Amendment of the Commercial Register Ordinance

30005021Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)05.12.1989Other

Zusammenfassung

The Swiss Federal Council amended the Commercial Register Ordinance, revising rules on official language, filing form, record-keeping, seat transfers within Switzerland and from abroad, branch registrations, foundation documents, and several ancillary administrative provisions. The amendment also clarified signature requirements, archive handling, and publication-related mechanics. It was set to enter into force on 1 January 1990.

Regest

Commercial register procedure; amendment of the ORC: the Federal Council may revise formal registration requirements, documentary obligations, record forms, and transfer/branch rules by ordinance. The amendment harmonizes filing and signature requirements, allows electronic record-keeping under defined readability/printability conditions, and clarifies the administrative handling of seat transfers, succession-related filings, foundations, and branch offices. The new provisions enter into force on the date fixed in the ordinance (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 48 5 décembre 1989

2380 Registre du commerce

2387 Administration de l'armée (OAA)

2389 Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

2390 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1989

2391 Taxes du contrôle des métaux précieux

2396 Trafic aérien de lignes. Accord avec la République du Mali

1

2379

Ordonnance sur le registre du commerce

Modification du 15 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce est modifiée comme il suit:

Titre Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 7

Langue 1 Les inscriptions sur le registre du commerce doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Confédération dont l'usage est prescrit, selon le droit cantonal, dans l'arrondissement de registre. Dans le canton des Grisons, une seconde inscription peut, sur demande, être opérée en romanche.

2 Des pièces justificatives peuvent être produites dans une autre langue. S'il devait cependant en résulter une entrave au droit de consultation des tiers, le préposé peut exiger une traduction légali- sée.

Art. 10, 1er al., introduction, let. a, k, m et n

1 L'introduction ne concerne que le texte allemand.

a. Aux entreprises individuelles (art. 934, 1er et 2e al., CO);

k. Aux entreprises autonomes de droit public;

m. Aux procurations non commerciales (art. 458, 3e al., CO);

n. Aux représentants d'indivisions (art. 341, 3e al., CC).

Art. 15

Forme du journal

Les inscriptions au journal doivent être opérées sur des feuillets détachés, numérotés, conservés dans l'ordre et reliés chaque année. Si le nombre des inscriptions est inférieur à 200 par année, ils doivent être reliés au moins tous les cinq ans.

  1. RS 221.411

2380

1989 - 701

Registre du commerce

RO 1989

Art. 15a

Forme du registre prinapal et des répertoires

1 Le registre principal et les répertoires sont tenus sous forme de livres ou de fichier.

2 Les répertoires peuvent être tenus sous forme d'enregistrement électronique sur des supports de données pourvu que les inscrip- tions, y compris les modifications et les radiations, puissent être en tout temps rendues lisibles et imprimées. Exceptionnellement, l'Of- fice fédéral du registre du commerce peut, aux mêmes conditions, autoriser la tenue du registre principal au moyen d'enregistrement électronique sur des supports de données.

Art. 24

1 Lorsque la réquisition d'inscription doit être signée par des héri- tiers, cette formalité peut aussi être accomplie à leur place par les exécuteurs testamentaires, les liquidateurs de la succession ou autres représentants ayant, suivant les circonstances, qualité à cet effet.

2 Pour la radiation d'une maison dont le chef est décédé, le préposé peut se contenter de la réquisition d'un seul héritier lorsque l'exploi- tation a cessé.

Transfert du siège 1. A l'intérieur de la Suisse dans un autre arrondissement de registre

Art. 19

1 Lorsqu'une raison transfère son siège dans un autre arrondisse- ment de registre, l'inscription doit être opérée sur le registre du nouveau siège. Celle-ci comprendra non seulement les indications prescrites pour une nouvelle inscription, mais aussi la mention de l'ancien siège.

2 La réquisition d'inscription à présenter au nouveau siège doit être accompagnée d'un extrait du registre du siège précédent. Pour les personnes morales, outre les documents constatant les modifica- tions apportées aux statuts et toutes autres modifications, il y a lieu d'annexer un exemplaire des statuts légalisé par le préposé au registre de l'ancien siège de même qu'un exemplaire des nouveaux statuts.

3 Le préposé au registre du nouveau siège communique, au plus tard le jour qui suit l'inscription, une copie de celle-ci au préposé au registre de l'ancien siège. Il lui communique dès que possible la date de la publication. Aussitôt après cette communication, le préposé au registre de l'ancien siège procède d'office à la radiation.

