Official gazette issue with multiple regulatory amendments

30005062Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)28.08.1990Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This official gazette issue publishes several federal acts and treaty notices, including amendments to export contribution rates for agricultural products, Rhine navigation police rules, Rhine vessel inspection rules, dangerous goods transport rules, animal and animal-product import/export rules, and table potato price margins. It also notes a Swiss-Turkish exchange of letters on taxation of airline enterprises, accession to Annex V of MARPOL 73/78, and effective dates for each measure. No judicial dispute or procedural outcome is involved.

Omnilex-Regeste

Official publication of federal ordinances and international notices; such an issue has no adjudicative function and merely records the text, authority, and entry-into-force dates of normative amendments or treaty instruments.

Gesamter Gesetzestext

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 35 28 août 1990

1346 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1348 à 1351 Règlements de police pour la navigation du Rhin

1352 et 1353 Règlements de visite des bateaux du Rhin

1354 à 1356 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

1357 Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)

1360 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table

1361 Sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnement. Accord de concertation Communauté-COST

1362 Imposition des entreprises de navigation aérienne. Echange de lettres avec la Turquie

1366 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973

1

1345

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 13 août 1990

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1990:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

53.70

1103.1110

6.90

3020

481.10

1190

111 .-

ex 0402.1000

360.60

1104.1910

111 .-

ex

2120

1444.50

2910

111 .-

ex

9110

224.40

ex

3000

111 .-

ex 0405.0010

1405.40

1200

22.20

ex

0010

1032.40

9900

22.20

ex

0090

897.60

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

111 .-

3020

13.20

1102.1010

111 .-

4010

22.20

9011

111 .-

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1990 1166

1346

1990 - 508

ex

2110

617 .-

1910

111 .-

ex

9910

224.40

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1990

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

ex

9029

13.20

11

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990.

13 août 1990

Département fédéral des finances: Stich

S33833

1347

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 27 juin 1990

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

C

arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est prorogée:

Art. 8.03

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1993.

27 juin 1990

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33821

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1348

1990 - 453

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 2 juillet 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie., vu l'article 28, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la resolution 1990-1-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:

Art. 3.02

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

2 juillet 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

33824

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990 - 471

1349

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 2 juillet 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1990-I-18 et 1990-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:

Art. 1.15, ch. 4

Annexe 13

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

2 juillet 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

33825

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1350

1990 - 473

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 2 juillet 1990

C

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1990-I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:

Art. 11.02, ch. 1

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

2 juillet 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

33826

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990 - 475

1351

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 2 juillet 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par la prescription suivante:

Art. 6.16, ch. 4, 2ª al. 4. . ..

Toutefois, en aucun cas les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pouvoir être utilisées simultanément.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

2 juillet 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

33830

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131

1352

1990 - 477

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 27 juin 1990

O

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1990-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes:

Art. 15.03, ch. 3

  1. Pour les membres d'équipages déjà en service dans la navigation au 1er avril 1988
  • les qualifications obtenues en application de l'article 14.01 du chapitre 14 antérieur leur restent acquises jusqu'au 31 mars 1990 étant entendu qu'un matelot déjà en service comme tel pourra exercer les fonctions de maître-matelot jusqu'au 30 septembre 1991;

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991.

27 juin 1990

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33822

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131

1990 - 458

1353

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 17 août 1990

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire suivante qui modifie le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):

Annexe B Marginal 131 331 Marginal 151 331

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.

17 août 1990

Office fédéral de l'économie des eaux:

Le directeur, Lässker

33842

1

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1354

1990- 512

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 27 juin 1990

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu 'l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1990-I-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):

Annexe B Marginal 10 100 (2) -

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1993.

27 juin 1990

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33823

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990 - 459

1355

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 2 juillet 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes *):

Annexe B Marginal 141 000 - 141 999 (nouveau)

II

Dispositions transitoires

III

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

.

