphiques et photographiques de l'objet demandés par les experts sont remis gratuitement à l'OFEFP ou à l'OFC;

g. Une inscription durable indiquant les mesures prises ainsi que le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument;

h. Les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés;

i. L'OFEFP ou l'OFC doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet;

k. L'état de l'objet peut être contrôlé;

  1. L'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination.

Art. 8 Effet des charges et conditions

1 Les charges et conditions engagent les propriétaires fonciers successifs.

2 Elles doivent être mentionnées au registre foncier, sur réquisition des autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage, en tant que restrictions de droit public à la propriété au sens de l'article 702 du code civil suisse1), ou garanties autrement d'une façon équivalente.

Art. 9 Compétence pour accorder des subventions

1 Les aides financières sont accordées et versées dans chaque cas d'espèce:

a. Par l'OFEFP ou l'OFC jusqu'à concurrence de 100 000 francs;

b. Par le Département fédéral de l'intérieur (Département) lorsqu'elles dé- passent 100 000 francs;

c. Par le Département, après entente avec le Département fédéral des finances, lorsqu'elles dépassent 1 million de francs.

2 La présente disposition vaut également pour l'exécution des articles 14 et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.

Art. 10 Paiement de la subvention

1 L'aide financière allouée est payée sur la base du décompte vérifié et approuvé par l'autorité cantonale compétente en matière de protection de la nature et du

  1. RS 210

252

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

paysage. Le décompte est établi selon les directives de l'OFEFP et de l'OFC. Les pièces comptables originales ne doivent être présentées à l'OFEFP ou à l'OFC que sur demande expresse. Elles ne doivent être rendues au requérant que lorsque le paiement a été effectué.

2 Des versements partiels ou anticipés sont possibles lorsque cela se justifie.

Art. 11 Inexécution ou exécution défectueuse des tâches

Si, en dépit d'une mise en demeure, la tâche n'est pas ou est mal exécutée par le bénéficiaire de la subvention, l'aide financière ne sera pas versée ou sera réduite. La restitution totale ou partielle des subventions déjà payées, grevées d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement, peut être exigée.

Art. 12 Subventions à des associations

1 Les associations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale qui prétendent à une aide financière en vertu de l'article 14 LPN doivent en faire la demande à l'OFEFP ou à l'OFC, avec motifs à l'appui. La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public donnant droit à une subvention.

2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

a. Des associations internationales de protection de la nature et du paysage;

b. Des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature et du paysage.

Section 3: Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 13 Principe

La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.

Art. 14 Protection des biotopes

1 La protection des biotopes crée les conditions nécessaires à la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes, conjointement avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20).

2 La protection des biotopes est notamment assurée par:

a. Des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;

253

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

b. Un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;

c. Des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;

d. La délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique;

e. L'élaboration de données scientifiques de base.

3 La désignation des biotopes dignes de protection et l'estimation de leur valeur se feront notamment à l'aide de la liste des espèces indicatrices des milieux naturels, énumérées à l'annexe 1. Les cantons peuvent adapter cette liste aux conditions régionales. Les espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'article 20 ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP, servent également d'espèces indicatrices des milieux naturels. Suivant le type de biotope ou le but visé par la protection, par exemple pour tenir compte des exigences des espèces migratrices, d'autres critères doivent être pris en considération.

4 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée, permettant de prévenir d'éventuelles atteintes aux biotopes dignes de protection ou violations des dispositions de l'article 20 relatives à la protection des espèces.

5 Les autorisations pour des atteintes d'ordre technique qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondé- rant. L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

Art. 15 Compensation écologique

La compensation écologique (art. 18b, 2e al., LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.

.

Art. 16 Désignation des biotopes d'importance nationale

1 La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'article 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).

2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.

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Protection de la nature et du paysage

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Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale

1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.

2 La Confédération prend à sa charge les indemnités pour les mesures de protection et d'entretien. Elle peut obliger les cantons à assumer 25 à 40 pour cent des frais, selon leur capacité financière. Pour les cantons, pour lesquels la protection des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut diminuer ce taux.

3 Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 s'appliquent par analogie.

Art. 18 Indemnités pour les biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écologique

1 La Confédération soutient les cantons en leur allouant des indemnités pour les biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écolo- gique. Selon la capacité financière des cantons, le taux de ces indemnités est de:

a. 30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale;

b. 20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale.

2 Pour les cantons pour lesquels ces tâches entraînent une lourde charge, la Confédération peut relever ces taux de 10 pour cent au maximum.

3 Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa 6 et à 10 s'appliquent par analogie.

Art. 19 Prairies sèches et prés à litière

Les indemnités allouées par la Confédération pour l'exploitation adaptée de prairies sèches et de prés à litière se conforment à l'ordonnance du 20 décembre 19891) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique.

Art. 20 Protection des espèces

1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.

2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi sur la chasse du 20 juin 19862), les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

a. De tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endom- mager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incuba- tion;

  1. RS 910.21

  2. RS 922.0

255

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

b. De les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs œufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.

3 L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'article 22, 1er alinéa, LPN,

a. Si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;

b. Pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

4 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent la protection appropriée des espèces animales désignées dans l'annexe 4.

Art. 21 Réintroduction de plantes et d'animaux

Le Département, après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:

a. Qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante;

b. Que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce;

c. Qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.

Art. 22 Protection des sites marécageux

Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale dans un inventaire au sens de l'article 5 LPN.

Section 4: Exécution

A

Art. 23 Organes fédéraux

1 Le Département est chargé de l'exécution de la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Ses services chargés de la protection de la nature et du paysage sont l'OFEFP et l'OFC.

2 La CFNP et la CFMH sont les organes consultatifs faîtiers de la Confédération pour les affaires touchant la protection de la nature et du paysage.

Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH

1 La CFNP est composée de quinze membres, nommés par le Conseil fédéral. 2 Elle sera formée de manière que les diverses régions linguistiques et les différents genres d'activité soient équitablement représentés.

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Protection de la nature et du paysage

RO 1991

3 Le Conseil fédéral désigne le président et les deux vice-présidents. Pour le reste, la CFNP s'organise elle-même. L'OFEFP en assure le secrétariat.

4 Dans des cas particuliers, la CFNP peut faire appel à des experts.

5 La CFNP fait chaque année rapport au Département sur ses activités.

6 Les dispositions de l'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques s'appliquent à la CFMH.

1

Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH dans le domaine de la protection de la nature et du paysage

La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:

a. Elles conseillent le Département dans les questions fondamentales de protection de la nature et du paysage;

b. Elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN;

c. Elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets d'importance nationale;

d. Elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature et du paysage, à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir des tâches de la Confédération au sens de l'article 2 LPN.

Art. 26 Tâches des cantons

1 Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature et du paysage et en donnent connaissance à l'OFEFP et à l'OFC.

2 Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1er de l'ordonnance du 2 oct. 19891) sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.

Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions

1 Les cantons communiquent leurs textes légaux concernant la protection de la nature et du paysage à l'OFEFP et à l'OFC.

2 Les autorités compétentes communiquent à l'OFEFP les décisions suivantes:

a. Exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, 1er et 3e al., LPN; art. 20, 3e al., OPN);

  1. RS 445.11

  2. RS 700.1

257

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

b. Suppression de la végétation des rives (art. 22, 2e et 3e al., LPN);

c. Décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, 4e al., OPN);

d. Décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN).

3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEFP et l'OFC ont coopéré à un projet au sens de l'article 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

Section 5: Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. L'ordonnance d'exécution du 27 décembre 19661) de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage;

b. La décision du Conseil fédéral du 6 juin 19882) concernant l'application de l'article 18d LPN.

Art. 29 Disposition transitoire

1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:

a. Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;

b. Lors de demandes de subventions, l'autorité compétente au sens de l'ar- ticle 9 détermine l'importance d'un biotope, en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;

c. Lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'article 2 LPN, les autorités fédérales et cantonales compétentes veillent à ce que l'état des sites marécageux que les renseignements et les documents disponibles permettent de considérer comme étant d'une beauté particulière et d'importance nationale ne se détériore pas.

2 Le financement en vertu du 1er alinéa, lettres a et b, se règle d'après l'article 17.

  1. RO 1966 1703, 1977 2273, 1985 670, 1986 988

  2. Non publiée au RO.

258

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

16 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34194

259

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Annexe 1 (art. 14, 3e al.)

Liste des espèces indicatrices des milieux naturels

Latin

Français

Hauts-marais, marais de transition

Andromeda polifolia

Betula nana

Betula pubescens

le bouleau pubescent

la laîche à fruits velus

Carex limosa

la laîche des bourbiers

Carex rostrata Eriophorum vaginatum Menyanthes trifoliata Vaccinium quadripetalus et micro- carpus

la laîche renflée

la linaigrette à feuilles engainantes le trèfle d'eau

la canneberge à quatre pétales et à petits fruits

le comaret des marais

les rhynchospores la scheuchzérie des marais

les sphaignes

Zones riveraines, associations d'atterrissement et bas-marais

Ceratophyllum sp. Hippuris vulgaris Lemna trisulca Myriophyllum sp. Potamogeton sp.

les cératophylles, cornifles la pesse vulgaire la lentille d'eau les myriophylles

les peuplements à potamots

Ranunculus aquatilis Ranunculus circinatus Utricularia sp. Cicuta virosa

la renoncule aquatique

Equisetum fluviatile Phragmites sp.

la renoncule divariquée les utriculaires la ciguë aquatique la prêle des marais les roseaux (lorsque temporairement submergés) les peuplements à alpistes

la renoncule langue, la douve le cresson amphibie les peuplements à massettes le jonc des tonneliers

la marisque la laîche aiguë la laîche élevée

260

Phalaris sp. Ranunculus lingua Rorippa amphibia Typha sp. Schoenoplectus lacustris Cladium mariscus Carex acutiformis Carex elata

l'andromède

le bouleau nain

Carex lasiocarpa

Potentilla palustris Rhynchospora sp. Scheuchzeria palustris Sphagnum sp.

