Official federal collection issue, July 19, 1988

30004947Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)19.07.1988Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This issue of the Swiss official federal collection publishes the new parliamentary indemnities act and implementing decree, several price and import ordinances, treaty texts on apostille and civil-status exchanges with Germany and France, environmental convention annex updates, and an erratum on humanitarian aid competence. It is a publication record rather than an adjudicative decision.

Omnilex-Regeste

Official gazette publication; no judicial determination. The document compiles newly enacted federal statutes, ordinances, international agreements, annex amendments, and corrections for the relevant publication date.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 27 19 juillet 1988

1162 Loi sur les indemnités parlementaires

1166 Loi sur les indemnités parlementaires. AF

1169 Ordonnance (1) du 1er septembre 1967 de la loi sur le service des postes. O du DFTCE

1170 Ordonnance (1) du 17 août 1983 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE

1171 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP

1173 Prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988

1175 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

1176 Importations de textiles. O du DFEP

1177 Exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Convention

1179 Suppression de la légalisation et échange des actes de l'état civil, ainsi que délivrance de certificats de capacité matrimoniale. Accord avec la Répu- blique fédérale d'Allemagne

1190 Avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques avec la France. AF

1191 Relations cinématographiques avec la France. Avenant relatif à l'accord

1194 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion

1204 Errata: Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

1161

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)

du 18 mars 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 79 et 83 de la constitution; après examen d'une initiative parlementaire; vu les rapports du Bureau du Conseil des Etats du 12 février 1988 et du Bureau du Conseil national du 26 février 19881),

arrête:

Article premier Principe

1 Les membres du Conseil national sont indemnisés par la Confédération.

2 Les cantons indemnisent les membres du Conseil des Etats pour leur participa- tion aux sessions de ce conseil et leur versent une indemnité annuelle. Pour le surplus, les membres du Conseil des Etats sont indemnisés par la Confédération.

Art. 2 Indemnité annuelle

Les membres du Conseil national reçoivent une indemnité annuelle de 18 000 francs à titre de dédommagement pour leurs frais généraux et pour les inconvé- nients subis et de 12 000 francs pour la préparation de leurs travaux parle- mentaires.

Art. 3 Indemnité journalière

Tout député reçoit une indemnité pour chaque jour de présence aux séances des conseils, d'une commission ou délégation, du groupe parlementaire auquel il appartient ou du comité de celui-ci; il reçoit aussi cette indemnité pour chaque journée de travail consacrée à des tâches particulières qu'il accomplit sur mandat des présidents des conseils ou des commissions.

Art. 4 Indemnité de repas; indemnité de nuitée

Les députés reçoivent une indemnité de repas et une indemnité de nuitée.

Art. 5 Indemnité de voyage

1 Les députés reçoivent, sur demande, un abonnement général CFF en première classe.

RS 171.21 1) FF 1988 II 849

1162

1988 - 214

Indemnités parlementaires

RO 1988

2 Le prix du billet de chemin de fer en première classe et, le cas échéant, d'autobus est remboursé aux députés qui n'ont pas l'abonnement général, chaque fois qu'ils se rendent à une séance d'une commission ou d'un groupe1) et une fois par semaine lorsqu'ils vont assister aux séances des conseils.

3 Les frais de parcage sont remboursés aux députés qui utilisent leur véhicule totalement ou partiellement pour se rendre aux séances des conseils, des commis- sions, des groupes et autres manifestations similaires. La Confédération conclut une assurance casco pour couvrir les dommages subis lors de ces déplacements.

4 La Confédération prend à sa charge le prix des voyages en avion à l'étranger et, dans le cadre des indemnités de voyage et du remboursement des frais usuels, celui des déplacements en avion à l'intérieur du pays.

1

Art. 6 Indemnité de parcours

Les députés qui, en raison de l'éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne, reçoivent une indemnité de parcours.

Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance

Les députés bénéficient d'une contribution annuelle au titre de la prévoyance.

Art. 8 Accidents

Les députés sont assurés contre les accidents durant l'exercice de leur mandat parlementaire.

Art. 9 Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs 1 Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s'applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session.

2 Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d'une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral.

Art. 10 Indemnité spéciale

1 Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d'une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.).

2 Le Bureau du conseil dont fait partie le député se prononce sur l'octroi de l'indemnité spéciale et en fixe le montant.

  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).

1163

Indemnités parlementaires

RO 1988

Art. 11 Supplément pour les présidents et les vice-présidents

Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel.

Art. 12 Contributions allouées aux groupes

Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d'un montant de base et d'un montant fixe par député.

Art. 13 Frais de représentation et rétribution d'experts

Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d'organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d'experts et d'autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget.

Art. 14 Exécution de la loi

1 Un arrêté fédéral non sujet au référendum règle l'exécution de la loi, fixe le montant des diverses indemnités et prescrit le versement de celles-ci en cas de maladie.

2 Lorsqu'il y a doute quant au droit à une indemnité ou lorsqu'un député conteste l'exactitude d'un compte, le Bureau du conseil dont fait partie ce député tranche définitivement.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 17 mars 19721) sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l'arrêté fédéral du 28 juin 19722) relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés.

Art. 16 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

  1. RO 1972 1516, 1981 1602, 1983 1940 2) RO 1972 1520, 1983 1442 1940

1164

Indemnités parlementaires

RO 1988

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 16, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 1988.

28 juin 1988

32253

Chancellerie fédérale

  1. FF 1988 I 1374

1165

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires

du 18 mars 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 14, 1er alinéa de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires,

arrête:

Article premier Indemnité annuelle

1 L'indemnité annuelle est payable par acomptes trimestriels.

2 L'indemnité annuelle est réduite de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre qu'une maladie ou un accident, n'a pas participé aux travaux du conseil et des commissions durant un trimestre ou durant une plus longue période.

