Official gazette issue with multiple federal ordinances

30004969Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)20.12.1988Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This gazette issue publishes a series of federal ordinances and treaty notices. It includes amendments to the Printing and Material Office ordinance, the civil status ordinance, customs statistics rules, tobacco tax tariffs, and forest-conservation subsidies, as well as a repeal of the 1911 paper-quality decree. It also records organization rules for the Paul Scherrer Institute and the Federal Materials Testing and Research Laboratory, veterinary disease-control amendments, and updated scope/declaration notices for several international conventions and the EEC-Switzerland origin protocol.

Omnilex-Regeste

Federal gazette publication; multiple ordinances and treaty notices may be amended, repealed, or newly enacted by the competent federal authority with specified entry-into-force dates. Where an issue contains several unrelated normative acts, each must be assessed separately as to its legal operation, temporal effect, and subject matter.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 49 20 décembre 1988

2029 Office central fédéral des imprimés et du matériel (O-OCFIM)

2030 Ordonnance sur l'état civil (OEC)

2039 Qualités du papier pour les formules du registre foncier et autres de même nature. ACF

-2040 Organisation de l'Institut Paul-Scherrer

2043 Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

2047 Statistique du commerce extérieur

2052 Modification des tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé

2054 Prix de production et suppléments pour le tabac indigène

2056 Mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE)

2057 Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt

2069 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris révisée à Stockholm

2070 Immunité des Etats. Convention européenne

2071 Procédure civile. Convention

2072 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Conven- tion

2074 Transfèrement des personnes condamnées. Convention

2075 Information sur le droit étranger. Protocole additionnel à la Convention européenne

2027

2076 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention

2077 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 1/88 du Comité mixte CEE-Suisse

2028 1

Ordonnance sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (0-OCFIM)

Modification du 5 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 29 novembre 19761) sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel est modifiée comme il suit:

Art. 2, let. l, Ibis, et p

L'OCFIM est notamment chargé des tâches suivantes:

  1. Il fixe le prix de vente de tous les imprimés et distribue ceux-ci aux autorités et aux particuliers;

1 bis. Il fixe le prix de vente d'autres supports de données et le coût de la transmission d'informations standard mémorisées électroniquement;

p. Il représente, dans le cadre de la présente ordonnance, les intérêts de la Confédération en matière de droit d'auteur.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

5 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32530

  1. RS 172.210.14

1988 - 715

2029

Ordonnance sur l'état civil (OEC)

Modification du 28 novembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 1er juin 19531) sur l'état civil (OEC) est modifiée comme il suit:

Art. 5, note marginale et 1er al.

  1. Sécurité des données

1 Les cantons veillent à ce que les registres, les pièces justificatives et les supports électroniques de données soient conservés en lieu sûr auprès de l'office de l'état civil et prennent les mesures nécessaires afin qu'ils puissent être mis en sécurité en cas de danger. Ils les protègent en particulier contre le feu, contre l'eau et contre l'effrac- tion.

  1. Exécution

Art. 40

1 Les lettres doivent être inscrites en caractères latins.

2 Les inscriptions doivent être faites avec soin, sans ratures ni corrections.

3 Le traitement électronique des données est en outre régi par les dispositions spéciales des articles 177e à 177m.

Art. 43, note marginale, 1er et 3e al.

  1. Noms de famille et prénoms a. Principes

1 Les noms de famille et les prénoms sont inscrits tels qu'ils figurent dans les actes de l'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes. L'article 40, 1er alinéa, est réservé.

3 Les titres et grades ne sont pas inscrits.

Art. 43a

b. Droit étranger

Les cantons peuvent prévoir que le cas soit examiné par l'autorité cantonale de surveillance lorsqu'un droit étranger est ou pourrait être applicable au nom.

  1. RS 211.112.1

2030

1988 - 709

Etat civil

RO 1988

Art. 45, 1er et 2e al.

1 Les inscriptions concernant les étrangers indiquent leur nationalité et leur lieu d'attache, ainsi que leur lieu de naissance si leur date de naissance doit être inscrite.

2 Les inscriptions indiquent une éventuelle apatridie et mentionnent l'ancienne nationalité et le lieu de naissance si la date de naissance doit être inscrite.

Art. 68 Abrogé

Art. 69, note marginale et 1er al.

  1. Prénoms de l'enfant

1 Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent les prénoms de l'enfant (art. 301, 4e al., CC); s'ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir les prénoms de l'enfant.

e. A d'autres services

Art. 128

1 Les autres obligations de communiquer et d'aviser que l'officier de l'état civil peut avoir en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.

2 Les principes régissant l'observation du secret (art. 15) s'ap- pliquent également aux destinataires des communications ou des avis.

Art. 129, al. 2bis

2bis L'utilisation des données enregistrées sur support électronique est en outre régie par les dispositions spéciales des articles 177e à 177m.

Art. 141, 2e al.

2 Les dispositions relatives aux inscriptions et mentions (art. 39 à 45 et 47) sont applicables aux extraits; l'écriture à la machine est autorisée. L'utilisation des données enregistrées sur support électro- nique est en outre régie par les dispositions spéciales des articles 177e à 177m.

Art. 148, 4e al.

4 Le cas des fiancés étrangers dont aucun n'est domicilié en Suisse est régi par l'article 168a.

2031

Etat civil

RO 1988

Art. 150, 1er al., ch. 2, let. a et ch. 4 ainsi que 4e al.

1 Pour pouvoir procéder aux publications, l'officier de l'état civil dirigeant doit avoir les pièces suivantes:

  1. Pour les personnes qui ont été mariées, en plus:

a. Si aucun certificat individuel d'état civil ou acte de famille n'est produit:

l'acte de décès du précédent conjoint ou un extrait du jugement de divorce, de nullité ou de dissolution du précédent mariage portant mention de la date de l'entrée en force du jugement;

  1. Pour les fiancés qui sont tous deux étrangers, si une condition à la célébration du mariage fait défaut selon le droit suisse (art. 96 à 104 CC), en plus:

une déclaration de l'Etat d'origine de l'un des fiancés attestant qu'il reconnaîtra le mariage, ainsi que l'autorisation de l'autori- té cantonale de surveillance (art. 168b).

4 Abrogé

  1. Refus de publication

Art. 151

L'officier de l'état civil dirigeant refuse de procéder à la publication (art. 107 CC):

  1. Si la demande n'est pas régulière, notamment s'il manque des pièces nécessaires dont l'autorité cantonale de surveillance n'a pas accordé dispense, ou

  2. Si l'un des fiancés n'est pas capable de contracter mariage ou s'il existe un empêchement au mariage (art. 96 à 104 CC) et que l'autorité cantonale de surveillance a refusé son autorisation au sens de l'article 168b.

Art. 160, 1er al.

1 La procédure de publication prend fin lorsque:

  1. Toutes les publications sont demeurées sans opposition;

  2. L'opposition n'a pas eu de suite ou a été retirée;

  3. L'autorité compétente a averti l'officier de l'état civil qu'elle n'avait pas l'intention de former opposition ou d'intenter une action, ou

  4. Que l'action a été rejetée.

En outre, pour des fiancés adoptés, une déclaration du Service fédéral de l'état civil attestant l'absence d'empêchement au mariage (art. 100, 3e al., CC) et, le cas échéant, l'autorisation du gouverne- ment cantonal (art. 100, 2e al., CC) est indispensable.

2032

Etat civil

RO 1988

Art. 162, 2ª al., dernière phrase, et 4e al.

2 Le certificat doit en outre contenir toutes les données néces- saires à l'établissement de l'avis destiné à l'Office fédéral de la statistique.

4 Abrogé

Art. 168

B. Mariage d'étrangers 1. Généralités

Les cantons peuvent prévoir que les dossiers de publication de mariage soient soumis à l'examen de l'autorité cantonale de surveil- lance si l'un des fiancés n'est pas de nationalité suisse.

  1. Domicile à l'étranger

Art. 168a

1 L'autorité cantonale de surveillance statue sur les demandes d'au- torisation de mariage présentées par des fiancés étrangers dont aucun n'est domicilié en Suisse (art. 43, 2€ al., de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé [LDIP]).

2 La demande doit être déposée auprès de l'officier de l'état civil devant lequel la célébration aura lieu et accompagnée:

  1. De l'attestation de reconnaissance du mariage par l'Etat de domicile ou l'Etat national des deux fiancés (art. 43, 2e al., LDIP) et

  2. Des pièces nécessaires selon l'article 150, à l'exception de l'autorisation prévue à l'article 168b.

3 L'autorité cantonale de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur la demande d'autorisation de célébrer le mariage conformément au droit national de l'un des fiancés (art. 168b), si une telle demande a été présentée.

4 L'autorité cantonale de surveillance peut ordonner une procédure de publication.

()

Art. 168b

  1. Conditions selon le droit étranger

Lorsque les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas remplies pour le mariage de deux étrangers (art. 96 à 104 CC), l'autorité cantonale de surveillance autorise le mariage s'il peut être célébré conformément aux conditions prévues par le droit national de l'un des fiancés (art. 44, 2€ al., LDIP1)) et s'il est compatible avec l'ordre public suisse.

  1. RS 291; RO 1988 1776

2033

Etat civil

RO 1988

Art. 169, note marginale et 3e al.

  1. Mariage avec une femme suisse

3 Abrogé

Art. 170

Abrogé

Art. 177d

  1. Application du droit national

1 Lorsqu'un fait d'état civil concernant personnellement un Suisse domicilié à l'étranger ou un étranger est inscrit dans un registre spécial, cette personne peut déclarer par écrit à l'officier de l'état civil qu'elle souhaite que son nom soit régi par son droit national (art. 37, 2e al., LDIP1)). La compétence d'examen de l'autorité cantonale de surveillance est régie par l'article 43a.

C

2 Lorsqu'un fait d'état civil survient à l'étranger, une telle déclara- tion peut être faite directement à l'autorité cantonale de surveil- lance ou par l'entremise de la représentation suisse.

3 Lorsqu'un Suisse fait la déclaration concernant le nom prévue par l'article 177a ou 177b, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit du pays d'origine.

4 Lorsqu'un enfant est incapable de discernement, ce sont ses parents qui font la déclaration; si l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents, seul celui-ci peut faire la déclaration.

  1. Régime de l'autorisation

Chapitre XII bis: Traitement électronique des données

Art. 177e

1 L'introduction du traitement électronique de données person- nelles et la modification du système de traitement sont soumises à l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance.

2 L'autorité cantonale de surveillance s'assure que le système et la structure d'organisation permettent un accomplissement impec- cable des tâches prévues et que les données conservées sont proté- gées contre les traitements et les accès prohibés.

3 L'utilisation de systèmes électroniques de traitement de textes sans conservation durable des données n'est pas soumise à une telle autorisation.

  1. RS 291; RO 1988 1776

2034

Etat civil

RO 1988

  1. Obligation d'annoncer

1 Lorsque le traitement électronique de données ou la modification du système de traitement a été autorisé dans un arrondissement de l'état civil, l'autorité cantonale de surveillance annonce le fait au Service fédéral de l'état civil. Elle fournit des indications sur le système, les appareils, les fichiers prévus et leur contenu, les personnes y ayant accès et les mesures prises contre les usages prohibćs.

2 Dans son rapport de gestion annuel (art. 18, 2€ al.), l'autorité cantonale de surveillance fait état des progrès réalisés en matière d'informatisation et des expériences faites dans ce domaine.

  1. Accès

Art. 177g

1 Seul l'officier de l'état civil et les collaborateurs de l'office de l'état civil habilités peuvent introduire et modifier des données per- sonnelles ou appeler des données conservées.

2 Pour ce qui est de la consultation et de la publication des données conservées, l'article 29 est applicable par analogie.

4 Qualité de registre

Art. 177h

1 Si des inscriptions et des mentions marginales sont conservées électroniquement, ne sont considérées comme des registres au sens de l'article 27, 1er alinéa, que les pièces lisibles sans moyen tech- nique auxiliaire.

2 L'inscription au registre spécial est achevée lorsqu'elle est signée (art. 49, 2e al.); les mentions marginales doivent elles aussi être signées (art. 53, 3e al.).

3 Une inscription au registre des familles est achevée lorsqu'elle figure sur un feuillet ouvert conformément à l'article 115 et peut être lue sans moyen technique auxiliaire.

Art. 177i

  1. Communica- tions

a. Généralités

1 Les communications, extraits, copies, attestations et certificats qui sont rédigés sur la base de données conservées électroniquement doivent être conformes au registre au sens de l'article 177h; cette conformité doit être contrôlée avant la signature.

2 Il est interdit à l'office de l'état civil de transférer directement des données personnelles qu'il conserve électroniquement à d'autres appareils de traitement de données; les 3e et 4e alinéas sont réservés.

2035

Art. 177f

Etat civil

RO 1988

3 En accord avec l'autorité cantonale de surveillance, le Service fédéral de l'état civil peut autoriser certains offices de l'état civil à procéder, à titre d'essai, au transfert électronique de données personnelles non imprimées à d'autres offices de l'état civil et aux autorités cantonales de surveillance. Il fixe les conditions dans chaque cas d'espèce et s'assure que l'autorité qui reçoit les données les protège contre les traitements et les accès prohibés.

4 En accord avec le Service fédéral de l'état civil, l'autorité cantonale de surveillance et l'office de l'état civil intéressé, l'Office fédéral de la statistique peut procéder, pour certains offices de l'état civil, à des essais de transfert électronique de données personnelles non impri- mées, pour les avis en vertu de l'article 127. Dans ce cas, il s'assurera que les données soient protégées contre les accès et traitements prohibés.

b. Remise de supports électroniques de données

Art. 177k

1 Avec l'accord du destinataire, un support électronique de données qui ne contient que les informations prescrites peut être remis en lieu et place du texte sur papier pour:

a. Les avis à l'Office fédéral de la statistique en vertu de l'article 127;

b. La publication des faits d'état civil prévue à l'article 29, 5e alinéa, et

c. Les communications et avis prévus par le droit cantonal dans la mesure où celui-ci admet une telle communication.

2 En accord avec l'autorité cantonale de surveillance, le Service fédéral de l'état civil peut, à titre d'essai et pour d'autres communi- cations et avis prévus par le droit fédéral, autoriser certains offices de l'état civil à remettre, en lieu et place d'un texte sur papier, un support électronique de données qui ne contient que les informa- tions prescrites. Il fixe les conditions dans chaque cas d'espèce et s'assure que le destinataire protège les données contre les traite- ments et les accès prohibés.

1

$

1

3 Pour le reste, la production de supports électroniques de données qui contiennent des données figurant dans un registre n'est admise qu'aux conditions prévues à l'article 30.

Art. 1771

  1. Formules 1 Les dispositions de l'ordonnance du 29 avril 19871) sur les formules de l'état civil doivent aussi être appliquées lorsque des données traitées électroniquement sont imprimées.
  1. RS 211.112.6

2036

Etat civil

RO 1988

2 Si le texte de la formule est imprimé en même temps que le texte de l'inscription, le sceau de l'office doit y être apposé en relief. Des caractères différents doivent être choisis pour le texte de la formule et celui de l'inscription.

Art. 177m

  1. Répertoire des personnes

1 Si, pour les registres de l'état civil de l'arrondissement, le réper- toire des personnes est tenu exclusivement au moyen de données conservées électroniquement, un répertoire spécial qui puisse être lu sans moyens techniques doit être joint à chaque volume clos du registre.

2 Si l'arrondissement de l'état civil englobe plusieurs communes, les répertoires doivent pouvoir être imprimés séparément pour chacun des registres de famille.

  1. Traitement électronique des données

Art. 188g

Pour les installations de traitement électronique de données qui sont déjà en service le 1er janvier 1989 et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'article 177e, la requête d'autorisation doit être déposée d'ici au 30 juin 1989.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

28 novembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

O

32523

2037

Etat civil

RO 1988

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2038

Arrêté du Conseil fédéral concernant les qualités du papier pour les formules du registre foncier et autres de même nature

Abrogation du 28 novembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 19111) concernant les qualités du papier pour les formules du registre foncier et autres de même nature est abrogé avec effet le 1er janvier 1989.

28 novembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32531

  1. RS 2 541

1988 - 706

2039

Ordonnance concernant l'organisation de l'Institut Paul-Scherrer

du 24 novembre 1988

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,

vu l'article 7, 1er alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le Conseil des écoles polytechniques fédérales;

vu l'article 10, 3e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19872) concernant l'Institut Paul-Scherrer,

arrête:

Article premier Objet

La présente ordonnance règle l'organisation de l'Institut Paul-Scherrer (IPS) ainsi que les tâches de la direction et de ses membres.

Art. 2 Organisation

L'IPS se compose des unités suivantes:

a. Secteur de recherche «Physique nucléaire et physique des particules»;

b. Secteur de recherche «Sciences biologiques»;

c. Secteur de recherche «Recherche concernant les solides et sciences des matériaux»;

d. Secteur de recherche «Recherche énergétique et sciences de l'ingénieur»;

e. Secteur «Logistique scientifique et technique»;

f. Secteur «Administration».

Art. 3 Direction

1 La direction se compose:

a. Du directeur;

b. Du directeur suppléant;

c. Des chefs des secteurs.

2 Pour la discussion scientifique de questions de recherche déterminées, le directeur peut engager des délégués particuliers. Ils participent aux séances de la direction.

3 Dans les affaires importantes mentionnées à l'article 4, 2e à 4e alinéas, le directeur ne prend des décisions qu'après en avoir discuté au sein de la direction.

