Federal gazette ordinances and treaty updates

30004991Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)09.05.1989Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This Federal Gazette issue publishes the Pro Helvetia subsidy regulations, a Federal Department of Justice and Police ordinance on medical assessment for civil protection duty, the civil protection control ordinance, and an amendment to feedstuff price supplements. It also reports updated treaty applications and withdrawals for several maritime conventions. The text is a compilation of regulatory and international-law notices, not a judicial decision.

Gesamter Gesetzestext

.

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 18 9 mai 1989

788 Subventions de la fondation Pro Helvetia (règlement sur les subventions)

792 Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile

799 Contrôles de la protection civile (OPCC)

834 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

837 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale

838 Rapatriement des marins. Convention nº 23

839 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale

840 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention

841 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale

842 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole

787

Règlement concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia (Règlement sur les subventions)

du 8 décembre 1988

Approuvé par le Conseil fédéral le 18 janvier 1989

Le Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia,

vu l'article 11a de la loi fédérale du 17 décembre 19651) concernant la fondation Pro Helvetia,

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier But

La fondation Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets servant à la sauvegarde du patrimoine culturel, à la création culturelle et aux échanges culturels en Suisse, ainsi qu'à la promotion des relations culturelles avec l'étranger.

Art. 2 Droit aux subventions

Nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions.

Section 2: Catégories de subventions

Art. 3 Subventions pour la réalisation de projets

1 La fondation accorde en règle générale des subventions uniques à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales de droit privé et de droit public.

2 Les modalités de détail relatives aux domaines de promotion et aux formes de subventions sont réglées par le Conseil de fondation dans le «Guide à l'usage des requérantes et des requérants» qui peut être obtenu auprès du secrétariat.

Art. 4 Commandes d'œuvres

La fondation alloue, de son propre chef ou sur demande, des subventions à des artistes de nationalité suisse ou établis en Suisse pour la création d'œuvres musicales ou littéraires. Les modalités de détail sont réglées par un contrat de droit public.

RS 447.12 1) RS 447.1

788

1989 - 254

Subventions de la fondation Pro Helvetia

RO 1989

Section 3: Requêtes

Art. 5 Principes

1 En règle générale, les subventions sont allouées sur demande.

2 Toute demande sera présentée par écrit au secrétariat de la fondation et devra contenir un exposé des motifs. Les délais de présentation des demandes sont fixés au premier jour ouvrable de janvier, avril, juillet ou octobre.

Art. 6 Documentation

1 Les demandes de subventions pour la réalisation de projets contiendront:

a. Une description du projet;

b. Un devis aussi détaillé que possible et un plan de financement indiquant aussi, s'il y a lieu, les contributions obtenues ou pouvant être obtenues de tiers;

2 Les demandes concernant des commandes d'œuvres contiendront:

a. Un bref curriculum vitae ainsi qu'un exemplaire des publications les plus importantes de la requérante ou du requérant;

b. Une brève description du projet (sujet, titre, genre littéraire);

c. Des indications sur le temps de travail présumé.

3 Si la documentation étayant la demande est insuffisante pour permettre un examen, des informations et des documents complémentaires pourront être exigés.

Section 4: Procédure

Art. 7 Tâches du secrétariat

1 Le secrétariat accuse réception de la demande et examine si elle est conforme au but de la fondation. Si la demande est incomplète ou si des informations au sens du 3e alinéa de l'article 6 sont nécessaires, le secrétariat demande à la requérante ou au requérant les informations ou documents manquants. Il lui indique le temps que prendra l'examen de la demande compte tenu du calendrier des travaux.

2 Pour chaque requête qui n'est manifestement pas contraire au but de la fondation, le secrétariat établit un formulaire indiquant le titre, la somme demandée et les aspects les plus importants du projet. Il transmet ensuite le dossier à l'organe de fondation compétent.

Art. 8 Rejet d'une requête

Le secrétariat peut d'emblée rejeter une requête lorsque celle-ci n'est manifeste- ment pas conforme au but de la fondation. Sur demande de la requérante ou du requérant, la présidence de l'organe compétent statue sur l'entrée en matière et arrête, si nécessaire, une décision sujette à recours.

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Subventions de la fondation Pro Helvetia

RO 1989

Art. 9 Examen de la requête

1 Chaque dossier est soumis pour examen à au moins un membre du Conseil de fondation familiarisé avec la matière.

2 Les expertes et les experts donnent en règle générale leur avis par écrit.

Art. 10 Décision

Selon le montant demandé, il appartient respectivement au secrétariat, aux groupes de travail du Conseil de fondation ou au Comité directeur de prendre une décision quant à la requête. Les modalités de détail sont réglées par le règlement de fondation (art. 11 de la loi).

2 Les groupes de travail et le Comité directeur prennent leurs décisions en séance; leurs délibérations font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 11 Recours

1 Les décisions des organes de la fondation peuvent faire l'objet d'un recours qui sera déposé auprès de la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia dans un délai de 30 jours à compter de leurs notifications. Est également considérée comme une décision le rejet d'une demande concernant une com- mande d'œuvre.

2 Le nom des expertes et des experts consultés n'est divulgué qu'avec leur accord.

Art. 12 Autres dispositions applicables

Dans la mesure où la procédure n'est pas réglée par les articles 7 à 11, la loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable.

Section 5: Droits et devoirs des bénéficiaires

Art. 13 Versement des subventions

2

1 En règle générale, la subvention est versée sur la base du décompte final une fois le projet réalisé.

2 Sur requête, et dans la mesure où les circonstances le justifient, des avances jusqu'à concurrence de 50 pour cent - 80 pour cent pour des motifs exception- nels - de la somme allouée peuvent être versées.

Art. 14 Devoirs

1 Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les subventions conformément aux condi- tions et charges imposées par la fondation et de faire mention de manière appropriée de l'aide reçue.

  1. RS 172.021

790

Subventions de la fondation Pro Helvetia

RO 1989

2 Les bénéficiaires doivent en outre:

a. Renseigner la fondation sur l'avancement des travaux si elle le demande;

b. Informer sans délai le secrétariat de toute modification matérielle du projet.

Art. 15 Perte du droit à la subvention, restitution

1 Le droit à la subvention s'éteint et les bénéficiaires sont tenus de restituer les avances qui leur ont été éventuellement versées,

a. Si la subvention a été allouée à tort parce que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète;

b. Si les bénéficiaires n'ont pas observé le délai imparti pour l'exécution de leur projet;

c. S'ils ne se sont pas conformés aux conditions et aux charges qui leur ont été imposées;

d. S'ils n'ont pas suffisamment ou pas du tout mis à exécution des éléments du projet qui ont été déterminants pour l'allocation de la subvention;

e. S'ils ne prouvent pas qu'il existe un déficit, pour le cas où une garantie de déficit est accordée.

2 Si la réalisation d'un projet échoue en tout ou en partie sans que les bénéficiaires en soient fautifs ou si ceux-ci ont pris des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables, la fondation n'exige pas la restitution de la subvention ou elle se borne à en réduire le montant dans une mesure équitable.

Section 6: Disposition finale

Art. 16

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1989; il remplace le règlement du 19 mars 19821).

8 décembre 1988

Au nom du Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: Le président, Widmer

32859

.

  1. RO 1982 1568

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Ordonnance sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile

du 11 novembre 1985

Le Département fédéral de justice et police,

vu les articles 35, 2e alinéa, 42, 2e alinéa, 54, 2e alinéa et 57, 6e alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi);

vu les articles 1er et 34 de l'ordonnance du 22 octobre 19652) sur la protection civile dans les établissements fédéraux et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession (OPCE),

arrête:

Chapitre premier: Appréciation médicale pour constater ou contrôler l'aptitude au service de protection civile lors de l'incorporation, d'un changement d'incorporation ou d'une libération

Article premier Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale

Sont soumises à l'appréciation médicale:

a. Les personnes dont l'aptitude physique et mentale au service de la protection civile paraît incertaine;

b. Les personnes ajournées, après l'expiration de la période d'ajournement;

c. Les personnes déclarées inaptes, lorsque les raisons ayant motivé cette décision n'existent plus.