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Latin

Français

la laîche grêle la laîche paniculée

la laîche à épillets rapprochés

la laîche vésiculeuse

Carex fusca Carex hostiana Carex panicea

Euphorbia palustris

Hydrocotyle vulgaris Lathyrus paluster Lysimachia thyrsiflora Molinia sp. Ophioglossum vulgatum

l'écuelle d'eau la gesse des marais

la lysimaque à fleurs en thyrse les molinies l'ophioglosse vulgaire, la langue de serpent

Parnassia palustris Pedicularis palustris

Peucedanum palustre

le peucédan des marais

Pinguicula alpina

la grassette blanche des Alpes

Pinguicula vulgaris Primula farinosa

la grassette vulgaire

la primevère farineuse

Saxifraga aizoides

le saxifrage faux aizoon

Schoenus ferrugineus

le choin ferrugineux

Schoenus nigricans

le choin noirâtre

Scutellaria galericulata

la scutellaire

Selinum carvifolia

le sélin à feuilles de cumin-des-prés

la serratule des teinturiers

la succise des prés la swertie vivace

le pigamon jaune

le dryoptéris des marais

la tofieldie à calicule

la véronique à écussons

la violette des marais

Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages

Anthyllis vulneraria s.l. Astragalus exscapus Astragalus monspessulanus Astragalus onobrychis Betonica officinalis Bromus erectus Carex humilis

la vulnéraire

l'astragale sans tige l'astragale de Montpellier

l'astragale esparcette la bétoine officinale

le brome érigé

la laîche humble (dans les prairies)

261

Carex gracilis Carex paniculata Carex appropinquata Carex vesicaria Carex davalliana

la laîche de Davall

la laîche brune la laîche de Host la laîche faux panic l'euphorbe des marais

la parnassie des marais

le pédiculaire des marais

Serratula tinctoria

Succisa pratensis Swertia perennis Thalictrum flavum Thelypteris palustris Tofieldia calyculata Veronica scutellata

Viola palustris

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Latin

Dianthus carthusianorum Ephedra helvetica Euphorbia seguieriana Euphorbia verrucosa Euphrasia stricta

Fumana procumbens et ericoides

Genista pilosa Gentiana verna Gentianella ciliata Gentianella germanica

Globularia punctata Helianthemum nummularium s.l.

Hippocrepis comosa Linaria angustissima Linum tenuifolium Lotus delortii Medicago minima Odontites lutea Ononis sp. (sans rotundifolia)

Français l'œillet des Chartreux

l'éphèdre de Suisse, l'uvette l'euphorbe de Séguier l'euphorbe verruqueuse l'euphraise des bruyères, l'euphraise dressée

le fumana couché et le fumana fausse- bruyère le genêt poilu

la gentiane printanière

la gentiane ciliée

la gentiane d'Allemagne

la globulaire vulgaire

l'hélianthème nummulaire l'hippocrépide à toupet

la linéaire à feuilles étroites

le lin à feuilles menues

le lotier de Delor, le lotier poilu

la luzerne naine

l'euphraise jaune les bugranes (sans bugranes à feuilles rondes)

l'oxytropis de Haller

l'oxytropis poilu

le boucage noir

le boucage saxifrage

la potentille grisâtre

la potentille cendrée

la potentille pubescente

la primevère du printemps

la brunelle à grandes fleurs

Prunella grandiflora Prunella laciniata Pulsatilla montana Ranunculus bulbosus

la brunelle laciniée

la pulsatille (anémone) des Alpes

la renoncule bulbeuse

Salvia pratensis Seseli annuum

la sauge des prés le séséli annuel

Sesleria coerulea

la seslérie bleuâtre

la germandrée petit chêne

la germandrée des montagnes

le pigamon à folioles linéaires le trèfle des montagnes

la trinie glauque la véronique couchée la véronique en épi

Oxytropis halleri

Oxytropis pilosa Pimpinella nigra

Pimpinella saxifraga s.str. Potentilla canescens

Potentilla cinerea Potentilla pusilla Primula veris

Teucrium chamaedrys Teucrium montanum Thalictrum simplex Trifolium montanum

Trinia glauca Veronica prostrata Veronica spicata

262

.

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Latin

Français

Végétation alluviale

Epilobium fleischeri Epilobium dodonaei Equisetum hiemale Erucastrum nasturtiifolium Hippophae rhamnoides Myricaria germanica

Ranunculus fluitans Ranunculus trichophyllus Thalictrum aquilegiifolium Salix alba Salix elaeagnos Salix triandra Alnus incana Alnus glutinosa

l'épilobe de Fleischer

l'épilobe à feuille de romarin

la prêle d'hiver

la fausse roquette à feuilles de cresson

l'argousier

le myricaire d'Allemagne, le tamarin d'Allemagne la renoncule flottante

la renoncule lâche

le pigamon à feuille d'ancolie

le saule blanc

le saule drapé

le saule à trois étamines

l'aune blanc

l'aune glutineux

Forêts xérophiles (pinèdes, chênaies buissonnantes, etc.) et broussailles

Acer opalus Amelanchier ovalis

Buglossoides purpurocaerulea Colutea arborescens Coronilla coronata

Cotoneaster integerrimus Cotoneaster tomentosus Cyclamen purpurascens Cytisus nigricans Erica carnea Filipendula hexapetala Pinus sp. Fragaria viridis Geranium sanguineum Lathyrus niger Ononis rotundifolia Potentilla alba Potentilla micrantha Potentilla rupestris Primula columnae Prunus mahaleb Pulmonaria angustifolia

l'érable à feuilles d'obier l'amélanchier à feuilles ovales, le né- flier des rochers

le grémil rouge-bleu

le baguenaudier

la coronille en couronne, la coronille des montagnes

le cotonnet à feuilles entières

le cotonnet tomenteux le cyclamen

le cytise noircissant

la bruyère couleur de chair

la filipendule à six pétales les pinèdes

le fraisier des coteaux

le géranium sanguin

la gesse noire

le bugrane à feuilles rondes la potentille blanche

la potentille à petites fleurs la potentille des rochers la primevère de Colonna le bois-Sainte-Lucie, le faux merisier la pulmonaire à feuilles étroites

263

C

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Latin

Pyrola chlorantha Rhamnus saxatilis Rosa sp. (toutes les espèces, sans R. arvensis, R. canina, R. penduli- na) Seseli libanotis Sorbus aria Trifolium rubens Vicia tenuifolia

Français la pirole verdâtre le nerprun des rochers les rosiers (toutes les espèces, sans l'églantine des champs, l'églantier, l'églantine des Alpes) le séséli libanotis l'alisier blanc le trèfle pourpre la vesce à feuilles étroites

Forêts de ravins, forêts de pente, etc.

Actaea spicata Campanula latifolia Lunaria rediviva Phyllitis scolopendrium Stellaria holostea

Taxus baccata

l'actée en épi la campanule à larges feuilles la lunaire vivace la scolopendre, la langue de cerf la stellaire Holostée (dans les chênaies à charmes)

l'if

34194

264

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Annexe 2 (art. 20, 1er al.)

Liste de la flore protégée

Latin

Phyllitis scolopendrium

Polystichum setiferum

Pulystichum braunii

Adiantum capillus-veneris Matteuccia struthiopteris Ephedra helvetica Carex baldensis Calla palustris Asphodelus albus Paradisea liliastrum

Français

la langue de cerf

le polystic à dents sétacées

le polystic de Braun

l'adiantum cheveu de Vénus

la fougère-autruche

l'éphèdre de Suisse

le carex du Mont Baldo

la calla des marais

l'asphodèle blanc

la paradisie faux lis

le lis martagon

le lis orangé, les deux espèces la fritillaire

la tulipe sauvage, toutes les espèces

la dent-de-chien

la nivéole d'été

l'iris de Sibérie

l'iris jaune

Gladiolus, toutes les espèces

le glaïeul, toutes les espèces

Orchidaceae, toutes les espèces

Lychnis coronaria Dianthus glacialis

l'œillet des glaciers

Dianthus gratianopolitanus

l'œillet de Grenoble

Dianthus superbus Nymphaea alba

le nymphéa (nénuphar blanc)

le nénuphar, toutes les espèces

Nuphar, toutes les espèces Paeonia officinalis Aquilegia alpina Delphinium elatum

la pivoine officinale l'ancolie des Alpes le delphinium pied d'alouette

Anemone silvestris Pulsatilla vulgaris Adonis vernalis Papaver alpinum

l'anémone silvestre la pulsatille vulgaire l'adonis du printemps

le pavot des Alpes

Drosera, toutes les espèces Sempervivum wulfeni Sempervivum grandiflorum Sorbus domestica

les rossolis, toutes les espèces

la joubarbe jaune

la joubarbe à grandes fleurs

le cormier

265

Lilium martagon

Lilium bulbiferum, les deux espèces Fritillaria meleagris Tulipa, toutes les espèces

Erythronium dens-canis Leucojum aestivum Iris sibirica Iris pseudacorus

les orchidées, toutes les espèces

le lychnis coronaire

l'œillet superbe

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Latin

Dictamnus albus Daphne cneorum Daphne alpina Eryngium alpinum

Androsace, toutes les espèces Armeria, toutes les espèces Gentiana pneumonanthe Eritrychium nanum

Dracocephalum, toutes les espèces Artemisia, toutes les petites espèces alpines

Myosotis rehsteineri

Français

le dictame blanc le daphné camélée le daphné des Alpes le panicaut des Alpes (chardon bleu) l'androsace, toutes les espèces l'arméria, toutes les espèces la gentiane pneumonanthe l'eritrichium nain le dracocéphale, les deux espèces

l'armoise, toutes les petites espèces alpines le myosotis de Rehsteiner

34194

266

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Liste de la faune protégée

Annexe 3 (art. 20, 2e al.)

Latin

Français

Invertebrata

Formica (rufa, aquilonia, lugubris, polyctena, pratensis, truncorum)

Lucanus cervus

Dorcardion fuliginator

Manthis religiosa

la mante religieuse

Odonata

toutes les libellules

Ascalaphus sp.

les ascalaphes

Lepidoptera, les espèces suivantes:

les papillons diurnes, les espèces suivantes: l'apollon

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

le semi-apollon

Papilio machaon

le grand porte-queue, machaon

Iphiclides podalirius

le flambé

Antocharis cardamines

l'aurore

Araschnia levana Colias palaeno Apatura iris

la carte géographique le solitaire

Limenitis camilla

le petit silvain

Argynnis paphia

le tabac d'Espagne

Polygonia c-album

le gamma

Neptis rivularis

le sylvain cénobite

Erebia christi

le moiré du Simplon

Erebia sudetica

le moiré des Sudètes

Nymphalis antiopa

le morio

Nymphalis polychloros

la grande tortue

Boloria aquilonaris

le nacré de la canneberge

Coenonympha oedippus

le satyre oedipe

Coenonympha hero

le mélibée

Chazara briseis

l'ermite

Everes argiades

le petit porte-queue

Maculinea alcon

l'azuré des mouillères

Maculinea arion

l'azuré du serpolet

Maculinea teleius

l'azuré de la sanguisorbe

Maculinea nausithous

l'azuré des paluds

Eurodryas aurinia

Lycaena dispar

le damier de la succise le cuivré des marais

Invertébrés les fourmis rousses (le groupe)

le lucane cerf-volant

le dorcardion fuligineux

le grand mars changeant

267

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Latin

Vertebrata Chiroptera Reptilia

Amphibia

Erinaceus europaeus

Français Vertébrés toutes les chauves-souris tous les reptiles (serpents, lézards, orvets) tous les batraciens (grenouilles, cra- pauds, salamandres, tritons) le hérisson

34194

268

Protection de la nature et du paysage

RO 1991

Annexe 4 (art. 20, 4€ al.)

