Official Gazette issue with multiple federal ordinances

30004959Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)11.10.1988Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This Official Gazette issue publishes multiple federal ordinances and amendments, including asylum procedure, customs and tariff rules, radiation protection competences, health insurance publication rules, seed import and pricing rules, feedstuff surcharges, and sugar-campaign taxes. It also repeals the ordinances on minimum reserves of banks and on foreign funds, both effective 1 November 1988. Several measures enter into force on 1 October or 15 October 1988; the radiation protection amendment enters into force on 1 November 1988. The issue is a consolidated legislative publication rather than an adjudicative decision.

Omnilex-Regeste

Federal Gazette publication of ordinance amendments and repeals; when the Federal Council or competent department modifies subordinate legislation, it may set differentiated entry-into-force dates, transitional rules, and retrospective application where expressly stated. Express repeal clauses terminate prior ordinances on the specified date, while pending matters remain governed by the new law or by saved prior law according to the text. Where an ordinance reallocates administrative competence or replaces terminology, the new designation applies from the stated effective date and governs the enumerated procedural acts.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 39 11 octobre 1988

1558 Ordonnance sur l'asile

1559 Régime du revers

1560 Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins

1561 Protection contre les radiations. O

1563 Assurance-maladie. O VIII

1565 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP

1568 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1582 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89

1583 Réserves minimales des banques

1584 Fonds étrangers

1557

Ordonnance sur l'asile

Modification du 3 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit:

Art. 10, 5e al.

5 Immédiatement après une brève audition au centre d'enregistrement, le délégué peut, en vertu de l'article 16, 2e alinéa, de la loi, entendre les étrangers qui ne déposent pas leur demande d'asile conformément à l'article 13 ou à l'article 14, 1er alinéa, de la loi.

Art. 13, 1er al.

1 L'autorité compétente fixe à temps les dates des auditions et les communique, de même que les renseignements nécessaires, à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci.

II

Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion sont régies par le nouveau droit.

III

La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1988.

3 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 142.311

32407

1558

1988 - 617

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 20 septembre 1988

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:

Adjonctions

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur Fr. par 100 kg brut

1104.23 00

Gruaux de maïs, c'est-à-dire grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés

pour la fabrication de cornflakes

4.50

5806.39 00

Bandes de jute, tissées

pour utilisation dans les pépinières, gypseries, en treprises de recouvrement de tubes et similaires

4 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 30 septembre 1988.

20 septembre 1988

Département fédéral des finances: Stich

32403

  1. RS 631.146.31

1988 - 601

1559

Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins

Modification du 26 septembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à. pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception:

Fr.

a. Produite dans des alambics 9.60

b. Produite dans des distilleries à colonne:

  • pour les premiers 25 000 litres à 100 pour cent 9.50

  • pour les litres à 100 pour cent suivants 9.40

II

La présente modification entre en vigueur le 26 septembre 1988.

26 septembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32394

  1. RS 681.61

1560

1988 - 563

Ordonnance concernant la protection contre les radiations

Modification du 26 septembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations est modifiée comme il suit:

Art. 4 Autorités compétentes

1 L'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'énergie sont les autorités qui délivrent les autorisations.

2 L'Office fédéral de l'énergie est compétent pour:

a. Les activités exercées dans les installations nucléaires et à l'Institut Paul- Scherrer à Würenlingen et Villigen (IPS), sauf s'il s'agit de l'application de rayonnements ionisants et de substances radioactives à l'homme;

b. L'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant de ces installations;

c. Les essais avec des substances radioactives dans le cadre de mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) concernant la loi sur l'énergie atomique.

3 L'Office fédéral de la santé publique est compétent dans tous les autres cas.

Art. 17, 2ª al.

2 Pour le montage, l'exploitation ou l'emploi de substances, appareils ou objets admis pour un emploi limité, il y a lieu de demander une autorisation. L'Office fédéral de la santé publique peut dispenser de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, de la déclaration obligatoire.

Art. 21, 3e al., let. e et 4e al.

3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment:

  1. RS 814.50 2) RS 732.01

1988 - 569

1561

Protection contre les radiations

RO 1988

e. Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles, les établisse- ments médicaux et l'IPS;

4 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle les installations nucléaires, l'IPS et les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique.

Art. 22, 2ª al.

2 La déclaration en douane doit désigner exactement les marchandises et indiquer leur activité totale en curies (Ci) ou millicuries (mCi), ainsi que l'autorité qui a délivré l'autorisation et le numéro de celle-ci. Les bureaux de douane remettent à l'autorité qui a délivré l'autorisation une copie de chaque déclaration en douane.