1

Art. 2 Demande d'appréciation médicale

L'appréciation médicale d'une personne asteinte à servir dans la protection civile peut être demandée par:

a. La personne concernée elle-même;

b. Le chef local;

c. Le chef de l'organisme de protection d'établissement;

d. Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile;

e. L'office cantonal de la protection civile en application de son devoir de surveillance;

f. L'assurance militaire pour ses patients.

RS 522.5

  1. RS 520.11

  2. RO 1965 961, 1000. Abrogée par l'ordonnance du 25 novembre 1987 sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux (RS 521.1).

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1989 - 180

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989

Art. 3 Présentation de la demande d'appréciation médicale

1 Les personnes ou institutions habilitées selon l'article 2 adressent leurs de- mandes à l'office de la protection civile de la commune.

2 Elles joindront à cette demande, si elles les possèdent, le livret de service de la protection civile et, dans une enveloppe fermée, à l'intention du médecin-conseil, les documents suivants:

a. La personne astreinte remettra un certificat médical. A la place de celui-ci, elle peut remettre le livret de service militaire, si celui-ci mentionne un examen effectué par une commission militaire de visite sanitaire (CVS) dans les deux dernières années;

b. Le chef local ou le chef de l'office de protection d'établissement pré- senteront une justification de la demande;

c. Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile produira un rapport;

d. L'assurance militaire produira une justification de la demande.

3 Les conscrits et les militaires qui ont été déclarés inaptes in absentia au service militaire sont soumis d'office à une appréciation médicale.

Art. 4 Introduction de la demande d'appréciation médicale

L'office de la protection civile de la commune introduit la demande d'apprécia- tion médicale:

a. S'il existe une demande conformément à l'article 2;

b. Si la période d'ajournement est écoulée;

c. Si, pour une personne astreinte déclarée inapte in absentia au service militaire, la commune a reçu la décision rendue par la CVS.

Art. 5 Compétence

1 L'appréciation médicale incombe, en première instance, au médecin-conseil de la commune. Si celui-ci a établi un certificat médical en sa qualité de médecin de famille, l'office de la protection civile de la commune transmet le cas à son remplaçant.

2 La personne concernée et l'autorité communale peuvent soumettre, dans un délai de 30 jours, la décision du médecin-conseil de la commune à celui du canton qui statue en deuxième instance.

Art. 6 Décisions médicales

1 Les décisions médicales ont la teneur suivante:

a. Apte;

b. Apte avec réserves;

c. Ajourné jusqu'au

d. Inapte.

(2 ans au plus);

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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989

2 Les personnes capables de travailler sont aptes tant qu'il n'existe aucun motif selon les 3ª à 5e alinéas.

3 Sont déclarées aptes avec réserves les personnes auxquelles certaines activités ne peuvent être demandées en raison de leur constitution ou d'une infirmité. Les réserves seront prises en considération au moment de l'incorporation.

4 Sont ajournées les personnes souffrant d'une maladie physique ou mentale qui, selon toute vraisemblance, ne sera que de durée limitée ou qu'un traitement peut faire évoluer; il en est de même en cas de diagnostic ou de pronostic incertains.

5 Sont notamment inaptes:

a. Les personnes qui sont constamment tributaires de l'aide d'autrui, par suite d'une déficience mentale ou physique;

b. Les personnes incapables de marcher;

c. Les personnes aveugles, sourdes ou muettes;

d. Les personnes dont toute activité peut compromettre leur état de santé, c'est-à-dire celles qui pourraient subir de graves affections ou qui sont atteintes par un mal risquant de sensiblement s'aggraver;

e. Les personnes dont la maladie représente un danger immédiat pour leur entourage;

f. Les personnes souffrant d'une affection dont les manifestations les in- commoderaient exagérément ou leur entourage lors d'un service particulier;

g. Les personnes qui pourraient grandement perturber la marche du service par suite d'un état psychique maladif.

6 Dans certains cas, une aptitude limitée peut être prononcée à la demande de la personne concernée et en accord avec la commune.

Art. 7 Inscription dans le livret de service de la protection civile

Le médecin-conseil inscrira les décisions médicales dans le livret de service de la protection civile. L'inscription portera la date, le timbre et la signature.

Art. 8 Procédure

L'Office fédéral de la protection civile a établi une formule qui indique la procédure à suivre pour l'appréciation médicale. Les cantons peuvent adapter cette formule à leurs conditions particulières.

Chapitre II: Appréciation médicale pour constater l'aptitude à effectuer un service particulier de protection civile

Art. 9 Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale

Sont soumises à l'appréciation médicale les personnes qui:

a. Ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé;

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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989

b. S'annoncent à la visite sanitaire d'entrée;

c. Ont besoin d'un traitement médical durant le service;

d. S'annoncent à la visite sanitaire de sortie.

Art. 10 Décisions médicales

1 Si l'appréciation médicale montre que le service ne peut pas ou plus être accompli ou qu'un traitement médical sera nécessaire au-delà du service, les décisions médicales ont la teneur suivante:

a. Dispensé pour raisons de santé;

b. Libéré pour raisons de santé lors de l'entrée en service;

c. Libéré pour traitement à domicile;

d. Evacué à l'hôpital;

e. Libéré après guérison;

En cas de service actif, en sus:

f. Libéré au profit de l'organisation de protection civile.

2 Le médecin compétent inscrira les décisions dans le livret de service de la protection civile. Cette inscription portera la date, le timbre et la signature.

3 Lorsqu'une personne astreinte n'est temporairement pas entièrement apte à servir, elle sera traitée selon les instructions du médecin compétent ou dispensée de certaines activités.

Art. 11 Compétence

La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:

a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre a;

b. Au médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettres b, c et d. Le chef local peut former une commission de visite médicale si de grandes parties de l'organisation de protection civile sont mises sur pied.

c. Au médecin compétent de l'hôpital, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettres c, e et f.

Chapitre III: Dispositions communes

Art. 12 Médecins-conseils, spécialistes

1 La commune et le canton désignent les médecins-conseils. Le canton peut décider que les tâches du médecin-conseil de la commune soient assumées, en première instance, par un médecin-conseil désigné par le canton.

2 Des commissions de médecins-conseils peuvent être désignées à la place des médecins-conseils.

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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989

3 Les médecins-conseils peuvent recourir à des spécialistes pour des examens.

4 Après entente avec la société cantonale des médecins, les cantons règlent les indemnités pour les prestations des médecins-conseils et des spécialistes.

Art. 13 Examen par un médecin-conseil

Lorsque le médecin-conseil ne peut pas se prononcer sur la base des documents disponibles, il examine la personne dont l'appréciation est demandée. Il laisse le soin à l'office de la protection civile de la commune de convoquer l'intéressé à un examen médical. Lorsque le cas relève du médecin-conseil du canton, l'office cantonal de la protection civile s'en charge. Si la personne est incapable de se déplacer, l'ordre peut lui être intimé de se tenir à disposition pour un examen médical.

Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile

1 Les personnes soumises à une appréciation médicale doivent, en application de leurs obligations hors service (art. 66, 1er al., de l'ordonnance du 27 nov. 1978 sur la protection civile), se soumettre à des examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou un spécialiste, sur ordre de l'office communal ou cantonal de la protection civile. Les infractions sont punissables selon l'article 85, 1er alinéa, de la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile.

2 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste n'ouvrent pas un droit à l'indemnité de fonction et au remboursement des dépenses occasionnées. Les accidents qui seraient liés à de tels examens sont couverts par l'assurance militaire.