RS 424.31

  1. RS 414.110.3

  2. RS 424.3

2040

1988 - 755

Organisation de l'Institut Paul-Scherrer

RO 1988

Art. 4 Directeur

1 Le directeur assume la responsabilité de la direction scientifique et administra- tive de l'IPS.

2 Il prend les décisions concernant la planification, la recherche et les prestations de services de l'IPS.

3 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente, il édicte:

a. Des règlements sur l'utilisation des installations et services centraux;

b. Des prescriptions sur l'organisation de l'IPS;

c. Le règlement interne de la direction.

4 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente, il décide de l'utilisation des moyens dont dispose l'IPS.

5 Le directeur procède à la nomination des fonctionnaires des classes de traite- ment 1 à 17 et à l'engagement des employés des classes de traitement 1 à 24.

6 Les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction incombent au directeur.

Art. 5 Chefs des secteurs de recherche

1 Les chefs des secteurs de recherche dirigent leur secteur et répondent de ses activités vis-à-vis de la direction.

2 Ils s'occupent en particulier:

a. De l'organisation de leur secteur;

b. De la coordination de la recherche et des prestations de services effectuées dans leur secteur;

c. De la coordination de la collaboration scientifique avec les hautes écoles, d'autres institutions de recherche, des offices étatiques et l'économie.

Art. 6 Chefs des secteurs «Logistique scientifique et technique» et «Administration»

1 Les chefs des secteurs «Logistique scientifique et technique» et «Administra- tion» dirigent leur secteur et répondent de ses activités vis-à-vis de la direction.

2 Ils veillent en particulier à:

a. L'engagement de leur secteur pour les besoins de l'IPS;

b. Conseiller tous les membres de l'IPS dans les affaires scientifiques-tech- niques et administratives.

2041

Organisation de l'Institut Paul-Scherrer

RO 1988

Art. 7 Dispositions finales

1 Sont abrogés:

a. Le règlement du 2 juillet 19801) sur l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR);

b. Le règlement du 2 juillet 19801) sur l'Institut suisse de recherches nucléaires (ISN).

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

24 novembre 1988

Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda

32526

1

  1. Non publié au RO.

2042

Ordonnance concernant le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

du 23 novembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 44, 2e alinéa, de la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique suisse;

vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 19 juin 19362) concernant la cession de la Station suisse d'essais de Saint-Gall à la Confédération;

vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 juin 19703) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire),

arrête:

Article premier Statut

Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (ci-après le Laboratoire) est un établissement de la Confédération subordonné au Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF).

Art. 2 But et tâches

1 Le Laboratoire est un centre national de prestations de service et de recherches, neutre et autonome, qui se voue à l'examen scientifique de matières premières, de produits de tous genres, d'installations et de procédés pour l'industrie, les arts et métiers, le commerce et les administrations publiques.

2 Ses activités touchent les domaines suivants:

a. Examens officiels et conseils;

b. Travaux de recherche et de développement, surtout en vue de mieux utiliser les matériaux sur les plans économique et écologique et de créer de nouveaux appareils et de nouvelles méthodes d'essai.

c. Diffusion des connaissances par la publication des résultats de ses travaux de recherche, en participant aux tâches d'enseignement des écoles polytech- niques fédérales, de l'Ecole des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall et d'autres établissements d'enseignement ainsi que par l'organi- sation de congrès et de cours et en participant à de telles manifestations;

d. Collaboration lors de l'élaboration des normes et des prescriptions touchant son champ d'activité;

RS 427.11

  1. RS 414.110

  2. RS 427.101

  3. RS 414.110.2

1988 - 692

2043

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

RO 1988

e. Participation à l'exécution de prescriptions fédérales lorsque celles-ci le prévoient.

3 Dans le cadre de ses attributions, le Laboratoire accorde la priorité aux travaux qui servent la sécurité des personnes et de l'environnement; il favorise par ailleurs ceux qui renforcent la compétitivité de l'économie suisse.

Art. 3 Relations avec l'économie et délégation d'examens à des tiers

1 Le Laboratoire peut collaborer, dans son champ d'activité, avec des entreprises privées, et mettre ses expériences à disposition lors de la création de nouvelles entreprises; il peut exécuter des projets de recherche en commun avec le secteur privé.

2 Le Laboratoire peut déléguer des examens officiels à des tiers, en tant que ceux-ci se conforment aux prescriptions fédérales en la matière et se soumettent à la supervision technique du Laboratoire.

Art. 4 Relations avec les hautes écoles

1 Les relations entre le Laboratoire et les hautes écoles fédérales et cantonales sont régies par les principes de la complémentarité et de la collaboration.

2 Le Laboratoire soutient les hautes écoles dans la mesure de ses possibilités.

3 En accord avec les autorités compétentes, le CEPF peut décider que le Laboratoire exploite des laboratoires en commun avec des hautes écoles.

Art. 5 Transfert technologique, diffusion des résultats de recherches

1 Le Laboratoire encourage le transfert de résultats commercialisables à l'écono- mie.

2 Les résultats des travaux de recherche sont publiés, à moins que des motifs juridiques ou d'autres motifs importants ne s'y opposent.

Art. 6 Relations internationales

Le Laboratoire collabore étroitement avec la communauté scientifique inter- nationale, en particulier au moyen de programmes de recherche et de développe- ment communs.

Art. 7 Organisation

Le Laboratoire est divisé en plusieurs sections dont le siège est fixé en fonction des tâches lui incombant et de la collaboration établie avec les hautes écoles. Le CEPF règle l'organisation interne et les structures de gestion.

2044

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

RO 1988

Art. 8 Comité de direction

1 Le Comité de direction du Laboratoire est composé du président de la direction et des directeurs qui lui sont subordonnés.

2 Le président de la direction dirige le Laboratoire. Il assume la responsabilité globale de l'activité, de l'organisation, de la marche des affaires et de l'exploita- tion.

3 Le CEPF règle les compétences et les tâches du Comité de direction et de chacun de ses membres.

Art. 9 Commission consultative

1 La Commission consultative conseille le CEPF et le Comité de direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité du Laboratoire.

2 Elle comprend cinq à neuf membres.

3 Ses membres sont nommés par le CEPF.

Art. 10 Procès-verbaux d'examen et rapports d'expertise

1 Lorsque le Laboratoire procède à des examens sur mandat de tiers, il en consigne les résultats dans un procès-verbal qu'il transmet aux commettants.

2 Le procès-verbal peut contenir une appréciation de l'objet examiné dans les cas où une qualification peut être explicitement et objectivement fondée sur des normes, des spécifications, des contrats de livraison ou d'autres conventions de ce genre.

3 Toute explication complétant le procès-verbal peut être communiquée séparé- ment au commettant.

4 Les expertises en cas de litige porté devant un tribunal ou de procédure extra-judiciaire ne peuvent être entreprises que sur mandat du tribunal ou avec l'assentiment de toutes les parties; le directeur compétent doit en outre donner son accord. Le Comité de direction édicte des prescriptions sur les détails des expertises et sur l'acceptation de tels travaux par des membres du personnel du Laboratoire sous leur responsabilité personnelle.

5 Sans l'assentiment de ses commettants, le Laboratoire n'a pas le droit d'indiquer à des tiers s'il a procédé à des examens, ni de les renseigner sur les résultats obtenus.

6 S'il ressort d'un examen que des intérêts publics importants sont mis en danger, le Laboratoire a le droit d'en informer les autorités compétentes.

Art. 11 Utilisation des procès-verbaux par les commettants

1 La diffusion des procès-verbaux par les commettants, entre autres à des fins publicitaires, nécessite l'autorisation préalable du directeur compétent. Cette autorisation peut être liée à des conditions ou à des obligations particulières. Une

2045

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

RO 1988

taxe est perçue pour cette autorisation. La publication de résultats d'examen délie le Laboratoire de son obligation de garder le secret selon l'article 10, 5e alinéa. 2 Le Comité de direction établit des directives concernant l'application du 1 er alinéa.

Art. 12 Refus de mandats

Le président de la direction peut refuser des mandats sans fournir d'explications. Il peut déléguer cette compétence aux directeurs.

Art. 13 Taxes

Le CEPF édicte une ordonnance sur les taxes. Celles-ci doivent couvrir les frais selon les principes régissant l'économie d'entreprise.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 4 septembre 19741) sur l'organisation et l'activité du Laboratoire fédéral d'assai des matériaux et de recherches pour l'industrie, la construction et les arts et métiers est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

23 novembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32522

  1. RO 1974 1477

2046

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

du 5 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 10 de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu les articles 7 et 142 de la loi fédérale du 1er octobre 19252) sur les douanes; en exécution de la convention internationale des 14 décembre 1928 / 9 décembre 19483) concernant les statistiques économiques;

vu l'article 3 de la convention internationale du 14 juin 19834) sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, arrête:

Article premier But

1 La statistique du commerce extérieur doit renseigner en particulier sur:

a. L'importation, l'exportation et le transit des marchandises, ventilées par produits et par pays;

b. Les modes de transport utilisés pour l'importation, l'exportation et le transit;

c. L'évolution des prix des marchandises importées et exportées.

2 Elle est une partie intégrante des statistiques économiques établies par la Confédération, en particulier de la comptabilité nationale et de la balance des paiements.

Art. 2 Compétence

La statistique du commerce extérieur est établie par la Direction générale des douanes.

Art. 3 Bases

La statistique du commerce extérieur est fondée sur les déclarations en douane.

Art. 4 Etablissement des déclarations en douane

1 Les déclarations doivent être signées par celui qui accomplit les obligations découlant de l'assujettissement au contrôle douanier.

RS 632.14

  1. RS 632.10

  2. RS 0.632.14

  3. RS 631.0 4) RS 0.632.11; RO 1987 2686

1988 - 717

2047

Statistique du commerce extérieur

RO 1988

2 Les déclarations d'exportation portant sur les marchandises commerciales doivent être établies et signées par l'exportateur.

3 Dans le cadre d'accords (art. 72a de la loi fédérale sur les douanes), la Direction générale des douanes peut dispenser de la signature l'assujetti et l'exportateur, sans préjudice de leur responsabilité.

Art. 5 Contenu des déclarations en douane

1 Les déclarations doivent contenir les indications prescrites aux articles 6 à 11.

2 Le Département fédéral des finances peut exiger des indications supplé- mentaires. Celles-ci seront publiées dans le tarif des douanes.

3 La Direction générale des douanes peut autoriser des simplifications dans certains cas ou pour certains types de trafics.

Art. 6 Importateur, destinataire, exportateur

1 La déclaration d'importation doit mentionner le nom du destinataire, son adresse avec le numéro postal d'acheminement et, si le destinataire n'est pas en même temps l'importateur, le nom et l'adresse de ce dernier. Est réputée destinataire la personne physique ou morale, domiciliée dans le territoire doua- nier suisse, à qui la marchandise est livrée. Est réputé importateur celui qui introduit ou fait introduire la marchandise pour son compte dans le territoire douanier suisse.

2 La déclaration d'exportation doit mentionner le nom de l'exportateur et son adresse avec le numéro postal d'acheminement. Est réputé exportateur celui qui envoie ou fait envoyer la marchandise à l'étranger pour son compte ou pour le compte de l'acquéreur domicilié à l'étranger.

Art. 7 Désignation de la marchandise

La marchandise doit être déclarée sous une désignation technique ou commer- ciale (nom usuel) aussi précise que possible, avec la mention du numéro correspondant du tarif des douanes.

Art. 8 Quantité de marchandise

  • 1 La déclaration d'importation ou d'exportation indique la masse brute (poids brut) et la masse nette (poids effectif), en kilogrammes, à moins que le tarif des douanes n'en dispose autrement.

2 Dans la déclaration pour le transit, on indique uniquement la masse brute; pour les animaux vivants dédouanés au nombre de pièces, uniquement le nombre.

Art. 9 Valeur de la marchandise

1 La déclaration indique la valeur statistique de la marchandise en francs suisses

2048

Statistique du commerce extérieur

RO 1988

(valeur franco frontière suisse). Cette valeur correspond au prix facturé, corrigé des majorations ou déductions selon le 3e alinéa.

2 Si une marchandise est importée ou exportée sans avoir été facturée ou si le montant facturé ne correspond pas à la valeur effective, est réputé valeur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant.

3 Les frais de transport, d'assurance et autres jusqu'à la frontière suisse doivent être inclus dans la valeur déclarée, tandis que les rabais et escomptes doivent en être déduits (cif à l'importation, fob à l'exportation). Les droits de douane, impôts ou autres redevances perçus en vertu de la législation suisse ne doivent pas être inclus dans la valeur déclarée; à l'exportation, ils sont ajoutés à la valeur en tant qu'ils ne sont pas remboursables.

C

Art. 10 Pays partenaires

1 La déclaration doit indiquer:

a. A l'importation, le pays de production;

b. A l'exportation, le pays de destination;

c. Dans le transit, les pays d'expédition et de destination.

2 Est réputé pays de production le pays d'origine au sens de la section 2 (critères de l'origine) de l'ordonnance du 4 juillet 19841) sur l'origine. Si, avant d'être importée en Suisse, une marchandise a été nationalisée par acquittement des droits de douane ou par admission en franchise dans un pays tiers, c'est ce pays qui est réputé pays de production.

3 Est réputé pays de destination le pays dans lequel la marchandise est censée être utilisée, transformée, perfectionnée ou travaillée de quelque autre manière.

4 Est réputé pays d'expédition le pays à partir duquel la marchandise est exportée ou réexpédiée.

5 Les pays sont déclarés d'après le répertoire des pays publié par la Direction générale des douanes.

O

Art. 11 Modes de. transport

1 Les déclarations d'importation et d'exportation indiquent le mode de transport utilisé lors du passage de la frontière; les déclarations pour le transit, celui utilisé pour traverser la Suisse.

2 Dans les trafics par route, par air et par eau, on doit indiquer, en outre, le code du pays d'immatriculation du moyen de transport.

Art. 12 Mesures de contrôle

Pour les besoins de la statistique du commerce extérieur, l'administration des douanes peut faire vérifier, contrôler ou rectifier les déclarations par les assujettis

  1. RS 946.31

2049

Statistique du commerce extérieur

RO 1988

au contrôle douanier. Elle peut exiger de ces derniers, ainsi que des destinataires, des importateurs et des exportateurs, la production de tous les documents permettant de vérifier l'exactitude des renseignements fournis et consulter au besoin les livres, papiers d'affaires et autres pièces, ainsi que les banques de données.

Art. 13 Secret de fonction

Les indications figurant dans les déclarations et dans les pièces documentaires doivent être tenues secrètes par toutes les autorités et les personnes qui en ont connaissance.

Art. 14 Transmission de données à des offices de statistiques et à des instituts de recherches

1 La Direction générale des douanes peut transmettre des données, même si elles permettent d'en tirer certaines conclusions sur les personnes physiques ou morales concernées:

a. Aux offices de statistiques de la Confédération et des cantons pour l'ac- complissement de tâches clairement définies;

b. A des chercheurs ou à des instituts de recherches pour l'accomplissement de tâches clairement définies.

2 La transmission n'est autorisée que si lesdits offices et instituts garantissent la protection des données par des mesures appropriées, en particulier si:

a. La divulgation des données à des tiers est exclue;

b. Les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;

c. Les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.

Art. 15 Objet de la statistique du commerce extérieur

1 Les résultats de la statistique du commerce extérieur sont publiés par la Direction générale des douanes ou sont rendus accessibles sous une autre forme appropriée.

2 La statistique du commerce extérieur fait notamment l'objet des publications suivantes:

a. Relevés mensuels et annuels des importations et des exportations, ventilées, en quantité et en valeur, d'après les numéros du tarif des douanes et selon les pays de production et de destination;

b. Relevés du trafic de perfectionnement et du trafic frontalier; .

c. Relevés des importations, des exportations et du transit par modes de transport;

d. Relevés du produit des droits de douane;

e. Indices du volume et de la valeur moyenne;

f. Commentaires portant sur la structure et l'évolution du commerce extérieur de la Suisse.

2050

Statistique du commerce extérieur

RO 1988

3 La Direction générale des douanes peut grouper certains chiffres d'une statis- tique si leur publication détaillée est de nature à causer un préjudice grave à des intérêts suisses.

4 Elle peut renoncer au recensement statistique de quantités négligeables de marchandises, pour autant qu'une telle mesure n'affecte pas sensiblement la valeur informative de la statistique du commerce et qu'aucun intérêt économique de portée générale ne s'y oppose.

5 Elle peut élaborer et, éventuellement, publier des statistiques spéciales. Sur demande, elle peut établir des relevés spéciaux.

6 Les publications statistiques sont remises contre paiement des prix d'abonne- ment. Les statistiques spéciales et les relevés spéciaux sont délivrés contre perception des émoluments fixés sous chiffre 1 de l'annexe de l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'administration des douanes et, le cas échéant, moyennant facturation des coûts de programmation et d'utilisation des équipe- ments.

Art. 16 Dispositions pénales

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de la présente ordonnance ou qui donne un faux renseignement sera puni conformé- ment à l'article 104 de la loi sur les douanes, pour autant que son acte n'ait pas le caractère d'une infraction douanière.

Art. 17 Dispositions finales

1 La Direction générale des douanes est chargée de l'exécution.

2 L'ordonnance du 10 janvier 19722) sur la statistique du commerce extérieur est abrogée.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

5 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32527

  1. RS 631.152.1

  2. RO 1972 86, 1974 1953, 1984 913, 1987 2367

2051

Ordonnance modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé

du 23 novembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,

arrête:

Article premier

Les catégories de prix et les taux du tarif d'impôt, figurant aux annexes III et IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, sont modifiés comme il suit:

Annexe III

Tarif d'impôt pour le tabac coupé

Catégorie de prix

Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr.

