Erratum on federal salary ordinance wording

30004977Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)31.01.1989Modified

Zusammenfassung

The Federal Chancellery published an erratum to the federal ordinance on increasing the real salary of federal staff in 1989. It corrected Article 4, which had wrongly stated that the 20 January 1982 ordinance had been repealed, even though that repeal had already occurred on 1 January 1988 under a later ordinance. The corrected Article 4 assigns execution to the Federal Department of Finance, authorizes it to set transitional rules, and confirms entry into force on 1 January 1989.

Regest

Erratum; correction of a published ordinance text. Where an official publication contains an erroneous repeal reference, the correction replaces the affected provision with the intended wording without altering the substantive entry-into-force clause. The competent publishing authority may issue the correction by official notice, and the corrected text governs as from the stated date; prior valid repeals are not revived by an erroneous reference.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 4 31 janvier 1989

170 Entraide judiciaire en matière civile. Concordat

171 Exécution des jugements civils. Concordat

172 Arbitrage. Concordat

173 Coût de construction des nouveaux logements

175 Convention européenne d'extradition

177 Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire

178 Création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat). Convention

179 Convention culturelle européenne

180 Conservation et restauration des biens culturels. Statuts du Centre inter- national d'études

181 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention

183 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention

184 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats de la sauvagine. Convention

185 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats des oiseaux d'eau. Protocole en vue d'amender la Convention

186 Interdiction des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau. Traité

187 Non-prolifération des armes nucléaires. Traité

188 Errata: Ordonnance sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1989

169

1

Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile

RS 274

Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile:

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Thurgovie

20 décembre 1988

31 janvier 1989

L'annexe au concordat (liste des autorités cantonales compétentes) est modifiée comme il suit:

Thurgovie

  1. a) Bezirksgerichtspräsidenten

b) Bezirksgerichtspräsidenten

  1. a) Obergericht

b) Obergericht

  1. Obergerichtspräsident

31 janvier 1989

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janv. 1989):

Zurich RO 1977 861

Schaffhouse

RO 1979 172

Lucerne

RO 1979 8 Appenzell Rh .- Ext. RO 1976 1

Uri

RO 1979 446

Appenzell Rh .- Int. RO 1976 2033

Schwyz

RO 1976 827

Saint-Gall

RO 1977 1975

Unterwald-le-Haut RO 1976 827

Grisons RO 1978 1032

Unterwald-le-Bas RO 1976 201

Argovie RO 1988 46

Glaris RO 1977 2139

Thurgovie

RO 1989 170

Zoug RO 1981 982

Vaud

RO 1976 1

Fribourg

RO 1976 113

Valais

RO 1977 861

Soleure RO 1976 2788

Neuchâtel

RO 1976 616

Bâle-Ville

RO 1976 1165

Genève RO 1976 231

Bâle-Campagne

RO 1977 861

Jura

RO 1979 253

S32633

170

Concordat sur l'exécution des jugements civils

RS 276

Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils:

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Thurgovie

20 décembre 1988

31 janvier 1989

La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit:

Thurgovie Bezirksgerichtspräsidenten

31 janvier 1989

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janv. 1989):

Lucerne

RO 1979 9 Schaffhouse

RO 1979 174

Schwyz

RO 1979

9 Grisons

RO 1988 162

Unterwald-le-Haut

RO 1978

831

Thurgovie

RO 1989 171

Glaris

RO 1979 968

Vaud

RO 1978 1156

Zoug

RO 1981 983

. Valais

RO 1981 1726

Fribourg

RO 1978 831

Neuchâtel RO 1981 1605

Soleure

RO 1979 812

Genève

RO 1981 932

Bâle-Campagne

RO 1980 1631

S32633

171

Concordat sur l'arbitrage

RS 279

Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage:

Canton

Adhésion

Thurgovie

20 décembre 1988

Entrée en vigueur 1 er janvier 1989

31 janvier 1989

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janv. 1989):

Zurich

RO 1985 700

Appenzell Rh .- Ext.

RO 1980 857

Berne

RO 1973 1011

Appenzell Rh .- Int.

RO 1981 561

Uri

RO 1979 447

Saint-Gall

RO 1973

102

Schwyz

RO 1970 732

Grisons

RO 1975 604

Unterwald-le-Haut

RO 1973 1259

Argovie RO 1988

47

Unterwald-le-Bas

RO 1971 1079

Thurgovie

RO 1989 172

Glaris

RO 1988 356

Tessin

RO 1972 1773

Zoug

RO 1981 984

Vaud

RO 1971 464

Fribourg

RO 1972 2409

Valais

RO 1972 2409

Soleure

RO 1971 1079

Neuchâtel

RO 1971 464

Bâle-Ville

RO 1971 1079

Genève

RO 1971 372

Bâle-Campagne

RO 1973 1757

Jura

RO 1979 253

Schaffhouse

RO 1976 2789

1

S32633

172

Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements

Modification du 27 décembre 1988

Le Département federal de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant le coût de construction des nouveaux logements est modifiée comme il suit:

Art. 2 Limites du coût de construction

1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:

PPM

Chambres

Evaluation

Logement en location Fr.

