Federal Ordinances and Treaty Notices

30004921Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)12.01.1988Other

Zusammenfassung

This is an official gazette issue from 12 January 1988 publishing numerous federal ordinances, amendments, and international treaty notices, including pay adjustments for federal personnel, changes to service regulations, financial equalization rules, customs and transport regulations, telecommunications approval rules, and several concordat accessions and treaty-status updates. It is a legislative/administrative publication rather than a judicial decision.

Regest

Official publication of federal ordinances and treaty notices; the issue collects newly adopted or amended administrative norms and international status updates, mainly with entry into force on 1 January 1988 or shortly thereafter. No adjudicative holding is contained.

Gesamter Gesetzestext

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 1 12 janvier 1988

O

3 Mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires. O

4 Incorporation de l'allocation de renchérissement au 1er janvier 1988

7 Règlement des fonctionnaires (1)

16 Règlement des fonctionnaires (2)

23 Règlement des fonctionnaires (3)

31 Règlement des employés

40 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe

42 Classification des fonctions

43 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988

44 Gain assuré du personnel fédéral

46 Entraide judiciaire en matière civile. Concordat

47 Arbitrage. Concordat

48 Institut Paul-Scherrer. O

52 Jeunesse et Sport (O J + S)

58 Capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989

63 Péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989

73 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés

80 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

84 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

85 Assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

86 Indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988

1

87 Homologation d'installations de télécommunications

92 Essais locaux de radiodiffusion (OER)

96 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)

97 Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance profes- sionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP)

99 Importations de textiles. O du DFEP

106 Loi sur les banques et les caisses d'épargne. O d'ex.

115 Taux applicable à la liquidité de caisse des banques

116 Surveillance des institutions d'assurance privées

123 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale

124 Transit des services aériens internationaux. Accord

2

Ordonnance concernant la mise en vigueur intégrale de la modification apportée en 1986 au statut des fonctionnaires

du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

Les articles 36, 37, 1er alinéa, deuxième phrase, et 43b, 1er alinéa, première phrase, du statut des fonctionnaires modifié le 19 décembre 19861) entrent en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31900

  1. RO 1987 932

1987 - 1055

3

Ordonnance sur l'incorporation de l'allocation de renchérissement au 1er janvier 1988

du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271),

arrête:

Article premier Traitement versé le 1er janvier 1988

1 Le traitement versé à la fin de 1987 aux fonctionnaires qui étaient au service de la Confédération avant le 1er janvier 1988 est majoré du montant de l'aug- mentation ordinaire prévu par l'ancien droit. L'augmentation extraordinaire de traitement accordée en cas de promotion au 1er janvier 1988 est également régie par l'ancien droit.

2 Les fonctionnaires qui ont atteint le maximum de leur classe de traitement selon l'ancien droit touchent le maximum de cette classe selon le nouveau droit.

3 Le traitement versé au 1er janvier 1988 aux autres fonctionnaires rangés dans les classes 24 à la et du degré hors classe est majoré de l'allocation de renchérisse- ment de 24,5 pour cent (au moins 7811 fr. en cas d'occupation à temps complet) à incorporer dans les traitements. Le nouveau traitement des fonctionnaires âgés de 20 ans ne sera pas inférieur au montant minimum prévu pour la classe dans laquelle ils sont rangés.

4 Le mode de calcul du traitement à verser au 1er janvier 1988 figure dans l'appendice de la présente ordonnance.

Art. 2 Suppléments de traitement

Les fonctionnaires auxquels, selon l'ancien droit, il était accordé un supplément de traitement en vertu de l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires touchent le même supplément en pour-cent, calculé sur le nouveau traitement. Le montant sera arrondi au franc supérieur ou inférieur.

Art. 3 Indemnités périodiques fixes

Les indemnités périodiques fixes, selon l'article 44, 1er alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires, qui ont donné droit à l'allocation de renchérissement en 1987 sont augmentées de 24,5 pour cent et arrondies au franc supérieur ou inférieur.

RS 172.221.100

  1. RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3

1987 - 998

4

Allocation de renchérissement au personnel fédéral

RO 1988

Art. 4 Cotisations d'assurance pour augmentations de traitement

Pour l'augmentation ordinaire touchée à la fin de 1987 de même que pour l'augmentation extraordinaire de traitement éventuellement touchée le 1er janvier 1988, les fonctionnaires paient la cotisation unique visée à l'article 18, 2e alinéa, des statuts de la CFA du 2 mars 19871) ou de la CPS du 10 mars 19872).

Art. 5 Autres rapports de service

1 La présente ordonnance s'applique par analogie aux employés soumis au règlement des employés du 10 novembre 19593).

2 La rétribution des agents dont les rapports de service font l'objet d'une réglementation particulière et des agents dont le salaire est déterminé d'après les usages locaux ou sous forme d'un montant «tout compris» sera fixée par l'autorité qui nomme, avec l'assentiment du Département fédéral des finances. La Direc- tion générale de l'Entreprise des PTT et celle des Chemins de fer fédéraux fixeront cette rétribution dans leur ressort.

3 La rétribution des nettoyeuses du service domestique sera fixée par l'Office fédéral du personnel.

4 La rétribution des apprentis qui ne sont pas soumis à la loi sur la formation professionnelle4) (apprentis des professions de monopole) sera fixée par la Direction générale de l'Entreprise des PTT et par celle des Chemins de fer fédéraux, avec l'assentiment de l'Office fédéral du personnel.

Art. 6 Dispositions finales

1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2 L'ordonnance du 20 janvier 19825) sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 est abrogée.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31897

  1. RO 1987 1228 4) RS 412.10

  2. RO 1987 1253

  3. RO 1982 34

  4. RS 172.221.104

5

Allocation de renchérissement au personnel fédéral

RO 1988

Appendice (art. 1er, 4e al.)

Nouvelle fixation des traitements au 1er janvier 1988

Les montants annuels des traitements versés aux agents rangés dans une classe de traitement seront fixés au 1er janvier 1988 comme il suit:

Formule: Traitement de base versé en décembre 1987 (s'ajoutent les aug- mentations ordinaire et extraordinaire prévues par l'ancien droit)

  • 24,5 pour cent d'allocation de renchérissement, mais au moins 7811 francs en cas d'occupation à temps complet

= Traitement de base versé au 1er janvier 1988 (montant arrondi à la dizaine de francs supérieure).

31897

6

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Modifications terminologiques

Ne concerne que le texte italien.

Art. 1er, 1"" al., dernier paragraphe

1

Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance.

Art. 4, 2ª al.

2 Les départements et le Conseil des écoles nomment, sous réserve du 3e alinéa, chacun dans son ressort, les fonctionnaires appartenant aux classes de traitement 3 à 24. Ils peuvent déléguer ce pouvoir, pour les classes de traitement 8 à 24, à des offices subordonnés.

Art. 5, 2ª al. -

2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en sus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la CFA.

Art. 9 Jours de repos

1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile.

2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service, qui sont désignés par le Département fédéral des finances et qui coïncident avec

  1. RS 172.221.101

  2. RS 172.222.1 (RO 1987 1228)

1987 - 993

7

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances.

3 L'après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.

4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.

5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.

6 Pour les fonctionnaires assujettis à la loi sur la durée du travail, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont régis par cette loi, sous réserve du 1er alinéa.

7 La Direction générale des douanes règle le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du 1er alinéa.

8 Le Département militaire fédéral règle le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires.

9 Pour les fonctionnaires non assujettis à la loi sur la durée du travail, le Département fédéral des finances fixe notamment:

a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;

b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service;

c. La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.

Art. 15, 5€ al.

5 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent les modalités.

Art. 22 et 26, 2e al.

Ne concerne que le texte italien.

8

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

Art. 39, 1er al.

1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans

Francs

la première classe de traitement, échelon a

à 2550

la classe de traitement 1

à 2520

la classe de traitement 2

à 2500

la classe de traitement 3

à 2470

la classe de traitement 4

à 2450

la classe de traitement 5

la classe de traitement 7 à 2440

à 2420

la classe de traitement 8

à 2410

la classe de traitement 9

à 2410

la classe de traitement 10

à 2400

la classe de traitement 11

à 2400

la classe de traitement 12

à 2390

la classe de traitement 13

à 2310

la classe de traitement 14

à 2140

la classe de traitement 15 à 1940

la classe de traitement 16 à 1720

à 1500

la classe de traitement 18

à 1300

la classe de traitement 19

à 1100

une des classes de traitement 20 à 24

à 950

Art. 40, 1er, 5e et 6e al.

1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la

Francs

1re classe de traitement, échelon a

à 3830

1re classe de traitement

à 3780

2ª classe de traitement

à 3750

3e classe de traitement

à 3710

4e classe de traitement

à 3680

5e classe de traitement

à 3660

6ª classe de traitement

à 3650

7e classe de traitement

à 3630

8e classe de traitement

à 3620

9e classe de traitement à 3620

10e à la 12e classe de traitement à 3600

13e classe de traitement à 3470

14e classe de traitement

à 3210

9

la classe de traitement 17

à 2430

la classe de traitement 6

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

Francs

15e classe de traitement

à 2910

16e classe de traitement

à 2580

17e classe de traitement

à 2250

18ª classe de traitement

à 1950

19e classe de traitement

à 1650

20€ à la 24e classe de traitement

à 1430

En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.

5 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées au 2e à 4ª alinéas sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Les tribunaux fédéraux et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.

6 Abrogé

Art. 41, 1er al.

1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 54d.

Art. 46d, titre médian

Ne concerne que le texte italien.

Art. 46e, titre médian et première phrase

Ne concerne que le texte italien.

Art. 47, al. 1bis, 7 et 8

1 bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit Pour un repas déjeuner

principal

Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner

Célib.

Fr.

Mariés Fr

Célib. Fr.

Fr.

Mariés Fr.

Fr.

Pour les fonctionnaires

  • du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4. .... 6 .-

24.40

22 .-

60 .-

12.20

11 .-

  • de la 5e à la 24e classe . 6 .-

22 .-

19.80

55 .-

11 .-

9.90

số

10

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

Les directeurs généraux de l'entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs.

7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour les voyages à l'étranger ou pour la participation à des conférences internationales.

8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives sur l'octroi de l'autorisation y afférente.

Art. 48, 6e al.

6 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PI'l' èdictent les dispositions d'exécution et fixent les indemnités de déplacement d'après les instructions établies par le Département fédéral des finances. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.

Art. 49, 4e al.

4 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution appropriée à la couverture de ses dépenses supplé- mentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions sur l'octroi de la contribution. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.

Art. 52, titre médian et 2e à 5ª al.

Titre médian: ne concerne que le texte italien.

2 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.

0

3 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires des classes de traitement 1a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.

4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme.

5 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu'à huit heures par année et par fonctionnaire par l'octroi d'une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances.

11

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

Art. 54, 3ª al.

3 Les primes et récompenses sont octroyées et leur montant est fixé par les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT. Les primes supérieures à 2000 francs sont fixées en accord avec l'Office fédéral du personnel.

Art. 55, 2e al., première phrase et 3e al.

2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux article 28 à 30 des statuts de la CFA. ...

3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 59, 4e al.

4 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles dont relevait le fonctionnaire statue sur les demandes visées au 3e alinéa. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.

Art. 60 Vacances

1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:

a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus

5 semaines

b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus

4 semaines

c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines

d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus

6 semaines 4

2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.

3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.

4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.

6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:

a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou

12

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 61, 3ª al.).

7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne:

a. La compétence d'accorder les vacances;

b. Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances;

c. L'interruption des vacances;

d. L'expiration du droit aux vacances;

e. Le paiement en espèces des vacances;

f. Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;

g. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel;

h. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.

Art. 61 Congés

1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.

2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération.

3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération.

4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.

5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, chacun dans son ressort, la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.

Art. 62, 1er al., let b, et 2e al., troisième phrase

1

b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités.

13

7

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

2 Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA. ...

Art. 65 Suspension du fonctionnaire

La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle cette compétence dans son ressort.

Art. 68, 2º al., dernière partie de la phrase

2 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA.

Art. 69, dernière partie de la phrase

. . . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA.

Art. 75 Compétence de l'Office fédéral du personnel

1 Dans l'exercice de ses attributions, l'Office fédéral du personnel est autorisé à entrer en relations directes avec les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu'avec des collectivités, des sociétés et des particuliers.

2 Lorsqu'il préside des conférences de coordination ou des groupes de travail, l'Office fédéral du personnel peut communiquer aux départements, au Conseil des écoles et à la Direction générale des douanes, sous forme de directives ou d'instructions, les décisions qui y ont été adoptées, pour qu'ils les exécutent. Il en surveille l'application.

Art. 76 Champ d'activité de l'Office du personnel

L'Office fédéral du personnel a les attributions suivantes:

a. Il traite toutes les affaires que le présent règlement ou d'autres dispositions légales relatives aux questions de personnel placent dans les attributions du Département fédéral des finances;

b. Il élabore, fait appliquer et suit une politique du personnel visant à assurer le recrutement, la promotion professionnelle et le maintien en fonction d'a- gents capables et aimant leur travail et à prêter attention aux problèmes des communautés linguistiques;

c. Il coordonne les questions de principe portant sur la qualification du travail, la classification des fonctions et les promotions; il traite les questions y relatives de l'administration générale de la Confédération;

14

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1988

d. Il examine et apprécie, à la demande des offices fédéraux compétents, les affaires individuelles concernant le personnel, notamment les cas limites et les cas d'espèce;

e. Il dirige et coordonne l'établissement du budget du personnel (crédits et emplois) pour l'administration générale de la Confédération, suit l'évolution des charges de personnel et des effectifs, établit le budget des dépenses de personnel, gère et coordonne l'informatique en matière de banques de données du personnel et de traitement des salaires;

f. Il donne son avis sur les mesures importantes ayant trait à l'organisation des offices fédéraux, compte tenu de leurs incidences sur la politique du personnel;

g. Il étudie les questions de principe portant sur l'aménagement des postes de travail et la nature du travail;

h. Il passe les contrats avec les établissements d'enseignement et les particuliers auxquels sont confiés la formation et le perfectionnement professionnels du personnel de l'administration générale de la Confédération;

i. Il gère le bureau préposé aux questions touchant l'égalité des droits entre hommes et femmes dans l'administration générale de la Confédération;

k. Il dresse et dépouille la statistique du personnel fédéral et procède à des enquêtes sur le statut et la rétribution du personnel dans les cantons, les communes, l'économie privée et les administrations publiques de l'étranger;

  1. Il donne son avis, à la demande des offices compétents, sur les requêtes et recours concernant les rapports de service des personnes occupées par la Confédération;

m. Il représente le Département fédéral des finances devant le Tribunal fédéral dans la procédure en matière de prétentions dérivant des rapports de service;

n. Il publie, à l'intention du personnel, les informations relatives aux rapports de service;

o. Il donne des renseignements sur les questions d'ordre général ou de principe que lui posent, dans les affaires de personnel, les offices et autorités ainsi que les associations du personnel et leurs organes;

p. Il entretient des relations avec les organes dirigeants des associations du personnel fédéral et dirige les pourparlers menés avec celles-ci. Réserve est faite des pourparlers que les départements, la Direction générale des douanes, le Conseil des écoles et l'Entreprise des PTT engagent dans leur ressort respectif.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31893

15

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête: -

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Modifications terminologiques

Ne concerne que le texte italien.

Art. 1er, 1er al., dernier paragraphe

1

...

Statuts de la CPS, les statuts du 10 mars 19872) de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses.

Art. 4, 2ª al.

2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires du règlement des fonctionnaires (2) et des statuts de la CPS.

Art. 8 (10) Jours de repos

1 Les fonctionnaires qui ne sont pas assujettis à la LDT ont droit à 62 jours de repos au moins par année civile.

2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service qui sont désignés par le Département fédéral des finances et qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances.

3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.

  1. RS 172.221.102 (RO 1987 1253)

  2. RS 172.222.2

1987- 994

16

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1988

4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.

5 Les CFF règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.

6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont régis par cette loi.

7 Pour les fonctionnaires non assujettis à la LDT, les CFF fixent notamment:

a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;

b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service;

c. En accord avec le Département fédéral des finances, la fermeture de services la veille ou le lendemain des jours fériés, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement.

Art. 19

Ne concerne que le texte italien.

Art. 23, 2ª et 3e al., dernière partie de la phrase

2 Ne concerne que le texte italien.

3 ... dû à sa propre faute au sens des statuts de la CPS.

Art. 34, 1er al.

1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans

Francs

la première classe de traitement, échelon a

à 2550

la classe de traitement 1

à 2520

la classe de traitement 2

à 2500

la classe de traitement 3

à 2470

la classe de traitement 4

à 2450

la classe de traitement 5

à 2440

la classe de traitement 6 à 2430

la classe de traitement 7

à 2420

la classe de traitement 8 à 2410

la classe de traitement 9 à 2410

la classe de traitement 10

à 2400

la classe de traitement 11

à 2400

la classe de traitement 12

à 2390

la classe de traitement 13

à 2310

17

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1988

Francs

la classe de traitement 14

à 2140

la classe de traitement 15

à 1940

la classe de traitement 16

à 1720

la classe de traitement 17

à 1500

la classe de traitement 18

à 1300

la classe de traitement 19

à 1100

une des classes de traitement 20 à 24

à 950

Art. 35, 1er al.

1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la

Francs

1re classe de traitement, échelon a

à 3830

1re classe de traitement

à 3780

2ª classe de traitement

à 3750

3ª classe de traitement

à 3710

4ª classe de traitement

à 3680

5ª classe de traitement

à 3660

6ª classe de traitement

à 3650

7e classe de traitement

à 3630

8e classe de traitement

à 3620

9e classe de traitement

à 3620

10e à la 12e classe de traitement.