Art. 49, 3e al.

3 Pour les accidents dans les installations atomiques et l'IPS, l'obligation d'aviser est prévue dans l'autorisation.

Modification d'une expression

Aux articles 10, première phrase, 11, 2e alinéa, 14, 1er alinéa, 15, 1er alinéa, 22, 1er alinéa et 91, 2e et 3e alinéas «Service fédéral de la santé publique» est remplacé par «autorité qui délivre les autorisations».

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.

26 septembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32402

  1. RS 732.01

1562

Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie

Modification du 26 septembre 1988

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit:

Article premier

1 Les médicaments et les analyses admis sont groupés dans les listes suivantes:

a. Liste des médicaments avec tarif (dénommée ci-après «liste des médica- ments»);

b. Liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confectionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie (dénommée ci-après «liste des spécialités»);

c. Liste des analyses avec tarif (dénommée ci-après «liste des analyses»).

2 Le Département fédéral de l'intérieur (dénommé ci-après «département») publie la liste des médicaments et la liste des analyses sous forme d'ordonnance.

3 L'Office fédéral des assurances sociales (dénommé ci-après «office fédéral») publie la liste des spécialités. Celle-ci contient les spécialités reconnues par décision.

4 Les rémunérations prévues à l'article 22 quater, 1 er alinéa, de la loi sont fixées par le département pour les médicaments et les analyses et par l'office fédéral pour les spécialités. L'un et l'autre consultent au préalable la Commission fédérale des médicaments (dénommée ci-après «commission des médicaments»).

Art. 9

1 La commission des médicaments élabore les listes prévues à l'article premier, 1 er alinéa, et les modifie selon les besoins médicaux et l'évolution dans le domaine des médicaments et des analyses; ce faisant, elle tient compte des vœux émis par les milieux intéressés.

2 Elle formule à l'intention du département ou de l'office fédéral des propositions quant à l'admission des médicaments et des analyses dans ces listes ou à leur

  1. RS 832.141.2

1988 - 567

1563

Assurance-maladie. O VIII

RO 1988

radiation de celles-ci et quant aux rémunérations prévues à l'article 22 quater 1 er alinéa, de la loi.

Art. 17

1 Le titre des ordonnances du département relatives à la liste des analyses et à la liste des médicaments est publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec mention de l'organisme auprès duquel on peut se procurer ces ordonnances. Le texte des ordonnances paraît sous forme de tiré à part et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.

2 Dans le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique paraissent:

a. Les publications de portée générale qui concernent la liste des spécialités;

b. Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités;

c. Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments qui ne nécessitent pas une nouvelle édition du tiré à part et qui entrent en vigueur immédiatement.

3 Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments paraissent en outre dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec indication du titre et des références.

4 Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités, qui ont un effet immédiat, sont en général publiés tous les trois mois; les autres modifications sont publiées deux fois par an.

5 Le département ou l'office fédéral communique les listes aux gouvernements cantonaux.

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 1988.

26 septembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32398

1564

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

du 23 septembre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête:

Article premier Proportion de prise en charge

Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:

a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

c. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

d. Pour les semences d'avoine d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

e. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour deux parties de marchandise importée;

f. Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de. deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.

Art. 2 Taxe de remplacement

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:

a. L'orge de printemps à 64 francs;

b. L'orge d'automne à 63 francs;

c. L'avoine de printemps à 51 francs;

d. L'avoine d'automne à 61 francs;

e. Le maïs à 57 francs;

f. Les féveroles de printemps à 15 francs.

RS 916.112.211.1 1) RS 916.112.211

1988 - 597

1565

4

Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

RO 1988

Art. 3 Prix à la production

Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1988, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive.

Pour 100 kg nets Fr.

Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 116.50

Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50

Semences d'avoine de printemps, variétés:

  • BORRUS 127.50

  • PANTHER, PIROL et SIRENE 122.50

  • FLAEMINGSGOLD 117.50

  • TELL et DULA 112.50

Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50

Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:

(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées)

  • MUTIN, LEADER, LG 11, ELDOR, KARAT, LG 2250, GOL- DA et DK 250 400 .-

  • ANJOU 256, DEA, ADONIS, ISSA, ALPINE, FELIX et ATLET 660 .-

  • ORLA 312, TUKANO et ARIKANA 780 .-

Semences de féverole de printemps 113 .-

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 3 septembre 19871) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne ainsi que l'ordonnance du DFEP du 3 février 19882) concernant le placement et l'importation de semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs et de féverole de printemps sont abrogées.