4 Le préposé au registre de l'ancien siège transmet les pièces justificatives (art. 9, 1er al.) ainsi que, le cas échéant, les déclarations (art. 91) ou le répertoire (art. 94 et 99) au préposé au registre du nouveau siège.

.

2381

Signature dans certains cas déterminés a. Héritier

Registre du commerce

RO 1989

Art. 50

  1. De l'étranger en Suisse

a. Principe

1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions pres- crites par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser le changement du statut juri- dique même si les conditions prescrites par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.

3 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce, est régie par le droit suisse dès qu'elle a apporté la preuve que son centre d'affaires a été transféré en Suisse et qu'elle s'est adaptée au droit suisse.

b. Pièces justificatives supplémentaires

Art. 50a

Les requérants doivent produire, en outre, les pièces justificatives suivantes:

  1. Un document attestant l'existence légale à l'étranger de la société qui transfère son siège;

  2. Une attestation de l'autorité étrangère compétente au sujet de l'admissibilité du transfert du siège, ou, le cas échéant, une autorisation du Conseil fédéral, selon l'article 50, 2º alinéa;

  3. L'attestation d'une autorité ou d'une institution suisses maté- riellement compétentes concernant la possibilité de s'adapter à l'une ou l'autre des formes d'organisation du droit suisse, pour autant que le préposé l'estime nécessaire;

  4. Une preuve que la société a transféré son centre d'affaires en Suisse;

  5. S'il s'agit d'une société de capitaux, un rapport de révision délivré par un office reconnu à cet effet par le Conseil fédéral, d'où il résulte que le capital est couvert conformément au droit suisse.

  6. De Suisse à l'étranger

Art. 51

1 Une société suisse peut, sans liquidation et sans procéder à une nouvelle fondation, se soumettre à un droit étranger, en apportant la preuve:

a. Qu'elle a satisfait aux conditions prescrites par le droit suisse;

b. Qu'elle continue à exister en vertu du droit étranger, et

c. Qu'elle a lancé un appel public aux créanciers, en les sommant de faire connaître leurs prétentions et en les informant du changement projeté du statut juridique.

2382

Registre du commerce

RO 1989

2 Les sociétés qui transfèrent leur siège à l'étranger ne peuvent être radiées que si le requérant rend vraisemblable que les créanciers ont été désintéressés ou leurs créances garanties ou encore qu'ils consentent à la radiation.

Art. 63, 4e al.

4 T e préposé remet au moins une fois tous les trois ans aux autorités des communes ou des districts une liste des inscriptions relevant de leur circonscription et les invite à lui signaler les entreprises nouvel- lement fondées ou les modifications de faits déjà inscrits. L'autorité cantonale de surveillance peut aussi ordonner, dans le même des- sein, une autre procédure de recherche.

Art. 66, 1er et 2e al.

L'entreprise individuelle est radiée lorsque l'exploitation a cessé, mais au plus tard au moment de la clôture de la faillite.

2 Une société est radiée après clôture de la faillite dès que celle-ci est notifiée officiellement au préposé. Lorsque la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, la radiation intervient si, dans les trois mois qui suivent la publication de l'inscription de la suspension, aucune opposition motivée n'est formée à l'encontre de la radiation. Si l'opposition est justifiée, il y a lieu d'inscrire la raison sociale avec l'adjonction des mots «en liquidation». Une fois la liquidation terminée, la radiation interviendra dans tous les cas.

Art. 71, let. f

L'inscription de la succursale d'une raison dont le siège principal se trouve en Suisse mentionne:

f. Les représentants de la succursale et la manière dont ils l'obligent par leur signature.

b. Réquisition d'inscriptions nouvelles

Art. 72, 1er al., introduction, let. c et 2e al.

1 Si de nouvelles succursales doivent être inscrites, la réquisition doit être signée:

c. Par un administrateur autorisé à signer individuellement ou par deux administrateurs ayant la signature collective, s'il s'agit d'une personne morale; est réservée la signature selon l'article 22, 2e alinéa, ainsi que, pour la société à responsabilité limitée, la signature par tous les gérants (art. 782, 2e al., CO).