Art. 2 Indemnité journalière

L'indemnité journalière se monte à 350 francs.

Art. 3 Indemnité de repas, indemnité de nuitée

1 L'indemnité de repas est fixée à 70 francs par jour, celle de nuitée à 120 francs.

2 L'indemnité de nuitée est allouée pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Elle n'est pas versée aux députés habitant dans un rayon de 25 km (distance par chemin de fer).

3 Les députés qui doivent emprunter un moyen de transport public avant 7 heures du matin à leur lieu de domicile, afin d'arriver à l'heure aux séances de leur conseil, d'une commission ou d'un groupe,2) touchent une indemnité équivalant à une indemnité de repas. La même indemnité est versée aux députés qui, utilisant un moyen de transport public, arrivent à leur lieu de domicile après 22 heures.

4 Une indemnité équivalant à une indemnité de repas et à une indemnité de nuitée est accordée aux députés qui doivent quitter leur domicile avant 6 heures.

5 Pour les activités à l'étranger, l'indemnité de repas et celle de nuitée s'élèvent au total à 250 francs par jour. Les Bureaux peuvent fixer des indemnités plus élevées:

a. Pour certains pays et villes, lorsque les conditions l'exigent;

b. Dans des cas spéciaux sur présentation de pièces justificatives.

RS 171.211

  1. RO 1988 1162

  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).

1166

1988 - 428

Indemnités parlementaires

RO 1988

Art. 4 Indemnité de voyage

1 Les taxes de parcage acquittées à Berne ou dans les places de parc des gares d'autres agglomérations sont remboursées aux députés qui utilisent leur véhicule privé pour tout ou partie du parcours.

2 Les députés peuvent obtenir de la Confédération un billet d'avion pour se rendre au lieu d'une réunion à l'étranger. Lorsqu'ils se procurent eux-mêmes leur billet, la Confédération leur rembourse la moitié du prix du billet d'avion première classe et, le cas échéant, le prix de voyage pour les autres moyens de transport.

Art. 5 Dispositions communes applicables à l'indemnité journalière, à l'indemnité de repas, de nuitée et de voyage

1 Pour chaque journée de travail, seul le montant simple des indemnités (journa- lières et autres) est versé.

2 Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d'une commission, prennent part, sur invitation d'une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, ont droit à l'indemnité de repas, à l'indemnité de nuitée et à celle de voyage, mais non à l'indemnité journalière.

3 Les députés n'ont droit ni à l'indemnité de repas, ni à celle de nuitée ou de voyage lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte.

Art. 6 Indemnité de parcours

L'indemnité de parcours s'élève à 5 francs par quart d'heure de voyage excédant la durée d'une heure et demie. Le calcul des indemnités effectué par les services du Parlement est soumis à l'approbation des Bureaux.

Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance

La contribution au titre de la prévoyance s'élève à 2500 francs par an.

C

Art. 8 Maladie, accidents

1 Lorsqu'un député tombe malade ou est victime d'un accident durant une séance ou au cours du voyage d'aller ou de retour, les indemnités journalières lui sont versées durant son séjour à l'hôpital, mais au plus pendant un mois.

2 La Confédération assure les députés contre les accidents.

Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils 1 Le supplément s'élève à 20 000 francs pour les présidents et à 5000 francs pour les vice-présidents.

1167

Indemnités parlementaires

RO 1988

2 Le supplément est réputé couvrir les dépenses et les frais qu'ils assument dans l'exercice de leur mandat. Ils reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils parti- cipent à des séances à l'étranger ou qu'ils accompagnent des délégations parle- mentaires étrangères en Suisse.

Art. 10 Contributions aux groupes

Le montant de base s'élève à 20 000 francs, celui par député à 3600 francs.

Art. 11 Frais de représentation; experts

1 Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation.

2 Les experts et autres personnes consultés par les commissions reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu'ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt. Les honoraires versés pour des exper- tises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l'occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l'importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. Le Bureau peut fixer d'autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux.

Art. 12 Restrictions

Lorsqu'un député entre en fonctions ou se retire au cours de l'exercice, les indemnités et contributions mentionnées aux articles 1er, 7, 9 et 10 sont adaptées en conséquence.

Art. 13 Référendum; entrée en vigueur

1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, 1er alinéa de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum.

2 Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires.

Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

32254

1168

Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) de la loi sur le service des postes

du 6 septembre 1967

Modification du 28 décembre 1987 Entrée en vigueur le 1er mai 1988

Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, nº 167, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance.

32246

  1. RS 783.01

1988 - 387

1169

Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du 17 août 19831) de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique

du 17 août 1983

Modification du 2 mars 1988 Entrée en vigueur le 1er mai 1988

Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, nº 163, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance.

32247

  1. RS 784.101

1170

1988 - 388

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza

du 6 juillet 1988

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza,

arrête .:

Article premier Prix

1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:

Tourteau d'extraction Fr./100 kg

Tourteau de pression Fr./100 kg

a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie

71.50

73.50

b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie

72.80

74.80

c. Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie

75.30

77.30

2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'ex- traction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus.

Art. 2 Suppléments

Pour le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, les suppléments maximums suivants peuvent être facturés:

RS 942.311.410 1) RS 916.115.11

1988 - 393

1171

Prix des tourteaux de colza

RO 1988

Fr. par 100 kg bpn.

a. Coût des sacs, mise en sacs comprise 3 .-

b. Frais de stockage intermédiaire 2.50

c. Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son montants entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'acheteur . effectifs

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 13 juillet 19871) concernant les prix des tourteaux de colza est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988.

