Official gazette containing customs and agricultural ordinances

30005006Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)22.08.1989Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This gazette issue publishes several federal acts: amendments to customs-duty rates for processed agricultural products, revised subsidy limits for mountain housing improvements, updated official cereal varieties and seed-price ceilings, and Decision No. 1/89 amending the common transit convention appendices. It also includes an erratum correcting an import exception for natural wines. Most measures enter into force on 1989-09-01; the transit decision entered into force on 1989-07-01, while old forms may be used until stock exhaustion, at the latest 1991-12-31.

Omnilex-Regeste

No judicial decision is contained in this publication; it is an official gazette issue. It records regulatory amendments and administrative acts by competent federal authorities, including entry-into-force dates, repeal of prior ordinances, and transitional rules for continued use of older customs-transit forms until exhaustion of stocks, at the latest 1991-12-31.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 33 22 août 1989

1576 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1583 Limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

1585 Limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

1586 Liste officielle des variétés de céréales panifiables

1589 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989

1591 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/89 de la Com- mission mixte

1746 Errata: Ordonnance du DFEP sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels

(

1575

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 26 juillet 1989

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1989.

26 juillet 1989

Département fédéral des finances: Stich

S33060

  1. RS 632.111.722.1; RO 1989 930

1576

1989 - 492

RO 1989

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

42.60

1901.1011

190.10

1905.2010

131.50

0710.4000

25.00

1012

97.00

2020

90.30

1704.1010

34.30

1013

97.00

2030

63.70

1020

34.50

1021

56.20

3011

212.40

1030

31.10

1022

22.90

3019

108.90

9010

89.90

2081

566.40

3021

89.30

9020

23.70

2082

317.40

3022

110.30

9031

20.30

2083

102.10

4010

95.10

9041

36.40

2091

564.20

4021

84.50

9042

37.00

2092

241.90

4029

80.80

9043

33.60

2093

137.10

9011

126.60

9050

62.90

2099

79.80

9012

78.30

9060

77.60

9051

47.90

9013

103.40

9091

34.70

9052

40.40

9019

75.70

9092

26.00

9061

1108.00

9092

105.90

9093

17.40

9062

837.80

9093

108.20

1806.1010

39.10

9063

495.40

9094

87.10

1020

27.50

9064

339.60

9095

60.20

2011

1131.30

9065

191.30

2001.9021

23.10

2012

855.50

9066

88.90

2004.9023

25.00

2013

485.40

9067

61.20

2005.2011

120.90

2014

378.60

9071

743.50

2012

93.30

2015

201.70

9072

377.10

8000

23.10

2019

93.70

9073

90.40

2008.1110

56.90

2091

136.00

9074

57.30

9993

23.10

2092

103.30

9075

31.10

2101.1090

90.00

2093

68.80

9081

534.90

2090

56.00

2094

23.90

9082

335.00

2106.1011

88.70

2095

111.90

9089

101.00

9021

29.70

2096

53.50

9091

576.30

9022

25.20

2097

107.20

9092

267.50

9023

18.90

2099

23.90

9093

134.90

9040

27.70

3111

83.30

9094

83.50

9081

800.90

3119

52.30

9095

24.60

9082

364.60

3121

104.90

9096

19.60

9083

236.10

3129

23.30

1902.1100

49.00

9084

86.90

3211

120.90

1900

46.20

9091

199.00

3212

97.60

2000

49.60

9092

118.10

3213

64.90

3000

45.10

9093

53.10

3290

23.30

4010

46.20

9094

24.60

9011

103.20

4090

44.00

9095

20.60

9019

50.50

1904.9090

28.50

9096

21.50

9021

107.20

1905.1010

106.80

2905.4300

73.60

9029

19.90

1020

109.50

1577

Importation de produits agricoles transformés

Fr.

Importation de produits agricoles transformés

RO 1989

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

52.60

42.60

exempt

42.60

0710.4000

25.00

25.00

25.00

25.00

1704.1010

75.30

34.30

34.30

34.30

1020

75.50

34.50

34.50

34.50

1030

72.10

31.10

31.10

31.10

9010

142.90

89.90

89.90

89.90

9020

76.70

23.70

23.70

23.70

9031

73.30

20.30

20.30

20.30

9041

89.40

36.40

36.40

36.40

9012

90.00

37.00

37.00

37.00

9043

86.60

33.60

33.60

33.60

9050

115.90

62.90

62.90

62.90

9060

130.60

77.60

77.60

77.60

9091

87.70

34.70

34.70

34.70

9092

79.00

26.00

26.00

26.00

9093

70.40

17.40

17.40

17.40

1806.1010

49.10

39.10

39.10

39.10

1020

37.50

27.50

27.50

27.50

2011

1132.30

TN1)2)

1131.30

TN

2012

856.50

TN2)

855.50

TN

2013

486.40

TN2)

485.40

TN

2014

379.60

TN2)

378.60

TN

2015

202.70

'I'N 2)

201.70

IN

2019

94.70

TN2)

93.70

TN

2091

146.00

136.00

136.00

136.00

2092

113.30

103.30

103.30

102.30

2093

78.80

68.80

68.80

68.80

2094

33.90

23.90

23.90

23.90

2095

121.90

111.90

111.90

111.90

2096

63.50

53.50

53.50

53.50

2097

117.20

107.20

107.20

107.20

2099

33.90

23.90

23.90

23.90

3111

93.30

83.30

83.30

83.30

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1131.80

1806.2012 = Fr. 856.00

1806.2013 = Fr. 485.90

1806.2014 = Fr. 379.10

1806.2015 = Fr. 202.20

1806.2019 = Fr. 94.20

brut

brut

brut

..

1578

Importation de produits agricoles transformés

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

1806.3119

62.30

52.30

52.30

52.30

3121

114.90

104.90

104.90

104.90

3129

33.30

23.30

23.30

23.30

3211

130.90

120.90

120.90

120.90

3212

107.60

97.60

97.60

97.60

3213

74.90

64.90

64.90

64.90

3290

33.30

23.30

23.30

23.30

9011

113.20

103.20

103.20

103.20

9019

60.50

50.50

50.50

50.50

9021

117.20

107.20

107.20

107.20

9029

29.90

19.90

19.90

19.90

1901.1011

200.10

190.10

190.10

190.10

1012

107.00

97.00

97.00

97.00

1013

107.00

97.00

97.00

97.00

'1021

76.20

56.20

56.20

56.20

1022

42.90

22.90

22.90

22.90

2081

576.40

566.40

TN

2082

327.40

317.40

TN

2083

112.10

102.10

102.10

TN

2091

584.20

564.20

564.20

2092

261.90

241.90

241.90

2093

157.10

137.10

137.10

137.10

2099

99.80

79.80

79.80

79.80

9051

67.90

47.90

47.90

TN

9052

60.40

40.40

40.40

TN

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 566.40 1901.2082 = Fr. 317.40

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 571.40 1901.2082 = Fr. 322.40

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 564.20 1901.2092 = Fr. 241.90

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 574.20 1901.2092 = Fr. 251.90

TN

  • d'autres pays

brut

brut

(

1579

RO 1989

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

1901.9061

1109.40

TN1)

1108.00

TN

9062

840.80

TN1)

837.80

TN

9063

520.40

TN1)

495.40

TN

9064

376.60

TN1)

339.60

TN

9065

222.30

TN1)

191.30

TN

9066

129.90

TN1)

88.90

TN

9067

62.20

T'N1)

61.20

TN

9071

787.50

743.50

743.50

TN

9072

421.10

377.10

377.10

TN

9073

134.40

90.40

90.40

TN

9074

101.30

57 30

57.30

TN

9075

75.10

31.10

31.10

TN

9081

544.90

534.90

TN

9082

345.00

335.00

TN

9089

111.00

101.00

101.00

TN

9091

596.30

576.30

576.30

9092

287.50

267.50

267.50

9093

154.90

134.90

134.90

134.90

9094

103.50

83.50

83.50

83.50

9095

44.60

24.60

24.60

24.60

9096

39.60

19.60

19.60

19.60

1902.1100

52.00

49.00

49.00

TN

1900

49.20

46.20

46.20

TN

2000

93.60

49.60

49.60

TN

3000

89.10

45.10

45.10

TN

4010

49.20

46.20

46.20

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1108.70

1901.9062 = Fr. 839.30

1901.9063 = Fr. 507.90

1901.9064 = Fr. 358.10

1901.9065 = Fr. 206.80

1901.9066 = Fr. 109.40

1901.9067 = Fr. 61.70

  1. 1901.9081/9082, 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 534.90

1901.9082 = Fr. 335.00

1901.9091 = Fr. 576.30 1901.9092 = Fr. 267.50

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 539.90

1901.9082 = Fr. 340.00

1901.9091 = Fr. 586.30 1901.9092 = Fr. 277.50

  • d'autres pays

TN

1580

RO 1989

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

1902.4090

88.00

44.00

44.00

TN

1904.9090

72.50

28.50

28.50

TN

1905.1010

121.80

106.80

106.80

TN

1020

169.50

109.50

109.50

109.50

2010

191.50

131.50

131.50

131.50

2020

150.30

90.30

90.30

90.30

2030

123.70

63.70

63.70

63.70

3011

272.40

212.40

212.40

212.40

3019

168.90

108.90

108.90

108.90

3021

116.30

89.30

89.30

TN

3022

170.30

110.30

110.30

110.30

4010

122.10

95.10

95.10

TN

4021

144.50

84.50

84.50

84.50

4029

140.80

80.80

80.80

80.80

9011

127.60

126.60

126.60

126.60

9012

79.30

78.30

78.30

78.30

9013

118.40

103.40

103.40

TN

9019

90.70

75.70

75.70

9092

132.90

105.90

105.90

TN

9093

168.20

108.20

108.20

108.20

9094

147.10

87.10

87.10

87.10

2001.9021

25.00

23.10

23.10

23.10

2004.9023

25.00

25.00

25.00

25.00

2005.2011

130.90

120.90

120.90

TN

2012

103.30

93.30

93.30

TN

8000

25.00

23.10

23.10

23.10

2008.1110

100.90

56.90

56.90

TN

9993

25.00

23.10

23.10

23.10

2101.1090

134.00

90.00

90.00

TN

2090

100.00

56.00

56.00

2106.1011

132.70

88.70

88.70

TN

9021

149.70

29.70

29.70

TN

9022

145.20

25.20

25.20

TN

9023

138.90

18.90

18.90

TN

9040

71.70

27.70

27.70

TN

9081

844.90

800.90

800.90

TN

9082

408.60

364.60

364.60

TN

9083

280.10

236.10

236.10

TN

9084

130.90

86.90

86.90

TN

9091

243.00

199.00

199.00

TN

9092

162.10

118.10

118.10

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 75.70

  • autres

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA.

Fr. 56.00

  • des autres PED

Fr. 82.00

9095

120.20

60.20

60.20

60.20

brut

brut

1581

Importation de produits agricoles transformés

RÒ 1989

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

par 100 kg brut

2106.9093

97.10

53.10

53.10

TN

9094

68.60

24.60

24.60

TN

9095

64.60

20.60

20.60

9096

65.50

21.50

21.50

TN

2905.4300

75.10

73.60

73.60

73.60

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 20.60

  • autres

TN

S33060

1582

Ordonnance sur les limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

du 13 juillet 1989

L'Office fédéral du logement,

vu l'article 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne,

arrête:

Article premier Limites des frais de construction

1 Aucune subvention fédérale n'est, en règle générale, allouée pour des améliora- tions si, au total, les frais de construction par logement se montent à moins de 1000 francs ou à plus de 131 000 francs. S'il s'agit d'installations collectives, les travaux qui représentent une dépense inférieure à 1000 francs pour chaque projet de construction peuvent aussi entrer en ligne de compte si la dépense totale atteint ce chiffre.

2 Dans les nouveaux bâtiments, le total des frais de construction ne doit, en règle générale, pas excéder 177 000 francs par logement de trois pièces dans une maison comptant plusieurs logements, ni 261 000 francs dans une maison familiale de cinq pièces; pour chaque pièces en sus, la limite est haussée de 27 000 francs dans une maison comptant plusieurs logements, et de 31 000 francs dans une maison familiale; lorsque le nombre de pièces est inférieur à cinq, les limites sont abaissées en conséquence pour chaque pièce en moins.

3 Les limites des frais de construction fixées aux 1er et 2e alinéas sont établies d'après l'indice zurichois du coût de la construction du 1er avril 1989, qui s'inscrit à 248 points (1er oct. 1966=100).

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 20 juillet 19822) sur les limites de construction lors de l'amélio- ration du logement dans les régions de montagne est abrogée.

RS 844.11 1) RS 844.1 2) RO 1982 1354

1989 - 493

1583

Amélioration du logement dans les régions de montagne

RO 1989

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.

13 juillet 1989

Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim

33078

1584

Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

du 13 juillet 1989

L'Office fédéral du logement,

vu l'article 14, 4e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne,

arrête:

Article premier Limite de revenu

1 Le revenu brut, déduction faite des frais d'obtention, selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne doit pas dépasser, au moment de la demande, 38 500 francs par an pour un indice suisse des prix à la consommation de 144, points (100 en déc. 1982).

2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 4400 francs, si l'indice suisse des prix à la consommation est de 114,9 points (100 en déc. 1982).

Art. 2 Limite de fortune

1 La fortune brute, une fois déduites les dettes dûment établies, ne doit pas dépasser 121 000 francs au moment de la demande, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982).

2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 14 300 francs, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982).

Art. 3 Dispositions finales

1 L'ordonnance de même intitulé du 12 novembre 19842) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.

13 juillet 1989

Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim

RS 844.12 1) RS 844.1 2) RO 1984 1343

33079

1989 - 494

1585

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables

du 3 août 1989

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier

1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement

Remarques

( *: variété protégée)

dans la liste

**: demande de protection)

officielle

des variétés

Probus

CH

1948

Zénith

CH

1969

Hardi

F

1978

Zlatna Dolina

YU

1978

(Valle d'Oro)

Zenta

CH

1979

Eiger

CH

1980

Sardona

CH

1980

  • Arina

CH

1981

Partizanka

YU

1981

Carimulti

D

1981

jusqu'au 30 juin 1990

Bernina

CH

1983

**

Tambo

CH

1985

Asiago

I 1985

  • Iena

F 1986

**

Forno

CH

1986

**

Garmil

CH

1987

** Ramosa

CH

1989

pour la Suisse méridionale

jusqu'au 30 juin 1990 pour la Suisse méridionale

RS 916.111.111 1) RS 910.1

1586

1989 - 501

RO 1989

Variétés de céréales panifiables

2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:

Variétés ( *: variété protégée) ( **: demande de protection)

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

Kärntner Frühweizen

A 1958

pour régions de montagne

Calanda

CH

1979

Walter

S

1980

jusqu'au 30 juin 1991

  • Hermes

D

1982

Orello

CH

1982

jusqu'au 30 juin 1991

  • Besso

CH

1982

**

Albis

CH

1983

**

Dadora

CH

1984

**

Remia

CH

1986

**

Frisal

CH

1987

Art. 2

Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement

Remarques

dans la liste

officielle des variétés

Rothenbrunner

CH

1948

Danko

P

1983

Cadi

CH

1984

jusqu'au 30 juin 1990

Eho

A

1988

Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:

Variétés

Provenance Enregistrement

Remarques

dans la liste

officielle

des variétés

Oberkulmer Rotkorn

CH

1948

Altgold Rotkorn

CH

1952

Ostro

CH

1978

1587

Variétés de céréales panifiables

RO 1989

Art. 4

1 L'ordonnance du 17 août 19881) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.

3 août 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S33074

  1. RO 1988 1346

1588

Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989

du 4 août 1989

L'Administration fédérale des blés,

vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé,

arrête ::

Article premier

1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1989 sont fixés comme il suit:

Froment d'automne

Fr.