2 juillet 1990

Département fédéral des transports,

des communications et de l'énergie:

Ogi

33831

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1356

1990 - 478

Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)

Modification du 15 août 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

T

L'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exporta- tion d'animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit:

Art. 1er, ch. 1, let. l à n

La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ci-après:

  1. Animaux

  2. Grenouilles (Ranidae), mollusques (Mollusca) et échinodermes (Echinoderma) destinés à la consommation;

m. Abrogée;

n. Poissons (Pisces), cyclostomes (Cyclostomata) et crustacés (Crustacea) destinés à la consommation, à des établissements de pisciculture, à être lâchés ou utilisés comme appâts;

Art. 40, al. 3bis

3ª" L'office fédéral n'agrée que les entreprises d'exportation des pays qui le renseignent régulièrement sur la situation épizootique, sur l'apparition de foyers d'épizooties et sur les résultats de leurs examens des résidus contenus dans la viande.

Art. 64a Agrément comme entreprise d'exportation

Sur demande de l'entreprise d'exportation, l'office fédéral engage une procédure d'agrément au cas où le pays de destination des animaux exige d'elle qu'elle soit reconnue officiellement en tant que telle. Il consulte au préalable le vétérinaire cantonal.

  1. RS 916.443.11

1990 - 465

1357

RO 1990

Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux

Art. 68 Frais

Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 64 à 67 ainsi que les frais des vaccinations exigées le cas échéant par le pays de destination sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82).

Art. 72, 3e al.

3 Sur demande du pays importateur, de l'entreprise d'exportation ou de l'exporta- teur suisse, l'office fédéral procède ou fait procéder, en cas de besoin, à des examens systématiques si ceux-ci sont une condition sine qua non pour obtenir l'agrément ou pour exporter.

Art. 75 Frais

Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 69 à 74 sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82).

Art. 87, 2e al.

2 L'office fédéral édicte, à l'intention des organes du service vétérinaire de frontière et des vétérinaires de contrôle, les instructions nécessaires pour assurer une exécution uniforme et adéquate.

II

Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) est modifiée comme il suit:

Art. 21, 2e al.

2 Des débours et un émolument calculé en fonction du temps consacré sont perçus pour:

a. L'agrément accordé à d'autres entreprises d'exportation;

b. L'activité consultative indépendante de la procédure d'agrément ou de contrôle;

c. Le prélèvement d'échantillons et les examens de laboratoire en relation avec l'agrément.

  1. RS 916.472

1358

Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux

RO 1990

III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

15 août 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33845

1359

Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table

Modification du 17 août 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

C

L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit:

Art. 2, 4e al.

4 Lors de ventes au kilogramme de quantités inférieures à 30 kilos à des consommateurs, le prix de vente maximal du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 30 centimes au plus par kilo net. Pour la marchandise conditionnée et étiquetée selon les normes, la marge est de 24 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au détail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux prochains 5 centimes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990.

17 août 1990

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

33846

  1. RS 942.311.393

1360

1990 - 520

Accord de concertation Communauté-COST relatif à sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnement1)

Texte original

Conclu à Bruxelles le 8 décembre 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 1989

.

O

33828

RS 0.420.518.140

  1. Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne.

1990 - 463

1361

Echange de lettres du 29 juin 1990 entre la Suisse et la Turquie concernant l'imposition des entreprises de navigation aérienne

Entré en vigueur le 29 juin 1990

Traduction 1)

I. Lettre suisse

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Turquie un accord concernant l'imposition en Suisse et en Turquie des entreprises de navigation aérienne, sur les bases suivantes:

  1. Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'arrêté fédéral du 1er octobre 1952 qui l'autorise à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation aérienne, déclare, sous réserve de réciprocité, qu'une entreprise turque de navigation aérienne sera assujettie à un taux d'impôt égal à zéro pour tout impôt suisse (fédéral, cantonal et communal) sur les recettes ou bénéfices provenant de l'exercice de la navigation aérienne.

  2. L'expression «exercice de la navigation aérienne» désigne le transport profes- sionnel de personnes ou de biens, effectué par le propriétaire, locataire ou affréteur d'aéronefs.

  3. L'expression «entreprise turque» désigne une entreprise de navigation aé- rienne dirigée et contrôlée en Turquie et exploitée soit par des personnes physiques résidant en Turquie et ne résidant pas en Suisse soit par une société de personnes ou une société créée et organisée selon les lois turques; l'expression est réputée inclure toute entreprise exploitée par le Gouvernement turc ou par une société turque dans laquelle le Gouvernement turc possède une participation.