2 Un extrait du registre du commerce du lieu de l'établissement principal doit être remis à l'office du registre du commerce de même

2383

1

Registre du commerce

RO 1989

que, s'il s'agit de personnes morales, un exemplaire des statuts légalisé par le préposé au registre du siège principal et un extrait légalisé du procès-verbal de l'organe social compétent énonçant la décision de créer la succursale, les noms des représentants et le mode de signature.

c. Réquisition lors de modifi- cations

Art. 73

Si des modifications doivent être inscrites, la réquisition doit être signée:

a. Par le chef de la maison, s'il s'agit d'une entreprise individuelle;

b. Par tous les associés ayant la signature, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite;

c. S'il s'agit d'une personne morale, soit selon l'article 22, 2e ali- néa, ORC, soit par une personne autorisée à signer indivi- duellement, soit par deux personnes ayant la signature collec- tive à deux pour toute l'entreprise; est réservée la signature par tous les gérants de la société à responsabilité limitée (art. 782, 2e al., CO).

d. Modifica- tions touchant l'établissement principal qui doivent être communiquées

Art. 74

1 Lorsqu'une modification touchant l'établissement principal en- traîne en même temps une modification au registre d'une suc- cursale, et que la succursale est inscrite dans un autre arrondisse- ment de registre, le préposé au registre de l'établissement principal doit en donner connaissance à l'office du registre du commerce de cette succursale.

2 En cas de révision des statuts d'une personne morale, il lui remet un exemplaire des nouveaux statuts légalisés par le préposé au registre du siège principal. La personne morale doit à cet effet mettre un exemplaire de ces statuts à la disposition du préposé au registre de l'établissement principal. Le préposé au registre de la succursale opère une annotation au journal et au registre principal, en tant que les pièces ne sont pas conservées selon l'article 34, 2e alinéa.

Art. 75, note marginale, 1er et 3e al.

Succursale d'une entre- prise étrangère a Première succursale

1 L'inscription de la première succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal se trouve à l'étranger est opérée, quant à la forme et au fond, de la même façon que l'inscription d'un établisse- ment principal suisse, sous réserve des dérogations découlant de la législation étrangère.

3 Pour la signature de la réquisition, les dispositions des articles 72 et 73 sont applicables. Une fois l'inscription de la succursale opérée,

2384

Registre du commerce

RO 1989

l'inscription de modifications concernant la représentation de la succursale peut être requise par les personnes ayant qualité pour conférer le pouvoir de représentation.

Art. 75a

b. Autres succursales

1 Les dispositions régissant les succursales d'entreprises suisses sont applicables aux autres succursales créées en Suisse par l'entreprise étrangère. '

2 La modification de l'inscription peut être requise par une personne ayant reçu qualité à cet effet et dont l'inscription au registre du commerce en Suisse mentionne qu'elle exerce la signature indivi- duelle. L'inscription des modifications concernant la représentation des succursales peut être requise par les personnes ayant qualité pour conférer le pouvoir de représentation.

Art. 77, 2e al., let. b

2 Les succursales sont radiées d'office:

b. Lorsque le siège principal se trouve à l'étranger, s'il est établi que l'exploitation de la succursale a cessé et que l'établisse ment principal n'a pas obtempéré à la sommation du préposé de faire radier la succursale ou a lui-même cessé d'exister.

Art. 94, 2ª al.

2 Le répertoire mentionne le nom de famille, le prénom, l'année de naissance, le lieu d'origine et le domicile des associés et renvoie aux listes et suppléments. Il est interdit de désigner une pluralité de personnes, à moins qu'il ne s'agisse d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une personne morale.

Art 102

Pièces à l'appui de la réquisi- tion d'inscrip- tion

1 A l'appui de la réquisition d'inscription, qui sera signée par l'administration, doivent être produits l'acte de fondation, en origi- nal ou copie légalisée, de même que, le cas échéant, les règlements sur l'organisation et la représentation de la fondation.

2 L'inscription de toute modification subséquente de l'acte de fonda- tion et des règlements doit aussi être requise à l'office du registre du commerce. Demeurent réservées les modifications opérées directe- ment sur injonction de l'autorité de surveillance compétente en matière de fondation.

2385

Registre du commerce

RO 1989

Art. 105, 1er al.

1 Celui qui entend nommer un fondé de procuration pour une entreprise non astreinte à l'inscription (art. 458, 3e al., CO) doit requérir l'inscription de la procuration à l'office du registre du commerce.