à 3600

13e classe de traitement

à 3470

14e classe de traitement

à 3210

15e classe de traitement

à 2910

16e classe de traitement

à 2580

17e classe de traitement à 2250

18e classe de traitement à 1950

à 1650

20€ à la 24e classe de traitement

à 1430

19e classe de traitement

En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier.

Art. 36, 1er al.

1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 49d.

18

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1988

Art. 42, al. 1bis et 7

1 bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit Pour un repas déjeuner

principal

Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner

Fr.

Mariés Fr.

Célib. Fr.

Fr.

Mariés Fr.

Célib. Fr.

Pour les fonctionnaires

  • du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4. . ... 6 .-

24.40

22 .-

60 .-

12.20

11 .-

  • de la 5e à la 24e classe . 6 .-

22 .-

19.80

55 .-

11 .-

9.90

Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs.

7 Les CFF fixent les indemnités pour les voyages à l'étranger et pour la participa- tion à des conférences internationales.

Art. 41d, titre médian Ne concerne que le texte italien.

Art. 41e, titre médian et première phrase Ne concerne que le texte italien.

Art. 43, 5€ al.

5 Les CFF fixent les indemnités de déplacement et le remboursement des frais accordé au personnel roulant, en accord avec le Département fédéral des finances. Ils édictent les dispositions d'exécution.

Art. 44, 5e al. Ne concerne que le texte italien.

Art. 44a, 3º al., let. a

3 Le droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa n'existe pas:

a. Si le fonctionnaire a droit à l'indemnité pour voyages de service, à l'indemni- té de déplacement ou au remboursement des frais accordé au personnel roulant.

Art. 47, titre médian

Ne concerne que le texte italien.

19

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1988

Art. 50, 2º al., première phrase

2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit en cas d'invalidité conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CPS. ...

Art. 54, 4e al.

1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 55 (50) Vacances

1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:

a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines;

b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus

4 semaines;

c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus

5 semaines;

d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus

6 semaines.

2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.

3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.

4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.

6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service, au total:

a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou

b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 56, 3ª al.).

7 Les CFF édictent des dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:

a. Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances;

b. L'interruption des vacances;

c. L'expiration du droit aux vacances;

d. Le paiement en espèces des vacances;

e. Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;

20

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1988

f. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel;

g. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.

Art. 56 (45, 5e al., et 50, 2€ al.) Congés

1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.

2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours ou à un mois civils par année civile n'est accordé que s'il sert des intérêts importants des CFF.

3 Un congé non payé dépassant 30 jours ou un mois civils par année civile n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts des CFF.

4 Les CFF fixent les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.

Art. 57, 1er al., let. b, et 2ª al., troisième phrase

1

b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CPS et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4ª alinéa, des statuts de la CPS;

2 Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CPS. ...

Art. 60, 2º al., dernière partie de la phrase

2 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CPS.

Art. 61, dernière partie de la phrase

.. . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CPS.

21

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1988

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31894

.

22

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Modification terminologique

Ne concerne que le texte itulien.

Art. 1er, 1er al., dernier paragraphe

1 ...

Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance.

Art. 5, 2e al.

2 Le département nomme les fonctionnaires appartenant aux classes de traite- ment 3 à 24. Il peut déléguer ce pouvoir, pour les classes 8 à 24, à un office subordonné.

Art. 6, 2e al., première phrase

2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en plus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires et des statuts de la CFA. ...

Art. 12 Jours de repos

1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile.

2 Sont réputés jours de repos les dimanches et,

a. Pour les fonctionnaires de la centrale, les jours fériés au lieu de service, désignés par le Département fédéral des finances, qui coïncident avec un

  1. RS 172.221.103 (RO 1987 1228)

  2. RS 172.222.1

1987 - 995

23

Règlement des fonctionnaires

RO 1987

jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances;

b. Pour les fonctionnaires du service extérieur, les jours de fêtes pouvant être chômés, que le département désigne sur proposition du chef de mission ou de poste, en tenant compte des conditions au lieu de service.

3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.

4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.

5 Le département règle la compensation des jours de repos lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.

6 Pour les fonctionnaires de la centrale, le Département fédéral des finances fixe notamment:

a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;

b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordés en cas d'absence du service;

c. La fermeture de bureaux et d'entreprises la veillle ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.

Art. 20, 6ª al.

6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Le département édicte les dispositions de détail régissant l'usage desdits logements et détermine les organes compétents pour les assigner.

Art. 38, 2ª al. Ne concerne que le texte italien.

Art. 51, 1er al.

1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans

Francs

la première classe de traitement, échelon a

à 2550 la classe de traitement 1 à 2520

la classe de traitement 2

à 2500

la classe de traitement

3

à 2470

24

Règlement des fonctionnaires

RO 1987

Francs

la classe de traitement 4 à 2450

la classe de traitement 5 à 2440

la classe de traitement 6

à 2430

la classe de traitement 7

à 2420

la classe de traitement 8

à 2410

la classe de traitement 9

à 2410

la classe de traitement 10

à 2400

la classe de traitement 11

à 2400

la classe de traitement 12

à 2390

la classe de traitement 13

à 2310

la classe de traitement 14

à 2140

la classe de traitement 15

à 1940

la classe de traitement 16

à 1720

la classe de traitement 17

à 1500

la classe de traitement 18

à 1300

la classe de traitement 19

à 1100

une des classes de traitement 20 à 24.

à 950

Art. 52, 1er et 5eal.

1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la

Francs

1re classe de traitement, échelon a

à 3830

1re classe de traitement

à 3780

2e classe de traitement

à 3750

3e classe de traitement

à 3710

4e classe de traitement

à 3680

5e classe de traitement

à 3660

6e classe de traitement

à 3650

7e classe de traitement à 3630

à 3620

9ª classe de traitement

à 3620

10e à la 12e classe de traitement.

à 3600

13e classe de traitement

à 3470

14e classe de traitement

à 3210

15e classe de traitement

à 2910

16e classe de traitement

à 2580

17e classe de traitement à 2250

18e classe de traitement à 1950

19e classe de traitement à 1650

20e à la 24e classe de traitement à 1430

S'il s'agit de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas.

25

8ª classe de traitement

Règlement des fonctionnaires

RO 1987

5 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées aux 2e à 4ª alinéas sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement.

Art. 53, 1er al.

1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 1927. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 vise à l'article 82c.

Art. 63d, titre médian Ne concerne que le texte italien.

Art. 63e, titre médian et première phrase

Ne concerne que le texte italien.

Art. 66, al. 1bis, 7 et 8

1 bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit Pour un repas déjeuner

principal

Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner

Célib.

Fr.

Mariés Fr.

Célib. Fr.

Fr.

Mariés Fr.

Fr.

Pour les fonctionnaires

  • du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4. .... 6 .-

24.40

22 .-

60 .-

12.20

11 .-

  • de la 5e à la 24e classe . 6 .-

22 .-

19.80

55 .-

11 .-

9.90

Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne.

7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour la participation à des conférences internationales.

8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives pour l'octroi de l'autorisation y afférente.

Art. 73, titre médian, 3ª à 5ª al.

Titre médian: ne concerne que le texte italien.

3 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette

26

Règlement des fonctionnaires

RO 1987

autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.

4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires des classes de traitement 1a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département, en accord avec le Département fédéral des finances.

5 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les fonction- naires du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme.

Art. 75, 2ª al.

2 Le département alloue les primes et récompenses et en arrête le montant. Il fixe les primes supérieures à 2000 francs en accord avec l'Office fédéral du personnel.

Art. 77, 2e al., première phrase et 3€ al.

2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles aux- quelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA du 2 mars 19871).

3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 81, 4e al.

4 Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d'après l'article 47, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires doivent être adressées au département. L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département statue sur ces demandes.

Art. 83 Vacances à la centrale

1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:

a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus

5 semaines;

b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines;

c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines;

d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus

6 semaines.

2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.

  1. RO 1987 1228

27

Règlement des fonctionnaires

RO 1987

3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.

4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.

6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:

a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou

b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 85, 3ª al.).

7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne:

a. La compétence d'accorder les vacances;

b. Le fractionnement, la prise d'avance ou le rapport des vacances;

c. L'interruption des vacances;

d. L'expiration du droit aux vacances;

e. Le paiement en espèces des vacances;

f. Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;

g. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel;

h. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.

Art. 84, 7º al.

7 Les dispositions de l'article 83, 2e à 7e alinéas, sont applicables par analogie. Lorsque les jours de fêtes visés à l'article 12, 2e alinéa, lettre a, et chômés à la centrale ne sont pas des jours de repos au lieu de service, la compensation peut en être accordée s'ils tombent dans une période de vacances en Suisse. Cette compensation exclut celle des jours réputés fériés au lieu de service, s'ils tombent dans la même période de vacances.

Art. 85 Congés

1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.

2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération.

28

Règlement des fonctionnaires

RO 1987

3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération.

4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.

5 Le Département règle la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.

Art. 86, 1er al., let. b, et 2º al., troisième phrase

1

b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelin de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;

2 .. Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987. ...

Art. 91 Suspension du fonctionnaire

La suspension de chefs de mission est décidée par le Conseil fédéral, celles des autres fonctionnaires par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 94, 3e al., dernière partie de la phrase

. . si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa 3 faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).

Art. 95, 1er al., dernière partie de la phrase

1 . si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).

  1. RO 1987 1228

29

Règlement des fonctionnaires

RO 1987

Modifications terminologiques

L'expression «Direction administrative» utilisée aux articles 39, 2e alinéa, et 44, lettre a, est remplacée par «Direction des affaires administratives et du service extérieur».

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

.

31896

30

Règlement des employés Modification du 25 novembre 1987

1

Le Conseil fédéral suisse arrête:

T

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 1er, 1er al., dernier paragraphe

1 ..

Statuts de la CFA, l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance.

Art. 5, 2ª al.

2 Sous réserve du 3e alinéa, les départements et le Conseil des écoles nomment les autres employés, chacun dans son ressort. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés.

Art. 7, 2ª al., let. b

2

b. Les statuts de la CFA.

C

Art. 13

1 L'employé a droit à 62 jours de repos au moins par année civile.

2 Sont réputés jours de repos les dimanches et les jours fériés au lieu de service, désignés par le Département fédéral des finances, qui coïncident avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, l'employé a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et ils sont assimilés aux jours de vacances.

3 L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.

  1. RS 172.221.104 (RO 1987 1228)

  2. RS 172.222.1

1987 - 996

31

Règlement des employés

RO 1988

4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, l'employé a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.

5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.

6 Pour les employés assujettis à la loi sur la durée du travail, le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours sont fixés conformément à cette loi, sous réserve du 1er alinéa.

7 La Direction générale des douanes fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les employés des bureaux de douane et du corps des gardes- frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du 1er alinéa.

8 Le Département militaire fédéral fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires.

9 Pour les employés non assujettis à la loi sur la durée du travail, le Département fédéral des finances fixe notamment:

a. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à temps partiel;

b. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service;

c. La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.

Art. 20, 6e al.

6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent les modalités. Les tribunaux fédéraux fixent, chacun dans son ressort, les indemnités à payer pour l'usage des logements de service.

Art. 45, 1er al.

1 Sous réserve du 4e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes:

.

32

RO 1988

Règlement des employés

Classe de traitement

Montant annuel

Minimum

Maximum

Fr.

Fr.

1, échelon a

102 520

119 910

1

91 690

109 050

2

82 190

99 580

3

72 740

90 130

4

63 900

82 010

5

57 690

75 810

6

54 540

72 660

7

51 390

69 510

8

48 240

66 360

9

45 200

63 700

10

42 730

61 230

11

40 420

58 790

12

38 410

56 740

13

37 370

54 750

14

36 750

52 760

15

36 320

50 790

16

36 050

48 800

17

35 780

46 800

18

35 520

44 850

19

35 270

42 880

20

35 020

40 900

21

34 780

39 700

22

34 540

38 850

23

34 300

38 000

24

33 820

37 150

degré inférieur

33 350

36 550

Art. 47, 1er al.

1 Le traitement de l'employé est augmenté au début de chaque année civile et jusqu'à l'obtention du maximum de la classe de traitement. L'augmentation ordinaire s'élève, pour une année entière de service accompli dans

Francs

la 1 re classe de traitement, échelon a

à 2550

la classe de traitement 1

à 2520

la classe de traitement 2

à 2500

la classe de traitement 3

à 2470

la classe de traitement 4

à 2450

la classe de traitement 5 à 2440

à 2430

la classe de traitement

6

la classe de traitement 7

à 2420

33

Règlement des employés

RO 1988

Francs

la classe de traitement 8

à 2410

la classe de traitement 9

à 2410

la classe de traitement 10

à 2400

la classe de traitement 11

à 2400

la classe de traitement 12

à 2390

la classe de traitement 13

à 2310

la classe de traitement 14

à 2140

la classe de traitement 15 à 1940

la classe de traitement 16 à 1720

à 1500

la classe de traitement 18

à 1300

la classe de traitement 19

à 1100

une des classes de traitement 20 à 24, et le degré inférieur

à 950

Art. 48, 1er, 7e et 8e al.

1 L'employé promu a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Elle s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la

Francs

1re classe de traitement, échelon a

à 3830

1re classe de traitement

à 3780

2ª classe de traitement

à 3750

3ª classe de traitement

à 3710

4ª classe de traitement

à 3680

5ª classe de traitement

à 3660

6e classe de traitement

à 3650

7ª classe de traitement

à 3630

8e classe de traitement

à 3620

9ª classe de traitement

à 3620

10e à la 12e classe de traitement

à 3600

A

13e classe de traitement

à 3470

14e classe de traitement

à 3210

15e classe de traitement à 2910

16e classe de traitement à 2580

17e classe de traitement à 2250

18e classe de traitement

à 1950

19e classe de traitement

à 1650

20e à la 24e classe de traitement

à 1430

7 L'autorité qui nomme établit si les conditions posées aux alinéas 4 à 6 sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Les tribunaux fédéraux et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.

B Abrogé

34

la classe de traitement 17

Règlement des employés

RO 1988

Art. 49, 1er et 2e al.

1 Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service, d'après l'importance et la situation dudit lieu ainsi que d'après l'état civil de l'employé. Pour une année entière, l'indemnité s'élève à 2870 francs au plus pour les célibataires et varie de 1130 à 4000 francs pour les employés mariés.

2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés au premier alinéa. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 visé à l'article 67, 4e alinéa.

Art. 53, 3e al.

3 L'allocation s'élève à 1390 francs pour les enfants jusqu'à douze ans révolus et à 1610 francs pour les enfants plus âgés. Pour les employés travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation.

Art. 54, al. 1bis, 7 et 8

1 bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit Pour un repas déjeuner

principal

Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner

Fr.

Mariés Fr.

Célib. Fr.

Fr.

Mariés Fr.

Célib. Fr.

Pour les employés

  • du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 ... 6 .-

24.40

22 .-

60 .-

12.20

11 .-

  • de la 5e à la 24e classe . 6 .-

22 .-

19.80

55 .-

11 .-

9.90

7 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités pour voyages à l'étranger ou pour la participation à des conférences internationales.

8 Le Département fédéral des finances fixe l'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés lors des voyages de service et édicte des directives pour l'octroi de l'autorisation y afférente.

Art. 55, 6e al.

6 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT édictent les dispositions d'exécution et fixent les indemnités de déplacement d'après les instructions établies par le Département fédéral des finances. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.

35

Règlement des employés

RO 1988

Art. 56, 4e al.

4 Lorsque l'employé est tenu, pour des motifs dignes d'intérêts, de conserver . temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué, pour un temps limité, une contribution appropriée en raison de ses dépenses supplémentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions pour l'octroi de la contribution. Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent la compétence chacun dans son ressort.

Art. 59, 3º à 6ª al.

3 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.

4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés des classes de traitement 1 a à 24 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.

5 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme.

6 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu'à huit heures par année et par employé par l'octroi d'une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 61, 3ª al.

3 Les primes et récompenses sont octroyées et leur montant est fixé par les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT. Les primes supérieures à 2000 francs sont fixées en accord avec l'Office fédéral du personnel.

Art. 62, 2ª al., première phrase

2 Lorsque l'absence de l'employé permanent, ou de l'employé non permanent ayant été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption, dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles l'employé aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA. ...

36

Règlement des employés

RO 1988

Art. 66, 6e al.

6 L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles dont relevait l'employé statue sur les demandes visées au 2e alinéa. La Direction générale des PTT règle la compétence dans son ressort.

Art. 70

1 L'employé a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:

a. Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines;

b. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines;

c. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus

5 semaines;

d. A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus

6 semaines.

2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que l'employé ait la possibilité de se délasser.

3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afferent prend naissance.

4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5 Lorsque l'employé prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.

6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, l'employé a manqué le service:

a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou

b. Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 71, 3e al.).

7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notam- ment en ce qui concerne:

a. La compétence d'accorder les vacances;

b. Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances;

c. L'interruption des vacances;

d. L'expiration du droit aux vacances;

e. Le paiement en espèces des vacances;

f. Le mode de calcul du droit aux vacances pour l'employé qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;

g. Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel;

h. L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.

37

Règlement des employés

RO 1988

Art. 71

1 L'employé obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service militaire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.

2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la Confédération.

3 Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de la Confédération.

4 Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.

5 Les départements, le Conseil des écoles, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, chacun dans son ressort, la compétence pour l'octroi de congés. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.

Art. 73, 1er al., let. b, et 2ª al., troisième phrase

1

b. Pour la veuve et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, la veuve peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;

2

.. Les revenus touchés par l'employé qui a recouvre totalement ou partielle- ment sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA du 2 mars 1987.

Art. 75, 3ª al.

