Federal Gazette issue No. 35

30004955Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)13.09.1988Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This gazette issue publishes a federal amendment to the Code of Obligations, revisions to the AVS and disability insurance regulations, the repeal of a temporary equine import ban, a consumer price ordinance for promotional Emmental cheese, and the publication of several international agreements and treaty notices, including the Switzerland–China nuclear cooperation agreement and the 1973 protocol on pollution at sea.

Omnilex-Regeste

Official compilation publication; the issue records the promulgation and entry into force of federal acts, ordinances and treaties, but does not itself contain adjudication. It serves as the formal notice of legislative amendments, administrative ordinances, treaty approvals and effective dates, with the binding force of the underlying instruments determined by their respective enactment clauses and entry-into-force provisions.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 35 13 septembre 1988

1472 Code des obligations

1480 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

1484 Assurance-invalidité (RAI)

1486 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne. O (2/87)

1487 Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion

1488 Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Accord avec le Gouvernement de la République populaire de Chine

1497 Conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Règle- ment nº 47 annexé à l'Accord

1498 Intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures. Protocole de 1973

1471

Code des obligations

Modification du 18 mars 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 19841),

arrête:

I

Le titre dixième du code des obligations2) est modifié comme il suit:

G. Fın des rapports de travail I Contrat de durée détermi- née

Art. 334

1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

2 Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

II. Contrat de durée indéter- minée 1 Congé en général

Art. 335

1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

  1. Délais de congé a En général

Art. 335 a

1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.

  1. FF 1984 II 574 2) RS 220

1472

1988 - 215

Code des obligations

RO 1988

2 Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre écono- mique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.

b. Pendant le temps d'essai

Art. 335b

1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail.

2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois.

3 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.

c Après le temps d'essai

Art. 335c

1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.

2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.

1

III. Protection contre les congés 1. Résiliation abusive a Principe

Art. 336

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

a. Pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

b. En raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitu- tionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

c. Seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juri- diques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;

1473

Code des obligations

RO 1988

d. Parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;

e. Parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, mili- taire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, parce qu'elle sert dans un service féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou parce qu'elle ac- complit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:

a. En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;

/

b. Pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.

Art. 336a

1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.

2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspon- dant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages- intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

c. Procédure

Art. 336b

1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

2 Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elles doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

3 Résiliation en temps Inopportun a. Par l'em- ployeur

Art. 336c

1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

a. Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant qu'il sert dans un service féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de douze jours;

1474

b. Sanction

Code des obligations

RO 1988

b. Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;

c. Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;

d. Pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'em- ployeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et que le délai de congé n'a pas expiré pendant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

b. Par le travailleur

Art. 336d

1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'article 336c, 1er alinéa, lettre a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement.

2 L'article 336c, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.

.

Art. 336e, 336f et 336g Abrogés

Art. 337, 1er al.

1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

Art. 337c

b. Résiliation injustifiée

1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de

1475

Code des obligations

RO 1988

travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant corres- pondant à six mois de salaire du travailleur.

Art. 337d, 3e et 4e al.

3 Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.

4 Abrogé

Art. 343, 2e et 4e al.

2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 francs; le montant de la demande détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconven- tionnelles.

4 Dans ces litiges, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.

Art. 346, 1er al.

1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.

Art. 361, 1er al.

1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat- type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'em- ployeur ni au détriment du travailleur:

article 321c, 1er alinéa (heures de travail supplémentaire);

article 323, 4e alinéa (avances);

article 323b, 2e alinéa (compensation avec des créances contre l'autre partie);

article 325, 2e alinéa (cession et mise en gage de créances de salaire);

1476

Code des obligations

RO 1988

'article 326, 2ª alinéa (fourniture de travail);

  • article 329d, 2ª et 3e alinéas (salaire afférent aux vacances);

article 331, 1 er et 2€ alinéas (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);

article 331c (exécution de l'obligation de l'institution de pré- voyance en faveur du personnel);

article 334, 3e alinéa (résiliation en cas de contrat de longue durée);

article 335 (résiliation du contrat);

article 336, 1 er alinéa (résiliation abusive);

article 336a (indemnité en cas de résiliation abusive);

article 336b (indemnité, procédure);

article 336d

article 337,

(résiliation en temps inopportun par le travailleur); 1er et 2e alinéas (résiliation immédiate pour justes motifs);

article 337b, 1er alinéa (conséquences de la résiliation justifiée); article 337d (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi);

article 339,

1er alinéa (exigibilité des créances);

article 339a

(restitution);

article 340b,

1er et 2€ alinéas (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);

article 342,

2ª alinéa (effets de droit civil du droit public);

article 343,

1er alinéa (choix du for ordinaire);

article 346

(résiliation anticipée du contrat d'apprentissage);

article 349c, 3ª alinéa (empêchement de voyager);

article 350 (cas spécial de résiliation);

article 350a,

2e alinéa (restitution).

Art. 362, 1er al.