Taux d'impôt Fr.

1

jusqu'à

32 .-

1.45

2

jusqu'à

42 .-

2.90

3

jusqu'à

68 .-

4.35

4

jusqu'à

89 .-

5.80

5

jusqu'à

96 .-

7.25

6

au-delà de 96 .-

8.70

Annexe IV

Tarif d'impôt pour les cigarettes

Prix de détail par pièce (catégorie de prix)

Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.

jusqu'à

12 ct.

53.40

jusqu'à

13 ct.

54.90

jusqu'à

14 ct.

56.40

jusqu'à

14,5 ct.

57.15

au-delà de 14,5 ct.

57.90

  1. RS 641.31

2052

1988 - 718

Tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé

RO 1988

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 22 décembre 19861) modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé ainsi que l'ordonnance du 4 février 19852) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes sont abrogées.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1989.

23 novembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32532

O

  1. RO 1987 110 2) RO 1985 270

2053

Ordonnance fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène

du 23 novembre 1988

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête:

Article premier Prix de production

Dès la récolte de 1989, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:

Prix par kilogramme de tabac livré à l'état sec par les producteurs

Région et variétés

Classe de qualité

I II Fr.

III

Fr.

Fr.

Nord des Alpes

(Burley SN)

15.30

11 .-

5 .-

Sud des Alpes

  • Tessin (Burley S)

16.50

11 .-

5 .-

  • Vallée de Poschiavo (Campa)

18.50

12 .-

5 .-

Art. 2 Suppléments

Le supplément pour la fermentation est de:

Fr.

Par kilogramme de tabac sec selon la quantité

1.57 - 2.08

Art. 3 Nouvelles variétés

Si, pendant la validité de la présente ordonnance, des variétés nécessitant des techniques de culture ou de séchage nouvelles sont mises en culture après essais paritaires FAPTA/SOTA, le Département fédéral des finances peut fixer pour ces nouvelles variétés des prix correspondants (prix de production et prix à l'indus- trie).

RS 916.116.4

  1. RS 641.31

2054

1988 - 719

Prix de production pour le tabac indigène

RO 1988

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 22 décembre 19861) fixant, pour le tabac indigène, les prix de production et les suppléments est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.

23 novembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32533

  1. RO 1987 113

2055

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE)

Modification du 1er décembre 1988

L'Office vétérinaire fédéral arrête:

I

L'ordonnance du 26 avril 19881) concernant des mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE) est modifiée comme il suit:

Art. 2, 3e al.

3 Trois fois par année, les détenteurs doivent faire examiner bactériologiquement les étalons d'élevage comme suit:

. a. entre le 1er janvier et le début de la saison de monte;

b. entre le 15 mars et le 15 avril;

c. entre la fin de la saison de monte et le 31 août.

Art. 3, 1er al. let. b et 2e al.

1 Sont considérés comme suspects: b. Abrogée

2 Les chevaux suspects ne peuvent servir à la monte tant qu'ils n'ont pas subi un contrôle bactériologique avec résultat négatif. Les juments qui l'année précédente ont été saillies par un étalon contaminé doivent être examinées après la mise bas.

II

La présente modification entre en vigueur le 20 décembre 1988.

1 er décembre 1988

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

32524

  1. RS 916.411.3; RO 1988 749

2056

1988 - 777

Ordonnance sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt

du 28 novembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 6 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19881) sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt,

arrête:

Chapitre premier: Droit aux indemnités et aux aides financières Section 1: Protection des forêts

Article premier Instruments et installations de lutte contre les parasites de la forêt

Des indemnités sont versées pour l'acquisition, l'utilisation, le contrôle et l'entre- tien:

a. De pièges à bostryches;

b. D'arbres-pièges, y compris l'abattage, l'ébranchage, le débardage, l'utilisa- tion d'appâts synthétiques, l'écorçage et la destruction des écorces.

Art. 2 Arbres endommagés

1 Sont réputés endommagés les arbres qui:

a. Sont infestés de parasites de la forêt;

b. Ont été abattus ou cassés par des phénomènes naturels (tempête, ava- lanches, pression de la neige, etc.);

c. Doivent être enlevés en raison de leur mauvais état de santé (perte de plus de 50% des aiguilles ou des feuilles) afin d'améliorer la stabilité des peuple- ments.

2 Des indemnités sont versées pour les frais entrainés par:

a. L'abattage, l'écorçage et le transport du bois jusqu'à une place de dépôt favorable;

b. Le nettoiement des assiettes de coupe, si cette mesure est nécessaire pour des raisons phytosanitaires, y compris la destruction des écorces et des branches;

c. L'aménagement de places de dépôt simples;

RS 921.515.1 1) RS 921.515; RO 1988 1696 .

1988 - 716

2057

RO 1988

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

d. L'abattage, l'écorçage ainsi que la destruction des écorces et, exceptionnelle- ment, le traitement du bois aux pesticides s'il doit être laissé sur place;

e. La coupe rase de jeunes peuplements endommagés.

3 Ces mesures doivent être prises sans délai et exécutées avec précaution.

Art. 3 Nettoiement des assiettes de coupe dans les régions menacées Le nettoiement des assiettes de coupe, destruction des branches et des écorces comprises, donne droit à des indemnités lors de coupes normales, si l'endroit est particulièrement menacé par des parasites de la forêt.

Art. 4 Evénements et conditions extraordinaires

1 Les mesures urgentes de conservation des forêts donnent droit à des indemnités en cas d'événements et de conditions extraordinaires, s'il y a une grosse dispropor- tion entre les recettes et les coûts, particulièrement lorsqu'il s'agit d'interventions culturales préventives exécutées dans des peuplements menacés, dans des condi- tions difficiles ou dans des stations à faible rendement.

2 Des indemnités ne sont versées que si l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage (appelé ci-après «Office fédéral») a approuvé de telles mesures. L'approbation est donnée si les objectifs sylvicoles visés sont adéquats.

Art. 5 Mesures ne donnant pas droit à des indemnités

Aucune indemnité n'est allouée pour:

a. Les mesures qui ne sont pas indispensables à la conservation des forêts;

b. L'abattage et le débardage lors de coupes normales;

c. L'abattage et le débardage d'arbres sains lors de coupes de chablis;

d. Les frais administratifs;

e. Les frais d'exploitation des places de dépôt;

f. Les mesures de protection servant au seul maintien de la qualité du bois;

g. Les mesures déjà comprises dans des projets forestiers en cours qui sont soutenus par la Confédération.

Section 2: Soins aux jeunes peuplements

Art. 6 Mesures donnant droit à des aides financières

Des aides financières sont allouées:

a. Pour les soins au recrû et aux fourrés ainsi que l'éclaircie des perchis, dans les futaies uniformes;

b. Pour toutes les mesures spécifiques de soin au recrû dans les forêts jardinées et les autres forêts étagées, ainsi que dans les taillis-sous-futaie et les taillis;

c. Dans des cas exceptionnels, en faveur de mesures de protection contre les dégâts causés par le gibier .;

d. Pour l'aménagement de sentiers dans les zones d'accès difficile.

2058

RO 1988

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

Art. 7 Conditions

1 Les aides financières sont allouées si:

a. La surface qui doit être soignée est considérée comme de la forêt au sens de la loi fédérale du 11 octobre 19021) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts;

b. Les soins sont nécessaires et se justifient du point de vue de la sylviculture et si les mesures sont exécutées dans les règles de l'art;

c. Des objectifs sylvicoles sont fixés au préalable, s'il est tenu compte des principes reconnus d'une sylviculture respectueuse de la nature, que les mesures prises sont conformes à cette conception de la sylviculture et qu'elles sont contrôlées;

d. Le rendement ne couvre pas les frais;

e. Les cantons prennent des mesures efficaces pour empêcher des dégâts causés par le gibier dans les régions en question (selon l'art. 3, 1 er al., de la loi du 20 juin 19862) sur la chasse).

2 Les cantons sont responsables de l'exécution correcte des différentes mesures. Ils instruisent les organes d'exécution et de contrôle.

Art. 8 Mesures ne donnant pas droit à des aides financières

Aucune aide financière n'est allouée pour:

a. Les mesures déjà comprises dans des projets forestiers qui sont soutenus par la Confédération;

b. Les reboisements de compensation.

Section 3: Mesures en faveur des entreprises et autres mesures

Art. 9 Amélioration des conseils aux entreprises forestières ainsi que de leur comptabilité

La Confédération alloue des aides financières pour:

a. L'élaboration de données de base sur la gestion d'entreprise;

b. L'introduction de la comptabilité forestière et son développement, pour autant que celle-ci permette des comparaisons au niveau national;

c. Les conseils prodigués aux entreprises.

Art. 10 Perfectionnement et formation continue dans le domaine forestier

1 La Confédération alloue des aides financières pour:

a. Le perfectionnement et la formation continue du personnel forestier;

b. Les centres régionaux de perfectionnement et de formation continue, qui existent déjà ou qui doivent encore être créés dans les cantons;

  1. RS 921.0

  2. RS 922.0

2059

C

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

c. La formation d'agriculteurs, d'entrepreneurs forestiers et de leurs collabora- teurs ainsi que de personnes occupées à temps partiel, y compris l'acquisition et l'exploitation de centres mobiles de formation.

2 Le Département fédéral de l'intérieur (appelé ci-après «Département») institue une commission qui conseille les autorités fédérales appelées à coordonner les mesures en faveur du perfectionnement et de la formation continue du personnel forestier.

3 Le Département édicte le règlement de la commission.

Art. 11 Entraide dans le domaine de l'économie forestière et de l'industrie du bois

La Confédération alloue des aides financières:

a. Aux institutions d'entraide d'importance nationale mises sur pied par l'é- conomie forestière et l'industrie du bois;

b. Pour des projets spécifiques d'entraide dans le domaine de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

Art. 12 Documentation, recherches et enquêtes

1 La Confédération peut ordonner des enquêtes pour obtenir des informations importantes concernant les dégâts aux forêts, ainsi que pour contrôler l'efficacité des mesures prises; elle peut allouer des aides financières pour soutenir ces enquêtes, pour autant que celles-ci ne bénéficient pas déjà d'un soutien de sa part. 2 L'Office fédéral crée un service central de coordination et de documentation pour les mesures de perfectionnement et de formation continue.

Art. 13 Bénéficiaires des aides financières

Les bénéficiaires des aides financières sont les cantons et les organisations forestières de formation et d'entraide d'importance nationale, actives dans les secteurs de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

Chapitre 2: Calcul des indemnités et des aides financières

Section 1: Protection des forêts et soins aux jeunes peuplements

Art. 14 Principes.

1 Les indemnités et les aides financières sont modulées, conformément à l'annexe, selon les critères suivants:

a. Capacité financière du canton;

b. Contributions cantonales;

c. Coût de l'exploitation des arbres endommagés;

d. Coût des mesures sylvicoles.

2060

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

2 Les indemnités et les aides financières maximales sont allouées si la contribution cantonale correspond au moins aux valeurs minimales fixées dans l'annexe. Si tel n'est pas le cas, elles sont réduites en proportion.

3 Les indemnités et les aides financières réduites à moins de 10 pour cent ne sont pas allouées.

Art. 15 Calcul des taux

1 Les indemnités pour les mesures de protection des forêts sont calculées selon les prescriptions figurant au chiffre 1 et les tableaux 1 et 2 de l'annexe.

2 Les aides financières pour les soins aux jeunes peuplements sont calculées selon les prescriptions figurant au chiffre 2 et le tableau 3 de l'annexe.

3 Selon l'évolution de la situation, le Département peut adapter les taux et les coûts donnant droit à des indemnités ou à des aides financières.

Section 2: Mesures en faveur des entreprises et autres mesures

Art. 16

Le Département fixe le montant des aides financières cas par cas. Celles-ci ne doivent pas dépasser la contribution du bénéficiaire.

Chapitre 3: Procédure Section 1: Protection des forêts et soins aux jeunes peuplements

Art. 17 Demandes d'indemnités et d'aides financières

Les demandes d'indemnités et d'aides financières doivent être adressées au canton. Le canton contrôle le droit aux indemnités et aux aides financières ainsi que les décomptes, en se fondant sur les directives du service des forêts; il fait suivre les demandes à l'Office fédéral en y joignant un bref rapport de l'autorité cantonale ainsi que la décision cantonale de subventionnement.

Art. 18 Etablissement des décomptes

1 Les frais au sens de l'article premier sont, en règle générale, pris en compte sous la forme de montants forfaitaires.

2 Dans le cas des entreprises qui disposent d'une bonne comptabilité, les frais au sens des articles 2 et 3 sont pris en compte sur la base des coûts effectifs. Dans les autres entreprises, les montants forfaitaires cantonaux sont applicables. Les indemnités allouées pour couvrir les frais de récolte du bois sont calculées d'après les quantités de bois reconnues.

3 Les frais au sens de l'article 4 sont pris en compte sur la base des coûts effectifs.

2061

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

4 Les frais au sens de l'article 6 peuvent être pris en compte sur la base des coûts effectifs ou sous la forme de montants forfaitaires cantonaux. Le bénéficiaire doit toutefois prouver que les surfaces en question ont été traitées dans les règles de l'art.

Section 2: Mesures en faveur des entreprises et autres mesures

Art. 19

Les demandes d'aides financières motivées doivent être adressées à l'Office fédéral.

Section 3: Dispositions communes

Art. 20 Priorités

1 Si au vu des demandes déposées, les autorités compétentes ont lieu de craindre que les moyens financiers à disposition ne suffiront pas, elles encourageront d'abord et de manière égale

a. Les mesures de protection des forêts;

b. Les mesures de soins aux jeunes peuplements;

c. Les mesures en faveur des entreprises et les autres mesures.

2 L'Office fédéral peut fixer des contingents cantonaux pour assurer une meilleure répartition des moyens financiers entre les régions.

Art. 21 Restitution d'indemnités ou d'aides financières

La Confédération exige le remboursement d'indemnités ou d'aides financières indûment perçues.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 22 Exécution par les cantons

1 Les cantons règlent la procédure.

2 Ils veillent à ce que les mesures subventionnées soient exécutées de façon rationnelle, dans les règles de l'art et de manière à respecter l'environnement.

Art. 23 Surveillance de la Confédération

1 L'Office fédéral contrôle l'utilisation des indemnités et des aides financières allouées. Il examine en particulier si les mesures donnent effectivement droit à une indemnité ou à une aide financière, et vérifie les montants forfaitaires ainsi que les décomptes.

2 L'Office fédéral édicte des directives concernant la procédure.

2062

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

3 Avant d'être appliqués, les montants forfaitaires cantonaux selon l'article 15 sont soumis à l'Office fédéral pour approbation.

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 18 juin 19841) sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts est abrogée.

Art. 25 Dispositions transitoires

1 Les indemnités et les aides financières sont allouées pour les mesures exécutées après le 1er janvier 1989.

2 Les décomptes relatifs aux mesures exécutées durant l'année 1988 doivent être établis d'ici à la fin juin 1989 selon les dispositions de l'arrêté fédéral du 4 mai 19842) sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

28 novembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32525

  1. RO 1984 709, 1985 22, 1987 861 2) RO 1984 517

2063

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

Annexe (art. 14 et 15)

Calcul des indemnités et des aides financières fédérales

La Confédération alloue les indemnités et les aides financières maximales pour autant que le canton octroie la subvention cantonale minimale exigée (selon les tableaux 1 à 3 ci-après).

1 Indemnités pour la protection des forêts

11 Instruments et installations de lutte contre les parasites de la forêt

Les indemnités pour des instruments et des installations de lutte contre les parasites de la forêt (art. 1er de l'ordonnance) se calculent d'après la colonne 1 du tableau 2.

12 Arbres endommagés

  • Les indemnités pour les chablis (art. 2, 2e al., lettre a de l'ordonnance) sont échelonnées d'après trois catégories de frais de récolte du bois (selon les colonnes 2 à 4 du tableau 2). Sont indemnisés les frais de récolte du bois, le martelage et le cubage. La franchise déduite varie selon les frais de récolte du bois.

Échelonnement des indemnités (fr. par m3)

Tableau 1

Frais de récolte du bois

, Franchise

Frais indemnisés par la Confédération

Taux de subven- tion (Confédéra- tion + canton) En %

  • 40

40

aucun

40 à 70

20

20 à 50

60

70 à 100

20

50 à 80

70

100 à 150

20

80 à 130

80

150 à 200

15

135 à 185

80

200

80

  1. Pour autant que le canton verse la subvention nécessaire à l'obtention de l'indemnité fédérale maximale.

  2. Les frais de récolte du bois supérieurs à 200 francs ne sont pris en considération qu'exceptionnellement. La part des frais supérieure à 200 francs n'est pas indemnisée.

2064

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

  • Le nettoiement des assiettes de coupe (art. 2, 2€ al., let. b de l'ordonnance) est indemnisé selon les colonnes 2 à 4 du tableau 2, comme les frais de récolte du bois.

  • L'aménagement de places de dépôt simples (art. 2, 2e al., let. c de l'ordonnance) est indemnisé selon la colonne 2 du tableau 2.

  • Les mesures concernant le bois qui doit être laissé sur place (art. 2, 2e al., let. d de l'ordonnance) sont indemnisées sans déduction de franchise, selon la colonne 4 du tableau 2.

  • La coupe rase de jeunes peuplements endommagés (art. 2, 2ª al., let. e de l'ordonnance) est indemnisée selon la colonne 4 du tableau 2 (frais effectifs).

13 Nettoiement des assiettes de coupe dans les régions menacées

Le nettoiement des assiettes de coupe dans les régions menacées (art. 3 de l'ordonnance) est indemnisé selon la colonne 1 du tableau 2.

