Official gazette issue on federal ordinances

30004976Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)24.01.1989Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This official gazette issue publishes multiple federal ordinance amendments, tariff modifications, export contribution rates, wine-industry support measures, treaty approvals and entry-into-force notices, plus an erratum. It is a compilation of normative acts rather than a judicial decision.

Omnilex-Regeste

Official gazette publication; compilation of federal ordinances, tariff amendments and international treaty notices. The issue contains no adjudication of a dispute, but records the promulgation of several normative changes by the competent federal authorities and their scheduled entry into force.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 3 24 janvier 1989

134 Service de vol militaire

135 Equipement des troupes

137 Equipement des officiers

139 Modification du tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

144 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

146 Prix indicatifs, aides financières et prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires. O du DFEP

Prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

149 - Arrêté fédéral

150 - Convention européenne

159 Facilitation du trafic maritime international. Convention

161 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Convention

166 Répression du terrorisme. Convention européenne

168 Errata: Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices

133

Ordonnance sur le service de vol militaire

Modification du 22 décembre 1988

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances,

arrête:

I

L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:

Appendice 2, 1er al.

1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:

a. Classe I: 36 617 francs;

b. Classe II: 28 990 francs;

'c. Classe III: 13 731 francs;

d. Classe IV: 6 870 francs.

Appendice 3, 1er al.

1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:

a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 6 018 francs;

b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 10 032 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

22 décembre 1988

Département militaire fédéral: Koller

32620

  1. RS 512.271

134

1988 - 847

Ordonnance sur l'équipement des troupes

Modification du 21 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes est modifiée comme il suit:

Art. 15 Indigents

Le canton de domicile fournit le nécessaire aux militaires indigents dont les chaussures, les chemises d'ordonnance, les cravates, les tricots, l'imperméable de sortie, la ceinture de pantalon, le linge de corps et les blouses sont insuffisants pour le service. Est réservé, le cas échéant, le droit de recours du canton de domicile selon les prescriptions de la Confédération et des cantons sur l'assistance publique.

Art. 25, 2e et 3e al.

2 Des dispositions spéciales sont applicables au dépôt de l'équipement partiel des militaires incorporés dans une formation d'alarme.

3 Le Département militaire fédéral arrête les prescriptions nécessaires.

C

Art. 26 Taxe de dépôt

Pour l'entretien de l'équipement déposé à l'arsenal, les militaires visés à l'article 25, 1 er alinéa, paient une taxe fixée par le Département militaire fédéral. Les cas d'indigence sont réservés.

Art. 27, 2e al.

2 Les chemises, les cravates, les tricots, l'imperméable de sortie, la ceinture de pantalon, la plaque d'identité, le jeu de protège-ouïe, la gourde avec gobelet, les souliers d'ordonnance, le couteau, ainsi que les blouses et le manteau de pluie avec capuchon des militaires du sexe féminin ne sont pas retirés. Ceux qui en sont équipés gardent les lunettes militaires, les lunettes de combat et les verres de lunettes pour masque de protection ABC. Les articles 28, 29 et 31 sont réservés.

  1. RS 514.10

1988 - 850

135

Equipement des troupes

RO 1989

52 Dispositions particulières

524 Chemises, cravates, tricots et blouses

Art. 35, 4e et 6e al.

4 Des blouses et des tricots sont remis gratuitement aux militaires du sexe féminin, sous réserve du 5e alinéa:

a .. Recrues lorsqu'elles reçoivent leur premier équipement: trois blouses et trois tricots;

b. Après chaque période de 75 jours de service: au choix, une blouse ou un tricot;

c. Femmes qui n'ont pas encore été équipées de blouses: trois blouses lors de l'échange de leur uniforme contre l'uniforme 78;

d. Femmes qui sont équipées de l'uniforme 78 mais qui n'ont pas reçu jusqu'ici des tricots gratuits: deux tricots pendant le service ou, sur présentation de l'ordre de marche, avant le service.