Art. 120, 2º al.

2 Les préposés en conservent soigneusement la collection et la font relier.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

15 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le vice-président, Koller

Le chancelier de la Confédération, Buser

33260

2386

Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)

Modification du 8 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:

Art. 64, 1er al.

1 Le Commissariat central des guerres détermine la composition des subsistances de secours (rations de secours, de combat, provisions d'ouvrages et de cabanes, etc.).

Art. 68, 1er al., première phrase

1 Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l'ordinaire de la troupe et qu'ils ont le couvert à la cantine militaire d'une place d'armes ou de ses annexes, la Confédération alloue une indemnité de service au cantinier, à la charge de la caisse de service. .. .

Art. 72, 1er al., let. a, ch. 1

1 Sont compétents pour autoriser la mise en pension:

a. Au service d'instruction: 1. Le chef de l'instruction

en ce qui concerne la régle- mentation générale de la sub- sistance des officiers et sous- officiers supérieurs sur les places d'armes;

Art. 73, 2º al.

2 Pour les officiers et sous-officiers supérieurs qui reçoivent l'ordinaire d'officiers, ainsi que pour le personnel auxiliaire indispensable, le prix de pension fixé par le Commissariat central des guerres est mis à la charge de la caisse de service.

  1. RS 510.301

1989 - 672

2387

Administration de l'armée

RO 1989

Art. 75, let. a, ch. 2 et 3 L'indemnité de vivres peut être allouée:

a. Sans autorisation:

  1. Aux officiers et sous-officiers supérieurs des cours ou écoles d'officiers lorsque la subsistance en nature n'est pas possible ni indiquée;

  2. Aux officiers et sous-officiers supérieurs des états-majors et unités pendant le cours préparatoire de cadres, jusqu'à l'entrée au service des sous-officiers, pour autant qu'il n'est pas possible ni indiqué de tenir un ordinaire;

Art. 94, 1er al., deuxième phrase

  1. . Le Commissariat central des guerres peut allouer une indemnité supplé- mentaire jusqu'à concurrence de 15 pour cent par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence et qui ne sont pas subventionnés par la Confédération.

Titre précédant l'article 125

Chapitre 4: Camps de l'armée pour handicapés

Art. 125

Remplacer «camps d'invalides» par «camps pour handicapés» et «invalides» par «handicapés».

Art. 167, 1er al., let. c et 2e al.

1 Les formations suivantes peuvent commander gratuitement leur matériel de bureau à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel:

c. Les états-majors du parc d'aviation et de défense contre avions, du bataillon d'aéroport, du commandement de ville, du service du télégraphe et du téléphone de campagne, du service militaire des chemins de fer, ainsi que des transports PTT;

2 Remplacer «camps d'invalides» par «camps de l'armée pour handicapés».

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

8 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33259

2388

Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

du 15 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier

L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg

TG

TU

Fr.

Fr.

0901.1100 inchangé

54 .-

44 .-

Art. 2

L'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:

Annexe 1

Nº du tarif 0901.1100: «44 .- 22)» remplacer par «22)».

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

15 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33262

  1. RS 632.10 2) RS 632.10 annexe

  2. RS 632.911

1989 - 693

2389

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1989

du 21 novembre 1989

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,

arrête:

Article premier

Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1989, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:

Qualité

Unie Fr. par kg

Brune/de couleur mêlée Fr. par kg

F.1

4.70

--

F.2

4.70

4.70

F.3

4.25

4.70

F.4

1.20

1.70

F.5

4.60

1.20

Restes

-. 10

-. 70

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 1989.

21 novembre 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S33261

RS 916.361.2 1) RS 916.361

2390

1989 - 723

Ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux

Modification du 8 novembre 1989 ·

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les taxes du contrôle des métaux précieux est modifiée comme il suit:

Section 2: Taxes de poinçonnement

Art. 6 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres

Par pièce

brute

finie

fr

fr.

a. En or

b. En argent

-. 75

1.50

d. Composées de plusieurs métaux précieux: les taxes sont · cumulées.

2.60

5.20

Art. 7 Poinçonnement officiel suisse des ouvrages autres que les boîtes de montres

Par pièce

brute

finie

fr.

fr.

a. En or

b. En argent

1.10

2.20

4 .-

8 .-

Art. 8 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres fixées à des parties complémentaires telles que bagues, broches, bracelets, etc.