14 Evénements et conditions extraordinaires

Suivant les interventions, les mesures en cas d'événements et de conditions extraordinaires (art. 4 de l'ordonnance) sont indemnisées selon les colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 2.

2 Aides financières pour les soins aux jeunes peuplements

Les aides financières pour les soins aux jeunes peuplements sont échelonnées conformément au tableau 3.

  • Les mesures qui ne peuvent pas être dénombrées et exécutées par surface, par exemple les «mesures spécifiques de soins au recrû dans les forêts jardinées» seront prises en compte au moyen du taux fixé par la catégorie des frais les plus élevés du tableau 3 ci-après (c'est-à-dire que les aides financières de la Confédération et du canton seront égales à 90%).

  • Les mesures de protection contre le gibier peuvent exceptionnellement être subventionnées, avec un exposé spécial des motifs, et doivent être inclues dans les frais totaux entraînés par les soins.

  • Le taux de subventions applicable à l'aménagement de sentiers dans les zones difficiles d'accès est le même que celui dont bénéficient les mesures sylvicoles pour l'exécution desquelles le sentier est nécessaire. Les frais maximaux reconnus sont de 25 francs le m2.

G

2065

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

Taux des indemnités d'après la capacité financière des cantons pour les années 1988/89

Tableau 2

Instruments et installations de lutte contre les parasites de la forêt (art. 1 er)

Arbres endommagés (art. 2) Nettoiement des assiettes de coupe en cas de chablis (art. 2)

Evénements et conditions extraordinaires (art. 4)

Nettoiement des assiettes de coupe dans les régions mena- cées (art. 3)

Frais de récolte du bois

Frais de récolte du bois

Frais de récolte du bois

40 à 70 fr./m3

70 à 100 fr./ m3

100 à 150 fr./m3

150 à 200 fr./m3

200 fr./m3

Frais subven- tionnés

Frais subven- tionnés

Frais subven- tionnés

20 à 50 fr./m3 Places de dépôt simples (art. 2)

50 à 80 fr./m3

80 à 130 fr./m3

135

1 à 185 fr./m3 200 fr./m3

Bois qui doit être laissé sur place (art. 2)

Coupe rase de jeunes peuple- ments (art. 2)

Canton

Indemnités Confédé- ration

Canton mini- mum1)

Indemnités Confédé- ration maximum %

Canton mini- mum1) %

Indemnités Confédé- Canton ration mini- mum1) % maximum %

Indemnités mini- mum1) % Confédé- Canton ration maximum % 80%

ZH

25

50

10

50

15

55

20

60

BE

46

29

35

25

40

30

45

35

LU

49

26

39

21

44

26

49

31

UR

50

25

40

20

45

25

50

30

SZ

42

33

30

30

35

35

40

40

OW

50

25

40

20

45

25

50

30

NW

38

37

26

34

31

39

36

44

GL

37

38

25

35

30

40

35

45

ZG

25

50

10

50

15

55

20

60

FR

50

25

40

20

45

25

50 30

SO

41

34

30

30

35

35

40

40

BS

25

50

10

50

15

55

20

60

BL

30

45

17

43

22

48

27

53

maximum

%

%

75%

60%

70%

.

  1. Subvention cantonale nécessaire à l'obtention de l'indemnité fédérale maximale.

2066

RO 1988

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

Canton

Indemnités Confédé- ration maximum % 75%

Canton mini- mum1) %

Indemnités Confédé- Canton ration

mini- maximum mum1) %

%

Indemnités mini- mum1) % Confédé- Canton ration maximum %

Indemnités Confédé- ration maximum %

Canton mini- mum1) %

60%

70%

80%

SH

31

44

18

42

23

47

28

52

AR

47

28

36

24

41

29

46

34

AI

50

25

40

20

45

25

50 30

SG

41

34

29

31

34

36

39

41

GR

50

25

40

20

45

25

50

30

AG

34

41

21

39

26

44

31

49

TG

40

35

28

32

33

37

38

42

TI

43

32

32

28

37

33

42

38

VD

40

35

28

32

33

37

38

42

VS

50

25

40

20

45

25

50

30

NE

50

25

40

20

45

25

50

30

GE

25

50

10

50

15

55

20

60

JU

50

25

40

20

45

25

50

30

. .

  1. Subvention cantonale nécessaire à l'obtention de l'indemnité fédérale maximale.

2067

2068

Taux des aides financières pour les soins aux jeunes peuplements d'après la capacité financière des cantons pour les années 1988/89

Capacité financière du canton

Tableau 3

121

117- 120

113- 116

109- 112

105- 108

101- 104

97- 100

93-

89-

85- 88

81- 84

77- 80

73- 76

69- 72

65- 68

64

Frais Fr./a

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. % %

Cf. ct. %

-15

30 30

31 29

32 28

33 27

34 26

35 25

36 24

37 23

38 22

39 21

40 20

41 19

42 18

43 17

44 16

45 15

-16

31 31

32 30

33 29

34 28

35 27

36 26

37 25

38 24

39 23

40 22

41 21

42 20

43 19

44 18

45 17

46 16

-17

32 32

33 31

34 30

35 29

36 28

37 27

38 26

39 25

40 24

41 23

42 22

43 21

44 20

45 19

46 18

47 17

-18

33 33

34 32

35 31

36 30

37 29

38 28

39 27

40 26

41 25

42 24

43 23

44 22

45 21

46 20

47 19

48 18

-20

34 34

35 33

36 32

37 31

38 30

39 29

40 28

41 27

42 26

43 25

44 24

45 23

46 22

47 21

48 20

49 19

-22

35 35

36 34

37 33

38 32

39 31

40 30

41 29

42 28

43 27

44 26

45 25

46 24

47 23

48 22

49 21

50 20

-24

36 36

37 35

38 34

39 33

40 32

41 31

42 30

43 29

44 28

45 27

46 26

47 25

48 24

49 23

50 22

51 21

-26

37 37

38 36

39 35

40 34

41 33

42 32

43 31

44 30

45 29

46 28

47 27

48 26

49 25

50 24

51 23

52 22

-28

38 38

39 37

40 36

41 35

42 34

43 33

44 32

45 31

46 30

47 29

48 28

49 27

50 26

51 25

52 24

53 23

-31

39 39

40 38

41 37

42 36

43 35

44 34

45 33

46 32

47 31

48 30

49 29

50 28 51 29

52 28

53 27

54 26

55 25

-39

41 41

42 40

43 39

44 38

45 37

46 36

47 35

48 34

48 32 49 33

49 31 50 32

51 31

52 30

53 29

54 28

55 27

56 26

-45

42 42

43 41

44 40

45 39

46 38

47 37

48 36

49 35

50 34

51 33

52 32

53 31

54 30

55 29

56 28

57 27

-52

43 43

44 42

45 41

46 40

47 39

48 38

49 37

50 36

51 35

52 34

53 33

54 32

55 31

56 30

57 29

58 28

-62

44 44

45 43

46 42

47 41

48 40

49 39

50 38

51 37

52 36

53 35

54 34

55 33

56 32

57 31

58 30

59 29

62

45 45

46 44

47 43

48 42

49 41

50 40

51 39

52 38

53 37

54 36

55 35

56 34

57 33

58 32

59 31

60 30

-35

40 40

41 39

42 38

43 37

44 36

45 35

46 34

47 33

50 30

51 27

52 26

53 25

54 24

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. O

RO 1988

< 60 61-

96

92

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967

RS 0.232.04; RO 1970 620

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Guinée-Bissau

28 mars

1988 A

28 juin

1988

Malaisie

23 juin

1988 A

1 er janvier

1989

Trinité-et-Tobago

16 mai

1988 A

16 août

1988

32485

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 921, 1977 222, 1979 292, 1982 256, 1984 392, 1985 284, 1986 280 et 1987 646.

1988 - 722

2069

Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des Etats

RS 0.273.1; RO 1982 1792

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément1)

Etat partie

Ratification Entrée en vigueur

Grande-Bretagne2) Guernesey3), Jersey3), Ile de Man3) 27 novembre 1987 28 février 1988

Déclarations

Grande-Bretagne2)

c. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, le Royaume-Uni désigne comme tribunaux compétents:

pour Guernesey - dans l'Ile de Guernesey: la Cour royale de Guernesey - dans l'Ile d'Aurigny: la Cour d'Aurigny - dans l'Ile de Sercq: la Cour du Sénéchal; pour Jersey - la Cour royale de Jersey;

pour l'Ile de Man - la Haute Cour de Justice de l'Ile de Man.

La question de savoir s'il convient de donner effet à un jugement conformément à l'article 21, paragraphe 1, peut toutefois aussi relever de la compétence ordinaire d'autres tribunaux civils.

32486

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1806, 1985 711 et 1987 709.

  2. Complément à la publication RO 1982 1806.

  3. Déclarations, voir ci-après.

2070

1988 - 723

Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile

RS 0.274.12; RO 1957 467

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Argentine2)

23 septembre 1987 A

9 juillet 1988

Déclaration

Argentine

La République argentine estime que l'emprisonnement pour dettes en matière civile ou commerciale, dans l'état actuel du droit international, est contraire aux principes généraux reconnus par les nations civilisées (art. 38, par. 1, let. c, du Statut de la Cour Internationale de Justice).

32487

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1767, 1971 710, 1972 2827, 1973 2251, 1977 40, 1979 624 et 1984 982.

  2. Déclaration, voir ci-après.

1988 - 724

2071

Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

RS 0.277.12; RO 1965 799

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément 1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bahreïn 2) 3)

6 avril

1988 A

5 juillet

1988

Burkina Faso

23 mars

1987 A

21 juin

1987

Cameroun

19 février

1988 A

19 mai

1988

Canada 4) 5)

12 mai

1986 A

10 août

1986

Chine 2) 3)

22 janvier

1987 A

22 avril

1987

Costa Rica

26 octobre

1987

24 janvier

1988

Pérou

7 juillet

1988 A

5 octobre

1988

Autres déclarations

Canada

Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province de la Saskatchewan, qu'il appliquera la convention à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre Etat contrac- tant.

Le Gouvernement du Canada déclare qu'il appliquera la convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois du Canada, à l'exception de la province du Québec dont la loi ne prévoit pas une telle limitation.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940, 1983 1192, 1984 309, 1985 173, 1986 337 et 1987 712.

  2. Etat ayant fait la déclaration prévue à l'art. 1er, al. 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contractant).

  3. Etat ayant fait la déclaration prévue à l'art. 1er, al. 3, deuxième phrase, de la convention (limitation aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale).

  4. Déclarations, voir ci-après.

  5. Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 712.

2072

1988 - 725

Sentences arbitrales étrangères

RO 1988

II

1 Retrait de réserve

Autriche (RO 1976 617)

Par note du 25 février 1988, le Gouvernement autrichien a communiqué qu'il retirait la réserve formulée lors de son adhésion à la convention.

Le retrait de cette réserve a pris effet le 25 février 1988.

32488

2073

Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées

RS 0.343; RO 1988 761

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément1)

Etat partie

Ratification Entrée en vigueur

Grande-Bretagne Iles Vierges britanniques2) 2 septembre 1988 1 er janvier 1989

Déclaration

Grande-Bretagne

Iles Vierges britanniques: Le Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de ladite convention que, aux fins de ladite convention, le terme «ressortissant» signifie, en ce qui concerne les Iles Vierges britanniques, un citoyen britannique ou un citoyen d'un territoire britannique dépendant en raison d'un lien avec les Iles Vierges britanniques ou tout autre personne dont le transfèrement vers les Iles Vierges britanniques semble approprié à l'officier assurant le Gouvernement des Iles Vierges britanniques en raison de liens étroits que cette personne a avec les Iles Vierges britanniques.

32489

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 771.

  2. Déclaration, voir ci-après.

2074

1988 - 726

Protocole additionnel du 15 mars 1978 à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger

RS 0.351.21; RO 1985 713

Champ d'application du protocole le 1er janvier 1989, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne 2) 3)

23 juillet

1987

24 octobre

1987

Grèce

29 octobre

1987

30 janvier

1988

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

Article 1

La République fédérale d'Allemagne comprend la deuxième phrase de l'article 1 du protocole additionnel dans ce sens que le degré différent de décriminalisation qui existe dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ne doit pas engendrer, lors de l'application dudit protocole additionnel, une limitation unilatérale des possibilités de renseignement et qu'en conséquence, les autorités peuvent, même pour des infractions réprimées par des amendes administratives (Ordnungswidrig- keiten), fournir et demander des renseignements dans la mesure prévue par ledit protocole additionnel.

Article 9

Le protocole est applicable également au Land de Berlin.

32490

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 718 et 1987 770.

  2. Déclarations, voir ci-après.

  3. Cet Etat n'est lié que par les dispositions du Chapitre I.

1988 - 727

2075

Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

RS 0.351.5; RO 1985 439

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chine2)

5 août

1987 A

4 septembre 1987

Japon

8 juin

1987 A

8 juillet

1987

Oman

22 mars

1988 A

21 avril

1988

Syrie 2)

25 avril

1988 A

25 mai

1988

Yémen (Aden)2)

9 février

1987 A

11 mars

1987

Réserves

Chine

La République populaire de Chine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.

Syrie

Même réserve que la Chine.

Yémen (Aden)

Même réserve que la Chine.

32507

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 445, 1986 512 et 1987 772. 2) Réserves voir ci-après.

2076

1988 - 738

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Texte original

Décision nº 1/88 du Comité mixte CEE-Suisse

modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Signée le 20 janvier 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),

vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,

considérant que les règles d'origine contenues dans le protocole nº 3 se fondent sur l'utilisation de la nomenclature du conseil de coopération douanière; que le conseil de coopération douanière a approuvé, le 14 juin 1983, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»); qu'il est prévu que, à partir du 1er janvier 1988, le système harmonisé remplacera la nomenclature actuelle pour les besoins du commerce international; qu'il convient, en consé- quence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le protocole nº 3 dans la mesure où elles se fondent sur l'utilisation du système harmonisé;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est apparu que l'on pouvait améliorer la présentation des règles d'origine en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter;

considérant qu'il convient de modifier les articles 2, 5 et 6 et les notes explicatives de l'annexe I en conséquence de l'adoption d'une liste unique;

considérant que, pour l'application de l'accord, les règles d'origine, telles que définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles les produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités détaillées de son contrôle par ledit protocole, ont été modifiées par plusieurs décisions du comité mixte CEE-Suisse; que d'autres décisions du comité mixte ont introduit certaines procédures simplifiant l'application de ce protocole;

  1. RS 0.632.401; RO 1972 3169, 1975 1437, 1979 511

1988 - 667

2077

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

considérant qu'il est donc approprié, pour l'application correcte de l'accord, d'intégrer toutes les dispositions en question dans un texte unique afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, décide:

Article premier

Le texte du protocole nº 3, modifié et complété par les décisions nº 2/85, nº 1/86, nº 2/86, nº 3/86, nº 1/87, nº 2/87 et nº 3/87, est remplacé par le texte annexé à la présente décision.

Article 2

  1. Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1988, accompagnés d'un certificat EUR.1, d'un formulaire EUR.2 ou d'une facture comportant la déclara- tion de l'exportateur prévue à l'annexe V du protocole nº 3, sont considérés comme étant originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1988.

  2. Les certificats EUR.1, les formulaires EUR.2 ou les factures comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe V du protocole nº 3, délivrés ou établis avant le 1er janvier 1988 en vertu des règles en vigueur avant cette date, sont acceptés jusqu'au 30 avril 1988 inclus conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés.

Les formulaires EUR.2 répondant aux conditions énoncées à l'article 8 para- graphe 1 point b) et à l'article 14 du protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse en vigueur au 30 juin 1987, y compris les formulaires EUR.2 portant la mention «EFTA-SPAIN- TRADE» utilisés dans le cadre du commerce direct entre l'Espagne et la Suisse ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 du protocole nº 3, peuvent continuer à être établis et acceptés jusqu'au 30 juin 1988.

  1. Les certificats LT établis avant le 1er janvier 1988 en vertu des règles appli- cables avant cette date sont acceptés dans les limites de leur délai de validité, lorsque celui-ci expire le 1er janvier 1988 ou après cette date.

Les factures établies à partir du 1er janvier 1988 et faisant référence à un certificat LT établi avant le 1er janvier 1988 sont acceptées dans les quatre mois suivant la date d'expiration du certificat LT indiquée sur lesdites factures.

  1. Les dispositions de l'article 9 paragraphes 5 et 6 du protocole nº 3 s'appliquent également au cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1988 et les certificats EUR.1 délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date.

2078

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Article 3 La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 1988.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1988.

Pour le Comité mixte: Le président, B. de Tscharner

32493

2079

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé

Lorsque, par suite des modifications apportées à la nomenclature, il apparaît que les nouvelles règles introduites par la décision nº 1/88 modifient la substance d'une règle ayant existé antérieurement à la décision nº 1/88 et qu'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés, il doit être procédé, si une des parties contractantes en fait la demande au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 1990 inclus, à l'examen, de toute urgence, par le comité mixte, de la nécessité de rétablir la substance de la règle concernée telle qu'elle existait avant la décision nº 1/88.

Dans tous les cas, le comité mixte doit décider de rétablir ou de ne pas rétablir la substance de la règle concernée pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord.

Si la substance de la règle en question est rétablie, les parties à l'accord doivent également prévoir le cadre légal nécessaire pour assurer que tous les droits de douane payés sur les produits concernés importés après le 1er janvier 1988 puissent être remboursés.