6 Les femmes peuvent se procurer, pour le service, des blouses et des tricots supplémentaires au prix du tarif.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

21 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32621

136

Ordonnance sur l'équipement des officiers

Modification du 21 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 26 novembre 19801) sur l'équipement des officiers est modifiée comme il suit:

Art. 6

Abrogé

Art. 7 Tarifs, prix indicatifs et indemnités

Le Département militaire fédéral fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, les tarifs pour l'achat d'effets d'uniforme d'officier au Groupement de l'armement, les prix indicatifs pour l'achat d'effets d'uniforme d'officier dans le commerce privé, les indemnités pour uniforme ainsi que les taxes éventuelles.

Art. 9, 2€ al.

2 A leur nomination, les officiers rendent les effets qui ne sont pas prévus dans le tableau d'équipement des officiers. Les officiers du sexe masculin conservent les chemises, les cravates, les tricots et la munition de poche; les officiers du sexe féminin conservent les blouses et les tricots.

Art. 14 Abrogé

  1. RS 514.101

1988 - 851

137

Equipement des officiers

RO 1989

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

21 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32622

138

Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

du 12 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 4, 3e alinéa, et 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes,

arrête:

Article premier

L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:

Nº du tarif2) Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

Fr.

Fr.

2010 2020

    • plants de chicorée

80 .- 1)

0.20

    • avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l'exclusion des tulipes et des plants de chicorée

50 .--

20 .-

. .

  • pêches:

7010

    • pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

60 .-

25 .-

7090

    • autres

60 .-

30 .-

..

...

9993 - maïs, autre que le maïs doux (Zea mays, var. saccharata)

120 .-

10 .- + em max. 25 .-

  • plâtres:

2010

    • pour l'art dentaire

20 .-

10 .-

2090

    • autres

20 .-

0.50

  1. Avec motte, même en cuveaux ou en pots: 50 francs.

  2. RS 632.10

  3. RS 632.10 annexe

1988 - 778

139

Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

RO 1989

Nº du tarif Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

Fr.

Fr.

  • résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-in- dène et polyterpènes:

1010

    • dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux

10 .-

4.50

1090

  • autres

10 .-

0.60

..

. .

  • en polyméthacrylate de méthyle:

5110

  • d'une épaisseur excédant 0,4 mm

85 .-

12 .-

5190

  • autres

85 .-

18 .-

7110

    • en cellulose régénérée: - d'une épaisseur n'excédant pas 0,1 mm, non ouvrées ou simplement gaufrées sans couleurs

87 .-

20 .-

7190

autres

87 .-

32 .-

. .

autres:

1910

bruts, unis, même poncés

38 .-

8 .-

1990

  • autres

38 .-

15 .-

9910

bruts, unis, même poncés

8 .-

9990

autres

38 .-

15 .-

9000

inchangé

20 .-

4 .-

3000

inchangé

28 .-

4000

inchangé

·

130 .-

28 .-

5000

inchangé

130 .-

28 .-

6000

inchangé

130 .-

28 .-

...

Art. 2 Modification du droit en vigueur

  1. La loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
  1. RS 632.111.72

140

Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

RO 1989

Annexe

Numéro du tarif1)

Désignation de la marchandise

Elément fixe en fr. par 100 kg brut

Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter:

2008.9993 Maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

10 .-

  1. L'ordonnance du 21 avril 19762) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:

Article premier Champ d'application Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter: ... 2008.9993, . ..

Annexe

Numéro. du tarif1)

Désignation de la marchandise

Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)

Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter:

9993

  • Maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Maïs

100

  1. L'ordonnance du 28 mars 19733) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre- échange) est modifiée comme il suit:

Annexe

Nº du tarif ancien

Nº du tarif nouveau1)

l'aux pour les produits

CE

AELE

1 1

2

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

après 2008.9100 ajouter:

2008.9993

em

2.50+ em

em

2520.2000

2520.2010

exempt

2.50

exempt

2090

exempt

-. 12

exempt

3911.1000/9000

3911.1010

exempt

1.12

exempt

1090

exempt

-. 15

exempt

9000

exempt

1.12

exempt

  1. RS 632.10 annexe

  2. RS 632.111.722

  3. RS 632.421.0

141

Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

RO 1989

Nº du tarif ancien

Nº du tarif nouveau

Taux pour les produits

CE

AELE .

