Refugee office reforms asylum and internment rules

30005069Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)16.10.1990Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This gazette issue publishes several Swiss federal acts and ordinances from October 1990. The core cluster concerns the creation of the Federal Office for Refugees and the consequential replacement of references to the former refugee delegate across asylum, internment, travel-document, and administrative coordination provisions. It also amends asylum procedure rules, including treatment of pending cases. Additional items adjust parliamentary allowances, telecommunications fees, prison-execution indemnities, and price supervision for mortgage interest.

Omnilex-Regeste

Federal legislative amendments replacing the refugee delegate by the Federal Office for Refugees; coordinated revisions of asylum, internment, and related administrative ordinances; pending proceedings governed by the new law upon entry into force. Where a new federal office is created, all cross-references in subordinate legislation are to be updated consistently, and transitional clauses may subject pending proceedings to the amended regime. Separate promulgations may simultaneously fix administrative tariffs and fees by ordinance or federal decree.

Gesamter Gesetzestext

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 42 16 octobre 1990

1579 Admission provisoire et internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement)

1581 Ordonnance sur l'asile

1585 Documents de voyage pour les étrangers sans papiers

1586 Loi sur les indemnités parlementaires. AF

1587 Création d'un Office fédéral des réfugiés. LF

Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale

1589 - Arrêté fédéral

1590 - Ordonnance

1591 Modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés

1594 Frais d'exécution des peines privatives de liberté et mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM)

€ 1595 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1

1597 Formation professionnelle agricole (OFPA)

1598 Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix. AF

1600 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

1601 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Accord

1604 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest

1605 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

1577

1606 Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Convention internationale

1607 Protection physique des matières nucléaires. Convention

1608 Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. Convention nº 159

0

1578

Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement)

Modification du 1er octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'internement est modifiée comme il suit:

Remplacement d'expressions

1 A l'article premier, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (délégué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (office fédéral)».

2 Aux articles 4, 5, 1er et 2e alinéas, 7, 1er alinéa, lettre b, 8, 4e et 5e alinéas, 10, 1er et 2e alinéas, 11 et 12, 3e alinéa, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral».

Art. 2 Etrangers admis provisoirement comme réfugiés

Le statut juridique et l'assistance fournie aux étrangers admis provisoirement comme réfugiés sont régis par les articles 24, 25, 27, ainsi que par les articles 30 à 40 de la loi sur l'asile du 5 octobre 19792).

Art. 3 Abrogé

Art. 6, al. 1, 1bis et 4

1 Les étrangers admis dans notre pays à titre provisoire ne sont autorisés à exercer une activité lucrative que dans les limites fixées aux articles 7, 9 à 11 et 29, ainsi qu'aux chapitres 5 à 7 de l'ordonnance du 6 octobre 19863) limitant le nombre des étrangers (OLE).

1bis Dans le cas d'étrangers admis provisoirement comme réfugiés, ne sont applicables que les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 OLE.

  1. RS 142.281

  2. RS 142.31; RO 1990 938

  3. RS 823.21

1990 - 622

1579

Ordonnance sur l'internement

RO 1990

4 Les autorités cantonales peuvent subordonner l'autorisation d'exercer une activité lucrative à certaines charges. Elles peuvent notamment exiger de l'em- ployeur qu'il prélève une partie du salaire de l'étranger pour alimenter un dépôt de garantie, pour autant qu'aucune autre garantie ne soit produite.

Art. 8, 2e al.

2 L'étranger mineur mis au bénéfice d'une admission provisoire ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues. La minorité est déterminée par la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé (LDIP).

Art. 12, 1er al.

1 Sous réserve de l'article 14b, 3e alinéa, de la LSEE, l'office fédéral peut lever l'admission provisoire ou l'internement en tout temps. S'il ne rend pas sa décision sur demande de l'autorité qui avait proposé l'admission provisoire ou l'interne- ment, il doit d'abord la consulter.