Liste des espèces animales à protéger au niveau cantonal

Latin

Français

Soricidae Gliridae

Microtus nivalis Mus posciavinus Mycromys minutus

toutes les musaraignes tous les gliridés (loirs, lérots, muscar- dins) le campagnol des neiges la souris du tabac la souris des moissons

34194

0

269

Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais)

du 21 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 18a, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN),

arrête:

Article premier Inventaire fédéral

L'Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Inventaire des hauts-marais) comprend les objets énumérés dans l'annexe 1. Ces objets satisfont en même temps à l'exigence de la beauté particulière au sens de l'article 24 sexies, 5e alinéa, de la constitution.

Art. 2 Description des objets

1 La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, cette publication fait partie intégrante de la présente ordonnance.

2 La publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés.

Art. 3 Délimitation des objets

1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, de la zone de contact ainsi que des bas-marais attenants aux objets.

2 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.

Art. 4 But visé par la protection

Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détério- rées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font

RS 451.32 1) RS 451

1990 - 861

270

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.

Art. 5 Mesures de protection et d'entretien

1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:

a. Les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;

b. Soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l'extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l'apport de substances ou produits au sens de l'ordonnance du 6 juin 19861) sur les substances; font uniquement exception, sous réserve de la lettre c, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;

c. Les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;

d. Soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection. S'il n'est pas possible de rétablir l'état du 1er juin 1983, il y a lieu de prévoir un remplacement ou une compensation adéquats;

e. Le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;

f. La gestion forestière soit adaptée au but visé par la protection;

g. L'embroussaillement soit évité et la végétation marécageuse caractéristique conservée, si nécessaire par une exploitation appropriée;

h. Les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;

i. Les marais soient protégés contre les dégâts dus au piétinement;

k. L'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit subordonnée au but visé par la protection.

2 Les dispositions du 1er alinéa sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige.

Art. 6 Délais

1 Les mesures prévues à l'article 3, 1er alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans.

  1. RS 814.013

271

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des hauts-marais représente une charge considérable, ce délai est de six ans au maximum lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne ces cantons.

Art. 7 Protection transitoire

Les constructions, installations et modifications de terrain ainsi que les change- ments notables du mode d'utilisation du sol sont interdits dans les objets tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien. Les cantons peuvent autoriser des dérogations si elles sont compatibles avec l'article 5.

Art. 8 Réparation des dommages

Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion s'en présente, à la meilleure remise en état possible des objets déjà atteints.

Art. 9 Devoirs de la Confédération

1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver intacts les objets.

2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.

Art. 10 Compte rendu

Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, 1er alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral à la fin de chaque année de l'état de la protection des hauts-marais sur leur territoire.

Art. 11 Prestations de la Confédération

1 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les articles 17 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage.

,

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

21 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 451.1; RO 1991 249

272

34192

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Annexe 1 (art. 1er)

Liste des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale

Nº Localité

Commune(s)

Canton de Zurich

80 Räubrichseen

Kleinandelfingen

81 Guriscc

Dägerlen, Dinhard

97 Mettmenhasler See

Niederhasli

98 Chräenriet

Regensdorf

99 Chatzensee

Zürich

100 Wildert

Illnau-Effretikon

101 Weid

Fehraltdorf

102

Torfriet

Pfäffikon

103 Robenhauserriet/Pfäffikersee

Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon

104

Ambitzgi/Böhnlerriet

Wetzikon

105 Oberhöfler Riet

Hinwil

106 Hiwiler Riet

Hinwil

109 Seeweidsee

Hombrechtikon

110 Egelsee

Bubikon

111 Schönbühl

Bubikon

112 Rütiwald

Rüti

114 Moor Rinderweiderhau/ Hinter Bisliken

Affoltern am Albis

115 Unterrifferswilermoos/Chrut- zelen/Oberrifferswilermoos

Hausen am Albis, Rifferswil

116 Rorholz

Rifferswil

117 Hagenholz/Hagenmoos

Kappel am Albis, Rifferswil

118 Häglimoos

Kappel am Albis, Knonau1)

119 Ägelsee

Knonau, Maschwanden

120 Vermoorungen um das Sagen- hölzli

Schönenberg

121 Hinterbergried

Schönenberg

122 Gubelmoos

Schönenberg

123 Spitzenmoos

Hirzel, Wädenswil

124 Chrutzelenmoos

Hirzel

125 Grindelmoos

Horgen

132 Moos Schönenhof bei Walli- sellen

Wallisellen

O

0

  1. L'objet est situé dans les communes Kappel am Albis, Knonau ZH/Steinhausen ZG.

273

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

Canton de Berne

1 La Sagne et les Tourbières de Bellelay

Saicourt

2 Etang de la Gruère

Tramelan 1)

3 La Tourbière de la Chaux-des- Breuleux

Tramelan 2)

10 Tourbières de la Chaux d'Abel

Saint-Imier, Sonvilier

11 Les Pontins

Saint-Imier

41 La Tourbière/Ronde Sagne Tramelan

42 Pâturage du Droit

Tramelan

55 Champ Meusel

Saint-Imier

70 Gänsenmoos

Wahlern

71 Lörmoos

Wohlen bei Bern

72 Büsselimoos

Kirchlindach

73 Heidmoos

Hindelbank

Burgdorf, Lyssach

75 Sewelimoos

Reutigen

(Hochmoor Seeliswald)

76 Chlepfimoos/Burgmoos

Niederönz, Oberönz3)

180 Siehenmoos

Eggiwil

181 Flüegfääl/Steinmoos

Eggiwil

182 Pfaffenmoos

Eggiwil

183 Hängstmoor

Eriz

184 Rotmoos

Eriz

185 Vorderes Rotmösli

186 Fischbachmoos/Obermoos

Oberlangenegg

187 Moos bei Wachseldorn/

Wachseldorn

Untermoos

Buchholterberg

Eriz, Habkern

194 Moore südwestlich Grünen- bergpass

Beatenberg, Habkernich

195 Trogenmoos

Habkern

196 Moore im Schöpfewald

Habkern

197 Luegiboden Habkern

198 Moore östlich Aellgäuli

Habkern

199 Möser östlich Widegg

Habkern

200 Moore im Steiniwald Habkern

  1. L'objet est situé dans les communes Tramelan BE/Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier JU.

  2. L'objet est situé dans les communes Tramelan BE/La Chaux-des-Breuleux, Saignelégier JU.

  3. L'objet est situé dans les communes Niederönz, Oberönz BE/Burgäschi SO.

274

Eriz

188 Wachseldornmoos

193 Moore nördlich Grünenberg- pass

74 Meienmoos

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

302 Turen/Chaltenbrunnen/

Schattenhalb

Stäckewäldli

330

Lischboden

Rüschegg

33 Schalenberg

Rüschegg

332 Schwändlibachgraben

Rüeggisberg

333

Sortel

Guggisberg, Rüschegg

334 Grossfischbächen

Rüschegg

335 Ladengrat

Guggisberg

336 Hinters Läger

Habkern

337 Moorwald Hinters Läger

Habkern

338 Moor nördlich Oberes Hörnli

Sigriswil

Horrenbach-Buchen,

339 Moor nordöstlich Oberes Hörnli

Sigriswil

341 Moor westlich Steinige Schö- riz

Horrenbach-Buchen

342 Gmeine Schöriz

Horrenbach-Buchen

343 Stouffe

Horrenbach-Buchen

501 Moor südlich Möser

Habkern

502 Moor nordöstlich Färrich am Bol

Habkern

503 Moore südöstlich Färrich am Bol

Habkern

504 Moor zwischen Flösch und Hälibach

Beatenberg

505 Moor oberhalb Burgfeldflüe

Beatenberg

506 Moore östlich Gemmenalp

Beatenberg

507 Moor im Unterholz/Waldegg

Beatenberg

508 Moor bei Lombachalp

Habkern

509 Moor zwischen Lombachalp und Teufengraben

Habkern

510 Esleren/Gummenalp

Hofstetten bei Brienz

511 Höhenschwandmoor

Hasliberg

512 Moore hinder der Egg

Hasliberg

513 Seelein bei der Mägisalp/See- mad

Hasliberg

514 In Miseren

Gadmen

515 Feldmoos/Moore auf dem Feldmooshubel

Gadmen

516 Moor oberhalb Cholischwand

Gadmen

517 Breitmoos

Grindelwald

518 Moore und Seen bei Burst- blätz

Grindelwald

275

340 Moor südwestlich Steinige Schöriz

Horrenbach-Buchen

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

519 Moor beim Fysteren Graben

Grindelwald

520 Moor bei Aelbi Flue

Grindelwald

521 Moor nordöstlich Hohchräjen

Grindelwald

522 Feldmoos

Grindelwald

523 Moor nordöstlich Mettlen

Grindelwald

524 Selenen

Rüschegg

525

Rotmoos

Rüti bei Riggisberg

526 Moor östlich Wissenbach/

Rüschegg

Gurnigel

527 Moor westlich Wissenbach/ Gurnigel

Rüschegg

528 Ägelsee-Moor auf dem Diemtigbergli

Diemtigen

529 Moor nördlich Toffelsweid

Boltigen

Sigriswil

535 Moor östlich Unteres Hörnli

541

Schluchhole

Eriz

Horrenbach-Buchen

543 Moor zwischen Mirrenegg und Aellgäuli

Oberried am Brienzersee

557 Chuchifang

Boltigen

558 Sparemoos/Tots Mädli

Zweisimmen

559 Moore südwestlich Tolmoos

Boltigen, Zweisimmen

560 Saanenmöser/Dälweid

Saanen

561 Lauenensee

Lauenen

562 Moore auf Betelberg

Lenk

Lenk

564 Dälmoos Achseten

Frutigen

565 Filfalle

Kandersteg

566 567

Chänelegg

Lauterbrunnen

Innertkirchen

Adelboden

572 Bruchsee auf dem Jaunpass

Boltigen

606 Understeinberg

Lauterbrunnen

607 Station Wengernalp

Lauterbrunnen

608 Dürrentännli

Rüschegg

609 Rüwlispass

St. Stephan

534 Zettenalp

Horrenbach-Buchen,

Sigriswil

542 Horneggwald

563 Moore südöstlich Haslerberg

Träjen

571 Moor oberhalb Geilsbüel (Hahnenmoospass)

276

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

Canton de Lucerne

77 Hochmoor bei Etzelwil

Schlierbach

78 Ballmoos Lieli

Lieli

257 Zwischen Glaubenberg und

Entlebuch 1)

Rossalp

257 Gürmschwald

Entlebuch

294 Ober Lauenberg

Entlebuch

295 Ricdboden

Entlebuch 2)

