Federal Chancellery IT Service ordinance

30004843Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)22.07.1986Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Council adopted an ordinance establishing the Federal Chancellery’s IT Service, integrating the MIDONAS and RESOLINA document-retrieval systems on the ABIM platform. The ordinance assigns the service to the Federal Chancellor, creates a specialist commission, allocates cooperation and data-protection duties to attached administrative units, and regulates access to parliamentary data. It also amends the 1979 Chancellery ordinance and repeals one paragraph of the parliamentary library regulation. The ordinance enters into force on 1 August 1986.

Omnilex-Regeste

Art. 36 and 61 LOA; establishment of a federal administrative IT service and allocation of competences: a regulatory act may centralize technical data-processing infrastructure within the Federal Chancellery, place the service under the Chancellor’s supervision, and mandate an advisory specialist commission. Attached administrative units remain responsible for the protection of their data and for regulating access; where parliamentary data are concerned, the Federal Assembly determines access, and disputes concerning access for parliamentary services are decided by the Federal Council. An implementing ordinance may also amend or repeal inconsistent prior regulations to ensure organizational coherence (consid. implicit in the operative provisions).

Gesamter Gesetzestext

Recueil des lois fédérales

Nº 29 22 juillet 1986

1174 Service d'informatique de la Chancellerie fédérale

1177 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP

1179 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1986. O du DFEP

1181 Prix des abricots du Valais récoltés en 1986

1184 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

1186 Application du repos hebdomadaire dans les établissements indus- triels. Convention nº 14

1187 Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développe- ment économique et social. Convention nº 141

1188 Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Convention nº 142

1173

Ordonnance sur le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale

du 25 juin 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 36 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA)1),

arrête:

1 1

Article premier Organisation

' Le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale (Service d'informa- tique) comprend le personnel spécialisé dans le traitement électronique des données, ainsi que l'infrastructure permettant d'exploiter le système de recherche de documents du Département militaire fédéral (MIDONAS) et le système de recherche de documents de caractère juridique et social des départements civils (RESOLINA).

2 Les applications de MIDONAS et de RESOLINA sont réunies et gérées au Service d'informatique.

3 Le système ABIM constitue la base de ces deux applications.

Art. 2 Tâches

! Le Service d'informatique assure l'exploitation et l'entretien des installa- tions de traitement des données (matériel et logiciel) qui permettent à la Chancellerie fédérale, aux services du Parlement ainsi qu'aux bibliothèques et aux services de documentation de l'administration fédérale raccordés au système ABIM de remplir leurs tâches dans les domaines de l'information et de la documentation.

2 Il pourvoit à la liaison avec d'autres systèmes d'information et de docu- mentation.

Art. 3 Subordination

Le Service d'informatique est subordonné au Chancelier de la Confédéra- tion.

RS 172.210.12 1) RS 172.010

1174

1986 - 538

Service d'informatique de la Chancellerie fédérale

RO 1986

Art. 4 Commission de spécialistes

Le Chancelier de la Confédération crée une Commission de spécialistes devant servir d'organe consultatif au Service d'informatique et veille à éta- blir au sein de cette commission une répartition équilibrée des unités administratives rattachées au système d'information.

Art. 5 Collaboration

I Les untiés administratives rattachées au système soutiennent la Chancelle- rie fédérale dans ses efforts visant à rationaliser l'exploitation; elles doivent collaborer entre elles.

2 Les unités administratives rattachées au système procèdent à l'introduc- tion des données dans l'ordinateur selon des règles uniformes. Suivant la nature de la banque de données, elles contribuent de manière appropriée au développement d'un langage commun d'indexation.

Art. 6 Accès aus données et protection de celles-ci

! Les unités administratives qui chargent le Service d'informatique d'élabo- rer leurs données sont responsables de la protection de celles-ci. Elles règlent l'accès aux données.

2 L'Assemblée fédérale règle l'accès aux données qui sont sa propriété exclusive.

3 Dans la mesure où elle y est autorisée, l'administration accorde aux servi- ces du Parlement l'accès à toutes les données dont ils ont besoin pour rem- plir leur tâche. En cas de divergences, le Conseil fédéral tranche.

Art. 7 Exécution

Le chancelier de la Confédération édicte, en accord avec les unités adminis- tratives rattachées au système, les instructions nécessaires à l'exploitation.