1

N 2

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par

100 kg

brut

3920.1000/5900

3920.1000/4200 5110

exempt

4.50

exempt

exempt

3 .-

exempt

5190/5900

exempt

4.50

exempt

3920.6100/7100

3920.6100/6900

exempt

8 .-

exempt

7110

exempt

5 .-

exempt

7190

exempt

8 .-

exempt

4412.1100/9900

4412.1100/1200

exempt

3.75

exempt

1910

exempt

2 .-

exempt

1990/9100

exempt

3.75

exempt

9910

exempt

2 .-

exempt

9990

exempt

3.75

exempt

6303.9210

6303.9210

exempt

210 .-_ 108)

exempt

7004.1000/9000

7004.1000

exempt

2 .-

exempt

9000

exempt

1 .-

exempt

9403.3000/6000

9403.3000/6000

exempt

7 .-

exempt

  1. ex 6303.9210: Rideaux de douche

Fr. 69.37

  1. L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:

Annexe 1

Nº du tarif ancien

Nº du tarif nouveau2)

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

0601.1090/2091 2099

0601.1090

2020/2099

exempt exempt

après 2008.9992 ajouter:

2008.9993

exempt + em

2009.3011

3019

  1. RS 632.911

  2. RS 632.10 annexe

142

Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

RO 1989

Notes de bas de page:

Note de bas de page 5): Biffer

Ajouter:

  1. ex 2009.3019 Jus de citron clarifié, pour usages techniques, en provenance de pays en développement selon annexe 2, partie 2 ... exempt
  1. L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin) est modifiée comme il suit:

Art. 41, 1er al., première phrase

1 ... , à l'exclusion de celui qui est destiné à la préparation de jus de raisin sans alcool dédouane d'après le tarif des marchandises reversales2) et du jus complète- ment clarifié et conservé, des numéros du tarif ex 2009.6011, ...

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

12 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32624

  1. RS 916.140 2) RS 631.146.31 annexe

143

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 17 janvier 1989

Le Département fédéral des finances

arrête:

.

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1989:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

48.20

1103.1110

--

3020

430.20

1190

103.40

ex

2110

460 .-

1104.1910

103.40

ex

2120

1175.50

2910

103.40

ex

9110

169.40

ex

3000

103.40

ex 0405.0010

1369.40

1200

22.20

ex

0010

1082.40

9900

22.20

ex

0090

843.10

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

103.40

3020

13.20

1102.1010

103.40

4010

22.20

9011

103.40

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1988 2200

144

1989 - 28

ex 0402.1000

199.20

1910

103.40

ex

9910

169.40

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1989

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1989.

17 janvier 1989

Département fédéral des finances: Stich

S32627

145

Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs, les aides financières et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires

du 6 janvier 1989

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excéden- taires,

arrête:

Section 1: Vins destinés à l'élaboration de vinaigre

Article premier Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vinaigre

Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vinaigre est de 7 fr. 50 par hectolitre et par degré d'alcool (ou pour-cent en volume).

Art. 2 Aide financière

La contribution maximale est de:

Vins en provenance de

Fr./litre

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 2 .-

Canton de Vaud

1.90

Canton du Valais

1.95

Canton de Genève

1.30

Canton du Tessin 1)

2.10

  1. Qualité Merlot.

Art. 3 Prescriptions de qualité

1 La contribution n'est versée que pour les vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:

alcool min. 10,0 vol. %

extrait libre de sucre min 18 g/l

acidité totale tartrique 3,5 - 8,0 g/l SO2 libre max. 10 mg/l

SO2 total max. 50 mg/l

RS 916.146.112 1) RS 916.146.11

146

1989 - 5

Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1989

sulfate

max. 1 g/l

colorant artificiel

aucun

fer

max. 10 mg/l

cuivre

max. 10 mg/l

zinc

max. 10 mg/l

plomb

max. 0,5 mg/l

arsenic

max. 1 mg/l

cadmium

max. 0,05 mg/l

2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel.

Section 2: Vins destinés à l'élaboration de fondues, sauces, conserves, etc. .