Art. 15 Frais

1 Les cantons et les communes prennent en charge les frais de l'appréciation encourus par leurs médecins-conseils ainsi que ceux des examens effectués à la demande de ceux-ci par des spécialistes.

$

2 La personne concernée supporte les frais des certificats médicaux qu'elle produit.

· Art. 16 Observation du secret

Toute personne qui prend connaissance des faits liés à la procédure de l'apprécia- tion médicale est tenue au secret.

Art. 17 Traitement des documents

1 Les certificats et documents médicaux, les décisions de la CVS, le livret de service militaire et le rapport justificatif de la demande d'appréciation médicale

  1. RS 520.1

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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989

seront remis et conservés sous pli fermé. Cette enveloppe portera mention des nom, qualités et domicile de la personne concernée ainsi que l'indication «Documents médicaux de la protection civile».

2 Les enveloppes mentionnées au premier alinéa ne doivent être ouvertes que par des médecins.

3 Aucune justification médicale ne devra être portée dans le livret de service de la protection civile et dans la formule de l'Office fédéral de la protection civile.

4 Les documents fournis par l'assurance militaire lui seront retournés sous pli fermé. Le livret de service militaire sera rendu à son détenteur. Les autres documents sont remis, sous pli fermé, à l'office de la protection civile de la commune de domicile qui les conservera sous clef.

Chapitre IV: Particularités propres à l'organisme de protection d'établissement de la Confédération

Art. 18

Lorsque cette ordonnance s'applique à des personnes qui sont incorporées dans un organisme de protection d'établissement selon l'OPCE ou qui doivent l'être, il y a lieu de remplacer:

a. La notion «office de protection civile de la commune» par «office de protection d'établissement compétent»;

b. La notion «médecin-conseil de la commune» par «Service médical de l'administration générale de la Confédération»;

c. La notion «médecin-conseil du canton» par «Commission médicale d'experts de l'administration générale de la Confédération».

Chapitre V: Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

Les directives du Département fédéral de justice et police du 1er juillet 19641) pour l'appréciation sanitaire des personnes astreintes à servir dans la protection civile sont abrogées.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

11 novembre 1985 Département fédéral de justice et police: Kopp

  1. Non publiées dans le RO.

32825

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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989

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Ordonnance sur les contrôles de la protection civile (OPCC)

du 22 mars 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 89, 1er alinéa, de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But

Les contrôles de la protection civile ont pour but d'enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et de tenir ces données à la disposition des services autorisés à en prendre connaissance.

Art. 2 Définition des personnes astreintes à servir dans la protection civile Dans la présente ordonnance, l'expression «personnes astreintes à servir dans la protection civile» s'applique:

a. Aux citoyens suisses astreints à servir dans la protection civile;

b. Aux militaires qui, en vertu de l'article 50, 1er alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protection civile, sont tenus de servir dans la protection civile comme cadres ou spécialistes;

c. Aux officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale du 12 avril 19073) sur l'organisation militaire, sont mis à la disposition de la protection civile;

d. Aux militaires exemptés du service militaire ou dispensés du service actif qui, en vertu de l'article 35, alinéas 1 bis et 2, de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, sont astreints par les établissements dans lesquels ils travaillent à accomplir un service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement;

e. Aux complémentaires de la classe U qui, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur la protection civile, sont astreints par l'établissement dans lequel ils travaillent à accomplir un service de protec- tion civile dans l'organisme de protection d'établissement;

RS 521.5

  1. RS 520.1

  2. RS 520.11

  3. RS 510.10

1989 - 151

799

Contrôles de la protection civile

RO 1989

f. Aux personnes qui, en vertu des articles 37 et 38 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, s'engagent volontairement dans la protection civile;

g. Aux étrangers et apatrides incorporés dans un organisme de protection.

Art. 3 Moyens permettant d'assurer les contrôles

Les moyens permettant d'assurer les contrôles sont les suivants:

a. Les contrôles proprements dits;

b. Le livret de service de la protection civile;

c. Les avis.

Art. 4 Protection de la personnalité

1 Lors du traitement des données, il convient de veiller à la protection des droits fondamentaux et, en particulier, à la protection de la personnalité.

2 Il est interdit de faire usage des données à d'autres fins que celles prévues par la législation sur la protection civile, la taxe militaire, l'assurance militaire ou les allocations pour perte de gain.

Section 2: Contrôles

Art. 5 Genre et forme

1 Il existe deux genres de contrôle:

a. Le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;

b. Le contrôle auxiliaire.

2 Les contrôles sont effectués au moyen de formules de contrôle ou au moyen d'ordinateurs. Les formules de contrôle sont établies par la Confédération.

3 Les cantons peuvent ordonner l'exécution d'autres contrôles.

Art. 6 Contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile L'office communal de la protection civile effectue le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Il enregistre les données concernant:

a. Les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont domici- liées dans la commune;

b. Les frontaliers astreints à servir dans la protection civile qui sont incorporés dans un organisme de protection situé dans la commune.

Art. 7 Contrôle auxiliaire ·

Le contrôle auxiliaire consiste:

a. Pour l'office communal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont

800

Contrôles de la protection civile

RO 1989

incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune, mais domiciliées dans une autre commune;

b. Pour l'office cantonal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans l'organisme de protection d'établissement d'un établisse- ment cantonal;

c. Pour les services compétents de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'ad- ministration fédérale et les tribunaux fédéraux, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans des organismes de protection d'établissement de la Confé- dération.

Art. 8 Contenu et provenance des données

L'annexe 1 fixe le contenu et la provenance des données.

Art. 9 Obligation de renseigner incombant aux services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires

Les services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires fournissent, aux offices cantonaux et communaux de la protection civile, les renseignements nécessaires à l'exécution du contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Le chef de section militaire, sur demande, signale spécialement à l'office communal de la protection civile, les nom, prénom et adresse des hommes qui s'annoncent chez lui sans être soumis aux obligations militaires, sauf ceux des hommes qui sont exemptés du service militaire en vertu de l'article 13 de la loi fédérale sur l'organisation militaire 2).

Art. 10 Protection des données

1 Quiconque tient des contrôles doit prendre des mesures, sur le plan technique comme sur celui de l'organisation, pour protéger les données recueillies contre la perte ou contre tout usage non autorisé.

2 Si les contrôles sont tenus au moyen d'un ordinateur, les données figurant dans le contrôle auxiliaire et dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent être reproduites sur papier, dès que le Conseil fédéral ordonne la mise sur pied de la protection civile pour le service actif. Tant que dure ledit service, ces documents doivent être mis à jour tous les trois mois.

Art. 11 Communication des données

1 A la demande des intéressés, l'office communal de la protection civile com- munique gratuitement:

  1. RS 521.1

  2. RS 510.10

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Contrôles de la protection civile

RO 1989

a. Au chef local et à l'office cantonal de la protection civile, les données concernant les personnes incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune; .

b. Aux chefs des organismes de protection d'établissement, les données concer- nant les personnes incorporées dans leur organisme de protection d'éta- blissement;

c. Aux services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux, les données concernant les personnes incorporées dans un organisme de protection d'établissement de la Confédération;

d. Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes, les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à ces états-majors et corps en vertu de l'article 51a de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protec- tion civile;

e. Aux personnes astreintes à servir dans la protection civile, les données qui les concernent.

2 Le chef local et les chefs des organismes de protection d'établissement peuvent exiger que des listes de données établies selon leurs indications leur soient fournies.

Section 3: Livret de service et carte d'identité du personnel de la protection civile

Art. 12 Etablissement et remise des documents

1 La Confédération édite le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile. La carte d'identité du personnel de la protection civile fait partie intégrante du livret de service de la protection civile.

2 L'office communal de la protection civile délivre, aux personnes astreintes à servir dans la protection civile telles qu'elles sont mentionnées à l'article 2, le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile.