3 La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle cette attribution dans son ressort.

Art. 76, 4e al., dernière partie de la phrase

4 ... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).

  1. RO 1987 1228

38

Règlement des employés

RO 1988

Art. 77, 3º al., dernière partie de la dernière phrase

... si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa 3 faute, au sens des statuts de la CFA du 2 mars 19871).

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31898

  1. RO 1987 1228

39

Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe

du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 36, 3e alinéa, de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires, arrête:

Article premier Echelons de traitement

Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement est le suivant:

Francs

Francs

Echelon I

224 550

Echelon V

152 950

Echelon II

186 980

Echelon VI .

141 830

Echelon III

175 510

Echelon VII

130 840

Echelon IV

164 170

Art. 2 Fixation du traitement

1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement devra être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants:

a. Traitement selon l'article premier, réduit de 11 130 francs;

b. Traitement avant la promotion, augmenté de 8220 francs, mais ne pouvant pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération.

2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui qui est mentionné au 1er alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération.

Art. 3 Exceptions

Le Conseil fédéral ou, s'il n'est pas l'autorité qui nomme, cette autorité peut, à titre exceptionnel et avec l'assentiment du Conseil fédéral, fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon entrant en considéra- tion, le montant de 224 550 francs ne devant être dépassé en aucun cas.

RS 172.221.105

  1. RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3

1988 - 997

40

Traitement des fonctionnaires du degré hors classe

RO 1988

Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement

L'augmentation ordinaire du traitement s'élève à 3710 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon correspondant à sa fonction.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le traitement des fonctionnaires rangés dans le degré hors classe est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31895

  1. RO 1982 53

41

Ordonnance concernant la classification des fonctions

Modification du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 octobre 19721) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit:

Art. 4, 2e al., let. b

2 Les organes de classification sont:

b. L'Office fédéral du personnel pour les fonctions auxquelles nomment les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles ou des services subordonnés; pour les fonctions des classes de traitement 8 à 24, le service central du personnel du département et du Conseil des écoles est l'organe de classification en lieu et place de l'Office fédéral du personnel;

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31899

  1. RS 172.221.111.1

42

1987 - 999

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988

Modification du 14 décembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2ª al.

2 Le taux de l'allocation de renchérissement versée le 1er janvier 1988 est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de base (niveau de l'indice = 108,9 points, base 1982 = 100) et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année.

Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement

1 L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédéra- tion dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1988, à 2 pour cent de la rétribution déterminante.

2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplissant des journées complètes de travail s'élève à 794 francs au moins.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

14 décembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31902

  1. RS 172.221.153.01

1988 - 20

43

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral

du 14 décembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 16, 1er alinéa, lettre b, et 18, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral,

arrête:

Article premier Assurance de l'indemnité de résidence, de l'allocation de renchérissement et des allocations et indemnités fixes

1 L'indemnité de résidence prévue à l'article 37 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19273), la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger et octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent versée en sus de ces indemnités sont assurées jusqu'à concurrence d'un montant global de 2000 francs. Pour les agents travaillant à temps partiel, ce montant est fixé au prorata de leur degré d'occupation.

2 L'allocation de renchérissement de deux pour cent versée sur le traitement ou le salaire est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite allocation ne doit pas être inférieur à 794 francs.

3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que l'allocation de renchérissement de deux pour cent qui s'y rapporte:

a. Les suppléments fixes visés à l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 19273);

b. Les autres indemnités, notamment celles que prévoit l'article 44 du statut des fonctionnaires, si l'autorité compétente les a déclarées assurables.

Art. 2 Cas spéciaux

1 S'il ne devait être réduit que par suite de la diminution de l'indemnité de résidence, le gain assuré est maintenu tel quel. Le montant à proportion duquel le gain assuré devait être réduit sera toutefois pris en considération lors de la prochaine augmentation du gain assuré.

RS 172.222.101

  1. RO 1987 1228

  2. RS 172.221.153.0

  3. RS 172.221.10; RO 1987 932, 1988 3

44

1988 - 21

Gain assuré du personnel fédéral

RO 1988

2 Si l'employeur a diminué de son propre chef le degré d'occupation de l'agent ou a modifié son cahier des charges sans réduire le gain assuré, celui-ci sera augmenté conformément à l'article 1er.

Art. 3 Contribution de l'employeur

1 La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paient pas la contribution due à l'augmentation de la rétribution assurable au sens de l'article premier, 1er et 2e alinéas.

2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux organisations affiliées selon l'article 2, 3ª alinéa, des statuts.

Art. 4 Gain assuré des rentiers

1 Le gain assuré sur lequel se fonde une rente est augmenté de l'allocation de renchérissement de deux pour cent, si le rentier ou les survivants ont droit à cette allocation. Le gain assuré d'une personne qui est au bénéfice d'une rente depuis longtemps ne doit toutefois pas être supérieur à celui d'un nouveau rentier.

2 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la Caisse fédérale d'assurance le surcroît de charge de la réserve mathématique.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du 22 décembre 19861) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

14 décembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31903

  1. RO 1987 283

45

Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile

RS 274

Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile:

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

A

Argovie

23 novembre 1987

1er janvier 1988 1

L'annexe au concordat (liste des autorités cantonales compétentes) est modifiée comme il suit:

Argovie

  1. a) Gerichtspräsident

b) Gerichtspräsident

  1. a) Obergericht b) Obergericht

  2. Gerichtspräsident

22 décembre 1987

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er déc. 1987):

Zurich

RO 1977 861

Schaffhouse

RO 1979 172

Lucerne

RO 1979 8 Appenzell Rh .- Ext. RO 1976 1

Uri.

RO 1979 446

Appenzell Rh .- Int.

RO 1976 2033

Schwyz.

RO 1976 827

Saint-Gall

RO 1977 1975

Unterwald-le-Haut

RO 1976 827

Grisons RO 1978 1032

Unterwald-le-Bas

RO 1976 201

Argovie. RO 1988 46

Glaris.

RO 1977 2139

Vaud

RO 1976 1

Zoug .

RO 1981 982

Valais.

RO 1977 861

Fribourg

RO 1976 113

Neuchâtel

RO 1976 616

Soleure

RO 1976 2788

Genève RO 1976 231

Bâle-Ville

RO 1976 1165

Jura

RO 1979 253

Bâle-Campagne.

RO 1977 861

31868

46

Concordat sur l'arbitrage

RS 279

Le canton suivant a adhéré au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage:

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Argovie

23 novembre 1987

1er janvier 1988

22 décembre 1987

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er déc. 1987):

Zurich RO 1985 700

Appenzell Rh .- Ext.

RO 1980 857

Berne

RO 1973 1011

Appenzell Rh .- Int. RO 1981 561

Uri

RO 1979 447

Saint-Gall

RO 1973 102

Schwyz. Unterwald-le-Haut RO 1973 1259

RO 1970 732

Grisons RO 1975 604

Argovie.

RO 1988 47

Unterwald-le-Bas Zoug

RO 1971 1079

Tessin.

RO 1972 1773

RO 1981 984

Vaud

RO 1971 464

Fribourg

RO 1972 2409

Valais. RO 1972 2409

Soleure

RO 1971 1079

Neuchâtel

RO 1971 464

Bâle-Ville

RO 1971 1079

Genève

RO 1971 372

Bâle-Campagne.

RO 1973 1757

Jura

RO 1979 253

Schaffhouse

RO 1976 2789

31868

47

Ordonnance concernant l'Institut Paul-Scherrer

du 30 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 44, 2e alinéa, de la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique fédérale;

vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire),

arrête:

Article premier Statut

L'Institut Paul-Scherrer (IPS) est un établissement de la Confédération situé à Würenlingen et Villigen, canton d'Argovie, subordonné au Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF).

Art. 2 But, tâches

1 L'IPS est un établissement de recherches multidisciplinaires pour les sciences naturelles et de l'ingénieur. Ses activités de recherche touchent les domaines suivants:

a. Physique nucléaire et physique des particules;

b. Médecine des irradiations, radiobiologie et hygiène radiologique;

c. Sciences des matériaux, y compris la recherche concernant les solides;

d. Technique de l'énergie nucléaire (en particulier sécurité nucléaire et élimi- nation des déchets radioactifs) et non nucléaire; sciences de l'environnement liées à l'énergie.

2 Il développe et exploite de grandes installations de recherche complexes qui vont au-delà des possibilités des instituts des hautes écoles.

3 Il contribue à l'enseignement donné dans les hautes écoles et dans d'autres écoles.

4 Il fournit des services à l'Etat, à d'autres institutions publiques et à l'économie, en particulier dans les domaines de la sécurité nucléaire et de l'élimination des déchets radioactifs, ainsi qu'en matière de protection de l'environnement liée à l'énergie.

RS 424.3

  1. RS 414.110 2) RS 414.110.2

48

1987 - 1000

Institut Paul-Scherrer

RO 1988

Art. 3 Relations avec les hautes écoles

1 Les relations entre l'IPS et les hautes écoles fédérales et cantonales sont régies par les principes de la complémentarité et d'une étroite collaboration.

2 L'IPS soutient les hautes écoles en mettant ses installations de recherche à leur disposition.

3 En accord avec les autorités compétentes, le CEPF peut décider que l'IPS exploite des laboratoires en commun avec des hautes écoles.

Art. 4 Relations avec l'économie

1 L'IPS peut exécuter des projets de recherche en commun avec l'économie.

2 L'IPS peut faciliter la création sur son emplacement d'entreprises exploitées selon le droit privé.

Art. 5 Prestations scientifiques pour des services de l'Etat

1 L'IPS remplit des mandats de recherche pour des organes fédéraux et les conseille. Il en est de même pour les organes cantonaux lorsque ceux-ci exécutent des tâches d'intérêt national.

2 L'IPS soutient les autorités de surveillance chargées de la sécurité nucléaire.

Art. 6 Relations internationales

L'IPS collabore étroitement avec la communauté scientifique internationale, en particulier au moyen de programmes de recherche et de développement communs.

Art. 7 Transfert technologique, diffusion de résultats de recherches 1 L'IPS encourage le transfert de résultats commercialisables à l'économie.

2 Les résultats des recherches sont publiés dans la mesure où des intérêts privés ou publics importants ne s'y opposent pas.

Art. 8 Formation

1 L'IPS contribue à la formation dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres écoles

a. Par des activités d'enseignement;

b. En organisant des cours de postformation;

c. En collaborant aux travaux d'études, de diplôme et de doctorat.

2 L'enseignement est déterminé par les règles de l'école en question.

3 L'IPS exploite une école pour les opérateurs des réacteurs et une école de radioprotection.

4 L'IPS peut organiser des cours de perfectionnement et de spécialisation.

49

Institut Paul-Scherrer

RO 1988

Art. 9 Prestations de services

Dans la mesure de ses possibilités, l'IPS fournit des services aux hautes écoles, aux organes fédéraux et à l'économie.

Art. 10 Direction

1 La direction est composée du directeur, du directeur suppléant et des chefs de secteur.

2 Le directeur dirige l'IPS. Il assume la responsabilité globale de l'activité, de l'organisation, et de la marche des affaires de l'IPS, ainsi que celle de l'exploita- tion et de la sécurité des installations. Il est assisté d'un état-major.

3 Le CEPF règle les compétences et les tâches de la direction et de chacun de ses membres.

Art. 11 Structure de l'organisation

1 L'IPS est divisé en secteurs de recherche comprenant plusieurs laboratoires ou sections; il comprend en outre un secteur «Logistique scientifique et technique» et un secteur «Administration».

2 Les chefs des secteurs de recherche peuvent aussi diriger un laboratoire ou une division.

3 Le CEPF règle les détails de l'organisation de l'IPS.

Art. 12 Sécurité nucléaire

La surveillance de la sécurité nucléaire, de la protection contre les radiations ainsi que de la sûreté incombe à la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ou à la section «Technologie nucléaire et sûreté» de l'Office fédéral de l'énergie.

Art. 13 Commission consultative

1 La Commission consultative conseille le CEPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IPS.

2 Elle comprend sept à treize membres.

3 Ses membres sont nommés par le CEPF.

Art. 14 Utilisation des installations

1 L'utilisation des installations de l'IPS est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles suisses et des instituts publics de recherche.

2 Le directeur fixe dans chaque cas les conditions d'utilisation des installations pour des chercheurs venant de hautes écoles et d'instituts de recherche étrangers. Le CEPF édicte des directives à cet effet.

50

Institut Paul-Scherrer

RO 1988

3 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche de l'IPS, elle contribue aux frais du projet. Cette contribution tient compte du moment de l'introduction sur le marché et des risques liés au développement d'éventuels produits.

Art. 15 Indemnités pour prestations de services

Le CEPF édicte une ordonnance sur les taxes pour les prestations de services. Les taxes doivent couvrir les frais selon les principes de la gestion d'entreprise.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. L'ordonnance du 11 octobre 19711) sur l'organisation et l'exploitation de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs;

b. L'ordonnance du 7 septembre 19772) concernant l'organisation et l'exploita- tion de l'Institut suisse de recherches nucléaires.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

30 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31876

  1. RO 1971 1657 2) RO 1977 1591

51

Ordonnance concernant Jeunesse et Sport (O J + S)

Modification du 11 décembre 1987

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse et Sport est modifiée comme il suit:

Remplacement d'une expression

1 Dans le titre et à l'article 2, «Jeunesse et Sport» est remplacé par «Jeunesse + Sport».

2 Ne concerne que le texte allemand.

Préambule

vu les articles 11, 2e alinéa, 14, 3e alinéa, 19, 1er alinéa, 21, 1er alinéa, et 22, 1er alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19872) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports,

Art. 1er, 2e al.

2 Par «institutions» au sens de la présente ordonnance, il faut entendre les fédérations sportives suisses, les associations nationales de jeunesse, les institu- tions cantonales de formation et de perfectionnement des enseignants généra- listes et les universités.

Art. 4, 1er al. Abrogé

Art. 5a Déroulement

1 Jeunesse + Sport se déroule à l'intérieur des frontières du pays. A titre exceptionnel, les cantons peuvent autoriser des activités à l'étranger, à condition qu'elles ne nécessitent pas d'y passer la nuit.

  1. RS 415.31

  2. RS 415.01; RO 1987 1703

52

1987 - 984

Jeunesse et Sport

RO 1988

2 Durant l'enseignement et les examens, la consommation d'alcool et l'usage de tabac sont interdits aux participants.

Art. 5b Carnet Jeunesse + Sport

1 La Confédération met gratuitement à disposition les carnets dans lesquels s'inscrivent les activités Jeunesse + Sport.

2 Les cantons règlent le mode de distribution de ces carnets.

O

Art. 6 Branches sportives

1 J +S comprend les disciplines suivantes:

alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, fitness, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, lutte gréco- romaine ou libre, natation, patinage, saut à skis, ski, ski de fond, tennis, tennis de table et volleyball.

2 Les disciplines sont divisées en branches sportives et en petites branches sportives. En lieu et place des prestations usuelles de l'EFGS (par exemple direction de la branche, documents didactiques, traductions) les fédérations responsables désignées pour les petites branches sportives reçoivent une indemni- té forfaitaire. L'EFGS peut lier l'octroi de celle-ci à des directives et à des obligations.

3 Au début, toute nouvelle discipline reconnue l'est au titre de petite branche sportive.

4 L'EFGS reconnaît une discipline comme branche sportive si elle peut en principe justifier d'une activité de 30 000 unités-participants pendant deux ans au moins.

5 Toute branche sportive qui justifie d'une activité inférieure à 30 000 unités- participants pendant deux ans peut être ramenée au rang de petite branche sportive par l'EFGS.

6 La Commission fédérale de gymnastique et de sport peut proposer au Départe- ment fédéral de l'intérieur (département), l'introduction de nouvelles disciplines.

Art. 10, 2º al.

2 Une partie du cours de branche sportive peut être utilisée pour des activités complémentaires (par exemple séances d'information ou pratique d'autres disci- plines).

Art. 11 Insignes

Les services cantonaux J+S ou l'EFGS remettent des insignes attestant la participation et les bonnes performances.

53

Jeunesse et Sport

RO 1988

Art. 13, 2º à 4ª al.

2 Peuvent être placés sous la responsabilité de l'école:

a. Les cours de branche sportive J + S sous forme de camp;

b. Les examens d'endurance J +S;

c. Les cours de branche sportive J+S fractionnés organisés en dehors de l'enseignement obligatoire.

3 et 4 Abrogés

Art. 16, 1er al.

1 Peuvent être admis aux cours de moniteurs 1 les ressortissants suisses et les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour, s'ils ont au moins 18 ans révolus dans l'année du cours. L'EFGS peut autoriser des exceptions.

Art. 19, 1er, 2e al., phrase introductive et 3e al.

1 Les participants qui ont suivi avec succès un cours d'introduction ou un cours de moniteurs 1, 2 ou 3, obtiennent, du service cantonal J +S, une reconnaissance de moniteur de la catégorie et de la branche sportive concernées, ce sur la base des qualifications de chef de cours ou de moniteur de groupe attribuées dans le cadre du cours. Ils reçoivent un certificat et un insigne de moniteur.

2 Le service cantonal J+S reconnaît les moniteurs 1 comme moniteurs 2 même s'ils ne remplissent pas les exigences fixées au 1er alinéa, mais à condition:

3 Dans certaines branches, cette disposition s'applique, par analogie, à la re- connaissance de moniteur 3.

Art. 19a Retrait et perte de la reconnaissance

1 Le service cantonal J +S peut retirer sa reconnaissance à un moniteur:

a. S'il commet intentionnellement ou par négligence grave une infraction à ses devoirs de moniteur (art. 22);

b. Pour d'autres motifs importants.

2 Le moniteur qui ne remplit pas son obligation en matière de perfectionnement (art. 22, 3e al.) perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant plus tard de cette obligation.