Probus

161.50

Partizanka

158.50

Zenta, Eiger, Sardona, Tambo

156.50

Arina

153.50

Asiago

154.50

Zénith, Forno, Garmil, Ramosa

152.50

Valle d'Oro, Hardi, Iena

150.50

Carimulti

149.50

Bernina

147.50

Froment de printemps

Calanda

166.50

Orello, Albis, Dadora, Kärntner, Remia, Frisal .. 161.50

Walter, Hermes

159.50

Besso

157.50

Seigle d'automne

Danko, Eho

156.50

Rothenbrunner

176.50

Epeautre

Altgold, Oberkulmer, Ostro

147.50

RS 916.111.272 1) RS 916.111.01

1989 - 502

1589

Prix maximums du blé de semence

RO 1989

2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, la contribution de variété, une marge de 4 fr. 50 pour les grossistes et de 7 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 francs pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribu- tion de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des Paysans.

Art. 2

L'ordonnance du 18 août 19881) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1988 est abrogée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.

4 août 1989

Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann

S33075

  1. RO 1988 1349

1590

O

Convention du 20 mai 1987

entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun

Décision nº 1/89 de la Commission mixte

relative à l'amendement des appendices I1), II1) et III1)

Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989

La Commission mixte,

vu la Convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant que l'appendice I de la Convention contient notamment des disposi- tions relatives à la possibilité de changer de bureau de destination; qu'il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte également du cas où les marchan- dises sont soumises à des restrictions ou des impositions à la sortie des pays de l'AELE;

considérant que les dispositions de la Convention entre la Communauté écono- mique européenne et les pays de l'AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises permettent d'autoriser l'emploi des listes addi- tionnelles; que par souci de simplification, il convient d'étendre cette possibilité aux opérations de transit commun; qu'il convient en conséquence de modifier l'appendice II de la Convention;

considérant que la procédure simplifiée de transit commun pour les transports par chemins de fer au moyen de grands conteneurs se fait sous le couvert d'un document de transport spécial valant document de transit douanier et dénommé «Bulletin de remise TR»;

considérant que le modèle de ce document a été récemment adapté; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que ce document puisse être utilisé par l'entreprise de transport concernée pour tous les transports qu'elle effectue même sans application de la procédure simplifiée de transit commun; que ces réformes rendent nécessaires un certain nombre d'adaptations d'ordre technique aux dispositions relatives à cette procédure simplifiée;

considérant qu'il convient de préciser les éléments que doit comporter le visa des documents T2L et, le cas échéant, les documents T2Lbis, lorsque ceux-ci sont visés par les autorités douanières des pays de départ;

  1. Le texte des appendices I à III est publié en annexe.

  2. RS 0.631.242.04

1989 - 284

1591

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

considérant qu'il est souhaitable de dispenser les expéditeurs agréés de la signature manuscrite des documents T2L lorsque ces documents sont établis par un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;

considérant qu'il s'avère utile de simplifier la présentation de certains formulaires utilisés dans le cadre de l'application du régime de transit commun en remplaçant leur titre multilingue par un code attribué à chaque formulaire aux fins de l'identifier conjointement avec le titre dans la langue du formulaire lui-même;

considérant que l'appendice III de la Convention contient les modalités, d'impres- sion de remplissage et d'utilisation des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cet appendice;

décide:

Article premier

L'appendice I de la Convention est modifié.

Article 2

L'appendice II de la Convention est modifié.

Article 3

Les annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention sont remplacées.

Article 4

L'appendice III de la Convention est modifié.

Article 5

Les formulaires visés aux annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention (avis de passage, récépissés, certificats de cautionnement et titres de garantie forfaitaire) ainsi que les formulaires visés aux annexes I à IV de l'appendice III (document unique) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuise- ment des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991.

1592

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989.

Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989.

Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer

32958

1593

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe Appendice I

Titre premier Dispositions générales

Article premier

  1. Le régime de transit prévu par la présente Convention est applicable au transport de marchandises visé à l'article 1er paragraphe 1 de la Convention.

A

  1. Il comporte une procédure T1 ou une procédure T2 selon les dispositions de l'article 2 de la Convention.

Articles 2 à 10 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 2 à 10.)

Article 11

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

a) «principal obligé»:

la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, demande, par une déclaration ayant fait l'objet des formalités douanières requises, à effectuer une opération de transit et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l'exécution régulière de cette opération;

b) «moyen de transport», notamment:

  • tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,

  • toute voiture ou wagon de chemin de fer,

  • tout bateau ou navire,

  • tout aéronef,

  • tout conteneur (container) au sens de la Convention douanière relative aux containers;

c) «bureau de départ»:

le bureau de douane où débute l'opération de transit;

d) «bureau de passage»:

  • le bureau de douane d'entrée situé dans un pays autre que celui de départ,

  • ainsi que le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;

e) «bureau de destination»:

le bureau de douane où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit;

1594

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

f) «bureau de garantie»:

le bureau de douane où est constituée une garantie globale;

g) «frontière intérieure»: 1

la frontière commune à deux parties contractantes.

Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embar- quées dans un port maritime d'une partie contractante et débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.

Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'une partie contractante en vue d'être débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante.

Titre II Procédure T1

Article 12

  1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T1, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente Convention, d'une déclaration T1. Par déclaration T1, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III.

  2. Le formulaire T1, visé au paragraphe 1, peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T1bis correspondant à l'un des . modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III.

  3. Les formulaires T1 et T1bis sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes, acceptable par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes du pays concerné par l'opération T1 peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays.

  4. La déclaration T1 est signée par la personne qui demande à effectuer une opération T1 ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins.

  5. Les documents complémentaires annexés à la déclaration T1 en font partie intégrante.

  6. La déclaration T1 est accompagnée du document de transport.

Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes au cours du transport.

1595

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

  1. Lorsque la procédure T1 fait suite dans le pays de départ à un autre régime douanier, la déclaration T1 fait référence à ce régime ou aux documents douaniers correspondants.

Article 13

Le principal obligé est tenu:

a) de représenter les marchandises intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;

b) de respecter les dispositions relatives à la procédure T1 et au transit dans chacun des pays dont le territoire est emprunté lors du transport.

Article 14

  1. Chaque pays peut, aux conditions qu'il fixe, prévoir l'utilisation du document T1 en vue de l'application de procédures nationales.

  2. Les indications complémentaires portées à cette fin sur le document T1 par une personne autre que le principal obligé n'engagent que la responsabilité de cette personne, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Article 15 (Le présent appendice ne contient pas d'article 15.)

Article 16

  1. Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.

  2. Ne peuvent figurer sur une même déclaration T1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi- remorques;

b) une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer;

c) les bateaux constituant un ensemble unique;

d) les conteneurs (containers) chargés sur un moyen de transport au sens du présent article.

1596

1

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Article 17

  1. Le bureau de départ enregistre la déclaration T1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires.

  2. Après avoir annoté le document T1 en conséquence, le bureau de départ conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.

C

Article 18

(Le présent appendice ne contient pas d'article 18.)

Article 19

  1. Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ.

  2. Le transport s'effectue en empruntant les bureaux de passage figurant dans le document T1. Lorsque les circonstances le justifient, d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés.

  3. A des fins de surveillance, chaque pays peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire.

  4. Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux de douane compétents pour les opérations T1.

La Commission communique ces informations aux autres pays.

Article 20

Les exemplaires du document T1 sont présentés dans chaque pays à toute réquisition du service des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements. Il n'est pas procédé à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.

Article 21

L'envoi, ainsi que les exemplaires du document T1, sont présentés à chaque bureau de passage.

Article 22

  1. Le transporteur remet à chaque bureau de passage un avis de passage. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.

  2. Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.

1597

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

  1. Lorsque, conformément à l'article 19 paragraphe 2, le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document.

Article 23

Lorsqu'un chargement ou un déchargement est effectué dans un bureau inter- médiaire, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent y être représentés.

Article 24

  1. Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance du service des douanes du pays sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, le service des douanes annote le document T1 en conséquence.

  2. Le service des douanes peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le trans- bordement en dehors de sa surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote, en conséquence, le document T1 et informe, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.

Article 25

  1. En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat dans le pays où se trouve le moyen de transport, au service des douanes si celui-ci se trouve à proximité ou, à défaut, à toute autre autorité habilitée. L'autorité intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés.

  2. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 24 s'applique.

S'il n'y a pas de service des douanes à proximité, toute autre autorité habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 24 paragraphe 1.

  1. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document T1. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas.

  2. Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 17, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T1 en conséquence.

1598

C

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Article 26

  1. Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire.

  2. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)

  3. Lorsque les marchandises sont représentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

  4. Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 51 de l'appendice II, l'opération T1 peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T1, pour autant que ces deux bureaux relèvent de la même partie contractante. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de représenter les marchan- dises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document T1, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont représentées les marchandises peuvent autoriser le changement de bureau de destination. Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document T1, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:

  • Diferencias: mercancias presentadas en la aduana ... (nombre y país)

  • Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)

  • Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung . . . (Name und Land)

  • Διαφορεζ: εμπορευματα ΠροσκομισΘεντα στο τελωνειο ... (ονομα και χωρα)

  • Differences: office where goods were presented ... (name and country)

  • Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)

  • Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)

  • Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land)

  • Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . (nome e país) - Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty .. . (nimi ja maa)

  • Breying: Tollstjóraskrifstofa øar sem vörum var framvisad .. . (Nafn og land),

  • Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)

  • Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes .. . (namn och land)

Toutefois, le changement de bureau de destination n'est pas autorisé lorsque le document T1 porte l'une des mentions suivantes:

1599

CEE - Régime de transit commun

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  • Salida de1)

sometida a restricciones

  • Udførsel fra1)

undergivet restriktioner

  • Ausgang aus1)

Beschränkungen unterworfen

  • Έξοδοζ αμο1)

υποκειμενη σε μεριορισμουζ

  • Export from1)

subject to restrictions soumise à des restrictions

  • Uscita dalla (dall')1)

assoggettata a restrizioni

  • Verlaten van1)

aan beperkingen onderworpen

  • Saida da1)

sujeita a restrições

  • Vienti1)

rajoitusten alaista

  • Utflutningur frå1)

hadur takmörkunum

  • Utførsel frå1)

underlagt restriksjoner

  • Utförsel från1)

underkastad restriktioner

sujeta a pago de derechos

  • Udførsel frå1)

betinget af afgiftsbetaling

  • Ausgang aus1)

Abgabenerhebung unterworfen

  • Έξοδοζ αμο1)

  • Export from1)

υποκειμενη σε εμιβαρυνση subject to duty

  • Sortie de 1)

soumise à imposition

  • Uscita dalla (dall')1)

assoggettata a tassazione

  • Verlaten van1)

aan belastingheffing onderworpen

  • Saida da1)

sujeita a pagamento de imposições maksujen alaista

  • Vienti1)

  • Gjaldskyldur utflutningur frå1)

  • Utførsel frå1)

balagt med avgifter

underkastad avgifter

Le bureau de départ n'apure le document T1 que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution de non-apurement.

Article 27

  1. Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que chaque pays serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à
  1. Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la Communauté» ou «l'Autriche» ou «la Finlande» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Suède» ou «la Suisse».

1600

  • Utförsel från1)

  • Salida de 1)

  • Sortie de1)

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

l'occasion d'une opération T1, le principal obligé est tenu de fournir une garantie, sauf dispositions contraires du présent appendice.

  1. La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations T1 ou isolément pour une seule opération T1.

  2. Sous réserve de l'article 33 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cau- tionnement solidaire d'une personne tierce physique ou morale établie dans le pays dans lequel la garantie est fournie et agréée par ce pays.

Article 28

  1. La personne qui se rend caution dans les conditions visées à l'article 27 est tenue de désigner, dans chacun des pays dont le territoire sera emprunté à l'occasion d'une opération T1, une personne tierce physique ou morale qui se rend également caution du principal obligé.

Cette dernière caution doit être établie dans le pays en question et elle doit s'engager, solidairement avec le principal obligé, à payer les droits et autres impositions y exigibles.

  1. L'application du paragraphe 1 est subordonnée à une décision de la Com- mission mixte à la suite d'un examen des conditions dans lesquelles les parties contractantes ont pu exercer, en application de l'article 36, leur droit de recouvre- ment.

Article 29

  1. Le cautionnement visé à l'article 27 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme, selon le cas, aux modèles I ou II figurant en annexe du présent appendice.

  2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans. le modèle.

Article 30

  1. La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.

  2. Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T1, quel que soit le bureau de départ.

  3. A chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des pays concernés, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement. Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé à l'appendice II.

  4. Référence à ce certificat doit être faite sur chaque déclaration T1.

1601

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CEE - Régime de transit commun

Article 31

  1. Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

  2. Chaque pays notifie à la Commission des Communautés européennes toute révocation d'accord préalable.

La Commission communique cette information aux autres pays.

Article 32

  1. Chaque pays peut accepter que la personne tierce physique ou morale qui se rend caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 garantisse, par un seul acte et pour un montant forfaitaire de 7000 Ecus par déclaration, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération T1 effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus, compte tenu notamment de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs pays, le montant forfaitaire est fixé par le bureau de départ à un niveau supérieur.

Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe du présent appendice.

  1. La contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu, applicable dans le cadre de la présente Convention, est établie une fois par an.

  2. Sont déterminés à l'appendice II:

a) les transports de marchandises susceptibles de donner lieu à une aug- mentation du montant forfaitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles cette augmentation est applicable;

b) les conditions dans lesquelles il est établi que la garantie visée au paragraphe 1 s'applique à une opération T1 déterminée;

c) les modalités d'application de la contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu.

Article 33

  1. La garantie fournie isolément pour une seule opération T1 est constituée au bureau de départ.

  2. La garantie peut consister en un dépôt d'espèces. Dans ce cas, son montant est fixé par les autorités compétentes des pays concernés et elle doit être renouvelée dans chaque bureau de passage au sens de l'article 11 point d) premier tiret.

Article 34

Sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des pays concernés du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises:

1602

CEE - Régime de transit commun

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a) qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi;

b) qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature.

Article 35

La caution se trouve libérée de ses engagements envers le pays dont le territoire a été emprunté à l'occasion de l'opération T1 lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ.