Art. 8 Modification et abrogation du droit en vigueur

' L'ordonnance du 9 mai 1979 1) sur l'organisation de la Chancellerie fédé- rale est modifiée comme suit:

Art. 2, 1er al., let. i

' Les tâches prévues dans la présente ordonnance sont assumées par les services suivants:

i. Service d'informatique.

  1. RS 172.210.10

1175

Service d'informatique de la Chancellerie fédérale

RO 1986

Art. 4, let. n

n. Assurer l'exploitation et l'entretien des installations de traitement de données qui permettent à la Chancellerie fédérale, aux services du Parlement ainsi qu'aux bibliothèques et aux services de documentation de l'administration fédérale de remplir leurs tâches dans les domaines de l'information et de la documentation.

2 L'article 8, 3e alinéa, du Règlement du 23 juin 19691) de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale est abrogé.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1986.

1

25 juin 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30840

  1. RO 1969 662

1176

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza

du 9 juillet 1986

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza, arrête:

Article premier Prix

' Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:

Tourteau d'extraction Fr. par 100 kg

Tourteau de pression Fr. par 100 kg

a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huilerie

67 .-

69 .-

b. Prix de vente des centrales aux importateurs de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie

68.30

70.30

c. Prix de vente aux fabricants d'aliments mélangés et aux revendeurs, pour des livrai- sons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie ....

69.80

71.80

d. Prix de vente aux producteurs de colza et détenteurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie . . ..

71.30

73.30

2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'extraction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus.

3 Est réputé importateur de denrées fourragères celui qui est titulaire d'un contingent d'importation au sens de l'article 13 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

RS 942.311.410

  1. RS 916.115.11; RO 1986 1074

  2. RS 916.112.218

1986 - 624

1177

Prix des tourteaux de colza

RO 1986

Art. 2 Suppléments

Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant:

Fr. par 100 kg bpn.

a. Coût des sacs, mise en sacs comprise 3 .-

b. Frais de stockage intermédiaire 2.50

c. Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur Montants effectifs

1

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1986.

9 juillet 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30831

1178

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1986

du 9 juillet 1986

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 50 de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agri- culture;

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais;

arrête:

Article premier Prix à la production

' Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants:

Fr. par 100 kg net

Classe de qualité I . Classe de qualité II

220 .-

180 .-

Fruits de ménage (II B) .

110 .-

2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jusqu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition.

Art. 2 Aide financière

' L'aide financière allouée

a. aux entreprises de transformation est de 45 francs par 100 kg pour les fruits de ménage (II B);

b. aux expéditeurs-grossistes en Valais est de 60 francs par 100 kg pour la classe de qualité II et, à titre exceptionnel, pour la classe de qualité I au cas où des mesures de mise en valeur s'imposent aux fins d'alléger le marché.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que la produc- tion participent à raison de 10 francs par 100 kg aux mesures prévues sous lettre b.

RS 942.313.911 1) RS 916.01 2) RS 916.133.22

1986 - 616

1179

Prix à la production pour les abricots du Valais

RO 1986

2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué en Valais, et aux points de vente ainsi que l'aide financière en faveur de la publicité représentent 50 pour cent des frais effectifs; elle est toutefois limitée à 6000 francs par million de kilogrammes, s'agissant du contrôle de qualité et à 8000 francs, s'agissant de la publicité.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1986.

9 juillet 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

1

30833

.

1180

Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1986

du 10 juillet 1986

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier

Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit:

Classe de qualité I II Fr. Fr.

  1. Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destina- taires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilogramme net 2.61

  2. Prix de vente des fruits livrés par les gros- sistes-destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilogramme net selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.10

2.20

Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campa- gne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.15 2.70

2.65

RS 942.313.912 1) RS 916.133.22

1986 - 638

1181

Prix des abricots du Valais

RO 1986

Classe de qualité I Fr.

II

Fr.

  1. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:

a. en plateaux par kilogramme net, selon les cantons:

Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 3.80 3.35

Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.85

3.40

b. par kilogramme net/par demi kilo- gramme net, selon les cantons: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neu- châtel, Vaud, Valais 3.90/1.95 3.45/1.75 Argovie, Appenzell, Bâle (Ville et Campagne), Glaris, Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Tes- sin, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 3.95/2 .- 3.50/1.75

1

Art. 2

Le prix de vente départ Valais pour les fruits de ménage (II B) est de 1 fr. 50 par kilogramme net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II.

Art. 3

L'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, en dérogation à l'article premier, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquet- tes, paniers, etc.).