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur:

article 321e

(responsabilité du travailleur);

article 322a, 2e et 3e alinéas (participation au résultat de l'exploi- tation);

article 322b, 1er et 2e alinéas (naissance du droit à la provision);

article 322c (décompte de la provision);

article 323b, 1er alinéa, 2e phrase (décompte de salaire);

article 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);

article 324a, 1er et 3e alinéas (salaire en cas d'empêchement du travailleur);

article 324b (salaire en cas d'assurance obligatoire);

article 326, 1er, 3e et 4e alinéas (travail aux pièces ou à la tâche);

1477

Code des obligations

RO 1988

article 326a (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);

article 327a, 1er alinéa (remboursement des frais en général);

article 327b, 1er alinéa (remboursement des frais en cas d'utilisa- tion d'un véhicule à moteur);

article 327c, 2ª alinéa (avances pour les frais);

article 328 (protection de la personne du travailleur en géné- ral);

article 328a (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);

article 329,

1er, 2e et 3€ alinéas (congé);

article 329a,

1er et 3e alinéas (durée des vacances);

article 329b,

2e et 3e alinéas (réduction de la durée des vacances); (continuité et date des vacances);

article 329d,

1er alinéa (salaire afférent aux vacances);

article 330, article 330a article 331,

1er, 3º et 4e alinéas (sûreté);

(certificat);

3ª et 4e alinéas (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel);

(créance du travailleur contre un fonds d'épargne);

article 331a article 331b (créance du travailleur contre une institution d'assu- rance);

article 332, 4e alinéa (rétribution en cas d'invention);

article 333, 3ª alinéa (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail);

article 336, 2e alinéa (résiliation abusive de la part de l'em- ployeur);

article 336c (résiliation en temps inopportun par l'employeur); article 337a (résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de l'employeur);

article 337c, 1er alinéa (conséquences de la résiliation injustifiée); article 338 (décès du travailleur);

article 338a

(décès de l'employeur);

article 339b

(conditions pour l'indemnité de départ);

article 339d

(prestations de remplacement);

article 340,

1er alinéa (conditions de la prohibition de faire concurrence);

article 340a, 1er alinéa (limitations de la prohibition de faire concurrence);

article 340c (fin de la prohibition de faire concurrence);

article 341, 1er alinéa (impossibilité de renoncer);

article 345a

(obligations du maître d'apprentissage);

article 346a

(certificat d'apprentissage);

article 349a, 1er alinéa (salaire du voyageur de commerce);

article 349b, 3º alinéa (paiement de la provision);

1478

article 329c

Code des obligations

RO 1988

article 349c, 1er alinéa (salaire en cas d'empêchement de voya- ger);

article 349e, 1er alinéa (droit de rétention du voyageur de commerce);

article 350a, 1er alinéa (provision à la fin des rapports de travail);

article 352a, 3e alinéa (responsabilité du travailleur à domicile); article 353 (acceptation du produit du travail);

article 353a (pajement du salaire);

article 353b, 1er alinéa (paiement du salaire en cas d'empêche- ment de travailler).

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.

31 août 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

10313

  1. FF 1988 I 1378

1479

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:

Art. 2, 1er al., phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

Art. 6bis, 6e al., deuxième phrase

... L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après «office fédéral») établit à cet effet des tables de conversion2) dont l'usage est obligatoire.

Art. 7, let. q, dernière phrase

q. ... Les rentes sont converties en capital d'après des tables de conversion établies par l'office fédéral (art. 6bis, 6e al.).

Art. 11, 1er al.

Le montant de 18 francs est remplacé par 22 francs.

Art. 14, 3ª al.

Les montants de 1110 et de 1650 francs sont remplacés par 1380 et 2040 francs.

Art. 27, 1er al., dernière phrase

.. . Ces indications sont déterminées par l'office fédéral. 1

  1. RS 831.101

  2. Disponibles auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1480

1988 - 405

.

RAVS

RO 1988

Art. 34, 4e al.

. L'expression «cotisations dues pendant la période» est remplacée par «cotisations dues pour la période».

Art. 51, 1er al.

1 L'office fédéral établit pour le calcul du revenu annuel moyen des tables1) dont l'usage est obligatoire.

Art. 55ter, 2e al. Ne concerne que le texte italien.

Art. 66, 2e al.

2 Les limites de revenu prévues par la loi sont adaptées comme suit au coût de la vie du pays de domicile selon les indices fournis par le Département fédéral des affaires étrangères:

Lorsque l'indice des prix à la consommation est de . . . points (Suisse = 100 points)

En les multipliant par

moins que 50

0,5

150 à 199

1,5

200 à 249

2

250 à 299

2,5

300 et plus

3

Art. 69ter Détermination de l'impotence

Les articles 69 à 73 bis RAI2) sont applicables par analogie.

Art. 69quater Prononcé de la commission

1 L'instruction de la demande achevée, le président de la commission de l'assu- rance-invalidité statue en règle générale après avoir entendu le médecin de la commission conformément à l'article 60bis, 1er alinéa, LAI3).