La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières compétentes du pays de départ du non-apurement du document T1.

Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières compétentes du non-apurement du document T1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération T1 en question. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistre- ment de la déclaration T1. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.

Article 36

  1. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération T1, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un pays déterminé, le recouvre- ment des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par ce pays, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administra- tives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

  2. Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:

a) lorsque, au cours de l'opération T1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans le pays que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter;

b) lorsque, au cours de l'opération T1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 11 point d) deuxième tiret: dans le pays dont dépend ce bureau;

c) lorsque, au cours de l'opération T1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un pays ailleurs que dans un bureau de passage: dans le pays où la constatation a été faite;

d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier pays sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;

e) lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération T1: dans le pays où la constatation a été faite.

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CEE - Régime de transit commun

Article 37

  1. Les documents T1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces pays.

  2. Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre de la procédure T1 ont, dans les autres pays, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités com- pétentes de chacun de ces pays.

Article 38

(Le présent appendice ne contient pas d'article 38.)

Titre III Procédure T2

Article 39

  1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T2, faire l'objet, conformément aux conditions fixées par la présente Convention, d'une déclara- tion T2 faite sur un formulaire correspondant à l'un des modèles figurant à l'appendice III.

La déclaration visée au premier alinéa porte le sigle «T2». En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le sigle «T2bis» doit être indiqué sur ces derniers.

  1. Les dispositions du titre II sont applicables mutatis mutandis à la procédure T2.

Articles 40, 40 bis et 41 (Le présent appendice ne contient pas les articles 40, 40bis et 41)

Titre IV Dispositions particulières applicables à certains modes de transport

Article 42

  1. Les administrations des chemins de fer des pays concernés sont exemptées de l'obligation de fournir une garantie.

  2. L'article 19 paragraphes 2 et 3 et les articles 21 et 22 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemins de fer.

  3. Pour l'application de l'article 36 paragraphe 2 point d), les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage.

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CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Article 43

  1. Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes.

  2. Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission des Com- munautés européennes qui en informe les autres pays.

Article 44

  1. Les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure, au sens de l'article 11 point g) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir ladite frontière.

  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un contrat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarquement, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer sous le régime du manifeste rhénan.

  3. Lorsque les marchandises ont été placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir la frontière intérieure, l'effet de ladite procédure est suspendu pendant la traversée de la haute mer.

  4. Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer.

Article 45

  1. La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination.

  2. Dans les cas où il est fait utilisation d'une procédure T1 ou T2 pour un transport totalement ou partiellement aérien, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des entre- prises autorisées à opérer dans les pays concernés des transports commerciaux au moyen de vols réguliers ou de vols non réguliers.

Article 46

  1. La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports par canalisa- tion.

  2. Dans le cas où il est fait utilisation de cette procédure pour un transport par canalisation, il n'y a pas lieu de fournir une garantie.

Article 47

(Le présent appendice ne contient pas d'article 47.)

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CEE - Régime de transit commun

Titre V Dispositions particulières applicables aux envois par la poste

Article 48

  1. Par dérogation à l'article 1er, la procédure T1 ou T2 ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux).

  2. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)

Titre VI

Dispositions particulières applicables aux marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages

Article 49

  1. La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages, pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales.

  2. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)

Articles 50 à 61

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 50 à 61.)

32958

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CEE - Régime de transit commun

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Annexe

La présente annexe contient les modèles d'actes de cautionnement pour les différents systèmes de garantie applicables dans le cadre du régime de transit commun et du transit communautaire

Modèle I

Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale

(Garantie fournie globalement pour plusieurs opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative)

I. Engagement de la caution

  1. Le (la) soussigné(e)1)

domicilié(e) à2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

à concurrence d'un montant maximal de

envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la république d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération helvétique 3), pour tout ce dont 4)

est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des

  1. Nom et prénom ou raison sociale.

  2. Adresse complète.

  3. Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté.

  4. Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

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CEE - Régime de transit commun

infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire.

  1. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1 dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

  1. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie.

Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.

La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.

Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

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CEE - Régime de transit commun

RO 1989

    1. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à 2)

ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:

Etat

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à

, le

(Signature)3)

· II. Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(Cachet et signature)

  1. Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.

  2. Adresse complète.

  3. Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquant le montant en toutes lettres.

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CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Modèle II

Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée

(Garantie fournie pour une seule opération de transit dans le cadre de la Convention à un régime de transit commun pour une seule opération de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative)

I. Engagement de la caution

  1. Le (la) soussigné(e)1)

domicilié(e) à 2)

se rend caution solidaire au bureau de départ de

à concurrence d'un montant maximal de

envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique 3), pour tout ce dont4)

est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de

au bureau de destination de

concernant les marchandises désignées ci-après:

  1. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente
  1. Nom et prénom ou raison sociale.

  2. Adresse complète.

  3. Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté.

  4. Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

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CEE - Régime de transit commun

RO 1989

jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/ du transit com- munautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

  1. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ.

    1. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2)

ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:

Etat

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

  1. Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.

  2. Adresse complète.

1611

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à

., le

(Signature)1)

II. Acceptation du bureau de départ

Bureau de départ

Engagement de la caution accepté le

pour

couvrir l'opération T 1/T 22) délivré le

sous le nº

(Cachet et signature)

  1. Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».

  2. Biffer la mention inutile.

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CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Modèle III

Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire

(Système de garantie forfaitaire)

I. Engagement de la caution

  1. Le (la) soussigné(e)1)

domicilié(e) à2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre.

C

  1. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1.
  1. Nom et prénom ou raison sociale.

  2. Adresse complète.

1613

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

  1. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie.

Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.

La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.

Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    1. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à 2)

ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:

Etat

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent

  1. Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.

  2. Adresse complète.

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engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à _, le

(Signature)1)

II. Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(Cachet et signature)

32958

1

  1. Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».

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Appendice II

Titre premier Dispositions relatives aux formulaires et à leur utilisation

Chapitre premier Formulaires

Article premier Enumération des formulaires

  1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 sont conformes aux modèles de formulaire figurant aux annexes I à IV de l'appendice III.

Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par la présente Convention.

  1. Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I du présent appendice, peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit. Leur utilisation n'affecte en rien les formalités afférentes selon le cas d'expédition, d'exportation ou tout régime dans le pays de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.

  2. Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent appendice.

  3. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination du document T1 ou T2 ainsi que l'envoi auquel il se rapporte, est conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent appendice. Toutefois, en ce qui concerne le document T1 ou T2, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément à l'article 10.

  4. Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent appendice. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux articles 12 à 15.

5bis. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 5bis).

  1. Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent appendice. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure avant l'indication de l'organisme émetteur, les autres mentions à la suite demeu- rant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux articles 16 à 19.

  2. Le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises - dénommé «document T2L» - est établi sur un formulaire conforme à l'exem- plaire nº 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à

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l'exemplaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice.

Ce formulaire est complété le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV de l'appendice III.

Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires figurant respective- ment aux annexes III et IV de l'appendice III ne sont pas utilisés comme formulaires complémentaires, le document T2L est compléte par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III.

L'intéressé appose le sigle T2L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T2Lbis dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV de l'appendice III.

Aux fins d'application de la présente Convention ce document est dénommé «document T2L»; il est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V du présent appendice.

Article 2 Impression et remplissage des formulaires

  1. Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

  2. Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

  3. Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu recto verso d'une impression de fond guilloché, de couleur verte, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

  4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

  5. Le format des formulaires est:

a) de 210× 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;

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·

b) de 210×148 millimètres pour les avis de passage et les certificats de cautionnement;

c) de 148 ×105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfai- taire.

  1. Les déclarations et les documents doivent être établis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire.

En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.

En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

  1. Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.

  2. Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification.

  3. Les formulaires du certificat de cautionnement et des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécano- graphique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifica- tions qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

Chapitre II Utilisation des formulaires Déclarations T1 et T2 Description et utilisation

Article 3 Envois composites

  1. Les exemplaires composant les formulaires sur lesquels sont établies les 1618

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déclarations T1 ou T2, sont décrits dans la note explicative figurant à l'annexe VII de l'appendice III et sont remplis conformément à cette note explicative.

Lorsque les indications à fournir dans ces formulaires doivent figurer sous forme codée, les codes en question sont conformes aux indications données à l'annexe IX de l'appendice III.

  1. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T1, le principal obligé porte le sigle «T1» dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «T1bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III.

Lorsque, en cas de recours à un système informatique de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, le sigle «T1bis» est porté dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.

Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, le principal obligé porte le sigle «T2» dans la sous-case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «T2bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III.

Lorsque, en cas de recours à un système informatisé le traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II de l'appendice III le sigle «T2bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.

  1. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des documents complémentaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II de l'appendice III et revêtus respectivement du sigle «T1bis» ou du sigle «T2bis» peuvent être joints à un même formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 32 «Article nº», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T1bis» et des documents complémentaires portant le sigle «T2bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III.

  2. Dans les cas où un des sigles prévu au paragraphe 2 n'a pas été apposé dans la

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sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions prévues au para- graphe 3 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure T1.

Article 4 Présentation conjointe de la déclaration d'expédition ou d'exportation et de la déclaration de transit

Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises ou le document douanier d'exportation ou de réexportation ou tout document d'effet équivalent doit être présentée au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte.

Aux fins d'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la Convention, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formu- laire.

Liste de chargement Utilisation des listes de chargement

Article 5 Envois composites

  1. Lorsque le principal obligé utilise des listes de chargement pour un envoi comportant deux ou davantage d'espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article nº», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire n'est pas utilisée pour indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Dans ce cas, des formulaires complémentaires ne peuvent pas être utilisés.

  2. Par liste de chargement, visée à l'article 1er paragraphe 2, on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 et 7.

  3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte.

  4. Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet

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comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel de ce bureau.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

  1. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit, chacune doit porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.

  2. Une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «T1» ou le sigle «T2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9 vaut, selon le cas, déclaration T1 ou déclaration T2 aux fins de l'article 12 ou de l'article 39 de l'appendice I.

  3. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III.

Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article nº», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâton- nées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé.

Article 6 Formulaires des listes de chargement

Les listes de chargement comportent:

a) l'intitulé «Liste de chargement»;

b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4;

c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellée comme suit:

  • numéro d'ordre,

  • marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchan- dises,

  • pays d'expédition/d'exportation,

  • masse brute en kilogrammes,

  • réservé à la douane.

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Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à la douane» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a) à c) ci-dessus.

Article 7 Manière de remplir les formulaires

  1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

  2. Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

  3. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 3.)

  4. Immédiatement après la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Article 8 Simplifications

  1. Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre l'utilisation en tant que liste de chargement au sens de l'article 1 er paragraphe 2 de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a) et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6.

L'utilisation de telles listes ne peut être permise que:

a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et

b) si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les services douaniers et statistiques compétents, et

c) si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/ d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.

  1. Peut également être permise l'utilisation en tant que listes visées de charge- ment au paragraphe 1er, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

Article 8bis

Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu de l'article 8, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations T1 ou T2 ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des pro- grammes informatiques des entreprises concernées.

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Article 9 Expéditions par chemin de fer

  1. Lorsqu'il est fait application des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 et des articles 6 à 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR.

En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro de conteneur renfermant les marchandises.

  1. Pour les transports débutant sur le territoire des parties contractantes et portant à la fois sur les marchandises circulant sous la procédure T1 et sur les marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.

Pour les transports débutant dans la Communauté, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement portant sur les marchandises circulant sous la procédure T1 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR.

Pour les transports débutant dans un pays de l'AELE, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises circulant sous la procédure T2 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR.

  1. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 29 à 61, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques.

L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.

Article 9bis Délai de représentation des marchandises

Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, lie les autorisations douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut pas être modifié par ces autorités.

Récépissé

Article 10 Utilisation du récépissé

  1. La personne qui présente au bureau de destination un document T1 ou T2 avec

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l'envoi auquel ce document se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.

  1. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé à la douane, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa de la douane est limitée aux indications contenues dans ledit cadre.

Renvoi des documents

Article 11 Bureaux centralisateurs

Chaque pays a la faculté d'indiquer un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents du pays de destination. Les pays ayant désigné à cet effet de tels bureaux en informent la Commission des Communautés européennes en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres Etats membres.

Titre II Dispositions relatives aux garanties Garantie globale Certificats de cautionnement

Article 12 Personnes habilitées

  1. Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, la ou les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations T1 ou T2. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

  2. Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

Article 13 Représentants habilités

Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

Article 14 Durée de validité; prorogation

La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

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L

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Article 15 Résiliation

En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés.

Garantie forfaitaire

Article 16 Acte de cautionnement

  1. Lorsqu'une personne physique ou morale entend se rendre caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 de l'appendice I, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit appendice.

  2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1.

Article 17 Titres de garantie

  1. L'acceptation par le bureau de douane où est constituée la garantie visée à l'article 16, dénommé bureau de garantie, de l'engagement de la caution com- porte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération T1 ou T2.

La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:

  • non valables pour une opération T1 ou T2 portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII au présent appendice et

  • utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 de l'appendice 1;, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.

A cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes, complétée par la référence à la présente disposition:

  • VALIDEZ LIMITADA

  • BEGRÆNSET GYLDIGHED

  • BESCHRÄNKTE GELTUNG

  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗ ΙΣΧΥ

  • LIMITED VALIDITY

  • VALIDITÉ LIMITÉE

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  • VALIDITA LIMITATA

  • BEPERKTE GELDIGHEID

  • VALIDADE LIMITADA

  • VOIMASSA RAJOITETUSTI

  • TAKMARKAD GILDISSVID

  • BEGRENSET GYLDIGHET

  • BEGRÄNSAD GILTIGHET

La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par le pays dont relève le bureau de garantie aux autres pays.

  1. La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie forfaitaire.

  2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas et à l'article 18, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération T1 ou T2. Le titre est remis au bureau de départ qui le conserve.

Article 18 Augmentation de la garantie; conversion de l'Ecu

  1. En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7000 Ecus par déclara- tion T1 ou T2, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée.

  2. Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont parti- culières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7000 Ecus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme de multiples de 7000 Ecus.

  3. Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent appendice donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus.

Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7000 Ecus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.

  1. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7000 Ecus exigé.

  2. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en Ecus visés au présent appendice est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

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Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié.

La contre-valeur de l'Ecu à prendre en considération pour l'application du premier alinéa est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration T1 ou T2 couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire.

Article 19 Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles

  1. Lorsque la déclaration T1 ou T2 comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 18 paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

  2. Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une ou l'autre des catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

Articles 19bis à 19 quater (Le présent appendice ne contient pas d'articles 19bis à 19quater.)

Titre III

Articles 20 à 27 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 27.)

Titre IV Mesures de simplification

Article 28 Règles non affectées par le présent titre

Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux obligations concer- nant les formalités afférentes, selon le cas, à tout régime d'expédition, d'exporta- tion ou à tout régime dans le pays de destination.

.