Art. 14 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33939

  1. RS 291

1580

Ordonnance sur l'asile

Modification du 1er octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit:

Remplacement d'expressions

1 A l'article premier, 1er alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)».

2 Aux articles 2, 11, 1er alinéa, 15, 3e alinéa, 18, 4e et 5e alinéas, lettre c, 19, 1er et 4ª alinéas, 21, 22, 4e alinéa, 24, 2e alinéa, 25, 26, 1er alinéa, 27, 1er alinéa et 28, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral».

Art. 3, 2ª al.

2 Le regroupement familial des étrangers admis provisoirement comme réfugiés est régi par l'article 7 de l'ordonnance du 25 novembre 19872) sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers.

Art. 4 Abrogé

Art. 5 Demande d'asile présentée à la frontière ou à l'aéroport et autorisation d'entrée (art. 13c et 13d)

1 Par «pays d'où le requérant est arrivé directement en Suisse», il faut entendre un pays limitrophe. Lorsque la demande d'asile est présentée au poste frontière d'un aéroport, est considéré comme pays limitrophe le dernier Etat sur le territoire duquel l'avion s'est posé avant d'atterrir en Suisse.

2 L'office fédéral peut également autoriser l'entrée en Suisse si le requérant:

a. A d'étroites attaches avec des personnes résidant en Suisse; ou

b. N'est pas arrivé directement à la frontière suisse, mais rend vraisemblable

  1. RS 142.311

  2. RS 142.281; RO 1990 1579

1990 - 621

1581

Ordonnance sur l'asile

RO 1990

qu'il a quitté son pays d'origine ou le pays de sa dernière résidence pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, de la loi et peut prouver qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse le plus vite possible.

3 Si l'autorisation d'entrée est accordée, le poste frontière envoie le requérant dans un centre d'enregistrement. Le requérant doit s'y présenter dans les 24 heures.

Art. 6 Refus de l'autorisation d'entrée (art. 13c, et 13d, 2ª al., let. b et c)

1 L'étranger à qui l'office fédéral refuse l'autorisation d'entrée à la frontière peut déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger.

2 L'étranger à qui l'autorisation d'entrée est refusée à l'aéroport peut, dans les dix jours, solliciter auprès d'une représentation suisse à l'étranger la poursuite de la procédure. La procédure est régie par l'article 13b de la loi. Si l'étranger ne se présente pas dans les dix jours auprès d'une représentation suisse, la demande d'asile devient sans objet et est radiée du rôle.

Art. 7 et 8 Abrogés

Art. 9, titre médian, 2e et 3ª al.

Demande d'asile présentée dans le pays (art. 13f, 2ª al.)

2 Lorsqu'un étranger se présente à une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci a les tâches suivantes:

a. Elle établit son identité;

b. Elle l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier;

c. Elle lui délivre un laissez-passer.

3 Le requérant doit se présenter dans les 24 heures au centre d'enregistrement.

Art. 10 Séjour au centre d'enregistrement (art. 14)

Pendant son séjour au centre d'enregistrement, le requérant doit se tenir à la disposition des autorités. Les sorties des requérants sont régies par les dispositions du règlement du centre, édictées par l'office fédéral.

Art. 10a Attestation de demande d'asile

1 Si, selon toute probabilité, le requérant peut séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure le concernant, il reçoit un document à validité limitée attestant qu'il a présenté une demande d'asile. Cette attestation lui tient lieu de

1582

Ordonnance sur l'asile

RO 1990

pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Elle ne l'autorise pas à franchir la frontière.

2 L'attestation est retirée à l'étranger lorsqu'il quitte la Suisse ou que les autorités de police des étrangers règlent ses conditions de résidence.

Art. 11, 3º al.

3 Les requérants qui, conformément à l'article 13f, 1er alinéa, de la loi, déposent leur demande auprès d'une autorité cantonale font partie du contingent attribué à ce canton.