Art. 22, 3e al.

3 Un moniteur est tenu de suivre, tous les trois ans (tous les cinq ans pour un maître diplômé d'éducation physique ou de sport), un cours de perfectionnement, ou de s'acquitter de son obligation de se perfectionner, en participant à un cours spécial, un cours de moniteurs des degrés supérieurs ou un cours de cadres, ce dans chaque branche dans laquelle il est reconnu.

54

Jeunesse et Sport

RO 1988

Art. 25, 2ª et 3e al.

2 Ils sont reconnus et engagés par les services cantonaux J + S.

3 Ils peuvent se former en participant à un cours fédéral de conseillers. Dans certaines branches, l'EFGS peut, pour des raisons de sécurité, déclarer ce cours obligatoire.

Art. 28, 2ª et 3e al.

2 Un formateur ou expert doit suivre au moins tous les trois ans un cours central dans chacune des branches sportives dans lesquelles il est reconnu.

3 La fréquentation des cours centraux est facultative pour les conseillers.

Art. 30, 2º al.

2 La formation des formateurs peut se faire par les fédérations, à condition d'être combinée avec celle de moniteur 3.

Art. 31a Retrait et perte de la reconnaissance

1 L'EFGS peut retirer sa reconnaissance à un expert ou à un formateur, et le canton, à un conseiller ou à un moniteur:

a. S'il commet intentionnellement ou par négligence grave une infraction à ses devoirs;

b. Pour d'autres motifs importants.

2 Un formateur ou un expert qui ne remplit pas son obligation en matière de perfectionnement (art. 28, 2e al.) perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant plus tard de cette obligation.

Art. 35, 1er al., let. e

1 Les commissions consultatives sont:

e. La conférence des présidents régionaux J+S. Elle examine les documents servant de base de décision et discute des thèmes de la conférence des chefs des services cantonaux J +S.

Art. 39, 1er al., let. b, ch. 3 et art. 41

Abrogés

Art. 44, 2e al., dernière phrase

2 . La Confédération assume les frais relatifs à l'entreposage et aux travaux exécutés dans les arsenaux fédéraux et cantonaux, ainsi qu'au transport du matériel du lieu de la livraison à celui du cours et retour.

55

Jeunesse et Sport

RO 1988

Art. 50 Assurance

Dans chaque cas, la couverture de l'assurance militaire nécessite l'annonce préalable de la manifestation à l'office compétent, avec indication de la date, de la durée et du lieu.

Art. 52, 1er al., let. a, ch. 4 Abrogé

Annexe

Ch. 1

1 Principe

Les indemnités journalières selon les chiffres 4.2, 5.2 et 10.1 sont versées dans leur totalité si le travail exécuté dans le cadre de J + S dure au moins trois heures (voyage inclus). En dessous de trois heures, les indemnités sont réduites de moitié.

En ce qui concerne les chiffres 4.1, 4.3, 6, 7 et 8, la limite est de quatre heures de travail, voyage exclu.

Ch. 4

4 Indemnisation des guides de montagne patentés

4.1 Engagement comme moniteur dans les cours de branche sportive d'alpinisme et d'excursions à skis:

  • engagement d'une journée entière: indemnité journalière de 200 francs.

4.2 Engagement comme conseiller de cours de branche sportive d'alpi- nisme et d'excursions à skis:

-2

  • engagement d'une journée entière: indemnité journalière de 200 francs.

4.3 Engagement comme chef de cours ou formateur dans des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres et moniteurs, organi- sés par les services cantonaux J+S dans les branches alpinisme et excursions à skis:

  • engagement d'une journée entière:

indemnité journalière de 200 francs.

56

Jeunesse et Sport

RO 1988

Ch. 6.3

6.3 L'indemnité journalière s'élève à:

  • 5 francs pour les participants aux cours de moniteurs 1 et 2, aux cours d'introduction et de perfectionnement, ainsi qu'aux cours spéciaux;

  • 10 francs pour les participants aux cours de moniteurs 3, aux cours de formateurs de moniteurs et aux cours de conseillers;

  • 20 francs pour les participants aux cours d'experts et aux cours centraux;

  • 50 francs pour les participants aux cours préparatoires des cadres.

Ch. 7.2

7.2 L'indemnité journalière s'élève à:

  • 5 francs pour les participants aux cours de formation et de perfec- tionnement des moniteurs;

  • 20 francs pour les participants aux cours centraux.

Ch. 8.1, note *)

*) Art. 24 et 25 de l'O du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (RS 415.01; RO 1987 1703).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

11 décembre 1987

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

31891

57

Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989

du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,

arrête:

Article premier Coefficients

La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:

I. Revenu cantonal

Revenu cantonal par habitant.

II. Force fiscale

Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton.

III. Charge fiscale

Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts canto- naux et communaux, compte tenu des impôts acces- soires (impôts sur les immeubles, impôts sur les suc- cessions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécutives au renchérisse- ment.

IV. Zone de montagne:

Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100.

Art. 2 Statistiques

Les différents coefficients sont calculés d'après les statistiques suivantes:

a. Les revenus des cantons en 1985 selon les comptes nationaux;

b. Les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années

RS 613.11 1) RS 613.1

58

1987 - 940

Capacité financière des cantons

RO 1988

1984 et 1985 après déduction des recettes fiscales perçues sur les frontaliers selon la statistique Finances publiques en Suisse;

c. La charge fiscale en moyenne des années 1983 à 1986 selon la statistique de la charge fiscale;

d. La surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, et sans les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972;

e. La surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1985;

f. Les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année en question.

Art. 3 Mode de calcul

1 Chacun des coefficients est converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.

2 Les séries d'indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante:

30

(Indice - 100) x 100 - indice le plus faible -+100

3 Une moyenne pondérée est calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.

4 La moyenne pondérée est convertie de manière à ce que le chiffre le plus faible soit égal à 30. La formule appliquée est la suivante:

(Indice - 100) x

70

100 - indice le plus faible -+100

Art. 4 Indices généraux

Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:

Zoug

211

Thurgovie

85

Bâle-Ville

175

Saint-Gall

82

Genève

161

Soleure 81

Zurich

157

Schwyz

80

Bâle-Campagne

107

Tessin

76

Schaffhouse

105

Berne 70

Argovie

98

Appenzell Rh .- Ext.

68

Glaris

91

Lucerne

62

Unterwald-le-Bas

89

Grisons

60

Vaud

85

Fribourg 51

59

Capacité financière des cantons

RO 1988

Neuchâtel

45

Valais

39

Appenzell Rh .- Int.

45

Jura

31

Unterwald-le-Haut

40

Uri 30

Art. 5 Répartition des cantons en groupes

En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et d'après les chiffres-indices, les cantons se répartissent selon leur capacité financière en trois groupes comme il suit:

Cantons à forte capacité financière:

Zoug, Bâle-Ville, Genève, Zurich (4)

Cantons à capacité

financière moyenne:

Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, Glaris, Un- terwald-le-Bas, Vaud, Thurgovie, Saint-Gall, So- leure, Schwyz, Tessin, Berne, Appenzell Rh .- Ext., Lucerne, Grisons (15)

Cantons à faible

capacité financière: Fribourg, Neuchâtel, Appenzell Rh .- Int., Unter- wald-le-Haut, Valais, Jura, Uri (7)

Art. 6 Dispositions transitoires

1 Les subventions fédérales en faveur des ouvrages sont subordonnées aux dispositions transitoires suivantes:

a. La date déterminante pour l'application des nouvelles dispositions relatives à la capacité financière est celle de l'octroi de la subvention par la Confédé- ration.

b. Si, après entente avec l'autorité fédérale compétente, une subvention ne peut exceptionnellement être accordée qu'après le début des travaux, elle sera calculée pour la totalité de l'ouvrage conformément aux dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier.

43

c. Lorsqu'un ouvrage est subventionné par étapes, la subvention pour l'en- semble de celui-ci se calcule selon les dispositions applicables au moment où la subvention est octroyée au titre de la première étape, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de l'approbation du projet général.

d. Les coûts supplémentaires dus à l'extension du projet ou au renchérissement sont subventionnés au taux applicable au subside de base.

2 Les subventions octroyées pour la couverture des dépenses courantes sont calculées en fonction du droit en vigueur au moment où celles-ci ont été engagées.

  1. RS 613.12

60

Capacité financière des cantons

RO 1988

3 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l'année 1988.

4 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assu- rance-invalidité pour l'année 1988.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31885

O

61

Annexe (art. 4)

62

Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1988/89

Cantons

Coefficient 1 Revenu canto- nal 1985

Coefficient 2 Force fiscale 1984/1985

Coefficient 3 Charge fiscale 1983-1986 Chiffre le plus faible =70

Coefficient 4 Zone de montagne Chiffre le plus faible =70 Pondération 1

Moyenne pondérée

Ecart par rapport à 100

Ecart corrigé par rapport à 100

Indice général

avant arrondisse- ment

après arrondisse- ment

ZH

128,17

124,17

115,92

108,77

120,64

20,64

57,48

157,48

157

BE

87,26

89,05

85,34

95,62

89,09

-10,91

-30,39

69,61

70

LU

76,26

81,50

93,55

102,12

86,46

-13,54

-37,70

62,30

62

UR

72,40

70,00

87,12

73,61

74,86

-25,14

-70,00

30,00

30

SZ

83,35

88,65

120,64

84,94

92,71

  • 7,29

-20,29

79,71

80

OW

70,00

76,46

96,13

76,98

78,56

-21,44

-59,71

40,29

40

NW

92,94

93,69

118,21

82,93

96,22

  • 3,78

-10,54

89,46

89

GL

119,03

86,39

99,33

76,38

96,77

  • 3,23

  • 9,00

91,00

91

ZG

177,66

137,50

130,40

96,61

139,95

39,95

111,25

211,25

211

FR

83,47

76,66

76,09

96,54

82,56

-17,44

-48,56

51,44

51

SO

86,61

89,87

98,22

103,50

93,29

  • 6,71

-18,69

81,31

81

BS

158,18

128,95

92,44

110,72

126,77

26,77

74,55

174,55

175

BL

100,88

101,09

103,76

105,98

102,54

2,54

7,07

107,07

107

SH

93,73

98,49

110,59

110,68

101,92

1,92

5,35

105,35

105

AR

79,09

89,23

107,89

82,84

88,64

-11,36

-31,63

68,37

68

AI

76,20

76,88

99,11

71,87

80,12

-19,88

-55,37

44,63

45

SG

83,42

90,33

108,67

98,77

93,61

  • 6,39

-17,79

82,21

82

GR

89,92

88,67

91,15

70,00

85,81

-14,19

-39,53

60,47

60

AG

95,25

92,04

105,76

110,25

99,39

  • 0,61

  • 1,71

98,29

98

TG

79,77

93,03

104,36

110,11

94,73

  • 5,27

-14,67

85,33

85

TI

78,95

100,99

100,91

86,09

91,38

  • 8,62

-24,00

76,00

76

VD

97,43

94,54,

78,87

106,17

94,60

  • 5,40

-15,04

84,96

85

VS

71,88

80,24

82,10

79,69

77,99

-22,01

-61,28

38,72

39

NE

82,27

79,42

70,00

88,98

80,30

-19,70

-54,85

45,15

45

GE

135,89

137,77

88,01

110,72

121,84

21,84

60,83

160,83

161

JU

71,17

73,54

73,05

85,55

75,13

-24,87

-69,25

30,75

31

Suisse ...

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100

Capacité financière des cantons

RO 1988

1

1

.

Chiffre le plus faible =70 Pondération 1,5

Chiffre le plus faible = 70

Pondération 1,5

Pondération 1

Ordonnance réglant la péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989

du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,

arrête:

Section 1: Quotes-parts au titre de la péréquation selon la capacité financière et la compensation des rigueurs

Article premier

1 La quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière entre les cantons (quote-part de la péréquation financière) est utilisée comme il suit:

a. Dix treizièmes sont répartis d'après la capacité financière et la population des cantons (péréquation selon la capacité financière);

b. Trois treizièmes sont affectés à la compensation des répercussions finan- cières résultant de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et de la nouvelle réglementation de la péréquation financière (compensation des rigueurs).

2 Les ressources destinées à la péréquation financière d'une année sont calculées d'après les montants encaissés au titre de l'impôt fédéral direct par la Confédéra- tion au cours de cette même année.

3 Les ressources sont réparties entre les cantons au début de l'année suivante.

Section 2: Péréquation selon la capacité financière

Art. 2 Principes de répartition

Les ressources affectées à la péréquation selon la capacité financière sont réparties comme il suit:

a. 55 pour cent entre tous les cantons d'après le chiffre de la population;

b. 45 pour cent entre les cantons dont l'indice de capacité financière est inférieur à 120 points, selon une échelle mobile et progressive établie en fonction de la capacité financière.

RS 613.13 1) RS 613.1

1987 - 957

63

Péréquation financière

RO 1988

Art. 3 Clé de répartition

1 Les ressources sont réparties proportionnellement à un coefficient global qui résulte de l'addition des coefficients 1 et 2.

2 Le coefficient 1 correspond au chiffre de la population du canton.

3 Le coefficient 2 est calculé de la manière suivante:

a. Pour chaque canton dont l'indice de capacité financière est inférieur à 120, on calcule l'écart entre 120 et l'indice de capacité financière du canton;

b. L'écart est élevé à la puissance 1,5;

c. L'écart pondéré est multiplié par le chiffre de la population du canton;

d. Les valeurs obtenues sont réduites proportionnellement de manière que leur somme soit égale à neuf onzièmes de la population totale du pays.

4 La répartition, calculée chaque année, s'opère selon le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 4 Bases de calcul

1 Le chiffre de la population est celui du dernier relevé de la population résidante moyenne.

2 La capacité financière est déterminée d'après les indices calculés conformément à l'article 2 de la loi du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons, pour l'année pour laquelle la répartition est effectuée.

Section 3: Compensation des rigueurs

Art. 5 Principes de répartition

La compensation des rigueurs vise à répartir entre les cantons, le plus équitable- ment possible et proportionnellement à leur force fiscale, les répercussions financières importantes de la nouvelle répartition des tâches et celles de la nouvelle réglementation de la péréquation financière.

Art. 6 Répercussions financières de la nouvelle répartition des tâches Les diminutions de charges (+) et augmentations de charges (-) résultant de la nouvelle répartition des tâches sont déterminantes pour le calcul de la compensa- tion des rigueurs pour chaque canton en 1988 et 1989, conformément au tableau suivant:

Cantons

Répercussions en 1000 francs

1988

1989

Zurich

8 779

8 131

Berne

  • 37 299

  • 39 182

Lucerne

  • 13 084

  • 13 695

1

,

1

64

1

Péréquation financière

RO 1988

Cantons

Répercussions en 1000 francs

1988

1989

Uri .

659

694

Schwyz

847

925

Obwald

621

  • 653

Nidwald

  • 156

176

Glaris

172

206

Zoug

922

908

Fribourg.

11 014

11 482

Soleure.

2 276

2 493

Bâle-Ville.

1 161

965

Bâle-Campagne

  • 109

249

Schaffhouse

469

429

Appenzell Rh .- Ext.

901

963

Appenzell Rh .- Int.

467

489

Saint-Gall.

7 703

8 209

Grisons.

  • 2 595

2 763

Argovie

941

702

Thurgovie.

1 914

2 096

Tessin

18 143

  • 18 945

Vaud

33 193

  • 34 720

Valais

  • 4 561

  • 4 794

Neuchâtel.

  • 11 298

11 778

Genève.

  • 5 995

  • 6 480

Jura

  • 4 367

  • 4 547

Total.

-145 102

-154 404

Art. 7 Calcul de la compensation des rigueurs

A partir des répercussions financières de la nouvelle répartition des tâches, on déterminera dans l'ordre ci-après les éléments nécessaires au calcul de la compensation des rigueurs:

a. Répercussions de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière. Celles-ci équivalent à la différence entre

  1. La répartition de trois quarts de la quote-part cantonale d'après les encaissements d'impôts et d'un quart au titre de la péréquation finan- cière d'après le droit en vigueur en 1985, d'un part, et

  2. La répartition de 17/30€ de la quote-part d'après les encaissements d'impôts et de 10/30e au titre de la péréquation selon la capacité financière d'après les nouvelles dispositions (cf. modèle de calcul figurant à l'annexe 2 de la présente ordonnance), d'autre part;

b. Montant total résultant de la nouvelle répartition des tâches et de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière;

65

Péréquation financière

RO 1988

c. Charges dues à la nouvelle répartition des tâches. Elles correspondent aux répercussions de la nouvelle répartition des tâches réparties proportionnelle- ment d'après la force fiscale. La force fiscale est constituée par les recettes d'impôts des cantons et communes en moyenne des années 1984 et 1985 pondérées par l'indice de la charge fiscale;

d. Différence entre le montant total résultant de la nouvelle répartition des tâches et de la nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière, d'une part, et les charges selon lettre c, d'autre part;

e. Les montants au titre de la compensation des rigueurs sont répartis d'après les différences positives calculées selon la lettre d (cf. modèle de calcul figurant à l'annexe 3 de la présente ordonnance).

Section 4: Dispositions finales

Art. 8 Exécution

Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.

Art. 9 Entrée en vigueur et durée

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988 et s'applique aux rentrées de l'impôt fédéral direct des années 1988 et 1989.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31889

66

Annexe 1 (art. 3, 4e al.)

Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988

Péréquation selon la capacité financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988

Cantons d'après leur capacité financière (1988/89)

Répartition selon la population (55%)

Répartition selon la capacité financière (45%)

Répartition totale

Chiffre de la population = coefficient 1 (population moyenne 1986)

Indice de capacité financière

Ecart simple de la capacité financière par rapport à 1201)

Ecart simple de la capacité financière élevé à la puissance 1,5

Colonne 2 x colonne 5

Colonne 6 réduite proportionnelle- ment à 9/11 de la somme de la colonne 2 = coefficient 22)

Coefficient 1 + coefficient 2 = coefficient global

1

2

3

4

6

7

8

Cantons forts

Zoug

81 800

211

81 800

Bâle-Ville

196 300

175

196 300

Genève

367 900

161

367 900

Zurich

1 137 300

157

1 137 300

Cantons moyens

Bâle-Campagne .

226 300

107

13

47

10 607 171

36 780

263 080

Schaffhouse

70 100

105

15

58

4 072 442

14 121

84 221

Argovie

472 900

98

22

103

48 798 147

169 204

642 104

Glaris

37 000

91

29

156

5 778 282

20 036

57 036

Nidwald

31 300

89

31

173

5 402 402

18 732

50 032

Vaud

555 100

85

35

207

114 940 556

398 548

953 648

Thurgovie

193 100

85

35

207

39 983 825

138 641

331 741

  1. Pour les cantons de capacité financière inférieure à 120 points-indice.

  2. 9/11 correspondent au rapport de 45% (répartition selon la capacité financière) sur 55% (répartition selon la population).

67

Péréquation financière

RO 1988

68

Cantons d'après leur capacité financière (1988/89)

Répartition selon la population (55%)

Répartition selon la capacité financière (45%)

Répartition totale

Chiffre de la population = coefficient 1 (population moyenne 1986)

Indice de capacité financière

Ecart simple de la capacité financière par rapport à 1201)

Ecart simple de la capacité financière élevé à la puissance 1,5

Colonne 2 x colonne 5

Colonne 6 réduite proportionnelle- ment à 9/11 de la somme de la colonne 2 = coefficient 22)

Coefficient 1 + coefficient 2 = coefficient global

1

2

3

4

5

6

7

8

Saint-Gall

405 900

82

38

234

95 081 154

329 687

735 587

Soleure

220 000

81

39

244

53 582 083

185 792

405 792

Schwyz

103 800

80

40

253

26 259 554

91 053

194 853

Tessin

280 800

76

44

292

81 955 125

284 173

564 973

Berne

930 700

70

50

354

329 052 141

1 140 964

2 071 664

Appenzell

Rh .- Ext.

49 700

68

52

375

18 636 373

64 620

114 320

Lucerne

307 800

62

58

442

135 959 828

471 431

779 231

Grisons

174 600

60

60

465

81 146 747

281 371

455 971

Cantons faibles

Fribourg

194 900

51

69

573

111 708 308

387 340

582 240

Neuchâtel

156 900

45

75

650

101 909 539

353 364

510 264

Appenzell

Rh .- Int.

13 300

45

75

650

8 638 603

29 954

43 254

Obwald

28 100

40

80

716

20 106 723

69 719

97 819

Valais

238 200

39

81

729

173 647 800

602 111

840 311

Jura

65 100

31

89

840

54 659 543

189 528

254 628

Uri

34 000

30

90

854

29 029 709

100 658

134 658

Total

6 572 900

100

1 550 956 055

5 377 827

11 950 727

  1. Pour les cantons de capacité financière inférieure à 120 points-indice.

  2. 9/11 correspondent au rapport de 45% (répartition selon la capacité financière) sur 55% (répartition selon la population).

Péréquation financière

RO 1988

Annexe 2 (art. 7, let. a)

Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988

Nouvelle réglementation de la péréquation d'après la capacité financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988 En francs

Cantons

Réglementation en vigueur en 1985

Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs)

Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%)

Part de la péré- quation finan- cière (7,5%)

Total (30%)

Part d'après le rendement de l'impôt (17%)

Part de la péréquation d'après la capacité finan- cière (10%)

Total (27%)

Différence réglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: charge = +; décharge = -

Zurich

390 634 169

24 727 050

415 361 219 250 554 642

295 145 817 113 139 898

67 567 687 123 078 843

362 713 504 236 218 741

14 335 901

Lucerne

49 583 020

37 850 406

87 433 426

37 462 726

83 757 304

3 676 122

Uri

5 015 458

6 557 169

11 572 627

3 789 457

46 294 578 8 000 138 11 576 341

11 789 595

-216 968

Schwyz

23 117 285

9 506 521

32 623 806

17 466 393

29 042 734

3 581 072

Obwald

5 567 767

4 751 170

10 318 937

4 206 757

5 811 463

10 018 220

300 717

Nidwald

9 622 320

2 442 402

12 064 722

7 270 197

2 972 457

10 242 654

1 822 068

Glaris

10 783 410

2 782 918

13 566 328

8 147 465

3 388 530

11 535 995

2 030 333

Zoug

94 820 227

1 656 746

96 476 973

71 641 949

4 859 788

76 501 737

19 975 236

Fribourg

45 658 151

28 252 746

73 910 897

34 497 270

34 591 259

69 088 529

4 822 368

Soleure

34 030 609

19 801 902

53 832 511

25 712 016

24 108 349

49 820 365

4 012 146

Bâle-Ville

97 199 187

3 975 785

101 174 972

73 439 386

11 662 303

85 101 689

16 073 283

Bâle-

Campagne ..

54 416 210

12 493 114

66 909 324

41 114 470

15 629 719

56 744 189

10 165 135

Schaffhouse .

14 161 563

4 027 975

18 189 538

10 699 848

5 003 615

15 703 463

2 486 075

Appenzell

Rh .- Ext.

10 467 479

5 560 177

16 027 656

7 908 762

6 791 837

14 700 599

1 327 057

Péréquation financière

RO 1988

69

..

52 647 715

Berne

149 743 983

100 810 659

. .

70

Cantons

Réglementation en vigueur en 1985

Nouvelle réglementation (sans compensation des rigueurs)

Part d'après le rendement de l'impôt (22,5%)

Part de la péré- quation finan- cière (7,5%)

Total (30%)

Part d'après le rendement de l'impôt (17%)

Part de la péréquation d'après la capacité finan- cière (10%)

Total (27%)

Différence réglementation 1985/nou- velle réglemen- tation: charge = +; décharge = -

Appenzell

Rh .- Int.

2 077 303

2 099 441

4 176 744

1 569 518

2 569 730

4 139 248

37 496

Saint-Gall

70 494 711

35 901 824

106 396 535

53 262 671

43 701 672

96 964 343

9 432 192

Grisons

37 969 475

22 141 086

60 110 561

28 688 048

27 089 482

55 777 530

4 333 031

Argovie

89 280 837

31 166 801

120 447 638

67 456 632

38 147 792

105 604 424

14 843 214

Thurgovie

20 554 238

16 197 118

36 751 356

15 529 869

19 708 936

35 238 805

1 512 551

Tessin

56 118 414

27 537 059

83 655 473

42 400 579

33 565 416

75 965 995

7 689 478

Vaud

131 636 420

46 561 473

178 197 893

99 458 628

56 656 810

156 115 438

22 082 455

Valais

29 762 879

40 822 535

70 585 414

22 487 509

49 923 396

72 410 905

-1 825 491

Neuchâtel

22 070 263

24 767 088

46 837 351

16 675 310

30 315 090

46 990 400

-153 049

Genève

136 254 162

7 713 734

143 967 896

102 947 589

21 857 164

124 804 753

19 163 143

Jura

6 460 460

12 395 101

18 855 561

4 881 236

15 127 605

20 008 841

-1 153 280

Total

1 597 500 000

532 500 000

2 130 000 000

1 207 000 000

710 000 000

1 917 000 000

213 000 000

Péréquation financière

RO 1988

Annexe 3 (art. 7, let. e)

Modèle de calcul Chiffres provisoires 1988

Péréquation financière au moyen de l'impôt fédéral direct 1988 Calcul de la compensation des rigueurs en francs

Cantons

Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6)

Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2)

Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2)

Force fiscale 1984/85 en 1000 fr.

Charge due (total de la colonne 1 répartie propor- tionnellement à la colonne 4)

Différence entre montant total et charge due (colonne 3./.5)

Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle à la colonne 6)

Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Zurich

-8 779 000 37 299 000

52 647 716 14 335 900

43 868 716

6 423 115

34 373 400

9 495 316 34 414 900 11 860 777 29 029 2 540 384

9 437 115 34 203 960 11 788 079 28 851 2 524 813

34 431 601 17 430 940 4 972 043 413 181 1 903 259

Obwald

621 000

300 717

921 717

74 509

398 736

522 981

519 775

401 942

Nidwald

156 000

1 822 067

1 978 067

115 684

619 085

1 358 982

1 350 653

627 414

Glaris

172 000

2 030 332

2 202 332

121 767

651 638

1 550 694

1 541 190

661 142

Zoug

-922 000

19 975 236

19 053 236

522 633

2 796 879

16 156 716

2 896 520

Fribourg . .

11 014 000

4 822 368

15 836 368

519 133

2 778 148

16 256 357 13 058 220

12 978 181

2 858 187

Soleure . .

2 276 000

4 012 147

6 288 147

771 772

4 130 150

2 157 997

2 144 770

4 143 377

Bâle-Ville

-1 161 000

16 073 284

14 912 284

1 177 301

6 300 345

8 611 939

8 559 153

6 353 131

Bâle-

Campagne . Schaff-

109 000

10 165 135

10 274 135

949 058

5 078 899

5 195 236

5 163 393

5 110 742

house

-469 000

2 486 075

2 017 075

283 500

1 517 155

499 920

496 857

1 520 218

Appenzell

Rh .- Ext. ..

901 000

1 327 057

2 228 057

171 453

917 533

1 310 542

1 302 491

925 566

Péréquation financière

RO 1988

71

Lucerne

13 084 000

3 676 122

16 760 122 442 032

3 217 780 915 506 77 175

Uri

659 000

-216 968

Schwyz

847 000

3 581 072

4 428 072

352 739

17 220 000 4 899 345 413 003 1 887 688

Berne

51 634 900

72

Cantons

Répartition des tâches sans péréquation financière (art. 6)

Nouvelle réglementation de la péréquation selon la capacité financière (annexe 2)

Montant total répartition des tâches et péré- quation selon la capacité financière (colonne 1 + 2)

Force fiscale 1984/85 en 1000 fr.

Charge due (total de la colonne 1 répartie propor- tionnellement à la colonne 4)

Différence entre montant total et charge due (colonne 3./.5)

Répartition compensation des rigueurs (proportionnelle à la colonne 6)

Répartition des tâches après péré- quation selon capacité financière et compensation des rigueurs (col. 3./.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Appenzell

Rh .- Int. . .

467 000

37 496

504 469

35 990

192 601

311 895

309 983

194 513

Saint-Gall .

7 703 000

9 432 193

17 135 193

1 428 831

7 646 411

9 488 782

9 430 622

7 704 571

Grisons

2 595 000

4 333 031

6 928 031

596 568

3 192 543

3 735 488

3 712 592

3 215 439

Argovie

-941 000

14 843 213

13 902 213

1 712 140

9 162 544

4 739 669

4 710 618

9 191 595

Thurgovie

1 914 000

1 512 552

3 426 552

711 041

3 805 147

-378 595

3 426 552

Tessin

18 143 000

7 689 477

25 832 477

1 173 123

6 277 986

19 554 491

19 434 635

6 397 842

Vaud

33 193 000

22 082 454

55 275 454

2 086 935

11 168 265

44 107 189

43 836 841

11 438 613

Valais

4 561 000

-1 825 491

2 735 509

685 883

3 670 514

-935 005

2 735 509

Neuchâtel

11 298 000

-153 049

11 144 951

446 894

2 391 560

8 753 391

8 699 738

2 445 213

Genève

5 995 000

19 163 144

25 158 144

2 381 545

12 744 875

12 413 269

12 337 184

12 820 960

Jura

4 367 000

-1 153 280

3 213 720

162 113

867 550

2 346 170

2 331 790

881 930

Total

145 102 000

213 000 000

358 102 000

27 114 188

145 102 000

213 000 000

213 000 000

145 102 000

Péréquation financière

RO 1988

,

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation des produits agricoles transformés

Modification du 14 décembre 1987

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

IT

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 29 février 1988.

14 décembre 1987

Département fédéral des finances: Stich

31873

  1. RS 632.111.722.1; RO 1987 1040

1988 - 4

73

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

65.30

1806.9021

117.50

1905.2010

151.40

0710.4000

29.10

9029

30.40

2020

102.20

1704.1010

50.80

1901.1011

286.50

2030

74.90

1020

49.70

1012

165.00

3011

240.30

1030

43.80

1013

165.00

3019

121.70

9010

135.20

1021

71.90

3021

106.00

9020

39.10

1022

25.90

3022

121.40

9031

29.50

2081

688.50

4010

113.40

9041

56.80

2082

430.20

4021

105.20

9042

53.30

2083

138.60

4029

104.50

9043

43.40

2091

620.60

9011

148.70

9050

73.60

2092

300.00

9012

95.80

9060

97.80

2093

151.40

9013

134.90

9091

54.80

2099

97.50

9019

90.60

9092

41.10

9061

62.10

9092

120.80

9093

27.40

9062

52.40

9093

133.30

1806.1010

59.60

9071

1215.00

9094

102.20

1020

39.80

9072

921.70

9095

74.90

2011

1240.60

9073

538.30

2001.9021

29.10

2012

941.20

9074

421.30

2004.9023

29.10

2013

538.30

9075

230.50

2005.2011

116.70

2014

469.70

9076

190.80

2012

104.50

2015

257.00

9079

150.40

8000

29.10

2019

212.70

9081

591.10

2008.1110

69.00

2091

174.50

9082

369.40

2101.1090

97.20

2092

134.10

9089

134.20

2090

69.60

2093

92.00

9091

567.30

2106.1011

105.80

2094

36.40

9092

274.20

9021

51.30

2095

140.40

9093

138.80

9022

37.70

2096

81.90

9094

94.20

9023

30.80

2097

117.50

9095

26.30

9040

31.80

2099

30.40

9096

22.50

9081

1030.20

3111

107.20

1902.1100

56.10

9082

475.90

3119

81.90

1900

51.30

9083

292.70

3121

117.50

2000

50.00

9084

147.20

3129

30.40

3000

50.00

9091

145.40

3211

174.50

4010

51.30

9092

75.30

3212

134.10

4090

50.00

9093

37.50

3213

92.00

1904.9090

31.00

9094

34.80

3290

36.40

1905.1010

116.80

9095

22.70

9011

140.40

1020

113.70

2905.4300

137.60

9019

81.90

RO 1988

Fr

74

RO 1988

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

0403.1010

75.30

65.30

67.80

exempt

65.30

0710.4000

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

1704.1010

91.80

50.80

61.10

50.80

50.80

1020

90.70

49.70

60.00

49.70

49.70

1030

84.80

43.80

54.10

43.80

43.80

9010

188.20

135.20

148.50

135.20

135.20

9020

92.10

39.10

52.40

39.10

39.10

9031

82.50

29.50

42.80

29.50

29.50

9041

109.80

56.80

70.10

56.80

56.80

9042

106.30

53.30

66.60

53.30

53.30

9043

96.40

43.40

56.70

43.40

43.40

9050

126.60

73.60

86.90

73.60

73.60

9060

150.80

97.80

111.10

97.80

97.80

9091

107.80

54.80

68.10

54.80

54.80

9092

94.10

41.10

54.40

41.10

41.10

9093

80.40

27.40

40.70

27.40

27.40

1806.1010

69.60

59.60

62.10

exempt

59.60

1020

1241.60

TN1) 2)

TN

1240.60

TN

2012

539.30

TN2)

TN

538.30

TN

2015

258.00

TN2)

TN

257.00

TN

2019

213.70

TN2)

TN

212.70

TN

2091

184.50

174.50

177.00

exempt

174.50

2092

144.10

134.10

136.60

exempt

134.10

2093

102.00

92.00

94.50

exempt

92.00

2094

46.40

36.40

38.90

exempt

36.40

2095

150.40

140.40

142.90

exempt

140.40

2096

91.90

81.90

84.40

exempt

81.90

2097

127.50

117.50

120.00

exempt

117.50

2099

40.40

30.40

32.90

exempt

30.40

3111

117.20

107.20

109.70

exempt

107.20

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1241.00

1806.2012 = Fr. 941.60

1806.2013 = Fr. 538.70

1806.2014 = Fr. 470.10

1806.2015 = Fr. 257.40

1806.2019 = Fr. 213.10

42.30

exempt

39.80

2011

942.20

TN2)

TN

941.20

TN

1806.2013

470.70

TN2)

TN

469.70

TN

2014

49.80

39.80

brut

brut

75

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1806.3119

91.90

81.90

84.40

exempt

81.90

3121

127.50

117.50

120.00

exempt

117.50

3129

40.40

30.40

32.90

exempt

30.40

3211

184.50

174.50

177.00

exempt

174.50

3212

144.10

134.10

136.60

exempt

134.10

3213

102.00

92.00

94.50

exempt

92.00

3290

46.40

36.40

38.90

exempt

36.40

9011

150.40

140.40

142.90

exempt

140.40

9019

91.90

81.90

84.40

exempt

81.90

9021

127.50

117.50

120.00

exempt

117.50

9029

40.40

30.40

32.90

exempt

30.40

1901.1011

296.50

286.50

289.00

286.50

286.50

1012

175.00

165.00

167.50

165.00

165.00

1013

175.00

165.00

167.50

165.00

165.00

1021

91.90

71.90

76.90

71.90

71.90

1022

45.90

25.90

30.90

25.90

25.90

2081

698.50

688.50

TN

2082

440.20

430.20

TN

2083

148.60

138.60

141.10

138.60

TN

2091

640.60

620.60

620.60

2092

320.00

300.00

300.00

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 688.50 1901.2082 = Fr. 430.20

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 692.00 1901.2082 = Fr. 433.70

  • d'autres pays

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 691.00 1901.2082 = Fr. 432.70

  • autres. .