4

3 Le livret de service de la protection civile est délivré dans la langue maternelle de la personne astreinte à servir dans la protection civile si cette dernière parle une de nos quatre langues nationales, ou dans celle de ces quatre langues que la personne concernée comprend le mieux.

Art. 13 Droit de consulter le livret de service

1 Seuls ont le droit de consulter le livret de service ou de demander des renseignements sur son contenu:

  1. RS 521.1

  2. RS 520.11

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Contrôles de la protection civile

RO 1989

a. Les offices communaux de la protection civile;

b. les offices cantonaux de la protection civile;

c. Les offices de protection d'établissement et les services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux;

d. Les directions locales et les directions de protection d'établissement;

e. Les autorités de la taxe militaire;

f. Les caisses de compensation de l'AVS;

g. Les autorités et les tiers qui, en vertu de la législation sur la protection civile et de ses prescriptions d'exécution, doivent faire des inscriptions dans le livret de service, voire présenter des rapports ou des requêtes auxquelles le livret de service doit être joint.

2 Le livret de service ou les renseignements qu'il contient ne doivent pas être transmis à des services de l'administration ou à des tiers autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.

3 Pour justifier de leur qualité de membre de la protection civile, les personnes qui effectuent un service de protection civile utilisent la carte d'identité du personnel de la protection civile.

Art. 14 Inscriptions

L'annexe 2 fixe le contenu des données et leurs modalités d'inscription ainsi que la compétence d'inscrire ces données et d'insérer dans le livret de service, ou de retirer du livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches.

Art. 15 Conservation

Les personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent conserver leur livret de service jusqu'à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 65 ans.

Art. 16 Perte ou détérioration

1 Le titulaire du livret de service doit signaler la perte ou la détérioration de son livret à l'office de la protection civile de sa commune de domicile, dans les quatorze jours qui suivent la constatation de la disparition ou de la détérioration de ce document. L'office communal établit alors un duplicata du livret de service perdu ou détérioré.

2 Une taxe est prélevée pour l'établissement d'un duplicata. Elle se calcule en fonction des frais et du temps nécessaire.

Art. 17 Remise obligatoire

1 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile apportent leur livret de 1) RS 521.1

803

Contrôles de la protection civile

RO 1989

service lors de chaque service et de chaque admission à l'hôpital ou en maison de convalescence nécessitée par le service.

2 Elles doivent, aussi bien pendant le service qu'en dehors de celui-ci, remettre leur livret aux organes compétents, dès que ceux-ci en font la demande.

Section 4: Avis

Art. 18 Avis transmis par l'office communal de la protection civile L'office communal de la protection civile annonce:

a. Au contrôle des habitants:

  1. Les habitants astreints à servir dans la protection civile;

  2. Les habitants libérés de l'obligation de servir dans la protection civile;

b. Aux services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire:

  1. Les personnes astreintes à servir dans la protection civile dont les données sont enregistrées dans le contrôle auxiliaire;

  2. Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;

  3. Les jours de service accomplis;

c. Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes:

  1. Les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à un état-major ou un corps;

  2. Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;

d. Aux autorités cantonales de la taxe militaire, les hommes astreints au service militaire qui, en vertu des articles 71 et 71a de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile, ont droit à une réduction ou une dispense de la taxe d'exemption du service militaire;

e. A l'office de la protection civile de la nouvelle commune, le départ de l'ancienne commune;

f. Au service des dispenses compétent, la modification des données contenues dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile.

Art. 19 Avis transmis par le contrôle des habitants

Le contrôle des habitants annonce à l'office de la protection civile de sa commune:

a. Les citoyens suisses auxquels il a délivré un permis d'établissement entre le début de l'année où ils ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans.

  1. RS 520.11

804

Contrôles de la protection civile

RO 1989

b. Pour les habitants dont les données sont enregistrées dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile,

  1. Les changements d'adresse à l'intérieur de la commune,

  2. Les changements d'état civil,

  3. Les départs pour l'étranger,

  4. Les retours de l'étranger,

  5. Les départs de la commune,

  6. Les décès.

Art. 20 Avis transmis par les offices cantonaux de la protection civile

Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile les officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale sur l'organisation militaire1), sont mis à la disposition de la protection civile.

Art. 21 Avis transmis par les établissements

Les établissements annoncent à l'office de la protection civile de la commune de domicile:

a. Les membres de leur personnel astreints au service militaire ou au service complémentaire qui, en vertu de l'article 35, alinéas 1bis et 2, de la loi sur la protection civile ainsi qu'en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 no- vembre 19782) sur la protection civile, sont astreints par l'établissement à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement;

b. Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation;

c. Les fonctions ainsi que tout changement de fonction;

d. Les membres de leur personnel mentionnés sous la lettre a comme étant astreints à accomplir du service de protection civile, lorsqu'ils sont réincor- porés dans l'armée;

e. Les membres de leur personnel incorporés dans l'organisme de protection d'établissement, lorsqu'ils quittent l'établissement.

Art. 22 Avis transmis par les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire

Les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire transmettent à l'office de la protection civile de la commune de domicile les indications suivantes:

a. Les décisions des médecins-conseils des cantons et des communes ainsi que du Service médical et de la Commission médicale d'experts de l'administra- tion générale de la Confédération, s'agissant de l'aptitude au service de protection civile, conformément à l'ordonnance du Département fédéral de

  1. RS 510.10

  2. RS 520.11

805

Contrôles de la protection civile

RO 1989

justice et police du 11 novembre 19851) sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile;

b. Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation;

c. Les fonctions ainsi que tout changement de fonction.

Art. 23 Avis transmis par les états-majors civils de conduite ainsi que par les corps organisés de police

Les états-majors civils de conduite des cantons, des régions, des districts et des communes ainsi que les corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune concernée, les indications portant sur le degré de fonction des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui leur sont attribuées et les changements y relatifs, ainsi que les départs de ces états-majors ou corps.

Art. 24 Avis transmis par les frontaliers astreints à servir dans la protection civile

En vertu de l'article 6 de la présente ordonnance, les frontaliers astreints à servir dans la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile:

a. Tout changement d'adresse;

b. Tout changement d'état civil.

Art. 25 Avis transmis par les personnes astreintes à servir dans la protection civile

Les cantons peuvent prescrire aux personnes astreintes à servir dans la protection civile d'annoncer, à l'office communal de la protection civile, leur arrivée dans la commune, leur changement d'adresse à l'intérieur de la commune ainsi que leur départ de la commune.

Art. 26 Avis relatif aux jours de service

Les organismes de la protection civile mis sur pied pour le service actif ou pour porter des secours urgents, les directeurs des services d'instruction ainsi que les services compétents des états-majors civils de conduite et des corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune de domicile, les jours de service accomplis.

Art. 27 Contenu, date et forme des avis

L'annexe 3 fixe le contenu, la date et la forme des avis.

  1. RO 1989 792

806

Contrôles de la protection civile

RO 1989

Section 5: Dispositions finales

Art. 28 Exécution

L'Office fédéral de la protection civile est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, sauf lorsque cette tâche incombe au Conseil fédéral, au départe- ment, aux cantons ou aux communes.

Art. 29 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile est modifiée comme il suit:

Art. 72

Abrogé

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. L'ordonnance du 12 avril 19722) sur les contrôles dans la protection civile;

b. L'ordonnance du 3 juillet 19743) sur les contrôles dans la protection civile des établissements fédéraux et des entreprises concessionnaires de transport.

Art. 31 Dispositions transitoires

1 Pour tenir le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile et le contrôle auxiliaire, il est possible de continuer à utiliser les fiches du contrôle matricule et du contrôle de corps ainsi que les feuilles mobiles remplies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La carte d'identité du personnel de la protection civile doit être insérée, jusqu'au 31 décembre 1995, dans les livrets de service de la protection civile.