2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de leur validité.

  1. RO 1987 1139

  2. RO 1988 343

1566

Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1988

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988.

23 septembre 1988

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32397

1567

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 28 septembre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier 2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0505.9010

Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement

31 .-

ex 0511.9100/9900

Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement

18 .-

  • autres, pour l'affouragement

20 .-

ex 0708.9000

Guarées, pour l'affouragement

26 .-

ex 0709.9000

Maïs doux, pour l'affouragement

46 .-

ex 0712.9010/9000 0713.

Maïs doux séché, pour l'affouragement

46 .-

Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:

ex 1010, 2010,

  • grains entiers, non travaillés:

3110, 3210,

  • pour l'affouragement (100%)

26 .-

3310, 3910,

  • pour usages techniques (10%) 2.60

4010, 5010, 9010

  • pour la fabrication de denrées alimentaires (10%)

2.60

ex

1090, 2090,

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement

38 .-

3190, 3290, 3390, 3990,

4090, 5090, 9090

  1. RS 916.112.231; RO 1988 140 592 1119 2) RS 632.10 annexe

1568

1988 - 608

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0714.1000/9000

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement ....

50 .-

Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:

ex 2100/2200

  • noisettes:

    • pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des nos ex 2304, 2306) - - pour l'affouragement

16 .- 44 .-

ex 3100/3200

  • noix communes:

    • pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des n"> ex 2304, 2306) - - pour l'affouragement

16 .- 44 .-

Fruits séchés, autres que ceux des numéros 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à . coque du présent chapitre:

ex 4091/4099

  • autres que ceux des numéros 0813.1000 à 4020: pour l'affouragement 30 .-

ex 5011/5099

  • mélanges contenant des noisettes, des noix communes ou des fruits des nos 0813.4091/4099 pour l'affouragement 53 .-

ex 0901.3000

Coques et pellicules de café, pour l'affourage- ment 31-

1001.1020, 9020

Froment (blé) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 36 .--

  • pour usages techniques (10%) 3.60

1002.0020

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour usages techniques (10%)

3.80

ex 1003.0000

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 39 .-

  • pour la consommation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 26.50

  • orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 20.65

  • pour usages techniques (23%) 8.95

  • pour la production de succédané de café (3%) 1.15

RO 1988

1569

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 1004.0000

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 25 .-

  • pour la consommation humaine (63%) 15.75

  • pour usages techniques (30%) 7.50

ex 1005.9000

Maïs (autre que le maïs doux):

  • pour l'affouragement (100%) 36 .-

  • pour la consommation humaine (45%) 16.20

  • pour usages techniques (10%) 3.60

Riz:

ex 1000

  • riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38 .-

ex

2000

ex

3000

  • riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38 .-

  • riz en brisures, pour l'affouragement 31 .-

ex 1007.0000

Sorgho à grains:

  • pour l'affouragement (100%) 37 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 19.60

  • pour usages techniques (3%) 1.10

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

  • sarrasin:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 20.15

  • pour usages techniques (3%) 1.15

ex 2000

  • millet:

  • pour l'affouragement (100%) 28 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 14.85

  • pour usages techniques (3%) -. 85

ex

3000

  • alpiste:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 20.15

  • pour usages techniques (3%) 1.15

9012

  • triticale, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%)

36 .-

  • pour usages techniques (10%)

3.60

ex 9090

  • autres céréales:

  • pour l'affouragement (100%) 37 .---

  • pour la consommation humaine (53%) . .

19.60

  • pour usages techniques (3%) 1.10

ex 1101.0011

Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36 .-

0020

Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 44 .-

Farines de céréales, autres que de froment ou de méteil:

1570

ex 1000

  • riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 38 .-

ex 4000

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

1

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

1010

  • farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 44 .-

  • de seigle, dénaturées (farines fourragères) .