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 620.60 1901.2092 = Fr. 300.00

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 627.60 1901.2092 = Fr. 307.00

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 625.60 1901.2092 = Fr. 305.00

  • autres.

TN

76

TN

RO 1988

RO 1988

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

brut

1901.2093

171.40

151.40

156.40

151.40

151.40

2099

117.50

97.50

102.50

97.50

97.50

9061

82.10

62.10

74.60

62.10

TN

9062

72.40

52.40

64.90

52.40

TN

9071

1216.40

TN1)

TN

1215.00

TN

9072

924.70

TN1)

TN

921.70

TN

9073

563.30

TN1)

TN

538.30

TN

9074

458.30

TN1)

TN

421.30

TN

9075

261.50

TN1)

TN

230.50

TN

9076

231.80

TN1)

TN

190.80

TN

9079

151.40

TN1)

TN

150.40

TN

9081

601.10

591.10

TN

9082

379.40

369.40

TN

9089

144.20

134.20

136.70

134.20

TN

9091

587.30

567.30

567.30

9092

294.20

274.20

274.20

  1. Produits du Portugal: 1901.9071 = Fr. 1215.50

1901.9072 = Fr. 922.80

1901.9073 = Fr. 547.10

1901.9074 = Fr. 434.30

1901.9075 = Fr. 241.40

1901.9076 = Fr. 205.20

1901.9079 = Fr. 150.80

  1. 1901.9081: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 591.10
  • autres:

  • du Portugal: Fr. 594.60

TN

  1. 1901.9081: - en récipients de 2 kg ou moins: Fr. 593.60
  • autres:

TN

  1. 1901.9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9082 = Fr. 369.40 1901.9091 = Fr. 567.30 1901.9092 = Fr. 274.20 - autres:
  • du Portugal: 1901.9082 = Fr. 372.90

1901.9091 = Fr. 574.30 1901.9092 = Fr. 281.20 - d'autres pays TN

  1. 1901.9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9082 = Fr. 371.90 1901.9091 = Fr. 572.30 1901.9092 = Fr. 279.20
  • autres:

TN

77

  • d'autres pays

RO 1988

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg brut

1901.9093

158.80

138.80

143.80

138.80

138.80

9094

114.20

94.20

99.20

94.20

94.20

9095

46.30

26.30

31.30

26.30

26.30

9096

42.50

22.50

27.50

22.50

22.50

1902.1100

59.10

56.10

58.00

56.10

TN

1900

54.30

51.30

53.20

51.30

TN

2000

94.00

50.00

61.00

50.00

TN

3000

94.00

50.00

61.00

50.00

TN

4010

54.30

51.30

53.20

51.30

TN

4090

94.00

50.00

61.00

50.00

TN

1904.9090

75.00

31.00

42.00

31.00

TN

1905.1010

131.80

116.80

120.60

116.80

TN

1020

173.70

113.70

128.70

113.70

113.70

2010

211.40

151.40

166.40

151.40

151.40

2020

162.20

102.20

117.20

102.20

102.20

2030

134.90

74.90

89.90

74.90

74.90

3011

300.30

240.30

255.30

240.30

240.30

3019

181.70

121.70

136.70

121.70

121.70

3021

133.00

106.00

112.80

106.00

TN

3022

181.40

121.40

136.40

121.40

121.40

4010

140.40

113.40

120.20

113.40

TN

4021

165.20

105.20

120.20

105.20

105.20

4029

164.50

104.50

119.50

104.50

104.50

9011

149.70

148.70

149.00

148.70

148.70

9012

96.80

95.80

96.10

95.80

95.80

9013

149.90

134.90

138.70

134.90

TN

9019

105.60

90.60

94.40

90.60

9092

147.80

120.80

127.60

120.80

TN

9093

193.30

133.30

148.30

133.30

133.30

9094

162.20

102.20

117.20

102.20

102.20

9095

134.90

74.90

89.90

74.90

74.90

2001.9021

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2004.9023

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2005.2011

126.70

116.70

119.20

116.70

TN

2012

114.50

104.50

107.00

104.50

TN

8000

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2008.1110

113.00

69.00

80.00

69.00

TN

2101.1090

141.20

97.20

108.20

97.20

TN

2090

113.60

69.60

80.60

69.60

TN

2106.1011

149.80

105.80

116.80

105.80

TN

9021

171.30

51.30

81.30

51.30

TN

9022

157.70

37.70

67.70

37.70

TN

9023

150.80

30.80

60.80

30.80

TN

9040

75.80

31.80

42.80

31.80

TN

9081

1074.20

1030.20

1041.20

1030.20

TN

  1. 1905.9019: - Chapelure

Fr. 90.60

  • autres

TN

brut

78

Importation de produits agricoles transformés

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2106.9082

519.90

475.90

486.90

475.90

TN

9083

336.70

292.70

303.70

292.70

TN

9084

191.20

147.20

158.20

147.20

TN

9091

189.40

145.40

156.40

145.40

TN

9092

119.30

75.30

86.30

75.30

TN

9093

81.50

37.50

48.50

37.50

TN

9094

78.80

34.80

45.80

34.80

9095

66.70

22.70

33.70

22.70

TN

2905.4300

139.10

137.60

138.00

137.60

137.60

  1. 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 34.80

  • autres .

TN

31873

79

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 17 décembre 1987

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base est modifiée comme il suit:

Article premier Taux des contributions à l'exportation

Les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base ci-après sont fixés comme il suit:

Numéro du tarif des douanes 2)

Désignation des produits de base

Taux en fr. par 100 kg poids effectif

Lait et produits laitiers:

ex 0401.2000

lait frais contenant 3,8 pour cent de graisse du lait .

44 .-

3020

crème de lait, fraîche, contenant 35 pour cent de graisse du lait

392.50

ex 0402.1000

lait écrémé en poudre

247.80

ex 2110

lait entier en poudre, contenant sur matière sèche 25 pour cent de graisse du lait

544.30

ex

2120 crème de lait en poudre, contenant sur matière sèche 53 pour cent de graisse du lait

1350 .-

ex

9110 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, non sucré.

198 .-

ex

9910

lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, sucré

198 .-

Beurre:

ex

0010 beurre spécial de table, contenant 83 pour cent de graisse du lait 1352.90

  1. RS 632.111.723.1

  2. RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

80

1988 - 13

Exportation des produits agricoles de base

RO 1988

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits de base

Taux en fr. par 100 kg poids effectif

ex

0010

beurre frais de cuisine, contenant 82 pour cent de graisse du lait .

1057.90

ex

0090

beurre fondu, contenant 100 pour cent de graisse du lait.

826.70

Oeufs conservés:

0408.1100

jaunes d'œufs séchés

267.70

ex

1900

jaunes d'œufs frais ou congelés

82.90

9100

œufs complets séchés

267.70

ex

9900

œufs complets frais ou congelés .

82.90

Produits de la minoterie:

1101.0019

farine de froment ou de méteil.

114.30

1102.1010

farine de seigle

114.30

9011

farine de triticale. 114.30

1103.1110 semoule de blé dur

9.10

1190

gruaux et semoule de froment

114.30

1910

gruaux et semoule de seigle, de méteil et de triticale

114.30

1104.1910

grains de céréales, aplatis ou en flacons, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale. . . grains de céréales, autrement travaillés, de fro- ment, de seigle, de méteil ou de triticale ..... germes, entiers ou travaillés, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale.

114.30

2910

114.30

ex

3000

Sucres et mélasses:

  1. sucres de canne ou de betteraves et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:
  • sucres bruts:

1100 - - sucre de canne . 22.20

1200

    • sucre de betterave 22.20

9900

  • autres sucres: sans addition d'aromatisants ou de colorants 22.20

114.30

  1. autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo-

81

Exportation des produits agricoles de base

RO 1988

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits de base

Taux en fr. par 100 kg poids effectif

rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

  • lactose et sirop de lactose:

1010

    • à l'état solide . 17.20

1020

  • à l'état de sirop 13.20

  • sucre et sirop d'érable:

2010

    • à l'état solide 22.20

2020

    • à l'état de sirop

63 .-

  • glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 pour cent de fructose:

  • à l'état solide:

3011

  • chimiquement purs. 17.60

3019

autres

22.20

3020

  • à l'état de sirop 13.20

  • glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 pour cent inclus à 50 pour cent exclus de fructose:

4010

    • à l'état solide 22.20
  • à l'état de sirop:

4021

  • sirop de table 63 .-

4029

autres 13.20

  • autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 pour cent de fructose:

6010 - - à l'état solide 22.20

  • à l'état de sirop:

6021

  • sirop de table

63 .-

6029

autres

13.20

autres, y compris le sucre inverti:

ex

9010

  • à l'état solide 22.20

  • à l'état de sirop:

9021

  • sirop de table; succédanés miel 63 .-

13.20

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi- nage du sucre:

  • mélasse de canne:

1010

    • mélasses de table

63 .-

1090

autres 12.60

  • autres:

9010

    • mélasses de table

63 .-

9090

  • autres

12.60

ex 9029

autres

82

Exportation des produits agricoles de base

RO 1988

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

17 décembre 1987

Département fédéral des finances: Stich

31878

0

83

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

Modification du 15 décembre 1987

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),

arrête:

I

Les chiffres marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modifiés:

Annexe A:

Ch. marg. 1000 (1)m), 1001 (3)b), 1002(10)-(18), 2207(1), 2212(3)c), 2238 (nou- veau), 2301a(2), 2305-7, 2601: 71 ° à 88 °, 2605-7, 2805-7, 3250, 3902, 3903.

Annexe B:

Ch. marg. 10 011, 10 220, 10 282, 10 353, 10 385, 41 111(3), 42 118, 61 111(3), 61 118 (nouveau), 81 111(2), 211 000 - 214 999 (annexes B.1a, B.1b, B.1d), 250 502(2), 250 600(2) (3), 280 100.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

15 décembre 1987

Département fédéral de justice et police:

Kopp

31877

  1. RS 741.621

  2. Le texte des annexes A et B n'est pas publié au RO, ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

84

1987 - 1056

Ordonnance concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

Abrogation du 18 décembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 1er juillet 19871) concernant l'assujettissement à autorisation des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatri- culés en Italie est abrogée avec effet dès le 31 décembre 1987.

18 décembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31871

.

0

  1. RO 1987 858 1047 1287

1988 - 2

85

Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1988

du 16 septembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1 er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19861) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public;

vu l'article 22, 1 er alinéa, de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du pro- duit des droits d'entrée sur les carburants,

arrête:

Article premier

L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 514 millions de francs pour l'année 1988.

Art. 2

L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fé- déraux pour le ferroutage est fixée à 22 millions de francs pour l'année 1988.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

16 septembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31731

RS 742.372

  1. RS 742.37; RO 1987 266 2) RS 725.116.2

86

1987 - 723

Ordonnance concernant l'homologation d'installations de télécommunications

du 10 décembre 1987

(

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 151 de l'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après OTT 1); vu l'article 51 de l'ordonnance du 31 août 19772) sur les télégraphes; vu l'article 96 de l'ordonnance du 13 septembre 19723) sur les téléphones; vu l'article 8 de l'ordonnance du 26 novembre 19864) sur le vidéotex, arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance règle, pour les installations de télécommunications, les conditions et la procédure d'homologation au sens des articles 3, 3e alinéa, 36, 1er alinéa, et 91, 1er alinéa, de l'OTT 1, des articles 47b et 47m de l'ordonnance sur les télégraphes, de l'article 4b de l'ordonnance sur les téléphones et de l'article 8 de l'ordonnance sur le vidéotex.

Art. 2 Conditions dont dépend l'homologation

1 L'Entreprise des PTT accorde une homologation pour les installations de télécommunications, à condition qu'elles satisfassent aux spécifications tech- niques mentionnées dans les appendices.

2 S'il n'existe pas de prescriptions pour des installations déterminées, l'Entreprise des PTT fixe les conditions d'homologation dans chaque cas particulier.

C

Art. 3 Demande d'homologation

1 La demande d'homologation d'installations de télécommunications doit être adressée à l'Entreprise des PTT au moyen de la formule ad hoc5).

2 Le requérant doit fournir toutes les parties d'installations et tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.

3 Le requérant doit avoir son domicile ou une succursale en Suisse.

RS 784.106

  1. RS 784.101

  2. RS 784.102

  3. RS 784.103

  4. RS 784.104

  5. Elle peut être obtenue à la Direction générale des PTT, 3030 Berne.

1987 - 1058

87

Homologation d'installations de télécommunications

RO 1988

Art. 4 Essais

1 L'Entreprise des PTT s'assure que les installations de télécommunications que le requérant lui soumet pour homologation satisfont aux spécifications techniques; ce faisant, elle peut se fonder sur des rapports de laboratoires d'essai étrangers. 2 Les spécifications y relatives sont fixées dans les appendices.

Art. 5 Homologation

1 L'homologation établit que l'installation de télécommunications soumise à l'essai satisfait aux spécifications techniques.

2 L'homologation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de mettre en circulation des installa- tions du type de celui qui a été homologué.

3 Si l'installation homologuée est le modèle d'une série, l'homologation est valable pour d'autres installations qui concordent en tous points avec celle qui a été homologuée.

Art. 6 Modification de l'homologation

1 Le titulaire de l'homologation est tenu d'aviser l'Entreprise des PTT, lorsque

a. L'installation homologuée doit être modifiée;

b. La caractérisation selon l'article 9 doit être modifiée;

c. Le nom ou la raison sociale du titulaire de l'homologation doivent être modifiés.

2 L'Entreprise des PTT approuve ou refuse la modification. Elle peut exiger que l'installation concernée soit soumise à un nouvel essai.

Art. 7 Durée et extinction de l'homologation

1 En règle générale, l'homologation est accordée pour une durée indéterminée.

2 L'homologation s'éteint:

a. Lorsque l'Entreprise des PTT la révoque;

b. A l'expiration de sa durée, si celle-ci est limitée.

Art. 8 Révocation de l'homologation

L'Entreprise des PTT peut retirer l'homologation, lorsque:

a. Son titulaire enfreint l'obligation d'aviser au sens de l'article 6, 1er alinéa;

b. D'autres motifs importants l'exigent.

Art. 9 Caractérisation

1 Le titulaire de l'homologation doit caractériser les installations de télécommuni- cations qui ont été homologuées, en y indiquant de façon durable et facilement lisible:

88

Homologation d'installations de télécommunications

RO 1988

a. Le numéro d'homologation des PTT;

b. La marque ou la désignation du fabricant;

c. La désignation du type;

d. Le numéro de fabrication.

2 Le numéro d'homologation des PTT et la désignation du type doivent figurer sur l'installation ensemble et de façon bien visible. Les autres caractéristiques peuvent être indiquées à part, à condition qu'elles puissent être consultées facilement.

3 Lorsque l'homologation est révoquée, l'ex-titulaire doit éliminer les inscriptions relatives à l'homologation, qui figurent sur les installations de télécommunica- tions qu'il n'a pas encore mises en circulation.

Art. 10 Contrôle

L'Entreprise des PTT peut contrôler chez le titulaire de l'homologation si les installations de télécommunications qu'il veut mettre en circulation en tant qu'installations homologuées satisfont aux spécifications dont la liste est annexée à la présente ordonnance.

Art. 11 'T'axes

L'Entreprise des PTT perçoit:

a. Pour l'octroi ou la modification d'une homologation, une taxe d'enregistre- ment de 80 francs;

b. Pour l'essai, une taxe qui se calcule d'après les charges.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, du 19 juin 19841) relative à l'homologation d'installations de radio- communication est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 1988.

10 décembre 1987

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

31901

  1. Non publiée dans le RO.

89

Homologation d'installations de télécommunications

RO 1988

Appendices 1.1 - 4.11)

Appendice 1.1: Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen 27 MHz (FM 4 W) S-3B

Appendice 1.2: Technische Anforderungen für Sprechfunkgeräte 27 MHz (AM / FM / 0,5 W) S-3

Appendice 1.3: Technische Anforderungen für Sprechfunkanlagen des festen Funkdienstes und des beweglichen Landfunkdienstes im Fre- quenzbereich 30-1000 MHz ohne Anschluss an das öffentliche Telefonnetz S-1A

Appendice 1.4: Technische Anforderungen für drahtlose Mikrofonanlagen S-2P

Appendice 1.5: Technische Anforderungen für Jedermannsfunk 934 MHz, Be- triebsversuch, S-3P

Appendice 1.6: Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zu Fern- wirkzwecken S-5

Appendice 1.7: Technische Anforderungen für induktive Funkanlagen zur Über- tragungen von Sprache und Musik S-6

Appendice 1.8: Technische Anforderungen für Funkanlagen der Flugsicherung im Frequenzbereich 108 ... 136 MHz S-10

Appendice 1.9: Technische Anforderungen für HF-Personensuchanlagen 27 MHz S-11

Appendice 1.10: Technische Anforderungen für induktive drahtlose Personen- suchanlage S-12

Appendice 1.11: Technische Anforderungen für drahtlose Schmalband-Fern- steuer- und -Fernmessanlagen auf Sammelfrequenzen S-13

Appendice 1.12: Technische Anforderungen für Radar-Anlagen S-15

Appendice 1.13: Technische Anforderungen für Funkanlagen im GHz-Frequenz- bereich zur Erfassung von Bewegungsvorgängen (Kleinradaran- lagen) S-16P

Appendice 1.14: Technische Anforderungen für 7 GHz-Schmalband-Richtstrahl- Anlagen ohne Anschluss an das öffentliche Telefonetz S-17P

Appendice 1.15: Technische Anforderungen für Empfänger zur Anzeige von Abhorchsendern S-19

  1. Le texte de ces appendices n'est pas publié dans le RO. Il peut être obtenu auprès de la Direction générale des PTT, 3030 Berne.