Chapitre premier

Régime de transit pour les marchandises transportées par chemin de fer

. Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer

Article 29 Généralités

Les formalités afférentes à la procédure T1 ou T2 sont allégées conformément aux articles 30 à 43 et 59 à 61 pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture inter-

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nationale (CIM) ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» (TIEx).

Article 30 Valeur juridique des documents utilisés

La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition «colis express international» vaut déclaration T1 ou T2 selon le cas.

Article 31 Contrôle des écritures

L'administration des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

Article 32 Principal obligé

  1. L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» devient, pour cette opération, principal obligé.

  2. L'administration des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administra- tion des chemins de fer d'un pays tiers.

Article 33 Etiquette

Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous la procédure T1 ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice.

Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition «colis express international» ainsi que sur le wagon, s'il s'agit d'un chargement complet, ou sur le ou les colis dans les autres cas.

Article 34 Modification du contrat de transport

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

  • à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

  • à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays.

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Dans tous les autres cas, les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Article 35 Statut douanier des marchandises - utilisation de la lettre de voiture internationale

  1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ.

  2. Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T1, le bureau de départ indique sur les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T1; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T1 dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle T2 ne doit pas être apposé sur ledit document.

  3. Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T2 ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle T1 ne doit pas être apposé sur ledit document.

  4. Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé.

  5. Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises.

Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale.

  1. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare

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intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Article 36 Mesures d'identification

En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.

Article 37 Utilisation des différents exemplaires de la lettre de voiture

  1. L'administration des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires nº 2 et nº 3 de la lettre de voiture internationale.

  2. Le bureau de destination restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire nº 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire nº3.

Transports de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers

Article 38 Transports à destination de pays tiers

  1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables.

  2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

  3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 39 Transport en provenance de pays tiers

  1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

  1. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'articles 37 sont à accomplir au bureau de destination.

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Article 40 Transports en transit par les parties contractantes

  1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 39 paragraphe 1 et à l'article 38 paragraphe 2.

  2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Article 41 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 39 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.

Dispositions relatives aux colis express

Article 42 Dispositions applicables

Sous réserve des dispositions de l'article 43, les dispositions des articles 35 à 41 s'appliquent également aux transports effectués sous couvert du bulletin d'ex- pédition «colis express international».

Article 43 Statut douanier des marchandises - utilisation des différents exemplaires du document TIEx

Pour des transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition «colis express international»:

a) le sigle prévu:

  • à l'article 35 paragraphe 2 est apposé sur les exemplaires nºs 2, 3 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international»,

  • à l'article 35 paragraphe 3 est apposé sur l'exemplaire nº 4 du bulletin d'expédition «colis express international»;

b) les exemplaires nº 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express inter- national» sont remis en application de l'article 37 au bureau de destination, lequel restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer, l'exem- plaire nº 2, après y avoir apposé son visa, et conserve l'exemplaire nº 4.

Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs

Article 44 Généralités

Les formalités afférentes aux procédures T1 ou T2 sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 61, pour les transports de marchandises que les administrations des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par

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l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.

Article 45 Définitions

Pour l'application des articles 44 à 60 et de l'article 61 paragraphes 3 et 4, on entend par:

  1. «entreprise de transport», une entreprise que les administrations des che- mins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise;

  2. «grand conteneur», un engin de transports:

  • de caractère permanent,

  • spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

  • conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

  • aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scelle- ment est nécessaire, par application de l'article 53,

  • de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieures soit d'au moins sept mètres carrés;

  1. «bulletin de remise TR», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres «TR».

Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:

1: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

2: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination,

3A: exemplaire pour la douane,

3B: exemplaire pour le réceptionnaire,

4: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

5: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ,

6: exemplaire pour l'expéditeur.

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Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ quatre centimètres;

  1. «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.

Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.

Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.

Article 46 Valeur juridique du document utilisé

Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration T1 ou T2 selon le cas.

Article 47 Contrôle des écritures - informations à fournir

  1. Dans chaque pays, l'entreprise de transport, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, tient à la disposition de l'administration douanière dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux les écritures de ceux-ci afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

  2. A la demande des autorités douanières, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connais- sance.

  3. L'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:

a) les bureaux de douane de destination, de bulletins de remise TR dont l'exemplaire nº 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;

b) les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exem- plaire nº 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination ou si, en cas d'application de l'article 55, l'envoi a quitté les parties contractantes à destination d'un pays tiers.

Article 48 Principal obligé

  1. Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays, l'administration des chemins de fer de ce pays devient principal obligé.

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  1. Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, l'administration des chemins de fer du pays, à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes, devient principal obligé.

Article 49 Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou depuis la gare destinataire, chaque bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.

Article 50 Etiquette

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit soient identifiés par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs concernés.

Article 51 Modification du contrat de transport

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer: - à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

  • à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays.

Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modifica- tion intervenue.

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Article 52 Statut douanier des marchandises - relevés - dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ

  1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire des parties contractantes, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ.

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  1. Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T1, le bureau de départ indique sur les exemplaires nº5 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T1; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane des exemplaires nº8 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, et de façon apparente, le sigle «T1». Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle «T2» ne doit pas être apposé sur ledit document.

  2. Les marchandises, dont le transport débute dans un pays de l'AELE, sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR, le sigle «T2» ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle «T1» ne doit pas être apposé sur ledit document.

  3. Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T1 et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T1 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nº8 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T1».

  4. Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T1 et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) est apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent.

  5. Lorsque, dans le cas visé aux paragraphes 4 et 5, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T1 et pour les conte- neurs renfermant exclusivement les marchandises circulant sous la procédure T2. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier.

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Dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, une référence au(x) numéro(s), d'ordre du(des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T1 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nºs 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T1».

Dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou (des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent.

  1. Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.

  2. Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises.

Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ.

  1. Le bulletin de remise TR est présenté au bureau de douane, ci-après dénommé «bureau de destination», où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise à la consommation ou en vue de leur assigner un autre régime douanier.

Article 53 Mesures d'identification

L'identification des marchandises se fait selon les prescriptions de l'article 11 de la Convention. Toutefois, dans le cas où, conformément aux dispositions applicables dans les parties contractantes, le bulletin de remise TR n'est pas présenté au bureau de départ, la douane ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs, eu égard aux mesures d'identification appliquées par les administrations des chemins de fer. En cas d'apposition de scellements douaniers, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 3A et nº 3B du bulletin de remise TR.

Article 54 Utilisation des exemplaires de bulletin de remise

  1. L'entreprise de transport remet au bureau de douane de destination les exemplaires nºº 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR.

  2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires nº 1 et nº 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire nº 3A.

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Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers

Article 55 Transports à destination de pays tiers

  1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions des articles 52 et 53 sont applicables.

  2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

  3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 56 Transports en provenance de pays tiers

  1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au burcau de départ.

  2. Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'article 54 sont à accomplir au bureau de destination.

Article 57 Transports en transit par le territoire des parties contractantes

  1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 56 paragraphe 2.

  2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

(

Article 58 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 56 paragraphe 1 ou à l'article 57 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.

Article 59 Dispositions statistiques

(Le présent appendice ne contient pas d'article 59.)

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Autres dispositions

Article 60 Dispositions de l'appendice I non applicables

Les dispositions des titres II et III de l'appendice I de la Convention, devenues sans objet par l'application du présent chapitre et notamment de son article 12 paragraphes 3 à 6 de ses articles 17, 23, de son article 26 paragraphe 1 et de son article 41, ne sont pas applicables.

Article 61 Champ d'application de la procédure normale et des procédures simplifiées

  1. Les dispositions des articles 29 à 58 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I, les dispositions des articles 31 et 33 ou 47 et 50 étant néanmoins applicables.

  2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou du bulletin de remise TR être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.

En outre, l'exemplaire nº 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

Lorsque les opérations de transit visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire nº 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

  1. Lorsqu'une opération de transit est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR conformément aux dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43, 59, 60 et 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise» suivie du numéro de série.

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Chapitre II Allégement des formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination

Article 62 Généralités

Chaque pays a la faculté de prévoir, selon les dispositions ci-après, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire.

Formalités au bureau de départ

Article 63 Expéditeur agréé

Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 64 et qui entend effectuer des opérations de transit, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet.

Article 64 Conditions de l'autorisation

  1. L'autorisation visée à l'article 63 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui effectuent fréquemment des expéditions;

b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations et

c) qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives à la procé- dure T1 ou T2, ont fourni une garantie globale.

  1. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

  2. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 65 Contenu de l'autorisation

L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le ou les bureau(x) de douane compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer;

b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;

c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et

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d) les mesures d'identification à prendre. A cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé.

Article 66 Préauthentification

  1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration T1 ou T2 soit:

a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou

b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro confor- mément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

  1. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Article 67 Formalités au départ

  1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration T1 ou T2, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires nºº 1 et 4 dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:
  • Procedimiento simplificado

  • Forenklet procedure

  • Vereinfachtes Verfahren

  • Απλουστευμενη διαδικασια

  • Simplified procédure

  • Procédure simplifiée

  • Procedura semplificata

  • Vereenvoudigde regeling

  • Procedimento simplificado

  • Yksinkertaistettu menettely

  • Einföldun afgreidslu

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  • Forenklet prosedyre

  • Förenklat förfarande

  1. Après l'expédition, l'exemplaire nº 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire nº 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration T1 ou T2 est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues à l'appendice I.

  2. Lorsque les autorités douanières du pays de départ procèdent à un contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires nºº 1 et 4 de la déclaration T1 ou T2.

Article 68 Principal obligé

La déclaration T1 ou T2, dûment remplie et visée comme prévu à l'article 67 paragraphe 1, vaut document T1 ou T2, selon le cas, et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est principal obligé.

Article 69 Dispense de signature

  1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T1 ou T2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette auto- risation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît principal obligé pour toutes opérations T1 ou T2 effectuées sous le couvert de documents T1 ou T2 munis de l'empreinte du cachet spécial.

  2. Les documents T1 ou T2, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, l'une des mentions suivantes:

  • Dispensa de firma

  • Fritaget for underskrift

  • Freistellung von der Unterschriftsleistung

  • Δεν απαιτειται υπογραφη

  • Signature waived

  • Dispense de signature

  • Dispensa dalla firma

  • Van ondertekening vrijgesteld

  • Dispensada a assinatura

  • Vapautettu allekirjoituksesta

  • Frátekid fyrir undirskrift

1641

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

  • Fritatt for underskrift

  • Befriad från underskrift.

Article 70 Responsabilité de l'expéditeur agréé

  1. L'expéditeur agréé est tenu:

a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation

et

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.

  1. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Formalités au bureau de destination

Article 71 Destinataire agréé

  1. Les autorités douanières de chaque pays peuvent admettre que les marchan- dises transportées sous une procédure T1 ou T2 ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 72, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières du pays dont relève le bureau de destination.

  2. Dans ce cas, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 point a) de l'appendice I dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

  3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis.

Article 72 Conditions de l'autorisation

  1. L'autorisation visée à l'article 71 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui reçoivent fréquemment des envois sous douane et

1642

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations.

  1. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles.

  2. Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1, ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

  3. Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation.

Article 73 Contenu de l'autorisation

  1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit;

b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.

  1. Sans préjudice de l'article 76, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer de la marchandise arrivée sans intervention du bureau de destination.

Article 74 Obligations du destinataire agréé

  1. Pour des envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;

b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.

  1. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document T1 ou T2 les annotations prescrites.

Autres dispositions

Article 75 Contrôles

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et les destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

1643

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Article 76 Exclusion de certaines marchandises

Les autorités douanières du pays de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 63 et 71 certaines catégories de marchandises.

Article 77 Cas particulier des expéditions par chemin de fer

  1. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 1.)

  2. Lorsque les marchandises transportées selon les articles 29 à 61 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 71 paragraphe 2 et l'article 74 paragraphe 1 point b), les exemplaires nº8 2 et 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires nº8 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires nº 1, 2 et 3A du bulletin de remis TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.

Chapitre III

Articles 78 à 81 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 78 à 81.)

Titre V Dispositions relatives au document servant à attester le caractère com- munautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L)

Chapitre premier

Délivrance et utilisation du document

Article 82 Formulaires - Champ d'application

  1. Le document T2L est établi au moyen des formulaires visés à l'article 1 paragraphe 7 du présent appendice.

  2. Ces formulaires sont remplis conformément à la note explicative figurant à l'annexe VIII de l'appendice III.

  3. Le document T2L est délivré pour des marchandises ayant le caractère communautaire mais ne circulant pas sous la procédure T2. Il ne peut pas être délivré pour les marchandises:

a) qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes ou

b) qui sont pourvues d'emballages n'ayant pas le caractère communautaire ou

1644

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

c) qui sont transportées sous le régime du transport international des marchan- dises sous le couvert de carnets TIR à moins que:

  • les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers

ou

  • les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contrac- tante à celui d'une autre en passant par un pays tiers.
  1. Le document T2L peut également être délivré pour:
  • les envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante,

  • les marchandises qui, conformément à l'article 49 de l'appendice I, ne sont pas transportées sous la procédure T2.

Article 83 Conditions du transport direct

Le document T2L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un pays à un autre.

Sont considérées comme transportées directement d'un pays à un autre:

a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;

b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante.

Article 84 Conditions de délivrance; délivrance a posteriori

  1. Sous réserve de l'article 92, le document T2L est établi en un seul exemplaire.

  2. Le document T2L et, le cas échéant, le ou les documents T2Lbis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières du pays de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents:

a) pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistre- ment, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation;

b) pour le document T2Lbis, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau du pays de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités douanières concer- nant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.

1645

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

  1. Pour toutes raisons valables, la personne intéressée peut obtenir des autorités compétentes du pays de départ la délivrance d'un document T2L a posteriori; dans ce cas, l'une des mentions suivantes doit figurer en rouge sur le document:
  • Expedido a posteriori

  • Udstedt efterfølgende

  • Nachträglich ausgestellt

  • Εκδοθεν εκ των υστεΠων

  • Issued retroactively

  • Délivré a posteriori

  • Rilasciato a posteriori

  • Achteraf afgegeven

  • Emitido a posteriori

  • Annettu jälkikäteen

  • Útgefid eftirá

  • Utstedt i etterhånd

  • Utfärdat i efterhand

Article 85 Utilisation des listes de chargement

  1. Lorsqu'un document T2L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 5 para- graphe 2 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article nº », 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales - Documents produits - Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document T2L.

Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du document T2L sont bâtonnées.

  1. La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b) est destinée à recevoir le sigle T2L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane tel qu'il est prévu à l'article 84 paragraphe 2 point b).

La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être remplie.

  1. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2L auquel elle se rapporte.

  2. Lorsque deux ou davantage de listes de chargement sont jointes à un même document T2L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Liste de chargement jointes» utilisée pour l'établissement du document T2L.

1646

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Article 86 Production du document T2L à destination

  1. Le document T2L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous lequel elles sont arrivées.

1 2. Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, le document T2L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné.

Article 87 Contrôle des documents T2L

Les pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T2L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.

Article 88 Etablissement du document T2L en 3 exemplaires (Le présent appendice ne contient pas d'article 88.)