(

Art. 32 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

22 mars 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin

32826

  1. RS 520.11 2) RO 1972 805, 1978 1860 3) RO 1974 1193, 1978 1860

807

808

Contenu et provenance des données saisies par les contrôles

Annexe 1 (art. 8 OPCC)

Pt

Données

Provenance

Exemple

Modalités d'inscription; remarques et indications diverses

Concerne les personnes astreintes à servir dans la protection civile en vertu de l'article 2, OPCC, lettre:

a

b

c

d

e

f

g

1

Numéro AVS

AM

DDM

OCPC DE

DE

CH

CH

2

Nom

AM

DDM

OCPC

DE

DE

CH

CH

3 Prénom(s)

AM

DDM

OCPC DE

DE

CH

CH

4 Commune(s) d'origine

AM

CH

OCPC

DE

DE

CH

5

Profession

AM

DDM

OCPC

DE

DE

CH

CH

6

Adresse

AM

DDM

OCPC

DE

DE

CH

7

Grade militaire

AM

DDM

OCPC

DE

CS

CH PAS

8

Formation militaire spé- ciale

AM

CS

OCPC

CS

CS CS

PAS

9

Fonction militaire

AM

DDM

OCPC DE

PAS

Pour l'armée: numéro matricule; inscrire le numéro de onze chiffres

Souligner le prénom usuel

N'indiquer que l'adresse actuelle

Contrôles de la protection civile

RO 1989

D

10

Pour les hommes en âge de faire du service militaire, raison de l'obligation de servir dans la protection ci- vile

AM

11

Date de naissance

CH

DDM CH

OCPC DE DE CH

DE DE

CH

CH CH

    1. 47

12

Nationalité

Légende du tableau:

AM: Avis transmis par l'autorité militaire

DDM: Décision de dispense du service militaire CS: Indications fournies par le chef de section compétent

DE: Indications fournies par l'employeur (direction de l'entreprise) CH: Indications fournies par le contrôle des habitants ou recopiées à partir de papiers officiels PAS: Indications fournies par la personne astreinte à servir dans la protection civile

OCPC: Avis transmis par l'office cantonal de la protection civile

32826

809

Contrôles de la protection civile

RO 1989

.

810

Pt

Données

Provenance

Exemple

Modalités d'inscription; remarques et indications diverses

13

Incorporation dans un organisme de protection

Décision de la commune de domicile

20.10.87 OPC Orbe OPL

20.10.87 OPC

Orbe o abri

20.10.87 OPC Orbe OPE Favre SA

Inscrire le nom de l'entreprise

Préciser les limites de l'OPE

14 Attribution, fondée sur l'article 51a, OPCi, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police

Décision du service compétent

S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné

20.10.87 OPE canton de Genève 20.10.87 OPE PTT Orbe 20.10.87 OPE CFF Genève 20.10.87 OPE ACC OCFIM

20.10.87 art. 51a, OPCi, EM civ. cond. cant. Neu- châtel 20.10.87 art. 51a, OPCi, pol. cant. Neuchâtel

Contrôles de la protection civile

RO 1989

S'agissant des personnes attribuées, en vertu de l'article 51a, OPCi, à un état- major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire sous cette rubrique

15

Incorporation dans un ser- vice et une direction ou une formation

16

Fonction

ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné

S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné

17

Degré de fonction

Voir pt 16 (fonction); s'agissant des personnes attribuées en vertu de l'article 51a, OPCi, on se fonde- ra sur les indications fournies par le service compétent de l'état-ma- jor ou du corps

Moment de l'inscription: Pour les fonctions du degré 10: dès la fin du cours d'introduction Pour les fonctions du degré 1 à 9: après la nomination

Indication de fonction en cas de formation accélérée: si un candidat à une fonction de chef ou de spécialiste remplit les condi- tions posées pour pouvoir suivre une for- mation accélérée, l'indication de fonction sera remplacée par la mention «filière d'instruction abrégée»

Pour les candidats à une fonction de chef local, chef d'arrondissement, chef de sec- teur, chef de la protection d'établissement ou de suppléant des chefs précités, l'ins- cription de la fonction sera faite avant le cours d'introduction à la fonction de chef local (ou de chef de la protection d'éta- blissement); pour les candidats aux autres fonctions, l'inscription sera faite après le cours d'introduction général

Si la mention «filière d'instruction abré- gée» figure sous le point 16, on inscrit le degré de fonction qui est atteint, en suivant la filière d'instruction normale, avant le cours prescrit pour l'obtention de la fonc- tion prévue

Contrôles de la protection civile

RO 1989

811

812

Pt

Données

Provenance

Exemple

Modalités d'inscription; remarques et indications diverses

18

Adresse de l'office de la protection civile de la com- mune de domicile

19 Adresse du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte, ou adresse du service com- pétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police

20

Services accomplis

21

Jours de service effectués sous forme de stage à l'hô- pital ou dans une maison de convalescence

22

Exemption du service de protection civile, entrée en vigueur et suppression

23

Dispense du service actif de protection civile; entrée en vigueur et suppression

24 Adresse du service des dis- penses

Office de la protection civile de la commune de domicile

Service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile ou service compétent de l'état-major civil ou du corps de police

Avis transmis par les personnes chargées d'inscrire les services en question dans le LSPCi

LSPCi, titre II, chiffre 5

Décision du service des dispenses

Décision du service des dispenses

Décision d'exemption ou de dis- pense

20.10.87 exempté en vertu de l'art. 44, let. a, OPCi 20.10.88 exemp- tion supprimée

20.10.87 approvi- sionnement économique du pays

A n'inscrire que dans le contrôle auxiliaire

A n'inscrire que dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile

Inscrire l'année, le genre du service et le nombre de jours de service accomplis

Inscrire l'année, le nom de l'hôpital ou du sanatorium, ainsi que le nombre de jours passés à l'hôpital ou dans une maison de convalescence; ne pas inscrire dans le contrôle auxiliaire

Lorsque la dispense est supprimée, l'ins- cription doit être biffée ou effacée

Contrôles de la protection civile

RO 1989

25

Exclusion du service

Décision de la commune de domi- cile

Décision de la commune de domi- cile

Décisions du médecin-conseil de la commune et du canton, LSPCi, titre II, chiffres 1 et 2

20.10.87 OPCi, art. 63, let. a 20.11.88 OPCi, art. 65

  • }

27 Décisions médicales rela- tives à la constatation ou au contrôle de l'aptitude au service de protection ci- vile

  • Apte

  • Apte avec réserves

22.10.87 ne doit pas soulever de lourdes charges

  • Ajournement

20.10.87 ajourne- ment jusqu'au 20.10.88 22.10.87 inapte

  • Inapte

28

Séjour à l'étranger

Avis transmis par le contrôle des habitants

20.10.88

29

Libération du service de protection civile

Décision de la commune de domi- cile 1)

Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne libérée de l'obligation de servir dans la protection civile sont radiées des contrôles

30

Départ de la commune

Avis transmis par le contrôle des habitants

20.10.87 Lausanne

Date et lieu de départ

  1. En cas de libération anticipée, décision du canton, voire, pour les personnes incorporées dans un organisme de protection d'établissement, décision des services de surveillance et de direction compétents (art. 2, OPCA).