48 .-

  • de maïs:

    • non dénaturées, pour l'affouragement 35 .-
    • dénaturées (farines fourragères) 46 .-
  • de riz:

ex

3010

3020

-. dénaturées (farines fourragères) 46 .-

  • autres:

ex

9019

9020

  • . dénaturées (farines fourragères) 47 .-

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

  • gruaux et semoules, pour l'affouragement:

    • d'avoine 56 .-
    • de maïs 44 .-
  • . de riz 52 .-

    • d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale)

56 .-

ex

2100

ex

2910

2990

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:

56 .-

ex

1200

ex

1990

    • d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale) 49 .-
  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés):

    • d'orge:
  • pour l'affouragement 56 .-

  • pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) . 26.50

  • . d'avoine:

  • pour l'affouragement

55 .-

  • pour la consommation humaine (avoine mondée; 65% du nº ex 1004.0000) 16.25

ex

1200

ex

1300

ex

1400

ex

1990

  • agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:

    • de froment

28 .-

    • de seigle, méteil et triticale 30 .- 56 .-
  • d'autres céréales

ex 1100

    • d'orge
    • d'avoine 55 .-

ex

2100

ex 2200

1020

ex

2010

2020

    • non dénaturées, pour l'affouragement 27 .-

(

  • non dénaturées:

      • autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 42 .-

1571

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

2300

    • de maïs, pour l'affouragement 45 .-

ex 2990

  • d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale):

  • de millet:

  • pour l'affouragement

57 .-

  • pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 15.95

  • d'autres céréales, pour l'affouragement . 49 .-

ex

3000

  • germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 31 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 38 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) .. 20.90

  • pour entreprises de pressage (60%) .. 22.80

  • germes de blé (92%) 34.95

  • autres (45%) 17.10

Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:

ex

1000

ex 2000

ex 3000

  • farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement

36 .-

Malt, même torréfié:

  • non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

  • pour l'affouragement (100%)

54 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 28.60

ex

1090, 2090

  • autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment 50 .-

Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:

  • amidons et fécules:

    • amidon de froment (blé) 48 .-
    • amidon de maïs

48 .-

ex

1100

ex 1200

  • farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, pour l'affouragement .

36 .-

  • farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 51 .-

ex 1010, 2010

1572

RO 1988

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

.

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

1300

    • fécule de pommes de terre

48 .-

ex

1400

fécule de manioc (cassave)

48 .-

ex

1910

amidon de riz 48 .-

ex

1990

    • autres

48 .-

ex

2000

inuline

48 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

ex 1201.0000

Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

78

24.95

  • pour entreprises de pressage

83

26.55

Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

ex

1000

  • en coques:

  • pour entreprises d'extraction

13.50

  • pour entreprises de pressage

14.85

ex

2000

  • décortiquées, même concassées:

  • pour entreprises d'extraction

14.30

  • pour entreprises de pressage . .

15.65

ex 1203.0000

Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

37

11.85

  • pour entreprises de pressage

42

13.45

ex 1204.0000

Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

60

19.20

  • pour entreprises de pressage

65

20.80

  1. Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

  2. Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

1573

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément

en pour-cent de ex 2304, 2306

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction . ..

53

16.95

  • pour entreprises de pressage ....

58

18.55

graines de navettes:

  • pour entreprises d'extraction ....

58

18.55

  • pour entreprises de pressage ....

63

20.15

ex 1206.0000

Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

48

15.35

  • pour entreprises de presssage ...

53

16.95

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction ...

50

16 .-

  • pour entreprises de pressage

55

17.60

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

ex

1000

  • noix et amandes de palmiste:

  • pour entreprises d'extraction . .

53

16.95

  • pour entreprises de pressage ... .

58

18.55

ex

2000

  • graines de coton:

  • pour entreprises d'extraction

75

24 .-

  • graines de ricin:

50

16 .-

  • pour entreprises de pressage ...

55

17.60

  • graines de sésame:

45

14.40

  • pour entreprises de pressage ....

50

16 .-

ex

6000

  • graines de carthame:

  • pour entreprises d'extraction . . .

70

22.40

  • pour entreprises de pressage ...

75

24 .-

  • graines de pavot:

  • pour entreprises d'extraction ..

55

17.60

  • pour entreprises de pressage ....

60

19.20

  • graines de karité:

  • pour entreprises d'extraction ....

60

19.20

  • pour entreprises de pressage ....

65

20.80

  • autres, (à l'exception des fraînes):

  • pour entreprises d'extraction . ..

45

14.40

  • pour entreprises de pressage . ..

50

16 .-

ex

3000

ex

4000

  • pour entreprises d'extraction ..

ex

9100

ex

9200

ex

9900

  • pour entreprises d'extraction . .