90

Homologation d'installations de télécommunications

RO 1988

Appendice 1.16: Technische Anforderungen für Datenfunk in den Frequenz- bereichen des beweglichen Landfunkdienstes für Exklusiv- und Gemeinschaftsfrequenzen unter 1000 MHz S-D1

Appendice 1.17: Technische Anforderungen für konzessionierte UKW-Sendean- lagen S-30P

Appendice 1.18: Spécifications techniques pour les ensembles émetteurs TV concessionnaires S-32P

Appendice 1.19: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen kleiner Kanal- zahl im 1,5-GHz-Frequenzbereich S-33P

Appendice 1.20: Technische Anforderungen für Richtfunkanlagen in den Fre- quenzbereichen 23 und 36 GHz S-34P

Appendice 1.21: Spécifications techniques des équipements de radiolocalisation de victimes d'avalanches S-35P

Appendice 2.1: Technische Anforderungen für TELETEX-Teilnehmeranlagen

Appendice 2.2: Technische Anforderungen für Fernkopierer

Appendice 3.1: Technische Anforderungen für Telefonapparate

Appendice 3.2: Technische Anforderungen für schnurloses Telefon

Appendice 4.1: Technische Anforderungen für Ausrüstungen für die Informa- tionsübertragung im Sprachbandbereich für den Anschluss an analoge Teilnehmerleitungen / Zweigleitungen des öffentlichen Telefonnetzes

31901

91

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)

Modification du 7 décembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:

Art. 4, 3º al.

3 Un programme de radiodiffusion est réputé local lorsque sa teneur et l'organisa- tion du diffuseur sont conçues en fonction d'une zone d'arrosage dont le diamètre est en règle générale de vingt kilomètres, et qui englobe des localités qui sont très proches les unes des autres, sur les plans culturel, politique, géographique ou économique.

Art. 6 Autorités compétentes

1 Le Conseil fédéral accorde les autorisations pour des essais de programmes locaux de radiodiffusion. Il approuve les modifications apportées aux auto- risations qu'il a délivrées.

2 Le département accorde les autorisations pour les activités de courte durée (art. 9) ainsi que pour les prestations particulières de radiodiffusion.

Art. 7, 3º et 4° al.

3 Dans les régions peu peuplées, le diamètre de la zone arrosée peut être supérieur à 20 km.

4 Lors de diffusions au moyen de réseaux de câbles, le diamètre de la zone arrosée ne dépassera pas 45 km (à vol d'oiseau).

Art. 8, 1er al., let. c, et art. 10, 1er al., let. e Abrogées

  1. RS 784.401

92

1987 - 1025

Essais locaux de radiodiffusion

RO 1988

Art. 11 Durée des essais

En général, un essai dure au moins trois ans. Les activités de courte durée font exception.

Art. 16, 2e et 3ª al.

2 Sont considérées comme de la publicité les émissions qui:

a. Incitent à passer des actes juridiques sur des marchandises ou des services et qui, en premier lieu, servent les intérêts de ceux qui en demandent leur diffusion (promotion des ventes);

b. Engagent à soutenir, contre payement, des campagnes d'intérêt général.

3 Ne sont pas considérées comme de la publicité:

a. La diffusion de communiqués qui sont à caractère local tels que les conseils aux consommateurs, l'annonce de manifestations et les informations touris- tiques;

b. L'offre de marchandises ou de services qui a un caractère isolé et ne vise pas un but commercial.

Art. 19, 3ª al.

3 Les secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité:

a. Les boissons alcoolisées et le tabac, ainsi que les médicaments des listes A-D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments;

b. Les lessives et les produits lessiviels contenant des phosphates.

Art. 20, 2º al.

2 Le diffuseur ne peut le suspendre ou l'arrêter définitivement qu'avec l'autorisa- tion du département.

Art. 22, 3e al.

3 La coopération est illicite lorsque le diffuseur:

a. Elude de cette façon la présente ordonnance;

b. Collabore avec un autre diffuseur qui, de part ses activités, viole le droit international des télécommunications ou les prescriptions de droit inter- national relatives au contenu des programmes et à la publicité.

Art. 27 Analyse des essais

Tous les deux ans, le département fournit au Conseil fédéral un rapport sur les essais de radiodiffusion en cours. A cet effet, il peut mandater des experts privés.

Art. 28, 2ª al., let. l Abrogée

93

Essais locaux de radiodiffusion

RO 1988

Art. 29 Délais -

1 La demande d'autorisation doit être déposée au plus tard le 30 septembre 1982.

2 Passé cette date, on ne peut présenter de requêtes que pour:

a. Des activités de courte durée;

b. La modification d'une autorisation accordée;

c. Des essais portant sur des prestations particulières;

3 Des demandes peuvent encore être déposées jusqu'au 30 juin 1988 pour les régions où, jusqu'à présent, aucun diffuseur au sens de la présente ordonnance n'émettait de programmes.

Art. 30, 3ª al.

3 La SSR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultées. Pour les demandes définies à l'article 29, 2e alinéa, lettres a à c, on requerra aussi l'avis des cantons. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues.

Art. 30a Examen des nouvelles demandes

1 A la clôture de la procédure de consultation simplifiée relative aux nouvelles demandes déposées conformément à l'article 29, 3e alinéa, le département écarte les requêtes qui ne remplissent pas les conditions préalables.

2 Les autres demandes seront soumises pour avis au canton sur lequel s'étend la zone de diffusion.

3 Le Conseil fédéral examine les demandes que le canton lui transmet avec un préavis favorable. Il se prononce conformément aux articles 6 à 8 lorsque le canton renonce à son droit de préavis.

4 Si la zone d'arrosage s'étend sur plusieurs cantons et que ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord, le Conseil fédéral prend sa décision compte tenu des intérêts de chacun d'eux.

Art. 31 Modification et révocation de l'autorisation d'essais

1 Le département peut, en tout temps et pour des raisons importantes, révoquer une autorisation ou en modifier certaines dispositions si la situation juridique ou les circonstances ont changé.

2 Il peut également révoquer ou modifier l'autorisation si le diffuseur:

a. En dépit d'un avertissement, continue à ne pas respecter l'ordonnance et les dispositions de l'autorisation; ou

b. Prend part à une diffusion étrangère, afin d'éluder la législation suisse et d'émettre vers le territoire suisse.

3 Le département révoque l'autorisation de diffuser, lorsque les conditions essen- tielles à l'octroi de celle-ci ne sont plus remplies.

94

Essais locaux de radiodiffusion

RO 1988

4 Le département peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir un état conforme au droit ou pour le rétablir.

5 La modification et la révocation de l'autorisation, telles qu'elles sont définies aux 2e et 3e alinéas, ne donnent pas droit à un dédommagement.

Art. 33, 3ª al.

3 La décision peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

Art. 34 Dispositions transitoires

Les autorisations d'essais octroyées en vertu de la présente ordonnance et dont la validité expire le 31 décembre 1988 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

Art. 35, 2e al.

2 Sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990.

II

1 A l'exception des articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

2 Les articles 6, 11, 29, ainsi que 30, 3e alinéa, et 30a, entrent en vigueur - dans leur nouvelle teneur - le 15 janvier 1988.

7 décembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31879

95

Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)

Modification du 23 novembre 1987

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:

Art. 2, let. a

Les frais mentionnés à l'article 1er, 1er alinéa, peuvent être déduits: a. Si la déduction est demandée dans les quinze mois à compter de la facture;

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

23 novembre 1987

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

31890

  1. RS 831.301.1

96

1988 - 5

Ordonnance sur les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI (OSRPP)

du 7 décembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 86, 2e alinéa, 87 et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête:

Article premier Exceptions à l'obligation de garder le secret

1 Si aucun intérêt digne de protection de l'assuré, d'autres destinataires ou de l'employeur ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 86, 1er alinéa, LPP est levée envers:

a. Les personnes, autorités et institutions participant à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de la prévoyance professionnelle, pour les renseigne- ments nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches;

b. Les organes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité (AVS/ AI), pour les renseignements prévus à l'article 93 LAVS2);

c. Les organes des autres assurances sociales et les services fédéraux, cantonaux et communaux, pour des renseignements et des documents leur permettant de se déterminer sur des demandes de prestations d'assurance ou de prestations sociales, ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi;

d. Les autorités fiscales fédérales et cantonales en ce qui concerne le versement de prestations dans la prévoyance professionnelle;

e. Les autorités judiciaires, lorsque, en cours de procédure, une question en rapport avec la prévoyance professionnelle doit être élucidée;

f. Les ayants droit, pour l'établissement de leurs droits à des prestations de prévoyance ou de libre passage.

2 L'obligation de garder le secret est levée envers d'autres personnes, autorités et institutions, lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit.

Art. 2 Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI

1 Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, les caisses de compensation, la centrale de compensation de l'AVS et les employeurs sont tenus de fournir aux institutions de prévoyance, au fonds de garantie et aux autorités de

RS 831.462.2

  1. RS 831.40

  2. RS 831.10

1987 - 1047

97

Exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle RO 1988

surveillance, dans des cas d'espèce, les renseignements et documents nécessaires pour assurer le contrôle de l'assujettissement des employeurs ou pour statuer en matière de cotisations ou de prestations.

2 L'Office fédéral des assurances sociales peut édicter des directives sur la procédure à suivre, en particulier pour l'annonce des mutations survenues dans le service des rentes de l'AVS/AI.

Art. 3 Emolument

1 Les renseignements sont en principe gratuits.

2 Si les renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu. L'article 16 de l'ordon- nance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure ad- ministrative s'applique par analogie. Toutefois, les renseignements fournis aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et au fonds de garantie seront toujours gratuits.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

7 décembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31880

  1. RS 172.041.0

98

Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles

du 2 décembre 1987

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 à 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 19871) sur les importations de textiles,

arrête:

Article premier Observation des prix

1 Les textiles énumérés à l'annexe A sont soumis, lors de leur importation, à l'observation des prix par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.

2 Les indications et pièces supplémentaires, selon l'annexe A, seront fournies avec les déclarations de douane; les échantillons de contrôle le seront selon les instructions de l'autorité douanière.

Art. 2 Autorisation d'importation

1 Les textiles énumérés à l'annexe B ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de la DIE; celle-ci dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.

2 Sont exempts du régime de l'autorisation:

a. Les quantités de marchandises jusqu'à 20 kg brut;

b. Les envois d'échantillons.

3 Peuvent être importés sans autorisation les tissus qui le sont en vertu des dispositions de l'ordonnance du 17 février 19822) sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main.

4 Peuvent être importés sans autorisation les textiles pour lesquels une preuve valable attestant l'origine a été délivrée par la Communauté économique euro- péenne ou par un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.

Art. 3 Surveillance des prix

Les textiles énumérés à l'annexe B, dont l'importation est subordonnée au régime de l'autorisation, sont soumis à une surveillance des prix par la DIE. La facture du

RS 946.213.1

  1. RO 1987 2672

  2. RS 632.115.01

1988 - 6

99

Importation de textiles

RO 1988

fournisseur et les documents attestant l'origine seront joints aux demandes visant l'octroi du permis d'importation.

Art. 4 Attestation de prix

1 L'attestation de prix par la DIE s'applique aux textiles énumérés dans l'annexe B, dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation et qui proviennent des pays d'origine énumérés dans l'annexe C.

2 L'annexe C fixe les limites dans lesquelles le prix à l'importation peut être inférieur au prix du jour normal d'un article suisse comparable conformément à l'article 6, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1987 sur les importations de textiles.

3 Les comparaisons de prix sont exécutées par l'Office fiduciaire des textiles.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. L'ordonnance du DFEP du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles;

b. L'ordonnance (12) du 8 décembre 19752) sur les importations de marchan- dises;

c. L'ordonnance (13) du 16 mars 19733) sur les importations de marchandises.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

2 décembre 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31883

  1. RO 1975 2542, 1980 143, 1986 1369

  2. RO 1975 2550

  3. RO 1973 459, 1980 793

100

Importation de textiles

RO 1988

/

Annexe A

Textiles pour l'importation desquels des indications ou pièces supplémentaires sont exigées aux fins de l'observation des prix

Numéro du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

Indication ou pièces supplémentaires exigées à l'importation

néant

101

Importation de textiles

RO 1988

Annexe B

Textiles dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation

Numéro du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

5007.1000

Tissus de soie ou de déchets de soie

9030

5111.1100

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

9000

5112.1110

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

9090

5208.1100

Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5209.1100

Tissus de coton, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

6001.1000

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

6002.1000

Autres étoffes de bonneterie

9900

6101.1000 9000

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 6103

6102.1000

9000

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 6104

6103.1100

4900

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6104.1100 6900

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

1

: ..

102

5900

5900

9900

RO 1988

Importation de textiles

Numéro du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

6105.1000

9000

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes et garçonnets

6106.1000

9000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6107.1100

9900

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6108.1100

9900

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6109.1000 9000

6110.1000

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

6111.1000 9000

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

6112.1100 4990

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonnete- rie

6113.0000

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nº$ 5903, 5906 ou 5907

Autres vêtements, en bonneterie

6114.1000 9000

6115.1100

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie

6116.1000

Ganterie en bonneterie

9900

6117.1010 9090

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonnete- rie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

103

9900

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

9000

Importation de textiles

RO 1988

Numéro du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

6201.1100

9900

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 6203

6202.1100

9900

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi- laires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 6204

6203.1100

4900

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, sa- lopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

6204.1110

6990

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culotte, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

6205.1000 9000

6206.1010

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

9090

6207.1100 9900

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes et garçonnets

6208.1110

9990

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

6209.1000 9090

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

..

6210.1000

Vêtements confectionnés en produits des nº8 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

6211.1110 4990

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et en- sembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

6212.1000

Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie

6215.1000

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

9000

..

104

5090

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

Importation de textiles

RO 1988

Annexe C

Textiles en provenance de pays d'origine dont l'importation est soumise à l'attestation de prix ainsi que les marges applicables à cet effet

  1. Pays d'origine

Bulgarie

République démocratique allemande

Pologne Roumanie Tchécoslovaquie Hongrie

Union des Républiques socialistes soviétiques

  1. Marges de prix

Nº du tarif des douanes

Marge de prix

5111.1100/9000, 5112.1110/9090 5208.1100/5900, 5209.1100/5900

12 pour cent 10 pour cent

Pour les autres textiles des numéros du tarif des douanes énumérés dans l'Annexe B

20 pour cent

31883

O

105

Ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne

Modification du 25 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit:

Art. 16

1 Sont réputés actifs facilement réalisables selon l'article 4 de la loi, pour leur valeur comptable:

a. Les effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale;

b. Les obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale;

c. Les papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale;

d. Les obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés;

e. Les titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance;

f. Les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants;

g. Les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantissement par la Banque nationale;

h. L'excédent des actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a).

2 Les actifs facilement réalisables, représentant des engagements de débiteurs à l'étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré.

  1. RS 952.02

106

1987 - 991

Banques et caisses d'épargne

RO 1988

3 Les actifs facilement réalisables remis en nantissement doivent être déduits jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.

Art. 16a

Sont réputés actifs facilement réalisables à compenser les actifs ci-après jusqu'à un mois d'échéance:

a. Les avoirs en banque à vue ou à terme;

b. Les obligations, rescriptions, effets de change et titres, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16:

c. Les créances comptables à court terme; les créances comptables à court terme sont des créances non garanties à terme fixe jusqu'à un an d'échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires;

d. Les avoirs figurant sous «autres actifs».

Art. 17

Sont réputés engagements à court terme selon l'article 4 de la loi:

a. L'excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a);

b. 50 pour cent des créanciers à vue de même que d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait;

c. 15 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt et des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).

O

Art. 17a

1 Sont réputés engagements à court terme à compenser les engagements ci-après jusqu'à un mois d'échéance:

a. Les engagements en banque à vue ou à terme;

b. Les créanciers à terme;

c. Les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée;

d. Les obligations, obligations de caisse et bons de caisse;

e. Les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants;

f. Les engagements figurant sous «autres passifs».

2 Les dettes contractées contre nantissement d'actifs facilement réalisables (art. 16, 3e al.) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n'entrent pas dans cette compensation.

107

RO 1988

Banques et caisses d'épargne

Art. 18

1 Les disponibilités et les actifs facilement réalisables doivent constamment représenter au moins 33 pour cent des engagements à court terme.

2 La banque est tenue d'avertir l'organe de révision lorsque ses engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance envers un client ou une banque excèdent 10 pour cent de l'ensemble des engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l'article 17, lettre c, qu'au taux prévu à ce même article. Les engagements à l'égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 pour cent du capital sont considérés comme formant une seule entité.

3 Les banques sont tenues de veiller à ce que le groupe au sens de l'article 12, 2ª alinéa, dispose de la liquidité adéquate.

Art. 19

1 Les disponibilités en francs suisses doivent représenter, sur une période d'un mois (calculée du 20 d'un mois au 19 du mois suivant), en moyenne au moins un certain taux des engagements suivants libellés en francs suisses:

a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux);

b. Créanciers à vue et créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux);

c. 20 pour cent des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).

2 Le taux selon le 1er alinéa sera de 4 pour cent au plus. Il sera fixé par le Département fédéral des finances sur proposition de la Commission des banques et de la Banque nationale.

3 Les engagements s'entendent comme étant la moyenne des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la période qui a servi de base de calcul.

4 La Commission des banques fera appel à la Banque nationale pour contrôler la liquidité au sens défini au 1er alinéa.

Art. 20

Les banques établiront les états de liquidité suivants d'après les formules figurant à l'annexe I:

a. Tous les mois pour la liquidité de caisse (art. 19);

b. . Tous les trois mois pour la liquidité globale (art. 18).