813

Contrôles de la protection civile

RO 1989

26

Réintégration d'une per- sonne exclue

N'inscrire que la date de la décision et l'article de l'OPCi concerné

22.10.87

N'inscrire que la date de la décision Inscrire la réserve décidée par le médecin (form. 408.904)

814

Pt

Données

Provenance

Exemple

Modalités d'inscription; remarques et indications diverses

31

Remise de la carte d'iden- tité du personnel de la pro- tection civile

32

Date du décès

33

Inscription d'autres don- nées selon l'appréciation de l'office de la protection civile de la commune de domicile ou selon l'appré- ciation du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile

Office de la protection civile de la commune de domicile

20.10.87

N'inscrire que la date de la remise

Avis transmis par le contrôle des habitants

Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles

Inscrire sous la rubrique «Remarques»

Numéros de téléphone, connaissances linguistiques, permis de conduire, connais- sances parti- culières acquises dans la vie civile, formations spé- ciales, perfec- tionnement pro- fessionnel envisagé

32826

Contrôles de la protection civile

RO 1989

C

Annexe 2 (art. 14 OPCC)

Inscriptions dans le livret de service de la protection civile (LSPCi)

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)

Données/chiffres

Compétence

Office de la protec-

tion civile de la commune de domi-

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses

cıle

Etiquette, couverture

Nom

I/M

Prénom (prénom usuel) Numéro AVS

I/M

I/M

Numéro de onze chiffres

I. Identité

Numéro AVS

I/M

Date de naissance Nom

I/M

Prénom(s) Profession

I/M

I/M

Souligner le prénom usuel Pour les membres du personnel d'un établissement prévu par l'OPCA, indiquer seulement: «fonctionnaire PTT», «employé CFF», etc.

Adresse de l'office de la protection ci- vile de la commune de domicile

I/M

Pour les personnes astreintes dont les données sont enregistrées dans un contrôle auxiliaire, indiquer, en plus, l'adresse du service chargé d'effec- tuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes astreintes qui sont attribuées, à titre de renfort, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, indiquer, en plus, l'adresse du service compétent de l'état-major ou du corps concerné

Abréviations du tableau: I = Inscrire M= Modifier (corriger)

C= Coller R = Retirer

A = Ajouter

RO 1989

815

Contrôles de la protection civile

I/M

.

816

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)

Données/chiffres

Compétence

Médecin-conseil

de la commune

Médecin-conseil

du canton

Médecin du service

Médecin com-

Assurance militaire

II. Décisions médicales re- latives à l'aptitude, entière ou partielle, à l'ajournement ou à l'inaptitude

Chiffre 1a Chiffre 1b

I

I

2 Décisions médicales ultérieures

Chiffre 2a Chiffre 2b

I

I

I

I

I/M

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses

Pour les personnes incorporées dans un service de protection d'établissement prévu par l'OPCA:

Chiffres la et 2a: Service médical de l'administration générale de la Confédération Chiffres 1b et 2b: Commission médicale d'experts de l'adminis- tration générale de la Confédération

3 Examens ophtalmolo- giques

4 Décisions médicales prises lors de l'entrée en service, pendant le service ou lors du licenciement

5 Assurance militaire

Contrôles de la protection civile

RO 1989

pétent

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)

Données

Compétence

Office de

la protection civile

de la commune de domicile

Service

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses

des dispenses

III. Fonction (page 9; rubrique V)

Désignation de la fonction

I/M

Degré de fonction

I/M

Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; l'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 16; pour les personnes attribuées en vertu de l'article 51a de l'OPCi, ne rien inscrire

Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps; l'inscription se fait selon les moda- lités décrites à l'annexe 1, pt 17

Contrôles de la protection civile

RO 1989

817

818

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)

Données

Compétence

Office de

la protection civile

de la commune de domicile

Service

des dispenses

IV. Incorporation (page 7; rubrique III)

Date Organisme de pro- tection Attribution fondée sur l'article 51a OPCi Timbre et signa- ture

I/M

I/M

I/M

Service Direction ou for- mation

I/M

I/M

Exemption du ser- vice de protection civile

I/M

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses

L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pts 13 et 14

Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire

Contrôles de la protection civile

RO 1989

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)

Données

Compétence

Office de la

protection civile

de la commune de domicile

Direction du cours,

de l'exercice ou du rapport

Exclusion du ser- vice

Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 25; elle suit immédiatement la mention de la dernière incorporation; enlever la fiche de mise sur pied collée à la page 1

Réintégration d'une personne ex- clue

I

Libération du service de la protection civile

I

Inscription faite par le service qui procède à la remise et à la reprise

I

En cas de service actif ou de prestation de secours urgents, la compétence de faire des inscriptions dans le LSPCi est réglée par:

  • le chef local, pour les personnes incorporées dans l'orga- nisation de protection civile

  • l'office de protection d'établissement pour les personnes incorporées dans un OPE de la Confédération

  • le service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police, pour les personnes astreintes qui sont attribuées à cet état-major ou à ce corps

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819

Contrôles de la protection civile

Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 26; elle suit immédiatement la mention de l'exclusion

Signaler toute libération anticipée; enlever du LSPCi la carte d'identité du personnel de la protection civile

V. Equipement personnel (page 10, rubrique VII) VI. Services (page 16; rubrique VIII)

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses

820

Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)

Données

Compétence

Office de la protec-

commune de domi- tion civile de la

Service des dispenses

Direction locale

VII. Carte d'identité du personnel de la protection civile (page 28)

Carte d'identité (form. 408.211 d/f/i/r) Feuille transpa- rente (form. 408.215 d/f/i) Pochette (form. 408.214 d/f/i/r)

A/M/R

C

Coller la pochette à la dernière page du LSPCi

Face intérieure de la première page de couver- ture

Fiche de mise sur pied (form. 408.801)

C/M/R

Page 1

Ordre spécial (form. 408.810)

(C/R)

Faire signer la carte d'identité par la personne astreinte à servir dans la protection civile; mentionner la remise de la carte d'identité dans les contrôles

Appliquer la carte d'identité, munie de la photo, contre le fond de plastique renforcé

VIII. Adresse de la per- sonne astreinte à servir dans la protection civile

I/M

Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps

Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, ces travaux (coller, modi- fier, retirer) doivent être exécutés par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ces travaux doivent être exécutés par le service compétent de l'état-major ou du corps

Contrôles de la protection civile

RO 1989

Modalités d'inscription, remarques et indications diverses

cile

Page 1

Fiche de dispense (form. 408.227)

C/R

Page 1

Ordre de fourni- ture pour voiture de tourisme ne disposant pas de quatre roues motrices (form. 408.803)

C/R

L'office de la protection civile de la commune de domicile doit retirer du LSPCi la fiche de dispense des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont déclarées inaptes, qui sont exclues du service ou qui sont libérées du service de protection civile

32826

821

Contrôles de la protection civile

RO 1989

822

Contenu, date et forme des avis

Annexe 3 (art. 27 OPCC)

Pt

Art. de l'OPCC

Objet

Destinataire

Contenu de l'avis

Date

Forme, remarques

  1. Avis transmis par l'office de la protection civile de la commune de domicile

1.1

Art. 18, let. a, ch. 1

Habitants de la commune astreints à servir dans la protec- tion civile

Contrôle des habi- tants

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom(s)

A discuter avec le contrôle des habi- tants

Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants

1.2

Art. 18, let. a, ch. 2

Habitants de la commune libérés de l'obligation de servir dans la protection civile

Contrôle des habi- tants

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom(s)

A discuter avec le contrôle des habi- tants

Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants

1.3

Art. 18, let. b, ch. 1

Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et dont les données sont enregis- trées dans le contrôle auxiliaire

Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte

Toutes les données enregistrées dans le contrôle auxiliaire au moment où l'on transmet l'avis

Au fur et à mesure

Copie de la formule de contrôle (form. 408.202); joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile dûment remplie

Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes: - Etiquette

  • I, identité

  • Incorporation dans un organisme de protection (voir annexe 1, pt 13)

Contrôles de la protection civile

RO 1989

1.4

Art. 18, let. b, ch. 2 let. c, ch. 2, let. f

1.4.1

Numéro AVS

Nom

Prénom(s)