1574

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.0000

Fèves de soja, même concassées:

  • pour l'affouragement 42 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 50 .-

  • pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:

  • pour l'obtention de protéines (10%) 5 .-

  • pour autres usages (10%) 5 .-

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:

ex

1000

  • de fèves de soja, pour l'affouragement 50 .-

  • autres, pour l'affouragement 50 .-

Graines, fruits et spores, pour l'affouragement:

  • graines de vesces et de lupins:

  • pour l'affouragement (100%)

50 .-

  • pour usages techniques (10%) 5 .-

  • semences et graines de tamarins:

  • pour l'affouragement (100%)

  • pour usages techniques (10%)

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1000

  • caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines); pour l'affouragement

  • farine d'algues, pour l'affouragement

  • pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement

38 .--

ex 9910

  • racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement

30 .-

Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:

ex 0010

  • saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement

  • graisses de volailles, pour l'affouragement . ..

95 .- 95 .-

ex 1502.0000

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment

95 .-

ex

9000

ex

2900

ex

9900

60 .- 6 .-

16 .- 24 .-

ex 2000

ex 9100

ex 0020

1575

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1503.0000

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées ni autrement préparées, pour l'affouragement

95 .-

ex 1506.0000

Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement

75 .-

  1. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:

ex

1000

ex 9010

ex 9090

ex

1000

ex 9010

ex 9090

ex

1000

ex 9010

ex 9090

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:

  • huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

    • huiles brutes 95 .-
    • autres:

ex

1910

ex

1990

ex

2100

ex 2900

      • fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 80 .- - autres 95 .-
  • huile de coton et ses fractions:

    • huile brute, même dépourvue de gossipol .
  • autres

95 .-

80 .- 95 .-

Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:

  • huile brute

95 .-

  • autres:

    • fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide ...
    • autres

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou-

ragement:

  • huile brute

95 .--

  • autres:

    • fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme ... .. autres

80 .-- 95 .-

ex

1100

  • huile brute, même dégommée - autres:

    • fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja
    • autres

80 .-- 95 .--

95 .- 95 .-

1576

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:

  • huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions:

ex

1100

    • huile brute
    • autres:

ex

1910

fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco ..

80 .- 95 .-

ex

1990

autres

  • huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions:

ex

2100

    • huiles brutes

95 .-

autres:

    • fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu

80 .- 95 .-

ex

1000

ex

9000

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:

. - huile de lin et ses fractions:

    • huile brute - autres

95 .- 95 .-

ex

2100

    • huile brute
  • autres

  • huile de ricin et ses fractions

95 .-

ex 4000

  • huile de tung (d'abrasin) et ses fractions

95 .-

ex

5000

  • huile de sésame et ses fractions

95 .-

ex

6000

  • huile de jojoba et ses fractions 95 .-

ex

9000

  • autres

95 .-

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement:

ex

1000

ex 2000

  • graisses et huiles végétales et leurs fractions .

95 .-

ex

2910

ex

2990

autres

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: - huiles brutes

  • autres

95 .- 95 .-

ex

1100

ex

1900

  • huile de maïs et ses fractions:

95 .-

ex 2900

95 .-

ex 3000

  • graisses et huiles animales et leurs fractions . 95 .- 95 .---

1577

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516, pour l'affouragement:

ex

1000

  • margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide

ex 9000

  • autres

1518.0010, 0099

Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement:

  • mélanges non alimentaires d'huiles végétales - autres, à l'exclusion des huiles de soja epoxi- diées

95 .---

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

  • acides gras monocarboxyliques industriels, pour l'affouragement:

ex

1100

ex 1200

    • acide oléique

75 .-

ex 1910

acide palmitique

75 .--

ex 1990

    • autres (à l'exclusion des tall acides) 75 .-

ex

2000

  • huiles acides de raffinage, pour l'affourage- ment

95 .--

ex 1802.0000

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: pour l'affouragement 38 .-

ex 1905.9011

Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement

40 .--

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats

  • cretons .

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .

20 .-

Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:

95 .- 95 .-

95 .---

ex ex

0010

0099

    • acide stéarique 75 .-

ex

1000

ex 2000

29 .- 36 .-

1578

.

RO 1988

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

1000

  • de maïs

42 .-

ex

2000

  • de riz

42 .-

ex

3000

  • de froment, sauf pour l'alimentation humaine: - dénaturés

53 .- 42 .-

ex

4000

  • d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:

  • dénaturés

  • non dénaturés

ex

5000

  • de légumineuses

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:

ex

1000

  • résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

ex

2000

    • protéines de pommes de terre 5 .- - pulpes de betteraves épuisées, bagasses de - - autres cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 45 .- 45 .- 40 .-

ex 2304.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement

32 .-

ex 2305.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

38 .-

ex 2306.1000/9000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement

32 .-

Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:

ex 9010

  • aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits, sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux

33 .-

ex 9040

  • solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés, pour l'affouragement

20 .-

ex 9090

  • préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les

1579

ex

3000

  • drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie

53 .- 42 .- 42 .-

  • non dénaturés

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage ou d'engraissement dé- terminée

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

53 .-

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:

ex

1000 ex 2000

  • Dextrine et autres amidons modifiés

  • Colles

320 .-

55 .- 60 .-

1580

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1988

II

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.