Chapitre II Procédure simplifiée de délivrance du document T2L

Article 89 Expéditeur agréé

Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommé «expéditeur agréé» répondant aux conditions prévues à l'ar- ticle 90 et qui entend expédier des marchandises sous le couvert d'un document T2L, à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 84 paragraphe 2.

Article 90 Conditions de l'autorisation

  1. L'autorisation visée à l'article 89 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui effectuent fréquemment des expéditions;

b) dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations.

  1. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

  2. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 91 Contenu de l'autorisation

  1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le burau de douane chargé de la préauthentification, au sens de l'article 92 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents T2L; et

1647

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.

  1. Les autorités douanières fixent le délai et les conditions dans lesquels l'ex- péditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Article 92 Préauthentification et formalités au départ

  1. L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2Lbis, est:

a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou

b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

  1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document, les références au document d'expédition exigées par l'Etat membre de départ ainsi que l'une des mentions suivantes:
  • Procedimiento simplificado

  • Forenklet procedure

  • Vereinfachtes Verfahren

  • Απλουστευμενη διαδικασια

  • Simplified procédure

  • Procédure simplifiée

  • Procedura semplificata

  • Vereenvoudigde regeling

  • Procedimento simplificado

  • Yksinkertaistettu menettely

  • Einföldun afgreidslu

  • Forenklet prosedyre

  • Förenklat förfarande

1648

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

  1. Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.

Article 92 bis

  1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L munis de l'empreinte du cachet spécial.

  2. Les documents T2L, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:

  • Dispensa de firma

  • Fritaget for underskrift

  • Freistellung von der Unterschriftsleistung

  • Δεν απαιτειται υπογραφη

  • Signature waived

  • Dispense de signature

  • Dispensa dalla firma

  • Van ondertekening vrijgesteld

  • Dispensada a assinatura

  • Vapautettu allekirjoitukseta

  • Fratekid fyrir undirskrift

  • Fritatt for underskrift

  • Befriad från underskrift.

C

Article 93 Obligation d'établir une copie

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L délivré au bénéfice du présent chapitre. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Article 94 Contrôles auprès de l'expéditeur agréé

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

1649

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Article 95 Responsabilité de l'expéditeur agréé

  1. L'expéditeur agréé est tenu:

a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation

et

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.

  1. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un pays déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Article 96 Exclusion de certaines marchandises

Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories de marchandises ou certains trafics.

32958

1650

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe I

LISTE DE CHARGEMENT

Numéro d'ordre

Marques, numeros, nombre et nature des colis; designation des marchandises

Pays d'expédition/ d'exportation

Masse brute (kg)

Reserve à la douane

(Signature)

1651

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1652

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Annexe II

TC 10 AVIS DE PASSAGE

Identification du moyen de transport : .

... ...... ......

... ....

DOCUMENT DE TRANSIT

Nature (T 1, T 2, T 2 ES ou T 2 PT) et numéro

Bureau de départ

BUREAU DE PASSAGE PRÉVU (ET PAYS):

ESPACE RÉSERVE AU SERVICE DES DOUANES

Date de passage :

.....

(Signature)

Cachet du bureau

1

L

1653

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

.

1654

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe III

TC 11 RÉCÉPISSÉ

.

Le bureau de douane de

certifie que le document T 1, T 2, T 2 BS, T 2 PT (1)

l'exemplaire de contrôle T 5 (1)

enregistré le

sous le nº

........

par le bureau de

lui a été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusqu'à ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte.

Cachet

À ....................... .19 ....

bureau

.

.......

(Signature)

(') Rayer les mentions inutiles.

1655

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1656

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RO 1989

TC 31 CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT

  1. Dernier jour de validité

Jour

Mois Année

  1. Numéro

  2. Principal obligé (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

  3. Caution (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

  4. Bureau de garantie (Désignation, adresse complète et pays)

  5. Montant de la garantie (En monnaie nationale)

en chiffres :

en lettres :

  1. Le bureau de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opéra- tions T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT dans les pays indiqués ci-après dont les noms ne sont pas biffés :

BELGIQUE

DANEMARK ALLEMAGNE

GRÈCE

ESPAGNE

FRANCE

IRLANDE

ITALIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

AUTRICHE

FINLANDE

ISLANDE

NORVÈGE

SUÈDE

SUISSE

  1. Délai de validité prorogé jusqu'au i jour I Mois ! Annte 1

inclus

À

le ...

(Lieu)

(Date)

À

ke

(Lieu)

(Date) ...

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)

  1. Personnes habilitées à signer des déclarations T 1, T 2, T 2 ES / T 2 PT pour le principal obligé

(Verso)

  1. Nom, prénom et spécimen de la signature de la

11 Signature du principal obligé (*)

  1. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée

  2. Signature du principal obligé (")

personne habilitée

(*) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 11 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.

1657

NB : En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le présent certificat doit être restitué sans delai au bureau de garantie.

Annexe IV (Recto)

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

1658

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe V

(Recto)

TC 32 TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE

A 000 000

Émetteur :

(nom ou muon roriele et adrene)

(engagement de la caution accepté le

par le bureau de garantie de

)

Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT débutant au plus tard le ...

et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé

(Nom ou raison sociale et signature)

.. .. ...... . . .....

.. . .. ....

.........

Signature du principal obligé (1)

Signature et cachet de l'émetteur

(') Signature facultative

(Verso)

À remplir par le bureau de départ

Opération de transit effectuée sous le couvert du document T 1 / T 2 /T 2 ES / T 2 PT

enregistré le

. sous le nº

..

par le

bureau de

Cachet

Signature .

Annexe VI

(Le présent appendice ne contient pas d'annexe VI)

1659

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe VII

Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire

1

2

3

Numéro de position du système harmonisé

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus

02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

3000 kg

02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées

3000 kg

ex 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

3000 kg

04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

5000 kg

04.05 Beurre et autres matières grasses du lait

3000 kg

04.06 Fromages et caillebotte

3500 kg

ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné

3000 kg

ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné

2000 kg

09.02

Thé

3000 kg

ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg

5

ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg

ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

3000 kg

ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café

1000 kg

ex 21.01

Extraits, essences ou concentrés de thé 1000 kg

1660

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

1 2

3

Numéro de position du système harmonisé

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus

ex 21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18%

3000 kg

22.04. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autre que ceux du nº 20.09 15 hl

22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques 15 hl

ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus

3 h

ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80% 3 hl

ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri- tueuses 5 hl

ex 24.02

Cigarettes

70 000 pièces

ex 24.02

Cigarillos

60 000 pièces

ex 24.02

Cigares

25 000 pièces

ex 24.03 Tabac à fumer

100 kg

ex 27.10

Huiles de pétrole légères et moyennes et gas oil

200 hl

33.03

Parfums et eaux de toilette

5 hl

1661

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1662

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe VIII

Etiquette (articles 33 et 50)

Couleur: noir sur vert.

Annexe IX

Cachet spécial

55 mm

1

2

3

4

S

6

+25 mm-

  1. Les armoires ou tous autres signes ou lettres caractérisent le pays.

  2. Bureau de douane

  3. Numéro du document

  4. Date

  5. Expediteur agréé

  6. Autorisation

C

1663

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1664

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Appendice III

Article premier

  1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 sont conformes aux formulaires figurant aux annexes I à IV du présent appendice.

  2. Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:

a) dans le cas des annexes I et III sur les exemplaires indiqués à l'annexe V;

b) dans le cas des annexes II et IV sur les exemplaires indiqués à l'annexe VI.

  1. Les formulaires sont remplis et utilisés:

a) comme déclarations T1 ou T2 conformément à la notice figurant à l'annexe VII;

b) comme document T2L conformément à la notice figurant à l'annexe VIII. Dans les deux cas, il conviendrait d'utiliser, le cas échéant, les indications données à l'annexe IX.

Article 2

  1. Les formulaires sont imprimés sur papier autocopiant, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle que, à · l'usage normal, il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nºº 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.

1 bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I et III: - les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue;

  • les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes II et IV, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.

La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.

1665

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

  1. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

  2. Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus également d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

  3. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT COMMUNAUTAIRE». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.

Article 3

  1. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identi- fication pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

  2. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe, par ces systèmes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

1666

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe I

Modèle de formulaire pour la déclaration T1 ou T2

Note

Dans l'espace situé sous les cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, peut être introduite la traduction finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des mots «Renvoyer à:».

1667

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1668

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1

Exemplaire pour le pays d'expedition/ d'exportation

.

· Total doe caff

7 Numéro de référence

Responsable financier No

10 Pays prom.

11 Pays trans- action

13 PAC

14 Déclarant/Représentant

No

15 Cade P expid./expor. 17 Code P. destination

16 Pays l'ongine

20 Conditions de livraison

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

20 Modr trongper

26 Mode transport

28 Données financières ot bencaves

1

20 Bureau de sortie

30 Localisation des marchandises

31 Coles et

chandioss

34 Code P engine 10,

37 REGIME

30 Contegent

41 Untis supplémentawes

44 Mentions sasciales/ Documents produits/ Canlicats ot

4% Valeur statistique

47 Calcul des | Tips wpositions

Base d'imposition

Montant

MP

48 Nopost de pesement

48 Identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

C

51 Bureaux de

Lướu st đạt*

(at poys)

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART

Cachet-

Scellts appests Nombre marques Dia (tote finta)

1669

C

EL C BUREAU DE DEPART

1

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

E CONTROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1670

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1DE

ION

3 Formulaires

4 List chargem

5 Articles

6 Total des coks

7 Numéro de référence

& Destinataire

No

Responsable financier

No

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays d'expédition/ d'exportation

15 Code P expéd./expor b b

a

a

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

10 Idenblé et natonalité du moyen de transport au départ

19 Ctr

20 Conditions de livraison

L

21 Identité et nabonalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

22 Monnaie et montant total facture

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à la frontière

26 Mode transport intêneur -

27 Lieu de chargement

28 Données financières et bancaires

31 Coks et désignation des mar chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine a

36 Moooo bruto (krg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

Code M S

48 Valeur statistique

47 Calcul des Impositions

| Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP

48 Report de paiement

49 Identificabon de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

Total

50 Principal obligé

No

Signature

TC DURCAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

. représenté par Lieu et date

52 Garanbe non valable pour

Code

53 Bureau de destination (et pays)

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1671

2

2 Expéditeur/ Exportateur No

Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition/d'exportation 2

10 Pays prem destin

11 Pays trans- action

13 PAC

17 Code P destination

29 Bureau de sortie

30 Localisation des marchandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1672

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

3 Formutawes

4 List chargem.

5 Articles

6 Total des colis

7 Numéro de référence

· Destinatave

No

Responsable finsacier

No

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays d'expédition/ d'exportation

15 Code P exped./expor قـ

17 Code P destination

a 1

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

18 Identité et nationalité du moyen de transport au départ

10 Cx

1

22 Monnaie et montant total facture

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport a la frontière

26 Mode transport

unteneur

27 Lieu de chargement

1

28 Données financières et bancaires

3

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Arcie No

33 Code des marchandises

34 Cude P unymie

35 Masse brute (kg)

37 REGIME -

36 Masse nette (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

Code M S

46 Valeur statsaque

47 Calcul des unpositions

| Type

Base d'imposition

Montant

MP

48 Report de paiement

DONNEES COMPTABLES

Total

50 Principal obligé No

Signature

BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

représenté par

Lieu ot date

1

Code

53 Bureau de desbasten (et pays)

52 Garante non valable pour

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dela (date brute) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nem du déclarant/représentant

1673

3

Expéditeur/ Exportateur No

Exemplaire pour l'expediteur/l'expertatour

10 Pays pram destn

11 Pays trans action

13 PAC

21 Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

20 Bureau de sortie

Localisation des marchandises

31 Colis et designation des mar. chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

28 Condibons de livraison

1

40 Identification de l'entrepôt

1 1

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

.

1674

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

DEC

a Fewcotsies

4 Leichargene

Articles

@ Total des cots ??

Exemplaire pour le bureau de destination

No

NOTE IMPORTANTE

Lorsque le présent exempleve est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les données figurant dans les cases 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54. et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 ot 44

14 Déclarant/Hepresentant No

Kod al astonolité du moyen de transport au dapert

21 Identité ot nadonelitt du moyen de transpest sof franchiecant la frontière

25 Mode transport &

27 Lieu de chargement

i

4

31 Cols et désignation des mer- chandisec

44 Mentions speciales/ Documents products/ Certificats et autonsations

55 Transborde mont

F VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES

NONAme scellés Nombre

marques

Signature

Cachet

Nouveaux scellés Nombro Signature

merques

Cachet

Ši Bureaux de passage MÉVUS (ot pays)

Liêu sẻ dato.

52 Garante non valable pour

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Odie (date limite)

Cachet

54 Lieu et date

1

Signature ot nes de déclarant/repetsentant

1675

.

No

.

1

C BUREAU DE DEPART

63 Bernau de destention (ct pays)

.

C

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

00 Antes acidente au cours de transport Stetsten des tests of des mesures poses

VISA DES AUTORITES COMPETENTES

M CONTROLE A POSTERIORI (lorsque le présent exemplaire est utilisé pour justifier du caractère communautawe des marchandises)

DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactitude des données qu'il conbent est demandé

RESULTAT OU CONTROLE Le présent document (1)

a bien fte vesé par le bureau de douane indiqué et tes données qu'il content sont exactes

ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (vow les remarques CI-dessous)

Lou et date Signature Cachet

Lieu et dete Signature Cachet

Remarques

(1) Indiquer d'une [ X] la mention applicable

1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvbe Controle des scellés

Remarques

Exemplave no 5 renvoyé

après inscription sous le

Signature

Cachet

1676

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

5

Na.

Tilbagesendes tri ¿morpento cic Renvoyer à Terugzenden aan

Zurucksenden an Return to

21 Identti ot notioneiti de moyen de transport actif franchiacant la frontière

Rinviare a

Devolver a

25 Mode transport à

27 Los de chargement

5

31 Coms et désignation des mar- chendices

Mosques of nuestros - Nota) cantonevr(a) - Nombre et notare

32 Anicie 33 Cada des marchandises No

8% Masse note (a)

40 Déclaration semmera/Document précédent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

Code M S

55 Transborde- |Low at pays. ment

Ident of set. Rouv moyen transport

(1) Kont nouveau castsatur.

(1) kost nouveau contonour

F VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES

Novosewr scellés Nomhe

marques

Signature

Cachet

Nouveaux scellés Nombre Signature

marques

Cachet

.

Signature.

@ BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prtvus (et pays)

Lion ot date -

1

Code

00 Borste de destination (ot pays)

52 Garante non valable pour

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (dete lurte) Signature

Cachet

17 Pays de destination

C

LA ATIO

· Total des cole

1677

No

(1) Ladever 1 al QUI ou 0 si NON.

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

VISA DES AUTORITES COMPETENTES

Rotution des tước sử đục mesures prions.

.

.

1

I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvie Contrôle des scellés

Remarques

Exemptawe no. 5 renvoyé

sorts mechphon sous le M.