32493

2080

Protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Titre premier Définition de la notion de «produits originaires»

Article premier

Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme:

  1. produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;

b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou trans- formations suffisantes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Suisse, au sens du présent protocole;

  1. produits originaires de Suisse:

a) les produits entièrement obtenus en Suisse;

b) les produits obtenus en Suisse et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffi- santes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole.

Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 23 s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits.

Article 2

  1. Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège ou la Suède, et entre la Suisse et ces cinq pays ainsi qu'entre l'un ou l'autre de ces cinq pays, sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du présent protocole, sont également considérés comme:

A) produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi dans l'un ou l'autre de ces cinq pays aucune ouvraison ou transformation ou y

2081

RO 1988

Accord CEE (Prot. nº 3)

ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, point b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-avant, et à condition que:

a) seuls des produits originaires de l'un ou l'autre de ces cinq pays ou de la Communauté ou de Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations;

b) lorsqu'une règle de pourcentage limite, dans la liste figurant à l'annexe III, la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans ladite liste sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre;

B) produits originaires de Suisse, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, qui, après avoir été exportés de Suisse, n'ont subi dans l'un ou l'autre de ces cinq pays aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, point b), du présent protocole figurant dans les accords visés ci-avant, et à condition que:

a) seuls des produits originaires de l'un ou l'autre de ces cinq pays ou de la Communauté ou de Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations;

b) lorsqu'une règle de pourcentage limite, dans la liste figurant à l'annexe III, la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans ladite liste sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre.

  1. Pour l'application du paragraphe 1, partie A, point a) et partie B, point a), le fait d'avoir utilisé des produits autres que ceux visés audit paragraphe dans une proportion n'excédant pas globalement en valeur 5 pour cent de celle des produits obtenus importés soit en Suisse soit dans la Communauté, est sans incidence sur la détermination de l'origine de ces derniers produits dès lors que les produits ainsi utilisés n'auraient pas enlevé le caractère originaire aux produits primitivement exportés soit de la Communauté, soit de Suisse, s'ils y avaient été incorporés.

  2. Dans les cas visés au paragraphe 1, partie A, point b), partie B, point b) et au paragraphe 2, aucun produit non originaire ne doit avoir été incorporé et ne subissant que les ouvraisons ou transformations prévues à l'article 5, para- graphe 5.

2082

RO 1988

Accord CEE (Prot. nº 3)

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et sous réserve que toutes les conditions prévues à cet article soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de Suisse que si la valeur des produits mis en œuvre originaires de la Communauté ou de Suisse représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.

Article 4

Sont considérés, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, point a), comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Suisse:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

Article 5

  1. Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codifica- tion des marchandises» (dénommé ci-après «système harmonisé» ou SH).

Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une mnaière dans une position déterminée.

  1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.

  2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au pragraphe 2.

2083

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

  1. Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4.

  2. Pour l'application de l'article 1er, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchan- dises pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres subs- tances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionne- ment;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de la Suisse;

f) la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux.

Article 6

  1. Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.

Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe doit s'appliquer mutatis mutandis.

  1. L'expression «prix départ usine» qui figure dans la liste de l'annexe III et dans le paragraphe 3 du présent article signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

2084

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

  1. En cas d'application des articles 2 et 3, on entend par plus-value acquise la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit est exporté du pays concerné ou de la Communauté et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en œuvre dans ce pays ou dans la Communauté.

Article 7

Le transport des produits originaires de Suisse ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté, de la Suisse, de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège ou de la Suède, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Titre II Méthodes de coopération administrative

Article 8

  1. Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse, au bénéfice de l'accord sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, ci-après dénom- mé «certificat EUR.1», soit d'un certificat EUR.1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat, établis conformément à l'article 13. Le modèle du certificat EUR.1 figure à l'annexe IV du présent protocole; b) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe V du présent protocole, établie conformément à l'article 13;

c) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe V du présent protocole, établie par tout exportateur pour tout envoi consistant en un ou plusieurs colis et contenant des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 4400 Ecus.

  1. Les produits ci-après, originaires au sens du présent protocole, sont admis lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse au bénéfice de l'accord, sans qu'il y ait lieu de présenter l'un des documents visés au paragraphe 1:

a) produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'est pas supérieure à 310 Ecus;

b) produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'est pas supérieure à 880 Ecus.

2085

RO 1988

Accord CEE (Prot. nº 3)

Ces dispositions ne sont appliquées que pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

  1. Les montants en monnaie nationale de l'Etat d'exportation équivalant aux montants exprimés en Ecus sont fixés par l'Etat d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord: Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'Etat d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'Etat d'exportation.

Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un autre des pays visés à l'article 2 du présent protocole, l'Etat d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

  1. Jusqu'au 30 avril 1989 inclus, l'Ecu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Ecu à la date du 1er octobre 1986. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Ecu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

  2. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

  3. Les assortiments au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

Article 9

  1. Le certificat EUR.1 est délivré lors de l'exportation des marchandises aux- quelles il se rapporte par les autorités douanières de l'Etat d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

  2. La délivrance du certificat EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté économique européenne si les marchan- dises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la

2086

RO 1988

Accord CEE (Prot. nº 3)

Communauté au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du présent protocole. La délivrance du certificat EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Suisse si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits origi- naires de Suisse au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du présent protocole.

  1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse sont habilitées à délivrer les certificats EUR.1 dans les conditions fixées par les accords visés à l'article 2 du présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté, de Suisse ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède au sens de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats EUR.1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Suisse.

En cas d'application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 du présent protocole, les certificats EUR.1 sont délivrés par les autorités douanières de chacun des pays concernés où les marchandises ont soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transformations visées à l'article 2 du présent protocole, sur présentation des certificats EUR.1 délivrés antérieurement.

  1. Le certificat EUR.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.

La date de délivrance du certificat EUR.1 doit être indiquée dans la case des certificats EUR.1 réservée à la douane.

  1. A titre exceptionnel, le certificat EUR.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exporta- teur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACH- TRAGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTE- RIORI», «UTGEFID EFTIR A», «UTSTEDT SENERE», «ANNETTU JÄL- KIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

  1. En vas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ANTITPADO». «DUPLI-

2087

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

CATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT».

Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.

  1. Les mentions visées aux paragraphes 5 et 6 sont apposées dans la case «Observations» du certificat EUR.1.

  2. Le remplacement d'un ou de plusieurs certificats EUR.1 par un ou plusieurs certificats EUR.1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

  3. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles.

Article 10

  1. Le certificat EUR.1 n'est délivré que sur demande écrite établie par l'exporta- teur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité, sur la formule dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole.

  2. Il incombe aux autorités douanières du pays d'exportation de veiller à ce que la formule visée au paragraphe 1 soit dûment remplie. Elles vérifient notamment si la case réservée à la désignation des marchandises a été remplie de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des mar- chandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée.

  3. Le certificat EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énoncia- tions du certificat EUR.1.

  4. Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré au sens de l'article 9, paragraphe 5, du présent protocole, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande visée au paragraphe 1:

  • indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat EUR.1 se rapporte,

  • attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR.1 lors de l'exportation des marchandises en cause, en précisant les raisons.

  1. Les demandes de certificats EUR.1, ainsi que les certificats EUR.1 visés à l'article 9, paragraphe 3, 2e alinéa, du présent protocole, au vu desquels de nouveaux certificats EUR.1 sont délivrés, doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

2088

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Article 11

  1. Le certificat EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat EUR.1 est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'Etat d'exportation: s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

  2. Le format du certificat EUR.1 est de 210x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

  3. Les Etats membres de la Communauté et la Suisse peuvent se réserver l'impression des certificats EUR.1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat EUR.1. Chaque certificat EUR.1 est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identifica- tion de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Article 12

  1. Le certificat EUR.1 doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance, par la douane de l'Etat d'exportation, au bureau de douane de l'Etat d'importation, où les marchandises sont présentées selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'applica- tion de l'accord.

  2. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, du présent protocole, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article, démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme consti- tuant un seul article et un certificat EUR.1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

  3. Les certificats EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'Etat d'importation après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

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En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'Etat d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.

  1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat EUR.1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1, s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

  2. Les certificats EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'Etat d'importation selon les règles en vigueur dans cet Etat.

  3. La preuve que les conditions visées à l'article 7 du présent protocole sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières de l'Etat d'importa- tion:

a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans l'Etat d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

  • une description exacte des marchandises,

  • la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement et de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,

  • la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13

  1. Par dérogation à l'article 9, paragraphes 1 à 7, et à l'article 10, paragraphes 1, 4 et 5, du présent protocole, une procédure simplifiée concernant l'établissement de la documentation relative à la preuve de l'origine est applicable selon les dispositions qui suivent.

  2. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout expor- tateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont suscep- tibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'Etat d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les condi- tions prévues à l'article 9, paragraphes 1 à 4, du présent protocole.

  3. En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir des certificats EUR.1 valables pour une période d'un an maximum à compter de leur date d'établissement, ci-après dénommés «certificats LT». L'au- torisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des marchandises est

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censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.

Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.

  1. L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit:

a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'Etat d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;

b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'Etat d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe VI du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.

La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.

  1. Dans les cas visés au paragraphe 4, point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», FORENKLET PROCEDURE», «VE- REINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDU- RA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDI- MENTO SIMPLIFICADO», «EINFÖLDUD AFGREIDSLA», «FORENKLET PROSEDYRE», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAD PROCEDUR».

L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.

  1. Dans le cas visé au paragraphe 3, l'exportateur agréé indique également dans la case 7 du certificat EUR.1 une des mentions suivantes:

«CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . .»,

«LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDTIL ... »,

«LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ... »,

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΣΧΥΟΗ ΜΕΧΡΙ ..... »,

«LT CERTIFICATE VALID UNTIL ... »,

«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ... »,

«CERTIFICATO LT VALIDO AL ... »,

«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET .. »,

«CERTIFICADO LT VÁLIDO ATÉ ... »,

«LT-SKIRTEINI GILDIR TIL ... »,

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Accord CEE (Prot. nº 3)

«LT-SERTIFIKAT GYLDIG INTIL .. . »,

«LT-TODISTUS VOIMASSA ... SAAKKA», «LT-CERTIFIKAT GILTIGT TIL .. . »,

(date en chiffres arabes),

ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré.

L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la case 8 et dans la case 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1, m3, etc). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de ma- nière à permettre leur identification.

  1. Par dérogation à l'article 12, paragraphes 1 et 3, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'Etat d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.

  2. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:

a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Commu- nauté ou d'un des pays visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinc- tion claire entre ces deux catégories;

b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.

L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communau- té et la Suisse.

Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient ap- puyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom de la personne qui signe;

c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchan- dises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;

d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent. Elles

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peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.

  1. Dans le cadre des procédures simplifiées, les factures remplissant les condi- tions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télé- communications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchan- dises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.

C

  1. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.

  2. Les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir, au lieu et place d'un certificat EUR.1, des factures comportant la déclaration prévue à l'annexe V du présent protocole.

La déclaration faite par l'exportateur agréé sur la facture est établie dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Elle est signée à la main et doit:

a) soit porter la référence au numéro d'autorisation d'exportateur agréé;

b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte du cachet spécial, visé au paragraphe 4 point b), admis par les autorités douanières du pays d'exportation. Cette empreinte peut être préimprimée sur la facture.

  1. Toutefois, les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser un exportateur agréé à ne pas signer à la main les mentions prévues au paragraphe 8, point b), ou la déclaration visée au paragraphe 11 portées sur la facture, lorsque de telles factures sont établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs.

Lesdites autorités douanières fixent les conditions pour l'application du présent paragraphe, y compris, si cela est nécessaire, un engagement écrit de l'exportateur agréé par lequel il accepte sa pleine responsabilité en ce qui concerne lesdites mentions et déclaration au même titre que si elles avaient été signées de sa main.

  1. Dans les autorisations visées aux paragraphes 2, 3 et 11, les autorités douanières indiquent notamment:

a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 ou de certificats LT sont établies ou dans lesquelles la déclaration relative à l'origine des marchandises est faite sur la facture;

b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des factures portant référence au certificat LT et des factures comportant la déclaration de l'exportateur sont conservées pendant au moins deux ans. Dans le cas des certificats LT ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT. Ces dispositions sont également applicables aux certificats EUR.1 ou aux certificats LT et aux factures portant référence au certificat LT, ainsi qu'aux factures comportant la déclaration de l'exportateur, ayant servi à établir

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d'autres preuves de l'origine, utilisés dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 3, 2ª alinéa, du présent protocole.

  1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2, 3 et 11 certaines catégories de marchandises.

  2. Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux paragraphes 2, 3 et 11 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.

  1. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.

  2. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté, des Etats membres et de la Suisse relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 14

La déclaration visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), est établie par l'exporta- teur selon la forme prescrite à l'annexe V du présent protocole dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Elle est dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans une copie de la facture comportant cette déclaration.

Article 15

  1. L'exportateur ou son représentant présente, avec sa demande de certificat EUR.1, toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR.1.

Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises éligibles au régime pré- férentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces marchandises.

  1. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au paragraphe 1.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des procédures prévues à l'article 13, paragraphes 2 et 3, des déclarations visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c).

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Article 16

  1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de Suisse pour une exposition dans un pays autre que ceux visés à l'article 2 du présent protocole et vendues, après l'exposition, pour être importées en Suisse ou dans la Communau- té, bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de Suisse et pour autant que la preuve soit apportéc, à la satisfaction des autorités douanières:

n

a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises de la Communauté ou de Suisse dans le pays de l'exposition et les y a exposées;

b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destina- taire de Suisse ou dans la Communauté;

c) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiate- ment après en Suisse ou dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;

d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.

  1. Un certificat EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchan- dises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.

  2. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères - et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.

Article 17

  1. En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les Etats membres de la Communauté et la Suisse prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats EUR.1, y compris ceux délivrés en vertu de l'article 9, paragraphe 3, du présent protocole ainsi que des déclarations des exportateurs figurant sur les factures.

  2. Le comité mixte est habilité à prendre les décisions nécessaires afin que les méthodes de coopération administratives puissent être appliquées en temps utile dans la Communauté et en Suisse.

  3. Les autorités douanières des Etats membres et celles de la Suisse se commu- niquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats EUR.1.

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  1. Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel.

  2. Les Etats membres et la Suisse prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises qui sont échangées sous le couvert d'un certificat EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

  3. Lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Suisse importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

Article 18

  1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 ou des déclarations des exporta- teurs figurant sur les factures est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

  2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'Etat d'importation renvoient le certificat EUR.1, et la facture si elle a été produite, la facture se référant au certificat LT, la facture revêtue de la déclaration de l'exportateur ou une copie desdits documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elles fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous documents ou renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou sur la facture sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'Etat d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

  1. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'Etat d'importation. Ils doivent per- mettre de déterminer si les documents renvoyés visés au paragraphe 2 s'ap- pliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effective- ment donner lieu à l'application du régime préférentiel.

Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'Etat d'importation et celles de l'Etat d'exportation, ou lorsqu'elles soulèvent un

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problème d'interprétation du présent protocole, elles sont soumises au comité douanier.

Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les documents d'exporta- tion ou les copies de certificats EUR.1 en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

Titre III Dispositions applicables aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla

Article 19

  1. Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux paragraphes 3 à 8 du présent article.

  2. L'expression «Communautés» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla.

  3. Les dispositions qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 1er, 2 et 3 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Sont considérés comme:

a) produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla:

i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla;

ii) les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla dans lesquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Suisse, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations à conditions que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transforma- tions insuffisantes visées à l'article 5, paragraphe 5;

b) produits originaires de Suisse:

i) les produits entièrement obtenus en Suisse;

ii) les produits obtenus en Suisse et dans la fabrications desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffi- santes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla, d'Autriche, de Finlande, d'Is-

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lande, de Norvège ou de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5, paragraphe 5.

  1. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 5. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Suisse» et «îles Canaries, ou Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat EUR.1. De plus, dans le cas de «produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla», le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.

Lorsque des factures sont établies aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla, dans le cadre des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du présent protocole, l'exporta- teur est tenu de faire apparaître clairement au moyen du sigle «CCM» les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla.

  1. Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

  2. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

  3. L'article 23 n'a pas d'application dans les échanges entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et la Suisse, d'autre part.

Titre IV Dispositions finales

Article 20

La Communauté et la Suisse prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole.

0

Article 21

Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 22

Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les certificats EUR.1 que les autorités douanières des Etats membres de la Communauté et de la Suisse seraient habilitées à délivrer en application des accords visés à l'article 2 le soient dans les conditions prévues par ces accords. Elles s'engagent également à assurer la coopération administrative nécessaire à cette fin, notamment pour contrôler l'acheminement et le séjour des marchan- dises échangées dans le cadre des accords visés à l'article 2.

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Article 23

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole nº 2, les produits de l'espèce de ceux auxquels l'accord s'applique et qui sont mis en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR.1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur ne peuvent faire l'objet d'une ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération de droits de douane, sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits originaires de la Communauté, de Suisse ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 du présent protocole.

  2. L'expression «droits de douane», lorsqu'elle est utilisée dans le présent article, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Article 241)

  1. a) Tout produit couvert par un certificat EUR.1 délivré en Espagne ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur y établie est, pour l'application du protocole additionnel à l'accord, considéré comme produit originaire d'Espagne.

b) Toutefois, le point a) ne s'applique pas aux certificats EUR.1, délivrés en Espagne pour des produits originaires du reste de la Communauté ou de Suisse n'ayant subi en Espagne aucune transformation ou ouvraison ou n'y ayant fait l'objet que de manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Ces produits bénéficient lors de leur importation d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement du reste de la Communauté ou de Suisse.

c) Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires du reste de la Communauté, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'ap- poser dans la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 la mention «El apartado 1 del artículo 24 - reexportado en el mismo estado» (art. 24, par. 1 - réexporté en l'état). Cette mention est validée par l'apposition de l'em- preinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour assurer l'application correcte de cette disposition.

d) Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires de Suisse, l'article 9, paragraphe 8, s'applique.