2 Le secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité statue sur la continua- tion du versement de l'allocation pour impotent après une révision effectuée d'office, pour autant que celle-ci n'ait pas fait apparaître une modification de la situation.

3 Les articles 74, 2e alinéa, et 74quater, 2e alinéa, RAI2), sont applicables par analogie.

  1. Disponibles auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

  2. RS 831.201

  3. RS 831.20

1481

RAVS

RO 1988

Art. 85 Le délai du 1er juillet est remplacé par le 1er avril.

Art. 112, deuxième phrase L'expression «1er alinéa» est biffée.

Art. 124, 1er al., let. c

1 Est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires:

c. Pour les époux vivant séparés qui remplissent une des conditions prévues à l'article 45, la caisse de compensation de leur canton de domicile.

Art. 128, 1er al.

1 Tous les actes d'administration par lesquels les caisses de compensation prennent une décision relative aux droits ou aux obligations d'un assuré ou d'un employeur doivent, s'ils ne reposent pas sur des décisions de la caisse déjà passées en force, être pris en la forme de décisions écrites de la caisse.

Art. 141, al. 1 bis

1 bis L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse qui tient des comptes de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. La caisse de compensation compétente percevra une taxe de 12 francs à cet effet. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.

Art. 174, 1er al., let. b

1 La Centrale de compensation doit, en sus des tâches mentionnées à l'article 71 LAVS et aux articles 134bis, 149, 154 et 171 du présent règlement:

b. Tenir un registre central des numéros d'assuré attribués, ainsi qu'un registre de toutes les prestations en cours.

II 1 L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 24 juin 19571) concer- nant l'octroi de rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants aux Suisses à l'étranger (Adaptation des limites de revenu) est abrogée.

  1. RO 1957 582

1482

RAVS

RO 1988

2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32323

1483

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:

Art. 8, 1er al., let. c

Ne concerne que le texte italien.

Art. 19, 1er al.

1 L'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.

Art. 20ter, 2º à 4ª al.

2 Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'article 24, alinéa 2 bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente est remplacée à l'expiration du délai mentionné au 3e alinéa par une indemnité journalière correspondant, y compris les éventuels suppléments, à un trentième du montant de la rente.

3 Pendant la durée des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'assuré au bénéfice d'une rente perçoit celle-ci au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci sera toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues.

4 Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l'indemnité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de la rente.

  1. RS 831.201

1484

1988 - 406

RAI

RO 1988

Art. 20quinquies

L'expression «régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile» est remplacée par «régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile».

Art. 21, 1er et 3e al., deuxième phrase

1 Pour le calcul de l'indemnité journalière et de l'indemnité pour assistance, les dispositions du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du 24 décembre 19591), sont applicables par analogie, sous réserve de l'article 24, alinéas 2 et 2bis, LAI.

3 L'article 21bis, 4e alinéa, est réservé.

Art. 22ter' Supplément pour personnes seules

Le supplément accordé selon l'article 24 bis LAI s'élève à 9 francs par jour.

Art. 37

Ne concerne que le texte italien.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32324

  1. RS 834.11

1485

Ordonnance (2/87) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne

Abrogation du 31 août 1988

L'Office vétérinaire fédéral arrête:

Article unique

L'ordonnance (2/87) du 17 septembre 19871) interdisant temporairement l'impor- tation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne est abrogée avec effet le 15 septembre 1988.

31 août 1988

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

32342

  1. RO 1987 1169

1486

1988 - 564

Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion

du 29 août 1988

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers,

arrête:

Article premier Prix maximal au consommateur

1 Le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion s'élève à 15 francs par kg ou 1 fr. 50 par 100 g.

2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux portions préemballées.

Art. 2 Désignation

Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la mention «PROMOTION» ou «ACTION».

Art. 3 Infractions

Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale dù 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 septembre 1988.

29 août 1988

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

32331

RS 942.359.32 1) RS 942.359.3 ) RS 942.30

1988 - 552

1487

Accord

Texte original

de coopération entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

Conclu le 12 novembre 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19881) Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 1988

Le Gouvernement de la Suisse et

le Gouvernement de la République populaire de Chine,

ci-après dénommés les Parties,

désireux de continuer et d'élargir leurs relations amicales,

considérant l'importance qu'ils accordent à l'utilisation pacifique de l'éner- gie nucléaire,

confirmant leur intention d'élargir et de renforcer la coopération, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique - dénommée «Agence» ci-dessous -,

considérant que la Suisse et la République populaire de Chine sont mem- bres de l'Agence,

considérant que la République populaire de Chine est un Etat doté d'armes nucléaires et que la Suisse est un Etat non-doté d'armes nucléaires et partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dénommé TNP ci-dessous, signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 19682), et qu'elle a signé le 6 septembre 19783) avec l'Agence un accord pour l'application de garanties dans le cadre de ce traité,

réaffirmant leur engagement de ne consacrer leur coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire qu'à des utilisations exclusivement paci- fiques,

sont convenus de ce qui suit:

Article I

Les Parties développeront, sur la base de l'égalité et en vue de leur avanta- ge mutuel, leur coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléai- re, en accord avec les lois et règlements respectivement en vigueur dans les ' deux pays et en conformité aux obligations et engagements internationaux de chaque Partie.