Logement en propriété Fr.

Maison familiale Fr.

1

1

suffisant bon excellent

135 000

150 000

165 000

180 000

2

2

suffisant bon excellent

135 000

150 000

165 000

180 000

195 000

210 000

3

3

suffisant bon excellent

165 000

180 000

195 000

210 000

220 000

240 000

4

3-4

suffisant bon excellent

195 000

210 000

300 000

220 000

240 000

330 000

240 000

265 000

360 000

suffisant

220 000

240 000

330 000

5

4-5

bon excellent

240 000

265 000

360 000

265 000

290 000

390 000

6

4-6

suffisant bon excellent

240 000

265 000

360 000

265 000

290 000

390 000

285 000

315 000

410 000

110 000

120 000

  1. RS 843.143.1

1989 - 13

173

Coût de construction des nouveaux logements

RO 1989

PPM

Chambres

Evaluation

Logement en location Fr.

Logement en propriété Fr.

Maison familiale Fr.

suffisant

265 000

290 000

390 000

7

5-7

bon excellent

285 000

315 000

410 000

305 000

335 000

430 000

8

5-8

suffisant bon excellent

285 000

315 000

410 000

305 000

335 000

430 000

325 000

355 000

455 000

2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 24 000 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

27 décembre 1988

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32631

174

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

RS 0.353.1; RO 1967 854

Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)

I

Irlande (RO 1967 865)

Une décision de la Cour Suprême irlandaise a mis l'Irlande dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations internationales auxquelles elle avait souscrit par la Convention européenne d'extradition.

La Cour a estimé que l'Irlande n'était pas liée par sa ratification d'un traité d'extradition analogue, les termes de celui-ci n'ayant pas été, au préalable, soumis à l'approbation du Dail Eireann comme l'exige la Constitution irlandaise.

La même situation prévaut dans le cas de la Convention européenne d'ex- tradition, ses termes n'ayant pas été approuvés par le Dail avant sa ratification au nom du Gouvernement irlandais en 1966. Par conséquent, en cas de contestation devant les tribunaux, la ratification de l'Irlande, en 1966, sera vraisemblablement déclarée nulle et non avenue en droit interne.

Afin de remédier à cette situation, le Dail Eireann a approuvé les termes de la Convention européenne d'extradition le 29 juin 1988. Le Gouvernement irlandais a confirmé sa ratification antérieure par le dépôt d'un nouvel instrument de ratification le 12 juillet 1988.

II Déclaration

Pays-Bas

Articles 6 et 212)

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas le transit des ressortissants néerlandais ni leur extradition aux fins de l'exécution de peines ou d'autres mesures.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 2263, 1983 165, 1985 492, 1986 338 et 921.

  2. Cette publication remplace la déclaration concernant les articles 6 et 21 au RO 1970 105.

1988 - 771

175

Convention européenne d'extradition

RO 1989

Toutefois, les ressortissants néerlandais pourront être extradés aux fins de poursuites si l'Etat requérant fournit la garantie que la personne réclamée peut être rendue aux Pays-Bas pour y purger sa peine dans le cas où, à la suite de son extradition, une peine de détention non assortie de sursis ou une mesure privative de liberté est prononcée à son encontre.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, il faut entendre par ressortissants au sens de la présente convention, les personnes possédant la nationalité néerlan- daise ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlan- daise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition et demandée.

La présente déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

32597

176

Accord du 13 février 1969 instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire

RS 0.421.09; RO 1970 563

Champ d'application de l'accord le 1er février 1989, complément 1)

Retrait de déclarations

Autriche (RO 1970 572)

Le 7 juin 1988, l'Autriche a retiré avec effet immédiat les déclarations inter- prétatives formulées lors de la signature et confirmées au moment de la ratifica- tion de l'accord concernant les articles II, paragraphe 2, dernière phrase, et XI, paragraphe 4, lettre c), de l'accord.

32599

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 572, 1972 1779 et 1978 1489.

1988 - 773

177

Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)

RS 0.425.43; RO 1986 1372

Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément 1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Grèce

28 juin 1988

28 juin 1988

32601

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 1389.

178

1988 - 775

Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954

RS 0.440.1; RO 1962 972

Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Yougoslavie

7 octobre 1987 A

7 octobre 1987

32603

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1771, 1972 1910, 1978 304, 1984 229 et 1987 838.

ʻ

1988 - 818

179

Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels

Adoptés en décembre 1956 Amendes le 24 avril 1963

RS 0.440.3; RO 1976 2153

Champ d'application des statuts le 1er février 1989, complément1)

Etats parties

Adhésion

Entrée en vigueur

Birmanie

5 octobre

1987

5 octobre

1987

Burkina Faso

4 janvier

1988

4 janvier

1988

Grèce

17 mars

1987

17 mars

1987

Nouvelle-Zélande

19 mars

1987

19 mars

1987

32604

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2159, 1983 140, 1985 1490 et 1987 839.