296 Balmoos

Hasle

297 Rosswängenwald

Entlebuch

298 Unter Wasserfallen

Hasle

299 Zwischen Schwand und

Entlebuch

Gürmschbach

301

Hagleren

Flühli

312 Stächelegg/Ghack

Flühli

313 Salwidili

Flühli

314

Zopf/Salwiden

Flühli

315

Laubersmadghack

Flühli

316 Türnliwald

Flühli

317 Gros Gfäl

Flühli

318 Husegg-Hurnischwand

Flühli

319 Husegg-Ochsenweid

Flühli

320 Rossweid

Flühli

321 Guntlishütten

Flühli

322

Mittlerschwarzenegg Juchmoos

Hasle

401 Müllerenmösli

Hasle

402 Stächtenmösli

Hasle

403 Zwischen Guggenen und

Flühli

Unter Äenggenlauenen

404 Rüchiwald

Flühli

405 Zwischen Fürsteinwald und Flühli

Blattli

406 Tuetenseeli

Menznau

407 Fuchserenmoos/Geugelhusen- moos

Entlebuch

408 Mettilimoos

Entlebuch

409 Östlich Brandchnubel

410 Tällenmoos

Flühli, Schüpfheim Escholzmatt

411 Wagliseichnubel

Flühli

  1. L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW.

  2. L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW.

277

C

Flühli

400

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

412 Forrenmoos/Meienstossmoos im Eigental

Schwarzenberg

414 Ehemaliger Pilatussee

Schwarzenberg

415 Follenwald im Krienser Hoh- wald

Horw, Kriens

416 Gibelegg

Kriens

417 Furenmoos bei der Krienser-

Kriens

egg

432 Zwischen Wagliseichnubel und Ghack

Flühli

435 Fuchseren

Entlebuch

436 Moos nordwestlich Gibelegg

Kriens

437 Ausfluss des Rotsees

Ebikon

443 Vorderes Steinetli

Flühli

448 Husegg

Flühli

449 Bärsel

Flühli

450 Südlich Ober Saffertberg

Flühli

451 Wagliseiboden

Flühli

452 Cheiserschwand

Flühli

453 Zwischen Schlund und

Flühli

Änzihütten

455 Forenmoos im Sigiger Wald

Ruswil

457 Rischli

Flühli

471 Äbnistetten

Hasle

473 Guntlishütten

Flühli

495 Bründlen

Schwarzenberg

  1. Südlich Grön

Flühli

939 Tallenmoos im Hilferental

Flühli

Canton d'Uri

249 Urnerboden

Spiringen

250 Berg beim Göscheneralpsee

Göschenen

251 Rüti am Arnisee

Gurtnellen

438 Fulensee

Erstfeld

Canton de Schwyz

303 Altmatt-Biberbrugg

Einsiedeln, Rothenthurm 1)

304 Schwantenau

Einsiedeln

305 Breitried

306 Hessenmoos

Einsiedeln, Unteriberg Einsiedeln

  1. L'objet est situé dans les communes Einsiedeln, Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG.

278

.

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

307

Roblosen

Einsiedeln

308

Hobacher

Oberiberg

309 Furenwald

Oberiberg

310 Chli Underbäch

Oberiberg, Schwyz

311

Gross Underbäch

Oberiberg

323

Witi

Feusisberg

324

Schönboden

Einsiedeln, Freienbach

325

Tierfäderen

Unteriberg

326

Tubenmoos

Oberiberg

444 Westlich Etzel

Einsiedeln, Feusisberg

445

Platten

Unteriberg

446 Inner und Usser Schnabel

Schwyz

454

Teufböni

Morschach

Canton d'Unterwald-le-Haut

254

Rischi

Sarnen

256 Talhubel/Siterenmoos

Sarnen

257 Zwischen Glaubenberg und

Sarnen 1)

Rossalp

258 Marchmettlen

Sarnen

260 Trogenwald

Sarnen

261 Gross Trogen

Sarnen

262 Chli Trogen

Giswil, Sarnen

263

Seeliwald

Sarnen

264 Münchenboden/Grund/

Giswil, Sarnen

Ochsenalp

265

Ober Sewen

Sarnen

266 Unter Sewen

Sarnen

267

Schwand

Sarnen

268 Schwendi Kaltbad

Sarnen

269 Unteres Schlicrental

Sarnen

270

Hüenergütsch

Sarnen

271 Riedboden bei Zischlig

Sarnen

272 Fangboden

Sarnen

273 Obere Schluecht/

Sarnen

Untere Schluecht

.

274 Teilenboden

Sarnen

275 Wengli

Sarnen

276 Häsiseggboden

Sarnen

277 Meiengraben

Alpnach

  1. L'objet est situé dans les communes Sarnen OW/Entlebuch LU.

279

0

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

278 Zwischen Horweli und der

Alpnach

Grossen Schliere

279 Zwischen Horweli und Ross- weid

Alpnach

280 Rischigenmatt - Rotibach

Alpnach

281 Längenfeldmoos

Alpnach

282 Moor nördlich First

Alpnach

283 Riedmattschwand

Giswil

284 Dälenboden

Giswil

285

Dörsmatt

Giswil

286

Ried unter dem Rämsiboden

Giswil

287 Totmoos

Giswil

'288

Merliwald

Giswil

289 Gerzensee im Kernwald

Kerns

290

Gerschni

Engelberg

291

Feldmoos (Gerschni)

Engelberg

292

Oberer Rorwald

Giswil

293

Nollen

Giswil

295

Riedboden

Alpnach 1)

931

Obermattboden

Sarnen

932

Gross Lucht

Sarnen

933 Gerenstock

Sarnen

935 Riedzöpf

Alpnach

936 Rormettlen

Giswil

937 Rorwald

Giswil

Canton d'Unterwald-le-Bas

107 Grossriet/Gnappiriet

Stans

108 Torfmoor von Obbürgen

Stansstad

413 Arven unter Fräkmünt

Hergiswil

433 Scheidegg im Choltal

Emmetten

434 Seeliboden im Choltal

Emmetten

491 Dürrenboden

Dallenwil

Canton de Glaris

245 Gross Moos im Schwendital

Oberurnen

246 Boggenberg

Näfels, Oberurnen

247 Etzelhüsli Haslen

248 Grotzenbüel (Braunwald)

Braunwald

422 Garichti

Schwanden

  1. L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU.

280

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

427 Matt oberhalb Stausee Garichti

Schwanden

441 Mürtschen

Obstalden

Canton de Zoug

118 Häglimoos

Steinhausen1)

170 Figenried/Birchried/Kellers- foren/Früebüelmoos

Walchwil, Zug

171 Vorderer Geissboden

Zug

172 Zigermoos

Unterägeri

173 Chnoden/Heumoos

Walchwil

174 Im Fang

Unterägeri

175 Moor zwischen Büel und Blattwald

Neuheim

176 Egelsee

Menzingen

177 Chälenmoor

Menzingen

178 Blimoos

Unterägeri

179 Chäsgaden

Unterägeri

189 Brämenegg/Furen

Oberägeri

190 Moore beim Chlausechappeli

Oberägeri

191

Breitried

Oberägeri

303 Altmatt-Biberbrugg

Oberägeri2)

530 Tännlimoos/Hintercher- Moos/Muserholz

Menzingen

531 Moor nördlich Schwandegg/ Twärfallen

Menzingen

532 Neugrundmoor/Würzgarten

Menzingen

533 Moor im Hürital

Unterägeri

540 Tubenloch/Hünggi

Unterägeri

573 Schindellegi

Zug

Canton de Fribourg

58 Les Gurles/Les Communs de Maules

Maules

59 Les Mosses - Rosez

60 Les Mosses de la Rogivue

61 Les Tourbières

62 Les Grands Marais

Les Ecasseys

  1. L'objet est situé dans les communes Steinhausen ZG/Kappel am Albis, Knonau ZH.

  2. L'objet est situé dans les communes Oberägeri ZG/Einsiedeln, Rothenthurm SZ.

  3. L'objet est situé dans les communes Saint-Martin FR/La Rogivue VD.

281

C

Sâles (Gruyère), Vaulruz Saint-Martin 3)

Fiaugères, Porsel

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº . Localité

Commune(s)

63 La Mosse d'en Bas

Le Crêt

64 Les Bouleyres

La Tour-de-Trême

65 Schwandholz

St. Ursen

66 Rotmoos

Rechthalten, St. Ursen

67 La Tourbière d'Echarlens

Echarlens

68 Entenmoos

Rechthalten

69 Düdingermoos

Düdingen

113 Gros Mont

Charmey

126 Tourbière des Alpettes

Semsales

127 Niremont, Arête ouest

Semsales

128 Niremont, Arête nord

Semsales

129 Tourbière au sud-est de

Châtel-Saint-Denis

Fruence

130 Dévin des Dailles

Châtel-Saint-Denis

131 Lac de Lussy

Châtel-Saint-Denis

544 Tourbières dans la forêt du Frachy

Cerniat

545 Tourbière à l'ouest de la Joux d'Allière

Hauteville

546 Tourbière au Pâquier dessus

547 Pré Colard

Cerniat, Hauteville

548 La Spielmanda/Untertierli- berg

555 Muschenegg

Plasselb

556 Rigeli

La Roche

Vaulruz

Plaffeien

Plaffeien

Canton de Soleure

76 Chlepfimoos/Burgmoos

Burgäschi1)

Canton de Bâle-Ville

Sans objets

Canton de Bâle-Campagne Sans objets

Hauteville

Cerniat

570 Petit Sauvage

576 Moore am Schwyberg (Ein- zugsgebiet des Rotenbaches)

577 Moor nördlich Schwand/ Rotenbach

  1. L'objet est situé dans les communes Burgäschi SO/Niederönz, Oberönz BE.

282

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité Commune(s)

Canton de Schaffhouse Sans objets

Canton d'Appenzell Rh .- Extérieures

138 Moore auf dem Chräzeren- pass

Hundwil1)

139 Cholwald Schwägalp

Hundwil, Urnäsch

143 Forenmösli/Burketwald/ Paradisli

Urnäsch

144 Bruggerenwald

Urnäsch

145 Stillert

Urnäsch

146

Potersalp

Hundwil2)

165 Suruggen/Chellersegg

Trogen

166 Hofguetmoor

Gais

167 Hirschberg

Gais 3)

168 Forenmoos/Schachenmoos

Gais

537 Untere Fischeren

Urnäsch

580 Moor südöstlich Beld-

Schwellbrunn

schwendi

581 Guggenhalden

Urnäsch

582 Moor auf dem Schwarzenberg

Urnäsch

583 Moor nordwestlich Gisleren/ Schönauwald

Urnäsch

592 Breitmoos

Urnäsch

596 Moore zwischen Alp Stöck und Gschwend

Urnäsch

597 Moor zwischen Telleren und Chli Langboden

Urnäsch

O

Canton d'Appenzell Rh .- Intérieures

146 Postersalp

Schwende 4)

163 Gontenmoos

Gonten

164 Helchen

Schwende

167 Hirschberg

Rüte5)