Art. 13 · Communication des dates des auditions et indemnisation des œuvres d'entraide (art. 15a, 2ª et 6ª al.)

1 Les dates des auditions au sens de l'article 15a, 2e alinéa, de la loi, sont communiquées à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci.

2 Le Département fédéral de justice et police (le département) fixe l'indemnité versée aux œuvres d'entraide.

Art. 14 Abrogé

Art. 15, titre médian, et 1er al., phrase introductive

Identité de requérant (art. 14, 2ª al.)

1 L'office fédéral enregistre, en collaboration avec le Service d'identification du Ministère public de la Confédération, les données recueillies afin d'identifier le requérant pour:

Art. 15a Procédure précédant la décision de non-entrée en matière (art. 16)

1 Si, au cours de la procédure d'asile, des faits sont établis qui entraîneront probablement une décision de non-entrée en matière au sens de l'article 16, 1er alinéa, lettres b, c ou e de la loi, le requérant se voit accorder le droit d'être entendu sur les faits qui sont essentiels pour la décision de non-entrée en matière. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'audition en présence d'un représentant des œuvres d'entraide au sens de l'article 15 de la loi.

2 Il en va de même dans les cas énoncés à l'article 16, 1er alinéa, lettre d, de la loi, sauf lorsque le requérant est rentré dans son pays d'origine ou de provenance.

1583

Ordonnance sur l'asile

RO 1990

3 Dans les autres cas énoncés à l'article 16 de la loi, l'audition prévue à l'article 15 de la loi a lieu.

Art. 16 Avis du Haut Commissariat des Nations Unies (art. 16 à 16c)

Afin d'éclaircir certaines demandes d'asile, l'office fédéral consulte le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 16a Audition complémentaire (art. 16c, 1er al.)

1 La procédure s'appliquant aux auditions complémentaires est régie par l'article 15 de la loi.

2 Les cas où seul le droit d'être entendu au sens de l'article 15a, 1er et 2e alinéas, est accordé au requérant, sont réservés.

Art. 17, titre médian

Renvoi pendant la procédure d'asile (art. 19, 2ª al., let. b)

Art. 18, 1er al. Abrogé

AArt. 19, titre médian

Aide au retour

(art. 18e)

II 1 Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion de l'ordonnance sont régies par le nouveau droit.

2 La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33938

1584

Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers

Modification du 1er octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 mars 19871) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers est modifiée comme il suit:

Remplacement d'expressions

1 A l'article premier, 2e alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)».

2 Aux articles premier, 4e alinéa, 4, 2e alinéa, 5, 1er, 2e et 4e alinéas, 6, 7, phrase introductive, 8, 1er alinéa, 9, phrase introductive, et 10, phrase introductive, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral».

Art. 1er, 1er al., let. a

1 Ont droit à un document de voyage:

a. Les étrangers qui bénéficient de l'asile en Suisse ou qui ont été admis provisoirement comme réfugiés;

II

La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33940

  1. RS 143.5

1990- 623

1585

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires

Modification du 5 octobre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires; vu le rapport des bureaux du Conseil national du 17 août 1990 et du Conseil des Etats du 31 août 19902),

arrête:

I

L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parle- mentaires est modifié comme il suit:

Art. 2 Indemnité journalière

L'indemnité journalière se monte à 300 francs; elle est versée pour chaque jour de travail.

Art. 3, 1er al.

1 L'indemnité pour repas est fixée à 85 francs par jour, celle de nuitée à 130 francs.

II 1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum.