Art. 44, let. l

Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications numériques:

108

Banques et caisses d'épargne

RO 1988

  1. L'observation de la liquidité minimale; les engagements qui dépassent le seuil fixé à l'article 18, 2e alinéa, ainsi que leur adéquation en regard de la répartition des risques en matière d'engagements à court terme; l'adéquation des précautions pour assurer la liquidité du groupe (art. 18, 3e al.);

II

1 L'annexe I a la nouvelle teneur ci-après.

2 L'annexe II est modifiée selon les indications ci-après.

31886

109

Banques et caisses d'épargne

RO 1988

Annexe I

Banque Période d'application 20. . . au

19 ...

Etat des liquidités I Liquidité de caisse

Page 1

En milliers de fr.

I. Engagements en francs suisses

(selon l'art. 19)

(Moyennes des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la pé- riode qui a servi de base de calcul, sans les engagements sur métaux précieux):

a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance

01

b. Créanciers à vue

02

c. Créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance

03

d. 20% des avoir sur livrets, carnets et comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée)

04

Total (pos. 01 à 04)

05

Sont requis ... %1) de pos. 05)

06

II. Disponibilités en francs suisses

(selon l'art. 19)

(Moyennes résultant des valeurs journalières de la période d'applica- tion)

a. Espèces et billets de banques suisses

07

b. Avoirs en compte de chèques postaux suisses

08

c. Avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse

09

d. Avoirs en compte de virement auprès d'une centrale de clearing agréée par la Commission des banques

10

Total (pos. 07 à 10)

11

III. Liquidité de caisse

Excédent de couverture (pos. 11 moins pos. 06)

12

. ou

Couverture insuffisante (pos. 06 moins pos. 11)

13

  1. Pourcentage fixé par le Département fédéral des finances (RS ... ).

110

Banques et caisses d'épargne

RO 1988

Etat des liquidités II Liquidité globale

Page 1

En milliers de fr.

I. Actifs facilement réalisables à compenser (selon l'art. 16a)

a. Avoirs en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance

01

b. Obligations, rescriptions, effets de change et titres jusqu'à un mois d'échéance, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16

02

c. Créances comptables à court terme jusqu'à un mois d'échéance

03

d. Avoirs figurant sous «autres actifs» jusqu'à un mois d'échéance

04

Total (pos. 01 à 04)

05

II. Engagements à court terme à compenser (selon l'art. 17a)

a. Engagements en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance

06

b. Créanciers à terme jusqu'à un mois d'échéance

07

c. Fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée jusqu'à un mois d'échéance

08

d. Obligations, obligations de caisse et bons de caisse jusqu'à un mois d'échéance

09

e. Engagements sur métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants

10

f. Engagements figurant sous «autres passifs» jusqu'à un mois d'échéance

11

Total (pos. 06 à 11)

12

moins les engagements à court terme couverts par nantissement d'actifs facilement réalisables

13

Total (pos. 12 moins pos. 13)

14

Excédent:

a. Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 14 moins pos. 05) .

15

ou

b. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engage- ments à court terme à compenser (pos. 05 moins pos. 14)

16

111

Banques et caisses d'épargne

RO 1988

Etat des liquidités II Liquidité globale

Page 2

En milliers de fr.

III. Engagements à court terme (selon l'art. 17)

a. Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 15)

17

b. 50% des créanciers à vue et d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait

18

c. 15% des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt ainsi que des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) . .

19

Total (pos. 17 à 19)

20

Sont requis: 33% des engagements à court terme (pos. 20)

21

....

IV. Disponibilités et actifs facilement réalisables (disponibilités selon l'art. 15)

22

Actifs facilement réalisables selon l'article 16

a. Effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale

b. Obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale

24

c. Papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une suc- cursale

25

d. Obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés

26

e. Titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance

27

f. Métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants

g. Comptes courants débiteurs et avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantisse- ment par la Banque nationale

h. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engagements à court terme à compenser (pos. 16)

28

29

30

112

23

Banques et caisses d'épargne

RO 1988

Etat des liquidités II Liquidité globale

Page 3

En milliers de fr.

Total (pos. 22 à 30)

31

moins les actifs nantis, facilement réalisables, jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, compte tenu de la marge de couverture

32

Disponibilités et actifs facilement réalisables

33

V. Liquidité globale

Excédent de couverture (pos. 33 moins pos. 21) .

34

ou

Couverture insuffisante (pos. 21 moins pos. 33)

35

31886

113

Banques et caisses d'épargne

RO 1988

Annexe II, let. A, ch. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 2.4

1.2 Avoirs en banque à vue

La phrase suivant le premier tiret est abrogée.

1.3 Avoirs en banque à terme

Insérer la première phrase suivante:

  • L'argent au jour le jour (call-money) avec un d'élai de dénonciation d'au moins 24 heures;

2.1 Engagements en banque à vue

La phrase suivant le premier tiret est abrogée.

2.2 Engagements en banque à terme

Insérer la première phrase suivante:

  • L'argent au jour le jour (call-money) avec un délai de dénonciation d'au moins 24 heures;

2.4 Créanciers à terme

Insérer la premiere phrase suivante:

  • L'argent au jour le jour (call-money) avec un délai de dénonication d'au moins 24 heures;

III

L'état de liquidité I (art. 20, let. a) doit être établi pour la première fois au 29 février 1988 et l'état de liquidités II (art. 20, let. b) pour la première fois au 31 mars 1988, conformément à la présente ordonnance.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

25 novembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31886

114

Ordonnance fixant le taux applicable à la liquidité de caisse des banques

du 26 novembre 1987

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 19, 2e alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques), arrête .:

Article unique

1 Le taux applicable à la liquidité de caisse au sens de l'article 19, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les banques s'élève à 2,5 pour cent.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

26 novembre 1987

Département fédéral des finances: Stich

31884

RS 952.025 1) RS 952.02; RO 1988 106

1987 - 992

115

Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées

Modification du 7 décembre 1987

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit:

Préambule

vu l'article 42, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances;

vu l'article 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19193) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances (dénommée ci-après «loi sur les cautionne- ments»);

vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19304) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (dénommée ci-après «loi de garantie»);

vu l'article 667, 3e alinéa, du code des obligations5),

Art. 3 Abrogé

Art. 4

La garantie supplémentaire selon l'article 3, 1er alinéa, chiffre 4, de la loi de garantie s'élève à 1 pour cent du montant indiqué au chiffre 1 dudit alinéa, mais au moins à 100 000 francs.

Art. 5, 1er al.

1 Lors de sa constitution, le fonds de sûreté doit se monter à 500 000 francs au moins. Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, il doit se monter à 100 000 francs au moins.

  1. RS 961.05 4) RS 961.03

  2. RS 961.01 5) RS 220

  3. RS 961.02

116

1987 - 966

Surveillance des institutions d'assurance privées

RO 1988

Art. 6

1 Le débit du fonds de sûreté est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes. Les institutions d'assurance le calculent dans les quatre premiers mois de l'exercice. Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée disposent d'un délai de six mois.

2 Les années où elles ne procèdent pas à un calcul des réserves techniques, les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent, pour cal- culer le débit du fonds de sûreté, ajouter aux réserves mathématiques de l'année précédente un pourcentage convenable de l'excédent du crédit du compte de profits et pertes de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est déterminé d'après le rapport entre les réserves mathématiques et le total de l'actif à l'époque du dernier calcul exact. Dans des circonstances particulières, notamment en cas d'excédent du débit du compte de profits et pertes, les réserves mathématiques sont déterminées par l'institution d'assurance avec l'accord de l'Office des assurances.

3 S'il y a des raisons spéciales, le Département fédéral de justice et police peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui.

4 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance ordinaire doivent en outre estimer le débit à la clôture des comptes de l'exercice suivant.

5 L'Office des assurances peut ordonner en tout temps une estimation du débit du fonds de sûreté.

Art. 7

1 Dans le délai d'un mois, l'institution d'assurance communique à l'Office des assurances le débit calculé selon l'article 6, 1er et 2e alinéas. L'exactitude de ce calcul doit être certifiée par le responsable du service compétent de l'institution d'assurance.

2 L'institution d'assurance doit communiquer sans délai à l'Office des assurances le débit du fonds de sûreté, calculé en vertu de l'article 6, 3e alinéa, ou estimé en vertu de l'article 6, 4e et 5e alinéas.

Art. 8

Pour chaque fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit indiquer séparément les éléments du débit (art. 3, 1er al., ch. 1 à 3, de la loi de garantie), les prêts, les avances sur polices ainsi que les primes échues mais non recouvrées et les primes sursises.

Art. 10

1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, 1er et 2e alinéas, révèle un découvert du fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit le compléter dans le délai d'un mois, par l'affectation des biens nécessaires à cet effet.

117

RO 1988

Surveillance des institutions d'assurance privées

2 Si le calcul du débit selon l'article 6, 3e alinéa, ou son estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, révèle un découvert, l'institution d'assurance doit compléter le fonds immédiatement. S'il y a des raisons spéciales, l'Office des assurances peut lui accorder un délai.

Art. 11

1 Si le calcul du débit prévu à l'article 6, 1er et 2e alinéas, révèle un excédent du fonds de sûreté, l'Office des assurances autorise l'institution d'assurance à désaffecter des biens jusqu'à concurrence de cet excédent.

2 L'Office des assurances peut autoriser la désaffectation jusqu'à concurrence de l'excédent du fonds lorsqu'un tel excédent ressort d'un calcul selon l'article 6, 3e alinéa, ou d'une estimation selon l'article 6, 4e et 5e alinéas, ou lorsque l'institu- tion d'assurance en apporte spontanément la preuve.

Art. 14, 2ª al.

2 Les contrats du portefeuille de la société peuvent être conclus en monnaie étrangère à condition que la prime et les prestations soient libellées dans la même monnaie.

Art. 16, 1er et 7e al.

1 Les papiers-valeurs libellés en monnaie suisse qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou amortissables ne peuvent être évalués à une somme supérieure à leur valeur mathématique; les créances garanties par gages immobiliers sont exceptées. Les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe peuvent être évalués à leur valeur vénale. Lorsque des créances sont incertaines, il faut en tenir compte pour les évaluer. Les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération sont évaluées selon la loi fédérale du 21 septembre 19391) sur le livre de la dette de la Confédération.

7 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, 1er alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au 1er alinéa, première phrase et 4e alinéa, deuxième phrase.

Art. 16a

1 La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du temps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d'amortissement.

2 Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l'institution d'assurance se place dans l'hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible.

  1. RS 612.1

118

Surveillance des institutions d'assurance privées

RO 1988

3 Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d'au moins un quart pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques.

4 S'il y a de justes motifs, l'Office des assurances peut prescrire, pour le calcul de la valeur mathématique, l'application d'un taux plus élevé à l'ensemble ou à une partie des créances évaluées à la valeur mathématique.

Art. 16bis Abrogé

Art. 31, 1er al.

1 Dans l'assurance sur la vie, les valeurs affectées aux cautionnements des institutions d'assurance étrangères sont évaluées conformément aux règles posées aux articles 16 et 16a.

Art. 40, 1er al.

1 Pour l'assurance sur la vie, le début du cautionnement est égal à la somme indiquée à l'article 3, 1er alinéa, de la loi de garantie.

Ila. Estimation des papiers-valeurs au bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie soumises à la surveillance ordinaire

Art. 46a

1 Les papiers-valeurs libellés en francs suisses qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan des institutions suisses d'assurance sur la vie au maximum à leur valeur mathématique.

2 Tous les autres papiers-valeurs doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, 1er et 2e alinéas, du code des obligations.

3 Avec l'autorisation de l'Office des assurances, les institutions d'assurance peuvent

a. Estimer les papiers-valeurs concernant des domaines d'activité à l'étranger selon les prescriptions du droit de surveillance des pays concernés;

b. Estimer à la valeur mathématique les papiers-valeurs concernant des do- maines d'activité à l'étranger qui portent un intérêt fixe et sont rembour- sables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement.

Art. 46b

1 L'article 16a, 1er à 3e alinéas, est applicable au calcul de la valeur mathématique.

119

Surveillance des institutions d'assurance privées

RO 1988

2 L'Office des assurances peut modifier la différence de taux mentionnée à l'article 16a, 3e alinéa, si l'évolution à long terme du niveau de l'intérêt sur le marché des capitaux en fait apparaître l'utilité.

Art. 46c

1 Lorsqu'une créance incorporée dans un papier-valeur est incertaine, il faut en tenir compte dans l'estimation.

2 Pour estimer les papiers-valeurs qui ne sont pas destinés à l'exécution d'engage- ments dans le pays du débiteur, les difficultés de transfert du capital ou des intérêts seront prises en considération.

Art. 46d

1 Si, pour l'ensemble des papiers-valeurs acquis durant un exercice, l'estimation à la valeur mathématique à la fin de l'exercice dépasse le prix d'acquisition, l'institution d'assurance attribuera la différence à une «correction relative aux papiers-valeurs» figurant dans les autres réserves techniques. Si, au contraire, le prix d'acquisition est plus élevé que l'estimation à la valeur mathématique, la différence pourra être prélevée sur la correction pour autant que le solde existant le permette.

2 Si les papiers-valeurs acquis pendant l'exercice sont portés au bilan pour une valeur inférieure à la valeur mathématique à la fin de l'exercice, la différence entre la somme des valeurs mathématiques et la somme des valeurs au bilan de ces titres pourra être prélevée sur la «correction relative aux papiers-valeurs» pour autant que le solde existant le permette et que les valeurs au bilan ne soient pas inférieures au pair.

3 Le prélèvement d'autres sommes sur la «correction relative aux papiers-valeurs» n'est admis qu'avec l'assentiment de l'Office des assurances.

4 Si l'estimation à une valeur au bilan inférieure à la valeur mathématique est totalement ou partiellement rapportée, le bénéfice comptable en résultant sera attribué à la «correction relative aux papiers-valeurs» dans la mesure où l'institu- tion d'assurance a procédé, au cours des années précédentes, à des prélèvements sur cette correction en vertu du 2e alinéa.

1

.

IIb. Dispositions particulières pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée

Art. 46e

1 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent dispo- ser, pour le cercle des personnes assurées, de bases techniques présentant une marge de sécurité adéquate.

120

Surveillance des institutions d'assurance privées

RO 1988

2 Les tables de mortalité pour les assurances de rentes doivent en outre tenir compte de l'amélioration prévisible de l'espérance de vie.

Art. 46f

1 Les tarifs doivent comprendre des chargements pour frais. Ceux-ci sont détermi- nés de manière à couvrir les frais encourus par l'institution d'assurance, compte tenu d'un cours normal des affaires et d'une gestion rationnelle.

2 Lorsque l'institution d'assurance calcule les contributions d'assurance chaque année, elle peut renoncer à des chargements pour frais si elle prouve. que les bénéfices d'intérêts suffisent à la couverture des frais.

Art. 46g

Le taux technique de l'intérêt est au maximum de 4 pour cent.

Art. 46h

1 Les papiers-valeurs qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement figurent dans le bilan au maxi- mum à leur valeur nominale. Si principal ou intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires.

2 Les articles 665 à 667 du code des obligations sont applicables à tous les autres actifs.

Art. 59 Abrogé

II

1 Sont abrogés:

a. L'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 19711) sur l'estimation des papiers-valeurs au bilan des sociétés suisses d'assurances sur la vie;

b. L'ordonnance du 17 décembre 19732) concernant une surveillance simplifiée des institutions d'assurance sur la vie;

c. L'article 2, lettre e, de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 19783) concernant l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des assurances et le maintien en vigueur de certains actes législatifs.

  1. RO 1971 1948

  2. RO 1974 256

  3. RS 961.011

121

Surveillance des institutions d'assurance privées

RO 1988

2 La présente modification entre en vigueur le 31 décembre 1987.

7 décembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31887

C

122

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

RS 0.631.20; RO 1977 1437

I

Champ d'application de la convention le 1er décembre 1987, complément 1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Maroc

2 juin 1987

2 septembre 1987

II

Champ d'application des annexes le 1er décembre 1987, complément2)

Etats parties

Annexe A.1: Corée (Sud)3), Maroc3)

Annexe B.1:

Danemark3), Maroc3), Pays-Bas3)

Annexe C.1:

Danemark3), Maroc, Pays-Bas3)

Annexe D.1:

Maroc

Annexe D.2: Maroc

Annexe D.3: Maroc

Annexe E.1:

Corée (Sud)3), Lesotho3) Annexe E.3: République fédérale d'Allemagne3), Danemark3), Lesotho3), Maroc3)

Annexe E.4: Maroc

Annexe E.5:

Maroc3)

Annexe E.6:

Maroc3)

Annexe E.8: Maroc

Annexe F.1: Maroc3)

Annexe F.3: Maroc

Annexe F.4: Lesotho3), Maroc

Annexe F.5: Maroc3)

Annexe F.6: Danemark3), Pays-Bas3)

31869

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111 et 1985 1615.

  2. La présente publication rectifie (République fédérale d'Allemagne et Danemark à l'annexe E.3) et complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616 et 1986 828.

  3. Acceptation assortie de réserves.

1987 - 933

123

Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux

RS 0.748.111.2; RS 13 651

Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1987, complément1)

I

Etat partie

Acceptation

Entrée en vigueur

Guyana

28 avril 1986

28 avril 1986

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Canada

12 novembre 1986

12 novembre 1987

31872

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 874, 1976 660, 1981 1576 et 1985 695.

124

1987 - 932

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-01 vom 12.01.1988 (S. 1-124) RO-1988-01 du 12.01.1988 (p. 1-124) RU-1988-01 del 12.01.1988 (p. 1-124)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

01

Cahier

Numero

Datum

12.01.1988

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1-124

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