601 Nisplismoos

Appenzell, Rüte

602 Hütten

Gonten

  1. L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Krummenau SG.

  2. L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Schwende AI.

  3. L'objet est situé dans les communes Gais AR/Rüte AI.

  4. L'objet est situé dans les communes Schwende AI/Hundwil AR.

  5. L'objet est situé dans les communes Rüte AI/Gais AR.

283

O

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

603 Vordere Wartegg

604 Löchli

Schwende Gonten

Canton de Saint-Gall

134 Bergwis

Oberbüren

135 Hudelmoos

Muolen 1)

136 Moore auf dem Rickenpass

Ernetschwil

137 Unter Hüttenbüel

Ebnat-Kappel, Wattwil

Krummenau 2)

138 Moore auf dem Chräzeren- pass (Schwarzegg, Lauchriet, Witiriet)

140 Gruen/Neuhüttli

141 Bilchenriet/Unterwald/

Krummenau Krummenau

. Schiltmoos

Krummenau

Ebnat-Kappel

148 Salomonstempel

Ebnat-Kappel, Hemberg

149 Moore auf der Wolzenalp (Hännis/Allmen/Rietbach)

Nesslau

150 Gamperfin/Turbenriet/ Tischenriet/Gapels

Grabs

151 Hirzenbäder/Sommerweid

Grabs

152 Schönenboden/Sommerig- chopf

Gams

153 Aelpli/Eggenriet

Grabs, Wildhaus

154 Schwendiseen

Alt St. Johann, Wildhaus

155 Gubelspitz

Rieden

156 Feldmoos

Nesslau

157 Dreihütten/Gamplüt

Wildhaus

158 Eggweid auf dem Ricken

Ernetschwil

159 Hinter Höhi/Bönisriet/

Amden

Stöcklerriet

160 Altstoffel

Amden

161 Grossriet/Arvenbüel

Amden

162 Munzenriet Wildhaus

169 Rotmoos

Degersheim

244 Prodriet

Flums

252 Madils

Flums

423 Chapfensee

Mels

  1. L'objet est situé dans les communes Muolen SG/Amriswil, Sitterdorf, Zihlschlacht TG.

  2. L'objet est situé dans les communes Krummenau SG/Hundwil AR.

284

142 Lütisalp

147 Chellen/Allmeindswald/Ben- delried

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

424

Märzental

Mels

425

Schwarzsee

Quarten

426 Rietlichopf im Murgtal

Quarten

428

Unter Murgsee

Quarten

440

Nüchenstöck

Quarten

442

Naserina

Quarten

456

Tobelwald/Guetental

Quarten

459

Obersäss

Vilters

536

Vorderwängı

Kaltbrunn

538

Friessen

Nesslau

539

Hinter Engi

Ebnat-Kappel

578

Altschenchopf

Amden

579

Schärsboden-Moor

Amden

584

Moore im Trämelloch

Krummenau

585

Hinterschluchen

Krummenau

586

Chlosterwald-Moore/

Krummenau

Ampferenbödeli

587 Moor zwischen Turn und Laub

Krummenau

588 Moore bei Steig und

Krummenau

Schartegg

589 Au/Hinterlaad

Nesslau

590

Goldach

Nesslau

591 Moor nördlich Heeg

Gams

593 Unterloch/Grundlosen

Krummenau

594

Moore nördlich Guggeien

Hemberg

595

Ober Bad

Hemberg

C

Canton des Grisons

89 Grossweid bei Laret

Davos

90 Mauntschas

. St. Moritz

91 Stazer Wald

Celerina/Schlarigna

92 Lej da Staz

Celerina/Schlarigna

93 Plaun de las Mujas

Celerina/Schlarigna

Disentis/Mustér

217 Palius (Val Mutschnengia)

Medel (Lucmagn)

218 Alp Nadels

Trun

219 Tgiern Grond

Trun

220 Ufem Sand

Vals

221 Riederen

Obersaxen

222 Affeier/Pifal

Obersaxen

223 Suossa

Mesocco

224 Lagh Doss

Mesocco

285

216 Caischavedra

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

225 Bosch de San Remo

Mesocco

226 Sass de la Golp (Lucomagno)

Mesocco

227 Pian Casuleta

Mesocco

228 Pian di Scignan

Castaneda

229

Rongg

Furna, Jenaz

230

Choma Sur

Celerina/Schlarigna

231

Pè d'Munt/Pradè

Samedan

232

God Surlej

St. Moritz, Silvaplana

233

Bosch da la Furcela

Stampa

234

Passo del Maloja/Aira da la Palza

Stampa

235

Lai Neir

Sur

236

Paleis

Sur

237

Usserberg

Parpan

238

Heidsee

Vaz/Obervaz

239

Sporz Davains

Vaz/Obervaz

240 Schwarzsee bei Arosa

Arosa

241 Fulried am Stelserberg

242 Clavadeler Berg

Davos

243 Horn bei Tratza

Luzein

Celerina/Schlarigna

255 Zwischen Malojapass und Val da Pila (Malojariegel)

421 Plansena (Val da Camp

Poschiavo

Sur

Tarasp

Canton d'Argovie

82 Taumoos

83 Fischbacher Moos

Canton de Thurgovie 133 Barchetsee 135 Hudelmoos

Oberneunforn Amriswil, Sitterdorf, Zihlschlacht1)

Canton du Tessin

94 Cadagno di fuori

95 Bedrina

96 Bolle di Piana Selva

Quinto Dalpe, Prato (Leventina) Dalpe, Faido

  1. L'objet est situé dans les communes Amriswil, Sitterdorf, Zihlschlacht TG/Muolen SG.

286

Schiers

253 Choma Suot - Palüd Chapè

Stampa

917 Alp Flix

921 Lai Nair

Niederrohrdorf Fischbach-Göslikon

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

202 Pian Secco

Airolo

204 Mottone di Garzonera

Quinto

205 Piano della Bolla

Airolo

206 Vél (Gribbio)

Chironico

207 Piano sopra Visletto

Bignasco, Cevio

208

Gola di Lago

Camignolo, Lugaggia, Tesserete

209

Pian Segna

Intragna, Mosogno

210

Bolle di Pianazzora

Personico, Iragna

211

Alpe di Sceng

Biasca

212

Vall' Ambròsa

Olivone

213

Campra di là

Olivone

214

Pian Segno

Olivone

215

Frodalera

Olivone

458

Erbagni

Astano

Canton de Vaud

22 Mouille de la Vraconne

Sainte-Croix

23 Mouille au Sayet

Sainte-Croix

24 Les Mouilles

Sainte-Croix

25 Les Araignys

Sainte-Croix

26 Mouille de la Sagne

Sainte-Croix

27 La Sagne du Séchey

Le Lieu

28 La Sagne au sud-ouest du Lieu

Le Lieu

29 Pontet

Le Chenit

30 Derrière la Côte, sud-est

Le Chenit

31 Derrière la Côte, sud-ouest

Le Chenit

32 La Thomassette

Le Chenit

33 Les Sagnes du Sentier

Le Chenit

34 La Sagne du Campe

Le Chenit

35 La Bursine

Le Chenit

36 Sagne de Pré Rodet

Le Chenit

37 Sagnes de la Burtignière

Le Chenit

38 Bois du Carre

Le Chenit

39 Petits Plats

Arzier

40 Bois du Marchairuz

Le Chenit

51 La Trélasse

Gingins

52 Rière la Givrine

Saint-Cergue

53 Marais Rouge

Arzier

54 Creux du Croue

Arzier

60 Les Mosses de la Rogivue

La Rogivue 1)

79 La Sagnette à l'est du Pont

Mont-la-Ville

  1. L'objet est situé dans les communes La Rogivue VD/Saint-Martin FR.

287

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

85 Les Tenasses

549 La Barme

550 Tourbière à l'est de la Léche- rette

551 Communs des Mosses, est

552 Communs des Mosses, ouest

553 Tourbière de Pra Cornet

554 Col des Mosses

569 Tourbière sous les Plans

600 Bois des Cent Toises

Arzier

Canton du Valais

86 Gouille Verte

87 Lac de Champex

88 La Maraiche de Plex

419 Simplonpass/Hopschusee

420 Flesch

431 Boniger See

439 Bärfel

941 Aletschwald

Martigny-Combe

Orsières

Collonges

Simplon

Goppisberg

Törbel

Oberwald

Ried bei Mörel

Canton de Neuchâtel

12 Les Chauchets

13 Vers le Maix Rochat

14 Les Sagnes-Rouges

15 Vallée des Ponts-de-Martel, (Bois des Lattes/Marais Rouge)

16 Tourbières du Cachot (Le Marais/Marais Rouge)

17 Marais de la Châtagne

18 Rond Buisson

19 Le Marais de la Joux du Plâne

20 Les Saignoles

47 La Sagnette/Les Tourbières

48 Tourbière près de la Cornée

49 Le Brouillet

50 Bémont/Chez Petoud

56 Le Marais/Les Bochats

57 Les Sagnettes sur Boveresse

568 Les Eplatures-Temple

Le Cerneux-Péquignot

La Brévine, Le Cerneux-Péquignot

Noiraigue

Bois de Brot-Plamboz

Les Ponts-de-Martel, Travers

Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-

du-Milieu

La Brévine

La Brévine

Dombresson

Le Locle

Les Verrières

La Brévine

La Brévine

La Brévine

Môtiers

Boveresse

La Chaux-de-Fonds

Blonay, Saint-Légier-La Chiésaz

Ormont-Dessous

Château-d'Oex

Ormont-Dessous

Ormont-Dessous

Château-d'Oex

Ormont-Dessous

Château-d'Oex

288

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Nº Localité

Commune(s)

574 Petit Saignolis

575 Marais de Pouillerel/Marais Jean Colard

Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Canton de Genève

Sans objets

Canton du Jura

2 Etang de la Gruère

3 La Tourbière de la Chaux-des- Breuleux

4 La Tourbière au sud des Veaux

5 Les Embreux

6 Plain de Saigne

7 La Tourbière des Enfers

8 La Saigne à l'est des Rouges- Terres

9 Tourbières de Chanteraine

Le Noirmont

21 Creux de l'Epral Le Noirmont

43 Tourbière à l'ouest de Pré- dame

Les Genevez

44 Derrière les Embreux

Lajoux

45 Forêt du Péché

Le Bémont

46 Les Royes Le Bémont, Saignelégier

599 Tourbière à l'est des Neufs Prés

605 La Couaye Lajoux

Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier1)

La Chaux-des-Breuleux, Saignelégier2) Les Genevez

Les Genevez

Montfaucon

Les Enfers, Les Pommerats Le Bémont, Montfaucon

Montfaucon

  1. L'objet est situé dans les communes Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier JU/Tramelan BE.

  2. L'objet est situé dans les communes La Chaux-des-Breuleux, Saignelégier JU/Tramelan BE.

34192

289

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

Annexe 2 (art. 2)

Description des hauts-marais et marais de transition d'importance nationale

Le texte de cette annexe ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.

34192

.