2 Il entre en vigueur le 15 octobre 1990.

Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 5 octobre 1990

Le président: Cavelty

La secrétaire: Huber

  1. RS 171.21 2) BO N/E 1990 . 3) RS 171.211

10620

1586

1990 - 681

Loi fédérale portant création d'un Office fédéral des réfugiés

du 22 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901),

arrête:

Article premier Adjonction à la loi sur l'organisation de l'administration La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit:

Art. 58, 1er al., let. C

La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et les services ci-après:

Insérer: Office fédéral des réfugiés

Bundesamt für Flüchtlinge

Ufficio federale dei rifugiati

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté fédéral du 20 décembre 19853) concernant le délégué aux réfugiés est abrogé.

1

Art. 3 Modification du droit en vigueur

1 La loi sur l'asile du 5 octobre 19794) est modifiée comme il suit:

(

Art. 10, let. b

Dans les dispositions suivantes, il faut entendre par: b. Office fédéral: l'Office fédéral des réfugiés;

2 La loi fédérale du 26 mars 19315) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit:

  1. FF 1990 II 537

  2. RS 172.010

  3. RO 1986 2

  4. RS 142.31

  5. RS 142.20; RO 1990 938

1990 - 410

1587

Création d'un Office fédéral pour les réfugiés

RO 1990

Remplacement d'un terme:

Dans les articles 14a, 1er alinéa, 14d, 1er, 2e et 4e alinéas, 15, 4e alinéa et 20, 1er alinéa, lettre b, et alinéa 1bis, le terme «Office fédéral de la police» est remplacé par celui de «Office fédéral des réfugiés».

Art. 4 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 22 juin 1990

Le président: Cavelty

La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 2 octobre 1990.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

10573

,

  1. FF 1990 II 1194

1588

Arrêté fédéral approuvant la modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale

du 22 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale 1); vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19902),

arrête:

Article premier

La modification du 25 avril 1990 de l'ordonnance du 24 février 19823) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est approuvée.

Art. 2

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1990.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33610

  1. RS 172.010 2) FF 1990 II 537 3) RS 172.010.14; RO 1990 1590

1990 - 643

1589

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale

Modification du 25 avril 1990

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901)

Le Conseil fédéral suisse arrête: .

I

C

L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. c, ch. 4bis

Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:

c. Département fédéral de justice et police 4 bis. Office fédéral des réfugiés

II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale.

25 avril 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33610

  1. RO 1990 1589 2) RS 172.010.14

1590

1990 - 644

Ordonnance portant modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés

du 1er octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 19901) portant création d'un Office fédéral des réfugiés, les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:

  1. Ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices:

Art. 7, ch. 3, let. i à l et o, ainsi que ch. 11

i. à 1. Abrogées

o. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la circulation routière, l'entraide judiciaire et administrative selon les lettres b et c ainsi que l'assistance sociale.

  1. Office fédéral des réfugiés

a. Préparer et exécuter des actes législatifs concernant l'asile et les dispositions de police des étrangers qui s'y rapportent;

b. Assurer l'admission provisoire, l'internement ou le renvoi des étran- gers;

c. Etablir des papiers de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides;

d. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant l'asile, le statut et l'assistance sociale des réfugiés et des apatrides;

e. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la reprise de personnes à la frontière;

f. Assurer la coordination avec les cantons, les organisations nationales et internationales en matière d'asile;

g. Conseiller le département pour ce qui est de la politique à court et moyen termes en matière de réfugiés, d'asile et de migrations;

h. Harmoniser la politique et la pratique internationales en matière de réfugiés et d'asile, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.

  1. RO 1990 1587

  2. RS 172.010.15

1990 - 618

1591

Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés

RO 1990

  1. Ordonnance du 20 octobre 19821) sur le Registre central des étrangers (ordonnance RCE):

Art. 5, al. 1 et 1 bis

1 L'Office fédéral de la police communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux naturalisations facilitées et aux réintégrations. 1 bis L'Office fédéral des réfugiés communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux demandes d'asile, aux octrois de l'asile, aux admissions provisoires et aux internements.

  1. Ordonnance du 28 mars 19902) donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires:

Changement d'expression

A l'article 14 et dans le titre, l'expression «Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «Office fédéral des réfugiés».