Signature.

Cachet

1

TRANSIT COMOMUNATAMNIE - RECEPISSE (à remplir par l'intéressé avant de le petsenter au bureau de destination)

Il est certifié par la présente que le document



Minst per le bureau de

Cachet de bureau de destination

douane de .

(nom et pays) sous le no

a thé prisenti ot que jusqu'à potent aucune inégotanit n'a été constatée en ce qui concame l'eav auqvel se rapporte ce document

Date

.

1678

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

6

2 Explicitour/Exportatour

No

3 Formulawes

4 List.chargem!

5 Articles

Total des colis

7 Numéro de référence

No

· Destastane

No

· Responsable financier

10 Pays dem prov

11 Pays trans./ prod.

12 Eléments de la valeur

13 PAC

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays l'expédition/ d'exportation

15 Code P exped./expor |17 Code P destination

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

10 Identité et nationalité du moyen de transport à l'amvée

19 Cr

20 Conditions de livraison

1

21 Identité et nationalité du moyen de transport actif franchessant la frontière

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à la frontière

26 Mode transport wteneur --

27 Lieu de déchargement

28 Données financières et bancaves

6

Marques et numéros - No(s) contoneur(s) - Nombre et neture

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Cude P urlylow

30 Masse Luule (ky)

30 Prélevénce

37 REGIME

30 Masse nette (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommawe/Document précédent

41 Untés supplémentaves

42 Pax de l'article

43 Code ME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des Type wrapositens

Base d'unposten

Quotes

Montant

MP

48 Report de pevermont

49 identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

50 Principal obligé

No

Signature

TE BUREAU DE DEPART

$1 Bureaux de passage

ropetoentt per Lưau st date

(et pays)

1

1

Code

53 Bureau de destination (ct pays)

52 Garantie non valable pour

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

54 Lưu et date

Signature ot nom du déclarant/représentant

1679

31 Coles of désignation des mar- chandises

20 Bureau d'entrée

3% Localisation des marchandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Codificats of autoncatons

Total

1 1

Exemplaire pour le pays de destination

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

1680

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

1

ATION

Exemplaire pour in statistique - pays de destination

· Responsatte financier No

10 Pays dem

11 Pays trans/ prod.

12 EMments de la valeur

13 PAC

14 Déclarant/Repetsentant

No

16 Code P expédi/expor

17 Code P destination 5

16 Pays d'ongine

20 Conditens de livraison

22 Mennave ct montant total facture

23 Taux de change

24 Nature de la

transaction

26 Mode transport i

26 Mode transport Intonour

27 Lieu de déchargement

28 Données financières et bancaves

7

31 Cols of désignation

32 Adicie 33 Code des marchandises No.

34 Code I ongine 5

37 REGIME


39 Contingent

4% Diciersten sonunave/Decument précédent

41 Undés supplémentaves

42 Pax de l'article

43 Code IME

Code MS 45 Ajustement

48 Valeur statistique

47 Calcul des arapositions

Type

Base d'ungossten

Quote

Montant

MAP

40 Report de perennent

40 Identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

TC BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prtvus (et pays)

1

52 Garante non valable pour

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

54 Lieu et dete

Signature ot nom du déclarant/représentant

7

2

20 Bereau l'entrée

30 Localisation des marchandises

--


36 Preference

chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/

autorisations

Total

1

7 Numbre de référence

1681

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1682

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

8

2 Expéditeur/ Exportateur

No

3 Formulaves

4 List chegam

5 Articles

Total des colis

7 Numéro de référence

& Destinatawe

No

· Responsable financier

No

10 Pays dem Prov

11 Pays trans/ prod.

12 Eléments de la valeur

13 PAC

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays d'exposition/ d'exportation

15 Code P expédi./expor

17 Code P destination 01

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

18 Identité nl nationalité du moyen de transport à l'amyde

20 Conditions de livraison

21 Identité et nationalité du meyen de transport actif franchissant la frontière

22 Monnase et montant total facture

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à la frontière

26 Mode transport Inteneur

27 Lieu de déchargement

28 Données financières et bencaves

8

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Cade des marchandises -

34 Code P ongune 5

35 Masse bruse (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

48 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code IME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

Type

Base d'unposition

Quotte

Montant

IMP

48 Report de porement

48 Identification de l'entrepst

DONNEES COMPTABLES

.

Total

2

Signature

TC BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage

représenté per Lươn et đete

(et pays)

1

1

52 Garante non valable pour

Code

SỞ Bureau de destination (et pays)

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

$4 Lưu of date

Sognoture ot nem du dúcierant/représentant

1683

31 Cokes et désignation

chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations

29 Bureau d'entrée

30 Localisation des marchandises

Exemplaire pour le destinataire

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1684

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe II

Modèle de formulaire optionnel pour la déclaration T1 ou T2

Note

Dans l'espace situé sous les cases 15 et 17 de l'exemplaire 4/5, peut être introduite la traduction finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des mots «Renvoyer à:».

1685

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1686

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

1 DECL

Exemplaire pour le pays d'expédition / d'exportation

Exemplaire pour le pays de destination

No.

14 Déclarant/Représentant

No

15 Code P exped./ expor a

17 Code P destinabon

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

L

(21 kansli ot nationsile du moyen de transport acilt fechodient in frontière

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à

27 Lrou de chargement/déchargement

28 Données financières et bancaires

1

6

[Marques de nurdras - Nors) contonourts) - Nonic of nature

31 Cols et désignation des mar chandises

34 Code P ongine

36 Preference

37 REGIME

39 Conangent

40 Decleration wwwpeire/Document précédent

41 Undtés supplémentaires

42 Pnx de l'article

43 Code IME

Cods.M. S: 45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

Type

Base d'imposdion

Quotité

Montant MP

48 Report de paiement

49 Identácation de l'entrepôt

B DONNEES COMPTABLES

Total.

C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage PIĆVUS (et pays)

veprtoarité per

Lưu cơ dat·

52 Garante non valable pour

DIJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1687

Responsable financier

No

10 Pays p dest d prov

11 Pays trans./ prod

12 Eléments de la velour

13 PAC

26 Mode transport Inténeur 1

20 Bureau de sorte/ d'entrée

30 Localisation des marchandises

20 Conditions de livraison

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Ne

Cede 6) Burese de destination (et paya) .....

1 6 0

7 Numéro de référence

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

E/J CONTROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

1688

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

2 7

Exemplaire pour la statistique - pays d'expédition / d'exportation

Exempisire pour la statistique - pays de destination

· Responsable financier No

10 Pays p dest

d prov

11 Pays trans./ prod

12 Eléments de la velour

13 PAC

15 Code P onpsd./expor.

17 Code P destination

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

21 Months of našenosti du moyen de transport actif francheszent le frontière

22 Monnaie et montant total facturt

23 Taux de change

24 Nature de la

transaction

28 Mode transport &

26 Mode transport

untineur

27 Lieu de chargement/ Mcheryssent

26 Données financières et bancaires

2

Marques of nustros - No(s) conteneurts) - Nontve ot notdie

82 Mide |33 Code des marchandises No.

34 Code P ongine

36 Preference

37 REGIME

30 Contingent

41 Umtés supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code I M.E

Code M.S. 45 Ajustement

4% Valeur statistique

47 Calcul des wexpositions

Type

Base d'imposition

Montant

MP 48 Report de perement

40 Identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

Total

No.

Te BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (ot pays)

Lươn ot date

1

52 Garante non valable pour

DJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellts apposts Nortee merques Dela (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu at dete

Signature ot nom du déclarant/représentant

1689

.

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations

20 Conditions de livraison

20 Bureau de sortie /d'entrée

3% Localisation des marchandises

7 31 Cos et désignation des mar- chandises

1 DECLAR

4 Litt chegem

$ Articles

6 Total des colis

7 Numéro de référence

O Destinotales

14 Déclarant/Représentant

No

19 Gr

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1690

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

1 DECLARATION

3 Formulaires

4 List chargem

5 Aracies

6 Total des coks

7 Numéro de référence

No

@ Destinatawe No

Exemplaire pour le destinataire

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays d'expédition/ d'exportation

15 Code P expéd./expor a

17 Code P destination

18 Pays d'ongine

17 Pays de destination

10 Identité et nationalité du moyon de transport au départ/à l'amvin

19 Cx

20 Conditions de livraison

21 Identité et notonalité du moyen de transport actif franchuissant la frontière

22 Monnaie et montant total facture

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à la frontière

26 Mode transport inténeur --

27 Lieu de chargement/déchargement

28 Données financières et bancaires

3

8

Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P origine 10

35 Masse brute (kg)

36 Préferince

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Undés supplémentaires

42 Pnx de l'article

43 Code ME

Code MI S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des Impositions

| Type

Base d'imposition

Quotid

Montant

MP

48 Report de pavement

49 Identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

Signature

1 C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage mtvus (et pays)

représenté par

Lieu et date

1

Code |53 Bureau de destination (ct pays)

52 Garante non valable pour

DAJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellis apposés Nombre marques Ditar (dote lumrate) Signature

Cachet

54 Lieu ot date

Signature ot nom du déclarant/représentant

1691

3

8

2 Expéditeur/Exportateur

No

Exemplaire pour l'expéditeur/ l'exportateur

Responsable financier

10 Pays p dest d prov

11 Pays trans/ prod

12 Eléments de la valeur

13 PAC

20 Bureau de sorte/ d'entrée

30 Localisation des marchandises

31 Cols et désignation des mar- chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autorisations


50 Principal congé No.

Total

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1692

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

4

5

3 Formutaves -

$ Articies

Total des colis

Exemplaire pour le bureau de destination

Exemplaire de renvoi - transit comunementaire

No

MOTE IMPORTANTE

Lorsque le présent exemplare est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les donnees figurant dans les cases 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 et 44

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays d'expedition/ l'exportation

17 Pays de destination

18 identité ot notenelté dir moyen de transport au départ

10 CX

Zurucksenden an

Tilbagesendes til επιστρεπέο εις Return to Renvoyer à Rimmare a

Terugzenden aan Devolver a

25 Mode transport à

27 Lou de chargement

4 5

Marques of nuestros - Nots) conteneur(z) - Nomstave of nature

82 Miche |83 Code des marchandises No

80 Masse brute (g)

38 Masse nette (ing)

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Code M S

55 Transborde ment

Lưu et poys

Ident of not now moyen transport.

Ident et nat. nouv moyen transport

(1) Kiant nouveau conteneur (1) Ladoper 1 si OUI cu 0 a NON.

(1) Indiquer 1 si OUI ou 0 si NON

F VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES

Nouveaux scellés Nombre

marques

Signature

Cachet

Nouveaux scellés Nombre Signature

marques

Cachet

50 Principal ditigt Ne.

Sognoture

1 C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

Les ot dete.

52 Garante non valable pour

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dela (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Segnature et nom du déclarant/représentant

1693

.

C

31 Coks et désignation des mar- chandises

21 Months of nationalité de moyen de transport actif franchiesant te frontière

(1) ident nouveau conteneur

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

& VISA DES AUTORITES COMPETENTES

Rotation des faits ot dos mesures prises

CONTROLE A POSTERIORI (lorsque le présent exemplaire est utilisé pour justifier du caractère communautaire des marchandises)

DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactMude des données qu'il contient est demande

RESULTAT DU CONTROLE Le présent document (1)

a bien éte vesé par le bureau de douane indiqué et les données qu'il contient sont exactes

ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régulanté requises (voir les remarques Ci-dessous)

Lieu et date Signature: L'achet

Lieu et dete Signature Cachet

Remarques

(1) Indiquer d'une [X] la mention applicable

I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE)

Date d'amvée

Controle des scellés

Remarques

Exemplaire no 5 renvoyé le

après inscription sous le

Signature

Cachet

1

TRANSIT COMMUNATAIRE - RECEPISSE (à remplir per l'intéressé avant de le présenter au bureau de destination) If est certifié per la présente que le document 1

· dolevé par le bureau de

Cachet du bureau de destination

a été présenté et que jusqu'à présent aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concame l'envoi auquel se rapporte ce document.

Date

Signature

1694

douane de - (nom et pays) sous le no

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe III

Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe I

1695

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1696

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1 DECL

TION

Forme

1

31 Colis of désignation des mar- chendices

No

34 Code P ongine

37 REGIME

39 Contangont

SRcourant précédent

41 Umtés supplémentaires

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of austensstons

48 Valeur statistique

31 Cols et désignation des mer chandises

34 Code P ongne

37 REGIME

30 Contingent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autencations

41 Unités supplémentaires

48 Valour statistique

31 Cols of désignation des mer- chandises

34 Code P ongine

37 REGIME

38 Contingent

44 Mentions sotciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

46 Valeur statistique

47 Calcul des wpositions

Type

| Base d'imposition

Quotité

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Montant

MP

Total precaver artcie

Total deundene article

Type

| Bacs d'ungesston

Quotité

Montant

MP Type

Montant

MP - NECAPITULATION

1

Exemplaire pour le pays d'expedition / l'exportation

C BUREAU DE DEPART

Total troisstens article

T.G

1697

Ne.

/Document petcédant

Document précisent

41 Undés supplémentaires

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1698

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Expéditeur / Exportatour No.

C

BES

3 Formulaires

2

31 Coks et désignation

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Artcie No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse notte (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommewe/Document précédent

41 Unités supplémentaires

.

Code M.S.


33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

30 Contingent

40 Déclaration soramexe /Document précédent

41 Umtés supplémentaires

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations

Code M S

46 Valour statistique

31 Coks et désignation des mar- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

30 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déciarabon sommaire/Decument précédent

41 Unités supplémentaires

Code M S

46 Valeur statsbque

47 Calcul des impositions

Type

Base d'imposition

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Montant

| Type

Base d'imposition

Quote

Montant

MP

Type

Montant

  • MECAPITULATION

2 Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition / d'expertation

G BUREAU DE DEPART

Total troisième artcie

1699

31 Coks et désignation des mar chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Artcie No

.

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Total premier article

Total deuxième articie

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

46 Valeur statistique

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1700

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1 DECLARATION

C

3 Formulewes

3

31 Colis ot désignation dos Me- chandises

Marques ot numáreas - No(s) conteneur(s) - Nombre ot coture

32 Artcie No.

33 Cade des marchandises

34 Code P engine

35 Messe bute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommewe/Document précédent

41 Unités supplémentawes

Code M S

46 Valeur statistique

31 Colis et désignation des mar- chandises

| Marques ot numéros - Ne(s) conteneur(s) - Nombre et neture

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Cade P ongine

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of suttonsations

Code MI S

46 Valeur statistique

31 Cokes et désignation des mer- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre ot nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine 5

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

Code M S

46 Valeur statistique

47 Calcul des umpositions

Base d'unposition

Montant

MP | Type

Base d'unposition

Quotité

Montant

Type

Base d'imposition

Montant

MP

Type

Montant

MP - MECAPITULATION

3

Exemplaire pour l'expediteur / l'expertatour

G BUREAU DE DEPART

Total troisième svtcie

T.G

1701

H

44 Mentions spéciales/ Decuments produits/ Codificats of autonsations

Total pronwer article·

Total deumsime artıcie

2_ Expéditeur / Exportstour No.