6 juillet 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32237

  1. RO 1987 924

1172

Ordonnance sur les prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988

du 30 juin 1988

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier

Les prix départ maximums des abricots du Valais livrés par l'expéditeur-grossiste au grossiste-destinataire franco gare de départ valaisanne sont les suivants:

Classe de qualité

I

II IIb

Fr.

Fr. Fr.

En plateaux par kg net (y compris le plateau):

a. Non égalisés, environ 10 kg

2.70

2.29

1.58

b. Egalisés à 10 kg

2.77

2.35

1.63

c. Egalisés à 5 kg

2.87

2.45

1.73

Art. 2

Les prix précités sont valables pour des abricots répondant aux normes de qualité de la Fruit-Union Suisse et destinés au marché frais.

Art. 3

Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.

RS 942.313.912

  1. RS 916.133.22

  2. RS 942.30

1988 - 429

1173

Prix départ des abricots du Valais

RO 1988

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988.

30 juin 1988

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

32261

1174

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 6 juillet 1988

L'Office fédéral du contrôle de prix arrête:

1

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

. . Fr.

Froment de fourrage

82.75

II

La présente modification entre en vigueur le 6 juillet 1988.

6 juillet 1988

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

32260

  1. RS 942.341.13

1988 - 431

1175

Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles

Modification du 29 juin 1988

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:

Annexe B

ancien numéro du tarif

nouveau numéro du tarif2)

6110.1000

6110.1000

9000

9090

6201.1100

6201.1100

9900

9990

6202.1100

6202.1100

9900

9990

6203.1100

6203.1100

4900

4990

6205.1000

6205.1000

9000

9090

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

  1. RS 946.231.1; RO 1988 99 2) RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

32252

1176

1988 - 426

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

RS 0.172.030.4; RO 1973 347

I

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1988, complément1)

Ftats parties Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Argentine

8 mai 1987 A

18 février

1988

Brunéi

23 février

1987 A

3 décembre 1987

II

Liste2) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention

Antigua-et-Barbuda 3)

  1. The Governor-General, Antigua and Barbuda;

  2. The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda, St. John's, Antigua.

Argentine

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Reconquista 1088 1003 Buenos Aires.

Bahamas4)

a) Permanent Secretary Attorney General's Office

b) Deputy Permanent Secretary Attorney General's Office

c) Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175 et 1987 317.

  2. Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074, 1983 1175, 1985 363, 1986 175 et 1987 317.

  3. Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 317.

  4. Cette publication remplace celle qui figure au RO 1985 363.

1988 - 356

1177

Légalisation des actes publics étrangers

RO 1988

d) Under Secretary Ministry of Foreign Affairs

e) Deputy Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs.

Brunéi

a) Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Supreme Court of Brunei Darussalam;

b) Chief Magistrate, Magistrates and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam.

Grande-Bretagne

Anguilla: The Governor of Anguilla

32200

1178

Accord

Traduction 1)

entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale

Conclu le 4 novembre 1985 Instruments de ratification échangés le 14 avril 1988 Entré en vigueur le 1 er juillet 1988

La Confédération suisse et

la République fédérale d'Allemagne,

désireuses de faciliter la collaboration dans le domaine de l'état civil,

sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier Suppression de la légalisation

Article premier

Les actes dressés, délivrés ou certifiés conformes par un officier de l'état civil de l'un des Etats contractants et munis de son sceau n'ont besoin d'aucune légalisa- tion pour être utilisés dans l'autre Etat. En outre, la compétence de délivrer des certificats de capacité matrimoniale n'a pas à être attestée par l'autorité consu- laire.

Chapitre II Echange des actes de l'état civil

Article 2

(1) Lorsque la naissance d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrite dans l'autre Etat,

  • l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de naissance avec indication des lieu et date du mariage des parents de l'enfant ou, si ces derniers ne sont pas mariés ensemble, des lieu et date de naissance de la mère;

  • l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de naissance avec indication du lieu d'origine des parents de l'enfant ou, s'il s'agit d'un enfant naturel, des lieu et date de naissance de la mère ainsi que de son lieu d'origine.

(2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription de la naissance,

  • l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de naissance auquel il joint la communication de la mention marginale;

RS 0.211.112.413.6

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1988 1179).

1988 - 181

1179

RO 1988

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil

  • l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des naissances portant la mention marginale.

Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées.

Article 3

(1) Lorsque le mariage d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat,

  • l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que des lieu et date de naissance de l'époux allemand;

  • l'officier de l'état civil allemand expédie un extrait du livre de famille ou un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que du lieu d'origine de l'époux suisse.

(2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription sur le registre des mariages par l'officier de l'état civil suisse ou si une mention concernant les époux est inscrite dans le livre de famille ou une mention marginale ajoutée à l'inscrip- tion du mariage par l'officier de l'état civil allemand,

  • l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage auquel il joint la communication de la mention marginale;

  • l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du livre de famille ou du registre des mariages portant la mention (ou la mention marginale).

Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées. L'officier de l'état civil allemand n'expédiera pas l'acte dont il est question dans la première phrase si un acte ou une copie certifiée conforme au sens de l'article 4 doit être expédié.

Article 4

(1) Lorsque le décès d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat,

  • l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès avec indication des lieu et date de naissance du défunt ainsi que de son dernier domicile en République fédérale d'Allemagne; si le défunt était marié, les lieu et date du mariage seront également indiqués;

  • l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de décès avec indication du lieu d'origine du défunt.

(2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription du décès,

  • l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès auquel il joint la communication de la mention marginale;

  • l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des décès portant la mention marginale.

Les indications mentionnées au 1er alinéa seront ajoutées.