  1. Ordonnance du 27 juin 19903) sur le système de recherches informatisées de police:

Changement d'expression

Aux articles 2, 1er alinéa, lettre c, et 8, 1er alinéa, lettre b, l'expression «Le Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés».

  1. Ordonnance du 1er décembre 19864) concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération:

Changement d'expression

A l'article 8, 1er alinéa, lettre d, l'expression «du Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «de l'Office fédéral des réfugiés».

II

La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.

1er octobre 1990

  1. RS 142.215

  2. RO 1990 606

  3. RO 1990 1070

  4. RS 172.213.57

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33937

1592

Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés RO 1990

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1593

Ordonnance concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM)

Modification du 17 septembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 1er avril 19811) concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) est modifiée comme il suit:

Art. 4 Taux d'indemnité pour les peines d'arrêts Pour les peines d'arrêts, l'indemnité s'élève à 15 francs par jour.

II

·La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

17 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33926

0

  1. RS 345

1594

1990 - 561

Ordonnance 1 afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique

Modification du 12 septembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance 1 du 17 août 19831) afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:

Art. 68 Taxes

Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:

Taxe de régale mensuelle Fr

Taxe d'enregistre- ment unique Fr.

a. Concession de durée illimitée

9.90

10 .-

b. Concession mensuelle

9.90

3 .-

Art. 71, 1er al.

1 Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:

Taxe de régale mensuelle Fr.

Taxe d'enregistre- ment unique Fr.

a. Concession de durée illimitée

13.10

10 .-

b. Concession mensuelle

13.10

3 .-

Art. 74 Taxes

Pour la concession de réception de télévision I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:

Taxe de régale mensuelle Fr.

Taxe d'enregistre- ment unique Fr.

a. Concession de durée illimitée

19.30

10 .-

b. Concession mensuelle

19.30

3 .-

  1. RS 784.101

1990 - 568

1595

Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1

RO 1990

Art. 77, 1er al.

1 Pour la concession de réception de télévision II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:

Taxe de régale mensuelle Fr.

Taxe d'enregistre- ment unique Fr.

a. Concession de durée illimitée

25.60

10 .-

b. Concession mensuelle

25.60

3 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

12 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

S33927

1

1596

Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA)

Modification du 24 septembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole (OFPA) est modifiée comme il suit:

Art. 28 Ecoles professionnelles supérieures

1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec l'office fédéral, créer des écoles professionnelles supérieures. Ces dernières dispensent aux apprentis doués et disposés à fournir un effort supplémentaire, en complément de l'enseignement obligatoire à l'école professionnelle, une forma- tion plus étendue qui a pour objectif le développement des aptitudes profes- sionnelles et l'épanouissement de la personnalité et qui leur facilite également l'accès à des voies de formation posant de plus grandes exigences.

2 Les organes responsables de la formation professionnelle édictent les pro- grammes d'enseignement pour l'école professionnelle supérieure et règlent son organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final. Ces prescriptions requièrent l'approbation de l'office fédéral.

3 Au demeurant, les prescriptions régissant l'école professionnelle sont appli- cables par analogie aux écoles professionnelles supérieures.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

24 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33916

  1. RS 915.1

1990 - 567

1597

Arrêté fédéral concernant l'assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix

du 5 octobre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 septies de la constitution 1),

arrête:

Article premier Principe

1 Les intérêts des crédits hypothécaires sont soumis à une surveillance des prix relevant de la politique de la concurrence, conformément à la loi du 20 décembre 19852) concernant la surveillance des prix.

2 La surveillance des prix incombe au Surveillant des prix; il agit en consultant de façon approfondie la Banque nationale et la Commission fédérale des banques.