RS 0.732.924.9

  1. RO 1988 1385

  2. RS 0.515.03; RO 1977 472

  3. RS 0.515.031; RO 1978 1720

1488

1988 - 544

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

RO 1988

Article II

Conformément à l'article I du présent Accord, les Parties faciliteront:

  • la conclusion d'accords spécifiques entre les entités compétentes des deux Parties;

  • la conclusion de contrats relatifs à des projets concernant l'énergie nucléaire, à la recherche et au développement, à la coopération indus- trielle dans des domaines en rapport avec l'énergie nucléaire et à la four- niture d'informations, de matières, de matières nucléaires, d'équipements et de technologie.

Article III

  1. L'échange d'informations peut être réglé par des accords ou contrats spé- cifiques mentionnés dans l'article II. Cet échange devrait s'effectuer selon les principes suivants:

a) Lorsque des entités ou des entreprises industrielles d'une Partie ont omis d'indiquer, préalablement à cet échange ou au moment de celui- ci, que la communication des informations échangées est exclue ou limitée, les entités ou les entreprises industrielles de l'autre Partie peu- vent transmettre les informations reçues à d'autres entités ou entrepri- ses industrielles établies sur son territoire.

b) Lorsque des entités ou des entreprises industrielles d'une Partie ont indiqué, préalablement à cet échange ou au moment de celui-ci, que la communication des informations échangées est exclue ou limitée, toute entité ou entreprise industrielle garantira que les informations échan- gées ou celles résultant d'activités de recherche ou de développement réalisées en commun ne soient pas divulguées ou transmises à des tiers qui ne sont pas autorisés à recevoir ces informations en vertu des dis- positions du présent Accord, sans le consentement préalable écrit de l'entité ou de l'entreprise industrielle de l'autre Partie.

  1. Les Parties s'efforceront d'amener les partenaires de la coopération insti- tuée à s'informer mutuellement sur le degré de fiabilité et d'applicabilité des informations échangées. Le fait que les Parties peuvent participer à la transmission d'informations dans le cadre du présent Accord n'implique aucune responsabilité de chacune des deux Parties sur l'exactitude ou l'applicabilité de ces informations.

Article IV

  1. La coopération réalisée dans le cadre de cet Accord est mise au service exclusif de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Les matières, les matières nucléaires y compris leurs générations successives, les équipements ou la technologie transférés entre les Parties ou obtenus, produits ou déri- vés par l'emploi de ces biens transférés ne seront pas détournés ou utilisés

1489

RO 1988

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

pour le développement et la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dis- positifs nucléaires explosifs.

  1. Les définitions des termes «matières», «matières nucléaires», «équipe- ments», «technologie» font l'objet des annexes A et B du présent Accord.

Article V

  1. Les Parties prendront toutes les précautions appropriées pour s'assurer que les éléments visés à l'article IV du présent Accord soient, dans la limi- te de leur juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elles ont habilitées à cet effet.

  2. Les Parties prendront sur leur territoire respectif les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des matières nucléaires et équipements soumis au présent Accord.

  3. En ce qui concerne les matières nucléaires, les Parties appliqueront les mesures de protection physique fixées par les recommandations de l'Agence (voir annexe A, f).

Article VI

Les éléments visés à l'article IV du présent Accord ne seront transférés dans un pays tiers qu'après consultation et par accord mutuel entre les Parties.

Dans le cas d'un tel transfert, les Parties veillent à ce que le pays tiers respecte pour le moins les conditions suivantes:

  • l'utilisation exclusivement pacifique et non-explosive;

  • l'application des contrôles de l'Agence aux éléments transférés;

  • nul transfert dans d'autres pays sans le consentement préalable des Parties à cet Accord;

  • la disposition de protection physique appropriée selon l'article V de cet Accord.

Article VII

  1. Les éléments visés à l'annexe A, d fournis par l'une des Parties seront soumis au contrôle de l'Agence dans le pays destinataire.

  2. Dans le cas où la République populaire de Chine est le pays destinataire d'éléments visés au paragraphe 1 de cet article, la République populaire de Chine conclura un accord de garanties avec l'Agence pour assurer le res- pect des dispositions du paragraphe 1 de cet article.

  3. Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire d'éléments visés au para- graphe 1 de cet article, le respect des dispositions du paragraphe 1 de cet article sera assuré par l'accord de garanties conclu le 6 septembre 1978 entre la Suisse et l'Agence en relation avec le TNP.