Si le poinçonnement des parties complémentaires (facultatif) est demandé en même temps que celui des boîtes de montres (obligatoire), les taxes prévues aux articles 6 et 7 sont cumulées.

  1. RS 941.319

1989 - 688

2391

2 .-

4 .-

c. En platine

d. Composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées.

1.30

2.60

c. En platine

Taxes du contrôle des métaux précieux

RO 1989

Art. 9 Poinçonnement international (Convention du 15 nov. 19721) sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux)

Les taxes ci-après sont ajoutées à celles prévues aux articles 6 à 8:

Par pièce

brute

finie

fr.

fr.

a. En or

-. 75

1.50

b. En argent

-. 45

-. 90

c. En platine

1.50

3 .-

d. Ouvrages composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées;

e. Boîtes de montres fixées à des parties complémentaires telles que bagues, broches, bracelets, etc .: si le poin- çonnement international est requis sur les deux parties, les taxes sont perçues pour deux ouvrages.

Art. 10 Insculpation ou oblitération de poinçons, marques ou désignations

Par insculpation ou oblitération

-. 30

-. 60

Section 3: Taxes pour les déterminations de titre

Art. 11 Essais analytiques des produits de la fonte, des matières pour la fonte, des semi-ouvrés ou des ouvrages

Moins

1 kg et plus

de 1 kg fr.

fr.

a. Or, titres entre 0,250 et 0,799

30 .-

45 .-

40 .-

60 .-

23 .-

32 .-

15 .-

23 .-

90 .-

135 .-

74 .-

111 .-

g. Taxe supplémentaire unique pour la détermination du titre du platine ou du palladium, lorsque ces éléments doivent être séparés d'un ou de plusieurs des quatre métaux restants du groupe du platine

Par pièce

brute

finie

fr.

fr.

b. Or, titres inférieurs à 0,250 ou supérieurs à 0,799

c. Argent

d. Détermination indirecte de l'argent titré simultanément avec d'autres métaux précieux

e. Platine

f. Palladium

90 .-

135 .-

  1. RS 0.941.31

2392

Taxes du contrôle des métaux précieux

RO 1989

Art. 12 Matières à désagréger par une fonte au plomb

Par lot déjà riblé fr.

a. Taxe de base pour la désagrégation

b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux, selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg et plus.

148 .-

Art. 13 Analyses de solutions ou de sels

Par lot échantillonné fr.

a. Taxe de base pour la mise sous forme analysable de:

  1. solutions et sels propres

90 .-

  1. solutions et sels sales, normalement destinés à l'affinage ou à la récupération 186 .-

b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux, selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg et plus.

Art. 14 Essais à la pierre de touche

Par objet fr.

a. Or 6 .-

b. Argent 3 .-

c. Platine 12 .-

d. Autres métaux 3 .-

e. Pour les ouvrages de même métal accusant plus d'un titre, les taxes sont doublées;

f. Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux, les taxes sont cumulées.

Section 4: Taxes d'essais des recouvrements de métaux précieux

Art. 15 Détermination de l'épaisseur

Par objet fr.

a. Par mesurage mécanique, après dissolution du métal de base 15 .-

b. Par procédé microscopique, par essai 93 .-

Art. 16 Examen de la texture Par objet fr.

a. Par essai au touchau ou à la goutte 15 .-

b. Par procédé microscopique, par essai 93 .-

c. Si l'essai analytique du recouvrement est demandé, on appliquera les taxes prévues à l'article 11, pour moins de 1 kg.

2393

Taxes du contrôle des métaux précieux

RO 1989

Art. 17 Détermination du poids des recouvrements Fr.

a. Par dissolution du métal de base 15 .-

b. Après détermination de l'épaisseur par dissolution du métal de base 3.40

c. Par dissolution du recouvrement et détermination de la perte de poids:

  1. 1 pièce 23 .-

  2. 2 à 6 pièces du même genre, par série 46 .-

  3. 7 à 12 pièces du même genre, par série 70 .-

d. Par dissolution du recouvrement et détermination ana- lytique du métal mis en solution:

  1. 1 pièce 59 .-

  2. 2 à 6 pièces du même genre, par série 82 .-

  3. 7 à 12 pièces du même genre, par série 106 .-

Section 5: Taxes diverses

Art. 18 Commerce des métaux précieux Fr.