Art. 2 Application dans le temps

La surveillance des prix s'applique à toutes les augmentations de taux hypo- thécaires qui prennent effet après la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 3 Obligation de renseigner

Les créanciers et les débiteurs hypothécaires sont tenus de mettre à la disposition du Surveillant des prix toutes les informations et tous les documents nécessaires.

Art. 4 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

Art. 5 Dispositions finales

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution et reste en vigueur jusqu'à la publication d'une loi sur la surveil-

RS 942.22

  1. Le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1990 (FF 1990 III 387) est sans objet. 2) RS 942.20

1598

1990- 680

Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix RO 1990

lance des prix qui soumette à ladite surveillance les intérêts des crédits, mais jusqu'au 30 septembre 1992 au plus tard.

Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

10679

1599

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 27 septembre 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2 Prix

Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'article premier destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à:

Froment de fourrage

Fr.

octobre 1990 75.50

novembre 1990 76.50

décembre 1990 77.50

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

27 septembre 1990

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

33930

  1. RS 942.341.13

1600

1990 - 616

Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique

RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118

Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1990, complément1)

I

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande 2)

30 octobre

1974

30 octobre

1974

Indonésie 2)

4 juin

1971

4 juin

1971

Iran

21 mai

1974

21 mai

1974

Irlande

29 février

1972

29 février

1972

Luxembourg2)

24 mars

1972

24 mars

1972

Maroc2)

30 mars

1977

30 mars

1977

Maurice

7 avril

1975

7 avril

1975

Mongolie

12 janvier

1976

12 janvier

1976

Singapour2)

19 juillet

1973

19 juillet

1973

Réserves et déclarations

République démocratique allemande

La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions des sections 26 et 34 de l'accord, qui prévoient la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord, la République démocratique allemande estime que le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour porter ce différend devant la Cour internationale de Justice.

Cette réserve s'applique également à la disposition de la section 34 prévoyant que l'avis de la Cour doit être accepté comme décisif.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177, 1987 469, 1988 1748 et 1990 560.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1990 - 639

1601

Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990

Indonésie

Article II, section 2 b)

L'Agence internationale de l'énergie atomique exerce sa capacité d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer en tenant dûment compte des lois et règle- ments nationaux.

Article X, section 34

En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord, le Gouver- nement indonésien se réserve le droit de maintenir que, dans chaque cas particulier, l'assentiment des parties au différend est nécessaire pour que la Cour statue.

Article VI, section 18

Les avantages et privilèges conférés par l'accord aux fonctionnaires de l'Agence, autres que ceux qui découlent également de l'Article XV du Statut, tels que l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), ne seront pas appliqués aux ressortissants indonésiens exerçant une activité en Indonésie en qualité de fonctionnaires de l'Agence.

Luxembourg

En application des dispositions de l'article XII, section 38, de l'accord, le Luxembourg ne donnera pas effet à la dernière phrase de la section 20 de l'article VI dudit accord.

Maroc

L'AIEA doit tenir compte des lois et règlements nationaux dans l'acquisition et la jouissance de biens immobiliers au Maroc.

Les privilèges et immunités reconnus par l'accord ne s'étendent pas aux fonction- naires de l'AIEA de nationalité marocaine en service au Maroc.

En cas de litige, tout recours devant la Cour internationale de Justice doit se faire sur la base d'un consentement de toutes les parties intéressées.

Singapour

Les fonctionnaires de l'Agence qui sont ressortissants singapouriens ne seront pas exemptés de l'imposition sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l'Agence.

1602

.

Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990

II Retrait de réserves

Grande-Bretagne (RO 1970 129)

Le 11 juin 1985, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle retirait ses réserves dans leur intégralité.

33931

1

1603

.

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

RS 0.232.145.1; RO 1981 1262

Champ d'application du traité le 1er septembre 1990, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République démocratique allemande 27 avril 1989 A

27 juillet 1989

33932

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292, 1984 221 609, 1985 1470, 1987 818 et 1990 912.