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Calificats et

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1702

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

0

AT

C

8 Formulaires

4

31 Coles et désignation des mar chandises

22 Arich 30 Code des machendises No

1

40 Déclaration senacieire/Document précédent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autorisations

Code M.S.

31 Coms et designabon des mer- chandises

  • Nota) contonota) - Nombre of nature

32 Antiche 33 Cade des mechandises

[ No.

35 Mosse brute (1)

48 Decieration socverre/Document précédent

44 Mentions spéciales/ Documents produits./ Certificats et autonsations

Codo M.S.

31 Coms et désignation des mar- chandises

Marques of ourgives - Hotely contocourts) - Nombre of nations

32 Adich

38 Code des marchandises

39 Mases bate (a)

/Document patetidieat

44 Mentions spéciales/ Documents produits/

autonestions

C

4

Exemplaire pour le bureau de destination

IC BUREAU DE DEPART

1703

No.

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

.

1704

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

ECLA ATION

3 Forderes

5

31 Coks of désignation des mar chandises

Marques ot nurtons - Note) contoneur(s) - Nombre et motore

12 MMdicke | 83 Cade des marchandises

85 Mosse bryte (kg)

1

40 D'échecsten Seminatie /Document précédent

Code ML. S.

31 Coks et désignation des mar chandises

Marques ot numéros - Nots) conteneurta) - Nontre ot sature

82 Miche

33 Code des marchandises

88 Masse notte (e)

40 Déclaration sommaire/Document précédent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Code M.S.

31 Coles et désignation des mar chandises

Marques ot numéros - No(s) contoneur(s) - Nombre of nature

32 Afecta No

23 Code des marchandises

30 Masse netto fra

40 Déclaration sonvmeire/Document précédent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Code M S:

5

Exemplaire de renvoi - transit communautaire

IC BUREAU DE DEPART

1

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1706

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

1 DECLAR

C

BIS

3 Formulaires

6

31 Cokes of désignation des mer- chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Artcie No.

33 Code des marchandises

34 Code P engine

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Conange:

40 Déclaration sommowe /Document précédent

41 Umtás supplémentaires

42 Pax de I article

M

Code M S

45 Ajustement

48 Valeur statisaque

31 Colis et désignation des mar- chandises

Marques et numéros - Ne(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine 5

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME -

38 Masse nette (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommawe/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'eracio

43 Code

IME

Code M S

45 Ajustement

48 Valeur statistique

31 Cots et desigestion des mar- chandises

Marques ot numéros - No(s) conteneur(s) Neste et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine 10

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME -

30 Masse nette (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'artcie

43 Code IME

Code M.S |45 4partement

46 Valeur statistique

47 Calcul des | Type impositons

Base d'imposition

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quote

Montant

VIP

Total prenver article

Total dewoème article

Type

Base d'imposition

Montant

MP Type

Montant

MP

  • NECAMTULATION

6

Exemplaire pour le pays de destination

G BUREAU DE DEPART

Total tresserne asticie

TG

1707

44 Mentions sosciales/ Documents produits/ Cantlicats of autoRssbons

--

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Codificats of autoncations

Destinatawe No

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Conticaes rt autorisations

i

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1708

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

, Formulaires

7

31 Coks et désignation des mer- chandises

Morgens et numdece - Nega) contonour(s) - Nombre of nature

No.

34 Code P ongine 01

36 Preference

37 REGIME

X33 Mante notte (ka)

39 Contingen

/Document précédent

41 Unrés supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code ME

Cod M.S. 45 Ajustement

48 Valeur statistique

31 Cokes et désignation des mar chandises

Marques et numtros - Nota) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No.

33 Code des mucholidises

34 Code P ongine b

37 REGIME

Masse nette (ka)

39 Conangent

  • Osclaration somatice/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Px de l'article

43 Code ME

31 Coks et désignation des mar- chandises

Malogens of nointens - #tues) cortoogurta) - Nombre ot nature

32 Article Ne

34 Code P ongine

36 Preference

37 REGIME

Masce nette (kg)

30 Conangent

  • Déclaration sontmette /Decurent précédent

41 Unrés supplémentaires

42 Px de l'article

43 Code ME

Code M $: 45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositons

Type

|Base d'imposition

Quoted

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP

Total premier articie

Total dewoème article

Type

Base d'imposition

Montant

MP

Type

Montant

IMP

+- RECAPITULATION

7

Exemplaire pour in statistique - pays de destination

C BUREAU DE DEPART

Total troisième article

T6

1709

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et automsations

.

Costa MS. 45 Ajustement

48 Valeur statistique

44 Mentions spécisies/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

38 Preference

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

.

1710

1

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

1 DECLARATION

C

3 Formulaires

8

31 Coks et désignation des mar- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Préferénci

37 REGIME -

38 Masse nette (kg)

39 Contingen

40 Déclaration sommawe /Document précédent

41 Untés supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Cou IM

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur stabstique

31 Coks et désignation des mar- chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Préferenc

37 REGIME

38 Masse notte (kg)

39 Continger

40 Déclaration sommawe /Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Coc M

Code M S

45 Ajustement

45 Valeur stabstique

31 Coks et désignation des mar chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Arcie No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Préferén

a

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Conange

40 Déclaration sommaire /Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pnx de l'article

43 Coc M

Code MAS

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP |Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP

Type

Montant

I MP

  • RECAPITULATION

8

Exemplaire pour le destinataire

IC BUREAU DE DEPART

Total troisième article

TG

1711

_Destinatave No

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et aulinasstons

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Total premier article

Total dewoème article

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1712

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe IV

Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe II

1713

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1714

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

Formy

1 6

andses

34 Code P ongine

5

36 Preference

37 REGIME

% Masse notte (kg)

39 Contingent

.

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code IME

Cod M.S. 45 Ajustement

46 Valeur statistque

31 Coles et désignation des mer- chandises

Modes at mussteos - Ne(s) entenour(a) Nombre, at nature

12 Article No.

38 Code des marchandises

34 Code P ongine

36 Preference

.

37 REGIME

28 Messe nette (kg)

39 Contingent

Déclaration costsintre / Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code ME

Cade MLS: 45 Ajustement

48 Valeur statistique

31 Coles of désignation des na- chandises

32 Adicle No.

30 Code des marchandises

34 Code P ongine

36 Preference

a

37 REGIME

30 Mocne nette (eg)

39 Contingent

40 Diciershon tommeire/Document précédent

41 Undés supplémentawes

42 Pax de l'article

43 Code M.E

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autostations

Code M.S. 45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des | Type wpositions

Base d'imposition

Ouobté

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quotité

Montant IMP

Total prenwer article

Total deumèrne article

| Type

Base d'imposition

Montant

Type

Montant

I MP

  • MECAPITULATION

1

Exemptaire pour le pays d'expédition / d'exportation

6

Exemplaire pour le pays de destination

C BUREAU DE DEPART

Total trocastene artcie

1715

31 Coks et désignation des mer- chandises

Marques at wwuitver - Note) contonsur(s) - Nombre ot motors

/Document ystokdent

44 Mentions spécialos/ Documents produits/ Certificats of autoncations

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

1

.

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1716

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

1 DECLARATI

2 7

31 Coks et désignation des mer- chendises

| Morques et numéros - Noje) comenmurts) - Nombre et netur

12 A Na

Ises

84 Code P ongine

( Masse brute (ct)

36 Preference

37 REGIME

meine /Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code M.E

45 Ajustement

48 Valeur statistique

31 Coks et désignation des mar- chandises

Marques ul numéros - Ho(s) contemout(s) - Nombre al nature

12 Arach No

32 Code des marchandises

34 Code P ongine

3% Prtlerince

37 REGIME

Masse nelle (kg)

38 Contingent

/Document precident

41 Undés supplémentaires

42 Pnx de l'artcie

43 Code ME

31 Coks et désignation des mer- chandises

Marques ot numéros - Nots) conteneurts) - Nombre el nature

32 Article :38 Code des marchandises No.

34 Code P ongine 10

1% Preference

37 REGIME

Messe nelle (ca)

39 Contingent

Dechu pot éoátutalts/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pnx de l'article

43 Code IME

Code M.S. 45 Ajustement

48 Valeur statistique

47 Calcul des | Type impositions

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Montant

MP

Total prover article

Total deupsomne artcie

Type

Base d'imposition

Montant

IMP

Type

Montant

I MP

  • MECAPITULATION

2

Exemplaire pour la statistique - pays d'expianien/ l'exportation

7 setaire pour la statistique - pays de destinat

C BUREAU DE DEPART

1

Total tracesime artcie

TG

1717

1

46 Valeur statistique

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsotions

Cod M.S. 45 Ajustement

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsotions

39 Contingent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsstions

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1718

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

2 Expéditeur / Exportateur & Destinatave No

C

BIS

3 Formutawes

3 8

31 Colis et désignation

Marques et numères - No(s) conteneur(s) - Nombre st nature

chandises

34 Code P engine

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Umutés supplémentaires

42 Amx de l'article

43 Code M.E

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

31 Coks et désignation des mer- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Proferónce

37 REGIME

38 Masse notte (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommawe/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code ME

31 Coks et désignation des mar- chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Artcie No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

38 Preference

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Conangent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code IME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des Impositions

Type

Base d'imposition

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

Total premier article

Total deuxième article

Type

Base d'imposition

Quotrté

Montant

MP

Type

Montant

MP + NECAPITULATION

3

Exemptaire pour l'expéditeur/ l'exportateur

8 Exemplaire pour le destinataire

C BUREAU DE DEPART

.

Total troisième article

T6

1719

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

1

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autoRsstions

32 Article No

33 Code des marchandises

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1720

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1 DECLAR

5

31 Colis et désignation dos Aux- chandises

Marques it quotes - Mots) contenowits) - Noche et natura

/Document précédent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autosations

31 Coles et désignation des mer chandises

Marques et nurtros - Nocry cantenpura) - Nante ot seture

33 Cada des marchandises

/Document prácidont

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

31 Coks of désignation des mer- chandises

Noga) conteneurta) - Nombre et nature

32 Article

.

4

Exemplaire pour le bureau de destination

5

Exemptaire de rouvel - transit comoumautat

IC BUREAU DE DEPART

1

1721

44 Mentions speciales/ Documents produits/ Codificats et autorsations

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1722

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

Annexe V

Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes I et III sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant

(A partir de l'exemplaire nº 1)

I. Cases pour les opérateurs économiques

Numéro de la case

Exemplaires

Numéro de la case

Exemplaires

1

1 à 8

32

1 à 8

sauf sous-case du milieu

33

première sous-case de gauche

1 à 3

1 à 8

2

1 à 51)

autres sous-cases

3

1 à 8

1 à 3

4

1 à 8

35

1 à 8

5

1 à 8

38

1 à 8

6

1 à 8

40

1 à 51)

8

1 à 51)

44

1 à 51)

15

1 à 8

50

1 à 8

17

1 à 8

51

1 à 8

18

1 à 51)

52

1 à 8

19

1 à 51)

53

1 à 8

21

1 à 51)

54

1 à 4

25

1 à 51)

55

27

1 à 51)

56

II. Cases administratives

Numéro de la case

Exemplaires

Numéro de la case

Exemplaires

C

1 à 82)

G

D/J

1 à 4

H

E/J

I

F

  1. En aucun cas il ne peut être exigé des usagers qu'ils remplissent ces cases aux fins du transit sur les exemplaires 5 et 7.

  2. Ces données apparaissent ou non sur les exemplaires spécifiés, au choix du pays d'exporta- tion.

1723

31

1 à 8

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1724

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

Annexe VI

Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes I et IV sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant

(A partir de l'exemplaire nº 1)

I. Cases pour les opérateurs économiques

Numéro de la case.

Exemplaires

Numéro de la case

Exemplaires

1

1 à 4

32

1 à 4

sauf sous-case du milieu

33

première sous-case de gauche

1 à 4

2

1 à 4

autres sous-cases

3

1 à 4

1 à 3

4

1 à 4

35

1 à 4

5

1 à 4

38

1 à 4

6

1 à 4

40

1 à 4

8

1 à 4

44

1 à 4

15

1 à 4

50

1 à 4

17

1 à 4

51

1 à 4

18

1 à 4

52

1 à 4

19

1 à 4

53

1 à 4

21

1 à 4

54

1 à 4

25

1 à 4

55

27

1 à 4

56

31

1 à 4

C

II. Cases administratives

Numéro de la case

Exemplaires

Numéro de la case

Exemplaires

C.

1 à 4

G

D/J

1 à 4

H

E/J

I

F

1725

1 à 3

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

1726

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

Annexe VII

Notice d'utilisation des formulaires servant à l'établissement des déclarations T 1 et T 2

Titre premier Remarques générales

A. Présentation générale

Les formulaires visés aux annexes I à IV du présent appendice doivent être utilisés pour les marchandises circulant sous la procédure T 1 ou T 2 entre les pays concernés (sauf dans le cadre des procédures de transit simplifiées pour le transport des marchandises par certains modes de transport).

Dans les cas des formulaires visés aux annexes I et III du présent appendice, seuls les exemplaires nºº 1, 4, 5 et 7 doivent être utilisés:

  • l'exemplaire nº 1 doit être conservé par les autorités du pays d'expédition/ d'exportation (formalités d'expédition et de transit),

  • l'exemplaire nº 4 doit être conservé par le bureau de destination (formalités de transit et attestation du caractère communautaire des marchandises),

  • l'exemplaire nº 5 constitue l'exemplaire de renvoi pour le régime de transit,

  • l'exemplaire nº 7 doit être utilisé pour les statistiques par le pays de destination (pour les formalités de transit et d'arrivée/importation).

(L'exemplaire nº 7 peut être utilisé à d'autres fins administratives selon les exigences des parties contractantes.)

Les formulaires visés aux annexes II et IV du présent appendice peuvent également être utilisés, notamment lorsqu'il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations. Dans ce cas, il convient d'utiliser deux liasses comportant chacune au moins les exemplaires nº5 1/6, 2/7 et 4/5, la première liasse correspondant, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires nºº 1 et 4 précités et la deuxième liasse aux exemplaires nº% 5 et 7.

Dans ce cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation dans la marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

Il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination le caractère communautaire des marchandises en cause, sans qu'il y ait eu utilisation de la procédure T 1 ou T2. Dans ces cas, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 du modèle figurant à l'annexe I du présent appendice ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant à l'annexe II du présent appendice. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs

1727

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

formulaires conformes à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes III et IV du présent appendice ou du modèle figurant respectivement aux annexes I et II du présent appendice, lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, il n'est pas fait usage des formulaires figurant aux annexes III et IV du présent appendice, en tant que formulaires complémentaires.

Les opérateurs économiques qui le souhaitent peuvent également faire procéder directement à l'impression des types de liasse correspondant au choix qu'ils ont effectué, pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.