1180

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil

RO 1988

Article 5

Si les époux dont le mariage nécessite que soit expédié un acte de mariage, un extrait du livre de famille ou un acte de mariage conformément à l'article 3, 1 er alinéa, ont un enfant commun,

  • l'officier de l'état civil suisse le mentionne sur l'acte de mariage avec indication des prénoms et du nom de l'enfant ainsi que des lieu et date de sa naissance;

  • l'officier de l'état civil allemand le mentionne sur un feuillet joint à l'extrait du livre de famille ou au dos de l'acte de mariage en fournissant les mêmes indications que l'officier de l'état civil suisse.

Article 6

Les actes de l'état civil sont également échangés lorsqu'une personne possède, outre la nationalité de l'un des Etats contractants, celle de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers.

Article 7

(1) Les actes devant être expédiés en vertu des dispositions du présent chapitre sont envoyés chaque mois à la représentation consulaire compétente de l'autre Etat contractant.

(2) Les actes devant être expédiés en vertu des articles 2, 1 er alinéa, 3, 1 er alinéa, et 4, 1 er alinéa, seront, si possible, rédigés sur formules plurilingues.

(3) Les indications supplémentaires prévues aux articles 2 et 4 ne doivent être communiquées que si elles sont connues des personnes concernées ou de l'officier de l'état civil.

(4) Les actes de l'état civil sont échangés sans frais.

Chapitre III Délivrance de certificats de capacité matrimoniale

Article 8

(1) Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats parties au présent Accord entend contracter mariage dans l'autre Etat, il peut adresser sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration. Ce dernier transmet la demande à l'officier de l'état civil compétent de l'Etat d'origine et y joint, pour chacun des fiancés, les actes nécessaires pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale.

(2) Chacun des Etats contractants communique à l'autre Etat

  1. les dispositions régissant la compétence territoriale des officiers de l'état civil en matière de délivrance du certificat de capacité matrimoniale,

  2. la liste des actes qui, pour chacun des fiancés, doivent être joints à la demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale,

1181

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil

RO 1988

  1. toute modification touchant les dispositions et la liste des actes nécessaires mentionnées aux chiffres 1 et 2.

(3) Si l'un des actes nécessaires ne peut être produit, il peut être remplacé par une attestation avec force probante. L'autorité compétente de l'Etat contractant qui délivre le certificat de capacité matrimoniale décide librement de la force probante de l'attestation.

Article 9

(1) L'officier de l'état civil de l'Etat d'origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage. Les actes produits sont restitués en même temps; la demande reste toutefois en main de l'officier de l'état civil de l'Etat d'origine.

(2) Si la délivrance du certificat de capacité matrimoniale se heurte à des empêchements, il y a lieu de les signaler à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage.

Article 10

(1) La demande d'un certificat de capacité matrimoniale est établie sur une formule en trois langues, dont le modèle est annexé au présent Accord.

(2) Si une modification des dispositions légales en vigueur dans un des Etats contractants nécessite une adaptation de la formule, elle se fera par un échange de notes entre les deux Etats.

Article 11

Lorsqu'une pièce est rédigée en français ou en italien, une traduction allemande, certifiée conforme par l'officier de l'état civil ou une autorité de surveillance, sera jointe. S'agissant des actes de l'état civil, on s'efforcera, plutôt que d'en fournir une traduction, de les établir sur des formules plurilingues.

1

Article 12

(1) Les certificats de capacité matrimoniale sont délivrés gratuitement.

(2) L'officier de l'état civil qui reçoit et transmet une demande conformément à l'article 8, 1er alinéa, perçoit un émolument identique à celui qui est exigé dans l'Etat de la célébration du mariage pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale.

1182

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988

Chapitre IV Dispositions finales

Article 13

Le présent Accord est également valable pour le «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne notifie une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 14

(1) Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés le plut tôt possible à Bonn.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

(3) Dès cette date, l'Accord du 6 juin 19561) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'é- change des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, y compris les modifications résultant des échanges de notes des 13 et 22 mars 1957 et des 21 février, 8 août et 17 décembre 1958, est abrogé.

Article 15

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de la période de cinq ans, il est reconduit tacitement d'année en année.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 4 novembre 1985, en deux exemplaires originaux.

C

Pour la Confédération suisse: Pierre Aubert

Pour la

République fédérale d'Allemagne:

Gerhard Fischer

32197

  1. RO 1960 617

1183

Protocole

Traduction 1)

Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord:

  1. La question de savoir qui est ressortissant d'un des Etats contractants est réglée par le droit de cet Etat. Aux fins du présent Accord, les pièces justificatives à présenter seront en règle générale

a) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: un passeport de la République fédérale d'Allemagne, une carte d'iden- tité de la République fédérale d'Allemagne ou une carte provisoire d'identité délivrée aux Berlinois (Berliner behelfsmässiger Personalaus- weis);

b) en ce qui concerne la Confédération suisse: un passeport suisse ou un certificat individuel d'état civil pour per- sonnes de nationalité suisse.

  1. Les officiers de l'état civil allemands inscriront dans un livret de famille ou un livret de famille international délivré l'un ou l'autre par un officier de l'état civil suisse, à la demande du détenteur,

a) la naissance d'enfants communs, nés pendant le mariage des époux,

b) la naissance d'enfants légitimés par un mariage ultérieur des époux, dès qu'il est fait mention de cette légitimation en marge de l'inscription de la naissance de l'enfant,

c) le décès des époux et de leurs enfants.

Il sera perçu l'émolument prévu au paragraphe 68, 1er alinéa, nº 15 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'état civil (Verordnung zur Aus- führung des Personenstandsgesetzes).