1604

1990 - 640

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie 2)

28 février

1989 A

28 août

1989

Danemark2)

20 décembre

1982

20 juin

1983

Indonésie

11 octobre

1989 A

11 avril

1990

Réserve et déclaration

Algérie

L'Algérie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 a 6, de la convention.

Danemark

La convention est applicable aussi aux Iles Féroé à partir du 10 avril 1987.

33881

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867 et 1987 1025.

  2. Réserve et déclaration, voir ci-après.

1990 - 529

1605

Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

RS 0.632.11; RO 1987 2686

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Arabie saoudite

10 mars

1988

1er janvier

1990

Cameroun

16 mai

1988 A

1er juillet

1989

Côte d'Ivoire

25 janvier

1990 A

1er janvier

1991

France

Iles Wallis et Futuna

24 mai

1989

1er avril

1989

Grèce

15 juillet

1988

1er janvier

1990

Kenya

29 juillet

1988 A

1er juillet

1989

Malawi

25 octobre

1988 A

1er avril

1989

Niger

16 mars

1990 A

jer juillet

1991

Togo

12 février

1990 A

1er janvier

1991

Turquie

15 décembre

1988 A

1er janvier

1989

33882

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 2697 et 1989 387.

1606

1990- 530

Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires

RS 0.732.031; RO 1987 505

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)

I

Etats partics

Ratification

Entrée en vigueur

Argentine2)

6 avril

1989

6 mai

1989

Finlande

22 septembre 1989

22 octobre

1989

Réserve

Argentine

L'Argentine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2.

11

Retrait de réserves

Hongrie

Le 30 novembre 1989, la Hongrie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518).

Mongolie

Le 18 juin 1990, la Mongolie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518).

33883

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 518 et 1989 397. 2) Réserve, voir ci-après.

1990- 531

1607

Convention nº 159 du 20 juin 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées

RS 0.822.725.9; RO 1986 967

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande

8 novembre 1989

8 novembre

1990

République fédérale

d'Allemagne

14 novembre

1989

14 novembre

1990

Burkina Faso

26 mai

1989

26 mai

1990

Colombie

7 décembre

1989

7 décembre

1990

El Salvador

19 décembre

1986

19 décembre

1987

France

16 mars

1989

16 mars

1990

Malawi

1er octobre

1986

1er octobre

1987

Tunisie

5 septembre

1989

5 septembre

1990

Zambie

5 janvier

1989

5 janvier

1990

33933

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 972, 1987 1460 et 1989 1424.

1608

1990 - 641

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-42 vom 16.10.1990 (S. 1577-1608) RO-1990-42 du 16.10.1990 (p. 1577-1608) RU-1990-42 del 16.10.1990 (p. 1577-1608)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

42

Cahier

Numero

Datum

16.10.1990

Date

Data

Seite

1577-1608

Page

Pagina

Ref. No

30 005 069

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

asylumrefugee officeinternmenttransitional lawadministrative reorganizationprice supervisionfeesordinance amendment

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Office for Refugees replaces the former refugee delegate in asylum and internment regulations.

Extrahierter Entscheid

The ordinances and related legislation were amended to replace references to the refugee delegate with the Federal Office for Refugees.

Extrahierte Begründung

The text contains direct replacement clauses and coordinating amendments following the creation of the new office.

Kernrechtsfrage

Whether pending asylum procedures are governed by the new ordinance text after the amendments' entry into force.

Extrahierter Entscheid

Pending proceedings are governed by the new law.

Extrahierte Begründung

The amending ordinance expressly states that pending procedures are subject to the new rules.

Kernrechtsfrage

Whether certain price and tariff measures for telecommunications, parliamentarian allowances, and mortgage-interest supervision were modified.

Extrahierter Entscheid

The cited regulations and federal decrees were amended as stated in the gazette text.

Extrahierte Begründung

The issue is resolved by the promulgated legislative changes, including new fee amounts and supervisory rules.

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