290

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

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291

Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991

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292

Ordonnance concernant l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire

du 12 décembre 1990

Le Département militaire fédéral,

vu les articles 3 et 6 de l'ordonnance du 23 mai 19901) concernant l'exercice du commandement, ainsi que l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire;

après entente avec le Département fédéral des finances,

arrête:

Article premier Indemnité forfaitaire

Une indemnité annuelle de 6000 francs, non soumise à l'indexation, est versée

a. Aux commandants des brigades frontière, de forteresse, du réduit, ainsi que de la brigade d'aérodromes;

b. Aux chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions pour autant qu'il exercent cette fonction en qualité d'officier de milice.

c. Aux chefs du service d'information de la troupe, des œuvres sociales de l'armée et du service vétérinaire de l'armée.

Art. 2 Indemnité

1 Les commandants de brigade qui sont fonctionnaires fédéraux reçoivent l'in- demnité forfaitaire annuelle pour la durée de leur commandement indépendam- ment de leur classification dans l'échelle des traitements.

2 Les chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions, qui font partie du corps des instructeurs, reçoivent une indemnité pour prestations extraordinaires conformément à l'article 44, 1er alinéa, lettre f, de la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires. Cette indemnité corres- pond à l'augmentation extraordinaire de traitement de la 31e classe de traitement; elle s'accroît avec les augmentations ordinaires jusqu'à la différence du montant maximal entre les 29e et 31e classes.

RS 510.232

  1. RS 510.23; RO 1990 885

  2. RS 172.221.10

1990 - 868

293

Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire

RO 1991

Art. 3 Indemnité journalière

1 Lorsque l'engagement annuel du chef du Service d'information de la troupe, du chef des œuvres sociales de l'armée et du chef de Service vétérinaire de l'armée dépasse 40 jours, une indemnité journalière complémentaire est versée pour chaque jour d'engagement effectif supplémentaire.

2 Cette indemnité est calculée comme il suit:

a. Chef du Service d'information de la troupe: Le maximum de l'indemnité journalière de la 29e classe de traitement plus l'indemnité de résidence;

b. Chef des œuvres sociales de l'armée: Le maximum de l'indemnité journalière de la 29" classe de traitement plus l'indemnité de résidence;

c. Chef du Service vétérinaire de l'armée:

Le maximum de l'indemnité journalière du degré hors classe, échelon VII, plus l'indemnité de résidence.

3 Compte tenu des prestations sociales légales, les suppléments (en pour-cent) suivants sont en outre accordés:

a. Vacances: 8 à 12 pour cent selon l'âge;

b. Absence pour cause de maladie ou d'accident: 4 pour cent.

Art. 4 Assurance-accidents

Le chef du Service d'information de la troupe, le chef des œuvres sociales de l'armée et le chef du Service vétérinaire de l'armée sont assurées auprès de la Caisse nationale d'assurance contre les conséquences d'accidents, selon les dispositions en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'Assurance militaire.

Art. 5 Prévoyance professionnelle

Si, sur la base de leurs indemnités journalières, le chef du Service d'information de la troupe, le chef des œuvres sociales de l'armée et le chef du Service vétérinaire de l'armée remplissent les conditions pour l'assujettissement obligatoire aux dispositions de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ils doivent s'affilier à la Caisse fédérale d'assurance et payer les cotisations.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Les directives du Département militaire fédéral, du 16 décembre 19882), sur l'indemnité des commandants de brigade et des chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions, sont abrogées.

  1. RS 831.40

  2. Non publié au RO.

294

Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire RO 1991

Art. 7 Dispositions transitoires

1 Pour le chef des œuvres sociales de l'armée et le chef du Service vétérinaire de l'armée, la présente ordonnance n'entrera en vigueur qu'au moment de l'entrée en fonction de leur successeur.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er juillet 1990.

12 décembre 1990

Départemement militaire fédéral: Villiger

34188

295

Arrêté fédéral concernant la radio suisse sur ondes courtes

Modification du 5 octobre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 19891), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 21 juin 19852) concernant la radio suisse sur ondes courtes est modifié comme il suit:

Art. 5, 3ª al.

3 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.

II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1991.

Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1990

Le président: Ruffy

Le secrétaire: Koehler

.

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.3)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1991.

15 janvier 1991

Chancellerie fédérale

  1. FF 1989 III 1447 2) RS 784.405 3) FF 1990 III 596

33249

296

1991 - 84

Ordonnance sur l'aviculture

Modification du 21 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 novembre 19621) sur l'aviculture est modifiée comme il suit:

Art. 22, 3e al.

3 La Confédération accorde à l'école d'aviculture une contribution correspondant à 90 pour cent des frais effectifs occasionnés par l'organisation d'expositions, y compris celles de caractère didac- tique.

Art. 25 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1991.

21 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34173

  1. RS 916.331

1991 - 36

297

Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM)

du 21 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 11 de la loi fédérale du 20 juin 19861) sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse);

vu l'article 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage;

en application de la Convention du 2 février 19713) relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, arrête:

Chapitre premier: Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale

Article premier But

Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.

Art. 2 Définition

1 Sont définis comme réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale les objets énumérés dans l'annexe 1.

2 L'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée:

a. Une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;

b. Le but visé par la protection;

c. Des mesures particulières pour la protection des espèces ainsi que la durée de validité de ces mesures;

d. Eventuellement un périmètre à l'extérieur de la zone protégée, dans lequel les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés.

RS 922.32

  1. RS 922.0

  2. RS 451

  3. RS 0.451.45

298

1990 - 511

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

RO 1991

3 L'Inventaire, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance, n'est pas publié (art. 4 de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles) dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO), mais paraît sous forme de tiré à part (annexe 2).

Art. 3 Modifications minimes

· Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à modifier légèrement les limites du périmètre des zones protégées ainsi que les autres prescriptions de l'Inventaire énumérées à l'article 2, 2e alinéa.

Art. 4 Mesures particulières en cas de suppression ou de modification des zones protégées

Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.

Chapitre 2: Protection de la diversité des espèces et des biotopes

Art. 5 Protection des espèces

1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs:

a. La chasse est interdite; les dispositions particulières prises en vertu de l'article 2, 2e alinéa, sont réservées;

b. Les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone;

c. Les chiens doivent être tenus en laisse; les dispositions particulières prises en vertu de l'article 2, 2e alinéa, sont réservées;

d. Il est interdit d'y porter ou d'y conserver des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur de la zone. Les personnes autorisées à chasser ou qui sont astreintes au service militaire ont le droit, respectivement pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoires), de traverser la zone munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes;

e. Les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires parti- culières selon des dispositions contractuelles est réservée;

f. Les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieu- tique) pour autant qu'elles ne compromettent pas l'objectif visé par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.

  1. RS 170.512

299

RO 1991

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

2 L'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n'est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.

3 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des espèces conformément à l'article 2, 2e alinéa, sont réservées.

Art. 6 Protection des biotopes

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d'autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d'une appréciation de tous les intérêts.

2 Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs doivent être prises en considéra- tion lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation.

3 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'article 2, 2e alinéa, de la présente ordonnance ou conformément aux articles 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, sont réservées.

Art. 7 Signalisation et information

1 Les cantons veillent à ce que les titulaires d'une autorisation de chasser et le public soient informés sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.

2 Ils s'occupent de la signalisation des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sur le terrain.

3 Aux entrées principales des réserves ainsi que, dans le cas des biotopes particulièrement dignes de protection, à l'intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures prises.

Chapitre 3: Dommages causés par la faune sauvage

Art. 8 Prévention des dommages

1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants.

2 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dom- mages causés par la faune sauvage sont applicables.

Art. 9 Mesures particulières

1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations de mammifères apparte-

300

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

RO 1991

nant à des espèces pouvant être chassées, à condition que ces mesures soient nécessaires à la prévention de dommages intolérables et qu'elles ne com- promettent pas les buts visés par la protection. Ces mesures requièrent une autorisation préalable de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office).

2 Le service cantonal compétent veille à coordonner ces mesures avec le service de la protection de la nature et le service forestier.

3 Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser.

Art. 10 Tirs sélectifs

1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont tenus d'abattre les animaux malades ou blessés.

2 Ils annoncent immédiatement ces tirs au service cantonal compétent.

Chapitre 4: Surveillants des réserves

Art. 11 Statut de nomination

1 Les cantons désignent un ou plusieurs surveillants pour chaque réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l'article 26 de la loi sur la chasse.

2 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont des fonction- naires cantonaux.

3 Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.

4 Ils sont nommés par le canton. Les dossiers de nomination doivent être soumis à l'Office.

5 Lorsque les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont proches des frontières nationales, les gardes-frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse.

Art. 12 Tâches

1 Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:

a. Accomplissement des fonctions relevant de la police de la chasse en vertu de la loi y relative;

b. Recensement et surveillance des populations d'animaux sauvages dans la réserve;

c. Participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu'à leur entretien;

d. Marques et signalisation des réserves sur le terrain;

301

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

RO 1991

e. Information et surveillance des visiteurs de la réserve;

f. Participation à la planification de mesures de prévention contre les dom- mages causés par la faune sauvage ainsi qu'à l'exécution de ces mesures;

g. Organisation de la recherche et recherche effective d'animaux blessés dans la réserve;

h. Entretien de contacts, échange d'informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l'agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage de la chasse;

i. Représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l'élabora- tion à l'échelon communal et régional de plans directeurs et de plans d'affectation qui concernent une réserve;

k. Prise de contact avec les services régionaux responsables des places d'armes et de tir, dans la mesure où une réserve est concernée, et conseils aux commandants d'unités sur le terrain;

  1. Soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent et l'Office.

2 Le service cantonal compétent peut, de son propre chef ou à la demande de l'Office, confier d'autres tâches aux surveillants des réserves.

3 Les surveillants des réserves tiennent un journal des travaux exécutés.

4 Un rapport sur l'accomplissement des tâches est établi chaque année à l'inten- tion de l'Office.

Art. 13 Formation

1 Les cantons assurent la formation de base des surveillants des réserves.

2 L'Office organise des cours de perfectionnement sur les problèmes particuliers relatifs aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.

Chapitre 5: Indemnités

Art. 14 Surveillance et formation

1 La Confédération alloue aux cantons, selon leur capacité financière, des indem- nités représentant 30 à 50 pour cent des frais occasionnés par la surveillance dans les réserves.

2 Peuvent être indemnisées, en règle générale, des charges salariales d'un montant global de 60 000 francs (un poste de surveillant) par réserve d'importance internationale, et des charges salariales d'un montant global de 30 000 francs (un demi poste de surveillant) par réserve d'importance nationale.

3 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut en outre soutenir les mesures suivantes par des subventions représentant 30 à 50 pour cent des frais, selon la capacité financière des cantons:

302

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

RO 1991

a. Formation de base et équipement des surveillants des réserves ainsi que renforcement temporaire ou personnel auxiliaire;

b. Infrastructure pour la surveillance;

c. Signalisation des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sur le terrain.

Art. 15 Dommages causés par la faune sauvage

1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- tés représentant 30 à 50 pour cent des frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans une réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs ou à l'intérieur d'un périmètre délimité conformément à l'article 2, 2e alinéa.