32197

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1988 1184).

1184

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil

RO 1988

Anlage Annexe Allegato

Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses Demande d'un certificat de capacité de mariage Domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio

Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen in der Schweiz/in der Bundes- republik Deutschland 1) miteinander die Ehe eingehen.

Les fiancés désignés ci-après désirent contracter mariage en Suisse/République fédérale d'Allemagne 1).

I fidanzati qui designati intendono contrarre matrimonio in Svizzera/nella Re- pubblica federale di Germania 1).

Zu diesem Zwecke stellt Dans cette intention A tale scopo

den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. demande la délivrance d'un certificat de capacité de mariage. domanda il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.

Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben: Les fiancés donnent les indications suivantes: I fidanzati danno le indicazioni seguenti:

für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato:

für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata:

  1. Familienname Nom Cognome

  2. Vornamen Prénoms Nomi

  3. Beruf Profession Professione

  4. Staatsangehörigkeit Nationalité Nazionalità

  5. Geburtsort und -tag Lieu et date de naissance Luogo e data di nascita

1185

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil

RO 1988

  1. a) Wohnsitz (Ort, Strasse, Haus-Nr.) Domicile (localité, rue, numéro) Domicilio (luogo, via, numero)

b) Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (Ort, Strasse, Haus-Nr.) Dernière résidence habituelle en Républi- que fédérale d'Allemagne (localité, rue, numéro) Ultima residenza nella Repubblica federale di Germania (luogo, via, numero)

c) Heimatort in der Schweiz Lieu d'origine en Suisse Luogo di attinenza in Svizzera

  1. Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Etat civil (célibataire, veuf, divorcé) Stato civile (celibe, vedovo, divorziato)

  2. Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe Mariages antérieurs et causes de leur dissolution Matrimoni precedenti e cause del loro scioglimento

Die Verlobten erklären: Les fiancés déclarent:

I fidanzati dichiarano:

  • Wir sind - nicht - in folgender Weise - miteinander verwandt oder verschwä- gert 1)

  • Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance - Nous sommes appa- rentés comme suit 1)

  • Non siamo ne consanguinei nè altrimenti imparentati - Siamo imparentati come segue 1)

  • Wir stehen - nicht - unter Vormundschaft 1)

  • Nous sommes - ne sommes pas - sous tutelle 1)

  • Siamo - non siamo - sotto tutela 1)

  • Wir haben keine - folgende - gemeinsamen Kinder1) (Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag, sowie Ort und Tag der An- erkennung durch den Verlobten oder - bei gerichtlicher Feststellung seiner Vaterschaft - Gericht und Tag der Rechtskraft des Urteils)

  • Nous n'avons pas d'enfants communs - Nous avons les enfants communs suivants 1)

(Nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu et date de la reconnaissance par le fiancé ou, en cas de déclaration de paternité, le tribunal qui a pro- noncé et la date à laquelle le jugement est devenu définitif)

1186

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988

  • Non abbiamo figli in comune - Abbiamo i seguenti figli in comune 1) (Cognome, nomi, luogo e data di nascita, luogo e data del riconoscimento da parte del fidanzato o, in caso di accertamento giudiziale della paternità, il tribunale e la data nella quale la sentenza è passata in giudicato)

Der deutsche Verlobte erklärt:2) Le fiancé allemand déclare : 2) Il fidanzato tedesco dichiara: 2)

Ich habe keine - folgende - Kinder, für die ich ein Auseinandersetzungszeugnis nach § 9 des Ehegesetzes - beifüge - noch beibringen werde. 1)

(Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag)

Je n'ai pas d'enfants - j'ai les enfants suivants - pour lesquels je joins - je pré- senterai encore - une attestation d'arrangement au sens du § 9 de la loi alle- mande sur le mariage. 1)

(Nom, prénoms, lieu et date de naissance)

Non ho figli - ho i figli seguenti - per questi allego - produrrò più tardi - un'attestazione di consenso ai sensi del § 9 della legge sul matrimonio tedesca. 1) (Cognome, nomi, luogo e data di nascita)

Es werden folgende Unterlagen beigefügt3) Sont jointes les pièces suivantes 3) Sono allegati i seguenti documenti 3) für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato:

für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata:

1187

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil

RO 1988

den

le

19

il

Unterschriften Signatures Firme

Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt L'authenticité des signatures est certifiée E certificata l'autenticità delle firme

(Amtsstempel/Dienstsiegel) (Sceau de l'office) (Bollo dell'ufficio)

Der Zivilstandsbeamte/ Standesbeamte L'officier de l'état civil L'ufficiale dello stato civile

2420

  1. Nichtzutreffendes ist zu streichen. Biffer ce qui ne convient pas. Cancellare quanto non fa al caso.

  2. Nur bei einem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses aus- zufüllen. A remplir seulement dans les demandes d'un certificat de capacité de mariage alle- mand. Completare solo per domande per il rilascio di un certificato tedesco di capacità al matrimonio.

  3. Die Unterlagen sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben. Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité de mariage. I documenti presentati saranno restituiti con il certificato di capacità al matrimonio.

1188

Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil

RO 1988

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1189

Arrêté fédéral portant sur un avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France

du 11 juin 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 1986 1), arrête:

Article premier

1 L'avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France signé le 22 septembre 1986 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

Conseil national, 12 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 11 juin 1987

Le président: Dobler

La secrétaire: Huber

31134

  1. FF 1986 III 957

1190

1988 - 341

Texte original

Avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 1977

Conclu le 22 septembre 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 11 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 9 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement français,

soucieux de promouvoir le développement de la coopération entre la Suisse et la France dans le domaine cinématographique par des actions concrètes en faveur d'œuvres de qualité dans le respect mutuel des identités cultu- relles nationales,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

(1) Les projets d'œuvres cinématographiques de long métrage, admissibles au bénéfice de la coproduction aux termes de l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 19772) (ci-après «l'Accord»), peuvent bénéficier dans les conditions définies ci-dessous d'une aide sélective dans chacun des deux Etats.