180

1988 - 819

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RS 0.455; RO 1982 802

I

Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)

Etat partie

Ratification Entrée en vigueur

Chypre 2)

16 mai 1988

1er septembre 1988

Réserves

Chypre

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la convention, la République de Chypre formule les réserves suivantes:

  1. Les espèces de faune mentionnées ci-dessous inclues dans l'Annexe II comme «espèces de faune strictement protégées» seront considérées par la République de Chypre comme «espèces de faune protégées» bénéficiant du régime de protection prévu par la convention pour les espèces inclues dans l'Annexe III:
  • Calandrella brachydactyla,

  • Calandrella refuscens,

  • Melanocorypha calandra,

  • Merops apiaster.

  1. Les espèces de faune mentionnées ci-dessous inclues dans l'Annexe II ne seront pas considérées par la République de Chypre comme bénéficiant du régime de protection prévu par ladite convention pour les espèces inclues dans l'Annexe précitée:
  • Vibera lebetina.

O

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371, 1986 522 et 1987 1028.

  2. Réserves, voir ci-après.

1988 - 823

181

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RO 1989

II Retrait de réserve

Grande-Bretagne (RO 1987 1028)

Phoques

La Grande-Bretagne a retiré la réserve sur l'utilisation, à l'encontre des phoques, d'«armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux car- touches».

Le retrait de cette réserve a pris effet le 1er février 1988.

32608

182

Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

RS 0.451.41; RO 1975 2223

Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)

Etats parties

Ratification ou acceptation

Entrée en vigueur

Burkina Faso

2 avril

1987

2 juillet

1987

Cap-Vert2)

28 avril

1988

28 juillet

1988

Congo

10 décembre

1987

10 mars

1988

Finlande

4 mars

1987

4 juin

1987

Gabon

30 décembre

1986

30 mars

1987

Gambie

1er juillet

1987

1er octobre

1987

Laos

20 mars

1987

20 juin

1987

Ouganda

20 novembre

1987

20 février

1988

Paraguay

27 avril

1988

27 juillet

1988

Thaïlande

17 septembre

1987

17 décembre

1987

Vietnam

19 octobre

1987

19 janvier

1988

Réserve

Cap-Vert

Le Cap-Vert ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.

32605

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230, 1985 743, 1986 514 et 1987 840.

  2. Réserve, voir ci-après.

1988 - 820

183

Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau

RS 0.451.45; RO 1976 1139

Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)

Ghana

22 février

1988 A

22 juin

1988

Mali

25 mai

1987 A

25 septembre

1987

Népal

17 décembre

1987 A

17 avril

1988

Niger

30 avril

1987 Si

30 août

1987

Ouganda

4 mars

1988

4 juillet

1988

32606

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460, 1983 142, 1984 1064, 1985 1602 et 1987 1007.

184

1988 - 821

Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine

RS 0.451.451; RO 1987 380

Champ d'application du protocole le 1er février 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Egypte

9 septembre 1988 A

9 septembre 1988

Espagne

27 mai

1987

27 mai

1987

Grèce

2 juin

1988 A

2 juin

1988

Italie

27 juillet

1987

27 juillet

1987

Japon

26 juin

1987 A

26 juin .

1987

Tunisie

15 mai

1987 A

15 mai

1987

32607

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 390 et 1008.

1988 - 822

185

Traité du 5 août 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau

RS 0.515.01; RO 1964 190

Champ d'application du traité le 1er février 1989, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Argentine

14 novembre

1986

14 novembre

1986

Pakistan

3 mars

1988

3 mars

1988

32609

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 694, 1979 954, 1982 1315 et 1986 523.

186

1988 - 824

Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires

RS 0.515.03; RO 1977 472

Champ d'application du traité le 1er février 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Arabie saoudite

3 octobre

1988 A

3 octobre

1988

Bahreïn

3 novembre

1988 A

3 novembre

1988

Espagne

5 novembre

1987 A

5 novembre

1987

Yémen (Aden)

1er juillet

1979

1er juillet

1979

32610

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 479, 1978 1261, 1979 955, 1982 293, 1983 147, 1985 746, 1986 524 et 1987 850.

1988 - 825

187

Errata

Ordonnance sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1989 du 12 décembre 1988 (RO 1989 3)

A l'article 4, 2e alinéa, l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 janvier 1982 sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 (RO 1982 34) a été abrogée par erreur. Cette ordonnance a en effet déjà été abrogée au 1 er janvier 1988 par l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'incorporation de l'allocation de renchérissement au 1er janvier 1988 (RO 1988 4).

L'article 4 doit donc être remplacé par la teneur suivante:

Art. 4 Dispositions finales

1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il établit par analogie les dispositions transitoires sur:

a. La nouvelle fixation des traitements, des suppléments s'ajoutant aux traite- ments ainsi que des indemnités prévues à l'article 44, 1er alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires;

b. L'augmentation du salaire réel touché par les jeunes agents.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

31 janvier 1989

32633

Chancellerie fédérale

188

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-04 vom 31.01.1989 (S. 169-188) RO-1989-04 du 31.01.1989 (p. 169-188) RU-1989-04 del 31.01.1989 (p. 169-188)

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Amtliche Sammlung

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1989

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31.01.1989

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