  1. Les produits suivants exportés d'un Etat membre de la Communauté autre que l'Espagne vers la Suisse ne bénéficient, lors de leur importation en Suisse, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne:
  • les produits originaires de la Communauté en raison d'une transformation ou d'une ouvraison ayant eu lieu partiellement ou totalement en Espagne,
  1. Les dispositions de l'article 24 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.

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  • les produits qui, après avoir acquis le caractère originaire dans le reste de la Communauté, font l'objet en Espagne d'une opération qui va au-delà des manipulations destinées à assurer la conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage.

Pour l'application du 1er alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 délivré dans l'autre Etat membre de la Communauté, le sigle «ES».

  1. Pour l'application du paragraphe 2, point b), dernière phrase, de l'article 1er, les produits ayant acquis le caractère de produits originaires en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR.1 revêtu dans la case 7 «Observations» du sigle «ES», importés en Suisse et exportés vers un Etat membre de la Communauté autre que l'Espagne, ne peuvent bénéficier dans cet Etat membre que d'un traitement identique à celui prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement d'Espagne dans le reste de la Communauté.

Pour l'application du 1er alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 délivré en Suisse, le sigle «ES».

  1. Pour l'application de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR.1 revêtu dans la case 7 «Observations» du sigle «ES», importés en Suisse et exportés dans les conditions prévues audit article 2 vers un des cinq pays y mentionnés, ne bénéficient, lors de leur importation dans l'un ou l'autre de ces cinq pays, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne.

Pour l'application du 1er alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 délivré en Suisse, le sigle «ES».

  1. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 relatives à l'apposition du signe «ES» s'appliquent mutatis mutandis aux factures établies dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 25

  1. Les produits originaires ayant fait l'objet avant le 1er mars 1986 de la délivrance ou de l'établissement d'un certificat ou formulaire prévu dans le cadre de l'accord · entre les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Espagne signé le 26 juin 1979, de la convention instituant l'AELE signée le 4 janvier 1960 en ce qui concerne le Portugal, de l'accord de 1970 entre la . Communauté économique européenne et l'Espagne, et de l'accord de 1972 entre la Communau- té économique européenne et la République portugaise, sont considérés comme originaires au sens du présent protocole.

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  1. Les certificats EUR.1 portant la mention «EFTA-SPAIN-TRADE» utilisés dans le cadre du commerce direct entre l'Espagne et la Suisse ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 peuvent continuer à être utilisés dans lesdits échanges jusqu'à épuisement des stocks. En cas d'utilisation des certificats EUR.1, il n'y a pas lieu d'exiger l'apposition du sigle «ES» prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 24.

C

Article 26

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, permettant de garantir l'application du présent protocole.

Article 27

  1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, partie A du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés audit article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où - pour ce produit et à l'égard de ce pays - la Suisse applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Suisse et les cinq pays visés audit article.

  2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, partie B du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés audit article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où - pour ce produit et à l'égard de ce pays - la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays.

Article 28

Le comité mixte peut décider d'amender les dispositions du présent protocole.

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Annexe 1

Notes explicatives

Note 1 - ad article 1er:

Les termes «Communauté» ou «Suisse» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de la Suisse.

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'Etat auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4.

Note 2 - ad articles 1er, 2 et 4:

Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou la Suisse, sous réserve des dispositions de l'article 2.

Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Suisse vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions de l'article 2, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

  • que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

  • qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

Note 3 - ad articles 1er, 2 et 3:

Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 2, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.

Note 4 - ad article 4, point f):

L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires:

  • qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Suisse,

  • qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse,

  • qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils

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Accord CEE (Prot. nº 3)

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sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits Etats,

  • dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse,

  • dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse.

Note 5 - ad articles 4 et 5:

  1. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assorti- ment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.

1

Il s'ensuit que:

  • lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,

  • lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

  1. Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.

Note 6 - ad article 5, paragraphe 2:

Les notes introductives de l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste figurant à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 5 paragraphe 2.

Note 7 - ad article 6:

On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre.

Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec

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l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.

Note 8 - ad article 8, paragraphe 1:

La faculté d'utiliser, aux termes du présent protocole, la facture en tant que support de preuve du caractère originaire des marchandises est étendue au bulletin de livraison et à tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour per- mettre leur identification.

En cas de marchandises envoyées par la poste qui sont considérées comme importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 8 paragraphe 2, la déclaration de l'origine peut également être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée audit document.

Note 9 - ad article 17, paragraphe 1, et ad article 22:

Lorsqu'un certificat EUR. 1 a été délivré dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 3 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement et concernant ces marchandises.

Note 10 - ad article 23:

On entend par «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit» toute disposition en vue de la rétro- cession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane appli- cables à des produits mis en œuvre, à la condition que ladite disposition concède, expressément ou en fait, cette rétrocession ou la non-perception lorsque des marchandises obtenues à partir desdits produits sont exportées mais non lors- qu'elles sont destinées à la consommation nationale.

On entend par «produits mis en œuvre» tous les produits pour lesquels une «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit» est demandée du fait de l'exportation de produits originaires pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR. 1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur.

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Annexe II

Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 1er qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole

Numéro du tarif

Désignation du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, simi- laires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250° C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

2709 à

Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumi- neuses; cires minérales

2715

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

ex 2902

Cyclanes et cyclènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pé- trole ou de minéraux bitumineux

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Annexe III

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Notes introductives

Considérations générales

Note 1

1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.

1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

1

1.4. Pour les produits des chapitres 84 à 91 inclus, lorsqu'aucune règle d'origine n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 2

2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de trans- formation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous.

2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'«ingrédients», d'«éléments»,

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de «matières premières», de «matériaux», de «composants», de «parties», etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.

2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.

C

Note 3

3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 5 paragraphe 2 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.

3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle des colonnes 3 ou 4 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.

3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº .. . » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par applica- tion de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en œuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.

Par exemple:

Un moteur du nº 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du nº 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du nº 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non

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originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du nº 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 5.

Note 4

4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transforma- tions allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple:

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.

5

Par exemple:

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la ma- chine.

4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas

2108

Accord CEE (Prot. nº 3)

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l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.

Par exemple:

La règle pour le nº 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

C

Par exemple:

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.

4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Produits textiles

Note 5

5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elle peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignéés ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du nº 0503, la soie des nºs 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nº$ 5101 à 5105, les fibres de coton des nº$ 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nº$ 5301 à 5305.

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de

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fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nº$ 5501 à 5507.

Note 6

6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous).

6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base, quelle que soit leur part du produit.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

  • la soie,

  • la laine,

  • les poils grossiers,

  • les poils fins,

  • le crin,

  • le coton,

  • les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

  • le lin,

  • le chanvre,

  • le jute et les autres fibres libériennes,

  • le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

  • le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

  • les filaments synthétiques,

  • les filaments artificiels,

  • les fibres synthétiques discontinues,

  • les fibres artificielles discontinues.

Par exemple:

Un fil du nº 5205 obtenu à partir de fibres de coton et de fibres synthétiques discontinues est un fil mélangé. C'est pourquoi des matières non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine peuvent être utilisées jusqu'à 10 pour cent en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine du nº 5112 obtenu à partir de fils de laine et de fibres

2110

C

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synthétiques discontinues est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques ou des fils de laine ou une combinaison des deux types qui ne satisfont pas aux règles d'origine peuvent être utilisés jusqu'à 10 pour cent en poids du tissu.

Par exemple:

Une surface textile touffetée du nº 5802 obtenue à partir de fils de coton et d'un tissu de coton est considérée comme étant un produit mélangé unique- ment si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple:

Si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton et d'un tissu synthétique, il est alors évident que deux matières textiles de base différentes auraient été utilisées.

Par exemple:

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme.

Note 7

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 pour cent du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux

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classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures ou des accessoires.

7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.

7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

Par exemple:

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

32493

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Nº de Position -

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés yoghourt, képhir et autres larts et crèmes fermentés ou acidifies, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle.

  • les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

  • les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du nº 2009 utilisés doivent être déjà originaires,

et · la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 05011)

Cheveux, lavés ou dégraissés

Lavage ou dégraissage

Lavage

Fabrication à partir de crins bruts

ex 03041)

Boyaux, vessies et estomacs, comestibles, entiers ou en morceaux, de mouton, de porc ou des animaux de l'espèce bovine

Fabrication pour laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 05051)

Plumes et duvet, nettoyés

Nettoyage (y compris le lavage, dépoussiérage et séchage), triage et mélange de plumes et de duvet bruts

ex 05061)

Poudre d'os et cornillons

Pulvérisation

ex 05071)

Poudre de cornes, bois, sabots, ongles, griffes ou becs

Pulvérisation

ex 07121)

Aulx

Fabrication à partir de matières de toutes positions, à l'ex clusion des matières du chapitre 7

ex 13021)

Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dér- vés des végétaux, même modifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 14041) ex 15051)

Farine d'algues

Fabrication à partir d'algues

Substances grasses, y compris la lanoline, dérivées des graisses de suint

Fabrication à partir de graisses de suint brutes

ex 15191)

Acides gras monocarboxyliques industriels, autres que les tall acides gras

Fabrication à partir d'huile acides de raffinage

ex 15191)

Autres alcools gras industriels

Fabrication à partir d'acides gras

ex 15201)

Glycérine raffinée

Raffinage et distillation

  1. Applicable seulement aux produits de l'AELE

2113

ex 05021) ex 05031)

Soies de porc ou de sanglier, lavées

Crins et déchets de crins, ouvrés

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1 1

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

2

3

ex 16041)

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succé- danés préparés à partir d'oeufs de poissons

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 16051)

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, pré- parés ou conservés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 1702

Maltose et fructose, chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1901

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, se- moules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénom- mées ni comprises ailleurs

  • extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

  • autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, can- nelloni - à l'exclusion des pâtes contenant plus de 20 % en poids de crustacés, de mollusques, d'invertébrés aquatiques, de saucisses ou de produits similaires, de viandes, d'abats de toutes sortes, y compris les graisses de toutes sortes ou origines; couscous, même préparé

Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés), doivent être entière- ment obtenus

  1. Applicable seulement aux produits de l'AELE

2114

Accord CEE (Prot. nº 3) .

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex 19021)

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, can- nelloni, contenant plus de 20 % en poids de crustacés, de mollusques, ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle le valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou for- mes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'ex- clusion de la fécule de pommes de terre du nº 1108

1904

Produits à base de cereales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple), céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées.

  • sans addition de cacao

Fabrication dans laquelle

  • les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce "Zea Indurata" et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doi- vent être entièrement obtenus,

et - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

  • additionnés de Lalau

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'ex- clusion des matières du nº 1806, et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscui- terie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes sé- chées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'ex- clusion des matières du chapitre 11

ex 20021)

Pulpes ou purées de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur de tomate en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composées entièrement de tomates et d'eau, avec ou sans addition de sel ou d'autres matières de conser- vation ou d'assaisonnement

Fabrication à partir de matières de toutes positions, à l'exclusion des matières des chapitres 7 et 20

ex 20051)

Olives

Fabrication à partir de matières de toutes positions, à l'ex- clusion des matières des chapitres 7 et 20

ex 2103

Préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnement composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

ex 21031)

Moutarde préparée

Fabrication à partir de farine de moutarde

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nºs 2002 à 2005

  1. Applicables seulement aux produits de l'AELE.

2115

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3

ex 2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, et autres boissons non alcooliques (à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009), contenant du sucre ou du lait ou des matières grasses provenant du lait

Fabrication dans laquelle:

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

  • la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit,

et

  • les jus de fruits du nº 2009 utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doi- vent déjà être originaires

ex 2205

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

Fabrication dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoolométrique volumique, de 80 % ou plus, alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication a partir de matières de toute position, a l'exclu- sion des nºs 2207 ou 2208

ex 2208

Liqueurs et autres boissons spiritueuses contenant du saccha- rose, du sucre inverti, des oeufs ou des jaunes d'oeufs

Fabrication dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou

Sı toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume du produit

ex 22081)

Whisky et autres eaux-de-vie obtenus par la distillation de grains de céréales, rhum et autres eaux-de-vie obtenus par la distillation de mélasses, aquavit, genièvre, gın, imitations de rhum et vodka, boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées, eau-de-vie de vin et eau-de-vie de figues; liqueurs, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication des boissons

ex 24021)

Tabacs fabriqués

Fabrication à partir d'extraits ou sauces de tabacs homo- généisés ou à partir d'extraits ou sauces de tabac

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifie et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broya- ge du graphite brut cristallin

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518

Dolomie calcinée

Fabrication à partir de matières de toutes positions, a l'ex- clusion des matières des n°s 2207 ou 2208

Calcination de dolomie non calcinée

  1. Applicables seulement aux produits de l'AELE

2116

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

3

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinées à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de mineral d'amiante (concentré d'as- beste)

ex 2525 ex 2530

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

Calcination ou moulage de terres colorantes

Ces produits sont repris dans l'annexe Il

ex 27071)

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques predominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250° C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme com- bustibles

2109 à 2715

Hulles minérales et produits de leur distillation, matières hitu- mineuses, cires minérales

Ces produits sont repris dans l'annexe Il

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids 70 % ou plus d'huile de petrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élé- ment de base

Fabrication à partir de matières de toutes positions

ex 27121)

Vaseline purifiée

Fabrication à partir de vaseline non purifiée

ex 27121)

Paraffine

Fabrication à partir de résidus paraffineux ("slack wax" ou "scale wax")

  1. Applicables seulement aux produits de l'AELE

2117

ex 2707

Terres colorantes,calcinées ou pulvérisées

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques pré- dominent en poids par rapport aux constituants non aro- matiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distil- lation de goudruns de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250° C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication à partir de matières de toutes positions

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3

ex 27121)

Cire de pétrole microcristalline, "slack wax", ozokérite purifiée, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Fabrication à partir d'ozokérite brute

ex Chap 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des pro- duits des nºs ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles appli- cables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produrt peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2811 ex 2833

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nºs ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe Il

ex 2902

Cyclanes et cyclenes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme com- bustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe Il

*x 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905 Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs an- hydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs déri- vés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne dort pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

·x 2932

  • Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières du nº 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

  • Acétals cycliques et hémi-acétais internes et leurs dérivés ha- logénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

  1. Applicables seulement aux produits de l'AELE

2118

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusi- vement; acides nucléiques et leurs sels

  • lactames autres que le 6-hexanolactame (epsilon capro- lactame), monoazépines, diazepines, azocines (hydrogé- nées ou non)

Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit1)

  • autres

Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

2934

Autres composés hétérocycliques'

  • acide 6-aminopenicillanique, acide 7-aminocetoxycéphalo- sporanique et acide 7-aminodésacetoxy-céphalosporanique, composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations, mono- thiamonoazépines, monothiines, monooxamonoazines, monooxamonoazoles (hydrogénés ou non)

Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne dort pas excéder 30 % du prix départ usine du produit1)

  • autres

Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Chap 30

Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

  1. Cette règle s'appliquera jusqu'au 31 mars 1991

2119

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position -

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

3002

Sang humain, sang animal préparé en vue d'usages thé- rapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic, sérums spéci- fiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres consti- tuants du sang, vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

  • produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylac- ti-ques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

· autres

  • sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

· sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

  • constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

· hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des ma- tières des n°s 3003 et 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

2120

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex Chap 31

Engrais, à l'exclusion des produits du no ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants azote, phosphore et potassium, autres engrais, produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

et

  • nitrate de sodium

  • cyanamide calcique

  • sulfate de potassium

  • sulfate de magnésium et de potassium

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chap 32

Extraits tannants ou tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, pigments et autres matières colorantes, peintures et vernis, mastics, encres, à l'exclusion des produits des nºs ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3201 3205

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Laques colorantes, préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de laques colorantes1)

Fabrication à partir de matières de toute position, a l'exclusion des matières des nºs 3203, 3204 et 3205, toutefois, des matières du nº 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit

ex Chap 33

Huiles essentielles et résinoides; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des produits du nº 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celles du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues", résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macera- tion, sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpé- nation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe"2) de la présente position Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

  1. La Note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32

  2. On entend par "groupe", toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points virgules

2121

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex Chap 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires pré- parées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion des produits des nºs ex 3403 et 3404 pour lesquels les dispositions appli- cables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Ces produits sont repris dans l'annexe Il

3404

Cires artificielles et cires préparées

  • à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Ces produits sont repris dans l'annexe Il

  • a base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux 1)

Fabrication a partir de matières de toute position a l'exclusion des matières du nº 3404 ou du chapitre 29

  • autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclu- sion des

  • huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du nº 1516 - acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du nº 1519

  • matières du nº 3404 Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chap 35

Matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nºs 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple), colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

  • amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris partir des autres matières du nº 3505

  • autres

.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du nº 1108

  1. Applicables seulement aux produits de l'AELE

2122

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap 36

Poudres et explosifs, articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques, matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chap 37

Produits photographiques ou cinématographiques, à l'ex- clusion des produits des nºs 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 et 3702

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impres- sionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 et 3702

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photo- graphiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 à 3704

ex Chap 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nºs ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3801

  • Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal, pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

  • Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite, dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières du nº 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil rafine

Raffinage du tall oil brut

2123

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

  • films couleur pur appareils photographiques à développe- ment instantané

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit toutefois, des matières du nº 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Distillation de goudron de bois

Ces produits sont repris dans l'annexe Il

et 3823

· additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues a partir de minéraux bitu- mineux du nº 3811

  • les produits suivants du nº 3823

  • liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

  • acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

  • sorbitol autre que celui du no 2905

  • sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanol- amines, acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitu- mineux, thiophenés, et leurs sels

  • échangeurs d'ions

  • compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

  • oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz

  • eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

  • acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

  • huiles de fusel et huile de Dippel

  • mélanges de sels ayant différents anions

  • pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

  • autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3807 3808 à 3814 3818 à 3820, 3822

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Produits divers des industries chimiques

  • additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumi- neux du nº 3811

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 3811 utilisées ne doit pas exceder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

  1. Applicables seulement aux produits de l'AELE

2124

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

3901 3915

Matières plastiques sous formes primaires, déchets, rognures et débris de matières plastiques

  • produits de homopolymerisation d'addition

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et - la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit1)

  • autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine1)

3916 40 3921

Demi-produits en matières plastiques

  • produits plats travaillés autrement qu'en surface ou dé- coupés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire, autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

  • autres.