1490

RO 1988

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

Article VIII

  1. Les autorités appropriées des Parties peuvent conclure des arrangements administratifs pour assurer la mise en œuvre de la coopération dans le cadre de cet Accord.

  2. En vue de promouvoir la coopération dans le cadre de cet Accord, un comité composé de représentants désignés par chacune des Parties sera éta- bli. Le comité se réunira en cas de besoin pour examiner le progrès et les résultats de la coopération dans le cadre de cet Accord.

Article IX

Des représentants des Parties se réuniront et se consulteront mutuellement, selon les besoins, sur des questions résultant de la mise en œuvre de cet Accord. L'Agence peut être invitée à participer à de telles consultations avec l'accord des Parties.

Article X

Les obligations assumées par les deux Parties dans un quelconque Traité international auquel l'une ou l'autre Partie a adhéré restent intangibles. Néanmoins les deux Parties devraient chercher à éviter que de telles obligations n'entravent la mise en œuvre normale de cet Accord.

Article XI

Cet Accord pourra être amendé en tout temps avec le consentement écrit des deux Parties. De tels amendements entreront en force en accord avec les procédures stipulées à l'article XII de cet Accord.

Article XII

Cet Accord entrera en vigueur après que chaque Partie aura notifié à l'au- tre Partie l'accomplissement des procédures légales nationales requises pour l'entrée en vigueur de cet Accord. Le présent Accord restera en vigueur trente ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie. Cette dénonciation devra avoir été notifiée par écrit au moins six mois avant l'échéance suivante du présent Accord.

Article XIII

En cas de non-reconduction du présent Accord, les accords et contrats visés à l'article II demeureront en vigueur tant que leur dénonciation n'aura pas été notifiée par l'une ou l'autre Partie. En tout état de cause, les disposi- tions des articles IV, V, VI et VII continueront d'être appliquées aux matières, matières nucléaires, équipements et à la technologie soumis au présent Accord.

1491

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

RO 1988

Article XIV

Les annexes A et B visées à l'article IV font partie intégrante du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autori- sés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Pékin le 12 novembre 1986 en langues chinoise, française et anglai- se, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interpréta- tion, la version anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement de la Suisse: Pierre Aubert

Pour le Gouvernement

de la République Populaire de Chine:

Wu Xueqian

31521

1492

RO 1988

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

Annexe A

Définitions

a) «équipements» signifie les éléments et composants principaux spécifiés dans la Partie A de l'annexe B.

b) «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la Partie B de l'annexe B.

c) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gou- verneurs de l'Agence, relative à l'article XX du Statut de l'Agence et qui modifierait la liste de matières considérées comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.

d) Les éléments visés à l'article VII sont des usines de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, leurs principaux composants d'importance cruciale et leur technologie; l'uranium enri- chi à 20 pour cent ou plus en isotopes 233 ou 235 et le plutonium.

En outre: Des éléments combustibles irradiés, y compris le plutonium et l'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus en isotopes 233 ou 235 contenus dans de tels éléments. A la demande d'une Partie, des biens supplémentaires peuvent être inclus si les Parties le décident.

(

e) «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y inclus les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, livres de procédés et consignes d'exploitation, désignées par la Partie fournisseur après des consultations avec la Partie destinataire, avant le transfert, comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement et l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une impor- tance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodi- ques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.

f) «recommandations de l'Agence», en relation avec la protection physi- que, signifie les recommandations du document INFCIRC/225/Rev. 1 intitulé «La Protection Physique du Matériel Nucléaire», adapté de temps en temps à l'état actuel ou n'importe quel document subséquent qui pourrait remplacer INFCIRC/225/Rev. 1. Des modifications des recommandations pour la protection physique n'auront d'effet aux ter-

.

1493

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

RO 1988

mes du présent Accord que lorsque les deux autorités compétentes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.

g) «autorités appropriées» signifie pour le Gouvernement de la Républi- que populaire de Chine, Ministère de l'Industrie Nucléaire et, pour le Gouvernement de la Suisse, l'Office fédéral de l'énergie ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie.

31521

1494

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

RO 1988

Annexe B

Partie A

  1. Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépas- se pas 100 grammes par an.

  2. Cuves de pression pour réacteurs:

Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants élé- ments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primairc.

  1. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire:

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour intro- duire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opé- rations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible di- rectement ou d'y accéder.

  1. Barres de commande pour réacteurs:

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au pa- ragraphe 1 ci-dessus.

  1. Tubes de force pour réacteurs:

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.

  1. Tubes en zirconium:

Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tu- bes ou d'assemblage de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au

1495

Utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

RO 1988

sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rap- port hafnium/zirconium est inférieur à 1:500 parts en poids.

  1. Pompes du circuit de refroidissement primaire:

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nu- cléaires au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.