Art. 4 Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur

1 Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de fondues, sauces, conserves etc. est de 100 francs par hectolitre, pour des quantités de 100 hectolitres.

2 Pour les livraisons en quantités différentes, le prix peut être adapté.

Art. 5 Aide financière

La contribution maximale est de:

Vins en provenance de

Fr./litre

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 2.15

Canton de Vaud

2.05

Canton du Valais 2.10

Canton de Genève

1.45

Canton du Tessin 1)

2.25

  1. Qualité Merlot.

Art. 6 Prescriptions de qualité

1 La contribution n'est versée que pour les vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:

alcool min. 10 vol. %

acidité totale tartrique 3,5 -6,0 g/l SO2 total max. 150 mg/l pH 3,2-3,7

2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel.

147

Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1989

Section 3: Vins destinés à l'élaboration de vins désalcoolisés

Art. 7 Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur

1 Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vins désalcoolisés est de 120 francs par hectolitre, pour des quantités de 100 hectolitres.

2 Pour les livraisons en quantités différentes, le prix peut être adapté.

Art. 8 Aide financière

La contribution maximale est de:

Vins en provenance de

Fr./litre

Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne

1.95

Canton de Vaud

1.85

Canton du Valais

1.90

Canton de Genève

1.25

Canton du Tessin 1)

2.05

  1. Qualité Merlot.

Art. 9 Prescriptions de qualité

La contribution n'est versée que pour les vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:

acidité totale tartrique

min. 3,5 g/l

pH

min. 3,2

fer

max. 20 mg/l

extrait libre de sucre:

vins blancs

min 15 g/l

vins rosés

min 17 g/l

vins rouges

min. 18 g/l

Section 4: Disposition finale

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 6 janvier 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1989.

6 janvier 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32623

148

Arrêté fédéral relatif à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

du 5 octobre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19881),

arrête:

Article premier

1 La Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants est approu- vée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 29 septembre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

32165

C

  1. FF 1988 II 881

1988 - 803

149

Texte original

` Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Conclue à Strasbourg le 26 novembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 19881) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 octobre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1989

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, vu les dispositions de la Convention2) de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

rappellant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»;

constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;

convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Article 1er

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le Comité»). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 2

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

Article 3

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.

RS 0.106 1) RO 1989 149 2) RS 0.101

150

1988 - 804

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989

Chapitre II

Article 4

  1. Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.

  2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.

  3. Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même Etat.

  4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.

Article 5

  1. Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.

  2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.

  3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

Article 6

  1. Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.

  2. La Comité établit son règlement intérieur.

  3. Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Chapitre III

Article 7

  1. Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.

151

RO 1989

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

  1. Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.

Article 8

  1. Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l'article 2.

  2. Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l'accomplisse- ment de sa tâche:

a. l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions;

b. tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;

c. la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ces lieux;

d. toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche. En recherchant cette informa- tion, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.

  1. Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.

  2. Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles.

  3. S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée.

Article 9

  1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l'intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.

  2. Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.

152

RO 1989

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Article 10

  1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.

  2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.

Article 11

  1. Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.

  2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.

  3. Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.

Article 12

Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.

Article 13

Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Article 14

  1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 8, paragraphe 1.

  2. Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membre du Comité.

  3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.

153

RO 1989

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Chapitre IV

Article 15

Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compé- tente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.

Article 16

Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Conven- tion.

Article 17

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.

  2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.

  3. Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.

Chapitre V

Article 18

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 18.

  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

154

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989

Article 20

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 22

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.

155

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Suivent les signatures

32165

156

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989

Annexe (art. 16)

Privilèges et immunités

  1. Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.

  2. Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privi- lèges et immunités suivants:

a. immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;

b. exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement; sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

  1. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

a. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b. par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission offi- cielle temporaire.

  1. Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent l'activité du Comité.

La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.

  1. En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immuni- té de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

  2. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

32165

157

.

Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989

Champ d'application de la convention le 1er février 1989

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Grande-Bretagne

24 juin

1988

1er février 1989

Jersey, Ile de Man

24 juin

1988

1er février 1989

Gibraltar

5 septembre 1988

1er février 1989

Irlande

14 mars

1988

1er février 1989

Luxembourg

6 septembre

1988

1er février 1989

Malte

7 mars

1988

1er février 1989

Pays-Bas1)

12 octobre

1988

1er février 1989

Suède

21 juin

1988

1er février 1989

Suisse

7 octobre

1988

1er février 1989

Turquie

26 février

1988

1er février 1989

Déclaration

Pays-Bas

La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

32614

  1. Déclaration, voir ci-après.

158

Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international

RS 0.747.305.31; RO 1968 730, 1972 593, 1978 1567, 1984 423, 1987 482

I

Amendements à l'Annexe à la Convention

Adoptés par le Comité de la simplification des formalités le 17 septembre 1987 Entrés en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989

Texte original

La pratique recommandée 2.3.4 qui devient une norme est modifiée comme suit:

«2.3.4 Norme. Les pouvoirs publics acceptent, en lieu et place de la déclaration de la cargaison, un exemplaire du manifeste du navire à la condition qu'il contienne au moins les renseignements visés à la pratique recommandée 2.3.1 et à la norme 2.3.2 et qu'il soit signé ou authentifié et daté comme prévu à la norme 2.3.3.»

Une nouvelle pratique recommandée, numérotée 2.3.4.1, est ajoutée comme suit:

«2.3.4.1 Pratique recommandée. A titre de variante de la norme 2.3.4, les pouvoirs publics peuvent accepter un exemplaire du document de transport signé ou authentifié comme prévu à la norme 2.3.3 ou une copie certifiée conforme, si la variété et le nombre des marchandises énumérées le permettent et si les renseignements visés dans la pratique recommandée 2.3.1 et la norme 2.3.2 qui ne figurent pas sur lesdites copies sont fournies par ailleurs et dûment certifiés.»

La pratique recommandée 2.6.1 qui devient une norme est modifiée comme suit:

«2.6.1 Norme. Dans la liste de l'équipage, les pouvoirs publics n'exigent pas d'autres renseignements que les suivants:

  • nom et nationalité du navire,

  • nom de famille,

  • prénoms,

  • nationalité,

  • grade ou fonction,

  • date et lieu de naissance,

  • nature et numéro de la pièce d'identité,

  • port et date d'arrivée,

  • venant de.»

1988 - 776

159

Trafic maritime international

RO 1989

La pratique recommandée 5.4 est modifiée comme suit:

«5.4 Pratique recommandée. Les services habituels des pouvoirs publics, dans un port, devraient être fournis gratuitement pendant les heures normales de service. Les pouvoirs publics devraient établir, pour leurs services portuaires, des heures normales de service correspondant aux périodes où le volume de travail est habituellement le plus fort.»

La section F du chapitre 5 est modifiée comme suit:

«F. Assistance en cas d'urgence

5.11 Norme. Les pouvoirs publics facilitent l'arrivée et le départ des navires utilisés aux fins d'activités de secours en cas de catastrophe, de lutte contre la pollution des mers ou de prévention de celle-ci, ou d'autres opérations nécessaires d'urgence pour garantir la sécurité en mer, la sécurité de la population ou la protection du milieu marin.

5.12 Norme. Les pouvoirs publics facilitent, dans toute la mesure du possible, les procédures d'entrée et le déroulement des formalités pour les personnes, les cargaisons, le matériel et l'équipement requis pour faire face aux situations visées à la norme 5.11.»

II

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément1)

Etat partie

Ratification

Equateur

17 mai 1988

Entrée en vigueur 16 juillet 1988

32616

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 254, 1978 1572, 1981 1133, 1983 159, 1985 243, 1987 486 et 1146.