  • produits de homopolymerisation d'addition

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit

et - la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)

  • autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

  1. Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nºs 3901 à 3906, et, d'autre part, dans les nº 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids

2125

C

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position -

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc:

  • pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

  • autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'ex- clusion des matières des nº$ 4011 ou 4012

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

4104 à 4107

Peaux ou cuirs épiles, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nºs 4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués, cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou de peaux des nºs 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'exéde pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées

  • nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment cu teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

  • autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non as- semblées 1)

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pel- leteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non as- semblées du nº 43021)

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simple- ment dégrossis

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou dé- roulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Jointage, rabotage, poncage ou collage par jointure digitale

  1. Jusqu'au 31 mars 1990, les peaux assemblées de souslık, petit-gris et hamster du nº 4302 peuvent être utilisées

2126

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex 4409

  • Bois (y compris les lames et frises) à parquet, non assem- blées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillures, chan- freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

  • Baguettes et moulures

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors Intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sicés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

ex 4418

  • Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour con- struction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ("shingles" et "shakes") peuvent être utilisés

  • Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes, chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois files du nº 4409

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du nº 4501

ex 4811

Papiers et catons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4816

Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 4809). stencils complets et plaques offset, en papier, même condi- tionnés en boîtes

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4817

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton, boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

2127

1

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en pa- pier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellu- lose

Fabrication dans laquelle:

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4909

Cartes postales imprimées ou illsutrées, cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 4909 ou 4911

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

  • calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc Interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'ex- clusion des nºs 4909 ou 4911

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non devidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5501 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chap 50 à 55

Fils et monofilaments

Fabrication à partir. 1)

· de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature. - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6

2128

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex Chap 50 55

Tissus:

  • incorporant des fils de caoutchouc

  • autres

Fabrication à partir 1)

  • de fils de coco,

  • de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non car- dées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

  • de papier OU

  • impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chap 56

Ouates, feutres et nontissés, fils spéciaux, ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exicusion des produits des nºs 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles appli- cables sont exposées ci-après

Fabrication à partir. 1)

  • de fils de coco

  • de fibres naturelles,

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

  • de matières servant à la fabrication du papier

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés.

  • feutres aiguilletés

Fabrication à partir 1)

  • de fibres naturelles, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois

  • des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,

  • des fibres discontinues de polypropylène des nºs 5503 ou 5506, ou

  • des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est , dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir 1)

  • de fibres naturelles,

  • de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6

2129

  • autres

Fabrication à partir de fils simples1)

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils tex- tiles, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405, impré- gnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

  • fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

  • autres

Fabrication à partir 1)

  • de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

  • de matières servant à la fabrication du papier

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir 1)

  • de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non car- dées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

  • de matières servant à la fabrication du papier

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille, fils dits "de chaînette"

Fabrication à partir 1)

  • de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fila- ture,

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

  • de matières servant à la fabrication du papier

Chap 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.

  • en feutre aiguilleté

Fabrication à partir1)

  • de fibres naturelles, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois

  • des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,

  • des fibres discontinues de polypropylène des nºs 5503 ou 5506, ou

  • des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

· en autres feutres

Fabrication à partir. 1)

  • de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles

  • autres

Fabrication à partir 1)

  • de fils de coco,

  • de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

  • de fibres naturelles, ou

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non car- dées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6

2130

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex Chap 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées, dentelles, ta- pisseries, passementeries, broderies, à l'exclusion des pro- duits des nºs 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du nº 5810 est exposée ci-après

  • élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 1)

Fabrication à partir 1)

· de fibres naturelles,

· de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non car- dées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles ou

  • impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, Imprégna- tion, stoppage et épinretage ) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture, bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

  • contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

  • autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6.

2131

  • autres

·

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 5902

Fabrication à partir de fils

5904

Linoléums, même découpés, revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support tex- tile, même découpés

Fabrication à partir de fils1)

.

5905

Revêtements muraux en matières textiles.

  • imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiées avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

  • autres

Fabrication à partir 1) · de fils de cocos,

  • de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non car- dées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,ou

  • de matières chimiques ou pâtes textiles ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47 5 % du prix départ usine du produit

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6

2132

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902:

  • en bonneterie

Fabrication à partir· 1)

  • de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles,

  • en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

  • autres

Fabrication à partir de fils

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts, toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ex 5908

Manchons à incandescence, Imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

Produits et articles textiles pour usages techniques.

  • disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du nº 5911

Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons nº 6310

Fabrication à partir 1) - de fils de cocos

  • des matières suivantes

  • fils de polytétrafluoroéthylène 2) 3),

  • fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique2),

  • fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensa- tion de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique 2),

  • monofils en polytétrafluoroéthylène 2) 3),

  • fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylène- téraphtalamıde 2),

  • fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques 2) 3),

  • de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir: 1)

  • de fils de coco,

  • de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature. ou

· de matières chimiques ou de pâtes textiles

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6 2) Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991

  2. L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier

2133

5909 5911

  • tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes ou à trames simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multiples) du nº 5911

  • autres

Fabrication à partir de matières chimiques

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position -

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Chap 60

Etoffes de bonneterie

Fabrication à partir 1)-

  • de fibres naturelles

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fila- ture, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chap 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

  • obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

  • autres

Fabrication à partir 1) - de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fila- ture, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chap 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bon- neterie; à l'exclusion des produits des nos ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication à partir de fils 2)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6217

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres acces- soires confectionnés du vêtement, brodés

Fabrication à partir de fils 2) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 2)

ex 6210, ex 6216 et ex 6217

Equipements anti-feu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils 2) ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 2)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et vorlettes et articles similaires

  • brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus 1) 2) OU Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 2)

  • autres

Fabrication à partir de fils simples écrus 1) 2)

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6 2) Voir note Introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles

2134

Fabrication à partir de fils 2)

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

3

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc ; vitrages, etc ; autres articles d'ameublement:

  • en feutre, en nontissés

Fabrication à partir 1) - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles

  • autres.

  • brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus 1) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication à partir de fils simples écrus 1)

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir 1)

  • de fibres naturelles,

  • de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fila- ture, ou

  • de matières chimiques ou de pâtes textiles

6306

Baches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes et articles de campement.

  • en nontissés

Fabrication à partir de 1) - fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles

· autres

Fabrication à partir de fils simples écrus1)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 2)

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

6401 6405

Chaussures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du nº 6406

  1. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note Introductive 6

  2. Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise. Cette disposition particulière est prévue jusqu'au 31 mars 1988

2135

0

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit ~

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du nº 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles 1)

1

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles 1)

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies- cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 6803 ex 6812

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

Ouvrages en amiante ou en mélanges a base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication a partir de mica travaille (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7009

Miroirs en verre, meme encadres, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre, bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou

Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nºs 7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou

Taille d'objets en verre à condition que le valeur de l'objet non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

  1. Voir note Introductive 7 en ce qui concerne le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles

2136

6505

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

  • mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou - laine de verre

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux

  • sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110 ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110 OU Alliage des métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

  • sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107. cx 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208 à 7216 7217

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non allies

Fabrication à partir des fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du nº 7206

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du nº 7207

ex 7218, 7219 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du nº 7218

2137

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du nº 7218

ex 7224. 7225

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés

Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du nº 7224

7227

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés, barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers allies

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du nº 7224

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du nº 7206

7302

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier rails, contre- rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du nº 7206

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nºs 7206, 7207, 7218 ou 7224

7304, 7305 et 7306 7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des construc- tions préfabriquées du nº 9406, tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acler, préparés en vue de leur utili- sation dans la construction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les profilés obtenus par soudage du nº 7301 ne peuvent pas être utilisées

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, [et leurs parties, en fonte, fer ou acier]

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

2138

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex Chap 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405, la règle applicable aux produits du nº ex 7403 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7403

Alliages de cuivre, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris

ex Chap 75

Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nºs 7501 à 7503

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nºs 7601, 7602 et ex 7616, les regles applicable aux produits du nº ex 7601 et ex 7616 sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris Fabrication à partir d'aluminium non allié (ISO no AL 99,8)

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une positions différente de celle du produit Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excèder 50% du prix départ usine du produit

ex Chap 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802, la règle applicable aux produits du nº 7801 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

.

2139

ex 7601

  • Alliages d'aluminium, sous forme brute

  • Aluminium "super pur" (ISO no AL 99,99)

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

7801

Plomb sous forme brute

  • plomb affiné

  • autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

ex Chap 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902, la règle applicable aux produits du nº 7901 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisés doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les déchets et débris du nº 7902 ne peuvent pas être utilisés

ex Chap 80

Etain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nºs 8001, 8002 et 8007, la règle applicable aux produits du nº 8001 est exposés ci-après

Fabrication dans laquelle.

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8001

Etain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les déchets et débris du nº 8002 ne peuvent pas être utilisés

ex Chap 81

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des nºs 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 8202 à 8205 Toutefois, des outils des nºs 8202 à 8205 peuvent être utilisées dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit

2140

Fabrication à partir de plomb d'oeuvre

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle.

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle:

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

2141

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ou

4

ex Chap 84

Réacteurs nucléaires1) chaudières, machi- nes, appareils et engins mécaniques, par- ties de ces machines ou appareils; a l'exclu- sion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après 8402, 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression, chaudières dites "à eau surchauffée"

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central au- tres que celles du nº 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nºs 8403 ou 8404 Toutefois, des matières des nºs 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à al- lumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compres- sion (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Les règles reprises dans les colonnes 3 et 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments combustibles du nº 8401 jusqu'au 31 décember 1988

2142

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ou

4

8409

Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux moteurs des nºs 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit , et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

ex 8414

ventilateurs industriels et similaires

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

2143

C

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position - 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

Ou

8415

Machines et appareils pour le condi- tionnement de l'air comprenant un venti- lateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygro- métrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,

et

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires uti- lisées

ex 8419

Appareils et dispositifs pour les industrie du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2144

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ou

8423

Appareils et instruments de pesage, y com- pris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des ba- lances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les maitères utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées quà concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 8428

Machines et appreils de levage, de charge- ment, de déchargement ou de manuten- tion

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs bials (angledozers), niveleuses, décapeuses (scra- pers). pelles mécaniques, excavateurs, char- geuses et chargeuses-pelleteuses, compac- teuses et rouleaux compresseurs, autopro- pulsés:

  • rouleaux compresseurs

  • autres

8430

Autres machines et appareils de terras- sement, nivellement, décapage, excava- tion, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2145

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position -

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ou w !

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulo- siques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8444 8447

Machines utilisées dans l'industrie textile des n's 8444 à 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n's 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2146

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

Ou

ex 8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du nº 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudres:

  • machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle*

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assem- blage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées,

et

  • les mécansimes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le méca- nisme zig-zag doivent être origi- naires

  • autres

  • Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8456 8466

Machines et machines-outils des nºs 8456 à 8466 et parties et accessoires recon- naissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nºs 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit

8469 8472

Machines et appareils de bureau (machi- nes à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'infor- mation, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produrt

2147

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

Ou

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les ma- tières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 50% du prix départ usine du produit

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 25% du prix départ usine du produit

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

8484

Joints metalloplastiques; jeux ou assorti- ments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou em- ballages analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommés ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit

2148

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

Ou

ex Chap 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après:

8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, ex 8541, 8542, 8544 à 8548

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électri- ques, à l'exclusion des groupes electro- gènes

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle. - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

et - dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nºs 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-par- leurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audio-fre- quence, appareils électriques d'amplifi- cation du son

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matières origi- naires utilisées,

et - la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit

2149

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position -

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ou 3

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reprodu- ction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son'

  • phonographes électriques

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

  • la valeur des matièresnon originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées,

et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enre- gistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrements ou de repro- duction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées,

et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires des appareils des n's 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle.

f

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit

2150

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

OU

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les pro- duits du Chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enre- gistrements analogues, enregistrés, y com- pris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques , mais à l'ex- clusion des produits du Chapitre 37

  • matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotélé- phonie, la radiotelegraphie, la radiodiffu- sion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son, caméras de télévision

Fabrication dans laquelle.

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

et - la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radio sondage (radar), appareils de radionavi- gation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

2151

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position - 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

Ou

8527

Appareils recepteurs pour la radiotele- phonie, la radiotelegraphie ou la radio- diffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle.

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit

Appareils récepteurs de télévision (y com- pris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enre- gistrement ou de reproduction du son ou des images:

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les mastères utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1 1

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

. autres

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle - la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

2152

8528

  • appareils d'enregistrement ou de repro- duction vidéophonique, comportant un récepteur de signaux vidéophoniques

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

Ou 4

8529

Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux appareils des n's 8525 à 8528.

  • reconnaissables comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de repro- duction vidéophoniques

  • autres

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne dort pas excéder la valeur des matières originaires utilisées,

et

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de com- mande numérique) et autre supports com- portant plusieurs appareils des nºs 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des Instruments ou appareils du Chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n° 8517

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micro- plaquettes

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

2153

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le section- nement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de tous les transistors du nº 8541 utilisés ne doit pas excéder 3% du prix départ usine du produit

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

1

ou

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages élec- troniques

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nºs 8541 ou 8542 peu- vent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8545

Electrodes en charbons, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans metal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électri- cité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières Isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2154

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position

Désignation du produit

1

2

Ouvraison ou transformation à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ou 4 3

8548

Parties électriques de machines ou d'ap- pareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8601 8607

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8608

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8609

Cadres et conteneurs (y compris les con- teneurs-citernes et les conteneurs-réser- voirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires, appareils mécaniques (y compris électro- mécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installa- tions portuaires ou aérodromes, leurs par- ties

2155

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position -

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ou

ex Chap 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extrarts de positions suivants, pour lesquels les règles appli- cables sont exposées ci-après: 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchan- dises sur de courtes distances, chariots-trac- teurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle*

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

2156

et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

OU

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

  • à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée.

  • n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées

· excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à bille

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des ma- tières du nº 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2157

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position -

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 OU

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automo- biles; leurs parties

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8801 et 8802

Ballons et dirigeables, véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs véhicules lan- ceurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8803

Parties des appareils du nº 8801 ou 8802

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8804

Parachutes (y compris les parachutes diri- geables) et rotochutes; leurs parties et accessoires:

  • rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du n° 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol, leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chap 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; toutefois, les coques du nº 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2158

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 . OU

ex Chap 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision, instru- ments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

9001, 9002, 9004. ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9020, 9024 à 9033

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques, cables de fibres optiques autres que ceux du nº 8544, matières polarisantes en feuilles ou en plaques, lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaille optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres élé- ments d'optique en toutes matières, mon- tés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé opti- quement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004

Lunettes (correctives, protectrices ou au- tres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9005

Jumelles, longues-vues, telescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs batıs

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

· dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2159

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 OU

ex 9006

Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dort pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées

9007

Caméras et projecteurs cinématographi ques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,

et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées

9011

Microscopes optiques, y compris les micro- scopes pour la microphotographie, la microcinematographie ou la microprojec- tion

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2160

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ou

ex 9014

Autres instruments et appareils de naviga- tion ·

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météo- rologie ou de géophysique, à l'exclusion des buussoles, télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produrt

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); Instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vete- rinaire, y compris les appareils de scinti- graphie et autres appareils électrome- dicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

  • fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

2161

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ou

9019

Appareils de mécanothérapie, appareils de massage; appareils de psychotechnie; ap- pareils d'ozonothérapie, d'oxygénothéra- pie, d'aerosoltherapie, appareils respira- toires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur det toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de pro- tection dépourvus de mécanisme et d'élé- ment filtrant amovible

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des ma- tériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et Instruments flottants similaires, thermome- tres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètre, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques vari- ables des liquides ou des gaz (débitmètres, Indicateurs de niveau, manomètres, comp- teurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nºs 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, ré- fractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple), instru- ments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension su- perficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photo- métriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

2162

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Ou

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électri- cité, y compris les compteurs pour leur éta- lonnage:

  • parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

  • la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées,

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, tota- lisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple), indicateurs de vitesse et ta- chymètres, autres que ceux des n°% 9014 ou 9015, stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la me- sure ou le contrôle de grandeurs électri- ques; instruments et appareils pour la me- sure ou la détection des radiations alpha, beta, gamma, X, cosmiques ou autres ra- diations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031

Instruments, appareils et machines de me- sure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du Chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2163

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3

ou

ex Chap 91

Horlogeries, à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après* 9105, 9109 à 9113

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (cha- blons), mouvements d'horlogerie incom- plets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

· dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2

2164

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3

ou

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle.