B. Indications requises

Les formulaires en cause contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les différents pays. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies alors que d'autres ne devront l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient à cet égard de se conformer à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases.

En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies est la suivante:

  • cases nº5 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert).

C. Mode d'utilisation du formulaire

Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Afin de remplir plus facilement le formulaire à la machine à écrire, il y a lieu de d'y introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case nº 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.

1728

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.

L'exemplaire appelé à rester au bureau de départ doit comporter l'original de la signature du principal obligé. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit tel que cela résulte de l'application de l'appendice I de la Convention et tels que décrits au paragraphe B ci-dessus.

Titre II Indications à porter dans les différentes cases

I. Formalités dans le pays de départ

Case nº 1: Déclaration

Les mentions à faire figurer dans cette case sont les suivantes:

  1. marchandises expédiées ou réexpédiées sous la procédure T2 d'un Etat membre de la Communauté à l'autre: T2

  2. marchandises exportées d'un Etat membre de la Communauté vers un pays de l'AELE ou réexpédiées dans un pays de l'AELE, sous la procédure T2: T2

  3. marchandises expédiées ou exportées sous la procédure T1: T1

  4. envoi mixte de marchandises communautaires et de marchandises non communautaires figurant sur des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandise: T

  5. Expédition ou réexpédition/exportation de marchandises sans utilisation de la procédure T2 mais moyennant justification du caractère communautaire des marchandises: T2L

C

Case nº 2: Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identifica- tion, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identi- fication attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupages, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.

1729

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

Case nº 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés, (par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case seulement «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5.

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une scule.

Case nº 4: Nombre de listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par l'autorité compétente.

Case nº 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case nº 6: Total colis

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case nº 8: Destinataire

Indiquer le nom et le prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle(auxquelles) les marchandises doivent être livrées. Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire d'une partie contractante.

L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

Case nº 15: Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Case nº 17: Pays de destination

Indiquer le nom du pays concerné.

Case nº 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le

1

1730

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'expédition ou de transit, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'im- matriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Case nº 19: Conteneur (Ctr)

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, les indications nécessaires concernant la situation présumée à la frontière du pays d'expédition/d'exportation, telle qu'elle est connue au moment de l'accomplisse- ment des formalités d'expédition/exportation ou de transit.

Case nº 21:

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.

Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie du pays d'expédition/d'exportation, puis le code correspondant à sa nationalité, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation ou de transit, en utilisant le code approprié.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.

1731

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Case nº 25: Mode de transport à la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire du pays d'expédition/d'exporta- tion.

Case nº 27: Lieu de chargement

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'expédition/d'exportation.

Case nº 31:

Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro(s) conteneur (s) - nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case nº 32: Article FA

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case nº 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case nº 5.

Case nº 33: Code «marchandises»

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le code prévu à l'annexe IX.

Cette case doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T 2 précédent contient l'indication du code «marchandises»; indiquer le numéro de code figurant sur le document précédent T 2.

1732

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Case nº 35: Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case nº 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case nº 35, les autres cases nº 35 n'étant pas remplies.

Case nº 38: Masse nette

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 corres- pondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Cette case ne doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE que lorsque le document T 2 précédent contient une indication de la masse nette.

Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent

Cette case est facultative pour les parties contractantes (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédent l'expédition/exportation vers un autre pays).

Case nº 44: Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T 5, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires; le numéro du connaissement, etc.). Dans la sous-case «code mention spéciale (MS)», indiquer autant que de besoin le numéro de code prévu à cette fin pour les mentions spéciales qui peuvent être requises à des fins de transit. Cette sous-case ne doit pas être utilisée avant la mise en application d'un système informatisé d'apurement des opérations de transit.

Case nº 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

1733

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisa- tion de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénoms et qualités.

Case nº 51: Bureau de passage prévu (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contraotantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné.

Case nº 52: Garantie

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou du titre de garantie et le bureau de garantie.

Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays ou si le principal obligé exclut certains pays de l'application de la garantie globale, ajouter après «non valable pour» le ou les pays concerné(s) conformément aux codes fixés à cet effet.

Case nº 53: Bureau de destination (et pays)

Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les bureaux de destination figurent dans la «liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit».

Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.

II. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires du document de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de trans- port et doivent être ajoutées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, le formulaire doit être rempli à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions (qui n'apparaissent que sur les exemplaires nº8 4 et 5) se rapportent aux cases suivantes:

  • Transbordements; utiliser la case nº 55

1734

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

Case nº 55 (Transbordements)

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit contacter les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, pour faire annoter le document de transit.

Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même le document de transit en conséquence et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.

  • Autres incidents: utiliser la case nº 56

Case nº 56 (autres incidents au cours du transport)

Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

Titre III Remarques relatives aux formulaires complémentaires

A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case nº 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'annexe I ou II.

B. Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

  • le sigle «T 1bis» ou «T 2bis» doit être porté dans la troisième sous-case de la case nº 1,

  • les cases nºº 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe III et la case nº 2/8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe IV sont à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doivent comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation de marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.

1735

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe VIII

Notice d'utilisation des formulaires à employer pour l'établisse- ment du document servant à attester le caractère communau- taire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L)

A. Dispositions générales

  1. Le document T2L servant à attester le caractère communautaire des mar- chandises auquel il se rapporte est établi conformément à l'article 1 para- graphe 7 de l'appendice II.

  2. Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par le déclarant.

  3. Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

  4. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éven- tuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

  5. Les formulaires T2L doivent être remplis dans la langue désignée par les autorités compétentes du pays de départ.

  6. Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par le déclarant doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.

  7. Les documents T2L sont utilisés conformément au titre V de l'appendice II.

B. Indications relatives aux différentes cases

Case nº 1: Déclaration

Dans la troisième sous-case, porter le sigle «T2L».

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la case 1 du ou des formulaires utilisés à cette fin doit être complétée, dans la partie droite, par l'indication du sigle «T2Lbis».

Case nº 2: Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'in-

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CEE - Régime de transit commun

téressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les pays peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.

Case nº 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés.

Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un document T2Lbiscomplémentaire, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux documents complémentaires T2Lbis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2Lbis: 2/3 et sur le deuxième document T2Lbis: 3/3.

Case nº 4: Listes de chargement

Indiquer le nombre de listes de chargement jointes au document T2L.

Case nº 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires de déclaration (T2L et formulaires complémentaires ou listes de chargement) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case nº 14: Déclarant/représentant

Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur, mentionner «expéditeur». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités com- pétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case nº 31:

Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro du conteneur Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document, ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les énonciations nécessaires à leur identification; on entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de ces dernières; lorsque la case nº 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

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CEE - Régime de transit commun

Case nº 32: Article nº

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans le document T2L et dans les formulaires complémentaires ou listes de chargement utilisés, tel que défini à la case nº 5.

Case nº 33: Code marchandises

Cette case doit être remplie sur les déclarations établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T2 précédent contient l'indication du code marchan- dises; indiquer le numéro de code figurant sur le document T2 précédent.

Case nº 35: Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case nº 31 correspondante. La massse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsqu'un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case nº 35, les autres cases nº 35 n'étant pas remplies.

Case nº 38: Masse nette

Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspon- dante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent

Lorsque les marchandises sont transportées sous couvert du carnet TIR ou du régime du manifeste rhénan ou lorsqu'elles font l'objet d'un carnet ATA, apposer la mention «TIR», «manifeste rhénan» ou «ATA» selon le cas, suivie de la date de délivrance et du numéro du document relatif au régime utilisé.

Case nº 44: Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L.

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CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Case nº 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité.

32958

L

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CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Annexe IX

Codes à utiliser sur les formulaires servant à l'établissement des déclarations T1 et T2

Case nº 1: Déclaration (Voir annexe VII)

Case nº 19: Conteneur

Les codes applicables sont les suivants:

0: marchandises non transportées en conteneurs;

1: marchandises transportées en conteneurs.

Case nº 25: Mode de transport à la frontière

La liste des codes applicables est reprise ci-après:

Codes des modes de transport, poste et autres envois

A. Code à un chiffre (obligatoire)

B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contrac- tantes).

A B Dénomination

1 10

Transport maritime

12

Wagon de chemin de fer sur

navire de mer

.

16

Véhicule routier à moteur sur

navire de mer

17

Remorque ou semi-remorque sur

navire de mer

18

Bateau de navigation intérieure

sur navire de mer

2

20

23

Transport par chemin de fer Véhicule routier sur wagon de chemin de fer

3

30

Transport par route

4

40

Transport par air

5

50 Envois postaux

7

70 Installations de transport fixes

8

80

Transport par navigation intérieure

9

90

Propulsion propre

1740

CEE - Régime de transit commun

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Case nº 27: Lieu de chargement/déchargement

Codes à arrêter par les parties contractantes.

Case nº 33: Code marchandise

Première subdivision

Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégré. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sous réserve de toute prescription supplémentaire pour les documents T1 ou T2.

Autres subdivisions

A remplir conformément à tout autre code spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).

Case nº 51: Bureaux de passage prévus

Indication des pays

La liste des codes applicables est la suivante:

Belgique

B ou BE

Danemark

DK

Allemagne

D ou DE

Grèce

EL ou GR

France

FR

Irlande

IRL ou IE

Italie

IT

Luxembourg

LU

Pays-Bas

NL

Royaume-Uni

GB

Suisse

CH

Autriche

A ou AT

Espagne

ES

Portugal

PT

Norvège

NO

Suède

SE

Finlande

FI

Islande

IS

1741

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

Case nº 52: Garantie

Indication du type de la garantie

La liste des codes applicables est la suivante:

Situation

Code

Autres indications nécessaires

En cas de garantie globale

1

  • numéro du certificat de cautionnement

  • bureau de garantie

En cas de garantie isolée

2

En cas de garantie en espèces

3

En cas de garantie forfaitaire

4

En cas de dispense de garantie

(titre IV de l'appendice I)

6

En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de départ et le bureau de passage

[article 10 paragraphe 2 point b) de la Convention] 7

En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics

8

Indication des pays

Les codes retenus pour la case nº 51 sont applicables.

Case nº 53: Bureau de destination (et pays) Les codes retenus pour la case nº 51 sont applicables.

1742

Protocole additionnel ES-PT

concernant les modalités particulières d'application de la Convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Article premier

Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa composition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à Dix»: le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Ir- lande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 2

Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la Convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formalités, déclarations et documents de transit T2ES, T2PT, T2LES ou T2LPT.

Article 3

  1. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2ES ou T2LES est subordonnée à la présentation d'un document T2ES ou T2LES à ce bureau.

  2. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2PT ou T2LPT est subordonnée à la présentation d'un document T2PT ou T2LPT à ce bureau.

Article 4

  1. Par déclaration T2ES ou T2PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III de la Convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice.

  2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T2ES ou T2PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case nº 1 de ces formulaires, les sigles «T2ES» ou «T2PT» selon le cas.

1743

RO 1989

CEE - Régime de transit commun

Article 5

  1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T2LES et T2LPT sont conformes à l'exemplaire nº 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III, ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant à l'annexe II dudit appendice sur lequel le sigle «T2LES» ou «T2LPT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case nº 1 de ces formulaires.

  2. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 7 et du titre V de l'appendice II s'appliquent aux documents T2LES et T2LPT.

Article 6

  1. Pour l'application des dispositions du titre IV chapitre Ier de l'appendice II de la Convention:

a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Communauté à Dix ou

  • le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à Dix,

vaut déclaration ou document T2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T1», «T2ES» ou «T2PT»;

b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols

ou

  • le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de trans- port,

vaut déclaration ou document T2ES, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T1», «T2» ou «T2PT», le sigle «T2» ou «T2PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;

c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais ou

  • le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de trans- port,

vaut déclaration ou document T2PT, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T1», «T2» ou «T2ES», le sigle «T2» ou «T2ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

1744

CEE - Régime de transit commun

RO 1989

  1. Pour l'application des articles 35 et 52 de l'appendice II de la Convention par un pays de l'AELE, il y a lieu:

a) d'apposer le sigle «T2ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:

  • d'un document T2ES,

  • d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2ES ou

  • d'un document T2LES;

b) d'apposer le sigle «T2PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:

  • d'un document T2PT,

  • d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2PT

ou

  • d'un document T2LPT.

32958

1745

Errata

Ordonnance du DFEP du 28 septembre 1984 sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels

Modification selon chiffre I de l'ordonnance du DFEP adaptant des actes législatifs liés au tarif des douanes 1986 (RO 1987 2602 2614)

Art. 1er, let. b

Au lieu de:

b. .. .

  • en quantités n'excédant pas 20 kg brut au total;

Lire:

b. . . .

  • en quantités n'excédant pas 2,5 kg brut au total;

22 août 1989

Chancellerie fédérale

33081

1746

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-33 vom 22.08.1989 (S. 1575-1746) RO-1989-33 du 22.08.1989 (p. 1575-1746) RU-1989-33 del 22.08.1989 (p. 1575-1746)

In

Dans

Amtliche Sammlung Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

33

Cahier

Numero

Datum

22.08.1989

Date

Data

Seite

1575-1746

Page

Pagina

Ref. No

30 005 006

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

customsagricultural productshousing subsidiesofficial varietiesseed pricestransit conventionerratumtariff rates

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication of amended customs duties and mobile elements for processed agricultural products

Extrahierter Entscheid

The annexes to the customs ordinance were amended and the changes entered into force on 1989-09-01.

Extrahierte Begründung

The competent federal department issued a modifying ordinance replacing the annexes with updated tariff elements and rates.

Kernrechtsfrage

Construction cost limits for mountain-region housing improvement subsidies

Extrahierter Entscheid

New limits on construction costs were set and the prior ordinance was repealed, effective 1989-09-01.

Extrahierte Begründung

The Federal Housing Office revised the financial thresholds applicable to subsidies under the mountain housing improvement regime.

Kernrechtsfrage

Income and wealth limits for mountain-region housing improvement subsidies

Extrahierter Entscheid

Updated income and wealth ceilings were set and the previous ordinance was repealed, effective 1989-09-01.

Extrahierte Begründung

The Federal Housing Office adjusted eligibility thresholds according to the consumer price index.

Kernrechtsfrage

Official list of bread-cereal varieties and certified seed maximum prices

Extrahierter Entscheid

New official variety lists and maximum certified seed prices for the 1989 harvest were adopted, and prior ordinances were repealed.

Extrahierte Begründung

The competent agricultural authorities updated recognized varieties and corresponding price ceilings.

Kernrechtsfrage

Common transit regime amendments and transitional use of old forms

Extrahierter Entscheid

Decision No. 1/89 amended appendices I to III of the common transit convention and allowed prior forms to be used until stock exhaustion, at latest 1991-12-31.

Extrahierte Begründung

The Joint Committee adapted the transit rules and documents to technical and procedural developments.

Kernrechtsfrage

Correction to ordinance on exceptions for importation of natural wines

Extrahierter Entscheid

The quantity limit in article 1(b) was corrected from 20 kg gross to 2.5 kg gross.

Extrahierte Begründung

The Federal Chancellery published an erratum correcting the misprinted amount.

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