(2) Ces projets d'œuvres cinématographiques doivent présenter un intérêt

  • commun pour les deux Etats et apporter une contribution à la qualité de la production cinématographique.

(3) En principe, chacun des deux Etats aide au cours de la période de l'application de l'accord un nombre identique de projets à participation minoritaire.

C

Au sens de cet Avenant, un projet de coproduction majoritaire selon le droit national sera assimilé à un projet minoritaire si les deux conditions suivantes sont remplies:

  • le réalisateur est ressortissant de l'Etat à participation minoritaire,

  • la condition prévue dans la première phrase du présent paragraphe ne peut être remplie autrement.

(4) Conformément aux articles 6 et 9 de l'Accord, un équilibre général doit être assuré entre les participations de chacun des deux pays dans les copro- ductions bénéficiant de l'aide sélective spécifique prévue par les disposi- tions du présent Avenant.

RS 0.443.934.91

  1. RO 1988 1190

  2. RS 0.443.934.9; RO 1978 1444

1988 - 342

1191

Relations cinématographiques

RO 1988

(5) Le montant de l'aide attribuée chaque année à la coproduction d'œuvres cinématographiques en vertu du présent Avenant est, sous réserve des disponibilités budgétaires de chaque pays, fixé comme suit:

  • Pour chaque projet minoritaire suisse, un montant maximum de 200 000 francs suisses pour la part suisse et pour chaque projet minoritaire français de 1 million francs français pour la part française. Cette aide ne peut être supérieure à la moitié de la part nationale totale du coproduc- teur minoritaire.

  • Pour l'ensemble des projets de coproduction, un montant minimum de 400 000 francs suisses pour la part suisse et de 2 millions francs français pour la part française.

Les montants sont révisables par les autorités compétentes qui sont (pour la Suisse) le Département fédéral de l'intérieur, et (pour la France) le Minis- tère de la Culture et de la Communication, en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet.

(6) Le nombre d'œuvres cinématographiques pouvant bénéficier de l'aide en vertu de présent Avenant est fixé à quatre au minimum par an.

Article 2

(1) Une commission franco-suisse examine les projets susceptibles d'être aidés en application de cet Avenant. Elle est composée de représentants dé- signés de la façon suivante:

  • pour la partie suisse: trois représentants désignés par le Département fédéral de l'intérieur;

  • pour la partie française: trois représentants désignés par le Ministère de la Culture et de la Com- munication.

La commission formule, à l'intention des autorités compétentes de chacun des deux Etats, des recommandations en vue des décisions à prendre sur une aide aux projets.

(2) La partie suisse et la partie française de la commission se communi- quent réciproquement leurs propositions respectives quant aux projets qui leur paraissent susceptibles de bénéficier de l'aide prévue dans cet Avenant. L'accord final sur ces propositions se fait par échange de correspondance.

(3) Les décisions relatives à l'octroi de l'aide prévue par le présent Avenant sont prises par les autorités compétentes des deux pays selon les disposi- . tions nationales en vigueur.

(4) Le présent Avenant est provisoirement applicable dès sa signature.

1192

Relations cinématographiques

RO 1988

(5) Le Gouvernement de chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière de ces noti- fications.

Fait à Paris, le 22 septembre 1986 en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Jacques Reverdin

Pour le Gouvernement de la République Française: Jérôme Clément

31134

C

1193

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RS 0.455; RO 1982 802

Modification des Annexes II et III de la convention

Adoptée le 11 décembre 1987 Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Annexe II

L'annexe II est complétée comme il suit:1)

Espèces de faune strictement protégées

Latın

Français

Vertébrés

Mammifères

Crocidura ariadne

la musaraigne de Crète

Crocidura cypria

la musaraigne de Chypre

Crocidura canariensis

la musaraigne des Canaries

Erinaceus (Aethechinus) algirus

le hérisson d'Algérie l'écureuil du Caucase

Sciurus anomalus

Pteromys volans

le polatouche (l'écureuil volant)

(Sciuropterus russicus)

le siciste des bouleaux

Sicista betulina Sicista subtilis

le siciste des steppes le campagnol souterrain

Pytymys bavaricus

(Microtus bavaricus)

de Bavière l'orque épaulard

Pseudorca crassidens

le pseudorque

Grampus griseus

le dauphin de Risso

Globicephala melaena

le globicéphale noir

Lagenorhynchus acutus

le lagénorhynque à bec pointu

Lagenorhynchus albirostris

Steno bredanensis

le lagénorhynque à bec blanc le dauphin à rostre étroit

  1. Les espèces dont le nom n'a pas été traduit en français ne sont connues que sous leur nom scientifique.

1194

1988 - 345

Orcinus orca

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RO 1988

Latın

Stenella coeruleoalba Hyperoodon rostratus Mesoplodon mirus Mesoplodon bidens Ziphius cavirostris

Felis silvestris (catus) Cervus elaphus corsicanus Capra pyrenaica pyrenaica

Oiseaux

Pterodroma madeira Pterodroma feae Puffinus assimilis baroli Bulweria bulwerii Tetrao urogallus cantabricus

Columba bollii Columba junoniae Apus unicolor Ceryle rudis Halcyon smyrnensis Melanocoryphu bimaculata