160

Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique

RS 0.814.284.5; RO 1979 96

Complément à l'annexe IV de la convention

Entré en vigueur le 23 novembre 1988

1988 - 805

161

162

Valeurs-limites (art. 5)

Substance ou groupe de substances

Origine

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance

Limite du délai pour les rejets existants

Observations

Cadmium

  1. Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, indus- trie des métaux non ferreux et du cadmium métallique

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle

1 er janvier 1989

1), 2), 3), 4)

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

1 er janvier 1986

  1. Fabrication des compo- sés de cadmium

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle

1 er janvier 1989

1), 2), 3)

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1 er janvier 1986

  1. Fabrication de pigments

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle

1 er janvier 1989

1), 2), 3)

Protection du Rhin contre la pollution chimique

RO 1989

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1er janvier 1986

  1. Fabrication des stabili- sants

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle

1 er janvier 1989

1), 2), 3)

  1. Les valeurs-limites indiquées dans les colonnes précédentes se référent à la détermination du cadmium contenu dans un échantillon non filtré. Elles s'appliquent au cadmium total de l'ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l'installation de production. Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées en dehors du site de l'installation de production dans un établissement destiné à éliminer le cadmium, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.

  2. Les valeurs-limites journalières sont obtenues en multipliant les valeurs-limites mensuelles dans les colonnes précédentes par deux. Pour ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir les recommandations de la Commission internationale en date du 20 juin 1983 à Luxembourg.

  3. Dans les cas des secteurs industriels pour lesquels les valeurs-limites sont exprimées à la fois en concentration maximale et en quantité maximale de cadmium, toutes les deux sont à appliquer. Néanmoins, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations qui contiennent des normes d'émission qui dépassent la valeur-limite applicable exprimée en concentration maximale si les deux conditions suivantes sont remplies:

  • le volume d'eau usée rejetée est fortement réduit par des mesures particulières en vue d'économiser l'eau et - la valeur-limite exprimée en quantité maximale de cadmium est respectée.
  1. En ce qui concerne le secteur industriel 1 pour lequel il n'existe que des valeurs-limites en concentration maximale, les Gouvernements, dans le but de fonder des valeurs-limites futures exprimées en quantité maximale, de fixer ces valeurs-limites et de les mettre en vigueur au 1 er janvier 1989, communiquent au moins tous les deux ans à la Commission internationale des données relatives aux quantités moyennes mensuelles de cadmium par tonne de cadmium produit, effectivement rejetées par les diverses branches du secteur industriel 1.

  2. Il est pour le moment impossible de fixer les valeurs-limites exprimées en quantité maximale. La Commission internationale proposera ces valeurs, le cas échéant, comme le prévoit l'article 5 de la Convention. Si la Commission internationale ne propose pas de valeurs-limites, les valeurs exprimées en quantité maximale, à respecter à partir du 1er janvier 1986, sont maintenues.

163

Protection du Rhin contre la pollution chimique

RO 1989

164

Substance ou groupe de substances

Origine

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance

Limite du délai pour les rejets existants

Observations

Cadmium

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1er janvier 1986

  1. Fabrication des batte- ries pri- maires et secondaires

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle

1 er janvier 1989

1), 2), 3)

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 1,5 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1er janvier 1986

  1. Electro- déposition

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle

1 er janvier 1989

1), 2), 3), 6)

.

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1er janvier 1986

Protection du Rhin contre la pollution chimique

RO 1989

  1. Fabrication de l'acide phospho- rique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphatée
  1. Les valeurs-limites indiquées dans les colonnes précédentes se référent à la détermination du cadmium contenu dans un échantillon non filtré. Elles s'appliquent au cadmium total de l'ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l'installation de production. Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées en dehors du site de l'installation de production dans un établissement destiné à éliminer le cadmium, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.

  2. Les valeurs-limites journalières sont obtenues en multipliant les valeurs-limites mensuelles dans les colonnes précédentes par deux. Pour ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir les recommandations de la Commission internationale en date du 20 juin 1983 à Luxembourg.

  3. Dans les cas des secteurs industriels pour lesquels les valeurs-limites sont exprimées à la fois en concentration maximale et en quantité maximale de cadmium, toutes les deux sont à appliquer. Néanmoins, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations qui contiennent des normes d'émission qui dépassent la valeur-limite applicable exprimée en concentration maximale si les deux conditions suivantes sont remplies:

  • le volume d'eau usée rejetée est fortement réduit par des mesures particulières en vue d'économiser l'eau et - la valeur-limite exprimée en quantité maximale de cadmium est respectée.
  1. Il est pour le moment impossible de fixer les valeurs-limites exprimées en quantité maximale. La Commission internationale proposera ces valeurs, le cas échéant, comme le prévoit l'article 5 de la Convention. Si la Commission internationale ne propose pas de valeurs-limites, les valeurs exprimées en quantité maximale, à respecter à partir du 1er janvier 1986, sont maintenues.