28 septembre 1988

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32406

1581

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89

du 26 septembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène,

arrête:

Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais

1 Dès le 1er octobre 1988, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de bette- raves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1988.

2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.

Art. 2 Exécution

L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988.

. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

  • 32401

RS 916.114.182 1) RS 916.114.1

1582

1988 - 606

Ordonnance sur les réserves minimales des banques

Abrogation du 3 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse. arrête:

Article unique

L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les réserves minimales des banques est abrogée avec effet le 1er novembre 1988.

3 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32393

  1. RO 1979 994

1988 - 596

1583

Ordonnance sur les fonds étrangers

Abrogation du 3 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les fonds étrangers est abrogée avec effet le 1 er novembre 1988.

3 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32392

1

  1. RO 1979 999, 1980 1110

1584

1988 - 595

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-39 vom 11.10.1988 (S. 1557-1584) RO-1988-39 du 11.10.1988 (p. 1557-1584) RU-1988-39 del 11.10.1988 (p. 1557-1584)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

39

Cahier

Numero

Datum

11.10.1988

Date

Data

Seite

1557-1584

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Pagina

Ref. No

30 004 959

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Schlagwörter

asylumtariffradiation protectionhealth insuranceseed regulationfeedstuff surchargesugar taxrepealadministrative competencepublication

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication of amendments to the asylum ordinance

Extrahierter Entscheid

The Federal Council amended the asylum ordinance, including rules on hearings and transitional applicability.

Extrahierte Begründung

The text states the amended provisions and sets an entry into force date.

Kernrechtsfrage

Publication of amendments to the reverse regime tariff

Extrahierter Entscheid

The Federal Department of Finance added tariff items and favourable rates for specified goods.

Extrahierte Begründung

The ordinance modifies the annex tariff table and specifies the effective date.

Kernrechtsfrage

Publication of amendments to the purchase prices for fruit spirits

Extrahierter Entscheid

The Federal Council revised purchase prices per litre for fruit spirits by production method.

Extrahierte Begründung

The text sets differentiated purchase prices and an immediate effective date.

Kernrechtsfrage

Publication of amendments to the radiation protection ordinance

Extrahierter Entscheid

Competences, authorization rules, customs declarations, and accident-notification rules were revised.

Extrahierte Begründung

The ordinance reallocates authority and updates terminology, with a set commencement date.

Kernrechtsfrage

Publication of amendments to health insurance ordinance VIII

Extrahierter Entscheid

The lists and publication rules for medicines, specialties, and analyses were reorganized, with retroactive effect to 1 March 1988.

Extrahierte Begründung

The ordinance rewrites Articles 1, 9, and 17 and specifies publication mechanisms.

Kernrechtsfrage

Publication of the order on placement and importation of cereal and faba bean seeds

Extrahierter Entscheid

The Federal Department of Public Economy fixed compensatory ratios, replacement charges, production prices, and repealed earlier ordinances.

Extrahierte Begründung

The ordinance sets detailed seed quotas and prices and includes transitional rules.

Kernrechtsfrage

Publication of amendments to feedstuff price surcharges

Extrahierter Entscheid

The Department updated the annexed surcharge table for numerous tariff items and set the changes to apply prospectively.

Extrahierte Begründung

The ordinance revises the annex and expressly excludes prior facts from the new rules.

Kernrechtsfrage

Publication of the ordinance on sugar-campaign taxes for 1988/89

Extrahierter Entscheid

An import tax on sugar and a producer contribution for sugar beets were fixed to cover the campaign deficit.

Extrahierte Begründung

The ordinance sets the rates, execution bodies, and entry into force.

Kernrechtsfrage

Repeal of the minimum-reserves ordinance for banks

Extrahierter Entscheid

The ordinance on minimum reserves of banks was repealed effective 1 November 1988.

Extrahierte Begründung

The text contains an express abrogation clause.

Kernrechtsfrage

Repeal of the foreign funds ordinance

Extrahierter Entscheid

The ordinance on foreign funds was repealed effective 1 November 1988.

Extrahierte Begründung

The text contains an express abrogation clause.

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