1.4.4 1.4.5 1.4.6

Profession Adresse

Exemption du service de protection civile; octroi et suppression

1.4.7

Dispense du service actif de protection civile; octroi et suppression

Exclusion du service

Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte; service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police; service des dispenses compétent

Voir points 1.4.1 à 1.4.15

Au fur et à mesure

Libre, chaque avis doit contenir:

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom(s)

  • Date de la modifi- cation

Nouveau numéro AVS, mentionné à l'annexe 1, pt 1

Nouveau nom Nouveau(x) prénom(s) Nouvelle profession Nouvelle adresse

Voir annexe 1, pt 22

Voir annexe 1, pt 23

Voir annexe 1, pt 25

Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données

Contrôles de la protection civile

RO 1989

823

1.4.8

Modification de données

1.4.2 1.4.3

824

Pt

Art. de l'OPCC

Objet

Destinataire

Contenu de l'avis

Date

Forme, remarques

1.4.9

Réintégration d'une personne exclue

1.4.10 1.4.11

Séjour à l'étranger Inaptitude

relatives à la per- sonne astreinte; pour les personnes exclues et exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif, l'avis doit être également transmis au service des dispenses com- pétent

Voir annexe 1, pt 26

Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la per- sonne astreinte

Ne transmettre, d'ailleurs uniquement au service des dis- penses compétent, que l'avis concernant les personnes as- treintes à servir dans la protection civile, mais déclarées inaptes et exemptées du service ou dispensées du service actif

Contrôles de la protection civile

RO 1989

1.4.12

Libération du service de protec- tion civile

1.4.13

Départ de la com- mune

1.4.14

Décès

825

Contrôles de la protection civile

RO 1989

Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes décédées qui avaient été exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif

Adresse de l'office de la protection civile nouvellement chargé d'enregistrer, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la proxec- tion civile, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la protec- tion civile

Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile qui ont été exemptées du service de protection civile ou qui ont été dispen- sées du service actif

826

Pt

Art. de l'OPCC

Objet

Destinataire

Contenu de l'avis

Date

Forme, remarques

1.4.15

1.5

Art. 18, let. b, ch. 3

Changement d'adresse de l'office de la protection civile de la commune de domicile Services accomplis

Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données concernant la personne astreinte à servir dans la protec- tion civile

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom (prénom usuel)

  • Année du service

  • Nature du service

  • Nombre de jours de service

Toutes les données exigées par l'état- major ou le corps

Au fur et à mesure

Libre; joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile

Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes:

  • Etiquette - I, identité

  • Attribution (voir annexe 1, pt 14)

Contrôles de la protection civile

1.6

Art. 18, let. c, ch. 1

Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police

Service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police

Nouvelle adresse

Au plus tard, quatorze jours dès la récep- tion de l'avis mentionné au pt 8

Libre

RO 1989

1.7

827

Art. 18, let. d

Services habituels et séjours passés à l'hôpital en raison du service que les per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et en âge de faire du service militaire ont ac- complis durant l'an- née civile écoulée

Autorité de la taxe militaire du canton

Il faut annoncer toutes les personnes astreintes à servir dans la protection civile et en âge de faire du service militaire, dont les données étaient enregistrées, le 31 décembre, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile

Données exigées:

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom(s)

  • Adresse au 31 dé- cembre

  • Nombre des jours de service ac- complis durant toute l'année précédente, à titre de service d'instruc- tion, de secours urgents ou de service actif

  • Nombre de jours passés, durant l'année écoulée et en raison du ser- vice, à l'hôpital ou dans une maison de convalescence

Jusqu'au 15 janvier au plus tard

Listes ou documents justificatifs des jours de service ou de séjour à l'hôpital accomplis par les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile; ces listes doivent être munies d'un timbre et d'une signature

Contrôles de la protection civile

RO 1989

828

Pt

Art. de l'OPCC

Objet

Destinataire

Contenu de l'avis

Date

Forme, remarques

1.8

Art. 18, let. e

Départ de la com- mune

Office de la protec- tion civile de la commune du nouveau domicile

Arrivée dans la nouvelle commune

Au fur et à mesure

Formule de contrôle (form. 408.202); les services qui remontent à cinq ans et plus peuvent être regroupés dans une seule rubrique; joindre toute autre pièce en rapport avec la protection civile

Si les offices de la protection civile concernés sont d'ac- cord, les données relatives à la protec- tion civile peuvent être transmises sur bandes magnétiques

  1. Avis transmis par le contrôle des habitants

Art. 19

Voir pts 2.1 à 2.7

Office de la protec- tion civile de la commune de domicile

Voir pts 2.1 à 2.7

A discuter avec l'office communal de la protection civile

Libre; chaque avis doit contenir:

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom(s)

  • Date de la muta- tion

2.1

let. a

Citoyens suisses auxquels un permis d'établissement a été

Contrôles de la protection civile

RO 1989

2.2

let. b, ch. 1

délivré entre le début de l'année où ces citoyens ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans

Changement d'adresse de la personne as- treinte à servir dans la protection civile, à l'intérieur de la commune

2.3

let. b, ch. 2

Changement d'état civil

2.4

let. b, ch. 3

Départ pour l'étran- ger

2.5

let. b, ch. 4

Retour de l'étranger

2.6

let. b, ch. 5

Départ de la com- mune

.

2.7

let. b, ch. 6

Décès

Nouvelle adresse

Voir annexe 1, pts 1 à 4

Nouvelle adresse Commune du nou- veau domicile

Contrôles de la protection civile

Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles

RO 1989

829

830

Pt

Art. de l'OPCC

Objet

Destinataire

Contenu de l'avis

Date

Forme, remarques

  1. Avis transmis par l'office cantonal de la protection civile

3.1

Art. 20

Officiers mis à la disposition de la protection civile, en vertu de l'article 52, OM

Office de la protec- tion civile de la commune de domicile

  • Données mention- nées à l'annexe 1, pts 1 à 10

  • Incorporation prévue de l'officier, dans la mesure où ce dernier n'est pas mis à la disposition de la commune de domicile

Du 1er au 15 juillet de l'année à la fin de laquelle l'officier abandonne ses fonc- tions militaires

Copie de la formule d'annonce militaire (form. 1.85)

  1. Avis transmis par les établissements

Art. 21

Voir pts 4.1 à 4.5

Office de la protec- tion civile de la commune de domicile

Voir pts 4.1 à 4.5

Au fur et à mesure

Libre; dans les éta- blissements prévus par l'OPCA, l'obliga- tion d'annoncer incombe au service de protection d'établisse- ment

4.1

let. a

Membres du per- sonnel d'établissement qui, conformément à l'art. 35, al. 1 bis et 2, LPCi, sont astreints à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établisse- ment

Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 7 et 9 à 11

Contrôles de la protection civile

RO 1989

4.1.1

4.2

let. b

Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration

4.3

let. c

Fonction ainsi que tout changement de fonction

4.4

let. d

Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui sont réincorporés dans l'armée

4.5

let. e

Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui quittent l'établisse ment

Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 6, 10 et 11

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom

  • Service, direction ou formation

  • Numéro AVS

Nom

  • Prénom

  • Désignation de la fonction

  • Degré de fonction

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom

  • Date de la muta- tion

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom

  • Date de la sortie

Contrôles de la protection civile

RO 1989

831

.

.