a. Patente commerciale, taxe d'octroi ou de renouvelle- ment, pour une durée de 4 ans

1320 .-

b. Patente de fondeur avec la marque de fondeur, taxe d'octroi ou de renouvellement, pour une durée de 4 ans

330 .-

c. Taxe unique d'octroi d'une marque de fondeur supplé- mentaire

132 .-

d. Taxe unique d'octroi d'une marque individuelle de fon- deur

132 .-

e. Taxe unique d'octroi de l'autorisation d'exercer la pro- fession d'essayer du commerce

500 .-

f. Délivrance d'un bordereau spécial de vente 6 .-

Art. 19 Poinçon de maître Fr.

a. Enregistrement d'un poinçon de maître individuel . . 280 .-

b. Enregistrement d'un poinçon de maître collectif:

  1. Par marque 280 .-

  2. Par participant 50 .-

Art. 20 Changement de nom, de raison sociale ou de domicile des titulaires de patentes, d'autorisations ou de poinçons de maître Fr. Par marque ou autorisation 50 .-

2394

Taxes du contrôle des métaux précieux

RO 1989

Art. 21 Identification d'une marque Fr. Par identification 6 .-

Art. 22 Examens et diplôme fédéral d'essayeur-juré Fr.

a. Inscription aux examens finals 110 .-

b. Obtention du diplôme fédéral 440 .-

Art. 23 Pesées Fr.

Par pesée 3 .-

Section 6: Taxes horaires

Art. 24 Expertises de monnaies étrangères et expertises spéciales non mentionnées dans le présent tarif Fr.

a. Par quart d'heure 19 .-

b. Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier.

Art. 25 Mise à contribution extraordinaire du personnel pour des tâches non mentionnées dans la présente ordonnance Fr.

a. Par quart d'heure 15 .-

b. Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

8 novembre 1989 Au nom du Conseil federal suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser .

33257

2395

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République du Mali relatif au trafic aérien de lignes

Conclu le 27 juin 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 4 octobre 1989

La Suisse et le Mali

étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens ré- guliers,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Mali ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Article premier Définitions

  1. Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:

a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Conven- tion conformément aux articles 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;

b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne le Mali, le Ministère chargé de l'Aviation Civile (Direction Nationale de l'Aviation civile) ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;

c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;

d. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente

RS 0.748.127.195.41

  1. RO 1987 1626

  2. RS 0.748.0; RO 1971 1300

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de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions rela- tives au transport des envois postaux.

  1. L'Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l'Accord concerne également l'Annexe, à moins qu'une disposi- tion contraire ne le prévoie expressément.

Article 2 Octroi de droits

  1. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

  2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation de services aériens internationaux:

a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante;

b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c. du droit d'embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie Contractante;

d. du droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l'Annexe du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

  1. Aucune disposition du présent article ne conférera à l'entreprise dési- gnée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer contre rémunération, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du terri- toire de cette autre Partie Contractante.

C

  1. Si, par suite d'un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l'entreprise désignée d'une Partie Contractante n'est pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie Contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploi- tation viable.

Article 3 Exercice des droits

  1. Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes.

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  1. L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considé- ration les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

  2. Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Par- tie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les rou- tes spécifiées.

  3. Le droit de chacune des entreprises désignées d'effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l'autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes géné- raux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;

b. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;

c. aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.

  1. Aucune Partie Contractante n'aura le droit de restreindre unilatérale- ment l'exploitation de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, sous réserve des dispositions du présent Accord ou à des conditions unifor- mes telles que les prévoit la Convention.

Article 4 Application des lois et règlements

  1. Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne inter- nationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'applique- ront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

  2. Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son terri- toire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, mar- chandises et envois postaux - tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit terri- toire.

  3. Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante dans l'application des lois et règlements mentionnés au pré- sent article.

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Article 5 Sécurité de l'aviation

Les Parties Contractantes conviennent de s'entraider le plus possible aux fins de prévenir les détournements d'aéronefs et les sabotages dirigés contre les aéronefs, les aéroports et les installations de navigation aérienne, ainsi que les menaces contre la sécurité de l'aviation. Elles prendront en considé- ration les dispositions de sécurité établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. S'il se produit des incidents ou des menaces de détour- nement ou de sabotage contre des aéronefs, des aéroports ou des installa- tions de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraideront en fa- cilitant la communication des mesures visant à mettre fin rapidement et sûrement à ces incidents ou menaces. Chaque Partie Contractante accueil- lera favorablement toute requête de l'autre Partie Contractante visant à prendre des mesures spéciales de sécurité pour ses aéronefs ou ses passagers afin de faire face à une menace particulière.