  1. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

  2. Usines de fabrication d'éléments combustibles.

  3. Matériel autre que les instruments d'analyse spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium.

  4. Usines de production d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

Partie B

  1. Deutérium et eau lourde:

Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deuté- rium/hydrogène dépasse 1:5000, destinés à être utilisés dans un réac- teur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une pério- de de 12 mois.

  1. Graphite de pureté nucléaire:

Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm3, fourni en quantités dé- passant 30 t pendant une période de 12 mois.

La durée de la période pendant laquelle les éléments visés aux annexes A et B restent soumis à cet Accord sera déterminée dans l'arrangement admi- nistratif mentionné au paragraphe 1 de l'article VIII.

31521

1496

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 47 annexé à l'Accord

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur

RS 0.741.411; RO 1983 474

Retrait de la Suisse

Le 23 septembre 1986, la Suisse a dénoncé, pour le 30 septembre 1988, le Règlement nº 47 annexé à l'Accord.

32336

C

1988 - 545

1497

Texte original

Protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures

Conclu à Londres le 2 novembre 1973 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988

Les Parties au présent protocole,

étant parties à la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 19692),

prenant en considération la résolution sur la coopération internationale en matière de pollution par des agents autres que les hydrocarbures adoptée par la Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer,

prenant également en considération le fait que, conformément à ladite résolution, l'Organisation3) intergouvernementale consultative de la navi- gation maritime a intensifié, en collaboration avec toutes les autres organisations internationales intéressées, ses travaux relatifs aux différents aspects de la pollution par des substances autres que les hydrocarbures, sont convenues de ce qui suit:

Article premier

  1. Les Parties au présent Protocole peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pol- lution ou une menace de pollution par des substances autres que les hydro- carbures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes.

  2. Les «substances autres que les hydrocarbures» visées au paragraphe 1 sont:

a) les substances énumérées dans une liste qui sera établie par un organe compétent désigné par l'Organisation et annexée au présent Protocole, et

b) les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de

RS 0.814.289.1

  1. RO 1988 1240

  2. RS 0.814.289; RO 1988 1242

  3. Depuis le 22 mai 1982, l'Organisation porte le nom d'«Organisation Maritime Inter- nationale».

1498

1988 - 443

RO 1988

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

l'homme, de nuire aux ressources vivantes, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.

  1. Chaque fois qu'une Partie prend des mesures au sujet d'une substance mentionnée au paragraphe 2, alinéa b), il lui appartient de prouver que cette substance risquait selon toute vraisemblance, dans les circonstances existant au moment de l'intervention, de constituer un danger grave et imminent analogue à celui que présente l'une quelconque des substances énumérées dans la liste mentionnée au paragraphe 2, alinéa b) ci-dessus.

Article II

  1. Les dispositions de l'article premier, paragraphe 2, et des articles II à VIII de la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydro- carbures, 1969, ainsi que celles de l'Annexe de cette Convention, qui se rapportent aux hydrocarbures, s'appliquent aux substances visées à l'article I du présent Protocole.

  2. Aux fins du présent Protocole, la liste d'experts visée à l'article III, para- graphe c) et à l'article IV de la Convention est élargie afin de comprendre les experts qualifiés pour donner des avis sur les substances autres que les hydrocarbures. Les Etats membres de l'Organisation et les Parties au pré- sent Protocole peuvent soumettre des noms en vue de l'établissement de la liste.

Article III

  1. La liste visée au paragraphe 2, alinéa a), de l'article premier est tenue à jour par l'organe compétent désigné par l'Organisation.

  2. Tout amendement, qu'une Partie au présent Protocole propose d'ap- porter à la liste est soumis à l'Organisation qui le communique à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties au présent Protocole trois mois au moins avant son examen par l'organe compétent.

  3. Les Parties au présent Protocole, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont admises à participer aux délibérations de l'organe compétent.

  4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties au présent Protocole présentes et votantes.

  5. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 4 ci-dessus est com- muniqué par l'Organisation à toutes les Parties au présent Protocole pour acceptation.

  6. Un amendement est réputé accepté six mois après avoir été ainsi com- muniqué, à moins que, durant cette période, un tiers au moins des Parties au Protocole n'adresse à l'Organisation une objection à cet amendement.

1499

RO 1988

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

  1. Trois mois après la date de son acceptation conformément aux disposi- tions du paragraphe 6 ci-dessus, un amendement entre en vigueur pour toutes les Parties au présent Protocole, à l'exception de celles qui ont fait, avant cette date, une déclaration aux termes de laquelle elles n'acceptent pas ledit amendement.

Article IV

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention visée à l'article II ou qui y ont adhéré et de tous les Etats invi- tés à se faire représenter à la Conférence internationale de 1973 sur la pol- lution des mers. Le Protocole reste ouvert à la signature du 15 janvier 1974 jusqu'au 31 décembre 1974 au siège de l'Organisation.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l'ont signé.

  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.

  4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention visée à l'article II ou qui y ont adhéré, peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer.

Article V

  1. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

  2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Proto- cole à l'égard de toutes les Parties existantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.