·

Membres du per- sonnel d'établissement qui, en vertu de l'art. 51, OPCi, sont as- treints à accomplir du service de protection civile dans l'orga- nisme de protection d'établissement

832

Pt

Art. de l'OPCC

Objet

Destinataire

Contenu de l'avis

Date

Forme, remarques

  1. Avis transmis par les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire

Art. 22

Voir pts 5.1 à 5.3

Office de la protec- tion civile de la commune de domicile

Voir pts 5.1 à 5.3

Au fur et à mesure

Libre; chaque avis doit contenir:

  • Numéro AVS

  • Nom

  • Prénom(s)

  • Date de la muta- tion

5.1

let. a

Décisions des méde- cins-conseils des cantons et des com- munes, ainsi que du Service médical et de la Commission médi- cale d'experts de l'administration générale de la Confé- dération, s'agissant de la constatation ou du contrôle de l'aptitude au service de protec- tion civile

  • Décision du méde- cin, du Service médical ou de la Commission médi- cale d'experts

Au fur et à mesure

Libre; il est re- commandé d'utiliser une copie de la form. 408.904

5.2

let. b

Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration

  • Service, direction ou formation

Au fur et à mesure

Libre

  • Désignation de la fonction

Au fur et à mesure

Libre

5.3

let. c

Fonction, ainsi que tout changement de fonction

  • Degré de fonction

Contrôles de la protection civile

RO 1989

32826

  1. Avis transmis par les états-majors civils de conduite ainsi que par les corps organisés de police

6.1

Art. 23 Degré de fonction, ainsi que tout change- ment de degré de fonction des per- sonnes astreintes et attribuées en renfort

Office de la protec- tion civile de la commune de domicile

  • Degré de fonction

Au fur et à mesure

Libre

  1. Avis transmis par les frontaliers astreints à servir dans la protection civile

7.1

Art. 24, let. a

Changement d'adresse

Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile

  • Nouvelle adresse

Dans les 10 jours qui suivent le change- ment d'adresse

Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I

7.2

let. b

Changement d'état civil

Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile

  • Désignation du changement

Au fur et à mesure

Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I

  1. Avis relatifs aux jours de service

8.1

Art. 26

Jours de service

Office de la protec- tion civile de la commune de domicile

  • Numéro AVS

Dans les 30 jours qui suivent la fin du service

Libre

  • Nom

  • Prénom

  • Année du service

  • Nature du service

  • Durée du service, en jours

Contrôles de la protection civile

RO 1989

833

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 27 avril 1989

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.

II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La modification entre en vigueur le 1er mai 1989.

27 avril 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S32853

  1. RS 916.112.231; RO 1988 1119 1568 1715, 1989 78 343 425

834

1989 - 271

4

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1989

Numéro du tarif douanier1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: - pour l'affouragement (100%) 32 .-

  • pour usages techniques (10%)

3.20

1002.0020

Seigle, dénaturé: - pour l'affouragement (100%) . 38 .-

  • pour usages techniques (10%) ..

3.80

ex 1003.0000

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 35 .-

  • pour la consommation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 23.80

  • orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 18.55

  • pour usages techniques (23%) 8.05

  • pour la production de succédané de café (3%)

1.05

ex 1005.9000

Maïs (autre que le maïs doux):

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour la consommation humaine (45%) 17.10

  • pour usages techniques (10%) 3.80

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

ex 1000

  • sarrasin:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 20.15

  • pour usages techniques (3%) 1.15

ex 2000

  • millet:

  • pour l'affouragement (100%) 20 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 10.60

  • pour usages techniques (3%) -. 60

ex

3000

  • alpiste:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 20.15

  • pour usages techniques (3%) 1.15

9012

  • triticale, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 32 .-

  • pour usages techniques (10%) 3.20

ex 9090

  • autres céréales:

  • pour l'affouragement (100%) 37 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 19.60

  • pour usages techniques (3%) .

1.10

(

  1. RS 632.10 annexe

835

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:

ex

1100

  • d'orge

56 .-

ex

1200

    • d'avoine
    • d'autres céréales:
    • de blé, seigle, méteil ou triticale 26 .-

ex

1990 d'autres céréales

52 .-

  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):

ex

2100

    • d'orge:
  • pour l'affouragement 56 .-

  • pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000)

23.80

ex

2200

  • d'avoine: -

  • pour l'affouragement

58 .-

  • pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 18.85

ex

2300

    • de maïs, pour l'affouragement 45 .---
  • d'autres céréales:

ex

2910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 26 .-

ex

2990

  • d'autres céréales

  • de millet:

  • pour l'affouragement 50 .-

  • pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 11.40

  • d'autres céréales, pour l'affouragement

52 .-

ex

3000

  • germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 33 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40 .-

1

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) . . 22 .-

  • pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-

  • germes de blé (92%) 36.80

  • autres (45%)

18 .-

·

58 .-

ex

1910

32853

836

Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

RS 0.747.341.2; RO 1988 1639

Champ d'application de la convention le 3 mai 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie

28 octobre

1988 A

28 janvier

1989

Ghana

26 janvier

1989 A

26 avril

1989

Grande-Bretagne

Bermudes

30 décembre

1988

1er janvier

1989

Seychelles

22 août

1988 A

22 novembre

1988

Trinité-et-Tobago

3 février

1989 A

3 mai

1989

32808

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1649.

1989 - 194

837

Convention nº 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins

RS 0.747.343.1; RO 1960 504

Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Grande-Bretagne Anguilla, Bermudes, Iles Falkland, Ile de Man, Iles Vierges britanniques ..

6 novembre 1987

6 novembre 1987

Gibraltar

25 mai

1988

25 mai

1988

32809

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489, 1982 1552, 1984 272 et 1986 834.

838

1989 - 195

Convention internationale du 17 juin 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.32; RO 1966 1045

Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)

Retrait d'un Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

République fédérale d'Allemagne

30 mars 1988

30 mars 1989

32810

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 29, 1976 1164, 1977 2151 et 1985 1625.

1989 - 196

839

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

RS 0.747.363.321; RO 1977 1084

Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

29 janvier

1988 A

29 janvier

1988

Birmanie

11 novembre

1987 A

11 novembre

1987

Côte d'Ivoire

5 octobre

1987 A

5 octobre

1987

Iran

17 janvier

1989 A

17 janvier

1989

Iles Marshall

26 avril

1988 A

26 avril

1988

Seychelles

22 août

1988 A

22 août

1988

32811

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555, 1984 275, 1985 230, 1986 835 et 1987 1156.

840

1989 - 197

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.33; RO 1982 128

Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Autriche

27 mai

1988 A

27 août

1988

Birmanie

11 novembre

1987 A

11 février

1988

Côte d'Ivoire

5 octobre

1987 A

5 janvier

1988

Grande-Bretagne

Bermudes

8 juin

1988

23 juin

1988

Iles Cayman

9 mai

1988

23 juin

1988

Gibraltar

1er novembre 1988

1er décembre

1988

Iles Marshall

26 avril

1988 A

26 juillet

1988

Maurice

1er février

1988 A

1er mai

1988

Seychelles

10 mai

1988 A

10 août

1988

Suriname

4 novembre

1988 A

4 février

1989

32812

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562, 1984 255, 1985 231, 1986 871 et 1987 1153.

1989 - 198

841

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.331; RO 1982 1321

Champ d'application du protocole le 1er mai 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Autriche

27 mai

1988 A

27 août

1988

Birmanie

11 novembre

1987 A

11 février

1988

Côte d'Ivoire

5 octobre

1987 A

5 janvier

1988

Grande-Bretagne

Bermudes

8 juin

1988

23 juin

1988

Iles Cayman

9 mai

1988

23 juin

1988

Gibraltar

1er novembre

1988

1er décembre

1988

Indonésie

23 août

1988 A

23 novembre

1988

Iles Marshall

26 avril

1988 A

26 juillet

1988

Saint-Vincent-et-

Grenadines

13 juillet

1987 A

13 octobre

1987

Seychelles

10 mai

1988 A

10 août

1988

32813

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324, 1983 248, 1984 276, 1985 232, 1986 872 et 1987 1154.

842

1989 - 199

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-18 vom 09.05.1989 (S. 787-842) RO-1989-18 du 09.05.1989 (p. 787-842) RU-1989-18 del 09.05.1989 (p. 787-842)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Datum

09.05.1989

Date

Data

Seite

787-842

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Pagina

Ref. No

30 004 991

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Schlagwörter

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