  • la valeur de toutes les matières uti- Ilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

  • la valeur de toutes les matières uti- lisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

et

  • dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même posi- tion que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit

9113

Bracelets et montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

  • en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

  • autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap 92

Instruments de musique, parties et acces- soires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2165

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3

Chap 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nºs 9401 ou 9403 à condition que

· leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit,

et - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nºs 9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9503

Autres jouets, modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle:

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Articles et matériel pour la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (à l'exclusion du tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages, leurres (autres que ceux des nºs 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

ex 9601 et ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

2166

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leur parties non dénommées ni comprises aileurs

9406

Constructions préfabriquées

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Nº de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rou- leaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

9606

Boutons et boutons-pression, formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit

9608

Sylos et crayons à bille, stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos, stylets pour duplicateurs, porte-mine, porte-plume, porte- crayon et articles similaires, parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du nº 9609

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches, tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle

  • toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

et · la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit

9613

Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du nº 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

  • briquets à système d'allumage piezo

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

  • autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 9613 ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir d'ébauchons

ex 9614

Pipes y compris les têtes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

2167

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

Annexe IV

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1 Ausführer/Experteur (Name vollständige Anschrift, Stast) Exportateur (nom, adresse complète, pays) Espertatere (nome, indirizzo completo, passe)

EUR. 1 E

Vor dem Ausfullen Anmerkungen auf der Rückseite beachten Consulter les notes au verso avant de rempler le formulaire Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2 Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen der Certificat utilisé dans les échanges préférentiele entre la Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tre le SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA und / et / ·

dom in der Rubrik S hiernach genannten Staat bzw. Stoctongruppo eder Gebiet le pays, groupe de pays ou territoire mentionné dans la rubrique S ci-après I posse, risp. gruppo di poesi o territorio citato qui appresso, nella rubrica 5

4 Ursprungsstast?)/Pays d'origine3) Paese d'origine2)

6 Bestimmungestast oder - gebiet Pays ou territoire de destination Passe o territorio di destinazione

· Angaben über die Beförderung (Ausfullung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informazioni riguardanti H trasporto (indicazione facoltativa)

') Bei unver. packten Waren Ist die Anzahl der Gegen- stände oder dose geschüt- tto anzuge- ben.

") Pour les mar- chandises non emballtes. indiquer le nombre d'ob- Jets ou men- donner con wraca.

  1. Per le merci non imbellete. indicare il nu- mero degli oggetti o indi- care vaila nnfuese

  2. Nur ausfüllen, wenn nach den internen Rechtsvor. schriften des Ausfuhrstaates oder - gebietes erforderlich

*)A remplir seulement lorsque les règles natio- nales du pays OU territoire d'exportation l'exigent

  1. Da riempire solo quando le norme nazio- neli del paese o territorio d esportazione lo richiedono

.

  1. Als Ursprungs- staat gilt der Staat die Staatengruppe oder das Ge- biet, als des- sen bzw de- ren Ursprungs- waren die Wa- ren gelten

11 SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE VISA DE LA DOUANE /VISTO DELLA DOGANA Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt Déclaration certifiée conforme / Dichiarazione certificata conforme Ausfuhrpapier?) / Document d'exportation?) / Documento d'esportazione?):

Art/Modèle/Modello

Stempel/Cachet/Timbro

vom/du/del

Zollbehörde/Bureau de douane/Ufficio doganale.

Ausstellender Staat SCHWEIZ

Pays de délivrance SUISSE

Paese in cui è stato rilasciato SVIZZERA

(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo · data)

(Unterschrift/Signature/Fwma)

12 ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS DECLARATION DE L'EXPORTATEUR DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Der Unterzeichner erklärt dass die vorgenannten Waren die Voraussetzungen erfullen, um diese Bescheinigung zu erlangen

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat lo sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

") Per paese di origine s'ın- tende il passe. il gruppo di paesi o il terri- torio di cui l prodotti sono considerati originan.

7 Bemerkungen / Observations / Osservazioni

Laufende Nummer, Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke'), Warenbezeichnung Nº d ordre, marques, numéros nombre et nature des colis'), designation des marchandises N d'ordine, marche, numen/numero e natura dei colli'), designazione delle merci

Bruttogewicht Poids brut Peso lordo (kg) oder/ou/o L . .. /ecc.

1 Rechnungen Factures/Fatture (Ausfüllung freigest.) (mention facult.) (indicazione lecoll.)

") Par pays d'on- gine on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les pro- duits sont con sidérés comme originaires

(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data)

(Unterschrift / Signature /Firma)

OZD

2168

3 Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Stast) (Ausfüllung freigestellt) Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)

Accord CEE (Prot. nº 3)

RO 1988

13 ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu übersenden an: DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à· DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a

Eidg. Oberzelldirek tion Tarifabteilung

CH - 3003 Bern

Direction générale des douanes Division du Tarif CH - 3003 Berne

Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung auf ihre Echtheit und Richtigkeit ersucht.

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

è stato effettivamente nlasciato dall'ufficio doganale indicato e che I dati ivi contenuti sono esattı.

nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe beigefügte Bemerkun- gen).

ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régulerté requises (voir les remarques ci-annexées). non risponde alle condizioni di autenticità e di regolantà nichieste (u vedano le allegate osservazioni).

Stempel/Cachet/Timbro

(Ort und Detum/Lieu et dete/Luogo e data)

(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data)

(Unterschrift/Signature/Fırıne)

(Unterschrift/Signature/Firma)

") Zutreffendes Feld ankreuzen Marquer d'un x la mention applicable Segnare con una x la menzione applicabile

ANMERKUNGEN

1 Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden Jede so vorgenommene Anderung muss von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefullt hat, gebilligt und von der Zollbehörde des ausstellenden Staates oder Gebietes bestätigt werden

2 Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten durfen keine Zwischenräume bestehen, jeder Warenposten muss mit einer laufenden Nummer versehen sein Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagrechter Schlussstrich zu ziehen Leerfelder sind durch Strei- chungen unbrauchbar zu machen.

3 Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist.

NOTES

1 Le certificat ne doit comporter ni grattages, ni surcharges Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les Indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance

2 Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

  1. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

NOTE

1 Il certificato non deve presentare nè raschiature nè correzioni sovrapposte Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autontà doganali del paese o territono in cui il certificato è nlasciato

2 Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea onzzontale Gli spazi non utilizzati devono essere sbarratı in modo da rendere Impossibile ogni ulteriore aggiunta

3 Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

2169

1 ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG RESULTAT DU CONTROLE RISULTATO DEL CONTROLLO

Die Nachprüfung hat ergeben, dass diese Bescheinigung') Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat') Il controllo effettuato ha permesso di costatare che il presente certificato')

von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt worden ist und dass die dann enthaltenen Angaben richtig sind

a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.

È nchiesto il controllo dell'autenticità · della regolantà del presente certificato.

Stempel/Cachet/Timbro

Accord CEE (Prot. nº 3)

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ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1 Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift, Staat) Exportateur (nom, adresse complète pays) Esportatore (nome, indirizzo completo. passe)

EUR. 1 Nr Nº E

Vor dem Ausfullen Anmerkungen auf der Rückseite beachten Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

3 Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Stast) (Ausfüllung freigestellt) Destinataire (nom, adresse complète pays) (mention facultative) Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)

2 Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen der Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre la Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra la SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA

und / et / ·

dem in der Rubrik 5 hiernach genannten Staat bzw. Staatengruppe oder Gebiet

le pays, groupe de pays ou territoire mentionné dans la rubrique 5 ci-après Il paese, risp. gruppo di paesi o territorio citato qui appresso, nella rubrica &

4 Ursprungsstaat3)/Pays d'origine') Paese d'origine2)

6 Bestimmungsstaat oder -gebiet Pays ou territoire de destination Paese o territorio di destinazione

· Angaben Über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7 Bemerkungen / Observations / Osservazioni

  1. Bei unver. packten Waren ist die Anzahl der Gegen- stände oder close geschüt- tets anzuge- ben

') Pour les mar chandises non emballées, Indiquer le nombre d ob- jets ou men- bonner con vrac»

") Per le merci non imballate. indicare il nu- mero degli oggetti o indi care calla tinfusss.

  1. Als Ursprungs. staat gilt der Staat die Staatengruppe oder das Ge- biet als des- sen bzw de ren Ursprungs- waren die Wa ren gelten

  2. Par pays d'ori- gine on entend le pays le groupe de pays ou le territoire dont les pro- duits sont con. sidérés comme originaires

  3. Per paese di origine s'ın- tende il paese. Il gruppo de paesi o il tert- tono di cuil prodotti sono considerati originari

Laufende Nummer Zeichen, Nummern Anzahl und Art der Packstücke') Warenbezeichnung Nº d ordre, marques, numéros nombre et nature des colis') désignation des marchandises N d'ordine, marche numeri/numero e natura dei colli'). designazione delle merci

· Bruttogewicht Poids brut Peso lordo (kg) oder/ou/o L mº. etc /ecc.

10 Rechnungen Factures/Fatture (Ausfullung freigest ) (mention facult) (indicazione facokt )

Stempel des Ausfuhrzollamtes Cachet du bureau de douane d'exportation Timbro dell'ufficio doganale d'esportazione

Exemplar fur Ausfuhrzollamt Exemplaire pour le bureau de douane d'exportation Esemplare per l'ufficio doganale d'esportazione

azo

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Accord CEE (Prot. nº 3)

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ERKLÄRUNG DES AUSFUHRERS/EXPORTEURS') DECLARATION DE L'EXPORTATEUR') DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE')

Der Unterzeichner Ausfuhrer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren, Je soussigné exportateur des marchandises désignées au recto. lo sottoscritto esportatore delle merci descritte a fronte.

ERKLART, dass diese Waren die Voraussetzungen erfullen um die beigefugte Bescheinigung zu erlangen; DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé. DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato,

BESCHREIBT den Sachverhalt aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfullen, wie folgt* PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions. PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni

LEGT folgende Nachweise VOR (die Nachweise sind hier anzugeben und nur auf Verlangen vorzulegen)

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (les pièces justificatives doivent être indiquées ici, mais ne sont à présenter que sur demande) PRESENTO I seguenti documenti giustificativi (I documenti giustificativi vanno indicati qui, saranno però presentati solo su richiesta)

VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zustandigen Behörden alle zusatzlichen Nachweise zu erbringen, die fur die Ausstellung der beigefugten Be- scheinigung erforderlich sind und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen fur die obgenannten Waren zu dulden,

M'ENGAGE à présenter à la demande des autorités compétentes toutes justifications supplémentaires que celles ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées,

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il nlascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo, da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricaziune delle moroi di cui sopra.

BEANTRAGT die Ausstellung der bergefugten Bescheinigung für diese Waren DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises CHIEDO il niascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data)

VORPRÜFUNG2) Die zustandige Stelle bescheinigt die Richtigkeit dieser Erklarung

EXAMEN PREALABLE?) L'organe compétent certifie conforme la présente déclaration

ESAME PRELIMINARE?) L'ufficio competente certifica l'esattezza della presente dichiarazione

(Unterschrift/Signature/Firma)

Stempel/Cachet/Timbro

(Datum/Date/Data)

(Unterschrift/Signature/Firma)

  1. Vor dem Ausfullen Ruckserte der Warenverkehrsbescheinigung (Blatt 1) und insbesondere das «Merkblatt uber den Anwendungsbereich und die Ausstellung der Waren- verkehrsbescheinigungen im Warenverkehr mit der EWG der EFTA und Finnland» der Eidg Oberzolldirektion beachten Avant de remplir le formulaire consultez les notes au dos du certificat de circulation des marchandises (feuillet 1) et surtout les «Instructions concernant le champ d'appli- cation et i établissement des certificats de circulation des marchandises dans le trafic des marchandises avec la CEE l'AELE et la Finlandes de la Direction générale des douanes Prima di compilare il formulario consultare il verso del certificato di circolazione delle merci (foglio 1) ed in particolare le «istruzioni concernenti il campo di applicazione nonché I allestimento dei certificati di circolazione delle merci nel traffico delle merci con de CEE IAELS e la Finlandias della Direzione generale delle dogane

  2. Die Erklarung des Ausfuhrers kann dem Ausfuhrzollamt entweder direkt oder mit Vorprufung durch die zustandige Stelle, d h eine Handelskammer, eine Zollkreisdwektion oder das Zollinspektorat St Gallen oder Zurich Frachtgut unterbreitet werden

La déclaration de I exportateur peut être remise au bureau de douane de sortie soit directement soit après examen préalable par I organe compétente à d par une Chambre de commerce, une Direction d Arrondissement des douanes ou les Inspectorats des douanes de St Gall ou de Zurich PV La dichiarazione dell esportatore può essere presentata all ufficio doganale d esportazione direttamente oppure dopo esame preliminare di un ufficio competente cioè di una Camera di commercio, di una Direzione di circondario delle dogane o deli Ispettorato doganale di San Gallo o di Zurigo PV

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Accord CEE (Prot. nº 3)

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Annexe V

Déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c)

Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire1), ces marchandises répondent aux condi- tions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec

2),

et sont originaires de

  1. 3).

.....

(lieu et date)

(signature)

(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration.)

  1. Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement. Au cas où dans une facture figurent également des produits ayant le caractère de produits originaires d'Espagne au sens de l'article 24 du protocole ou des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla au sens de l'article 19 du protocole, l'exportateur est tenu, jusqu'au 31 décembre 1992, de les identifier clairement respectivement au moyen du sigle «ES» ou «CCM».

  2. La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse.

  3. Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué.

2172

Accord CEE (Prot. nº 3)

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Annexe VI

30 mm

A

EUR. 1

30 mm

  1. Sigle ou armoiries de l'Etat d'exportation.

  2. Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé.

32493

2173

Accord CEE (Prot. nº 3)

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AS-1988-49 vom 20.12.1988 (S. 2027-2178) RO-1988-49 du 20.12.1988 (p. 2027-2178) RU-1988-49 del 20.12.1988 (p. 2027-2178)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

49

Cahier

Numero

Datum

20.12.1988

Date

Data

Seite

2027-2178

Page

Pagina

Ref. No

30 004 969

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

ordinanceadministrative regulationtax tariffcivil statusforest conservationtrade statisticsinternational treaty noticesubsidyrepealpublication

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Amendment of the Federal Printing and Material Office ordinance

Extrahierter Entscheid

The office was assigned pricing, distribution, and copyright representation tasks, with entry into force on 1989-01-01.

Extrahierte Begründung

The Federal Council adopted an amending ordinance specifying additional administrative tasks.

Kernrechtsfrage

Amendment of the civil status ordinance

Extrahierter Entscheid

Multiple civil status rules were revised, including data security and electronic data processing provisions, with entry into force on 1989-01-01.

Extrahierte Begründung

The ordinance updated registration, foreign-name, marriage, and electronic data rules for civil-status administration.

Kernrechtsfrage

Repeal of the 1911 paper-quality decree

Extrahierter Entscheid

The decree on paper qualities for land register forms and similar documents was repealed effective 1989-01-01.

Extrahierte Begründung

The prior paper-quality regulation was expressly abrogated.

Kernrechtsfrage

Organization of the Paul Scherrer Institute

Extrahierter Entscheid

A new organizational ordinance defined the institute's structure, management, and sector leadership.

Extrahierte Begründung

The competent board reorganized the institute by ordinance.

Kernrechtsfrage

Organization of the Federal Materials Testing and Research Laboratory

Extrahierter Entscheid

The laboratory was confirmed as a federal establishment under the board, with tasks, relations, and fee rules defined.

Extrahierte Begründung

The Federal Council enacted a new organizational ordinance replacing the prior one.

Kernrechtsfrage

Foreign trade statistics ordinance

Extrahierter Entscheid

The ordinance established rules on customs-based foreign trade statistics, confidentiality, controls, data transmission, and publications.

Extrahierte Begründung

The Federal Council regulated statistical collection and dissemination by customs authorities.

Kernrechtsfrage

Tax tariffs for cigarettes and cut tobacco

Extrahierter Entscheid

The tax tariff categories and rates were amended, with entry into force on 1989-04-01.

Extrahierte Begründung

The Federal Council updated the excise tariff schedule under the tobacco tax law.

Kernrechtsfrage

Production prices and supplements for domestic tobacco

Extrahierter Entscheid

Production prices for domestic tobacco and fermentation supplements were fixed for the 1989 harvest, effective 1989-07-01.

Extrahierte Begründung

The Federal Council set mandatory prices and supplements under the tobacco tax law.

Kernrechtsfrage

Immediate measures against contagious equine metritis

Extrahierter Entscheid

The veterinary office amended testing and suspension rules for breeding stallions and suspect horses, effective 1988-12-20.

Extrahierte Begründung

The competent federal office adjusted disease-control obligations and restrictions.

Kernrechtsfrage

Extraordinary measures for forest conservation

Extrahierter Entscheid

The ordinance introduced indemnities and financial aids for specified forest-protection and youth-stand measures, effective 1989-01-01.

Extrahierte Begründung

The Federal Council established subsidy eligibility, calculation, procedures, and transitional rules.

Kernrechtsfrage

Effect on bilateral and multilateral treaty scope notices

Extrahierter Entscheid

The gazette published updated scope information, declarations, and reservations for several conventions and the EEC-Switzerland agreement.

Extrahierte Begründung

The issue contains official notices of treaty participation and declarations rather than adjudication.

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