Article VI

  1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle quinze Etats ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation, à condition toutefois que le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention visée à l'article II. 1 2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhèrent ultérieurement, il entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.

1500

C

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

RO 1988

Article VII

  1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard.de cette Partie.

  2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

  3. La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l'instrument pertinent auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

  4. Toute dénonciation de la Convention visée à l'article II par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Elle prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend elle-même effet conformément au paragraphe 3 de l'article XII de cette Convention.

Article VIII

  1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de révi- ser ou d'amender le présent Protocole.

  2. A la demande du tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant pour objet de réviser ou d'amender le présent Protocole.

Article IX

  1. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Orga- nisation.

  2. Le Secrétaire général de l'Organisation:

a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:

i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

iii) de tout dépôt d'instrument dénonçant le présent Protocole et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ;

iv) de tout amendement au présent Protocole ou à son Annexe ainsi que de toute objection ou de toute déclaration selon laquelle ledit amendement n'est pas accepté;

b) transmet des copies conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires de ce Protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.

1501

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

RO 1988

Article X

Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie conforme au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication .conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XI

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.

Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante-treize.

Suivent les signatures

1502

RO 1988

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

Champ d'application du protocole le 1er septembre 1988

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne 1)

21 août

1985

19 novembre

1985

Australie 1)

7 novembre

1983 A

5 février

1984

Bahamas

5 mars

1981 A

30 mars

1983

Belgique

9 septembre

1982 A

30 mars

1983

Danemark

9 mai

1983

7 août

1983

Etats-Unis

7 septembre

1978

30 mars

1983

Finlande

4 août

1986 A

2 novembre

1986

France 1)

31 décembre

1985 A

31 mars

1986

Grande-Bretagne

5 novembre

1979

30 mars

1983

Bermudes

5 mai

1981

30 mars

1983

Anguilla,

Hong-Kong,

Iles Cayman, Iles Falkland

et dépendances, Iles

Pitcairn, Henderson, Ducie

et Oeno, Iles Turques et

Caïques, Iles Vierges

britanniques, Montserrat,

Sainte-Hélène

et dépendances, Terre

antarctique britannique,

zones de souveraineté

britannique d'Akrotiri et

de Dhekelia dans l'Ile de Chypre

Italie

1er octobre

1982

30 mars

1983

Libéria

17 février

1981 A

30 mars

1983

Mexique

11 avril

1980 A

30 mars

1983

Norvège

15 juillet

1980 A

30 mars

1983

Oman

24 janvier

1985 A

24 avril

1985

Pays-Bas 1)

10 septembre 1980

30 mars

1983

Pologne

10 juillet

1981

30 mars

1983

Portugal

8 juillet

1987 A

6 octobre

1987

Suède

28 juin

1976

30 mars

1983

Suisse

15 décembre

1987 A

14 mars

1988

Tunisie

4 mai

1976 A

30 mars

1983

Union soviétique

30 décembre

1982

30 mars

1983

Yémen (Sanaa)

6 mars

1979 A

30 mars

1983

Yougoslavie

31 octobre

1980 A

30 mars

1983

9 septembre 1982

30 mars

1983

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1503

RO 1988

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

Le protocole est applicable également au Land de Berlin.

Australie

L'Australie rappelle que la délégation australienne à la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers avait fait la déclaration suivante: «L'Australie pense qu'aucun Etat côtier ne renoncerait à prendre les mesures nécessaires, quelles qu'elles soient, pour protéger les zones sur lesquelles il exerce sa juridiction contre toute dégradation sérieuse de l'environnement et estime que le droit qu'ont les Etats côtiers d'intervenir en haute mer pour protéger les zones sur lesquelles ils exercent leur juridiction est reconnu par le droit international coutumier.»

En devenant Partie au protocole, l'Australie déclare qu'elle pense pouvoir continuer à prendre les mesures qui sont autorisées par le droit international coutumier et qui sont compatibles avec les dispositions du protocole pour . protéger les zones et les ressources sur lesquelles elle exerce sa juridiction.

France

Selon l'article premier du protocole, les Etats parties ne peuvent prendre de mesures en haute mer, à la suite d'un accident de mer, qu'en cas de dangers graves et imminents de pollution ou de menace de pollution susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes.

Le Gouvernement français, se fondant sur la définition des colis de type A, considère que les matières radioactives qui peuvent être entreposées ou transpor- tées sous forme de matières en colis de type A ne peuvent entraîner un tel danger. Aussi le Gouvernement français n'accepte-t-il pas que les dispositions du proto- cole soient appliquées à ces colis.

Pays-Bas

Le protocole est applicable également aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1 er janvier 1986, à Aruba.