2 La Confédération peut prendre à sa charge 30 à 50 pour cent des dépenses occasionnées par des mesures de prévention des dégâts causés par la faune sauvage.

3 Les dépenses occasionnées par les mesures de prévention doivent être prises en compte lors de l'indemnisation.

4 Il ne sera pas versé d'indemnité si les mesures prévues aux articles 8 et 10 n'ont pas été prises.

Art. 16 Disposition commune

La Confédération cesse de verser des indemnités lorsque le but visé par la protection est trop fortement compromis par d'autres formes d'exploitation.

Chapitre 7: Entrée en vigueur

Art. 17

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

21 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34193

303

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

RO 1991

Annexe 1 (art. 2, 1er al.)

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale

  1. Ermatingerbecken, canton de TG

  2. Stein am Rhein, cantons de TG, SH

  3. Klingnauerstausee, canton d'AG

  4. Fanel - Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin, cantons de NE, BE, VD, FR

  5. Chevroux - Portalban, cantons de VD, FR

  6. Yvonand - Cheyres, cantons de FR, VD

  7. Grandson - Champ Pittet, canton de VD

  8. Les Grangettes, cantons de VD, VS

  9. Rhône - Verbois, canton de GE

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale

  1. Col de Bretolet, canton du VS

34193

304

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

RO 1991

Annexe 2 (art. 2, 2€ et 3e al.)

Inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale

Cet inventaire sera édité sous forme de tiré à part et ne sera donc pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

34193

1

305

Arrêté fédéral concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

du 6 octobre 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 janvier 19891), arrête:

O

Article premier

1 La Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette convention.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).

Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.2)

16 janvier 1990

Chancellerie fédérale

32668

  1. FF 1989 I 709 2) FF 1989 III 911

306

1991 - 67

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Texte original

Conclue à Vienne le 11 avril 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19891) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 21 février 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1991

C

Les Etats parties à la présente Convention,

ayant présent à l'esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,

considérant que le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats,

estimant que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du com- merce international,

sont convenus de ce qui suit:

Première partie Champ d'application et dispositions générales

Chapitre I Champ d'application

Article premier

1 La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents:

a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou

b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

2 Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

3 Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Conven- tion.

RS 0.221.211.1 1) RO 1991 306

1991 - 68

307

Contrats de vente internationale de marchandises

RO 1991

Article 2

La présente Convention ne régit pas les ventes:

a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;

b) aux enchères;

c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

f) d'électricité.

Article 3

1 Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.

2 La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services.

Article 4

La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas:

a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;

b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.

Article 6

Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.

308

RO 1991

Contrats de vente internationale de marchandises

Chapitre II Dispositions générales

Article 7

1 Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2 Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Article 8

1 Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

2 Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une per- sonne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.

3 Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.

Article 9

1 Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.

2 Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.

Article 10

Aux fins de la présente Convention:

a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considé- ration est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;

b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

309

RO 1991

Contrats de vente internationale de marchandises

Article 11

Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

Article 12

Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'ap- plique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.

Article 13

Aux fins de la présente Convention, le terme «écrit» doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.

Deuxième partie Formation du contrat

Article 14

1 Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.

2 Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seule- ment comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.

Article 15

1 Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.

2 Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.

Article 16

1 Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.

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2 Cependant, une offre ne peut être révoquée:

a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou

b) s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.

Article 17

Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.

Article 18

1 Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il aquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.

2 L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiesce- ment parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiate- ment, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.

3 Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.

Article 19

1 Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.

2 Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantielle- ment les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.

3 Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au

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Contrats de vente internationale de marchandises

règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.

Article 20

1 Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.

2 Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 21

1 Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.

2 Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis à cet effet.

Article 22

L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.

Article 23

Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 24

Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention «parvient» à son destina- taire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.

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Troisième partie Vente de marchandises

Chapitre I Dispositions générales

Article 25

Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle, lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.

Article 26

Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie.

.

Article 27

Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir.

Article 28

Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.

Article 29

1 Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.

2 Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur ce comportement.

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Chapitre II Obligations du vendeur

Article 30

Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.

Section I Livraison des marchandises et remise des documents

Article 31

Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:

a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur;

b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu;

c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.

Article 32

1 Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises.

2 Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux cir- constances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.

3 Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.

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Article 33

Le vendeur doit livrer les marchandises:

a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date;

b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date; ou

c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Article 34

Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dom- mages-intérêts conformément à la présente Convention.

Section II Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers

Article 35

1 Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le condi- tionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.

2 A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:

a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des mar- chandises du même type;

b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raison- nable de sa part de le faire;

c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;

d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.

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3 Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

Article 36

1 Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Conven- tion, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.

2 Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.

Article 37

En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchan- dises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.

. Article 38

1 L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

2 Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

3 Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

Article 39

1 L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

2 Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter

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Contrats de vente internationale de marchandises

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de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

Article 40

Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Article 41

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.

Article 42

1 Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle:

a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat; ou

b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.

2 Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent:

a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention; ou

b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.

Article 43

1 L'acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.

2 Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.

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Article 44

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise.

Section III Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur

Article 45

1 Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:

a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;

b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.

2 L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.

3 Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

Article 46

1 L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec cette exigence.

2 Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

3 Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraison- nable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

Article 47

1 L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raison- nable pour l'exécution de ses obligations.

2 A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut,

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avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.

Article 48

1 Sous réserve de l'article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l'acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.

2 Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exé- cution par le vendeur de ses obligations.

3 Lorsque le vendeur notifie à l'acheteur son intention d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l'acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent.

4 Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n'a d'effet que si elle est reçue par l'acheteur.

Article 49

1 L'acheteur peut déclarer le contrat résolu:

a) si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contraven- tion essentielle au contrat; ou

b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragra- phe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti.

2 Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:

a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;

b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:

i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;

ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou après que le vendeur a

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déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplé- mentaire; ou

iii) après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution.

Article 50

En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l'article 37 ou à l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut réduire le prix.

Article 51

1 Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.

2 L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.

Article 52

1 Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.

2 Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.

Chapitre III Obligations de l'acheteur

Article 53

L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.

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Section I Paiement du prix

Article 54

L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements.

Article 55

Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.

Article 56

Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.

Article 57

1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:

a) à l'établissement de celui-ci; ou

b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.

2 Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.

Article 58

1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.

2 Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix.

3 L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.

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Article 59

L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.

Section II Prise de livraison

Article 60

L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste:

a) à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et

b) à retirer les marchandises.

Section III Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur

Article 61

1 Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:

a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;

b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.

2 Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.

3 Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

Article 62

Le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ces exigences.

Article 63

1 Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.

2 A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en

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cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.

Article 64

1 Le vendeur peut déclarer le contrat résolu:

a) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contraven- tion essentielle au contrat; ou

b) si l'acheteur n'exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.

2 Cependant, lorsque l'acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:

a) en cas d'exécution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; ou

b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'exécution tardive, dans un délai raisonnable:

i) à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; ou

ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplé- mentaire.

C

Article 65

1 Si le contrat prévoit que l'acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d'autres caractéristiques des marchandises et si l'acheteur n'effectue pas cette spécifica- tion à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d'après les besoins de l'acheteur dont il peut avoir connaissance.

2 Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l'acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive.

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Chapitre IV Transfert des risques

Article 66

La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.

Article 67

1 Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé,-les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.

2 Cependant, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchan- dises n'ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par les documents de transport, par un avis donné à l'acheteur ou par tout autre moyen.

Article 68

En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

Article 69

1 Dans les cas non visés par les articles 67 et 68, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n'en prenant pas livraison.

2 Cependant, si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.

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Contrats de vente internationale de marchandises

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3 Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchan- dises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lors- qu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.

Article 70

Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention.

Chapitre V Dispositions communes aux obligations du vendeur et de l'acheteur

Section I Contravention anticipée et contrats à livraisons successives

Article 71

1 Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:

a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou

b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

2 Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.

3 La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

Article 72

1 Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu.

2 Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

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Contrats de vente internationale de marchandises

3 Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait pas ses obligations.

Article 73

1 Dans les contrats à livraisons successives, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.

2 Si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison donne à l'autre partie de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l'avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.

3 L'acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.

Section II Dommages-intérêts

Article 74

Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.

Article 75

Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages- intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages- intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74.

Article 76

1 Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la

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Contrats de vente internationale de marchandises

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différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.

2 Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de . transport des marchandises.

Article 77

La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.

Section III Intérêts

Article 78

Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74.

Section IV Exonération

Article 79

1 Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les consé- quences.

2 Si l'inexécution par une partie est due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le cas:

a) où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et

b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.

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Contrats de vente internationale de marchandises

3 L'exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l'empêchement.

4 La partie qui n'a pas exécuté doit avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter. Si l'avertissement n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n'a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l'empêchement, celle-ci est tenue à des dommages- intérêts du fait de ce défaut de réception.

5 Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention.

Article 80

Une partie ne peut pas se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.

Section V Effets de la résolution

Article 81

1 La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipula- tions du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.

2 La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.

Article 82

1 L'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues.

2 Le paragraphe précédent ne s'applique pas:

a) si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou à une omission de sa part;

b) si les marchandises ont péri ou sont détérioriées, en totalité ou en partie, en conséquence de l'examen prescrit à l'article 38; ou

c) si l'acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre

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Contrats de vente internationale de marchandises

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d'une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage normal.

Article 83

L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat et de la présente Convention.

Article 84

1 Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.

2 L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchan- dises ou d'une partie de celles-ci:

a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; ou

b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.

Section VI Conservation des marchandises

Article 85

Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables.

Article 86

1 Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables.

2 Si les marchandises expédiées à l'acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition

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Contrats de vente internationale de marchandises

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ne s'applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchan- dises en vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent.

Article 87

La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.

Article 88

1 La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.

2 Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l'autre partie son intention de vendre.

3 La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchan- dises. Elle doit le surplus à l'autre partie.

Quatrième partie Dispositions finales

Article 89

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 90

La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que les parties au contrat aient leur établisse- ment dans des Etats parties à cet accord.

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Contrats de vente internationale de marchandises

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Article 91

1 La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 septembre 1981.

2 La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

3 La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

4 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

0

Article 92

1 Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.

2 Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l'égard de la deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme étant un Etat contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s'applique.

Article 93

1 Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2 Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3 Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.

4 Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

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Contrats de vente internationale de marchandises

Article 94

1 Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.

2 Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats.

3 Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.

Article 95

Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention.

Article 96

Tout Etat contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement dans cet Etat.

Article 97

1 Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

2 Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.

3 Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le

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Contrats de vente internationale de marchandises

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dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réci- proques faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.

4 Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

5 Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.

Article 98

Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.

Article 99

1 La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instru- ment contenant une déclaration faite en vertu de l'article 92.

2 Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l'égard de cet Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3 Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.

1

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Contrats de vente internationale de marchandises

4 Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.

Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.

6 Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l'égard de la présente Convention par des Etats parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu'à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits Etats à l'égard de ces deux conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s'enten- dra avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard.