Chersophilus duponti

Pycnonotus barbatus

Turdus torquatus Saxicola dacotiae Irunia gutturalis Oenanthe finschii Fringilla teydea Loxia scotica Serinus pusillus

Reptiles

Phyllodactylus europaeus Tarentola delalandii Tarentola boettgeri Tarentola angustimentalis Tarentola gomerensis Agama stellio Algyroides nigropunctatus Algyroides moreoticus

Français

le dauphin bleu et blanc la baleine-à-bec commune le mesoplodon de True

le mesoplodon de Sowerby le ziphius (la baleine-à-bec de Cuvier) le chat sauvage le cerf élaphe de Corse le bouquetin des Pyrénées

le pétrel de Madère le pétrel de Fea le petit puffin

le pétrel de Bulwer

le grand tétras des Monts

Cantabriques le pigeon de Bolle

le pigeon des lauriers

le martinet unicolore

le martin-pêcheur pie

le martin-chasseur à gorge blanche

l'alouette monticole

le sirli de Dupont

le bulbul gris

le merle à plastron

le traquet des Canaries

l'iranie à gorge blanche

le traquet de Finsch

le pinson bleu le bec-croisé d'Ecosse

le scrin à front d'or

le phyllodactyle d'Europe le gecko des Canaries

  • l'agame l'algyroïde à gorge bleue l'algyroïde du Péloponnèse

1195

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RO 1988

Latin

Algyroides fitzingeri Ophisops elegans Gallotia galloti Gallotia stehlini Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata Lacerta agilis

Lacerta monticola Lacerta bedriagae Lacerta horvathi

Lacerta graeca

Lacerta dugesi

Podarcis pityusensis Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Podarcis melisellensis

Podarcis taurica Podarcis erhardii Podarcis peloponnesiaca

Podarcis milensis Ophisaurus apodus Chalcides ocellatus Chalcides bedriagai Chalcides viridianus Chalcides sexlineatus

Chalcides occidentalis Ophiomorus punctatissimus Coluber najadum Coluber viridiflavus Coluber gemonensis Coluber jugularis Natrix tessellata Telescopus fallax

Français

l'algyroïde tyrrhénien

le lézard à œil de serpent

le lézard des Canaries

le lézard de Stehlin

le lézard vert d'Espagne

le lézard vert à trois raies

le lézard agile

le lézard de montagne

le lézard de montagne de Corse

le lézard de Horvath

le lézard grec

le lézard des murailles de Madère

le lézard des Pityuses

le lézard des murailles tyrrhénien

le lézard des murailles de Sicile

le lézard des murailles de l'Adria-

tique

le lézard taurique le lézard des Cyclades

le lézard des murailles du Pélopon- nèse

le lézard de Milos

le scheltopousik (l'orvet des Balkans)

le scinque ocellé le scinque de Bedriaga le scinque des Canaries -

l'ophiomore ponctué

la couleuvre de Dahl

la couleuvre verte et jaune

la couleuvre des Balkans

la couleuvre fouet

la couleuvre tessellée

la couleuvre chat

Amphibiens

Salamandra atra Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Triturus montandoni

la salamandre noire le triton des Pyrénées le triton de montagne de Corse le triton de montagne de Sardaigne le triton des Carpathes

1196

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988

Latin Triturus italicus Triturus carnifex Triturus dobrogicus Triturus karelinii Hydromantes genei

Hydromantes flavus Hydromantes supramontes Hydromantes imperialis Hydromantes italicus Discoglossus pictus Discoglossus galganoi Discoglossus sardus Discoglossus jeanneae Alytes muletensis Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Hyla meridionalis Hyla sarda Rana iberica Rana italica

Poissons

Acipenser naccarii Umbra krameri Valencia hispanica Zingel asper

Invertébrés

Arthropodes

Apteromantis aptera Calopteryx syriaca Sympecma braueri Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Aeshna viridis Stylurus (= Gomphus) flavipes Gomphus graslinii Ophiogomphus cecilia Lindenia tetraphylla

Français

le triton d'Italie le triton crêté des Alpes le triton crêté du Danube le triton crêté des Balkans la salamandre cavernicole de Sardaigne -

la salamandre cavernicole d'Italie le discoglosse peint -

le discoglosse sarde -

le crapaud accoucheur des Baléares le pélobate de Syrie

le pélodyte du Caucase

la rainette méridionale la rainette sarde

la grenouille ibérique

la grenouille grecque d'Italie

l'esturgeon adriatique le poisson-chien le cyprinodonte de Valence l'apron (le roi-du-Doubs)

1

1

le leste enfant l'agrion de Frey l'agrion de Mercure l'aeschne verte le gomphe à pattes jaunes le gomphe du Midi le gomphe serpentin -

1197

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RO 1988

Latin Cordulegaster trinacriae Oxygastra curtisii

Français

la cordulie à ventre fin la cordulie splendide

Brachythemis fuscopalliata Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Baetica ustulata Saga pedo Carabus olympiae

le leucorrhine à front blanc le leucorrhine à large queue le leucorrhine à gros thorax - la magicienne dentelée le carabe de l'Olympe

Dytiscus latissimus

le grand dytique

Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita

le graphodère à deux raies

le pique prune (l'odorant ermite)

le bupreste splendide

Buprestis splendens Cucujus cinnaberinus Cerambyx cerdo Rosalia alpina

Papilio hospiton Papilio alexanor

Zerynthia polyxena

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Apatura metis Fabriciana elisa Euphydryas (Eurodryas) aurinia

le grand capricorne la rosalie alpine le grand porte-queue de Corse - la diane l'apollon le semi-apollon le grand mars de Freyer - le damier de la succise