30633

1504

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

RO 1988

Annexe

Liste de substances établie par le comité de la protection du milieu marin de l'Organisation conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article premier

  1. Hydrocarbures suivants

(lorsqu'ils sont transportés en vrac):

Asphalte (bitume)

Bases pour mélanges Asphalte pour étanchéité Bitume direct

Hydrocarbures

Huile clarifiée

Mélanges contenant du pétrole brut

Bitume routier

Produits à caractère aromatique (à l'exclusion des huiles végétales)

Bases pour mélanges Huile minérale

Huile d'imprégnation

Huile à broches (spindle)

Huile turbine

Gas oils atmosphériques

Directs

Séparation flash

Distillats paraffineux

Gas oil de craquage

Bases pour carburants

Alkylats pour carburants Réformats Polymère pour essence

Benzidine

Béryllium en poudre

Bichlorure d'éthylène

Riphéniles polyhalogénés

Bromoacétate d'éthyle

Brome

Bromure de cyanogène

Cadmium (composés de) Carbaryl (Sevin)

JP-4

Suivant spécifications américaines

Chlorhydrate d'aniline

Chlorhydrines (brutes)

Chloroforme

Naphta Solvant léger

Solvant lourd Coupe étroite

  1. Substances nocives:

Acétate de fentine (sec) Acétone

Acide butyrique

Acide cacodylique

Acide chromique

Acide cyanhydrique

Acide fluorhydrique (solution aqueuse à 40%)

Acide fluosilicique

Acide nitrique (90%)

Acide phosphorique

Acroléine

Acrylate de butyle normal

Acrylonitrile

Alcool methylique

Aldrine

Ammoniac (solution aqueuse à 28 %)

Anhydride acétique Aniline

Antimoine, composés d'

Arsenicaux, composés Atrazine

Azinphos méthyl (Guthion)

Azoture de baryum Benzène

Essences Condensats Carburant auto Essence aviation

Carburéacteurs

JP-1 (Kerosine) JP-3

Chloracétone Chloracétophénone Chlordane

JP-5 (Kerosine, Heavy) Turbo fuel Essence minérale (White Spirit)

Chloropiorine Chlorure de cyanogène Chlorure de méthylène

1505

Pollution par des substances autres que les hydrocarbures

RO 1988

Coque du levant (solide) Cuivre (composés du) Cupriéthylènediamine Crésols

Cyanhydrine d'acétone Cyanure (composés du) Cyanure de baryum Cyanure de bromobenzyle D.D.T

Dichloranilines

Dichlorobenzènes

Dieldrine

Di-isocyanate de toluylène

Diméthoate (Cygon) Diméthylamine (solution aqueuse à 40%)

Dinitranilines

Dinitrochlorobenzène

4,6-Dinitro-orthocrésol

Dinitrophénols

Endosulphan (Thiodan)

Endrine

Epichlorhydrine Ethyl parathion Heptachlore

Hexachlorobenzène

Hexachlorure de benzène (isomères) (Lindane)

Isoprène Isothiocyanate d'allyle Lindane (Gammexane, BHC) Malathion

Mélasses Mercaptan amylique Mercuriels, composés

Monochlorhydrine du glycol (2-Chloréthanol)

Naphtaline (fondue) Naphtylthiourée Oleum Oxyde de baryum Paraquat Parathion

Pentachlorophénate de sodium (solution) Phénol

Phosphate d'ammonium Phosphate de tricrésyle Phosphore (élémentaire) Phosphure d'aluminium Plomb (composés du)

Styrène Sulfure de carbone

2,4,5-T Tétrachlorure de carbone Tétraphosphate hexaéthylique Toluène Toxaphène

  1. Gaz liquéfiés

(Lorsqu'ils sont transportés en vrac):

Acétaldéhyde

Acide chlorhydrique, anhydre

Acide fluorhydrique, anhydre

Ammoniac, anhydre

Anhydride sulfureux

Bromure de méthyle

Butadiène

Butane

Butane/Propane (mélanges de)

Butylènes (Butènes)

Chlore

Chlorure d'éthyle

Chlorure de méthyle

Chlorure de vinyle

Diméthylamine

Ethane

Ethylène

Méthane (gaz naturel liquéfié)

Méthyle acétylène et propadiène (mélange de)

Oxyde d'éthylène

Propane

Propylène

  1. Matières radioactives:

Matières radioactives, y compris notamment les éléments et les compo- sés dont les isotopes sont soumis aux dispositions de la section 835 du Règlement de transport des matières radioactives (Edition révisée de 1973, publiée par l'Agence internationale de l'énergie atomique), qui peuvent être entreposées ou transportées sous forme de matières en colis de type A, en colis de type B, sous forme de matières fis- siles ou de matières transportées au titre d'arrangements spéciaux, telles que

60Co 137Cs 226Ra 239 Pu 2350

1506

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-35 vom 13.09.1988 (S. 1471-1506) RO-1988-35 du 13.09.1988 (p. 1471-1506) RU-1988-35 del 13.09.1988 (p. 1471-1506)

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Amtliche Sammlung

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In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

35

Cahier

Numero

Datum

13.09.1988

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Seite

1471-1506

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