Article 100

1 La présente Convention s'applique à la formation des contrats conclus à la suite d'une proposition intervenue après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.

2 La présente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.

Article 101

1 Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.

2'La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénoncia- tion est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

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Contrats de vente internationale de marchandises

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Fait à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authen- tiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Suivent les signatures

0

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Contrats de vente internationale de marchandises

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Champ d'application de la convention le 1er mars 1991

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

République fédérale

d'Allemagne 1)

21 décembre 1989

1er janvier

1991

République démocratique

allemande

23 février

1989

1er mars

1990

Argentine 1)

19 juillet

1983 A

1er janvier

1988

Australie

17 mars

1988 A

1er avril

1989

ainsi que tous les Etats et

territoires australiens et

tous les territoires ex-

térieurs, à l'exception de

l'Ile Christmas, des Iles

Cocos (Keeling) et des Iles Ashmore et Cartier

Autriche

29 décembre 1987

1er janvier

1989

Biélorussie 1)

9 octobre

1989 A

1er novembre

1990

Bulgarie

9 juillet

1990 A

1er août

1991

Chili1)

7 février

1990

1er mars

1991

Chine 1)

11 décembre

1986

1er janvier

1988

Danemark1)

14 février

1989

1er mars

1990

Egypte

6 décembre

1982 A

1er janvier

1988

Espagne

24 juillet

1990 A

1er août

1991

Etats-Unis1)

11 décembre

1986

1er janvier

1988

Finlande 1)

15 décembre

1987

1er janvier

1989

France

6 août

1982

1er janvier

1988

Hongrie 1)

16 juin

1983

1er janvier

1988

Irak

5 mars

1990 A

1er avril

1991

Italie

11 décembre

1986

1er janvier

1988

Lesotho

18 juin

1981

1er janvier

1988

Mexique

29 décembre

1987 A

1er janvier

1989

Norvège 1)

20 juillet

1988

1er août

1989

Suède 1)

15 décembre

1987

1er janvier

1989

Suisse

21 février

1990 A

1er mars

1991

Syrie

19 octobre

1982 A

1er janvier

1988

Tchécoslovaquie 1)

5 mars

1990

1er avril

1991

Ukraine 1)

3 janvier

1990 A

1er février

1991

Union soviétique 1)

16 août

1990 A

1er septembre 1991

Yougoslavie

27 mars

1985

1er janvier

1988

Zambie

6 juin

1986 A

1er janvier

1988

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

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Contrats de vente internationale de marchandises

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Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les parties à la convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la convention ne sont pas considérées comme étant des Etats contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition - et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer - lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la convention.

La convention est applicable également au Land de Berlin.

Argentine

Conformément aux articles 12 et 96 de la convention, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine.

Biélorussie

Même réserve que l'Argentine.

Chili

Même réserve que l'Argentine.

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Chine

La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), l'article 11 et les dispositions de la convention relatives à l'article 11.

Danemark

Lors de la ratification, le Royaume du Danemark déclare:

  1. en vertu du paragraphe 1 de l'article 92, que le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la convention,

  2. en vertu du paragraphe 1 de l'article 93, que la convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland,

  3. en vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94, que la convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son

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Contrats de vente internationale de marchandises

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établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre desdits Etats,

  1. en vertu du paragraphe 2 de l'article 94, que la convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement en Islande.

Etats-Unis

Conformément à l'article 95, les Etats-Unis ne seront pas liés par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.

Finlande

Conformément à l'article 92, la Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la convention (Formation du contrat).

Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège.

Hongrie

La Hongrie considère que les dispositions de l'article 90 de la convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979).

La Hongrie déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République populaire hongroise.

Norvège

Conformément à l'article 92, paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la convention (Formation du contrat).

Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Suède.

Suède

Mêmes réserves que la Finlande.

338

Contrats de vente internationale de marchandises

RO 1991

Tchécoslovaquie Même réserve que les Etats-Unis.

Ukraine Même réserve que l'Argentine.

Union soviétique Même réserve que l'Argentine.

O

32668

O

339

Contrats de vente internationale de marchandises

RO 1991

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340

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Côte d'Ivoire

du 19 septembre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil federal du 27 janvier 19881),

arrėte:

Article premier

1 La convention signée le 23 novembre 1987 entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 9 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 19 septembre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

32021

  1. FF 1988 I 1345

1990 - 823

341

Convention

Texte original

entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Conclue le 23 novembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19881) Instruments de ratification échangés le 30 novembre 1990 Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»);

b) en Côte d'Ivoire:

(i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles;

(ii) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux;

(iii) l'impôt sur les traitements et salaires;

RS 0.672.928.91 1) RO 1991 341

342

1990 - 824

Doubles impositions

RO 1991

(iv) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers;

(v) l'impôt général sur le revenu;

(ci-après désignés par «impôt ivoirien»).

  1. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.

  2. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

b) le terme «Côte d'Ivoire» désigne le territoire national, ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire qui, conformément au droit international, a été, ou peut être par la suite, désigné, en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte d'Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles;

c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou la Côte d'Ivoire;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;

h) l'expression «autorité compétente» désigne:

(i) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

(ii) en Côte d'Ivoire, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

343

Doubles impositions

RO 1991

  1. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée conne un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction;

b) une succursale;

344

Doubles impositions

RO 1991

c) un bureau;

d) une usine;

e) un magasin de vente;

f) un atelier;

g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

h) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de réunir des informations lorsque cette activité est l'objet même de l'entreprise.

)

  1. Un chantier de construction, une chaîne temporaire de montage ou des activités de surveillance ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Une personne agissant dans l'un des Etats contractants pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 7) est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat contractant:

a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise;

b) si elle entretient dans le premier Etat contractant un entrepôt de marchan- dises appartenant à l'entreprise à l'aide duquel elle exécute habituellement des commandes et procède à des livraisons pour le compte de l'entreprise.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.

345

Doubles impositions

RO 1991

  1. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens de ce paragraphe.

  2. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat

346

Doubles impositions

RO 1991

contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

  1. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

O

  1. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  2. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  3. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Cette disposition s'applique à la seule quotité des bénéfices attribués au participant ivoirien de la société multinationale Air- Afrique.

Article 9 Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

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Doubles impositions

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b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

  3. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

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Doubles impositions

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Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés:

a) en liaison avec le crédit accordé par le fournisseur pour la vente d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou

b) en liaison avec le crédit accordé par le fournisseur pour la vente de marchandises.

  1. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

  2. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

  3. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste

  • imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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RO 1991

Doubles impositions

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

  3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et les bandes de télévision ou de radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scienti- fique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

  5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des rede- vances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Doubles impositions

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Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes et dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié, ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et

b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

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.

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Doubles impositions

Article 15 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 16 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat Contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes du spectacle qui sont subventionnées, directe- ment ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics.

Article 17 Pensions et rentes

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes payées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à termes, fixes, pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

Article 18 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

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Doubles impositions

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  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 14, 15 et 17 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 19 Etudiants

  1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

  2. Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie ivoirienne au taux officiel du change.

Article 20 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

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Doubles impositions

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Article 21 Elimination des doubles impositions

  1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le taux correspondant au revenu total, sans tenir compte de l'exemption.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l'imputation de l'impôt payé en Côte d'Ivoire conformément aux dispositions des articles 10 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Côte d'Ivoire; ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou

(iii) en une exemption partielle des dividendes ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Côte d'Ivoire du montant brut des dividendes ou redevances.

La Suisse déterminera le dégrèvement applicable et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions inter- nationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément aux dispositions de l'article 11 sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts en question, et

(ii) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné à l'alinéa c (i), de 10 pour cent du montant brut des intérêts; cette imputation est déterminée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés à l'alinéa b).

  1. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la double imposition est évitée de la manière suivante:

Les autorités fiscales de Côte d'Ivoire ne peuvent comprendre dans les bases d'imposition les revenus qui sont imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention. Toutefois la Côte d'Ivoire conserve le droit de tenir compte, lors de la détermination du taux de l'impôt, des revenus ainsi exclus.

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  1. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les bénéfices, revenus ou gains en capital d'un résident d'un Etat contractant ayant supporté l'impôt de l'autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat contractant.

Article 22 Non-discrimination

  1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

O

  1. Le terme «nationaux» désigne:

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  1. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

  2. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

  3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  4. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 23 Procédure amiable

  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi-

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tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  1. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

  2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:

a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et

b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

  1. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

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J

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Article 25 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

  2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) en Suisse:

(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été echanges;

(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.

b) en Côte d'Ivoire:

(i) aux impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles perçus pour toute période imposable commençant le 1er octobre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

(ii) aux autres impôts sur les revenus perçus pour toute période imposable commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

(iii) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

Article 26 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

a) en Suisse:

(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement l'année de la dénoncia- tion.

b) en Côte d'Ivoire:

(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

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(ii) aux impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de la dénonciation;

(iii) aux impôts sur les revenus établis sur des revenus de périodes impo- sables commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Abidjan le 23 novembre 1987 en langue française.'

Pour le Conseil fédéral suisse: C. Caratsch

Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: S. Aké

32021

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Texte original

Protocole relatif à la Convention fiscale entre la Suisse et la Côte d'Ivoire

Au moment de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,

les soussignés sont convenus des dispositions suivantes:

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, aussi longtemps qu'une société qui est un résident de la Côte d'Ivoire est exonérée de l'impôt ivoirien sur le bénéfice ou n'acquitte cet impôt qu'à un taux inférieur à celui du droit commun, les dividendes payés par cette société peuvent être imposés en Côte d'Ivoire à un taux n'excédant pas 18 pour cent du montant brut des dividendes.

Dans cette hypothèse, le dégrèvement accordé par la Suisse consiste en une déduction de 18 pour cent du montant brut des dividendes, nonobstant les dispositions de l'article 21 de la Convention.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent protocole qui aura la même force et la même validité que la Convention.

0

Pour le Conseil fédéral suisse: C. Caratsch

Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: S. Aké

32021

359

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

RS 0.814.287; RO 1979 1335

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chypre

7 juin

1990 A

7 juillet

1990

Côte d'Ivoire

9 octobre

1987 A

8 novembre

1987

Malte

28 décembre

1989 A

27 janvier

1990

34130

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887, 1986 1172 et 1987 1225.

360

1990 - 744

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-05 vom 12.02.1991 (S. 245-360) RO-1991-05 du 12.02.1991 (p. 245-360) RU-1991-05 del 12.02.1991 (p. 245-360)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

05

Cahier

Numero

Datum

12.02.1991

Date

Data

Seite

245-360

Page

Pagina

Ref. No

30 005 087

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication and entry into force of multiple federal acts and ordinances

Extrahierter Entscheid

The Gazette publishes the acts and ordinances and records their acceptance, retroactive effect, or entry into force as stated in each instrument.

Extrahierte Begründung

This is a publication notice rather than an adjudicative decision.

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