Article 6 Désignation et autorisation d'exploitation

  1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

  2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation ac- corderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire.

  3. Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements nor- malement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

  4. Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autori- sation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'impo- ser telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

  5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu'un tarif établi conformément aux disposi- tions de l'article 14 du présent Accord soit en vigueur.

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Article 7 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation

  1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, si:

a. cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si

b. cette entreprise n'a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si

c. cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

  1. Un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immé- diatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règle- ments.

Article 8 Reconnaissance des certificats et des licences

  1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences déli- vrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.

  2. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Article 9 Exonération des droits et taxes

  1. Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

  2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus:

a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et

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destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;

b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la répa- ration des aéronefs employés en service international;

c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs em- ployés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utili- sés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

  1. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvi- sionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le terri- toire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la sur- veillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

  2. Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l'entreprise désignée d'une Partie Contractante a conclu des arran- · gements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie Contractante.

Article 10 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée seront soumis au plus à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane.

Article 11 Taxes d'utilisation

  1. Chaque Partie Contractante s'efforcera de veiller à ce que les taxes d'uti- lisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.

  2. Les taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante à l'en- treprise désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à

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celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des ser- vices internationaux réguliers.

Article 12 Activités commerciales

  1. L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit de main- tenir des représentations adéquates sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commer- cial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes trans- férées ou engagées sur place.

  2. Pour l'activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont l'ap- pui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

  3. En particulier, chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l'entreprise, par l'intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de ven- dre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d'acheter ces titres de transport, en monnaie de ce territoire ou en devises librement convertibles d'autres pays.

Article 13 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Article 14 Tarifs

  1. Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs per- çus par d'autres entreprises de transport aérien.

  2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possi- ble, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Par- ties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.

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  1. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronau- tiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.

  2. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations com- menceront dans un délai de trente jours après qu'il ait été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante aient notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-appro- bation concernant les tarifs.

  3. A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'ar- ticle 18 ci-après.

  4. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approbation.

  5. Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s'efforceront de s'assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et qu'aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.

Article 15 Approbation des horaires

  1. L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses horaires à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s'appliquera également à tout changement d'ho- raire ultérieur.

  2. L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisa- tion des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu'elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins trois jours ouvrables avant le début du vol.

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Article 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communique- ront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Article 17 Consultations

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consul- tations pour tout problème relatif au présent Accord. De telles consulta- tions devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.

Article 18 Règlement des différends

  1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.

  2. Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des Parties Contractantes ait désigné son arbitre, l'autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

  3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

  4. Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.

Article 19 Modifications

  1. Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une dis- position quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

  2. Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractan- tes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

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  1. Dans le cas de la conclusion d'une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d'être rendu con- forme aux dispositions de cette convention.

Article 20 Dénonciation

  1. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisa- tion de l'aviation civile internationale.

  2. L'Accord prendra fin au terme d'une période d'horaire, un délai de douze mois devant s'être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.

  3. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu com- munication.

Article 21 Enregistrement auprès de l'OACI

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 22 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l'ac- complissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclu- sion et l'entrée en vigueur des accord internationaux.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Bamako, le 27 juin 1981 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse: Yves Berthoud

Pour le Gouvernement

de la République du Mali:

Boubacar Sidibe

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Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la République du Mali peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà

Points au Mali

Un point en Afrique

Bâle ou Genève ou Zurich

Un point en Europe

Tableau II

Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points au Malı

Points au-delà

Points en Suisse

Un point en Europe ou en Afrique

Bamako

Un point en Afrique

Notes

  1. Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de cer- tains d'entre eux.

  2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.

  3. Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

  4. Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.

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AS-1989-48 vom 05.12.1989 (S. 2379-2406) RO-1989-48 du 05.12.1989 (p. 2379-2406) RU-1989-48 del 05.12.1989 (p. 2379-2406)

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Jahr

1989

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Anno

Band

1989

Volume

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Heft

48

Cahier

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Datum

05.12.1989

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2379-2406

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