  4. Le taux d'impôt égal à zéro prévu au paragraphe 1 ci-dessus sera accordé pour tout impôt perçu en Suisse pour toute année civile débutant le 1er janvier 1989.

  5. Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclaration pour la fin d'une année civile, moyennant une notification écrite remise au moins six mois à l'avance; dans ce cas, le taux d'impôt égal à zéro s'appliquera pour la dernière fois à tout impôt suisse perçu en Suisse au titre de cette année civile.

RS 0.672.976.35

  1. Traduction du texte original anglais.

1362

1990 - 464

Imposition des entreprises de navigation aérienne

RO 1990

J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Turquie, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990

L'Ambassadeur de Suisse: Adolf Lacher

33829

1363

Imposition des entreprises de navigation aérienne

RO 1990

II. Lettre turque

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour. Je confirme que le Conseil des Ministres turc a promulgué le 30 décembre 1989 le Décret suivant:

  1. Lorsque des bénéfices provenant du transport de passagers, de marchandises ou de bagages en trafic international, réalisés le 1er janvier 1989 ou après cette date en Suisse par une personne physique qui est un résident de Turquie ou par une société dont le siège ou le lieu de la direction effective sont en Turquie et qui exploite la navigation aérienne, sont assujettis ou pourront être assujettis ulté- rieurement à un taux d'impôt de zéro pour ce qui est des impôts suisses (aux niveaux fédéral, cantonal et communal), les bénéfices similaires de personnes physiques ou de sociétés qui sont des résidents de Suisse seront imposés en Turquie comme suit:

a) Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux articles 18 et 19 de la Loi nº 5422 sur l'impôt des sociétés, seront assujettis à l'impôt des sociétés à un taux de zéro (0) pour cent.

b) L'impôt à la source institué par les dispositions du sous-paragraphe 7 du paragraphe A de l'article 94 et du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de l'article 75 de la loi nº 193 sur l'impôt sur le revenu sera perçu au taux de zéro (0) pour cent pour les sociétés mentionnées au paragraphe a).

c) Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des personnes physiques qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux dispositions de l'article 45 sur la loi nº 193 de l'impôt sur le revenu, seront assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux de zéro (0) pour cent.

  1. Les dispositions du présent Décret sont applicables aux bénéfices réalisés le 1er janvier 1989 ou après cette date.

J'ai par conséquent l'honneur de confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entre en vigueur le jour du présent échange de lettres.

C

1364

Imposition des entreprises de navigation aérienne

. RO 1990

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990

Le Directeur général des Affaires bilatérales économiques: Erdinç Erdün Ministre plénipotentiaire

33829

1365

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

RS 0.814.288.2; RO 1988 1652

Adhésion de la Suisse à l'Annexe V de la Convention

Le 30 avril 1990, la Suisse a adhéré à l'Annexe V1)

«Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires»

de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle qu'amendée par le Protocole du 17 février 1978 (Convention MARPOL 73/78).

L'instrument d'adhésion a été déposé par la Suisse le 30 avril 1990. L'Annexe V est entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 1990.

33836

  1. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, sous le titre «Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Protocole du 17 février 1978 y relatif (Convention MARPOL 73/78) - Annexes I à V avec appendices», auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1366

1990 - 493

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-35 vom 28.08.1990 (S. 1345-1366) RO-1990-35 du 28.08.1990 (p. 1345-1366) RU-1990-35 del 28.08.1990 (p. 1345-1366)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

35

Cahier

Numero

Datum

28.08.1990

Date

Data

Seite

1345-1366

Page

Pagina

Ref. No

30 005 062

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

official publicationordinance amendmententry into forceRhine navigationanimal healthexport contributionprice controlbilateral tax agreementmarine pollutioninternational treaty

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication of multiple ordinance amendments and treaty notices in the official gazette

Extrahierter Entscheid

The issue records and publishes the cited amendments, notifications, and effective dates; it is not a judicial determination.

Extrahierte Begründung

This is a legislative/administrative publication rather than a court ruling.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.