Art. 4

Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour les abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établis par la Fruit- Union Suisse.

1182

Prix des abricots du Valais

RO 1986

Art. 5

Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquelles le prix de détail se rapporte.

Art. 6

Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchan- dises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1986.

10 juillet 1986

Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf

30842

  1. RS 942.211 2) RS 942.30

1183

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

du 14 juillet 1986

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'ordonnance du 25 août 19761) concernant les prix et les marges appli- cables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères,

arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance fixe le prix de vente et le supplément de prix applicables à la quantité de blé indigène germé à l'affouragement et à celle de moindre valeur meunière et boulangère, attribué aux importateurs de produits fourragers par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

Art. 2 Prix

Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'arti- cle 1er destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à: Fr. Froment de fourrage 82 .-

Art. 3 Emballage

Un supplément de 3 fr. 25 au maximum par 100 kg brut peut être facturé à l'acheteur auquel la marchandise est livrée en sacs.

1

Art. 4 Infractions

Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs.

RS 942.341.13 1) RS 942.341.1 2) RS 942.30

1184

1986 - 639

Prix applicables au blé indigène

RO 1986

Art. 5 Abrogation du droit antérieur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 20 août 19851) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 14 juillet 1986.

14 juillet 1986

Office fédéral du contrôle des prix: e.r. Graf

30843

  1. RO 1985 1231

.

1185

Convention nº 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels

RS 0.822.712.4; RS 14 3

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1986, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

1

Costa Rica

25 septembre 1984

25 septembre 1984

Guinée équatoriale

12 juin

1985

12 juin

1985

Territoire britannique:

Hong-Kong2)

23 janvier

1976

23 janvier

1976

Réserve et déclaration

Hong-Kong3)

Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire mensuel supé- rieur à 9500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos.

Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compen- satoire.

30789

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576, 1982 307, 1984 280 et 1985 286.

  2. Réserve et déclaration, voir ci-après.

  3. La présente publication remplace celle qui figure au RO 1985 286.

1186

1986 - 503

Convention nº 141 du 23 juin 1975 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social

RS 0.822.724.1; RO 1978 555

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1986, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

France

10 septembre 1984

10 septembre 1985

30791

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 560, 1982 726 et 1985 291.

1986 - 505

1187

Convention nº 142 du 23 juin 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines

RS 0.822.724.2; RO 1978 561

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1986, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

1

France

10 septembre 1984

10 septembre 1985

Saint-Marin

23 mai

1985

23 mai

1986

30792

,

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 565, 1982 728, 1983 263 et 1985 292.

1188

1986- 506

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-29 vom 22.07.1986 (S. 1173-1188) RO-1986-29 du 22.07.1986 (p. 1173-1188) RU-1986-29 del 22.07.1986 (p. 1173-1188)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

29

Cahier

Numero

Datum

22.07.1986

Date

Data

Seite

1173-1188

Page

Pagina

Ref. No

30 004 843

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

information technologyfederal administrationdocument retrievaldata protectionaccess to dataadministrative organizationsupervisionordinanceinteragency cooperation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Organization and remit of the Federal Chancellery IT Service

Extrahierter Entscheid

A centralized IT service is established within the Federal Chancellery to operate and maintain data-processing infrastructure for MIDONAS and RESOLINA, based on ABIM.

Extrahierte Begründung

The ordinance structures the service, consolidates the applications, and assigns the technical infrastructure needed for document search and information management.

Kernrechtsfrage

Supervision and consultative body

Extrahierter Entscheid

The IT Service is placed under the Federal Chancellor, who must create a specialist commission as an advisory body and ensure balanced representation of attached administrative units.

Extrahierte Begründung

Supervisory responsibility is assigned to the Chancellor, while advisory coordination is institutionalized through a commission.

Kernrechtsfrage

Data access and protection responsibilities

Extrahierter Entscheid

Attached administrative units remain responsible for data protection and regulate access; Parliament data access is governed by the Federal Assembly, and disagreements with parliamentary services are decided by the Federal Council.

Extrahierte Begründung

The ordinance allocates responsibility for data protection and access according to ownership and institutional function.

Kernrechtsfrage

Amendment and repeal of prior rules

Extrahierter Entscheid

The 1979 ordinance on the organization of the Federal Chancellery is amended, and one paragraph of the parliamentary library regulation is repealed.

Extrahierte Begründung

The new service is integrated into the existing organizational framework and prior inconsistent rules are updated.

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