Melanargia arge Erebia christi

le moiré du Simplon le moiré des Sudètes

la mélibée

le satyre oedipe (le fadet des laîches)

la bacchante

le cuivré des marais

l'azuré du serpolet

Maculinea teleius

l'azuré de la sanguisorbe

Maculinea nausithous

l'azuré des paluds

Plebicula golgus

l'azuré de la Sierra Nevada

Hypodryas maturna

le damier du frêne la laineuse du chêne

Eriogaster catax Hyles hippophaes

Proserpinus prosperpina Macrothele calpeiana

le sphynx de l'argousier le sphynx de l'épilobe -

Erebia sudetica Erebia calcaria

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion

Macromia splendens

1198

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988

Latin

Français

Mollusques

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Geomalacus maculosus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Discus guerinianus

Discus defloratus

Elona quimperiana

Margaritifera auricularia

l'élone bretonne la moule perlière fluviatile de Spen- gler

1

32230

1199

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RO 1988

Annexe III

L'annexe III est complétée comme il suit1):

Espèces de faune protégées

Latin

Français

Vertébrés

Mammifères

Vormela peregusna Microtus cabrerae

le putois marbré le campagnol de Cabrera

Poissons

Eudontomyzon hellenicum Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planeri Lampetra zanandreai Petromyzon marinus Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Acipenser sturio Huso huso Alosa alosa Alosa fallax Alosa pontica Coregonus sp. Thymallus thymallus Hucho hucho Salmo salar

la lamproie de rivière la petite lamproie la petite lamproie de l'Italie du Nord la lamproie marine

le sterlet

l'esturgeon étoilé l'esturgeon le bélouga

la grande alose l'alose feinte -

les corégones (toutes les espèces) l'ombre de rivière

le huchon le saumon atlantique (dans les eaux douces) la zope

Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Alburnoides bipunctatus Alburnus albidus Aspius aspius

la brême du Danube

le spirlin l'ablette italienne, l'alborelle l'aspe

  1. Les espèces dont le nom n'a pas été traduit en français ne sont connues que sous leur nom scientifique.

1200

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RO 1988

Latın

Français

le barbeau canin

le barbeau italien

Barbus steindachneri

Chalcalburnus chalcoides

l'ablette du Danube

Chondrostoma genei Chondrostoma knerii

Chondrostoma lemingi

Chondrostoma lusitanicum

Chondrostoma nasus

le nase, le hotu -

Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta

le nase ibérique le nase d'Italie

Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi

le toxostome, le sofio -

Gobio alpipinnatus Gobio kessleri

le goujon à nageoires blanches -

Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus

le goujon du Danube l'able de Heckel -

Leuciscus pyrenaicus

Leuciscus soufia

le chevaisne ibérique le blageon -

Pachychilon pictum

Pelecus cultratus

le rasoir -

la bouvière -

le gardon de la Mer Noire

1

Barbus bocagei Barbus comiza

Barbus meridionalis Barbus microcephalus Barbus peloponensis

Barbus plebejus Barbus sclateri

Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus

Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis

Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva

Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicus Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus alburnoides Rutilus arcasii Rutilus frisii

1201

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RO 1988

Latin

Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio Cobitis elongata Cobitis haasi

Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica

Misgurnis fossilis

Sabanejewia aurata Sabanejewia calderoni Siluris aristotelis Siluris glanis Aphanius fasciatus

Aphanius iberus

Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Pungitius hellenicus Puntitius platygaster Cottus poecilopus

Myoxocephalus quadricornis Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense

Zingel zingel Zingel streber Blennius fluviatilis Gobius fluviatilis

Gobius kessleri

Gobius nigricans Gobius ophiocephalus

Gobius syrman Gobius thressalus Padogobius panizzai Padogobius martensi

Français

le gardon galant - le gardon des pauvres la loche des Balkans

la loche de rivière d'Espagne orien- tale

la loche de Bergatino la loche de rivière de Caceres

la loche de rivière -

la loche d'étang

le silure d'Aristote

le silure glâne

le Fartet, le cyprinodonte d'Europe

du Sud

le Fartet d'Espagne, le cyprinodonte d'Espagne -

l'épinochette de Grèce -

le chabot de Sibérie -

la gremille du Danube

la blennie cagnette ou fluviatile

la gobie de Panizza

1202

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988

Latin Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratus

Français

Invertébrés

Arthropodes

1

Lucanus cervus Graellsia isabellae Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium

le lucane cerf-volant l'isabelle de France l'écrevisse à pattes rouges l'écrevisse à pattes blanches l'écrevisse des torrents

Mollusques

Helix pomatia Margaritifera margaritifera Unio elongatulus Microcondylaea compressa Hirudo medicinalis

32230

l'escargot de Bourgogne la moule perlière fluviatile commune la mulette fluviatile oblongue le coquillage à petites dents la sangsue officinale

1203

Errata

Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 29 avril 1987 (RO 1988 959)

Annexe 2

Le tableau de l'annexe est remplacé par la teneur suivante:

Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire

Montants des engagements

Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire (y compris les mesures d'aide en cas de catastrophe à l'étranger)

dès 2 millions de francs

Conseil fédéral

dès 1 million jusqu'à 2 millions de francs

Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances

jusqu'à 1 million de francs

DDA

6 juillet 1988

32255

Chancellerie fédérale

1204

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-27 vom 19.07.1988 (S. 1161-1204) RO-1988-27 du 19.07.1988 (p. 1161-1204) RU-1988-27 del 19.07.1988 (p. 1161-1204)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

27

Cahier

Numero

Datum

19.07.1988

Date

Data

Seite

1161-1204

Page

Pagina

Ref. No

30 004 947

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

official publicationfederal legislationordinanceinternational agreementprice regulationparliamentary indemnitiesenvironmental conventionerratum

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