  2. Les Gouvernements peuvent suspendre jusqu'au 1 er janvier 1989 l'application des valeurs-limites pour les installations ne rejetant pas plus de 10 kilogrammes de cadmium par an et dont l'ensemble des cuves d'électrodéposition représente un volume inférieur à 1,5 mètre cube, lorsque la situation technique ou administrative rend cette mesure absolument nécessaire.

  3. La teneur en cadmium des rejets du secteur industriel 7 peut être considérablement réduite lorsque les déchets contenant du cadmium sont éliminés. Les déchets doivent être éliminés des eaux usées dans le cas où un stockage à terre ou un recyclage est possible de telle façon que le danger pour l'environnement ne soit pas accru. Toutefois, à cause de conditions locales une telle élimination n'est pas encore possible actuellement dans tous les cas. Pour cette raison, les méthodes techniques valables sur le plan économique qui permettent d'extraire systématiquement le cadmium de ces rejets ne sont pas applicables dans ces cas. Pour le secteur industriel 7 aucune valeur-limite n'a donc été fixée. Compte tenu des grandes quantités de cadmium rejetées par le secteur industriel 7, la Commission internationale élabore dans les meilleurs délais, dès que de telles méthodes sont disponibles, une proposition relative aux valeurs-limites pour ce secteur industriel. Entre-temps, les Gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention, des normes d'émission pour le cadmium en tenant compte des possibilités appropriées pour l'élimination des déchets contenant du cadmium. Pour les rejets nouveaux, l'élimination des déchets des eaux usées est requise.

165

1), 2), 3), 7)

Protection du Rhin contre la pollution chimique

RO 1989

Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme .

RS 0.353.3; RO 1983 1041

Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

France 2)

21 septembre 1987

22 décembre 1987

Grande-Bretagne

Gibraltar

21 novembre 1988

21 novembre 1988

Grèce 2)

4 août

1988

5 novembre 1988

Réserves et déclarations

France

Réserve

Le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en conformité avec les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.

Déclarations

  1. La France entend rappeler, conformément à la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la convention, le 27 janvier 1977, que la lutte à mener contre le terrorisme doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre Droit pénal et de notre Constitution, laquelle proclame dans son préambule que «tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République» et que l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne saurait avoir pour résultat de porter atteinte au droit d'asile.

  2. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'appliquera la Convention européenne pour la répression du terrorisme qu'aux infractions commises postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

  3. Conformément à l'article 12.1 de la convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention européenne pour la répression du terrorisme s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République française.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046, 1985 1488, 1986 474 et 1987 775.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

166

1988 - 772

Répression du terrorisme

RO 1989

Grèce

La Grèce déclare, en application de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu'elle se réserve le droit, aux termes du paragraphe 1er de cet article, de refuser l'extradition pour n'importe quelle infraction parmi celles qui sont énumérées à l'article 1er de cette convention, si l'auteur soupçonné de l'infraction est poursuivi pour son action en faveur de la liberté.

32598

167

Errata

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 27 mai 1987 (RO 1987 810)

Art. 3, ch. 1, let. a et b

Compléter comme il suit:

Art. 3, ch. 1, let. c à m et dernière phrase après la let. m

  1. Secrétariat général

a. .. .

b. . . .

c. à m. et dernière phrase après la let. m Abrogées

13 janvier 1989

Chancellerie fédérale

32618

168

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-03 vom 24.01.1989 (S. 133-168) RO-1989-03 du 24.01.1989 (p. 133-168) RU-1989-03 del 24.01.1989 (p. 133-168)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

03

Cahier

Numero

Datum

24.01.1989

Date

Data

Seite

133-168

Page

Pagina

Ref. No

30 004 976

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Schlagwörter

official gazetteordinance amendmenttariffexport contributionsinternational treatyentry into force

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Kernrechtsfrage

Compilation of several federal ordinance amendments and treaty publications in the official gazette

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